b) Produits agricoles
Proposition E 658
(Procédure écrite du 19 juillet 1996)
Conformément aux engagements souscrits lors de la
conclusion des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay,
la Communauté a remplacé, à partir du 1
er
juillet 1995, les éléments mobiles applicables à certains
produits agricoles et produits agricoles transformés par des montants
spécifiques.
Cette modification a entraîné une réduction des concessions
accordées en matière de produits agricoles transformés par
la Communauté à la Suisse dans le cadre d'un accord
préférentiel conclu sur la base de réciprocité. Des
négociations ont donc été engagées entre la
Communauté et la Suisse afin d'adapter l'accord précité
pour maintenir le niveau des concessions accordées.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces négociations, des mesures
transitoires ont été adoptées pour maintenir le niveau des
préférences. Ces mesures ont pris fin le 30 juin 1996 alors que
les négociations n'ont pas encore abouti.
La proposition de règlement E 658 vise donc simplement à
prolonger jusqu'au 30 juin 1997 les mesures transitoires
précitées en prenant en compte, toutefois, les modifications du
tarif douanier commun qui s'appliquent depuis le 1
er
juillet 1996.
Cette mesure de portée réduite ne semble pas soulever de
difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 658.
Proposition E 659
Com (96) 227 final
(Procédure écrite du 19 juillet 1996)
La proposition E 659 concerne l'importation dans la
Communauté de riz en provenance d'Egypte. En vertu de l'accord de
coopération conclu entre la Communauté européenne et
l'Egypte, l'importation sur le territoire de l'Union de riz égyptien
bénéficie d'un traitement préférentiel. Le
prélèvement appliqué est, en effet, diminué d'un
montant égal à 25 % de la moyenne des
prélèvements pratiqués au cours d'une période de
référence et dans la limite d'une quantité annuelle de
32.000 tonnes. Cette diminution est accordée à condition que
l'Egypte prélève une taxe à l'exportation d'un montant
égal et que cette taxe soit répercutée sur le prix
à l'importation dans la Communauté.
Conformément aux engagements souscrits dans le cadre des accords du
cycle de l'Uruguay, la Communauté a remplacé, à partir du
1
er
juillet 1995, les prélèvements
appliqués au riz égyptien par des droits de douane. Ce
remplacement a rendu inapplicable la diminution stipulée dans le cadre
de l'accord de coopération conclu avec l'Egypte. Des négociations
ont donc été engagées entre les parties,
conformément aux termes de l'accord de coopération
précité, de façon à consentir à l'Egypte un
avantage comparable.
Un arrangement a été trouvé qui prévoit
l'application d'une réduction des droits de douane de 25 % dans la
limite d'un volume annuel de 32.000 tonnes de riz. Cette réduction
ne sera plus conditionnée par la perception par l'Egypte d'une taxe
à l'exportation.
La proposition E 659 a pour objet l'approbation par la Communauté de
l'arrangement trouvé avec l'Egypte.
Ce texte, de portée réduite, ne paraît pas soulever de
difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 659.
Proposition E 661
Com (96) 263 final
(Examen en urgence du 3 juillet 1996)
Ce texte prévoit une adaptation autonome et transitoire
des concessions prévues pour certains produits agricoles
transformés par les accords européens d'association conclus avec
les pays d'Europe centrale et orientale (PECO).
Il tend uniquement à proroger jusqu'au 31 décembre 1996 les
mesures autonomes adoptées par le Conseil le 21 décembre
1995 afin de préserver les possibilités d'accès au
marché communautaire à titre préférentiel des
produits agricoles transformés originaires des PECO. Ces
possibilités d'accès avaient, en effet, été
réduites à la suite tant du dernier élargissement de la
Communauté européenne que de la conclusion des
négociations du cycle de l'Uruguay.
Dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées avec
les PECO pour adapter les concessions agricoles prévues par les accords
européens d'association, la prorogation des mesures autonomes
paraît nécessaire pour maintenir les flux traditionnels de
produits concernés.
Le gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse
être adopté lors du Conseil " Ecofin " du 8 juillet
1996, le Président de la délégation a lui-même
examiné ce texte, conformément à la procédure
prévue dans de tel cas.
