3. Politique agricole
Proposition E 881
Com(97) 267 final
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
Ce texte tend à
modifier le règlement (CEE)
n° 822/87 portant organisation commune du marché
viti-vinicole
.
On ne peut que se féliciter de la transmission, par le Gouvernement,
dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, de cette proposition
d'acte communautaire. Il convient, en effet, de rappeler qu'en 1994 la
proposition de règlement portant réforme de l'organisation
commune du marché viti-vinicole n'avait pas, dans un premier temps,
été transmise au Parlement, le Gouvernement ayant
considéré, conformément à l'avis du Conseil d'Etat,
que le texte n'était pas de nature législative. Ce n'est
qu'à la demande expresse des assemblées que le Gouvernement avait
finalement transmis ce texte (proposition E 401) sur lequel le
Sénat a adopté, en séance publique, une résolution
(TA n° 89 (1994-1995)). Le Conseil d'Etat a heureusement
modifié sa jurisprudence sur le sujet en retenant, cette fois, le
caractère législatif du texte.
La proposition E 881 a pour objet d'apporter des
modifications
mineures
à la réglementation communautaire viticole.
Ces modifications sont au nombre de quatre et deux d'entre elles portent sur
les techniques de vinification :
- la première vise à supprimer la possibilité offerte par
le règlement 822/87 d'employer de l'acide malique pour remédier
à une faible acidité naturelle. Personne n'ayant jamais eu
recours à cette possibilité, la proposition E 881
prévoit de la faire disparaître ;
- la seconde concerne une pratique de désacidification utilisée
en Allemagne et qui consiste à utiliser de l'acide tartrique. Cette
pratique est autorisée par le règlement 822/87 à titre
transitoire et est reconduite chaque année. La proposition E 881
vise à la pérenniser.
Les deux autres modifications envisagées par la proposition E 881
concernent :
- d'une part, le régime d'aide institué au profit des moûts
concentrés destinés à enrichir les vins. Certaines
exploitations bénéficient, à titre dérogatoire,
d'un taux majoré pour cette aide. Ce taux majoré ne paraissant
plus justifié, la Commission envisage de le supprimer ;
- d'autre part, les mesures relatives au contrôle des prix
d'entrée pour les jus et les moûts de raisins. Le régime
des prix d'entrée pour ces produits est calqué sur celui
applicable aux fruits et légumes, à savoir que la Commission
fixe, pour chacun d'eux, une valeur forfaitaire sur la base de laquelle sont
appliqués les droits de douane qui sont essentiellement des droits
ad
valorem
. Ces valeurs sont fixées sur la base des prix
représentatifs des produits concernés. En l'absence de flux
réguliers, il est apparu difficile de fixer des prix
représentatifs. Un régime dérogatoire a été
introduit à titre transitoire, permettant d'appliquer les droits de
douane sur la base de la valeur déclarée des marchandises. La
proposition E 881 prévoit la pérennisation de ce mode de
calcul, parallèlement à celui basé sur des valeurs
forfaitaires.
L'ensemble de ces modifications, assez mineur au demeurant, ne paraît pas
soulever de difficulté.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 881.