SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINÉES

Pages

1. Relations extérieures 36

E 828 (Com (97) 129 final) 36

E 854 (Com (97) 193 final) 38

E 866 et E 875 (Com (97) 235 final et Com (97) 234 final) 40

E 868 (Com (97) 214 final) 45

E 897 (Sec (97) 1118) 46

E 909 (Com (97) 330 final) 48

E 924 49


2. Politique commerciale extérieure 51

a) Accords de commerce

E 846 51

E 849 52

E 852 (Com (97) 173 final) 54

E 855 (Sec (97) 888 final) 56

E 877 (Sec (97) 860 final) 57

E 879 (Com (97) 263 final) 58

E 885 (Sec (97) 1077 final) 60

E 898 62

E 907 (Com (97) 323 final) 63

E 908 (Com (97) 324 final) 65

b) Décisions unilatérales

E 843 (Com (97) 198 final) 67

E 845 (Com (97) 254 final) 69

E 871 (Com (97) 262 final) 70

E 876 et E 884 71

E 892 (Com (97) 301 final) 74

E 895 (Com (97) 307 final) 75

E 896 (Com (97) 311 final) 76

E 899 à E 903 (Com (97) 317 final à Com (97) 319 final,

Com (97) 322 final et Com (97) 329 final) 78


3. Politique agricole 79

E 881 (Com (97) 267 final) 79

4. Fiscalité 81

E 835 81

E 839 82

E 841 (Com (97) 166 final) 83

E 842 (Com (97) 181 final) 84

E 850 (Com (97) 215 final) 85

E 853 (Com (97) 175 final) 86

E 888 88

E 889 (Com (97) 286 final) 89


5. Budget 90

E 833 90

E 910 (Com (97) 343 final) 95


6. Marché intérieur 98

E 872 (Com (97) 252 final) 98

E 887 (Com (97) 257 final) 101

E 893 (Com (97) 71 final) 106

E 904 (Com (97) 264 final) 108

E 905 (Com (97) 313 final) 111

E 911 (Com (97) 275 final) 114


7. Environnement 117

E 816 (Com (97) 105 final) 117

E 823 (Com (96) 511 final) 122

E 869 (Com (97) 88 final) 128

E 894 (Com (97) 282 final) 131


8. Transports 133

E 819 (Com (97) 707 final) 133

9. Politique sanitaire 140

E 906 140

10. Jeunesse 142

E 774 (Com (96) 610 final) 142

11. Politique de développement, actions en faveur de la paix 148

E 840 (Com (97) 130 final) 148

E 891 (Com (97) 265 final) 152

1. Relations extérieures

Proposition E 828

Com (97) 129 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte s'inscrit dans le cadre d'un programme global institué par le fonds monétaire international (FMI) et la banque mondiale afin de réduire la charge de la dette des pays pauvres lourdement endettés (PPLE).

Il a, en effet, été constaté que les mesures mises en oeuvre ces dernières années par les créanciers des PPLE n'ont pas suffi à ramener la charge de la dette de ces pays à un niveau soutenable. Afin d'éviter que les efforts d'ajustement et de réforme des PPLE ne soient entravés par un endettement trop élevé, le FMI et la banque mondiale proposent une action coordonnée de tous les créanciers.

La Communauté est, bien entendu, concernée par cette initiative en tant que partenaire des pays ACP ainsi qu'en tant que créancière de ceux-ci au titre des accords de Lomé. La créance communautaire totale à la charge des onze pays ACP (1( * )) susceptibles de bénéficier de cette initiative s'élève à 595 millions d'Ecus et provient de trois instruments : les prêts spéciaux (69 %), les capitaux à risque (30 %) et les prêts de la banque européenne d'investissement-BEI-(1 %).

La proposition de décision E 828 tend à définir les modalités de participation de la Communauté européenne à cette initiative multilatérale en faveur des PPLE. Selon ce document, la participation de la Communauté " devrait avoir pour but de renforcer le processus d'ajustement dans les pays concernés en les incitant, par des aides, à réaliser des réformes et de rendre ce processus viable à long terme en soutenant de vastes programmes de réformes macro-économiques, structurelles et sociales ".