Compte tenu du caractère consensuel de ses dispositions, le
Président de la délégation a informé le
Gouvernement que la proposition E 661 pourrait être adoptée
sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement
soit écoulé.
Proposition E 664
Com (96) 290 final
(Procédure écrite du 19 juillet 1996)
Ce texte fait suite à la conclusion des
négociations du cycle de l'Uruguay à l'occasion de laquelle la
Communauté européenne s'est engagée à remplacer les
éléments mobiles applicables à certains produits agricoles
par des montants spécifiques de droits de douane.
Cette modification a entraîné une hausse, à compter du 30
juin 1995, des droits applicables en particulier à certains produits
agricoles transformés.
La proposition de règlement E 664 vise à rétablir pour
certains de ces produits le régime antérieur plus favorable. Les
produits concernés sont le maïs doux, les extraits de
succédanés torréfiés du café, le sorbitol et
les levures. Il est prévu que ce texte entre rétroactivement en
vigueur le 1
er
juillet 1995. Une telle rétroactivité
aurait des conséquences importantes puisqu'elle pourrait conduire la
Communauté à rembourser aux importateurs le trop-perçu
depuis cette date. Le montant de ce remboursement n'a pas été
déterminé mais le chiffre de 7 millions d'Ecus est avancé.
Lors de l'examen de ce texte par un groupe de travail du Conseil, la France
ainsi que trois autres Etats membres se sont opposés à son
adoption et ont demandé qu'il soit procédé à une
évaluation des conséquences juridiques et financières de
sa rétroactivité. La France est, de surcroît,
opposée à une baisse des droits autonomes sur les
dérivés du maïs doux car ces produits sont
déjà très mal protégés.
La délégation a décidé, compte tenu de la
détermination du Gouvernement à obtenir que ce texte soit
modifié, de ne pas intervenir sur la proposition E 664.
Proposition E 665
(Examen en urgence du 19 juillet 1996)
A la suite du dernier élargissement de l'Union
européenne, des négociations ont été ouvertes dans
le cadre des accords commerciaux multilatéraux du GATT, afin de
maintenir le niveau des flux antérieurs.
Dans le secteur du riz, ces négociations ont abouti au mois de
décembre 1995. Il a été convenu, avec les pays tiers
concernés, d'ouvrir dans ce domaine plusieurs contingents couvrant les
flux antérieurs suivant les différents stades de transformation
du riz. Ces contingents à droit nul ou réduit sont, à
titre annuel, de 63.000 tonnes de riz blanchi, de 20.000 tonnes de
riz décortiqué et de 80.000 tonnes de brisures de riz.
La proposition E 665, établie par la Commission, vise à
arrêter les mesures d'application de cet accord commercial. Les
concessions que la Commission envisage d'accorder aux pays tiers exportateurs
vont bien au-delà de ce qui a été convenu. En
particulier :
- les bénéficiaires de l'accord (Australie, Etats-Unis,
Thaïlande) pourront remplir la totalité du contingent ouvert pour
le riz blanchi sous forme d'emballages prêts à la consommation de
5 kg ou moins. Cela aurait pour effet de priver la filière de
transformation européenne de toute possibilité de valeur
ajoutée ;
- il est prévu d'étendre à l'Australie et aux Etats-Unis
une concession consentie à la Thaïlande en matière de
certificats d'importation afférents aux contingents ouverts. Ces
certificats pourront, pour ces pays, être délivrés sur la
base des certificats d'exportation émis par leur Gouvernement respectif.
Cette proposition de règlement ayant été jugée
inacceptable par les Etats membres, la Commission a, à l'occasion du
Comité spécial agriculture du 16 juillet 1996,
modifié sa position sur les points suivants :
- pour préserver l'activité de la filière de
transformation communautaire, les quantités pouvant être
importées à droit nul en petits conditionnements feront l'objet
d'un régime de suivi, la Commission s'engageant à proposer les
mesures appropriées dans le cas où ces quantités
dépasseraient les flux traditionnels ;
- les dispositions relatives à l'importation de riz en provenance des
Etats-Unis sont retirées provisoirement en l'attente de nouvelles
consultations avec les Etats-Unis ;
- la Commission s'engage à prendre des mesures pour éviter que
les pays bénéficiant des contingents à droit nul ou
réduit ne lient l'accès de ces contingents à la
réalisation d'opérations d'exportation normales.
