2. Politique commerciale extérieure
a) Accords de commerce
Proposition E 846
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
La proposition E 846 tend à
proroger l'accord conclu
entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la
Fédération de Russie sur le commerce de certains produits
sidérurgiques
pour une période de trois mois allant du 1er
juillet au 30 septembre 1997. Signé le 7 décembre 1995,
cet accord fixait les limites quantitatives dans lesquelles les produits
sidérurgiques originaires de Russie pouvaient être importés
dans la Communauté pour les années 1995 et 1996.
Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, il a
été prorogé une première fois jusqu'au 30 juin
1997, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord devant définir
un cadre structuré pour une éventuelle libéralisation du
commerce des produits sidérurgiques et fixer, en sus, des limites
quantitatives d'importation.
Les parties ont conclu, le 5 avril dernier, les négociations concernant
ce nouvel accord couvrant la période 1997-2001. Toutefois, cet accord ne
pouvant pas entrer en vigueur d'ici le 1er juillet prochain, la proposition
E 846 prévoit de proroger l'accord actuel pour une période
supplémentaire de trois mois. Les limites quantitatives prévues
pour cette période sont calquées sur celles fixées, en
1996, pour une période équivalente.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 846.
Proposition E 849
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Ce texte concerne
la conclusion d'un accord sur le
commerce
de certains produits sidérurgiques entre la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine
.
Il remplacera l'accord antérieur fixant, pour les années 1995 et
1996, les limites quantitatives dans lesquelles les produits
sidérurgiques originaires d'Ukraine pouvaient être importés
dans la Communauté. Arrivant à échéance le 31
décembre 1996, cet accord avait été prorogé
jusqu'au 30 juin 1997, dans l'attente de la conclusion du nouvel
accord.
Celui-ci s'applique à la période allant de 1997 à 2001 et
fixe, pour chaque année, les limites quantitatives d'importation
s'appliquant aux produits sidérurgiques ukrainiens.
Il tend, par ailleurs, à définir un cadre structuré, d'une
part, pour la libération progressive des échanges de produits
sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur
sidérurgique de l'Ukraine à des conditions de concurrence
normales.
Il prévoit, à cet effet, que les parties contrôleront les
progrès réalisés par l'Ukraine dans le domaine de la
concurrence et de la libéralisation des échanges. Elles se
rencontreront au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord dans le but
d'examiner les progrès réalisés et de déterminer
si, compte tenu de ceux-ci, les restrictions quantitatives peuvent être,
à l'avenir, supprimées.
Un système de " double contrôle " (licences
d'exportation établies par l'Ukraine et autorisations d'importation
délivrées par les autorités compétentes de la
Communauté) devrait permettre de veiller au respect des limites
quantitatives fixées.
Cet accord ne concernant que certains produits sidérurgiques, les
parties ont décidé, lors des négociations,
d'étendre le système de " double contrôle " aux
produits sidérurgiques ne relevant pas de l'accord, pour la
période 1997-1999. Les produits concernés sont ceux qui sont
sensibles pour la production d'origine communautaire.
Cet accord paraît satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part, les
limites quantitatives annuelles sont, d'après les informations obtenues
du Gouvernement, acceptables. D'autre part, l'accord est très prudent
quant à une libéralisation éventuelle des échanges
sidérurgiques entre les parties à partir de 2002, ce qui
permettra d'éviter que les produits sidérurgiques originaires de
la Communauté ne soient confrontés à une concurrence
sauvage de la part des produits ukrainiens.
Enfin, l'extension du système de " double contrôle " aux
produits sensibles pour la production communautaire devrait permettre de lutter
plus efficacement contre certaines importations illicites dans la
Communauté, via le territoire d'autres Etats.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 849.
Proposition E 852
Com (97) 173 final
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Ce texte concerne la
conclusion d'un protocole
additionnel à l'accord européen
entre les Communautés
européennes et les Etats membres, d'une part, et la République
tchèque, d'autre part, concernant les mesures sanitaires et
phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux,
de végétaux et de produits végétaux
.
Il s'agit des résultats des négociations menées par la
Commission avec la République tchèque, sur mandat du Conseil du
20 février 1995. Des négociations similaires ont
été entreprises avec douze autres Etats, mais seules celles
menées avec la Nouvelle-Zélande ont d'ores et déjà
abouti à un accord.