Cette initiative multilatérale laissant à chaque créancier le soin de décider de la façon dont il y contribuera, la Commission propose d'accorder des aides non remboursables aux pays ACP les plus lourdement endettés afin d'alléger leur dette à l'égard de la Communauté. Ces mesures d'allègement seraient prioritairement concentrées sur les prêts spéciaux (cet instrument ayant été abandonné depuis la convention de Lomé IV) et, accessoirement, sur les capitaux à risque.

Ces aides non remboursables seraient financées par les remboursements effectués par les pays ACP au titre des prêts consentis par l'Union dans le cadre du fonds européen de développement (FED). Le coût total de cette initiative est évalué par la Commission à environ 150 millions d'Ecus, étalés sur les six années à venir .

La participation de la Communauté à cette initiative ne paraît pas contestable. Elle fait suite, en effet, aux orientations lancées au sommet du G7 de Lyon en 1996 à l'origine desquelles la France a largement contribué.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 828.

Proposition E 854

Com (97) 193 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte a pour objet d'autoriser la signature au nom de la Communauté européenne de deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) portant respectivement sur le droit d'auteur et sur les droits voisins.

Des négociations ont été menées, sous l'égide de l'OMPI, entre les 119 pays parties à la Convention de Berne sur la protection des oeuvres artistiques et littéraires, afin de réviser celle-ci pour tenir compte des développements techniques liés à la société de l'information.

Les techniques de numérisation de l'image et du son rendent, en effet, plus difficiles le contrôle par l'auteur de son oeuvre, qui ne peut être assuré que celle-ci ne soit ni copiée ni altérée.

Ces négociations ont abouti à l'adoption, le 20 décembre 1996, de deux traités relatifs, d'une part, aux droits d'auteurs et d'autre part, aux droits voisins.

Le traité sur le droit d'auteur complète la convention de Berne et l'adapte à l'environnement numérique.

Il prévoit que les auteurs bénéficieront d'une protection juridique dans le cas d'une distribution, d'une location commerciale, d'une communication au public, mais aussi d'une mise à disposition du public de leurs oeuvres sur réseaux. Une protection est assurée aux logiciels et aux bases de données.

Le traité sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes, qui traite des droits voisins , renforce la protection des artistes et interprètes et des producteurs de phonogrammes. Ceux-ci pourront bénéficier du droit exclusif de reproduction, distribution, location commerciale ainsi que de mise à disposition du public sur réseaux de leurs interprétations ou exécutions et de leurs phonogrammes. Ils pourront également bénéficier d'une rémunération pour la radiodiffusion et toute autre forme de communication au public.

Ces deux traités prévoient, par ailleurs, des dispositions concernant les dispositifs techniques de protection des oeuvres ainsi que les systèmes d'information pour la gestion des droits.

Ils devraient ainsi contribuer à assurer un niveau élevé de protection des oeuvres, à l'occasion de leur diffusion sur les réseaux et satisfont de ce fait les professionnels concernés.

Les dispositions de ces traités vont dans le même sens que la réflexion engagée par la Commission européenne sur ce thème et qui a abouti, en juillet 1995, à la publication d'un Livre vert sur les droits d'auteurs et les droits voisins dans la société de l'information.

L'entrée en vigueur de ces traités est subordonnée à leur ratification par un certain nombre d'Etats parties à la convention de Berne.

La Communauté et ses Etats membres ont, lors des négociations dans le cadre de l'OMPI, accepté par consensus le dispositif retenu. Sept Etats membres de l'Union (Belgique, Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni) ont d'ores et déjà signé ces deux traités.

La proposition E 854 tend, d'une part, à autoriser la Communauté à signer ceux-ci et, d'autre part, à recommander aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de signer les traités dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant la date de forclusion fixée au 31 décembre 1997.

Ces deux traités, qui ne paraissent pas soulever de difficulté, seront examinés prochainement par le Sénat en vue de leur ratification par la France.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 854.

Propositions E 866 et E 875

Com (97) 235 final et Com (97) 234 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

· Proposition E 866 :

Ce texte prévoit l'octroi, par la Communauté européenne, d'une aide macrofinancière de 40 millions d'Ecus à l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

Cette aide tendrait à faire droit à une demande formulée par l'ancienne république yougoslave de Macédoine, à l'appui du programme de stabilisation et de réforme à moyen terme (1997-1999) soutenu par le Fonds monétaire international (FMI).