A la suite de ces nouvelles propositions, le Gouvernement a fait savoir, par
lettre du 18 juillet 1996, qu'il souhaitait que la
délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse
être adopté lors du Conseil Agriculture des 22 et 23 juillet
1996. Le Président de la délégation s'est donc saisi de
l'examen de ce texte, conformément à la procédure
prévue dans de tel cas.
Ayant constaté que, d'une part, la version initiale de ce texte avait
suscité de fortes réserves tant du côté des
producteurs de riz que des entreprises de broyage, et que, d'autre part, il
n'était pas en mesure de se prononcer dans de si brefs délais sur
les évolutions apportées à ce texte, le Président
de la délégation a estimé qu'il appartenait au
Gouvernement d'apprécier si les conséquences éventuelles
de celui-ci sur les agents économiques français justifiaient le
maintien de la réserve d'examen parlementaire.
Proposition E 669
Com (96) 310 final
(Procédure écrite du 11 septembre 1996)
Ce texte a pour objet de proroger et d'adapter, pour la
période allant du 1
er
juillet au 31 décembre
1996, certains des contingents tarifaires autonomes transitoires ouverts pour
des produits agricoles transformés originaires des Etats baltes.
Les concessions accordées par la Communauté aux Etats baltes sont
destinées à assurer la continuité des flux commerciaux
entre les parties à la suite tant du dernier élargissement de
l'Union que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay.
Elles visent, par ailleurs, à aligner les préférences
accordées aux pays baltes pour les produits agricoles transformés
sur celles consenties aux pays d'Europe centrale et orientale.
Ces contingents tarifaires transitoires sont ouverts dans l'attente de la
modification des accords de libre échange et de la ratification des
accords d'association conclus avec ces pays.
Les produits agricoles transformés concernés sont très
divers. Il a été fait droit, dans une très large mesure,
aux demandes des pays baltes. Toutefois, il convient de souligner que, pour les
produits jugés sensibles tels que la pomme de terre ou les produits
laitiers, les contingents ouverts sont très en retrait par rapport aux
demandes formulées par les Etats baltes.
Ce texte, dont les enjeux pour la France sont réduits, ne paraît
pas soulever de problème.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 669.
Proposition E 676
Com (96) 324 final
Dans le cadre des accords du GATT, la Communauté s'est
engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel de
169.000 têtes de bovins vivants. Le taux applicable aux importations
faites dans le cadre de ce contingent est composé d'un droit
ad
valorem
de 16 % auquel s'ajoute un droit spécifique de
582 écus par tonne. Toutefois, ce droit spécifique a
été abaissé à 399 Ecus par tonne dans le cas
des Pays associés d'Europe centrale et orientale (PAECO).
La proposition E 676 tend à faire bénéficier toutes
les importations de bovins vivants, réalisées dans le cadre de ce
contingent tarifaire, du droit sépcifique réduit appliqué
aux PAECO.
Cette mesure paraît très contestable, en particulier dans le
contexte de la crise profonde que traverse le marché communautaire de la
viande bovine.
La proposition E 676 ayant fait l'objet d'une proposition de
résolution de la part de M. Philippe FRANÇOIS, puis d'une
résolution adoptée par la commission des Affaires
économiques et du Plan le 16 octobre 1996, la
délégation n'a pas procédé à son examen.
Cette résolution a été adoptée par le Sénat
le 29 octobre 1996
(voir texte ci-après).
