4. Fiscalité
Proposition E 835
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
La proposition E 835 consiste en
une demande
formulée par les Pays-Bas de proroger une mesure dérogatoire
à la 6ème directive
du 17 mai 1977
en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires.
Depuis le 23 novembre 1992, les Pays-Bas sont autorisés à
appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de
l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA sur l'entrepreneur principal.
Cette autorisation, accordée sur le fondement de l'article 27,
paragraphe 1, de la directive précitée, était
destinée à lutter contre la fraude en matière de TVA.
L'autorisation ayant pris fin le 1er janvier 1997, les Pays-Bas
souhaitent obtenir sa prorogation au motif qu'elle leur a permis de lutter
très efficacement contre la fraude. Ce texte, qui ne soulève pas
de difficulté, n'aura d'incidence fiscale qu'aux Pays-Bas.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 835.
Proposition E 839
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Il s'agit de
deux demandes formulées par le
Royaume-Uni
visant à obtenir
la prorogation de mesures
dérogatoires à la 6ème directive
du
17 mai 1977
en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
Ces mesures dérogatoires concernent les modalités
d'assujettissement à la TVA, d'une part, de biens provenant d'un autre
Etat membre lorsque le fournisseur et l'acquéreur de ceux-ci sont
liés (sociétés associées) et, d'autre part, de
certains biens d'équipement lorsqu'ils sont acquis par un groupe
à assujettissement unique.
Instituées afin de lutter contre certaines évasions fiscales, ces
dérogations aux dispositions de la 6ème directive TVA ont pris
fin le 31 décembre 1996. Ayant constaté
l'efficacité de ces mesures, le Royaume-Uni souhaite obtenir leur
prorogation jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du régime commun définitif de TVA si
cette dernière est postérieure.
La demande britannique ne paraît pas soulever de difficulté et
n'aura, en tout état de cause, d'incidence fiscale qu'au Royaume-Uni.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 839.
Proposition E 841
Com (97) 166 final
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Ce texte tend à
autoriser la France à
proroger l'application d'une mesure dérogatoire
à certaines
dispositions de
la 6ème directive
du 17 mai 1977
en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette mesure dérogatoire instituée en 1989 permet la
mise en
oeuvre d'un régime de TVA particulier au titre des opérations
imposables portant sur les déchets neufs d'industrie et les
matières de récupération.
Ce régime spécifique prévoit l'exonération des
livraisons des déchets et matières de récupération
effectuées par de petites entreprises (ne disposant pas d'installation
permanente et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes sur ces
livraisons inférieur à 6 millions de francs). Il suspend, par
ailleurs, la TVA pour les livraisons de déchets de métaux non
ferreux.
L'autorisation d'appliquer ce régime dérogatoire est
arrivée à échéance le 31 décembre 1996.
A la demande de la France, la proposition E 841 prévoit de proroger
cette autorisation jusqu'au 31 décembre 1999. La Commission constate, en
effet, que l'exonération des livraisons effectuées par des
petites entreprises constitue une mesure de simplification et de lutte contre
la fraude, car elle permet d'exclure du système une catégorie
d'assujettis où les efforts de contrôle et de recouvrement de la
taxe sont disproportionnés par rapport aux recettes.
Dans la mesure où la proposition E 841 tend à faire droit
à une demande du Gouvernement français, la
délégation a décidé de ne pas intervenir à
son sujet.
Proposition E 842
Com (97) 181 final
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Ce texte tend à
autoriser l'Allemagne à
conclure avec la République tchèque un accord qui contient des
dispositions dérogeant à la réglementation communautaire
en matière de TVA.
Cet accord a pour objet de simplifier les procédures fiscales
applicables à la construction d'un pont frontalier entre ces deux Etats,
à hauteur de Spitzberg. Pour ce faire, il prévoit
d'écarter l'application du principe de territorialité
institué en matière de TVA, en vertu duquel les opérations
imposables liées à la construction et à la
rénovation du pont devraient être soumis à la TVA dans le
pays où elles ont eu lieu. L'application de ce principe obligerait, en
effet, les entrepreneurs à déterminer, pour chaque livraison de
biens ou prestations de services, le territoire sur lequel les travaux ont
été réalisés.
L'accord conclu entre l'Allemagne et la République tchèque
prévoit que l'ensemble des travaux sera considéré comme
étant réalisé sur le territoire tchèque.
De telles dérogations ont déjà été
accordées pour la construction de plusieurs autres ponts
transfrontaliers. Si un tel accord aura pour effet de réduire - de
façon très marginale - les ressources propres de la
Communauté provenant de la TVA, il paraît fondé au regard
de la nécessaire simplification des procédures fiscales
applicables.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 842.
Proposition E 850
Com (97) 215 final
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Ce texte tend à
autoriser la France à
proroger l'application d'une mesure dérogatoire
à certaines
dispositions de
la 6ème directive
du 17 mai 1977
en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Depuis 1992, la France est autorisée à appliquer un régime
particulier en matière de droits d'auteur pour les oeuvres de l'esprit.