Après son indépendance, cet Etat a dû faire face à une grave crise économique à laquelle il a tenté de remédier en entreprenant des réformes dans tous les secteurs de son économie. A partir de 1994, des progrès importants ont pu être constatés notamment en matière de privatisation ou de liquidation d'entreprises et de restructuration des grandes entreprises déficitaires. Le Gouvernement de l'ancienne république yougoslave de Macédoine entend poursuivre son effort de réforme dans le domaine du commerce, de l'agriculture et dans les secteurs financier et social.

Depuis 1993, les relations de cet Etat avec ses créanciers se sont normalisées, en dépit d'une balance des paiements qui demeure critique.

Pour consolider ce processus et favoriser la croissance, le Gouvernement de l'ancienne république yougoslave de Macédoine a arrêté avec le FMI et la Banque mondiale une stratégie économique cohérente pour les années 1997 à 1999 qui sera soutenue financièrement (prêt au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée du FMI et prêt et crédit à l'ajustement structurel).

Le déficit résiduel de financement pour la première année de ce programme est estimé à 70 millions de dollars. La réussite de celui-ci serait remise en question si ce déficit ne pouvait être comblé.

La Commission propose donc d'accorder à l'ancienne république yougoslave de Macédoine un prêt au titre de la balance des paiements d'un montant maximum de 40 millions d'Ecus et d'une durée maximum de 15 ans. Cette aide, qui complèterait celles accordées par d'autres donateurs bilatéraux, serait décaissée en deux tranches, sous réserve que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans la mise en oeuvre du programme de réforme et dans le domaine des réformes structurelles, et pour autant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine honore tous ses engagements vis-à-vis de ses créanciers.

La Communauté se procurerait les fonds en empruntant sur le marché avec la garantie du budget général.

Le montant de l'aide qui serait consentie par l'Union européenne reste raisonnable. Par ailleurs, les efforts accomplis par l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont incontestables.

· Proposition E 875 :

Ce texte a pour objet l'octroi, par la Communauté européenne, d'une aide macrofinancière de 250 millions d'Ecus à la Bulgarie.

Le passage de la Bulgarie à l'économie de marché s'est révélé particulièrement difficile. Les réformes structurelles ont été lentes et la restructuration des entreprises publiques, qui avait bien démarrée, s'est progressivement enlisée. Au début de 1996, le pays a fait face à une grave crise économique avec une forte dépréciation de la monnaie nationale et une hyperinflation faisant tomber à un niveau catastrophique la valeur réelle des salaires.

Pour faire face à cette situation critique, la Bulgarie a arrêté un programme de réforme soutenu par le Fonds monétaire international (FMI) lui imposant la mise en oeuvre de nombreuses mesures en particulier dans le domaine de la politique budgétaire.

Depuis la mise en place de ce programme, la Bulgarie honore ponctuellement ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. Ce programme est soutenu tant par le FMI que par la Banque mondiale. Les privatisations prévues par le programme de réforme devraient, par ailleurs, apporter une partie du financement nécessaire. Néanmoins, ces moyens financiers sont insuffisants pour assurer la réussite du programme et un déficit résiduel demeure à hauteur de 550 millions de dollars.

La Commission propose donc d'accorder à la Bulgarie un prêt au titre de la balance des paiements d'un montant maximum de 250 millions d'Ecus et d'une durée maximum de dix ans. Cette aide, qui complèterait celles accordées par d'autres donateurs bilatéraux, serait décaissée en deux tranches, sous réserve que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans la mise en oeuvre du programme des réformes structurelles, et pour autant que la Bulgarie continue d'honorer tous ses engagements vis-à-vis de ses créanciers.

La Communauté se procurerait les fonds en empruntant sur le marché avec la garantie du budget général.

Cette aide viendrait s'ajouter à celles déjà consenties par l'Union à la Bulgarie, à savoir :

- un prêt de 290 millions d'Ecus versé en deux tranches en 1991 et 1992 ;

- un prêt de 110 millions d'Ecus, dont les versements n'ont été effectués qu'en 1994 et 1996 en raison des dérapages constatés dans la mise en oeuvre par la Bulgarie de sa politique économique.

Ce financement de l'Union paraît néanmoins nécessaire pour permettre à la Bulgarie de mener à bien les réformes entreprises. Cette aide ne paraît pas contestable compte tenu, d'une part, des relations privilégiées que ce pays entretient avec l'Union dans le cadre de l'accord d'association entré en vigueur le 1er février 1995, et, d'autre part, de sa future adhésion à l'Union européenne.