RESOLUTION ADOPTEE PAR LE SENAT
Le Sénat,
Vu l'article 88.4 de la Constitution,
Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil prévoyant la
réduction du taux applicable aux importations réalisées en
application du contingent tarifaire OMC pour certains animaux bovins vivants
(COM (96) 324 final/n° E 676),
Considérant la crise actuelle du marché communautaire de la
viande bovine, due à la propagation de l'épizootie
d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ;
Considérant que cette crise rend inopportune toute mesure susceptible de
favoriser, fût-ce pour des quantités réduites, les
importations sur le marché communautaire de la viande bovine ;
Considérant que cette proposition tend à appliquer à
toutes les importations de bovins vivants réalisées au titre du
contingent tarifaire prévu par les accords de l'Organisation mondiale du
commerce, quelle que soit leur origine, le tarif préférentiel
accordé aux importations en provenance des pays associés d'Europe
centrale et orientale ;
Considérant que la proposition de règlement
précitée, même si elle est dépourvue, dans
l'immédiat, de portée pratique, n'en est pas moins inopportune,
puisque seuls les PECO exportent vers l'Union européenne au titre du
contingent GATT ;
Considérant, par ailleurs, que la proposition n° E 676 doit
être replacée dans le contexte de l'ensemble des mesures
proposées par la Commission européenne pour rétablir
l'équilibre du marché communautaire de la viande bovine ; que,
pour le financement de ces mesures, la Commission européenne
prévoit de diminuer de manière permanente les aides
compensatoires instituées pour les grandes cultures par la
réforme de la politique agricole commune adoptée en 1992 pour la
période 1992-1999 ; qu'une telle diminution serait contraire à
l'engagement de stabilité des aides pris lors de cette réforme,
et affaiblirait la position de la Communauté dans la perspective de la
reprise des négociations commerciales multilatérales.
Invite le Gouvernement à s'opposer à la proposition d'acte
communautaire n° E 676 ;
Estime que le Gouvernement français est en droit de demander
l'invocation immédiate des clauses de sauvegarde spéciales pour
l'agriculture prévues dans les accords européens conclus avec les
PECO, pour suspendre, jusqu'au 31 décembre 1996, les contingents annuels
d'importations à droits préférentiels, en provenance de
ces pays ;
Demande au Gouvernement de faire en sorte qu'avant l'expiration de la
période de mise en application de ces mesures de sauvegarde le mandat du
Conseil pour la renégociation des accords européens soit
modifié afin de reconsidérer le niveau des contingents
d'importations préférentielles en provenance des PECO, qui a
été porté, pour 1996, sur une base purement autonome,
à 500.000 têtes par an ;
Invite le Gouvernement à veiller à ce que le financement des
mesures rendues nécessaires par la crise du marché de la viande
bovine soit assuré dans le respect des équilibres de la
réforme de la politique agricole commune de 1992, et selon des
modalités préservant l'avenir de cette politique dans la
perspective des prochaines négociations internationales.
Cette résolution a été adoptée le
29 octobre 1996
et a été publiée sous le n° 21 (1996-1997).
Proposition E 691
Com (96) 352 final
(Procédure écrite du 23 septembre 1996)
Ce texte concerne le régime préférentiel
à l'importation dont bénéficient certains produits de la
floriculture originaire de Chypre, d'Israël, de Jordanie, du Maroc, de
Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Une réduction tarifaire est
accordée à ces produits dans le cadre d'un contingent annuel et
à la condition, pour certaines fleurs coupées (roses et
oeillets), que le prix à l'importation ne soit pas inférieur
à 85 % du prix communautaire à la production pour le produit
concerné.
Dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures
d'accompagnement conclu par la Communauté avec Israël, la
Communauté a accepté la demande d'Israël de modifier la
méthode de calcul des prix communautaires à la production et
celle de comparaison entre les prix à l'importation et les prix à
la production. Un accord a également été conclu en ce sens
avec le Maroc.
La proposition E 691 vise donc à procéder à ces
modifications qui seront appliquées à l'ensemble des pays
méditerranéens concernés par ce régime
préférentiel.
Il s'agit principalement de remplacer la méthode actuelle de calcul des
prix communautaires à la production, basée sur des moyennes
arithmétiques triennales, par des moyennes pondérées
révisées tous les quinze jours. Les prix des produits de la
floriculture diminuant depuis plusieurs années, ce mode de calcul ne
permettait pas aux pays méditerranéens de
bénéficier pleinement des contingents qui leur avaient
été accordés.