Celui-ci consiste, d'une part, à percevoir la TVA due par l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit par voie de retenue à la source, lorsque les droits
sont versés par un éditeur, une société de
répartition de droits ou encore un producteur. Il permet, d'autre part,
d'appliquer aux droits d'auteur un taux forfaitaire de 0,8 % au titre des
droits à déduction auxquels les auteurs peuvent prétendre.
Cette déduction forfaitaire est exclusive de toute autre
déduction.
Ce régime dérogatoire n'est pas obligatoire et tout auteur peut y
renoncer en optant pour l'application de la TVA selon les règles
habituelles.
Institué dans le but de simplifier la perception de la taxe dans un
secteur d'activité très spécifique, ce régime
dérogatoire a pris fin le 31 décembre 1996.
La proposition E 850 prévoit, à la demande de la France, de le
proroger jusqu'au 31 décembre 1999, date à laquelle la Commission
estime que le système commun définitif de TVA devrait être
mis en place.
Ce texte faisant droit à une demande du Gouvernement français,
la délégation a décidé de ne pas intervenir
à son sujet.
Proposition E 853
Com (97) 175 final
(Procédure écrite du 9 juillet 1997)
Ce texte vise à instituer un
programme d'action
intitulé
" FISCALIS " destiné à
améliorer le fonctionnement des systèmes de fiscalité
indirecte du marché intérieur
.
Ce programme, prévu pour la période 1998-2002, s'inscrit dans la
démarche du programme Matthaeus-Tax relatif à la formation
professionnelle des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte.
Il tend principalement
à préparer la mise en place du futur
système commun de TVA,
mais devrait, néanmoins, avoir un
effet bénéfique sur le fonctionnement du régime
transitoire actuel. Il vise, par ailleurs, à préparer
l'adhésion prochaine à l'Union des pays associés de
l'Europe centrale et orientale et de Chypre, en leur ouvrant l'accès aux
programmes existants dans le domaine de la fiscalité indirecte.
Le programme FISCALIS se fixe pour objectif de soutenir, au travers d'une
action communautaire, les efforts déployés par les Etats membres
dans les domaines suivants :
- l'acquisition, par les fonctionnaires chargés de la fiscalité
indirecte, d'un haut niveau de connaissance du droit communautaire ;
- la coopération réelle et efficace entre Etats membres et entre
ceux-ci et la Commission ;
- l'amélioration des procédures administratives afin de
répondre aux besoins des administrations et des contribuables.
Ces objectifs pourront être atteints grâce à des actions de
formation technique et linguistique, des échanges de fonctionnaires,
l'organisation de séminaires, ainsi qu'avec la mise en place d'une
infrastructure de communication et d'échange d'informations entre
administrations, tant au niveau communautaire (avec notamment le VIES qui est
un système d'échange informatique de données entre
administrations) qu'au niveau des Etats membres.
Les coûts relatifs à la mise en oeuvre de ce programme seront
partagés entre la Communauté et les Etats membres. L'enveloppe
financière prévue pour l'exécution de ce programme
quinquennal s'élève à 45 millions d'Ecus.
L'objectif principal poursuivi par ce programme FISCALIS est
l'établissement du futur régime commun de TVA en Europe. Notre
délégation a déjà exprimé, lors de sa
réunion du 18 mars 1997, de sérieuses réserves sur le
régime commun de TVA à l'occasion de l'examen du rapport
d'information de notre collègue Denis BADRÉ sur le sujet ainsi
que de sa proposition de résolution sur la proposition d'acte
communautaire E 785.
Sa proposition de résolution est actuellement en cours d'examen par la
Commission des Finances, M. Denis BADRÉ en ayant été
nommé rapporteur. Il reviendra à notre collègue de prendre
en compte cette proposition d'acte communautaire E 853 à l'occasion de
ses travaux en cours sur le régime définitif de TVA.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 853.
Proposition E 888
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
Ce texte vise à
modifier le règlement
n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure
d'application de l'impôt établi au profit des Communautés
européennes
.
Il s'agit de l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments
versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et
à leurs agents.
La proposition E 888 tend à ajouter à la liste des personnes
assujetties à cet impôt les bénéficiaires de
certaines indemnités prévues en cas de cessation
définitive des fonctions.
Ce texte, de portée réduite, ne paraît pas de nature
à soulever d'objection.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
à son sujet.
Proposition E 889
Com (97) 286 final
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
La proposition de décision E 889 tend à
autoriser les Pays-Bas à proroger une mesure dérogatoire
à la sixième directive
du 17 mai 1977
en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
.
Cette mesure dérogatoire consiste à appliquer, dans le secteur de
la confection, un système de report de l'obligation du sous-traitant
d'acquitter la TVA sur l'entrepreneur principal. Appliquée depuis 1992,
cette mesure permet de lutter contre la fraude en matière de TVA dans un
secteur d'activité particulièrement sensible aux pratiques
frauduleuses.
La proposition E 889 vise à proroger cette mesure
dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1999.
Ce texte, qui ne soulève pas de difficulté, n'aura d'incidence
fiscale qu'aux Pays-Bas. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la
délégation a eu l'occasion d'examiner la demande formulée
par les Pays-Bas, tendant à proroger cette mesure (proposition
E 835) et qu'elle n'a pas souhaité intervenir à ce sujet.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 889.