La proposition E 852 a pour objet d'harmoniser progressivement les mesures
sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter les échanges entre les
parties. Pour la République tchèque, cet accord devrait
constituer une étape vers sa future adhésion à l'Union. Il
répond à plusieurs objectifs :
·
la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires
appliquées par les deux parties :
Cette reconnaissance, qui tend à lever toutes barrières aux
échanges, sera réalisée selon des modalités
définies à l'accord. Toutefois, chaque partie pourra
procéder à des audits et des contrôles sur place ainsi
qu'à des contrôles aux frontières des produits
importés, afin de veiller au respect des dispositions de l'accord.
·
Le principe de régionalisation
Les échanges entre les parties ne seront autorisés qu'à la
condition qu'aucune des maladies énumérées en annexe de
l'accord ne soit présente sur leur territoire. Toutefois, elles
pourront, dans certains cas, demander la reconnaissance d'un statut
spécial concernant une maladie spécifique.
De surcroît, l'accord repose sur le principe de régionalisation en
vertu duquel les exportations seront autorisées dès lors qu'elles
proviendront d'une zone indemne d'un pays au demeurant affecté par une
ou plusieurs maladies énumérées à l'accord.
Ces zones indemnes seront déterminées par les instances
chargées de veiller à l'application de l'accord et selon des
critères énumérés en annexe.
Ce principe de régionalisation devrait permettre d'éviter des
restrictions des exportations de l'ensemble du territoire de l'une des parties.
Le ministère de l'agriculture est très favorable à la
conclusion de cet accord. Il considère tout d'abord que celui-ci
répond aux intérêts des producteurs communautaires puisque
les flux commerciaux avec la République tchèque leur sont
favorables. Il voit ensuite dans cet accord le moyen d'initier la
République tchèque à la philosophie générale
de la législation communautaire en matière
vétérinaire et phytosanitaire, préalablement à son
adhésion à l'Union. Il estime enfin que la conclusion de cet
accord fondé sur le principe de la régionalisation des maladies
animales devrait faciliter les difficiles négociations entreprises dans
ce domaine avec d'autres pays tiers et, en particulier, les Etats-Unis.
La seule difficulté réside, selon ce ministère, dans le
refus de la Commission d'associer les Etats membres au suivi de l'application
de l'accord et dans le fait qu'elle s'octroie le droit d'en modifier seule les
annexes.
L'accord prévoit actuellement que les instances instituées par
l'accord européen d'association conclu avec la République
tchèque (Conseil et Comité d'association) seront chargés
de veiller à l'application de ses dispositions.
Les quinze Etats membres souhaitent
unanimement
l'instauration d'un
groupe spécifique pour les questions vétérinaires auquel
des représentants des Etats membres participeraient. Ils
désirent, par ailleurs, que soit instituée une procédure
de concertation entre la Commission et les Etats membres, préalablement
à la tenue des réunions du groupe spécifique. Compte tenu
de l'accord unanime des Etats membres, une modification de l'accord sur ce
point devrait être obtenue lors d'un prochain examen du texte par le
Conseil.
Dans ces conditions et compte tenu des éléments qui
précèdent, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 852.
Proposition E 855
Sec (97) 888 final
(Procédure écrite du 9 juillet 1997)
Ce texte tend à
la conclusion formelle d'un accord
signé entre la Communauté européenne et les Emirats arabes
unis sur le commerce de produits textiles.
Cet accord est appliqué, à titre provisoire, depuis le 1er
janvier 1996 et fait l'objet d'un consensus au sein de l'Union dans la mesure
où il vise à mettre un terme aux détournements de trafic
imputables aux Emirats arabes unis en matière de produits textiles. En
effet, les importations dans l'Union de produits textiles provenant des Emirats
sont, pour partie, originaires d'autres pays tiers et contournent ainsi les
restrictions quantitatives convenues avec ces pays tiers.
Sous la menace de la mise en place d'un contrôle statistique a
posteriori, les Emirats se sont résolus à conclure un accord avec
la Communauté. Cet accord n'introduit pas de restrictions quantitatives,
mais organise un système d'autorisation pour certains produits textiles
qui permet à la Communauté de contrôler les importations en
provenance des Emirats et d'empêcher que celles-ci contournent des
restrictions quantitatives convenues avec d'autres Etats.
Un contrôle statistique très rigoureux est mis en place par la
Communauté. En cas de constatation de détournement de trafic, les
parties se doivent de coopérer pour y mettre un terme.