* *

*

Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a demandé que la délégation obtienne des précisions sur les conditions dans lesquelles l'Union européenne accordait des aides macrofinancières à des pays tiers.

Le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a donc communiqué à la délégation les éléments ci-après.

· Les conditions d'éligibilité des pays tiers à l'assistance macrofinancière de l'Union européenne ont été révisées, sous l'impulsion de la présidence française, lors du Conseil ECOFIN du 20 mars 1995. Des aides macrofinancières ne peuvent désormais être consenties que si elles satisfont aux critères suivants (dits critères de " Genval ") :

- avoir un caractère exceptionnel,

- bénéficier à des pays tiers ayant des relations politiques et économiques privilégiées avec l'Union,

- avoir un caractère complémentaire afin qu'il y ait partage du fardeau de la dette entre les institutions financières internationales, l'Union européenne et les autres donateurs bilatéraux,

- être conditionnées à l'accomplissement effectif par le pays tiers concerné du programme macrofinancier et des réformes structurelles définis dans un cadre multilatéral,

- être octroyées dans le respect des perspectives financières de la communauté.

Il est prévu, par ailleurs, que l'engagement maximal communautaire par rapport à l'ensemble de l'aide bilatérale ne pourra pas excéder :

- 60 % pour les Etats ayant signé ou ayant vocation à signer un accord européen, ou concerné par la prochaine phase de l'élargissement de l'Union. La Bulgarie et l'ancienne république yougoslave de Macédoine font partie de ces Etats ;

- 33 % pour la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Turquie et les Etats du Maghreb.

Les montants engagés par l'Union européenne au titre de ces aides ont connu un pic entre 1990 et 1992. Depuis 1992, ces montants ont été sérieusement réduits.

D'autres donateurs bilatéraux ont pris des engagements pour la période 1997-1998 au profit de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et de la Bulgarie. Pour celle-ci, ces engagements s'élèvent à 526,5 millions d'Ecus répartis entre le Japon (325), la Suisse (78), la Suède (52), le Canada (45,5) et la Norvège (26).

M. Christian de La Malène a estimé que ces précisions répondaient à ses interrogations. Il a néanmoins souhaité que la délégation se penche prochainement, de manière générale, sur la question de l'octroi par l'Union européenne d'aides macrofinancières au profit d'Etats tiers.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 866 et E 875.

Proposition E 868

Com (97) 214 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte tend à autoriser l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination .

Cet amendement, adopté le 22 septembre 1995, vise :

- à interdire, dès son entrée en vigueur, les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux destinés à être définitivement éliminés ;

- à prohiber, à compter du 1er janvier 1998, ces mouvements lorsque les déchets sont destinés à être valorisés, qu'ils sont produits par des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et qu'ils sont exportés vers des Etats non membres de l'OCDE.

Cet amendement entrera en vigueur lorsqu'un certain nombre de pays parties à la Convention de Bâle l'auront ratifié. Il répond aux principes d'autosuffisance et de proximité appliqués, en matière de gestion des déchets, par la réglementation communautaire.

Un règlement du Conseil (Règlement (CEE) n° 120/97 du 20 janvier 1997) a d'ores et déjà modifié la réglementation communautaire applicable pour tenir compte de cet amendement à la Convention de Bâle.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 868.

Proposition E 897

Sec (97) 1118


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte concerne l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO - Korean Peninsula energy development organization).

La KEDO est une organisation internationale créée en 1995 afin de contribuer à trouver une solution globale au problème de la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne. Elle a pour but de fournir des réacteurs à eau pressurisée ainsi que d'autres sources d'énergie de substitution à la Corée du Nord, en échange du démantèlement par celle-ci de ses réacteurs graphite-gaz proliférants et de la régularisation de sa situation au regard des contrôles internationaux.

A la suite du Conseil européen de Madrid en décembre 1995, à l'occasion duquel l'Union européenne a exprimé son soutien à la KEDO, le Conseil a adopté, le 5 mars 1996, dans le cadre de la politique extérieure de sécurité commune (PESC), une action commune relative à la participation de l'Union à cette organisation internationale.

