3. Politique agricole

Proposition E 881

Com(97) 267 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte tend à modifier le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole .

On ne peut que se féliciter de la transmission, par le Gouvernement, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, de cette proposition d'acte communautaire. Il convient, en effet, de rappeler qu'en 1994 la proposition de règlement portant réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole n'avait pas, dans un premier temps, été transmise au Parlement, le Gouvernement ayant considéré, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, que le texte n'était pas de nature législative. Ce n'est qu'à la demande expresse des assemblées que le Gouvernement avait finalement transmis ce texte (proposition E 401) sur lequel le Sénat a adopté, en séance publique, une résolution (TA n° 89 (1994-1995)). Le Conseil d'Etat a heureusement modifié sa jurisprudence sur le sujet en retenant, cette fois, le caractère législatif du texte.

La proposition E 881 a pour objet d'apporter des modifications mineures à la réglementation communautaire viticole.

Ces modifications sont au nombre de quatre et deux d'entre elles portent sur les techniques de vinification :

- la première vise à supprimer la possibilité offerte par le règlement 822/87 d'employer de l'acide malique pour remédier à une faible acidité naturelle. Personne n'ayant jamais eu recours à cette possibilité, la proposition E 881 prévoit de la faire disparaître ;

- la seconde concerne une pratique de désacidification utilisée en Allemagne et qui consiste à utiliser de l'acide tartrique. Cette pratique est autorisée par le règlement 822/87 à titre transitoire et est reconduite chaque année. La proposition E 881 vise à la pérenniser.

Les deux autres modifications envisagées par la proposition E 881 concernent :

- d'une part, le régime d'aide institué au profit des moûts concentrés destinés à enrichir les vins. Certaines exploitations bénéficient, à titre dérogatoire, d'un taux majoré pour cette aide. Ce taux majoré ne paraissant plus justifié, la Commission envisage de le supprimer ;

- d'autre part, les mesures relatives au contrôle des prix d'entrée pour les jus et les moûts de raisins. Le régime des prix d'entrée pour ces produits est calqué sur celui applicable aux fruits et légumes, à savoir que la Commission fixe, pour chacun d'eux, une valeur forfaitaire sur la base de laquelle sont appliqués les droits de douane qui sont essentiellement des droits ad valorem . Ces valeurs sont fixées sur la base des prix représentatifs des produits concernés. En l'absence de flux réguliers, il est apparu difficile de fixer des prix représentatifs. Un régime dérogatoire a été introduit à titre transitoire, permettant d'appliquer les droits de douane sur la base de la valeur déclarée des marchandises. La proposition E 881 prévoit la pérennisation de ce mode de calcul, parallèlement à celui basé sur des valeurs forfaitaires.

L'ensemble de ces modifications, assez mineur au demeurant, ne paraît pas soulever de difficulté.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 881.

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