Les résultats obtenus depuis l'application, à titre provisoire,
de cet accord sont satisfaisants.
Cet accord, sur lequel la délégation n'avait pas souhaité
intervenir lors de son examen à l'occasion de sa mise en application
provisoire, ne paraît pas soulever de problèmes.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 855.
Proposition E 877
Sec (97) 860 final
(Procédure écrite du 9 juillet 1997)
Ce texte tend à la
conclusion formelle d'accords
bilatéraux signés
entre la Communauté européenne
et le Vietnam sur le commerce de produits textiles
.
Ces accords visent à assouplir certaines dispositions très
restrictives de l'accord général sur l'importation dans l'Union
des produits textiles en provenance du Vietnam et ont fait suite à la
négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et
le Vietnam.
Les modifications introduites par ces accords ont pour but de supprimer les
limites de groupes (qui s'appliquaient en plus des restrictions quantitatives
par catégories et n'existaient dans aucun autre accord), d'augmenter les
quantités autorisées pour certaines catégories de
produits, de modifier quelques taux de croissance et de flexibilité et
de prévoir des quantités accrues pour le trafic de
perfectionnement passif.
En contrepartie, le Vietnam a fait des propositions pour l'ouverture de son
marché aux produits de l'Union européenne et s'est engagé
à renforcer la lutte contre la fraude aux dispositions de l'accord. Les
autorités vietnamiennes ont pris l'engagement de ne pas imposer de
restrictions ou d'obstacles non tarifaires pour l'importation, sur leur
territoire, de tissus, fils, fibres et matières premières pour
l'industrie vietnamienne. Elles ont, par ailleurs, décidé que des
licences automatiques seraient délivrées à partir du 1er
janvier 1996 pour une liste de produits établie par l'industrie
européenne. Enfin, les réductions tarifaires ont fait l'objet
d'une loi.
Ces accords, appliqués à titre provisoire depuis le 1er janvier
1995, consistent en des concessions réciproques de la part des parties
signataires. Ils ne soulèvent pas de problème depuis leur mise en
application à titre provisoire.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 877.
Proposition E 879
Com(97) 263 final
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
Ce texte concerne la
conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres tendant à modifier l'accord de
coopération en matière de pêches maritimes conclu entre la
Communauté européenne et la République islamique de
Mauritanie.
Il convient de rappeler que, depuis le 1
er
août 1996, les
navires des Etats membres sont, en vertu de l'accord de coopération en
matière de pêches maritimes, autorisés à exercer,
sous certaines conditions, des activités de pêche dans les eaux
mauritaniennes. Les possibilités de pêche sont principalement
attribuées aux navires espagnols, mais les flottes française,
portugaise et italienne en bénéficient également dans une
moindre mesure.
En contrepartie des possibilités de pêche qui lui sont
accordées, la Communauté s'est engagée à verser
à la Mauritanie, pour les cinq années de la durée de
l'accord, une compensation financière d'un montant global de
266,8 millions d'Ecus.
Les parties ont constaté que certaines des dispositions de cet accord,
appliqué depuis le 1
er
août 1996,
mériteraient d'être éclaircies.
La proposition E 879 répond à cet objectif et tend donc
à modifier les dispositions concernées de l'accord, à
savoir notamment :
- la fiche technique définissant les possibilités de pêche
pour les céphalopodes : celle-ci modifie légèrement les
tonnages autorisés pour la période 1997-1998, sans les
diminuer ;
- la fiche technique relative à la pêche pélagique : la
modification tend à élargir le type d'engins
autorisés ;
- les dispositions relatives aux thoniers canneurs et aux palangriers de
surface qui pourront obtenir des licences trimestrielles.
Ces modifications, de portée réduite, devraient permettre une
meilleure application de l'accord.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 879.
Proposition E 885
Sec (97) 1077 final
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
La proposition E 885 concerne la
conclusion d'un accord
sur
le commerce de certains produits sidérurgiques entre la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et la
Fédération russe.
Il remplacera l'accord antérieur fixant, pour les années 1995 et
1996, les limites quantitatives dans lesquelles les produits
sidérurgiques originaires de Russie pouvaient être importés
dans la Communauté. Arrivant à échéance le
31 décembre 1996, cet accord avait été
prorogé, une première fois, jusqu'au 30 juin 1997 et, une
deuxième fois, jusqu'au 30 septembre 1997, dans l'attente de la
conclusion d'un nouvel accord.