A l'issue des négociations, il est apparu qu'il revenait à la Communauté européenne de l'énergie atomique d'adhérer à la KEDO. C'est la raison pour laquelle la procédure d'adhésion, entamée dans le cadre du deuxième pilier de l'Union, relève finalement du premier pilier.

Cette adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la KEDO devrait permettre à l'Union de participer à une importante initiative internationale en matière de non-prolifération nucléaire. La Communauté a obtenu les mêmes droits et obligations que les membres originaires de la KEDO (Etats-Unis, Japon, République de Corée) et, en particulier, de siéger dans les organes directeurs de l'organisation, rôle que se partageront la Présidence et la Commission en fonction de leurs compétences respectives.

La contribution financière de la Communauté s'élèvera à 75 millions d'Ecus, à raison de 15 millions d'Ecus par an pendant cinq ans.

La France, qui est à l'origine de la participation de l'Union européenne à cette organisation internationale en raison de l'intérêt particulier qu'elle porte aux questions de non-prolifération, se félicite de l'aboutissement des négociations engagées en ce sens.

Il est prévu, parallèlement à l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique, que chaque Etat membre adhère à la KEDO.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 897.

Proposition E 909

Com(97) 330 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte tend à la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels .

Cette convention internationale, négociée et signée le 18 mars 1992 dans le cadre des Nations Unies, définit un ensemble de dispositions visant à protéger les être humains et l'environnement contre les effets des accidents industriels et à promouvoir une coopération internationale active entre les pays signataires, avant, pendant et après l'accident.

Vingt-six pays sont signataires de la convention dont la grande majorité des Etats membres et en particulier la France.

Le dispositif mis en place par ce texte international est largement inspiré de la législation communautaire relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Il fait, par ailleurs, du principe " pollueur-payeur " un principe général du droit international de l'environnement. Cette convention devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement dans la Communauté.

La proposition de décision du Conseil E 909 vise à la conclusion, par la Communauté, de cette convention, étant précisé qu'il appartiendra à chaque Etat membre signataire de la ratifier.

Les quantités limites fixées par la convention pour certains produits (brome, méthanol, oxygène notamment) étant plus rigoureuses que celles imposées par la législation communautaire, la conclusion de la Convention par la Communauté est assortie de la formulation de réserves.

Ce texte, qui sera examiné par le Parlement à l'occasion de sa ratification par la France, ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir à son sujet.

Proposition E 924

(Réunion de la délégation du 23 septembre 1997)

Présentation du texte par M. Jacques Genton

La proposition d'acte communautaire E 924, qui n'a été soumise par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat que le 22 septembre dernier, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence de la part du Gouvernement.

Ce texte vise à interrompre certaines relations économiques avec l'Angola afin d'amener l'UNITA à remplir les obligations qui lui incombent dans le processus de paix. Ce processus destiné à régler un conflit vieux de plus de vingt ans traverse, en effet, une nouvelle phase difficile.

En dépit de la constitution d'un Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale entre le MPLA et l'UNITA, l'UNITA refuse de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du protocole de paix qu'elle a signé à Lusaka en novembre 1994. En particulier, l'UNITA bloque l'extension de l'administration centrale aux provinces qu'elle contrôle et refuse de supprimer ses derniers éléments armés.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc décidé, dans résolution n° 1127, de prendre de nouvelles sanctions à l'encontre de l'UNITA si celle-ci ne satisfaisait pas à ses obligations avant le 30 septembre prochain.

Le projet de règlement qui est soumis à l'examen de notre délégation vise à appliquer, au niveau de l'Union, les sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ces sanctions consistent, entre autres choses, à interdire de livrer à l'UNITA des aéronefs ou éléments d'aéronefs, d'entretenir ou d'assurer les aéronefs dont elle dispose, ainsi que de délivrer des autorisations de décollage, de survol et d'atterrissage aux appareils de l'UNITA. Ces sanctions s'ajouteront à celles qui s'appliquent déjà à l'encontre de l'UNITA depuis 1993 et qui consistent en l'interdiction de lui fournir certains produits pétroliers. Elles seraient appliquées à compter du 30 septembre 1997, ce qui explique que le Gouvernement ait demandé à la délégation d'examiner la proposition E 924 en urgence.


La délégation a décidé, à la suite de la présentation du texte par M. Jacques Genton , Président, de ne pas intervenir à son sujet, dans la mesure où il se limite à reprendre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre de l'Angola .

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