Celui-ci s'applique pour la période allant de 1997 à 2001 et
fixe, pour chaque année, les limites quantitatives d'importation
s'appliquant aux produits sidérurgiques russes.
Il tend, par ailleurs, à définir un cadre structuré, d'une
part, pour la libéralisation progressive des échanges de produits
sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur
sidérurgique de la Russie à des conditions de concurrence
normales.
Il prévoit, à cet effet, que les parties contrôleront les
progrès réalisés par la Russie dans le domaine de la
concurrence et de la libéralisation des échanges. Elles se
rencontreront au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord dans le but
d'examiner les progrès réalisés et de déterminer
si, compte tenu de ceux-ci, les restrictions quantitatives peuvent être,
à l'avenir, supprimées.
Un système de " double contrôle " (licences
d'exportation établies par la Russie et autorisations d'importation
délivrées par les autorités compétentes de la
Communauté) devrait permettre de veiller au respect des limites
quantitatives fixées.
Cet accord ne concernant que certains produits sidérurgiques, les
parties ont décidé, lors des négociations,
d'étendre, pour la période 1997-1999, le système de
" double contrôle " aux produits sidérurgiques ne
relevant pas de l'accord. Les produits concernés sont ceux qui sont
sensibles pour la production d'origine communautaire.
Cet accord paraît satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part, les
limites quantitatives annuelles sont, d'après les informations obtenues
du Gouvernement, acceptables. D'autre part, l'accord est très prudent
quant à une libéralisation éventuelle des échanges
sidérurgiques entre les parties à partir de 2002, ce qui
permettra d'éviter que les produits sidérurgiques originaires de
la communauté ne soient confrontés à une concurrence
sauvage de la part des produits russes.
Enfin, l'extension du système de " double contrôle " aux
produits sensibles pour la production communautaire devrait permettre de lutter
plus efficacement contre certaines importations illicites dans la
Communauté, via le territoire d'autres Etats.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 885.
Proposition E 898
(Examen en urgence du 16 juillet 1997)
Ce texte a pour objet la mise en application, à titre
provisoire, dans l'attente de sa conclusion formelle par les parties, d'un
accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté
européenne et l'ancienne République yougoslave de
Macédoine (ARYM).
Cet accord, négocié à la suite de l'accord de
coopération UE-ARYM paraphé le 20 juin 1996, concerne les
conditions d'accès dans l'Union des produits textiles originaires de
l'ARYM. Il ne prévoit pas, compte tenu du faible volume de production de
ce pays, de restrictions quantitatives à l'importation. Toutefois, des
limites quantitatives pourraient être introduites ultérieurement,
dans le cas où la Communauté constaterait que le niveau des
importations dépasse certains seuils définis à l'accord.
Par ailleurs, dans le but de se prémunir contre certains
détournements de trafic, cet accord prévoit la mise en place d'un
système de double contrôle (licences d'exportation
délivrées par l'ARYM et autorisations d'importation
accordées par les autorités compétentes de la
Communauté) pour certains produits sensibles pour la production
communautaire. Un mécanisme de coopération administrative a
également été défini pour assurer le bon
fonctionnement de l'accord.
Le Gouvernement ayant fait savoir, par lettre en date du 11 juillet 1997,
qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce
texte, le Président de la délégation a lui-même
procédé à son examen, conformément à la
procédure prévue en de tels cas.
Ayant constaté que cet accord ne paraissait pas soulever de
difficulté,
le Président de la délégation a
informé le Gouvernement que la proposition E 898 pourrait
être adoptée sans que le délai d'un mois après sa
transmission au Parlement soit écoulé.
Proposition E 907
Com(97) 323 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte tend à
la conclusion d'un protocole
à l'accord signé
le 19 décembre 1996
entre la
Communauté européenne et la République de Lettonie
concernant leurs relations en matière de pêche.
Cet accord, motivé par le dernier élargissement de l'Union
européenne, fusionne en un seul texte les accords en matière de
pêche conclus par la Lettonie avec respectivement la Communauté,
la Finlande et la Suède. Il fixe les conditions dans lesquelles les
navires de l'une des parties peuvent pêcher dans les eaux territoriales
de l'autre partie (échange de quotas de captures, détermination
des totaux admissibles de captures). Il prévoit également la
possibilité, pour la Communauté, d'obtenir des droits de
pêche supplémentaires dans les eaux territoriales lettonnes
moyennant une compensation financière à déterminer.
Cet accord pose, par ailleurs, les bases d'une coopération pour
établir des sociétés mixtes dans le secteur de la
pêche. Il se contente néanmoins de poser le principe de cette
nouvelle forme de coopération, en renvoyant à un protocole
ultérieur les conditions de mise en oeuvre de celle-ci.
La proposition E 907 tend à la conclusion de ce protocole fixant les
conditions applicables aux sociétés mixtes.
Par sociétés mixtes, on entend celles qui, régies par le
droit letton, sont constituées par des armateurs communautaires et
lettons en vue de la pêche et, le cas échéant, de
l'exploitation des quotas de pêche lettons au moyen de navires battant
pavillon letton, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du
marché de la Communauté.
Les entreprises ainsi créées et les armateurs communautaires
contribuant à la constitution de celles-ci pourront
bénéficier d'un concours financier versé par la
Communauté. Pour ce faire, le protocole prévoit que
2 500 000 Ecus seront alloués, par la Communauté, pour
les trois ans de la durée du protocole, à la constitution de ces
sociétés.
Le texte de ce protocole est très proche de celui signé entre la
Communauté européenne et la Lituanie. Il concerne au premier chef
les Etats membres du Nord (Allemagne, Danemark, Finlande et Suède). La
France ne détient, pour sa part, aucune possibilité de
pêche dans les eaux lettonnes.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de la
portée limitée de ce texte, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 907.
Proposition E 908
Com(97) 324 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte concerne la
conclusion et l'application à
titre provisoire du protocole
à l'accord de pêche conclu
entre la Communauté européenne et la République du
Sénégal
. Il vise à renouveler le
précédent protocole qui est arrivé à
échéance le 1
er
novembre 1996 après avoir
été prorogé d'un mois et tend à fixer les
conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des
activités de pêche dans les eaux sénégalaises pour
une période de quatre ans à compter du 1
er
mai 1997.
Le renouvellement de ce protocole a fait l'objet de difficiles
négociations, le Sénégal souhaitant obtenir une nette
augmentation de la contrepartie financière versée par la
Communauté en vertu du protocole antérieur et une diminution des
possibilités de pêche offerts aux navires communautaires.
Après plusieurs mois de négociations et l'obligation pour les
navires communautaires de suspendre leurs activités de pêche dans
les eaux territoriales du Sénégal pendant plusieurs mois, les
parties sont parvenues à un accord sur le contenu du protocole qui a
été paraphé le 26 mars 1997.
Ce protocole arrête les conditions d'exercice, par les navires des Etats
membres d'activités de pêche dans les eaux
sénégalaises. Les possibilités de pêche ouvertes
concernent en priorité, comme auparavant, la flotte espagnole.
Toutefois, les flottes grecque, italienne, portugaise et française en
profitent également dans une moindre mesure. Ces possibilités
sont en diminution puisque le nombre de chalutiers européens
autorisés au large du Sénégal baisse de 26 % et que les
quotas de pêche passent, toutes espèces confondues, de 13 500
à 10 000 tonneaux de jauge brute.
La Communauté s'engage à verser au Sénégal, pendant
la durée du protocole, une
compensation annuelle de 12 millions
d'Ecus
, en augmentation d'un tiers par rapport au protocole
antérieur.
Le protocole prévoit, par ailleurs, l'obligation, pour certains types de
navires, d'embarquer des marins sénégalais.
De surcroît, il met à la charge des armateurs communautaires
l'obligation de débarquer dans les ports du Sénégal, afin
d'approvisionner son marché local, une partie de leurs captures au prix
soit du marché local, soit du marché international, selon le type
de prises concernées. Seront concernés par cette obligation les
thoniers canneurs et les thoniers senneurs congélateurs français,
seuls navires de notre flotte autorisés à pêcher dans les
eaux sénégalaises.
En dépit de l'augmentation de la compensation financière et de la
réduction des possibilités de pêche offertes, la
Communauté est satisfaite d'être parvenue à un accord avec
le Sénégal qui permet ainsi le maintien des activités de
pêche de la flotte communautaire dans les eaux de cet Etat.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de
l'intérêt que présente cet accord pour les navires
français, la délégation a décidé de ne pas
intervenir à son sujet.