La modification envisagée prendrait mieux en compte les prix du
marché communautaire et permettrait ainsi à ces pays et notamment
à Israël de profiter de leurs contingents.
Ce texte aura donc pour effet de faciliter l'entrée de ces produits
horticoles, mais ne vise qu'à rendre effectifs les contingents consentis
antérieurement aux pays précités.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 691.
Proposition E 693
Com (96) 380 final
(Procédure écrite du 23 septembre 1996)
Ce texte concerne les contingents tarifaires communautaires
ouverts pour certains produits agricoles originaires du Maroc. A la suite de la
conclusion des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay,
la Communauté a remplacé le régime des prix de
référence prévoyant le paiement d'une taxe compensatoire
pour l'importation de certains fruits et légumes, par un régime
de droits de douane spécifiques établis en fonction du prix
d'entrée. Cette modification a affecté le niveau des concessions
accordées au Maroc.
Lors de la signature de l'accord d'association Union européenne-Maroc,
il a été décidé d'adapter les
préférences accordées afin de maintenir les importations
traditionnelles dans l'Union des tomates, courgettes, artichauts, concombres,
clémentines et oranges provenant du Maroc.
Un règlement communautaire a donc modifié ces concessions
à compter du 1
er
novembre 1995, dans l'attente de la
conclusion et de la ratification de l'accord d'association
précité. Toutefois, ce règlement n'a pas pris en compte,
pour des raisons techniques de calendrier, une quantité de 5 000
tonnes de tomates correspondant au contingent du mois d'octobre.
La proposition E 693 tend donc à compléter ce
règlement en ouvrant ce contingent de 5 000 tonnes de tomates. Si
ce texte vise à mettre en oeuvre l'engagement souscrit par la
Communauté (avec l'aval du Gouvernement) lors des négociations
globales ayant eu lieu sur le sujet, il convient toutefois de rappeler que ce
contingent concurrencera directement la production bretonne de tomates.
Dans la mesure où il est difficile de revenir sur les engagements
pris par l'Union, la délégation a décidé de ne pas
intervenir sur la proposition E 693.
Proposition E 694
Com (96) 383 final
(Examen en urgence du 17 septembre 1996)
Ce texte concerne les concessions agricoles accordées
par la Communauté européennes aux Etats baltes.
Il vise :
- d'une part, à adapter, dans l'attente de la conclusion de protocoles
additionnels aux accords sur la libéralisation des échanges
conclus avec les Etats baltes, les concessions consenties par la
Communauté à ces Etats pour certains produits agricoles. Cette
adaptation tend à maintenir les préférences
accordées dont le niveau a été affecté par le
remplacement, conformément aux engagements souscrits par la
Communauté lors de la conclusion des négociations du cycle de
l'Uruguay, des prélèvements agricoles variables et autres
barrières non tarifaires par des droits de douane fixes ;
- d'autre part, à améliorer certaines des concessions agricoles
consenties aux Etats baltes en application de la procédure prévue
par les accords sur la libéralisation des échanges. Ces
améliorations sont proposées par les comités mixtes
institués par ces accords et visent à augmenter progressivement,
sur une période de cinq ans, les contingents consentis.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation se prononce en urgence sur ce texte, le
Président de la délégation a lui-même
procédé à son examen, conformément à la
procédure prévue en de tels cas.
Ayant constaté que les enjeux de ce texte paraissaient limités
en raison du volume réduit des produits agricoles exportés par
les pays baltes vers la Communauté, le Président de la
délégation a informé le Gouvernement que le texte pourrait
être adopté sans que le délai d'un mois après sa
transmission au Parlement soit écoulé.
Proposition E 696
Com (96) 403 final
(Procédure écrite du 23 septembre 1996)
Ce texte concerne le régime appliqué à
l'importation dans la Communauté d'oranges originaires d'Israël.
Le niveau des préférences consenties a été
réduit à la suite de la conclusion des négociations
multilatérales du cycle de l'Uruguay. La Communauté et
Israël n'étant pas parvenus à arrêter le nouveau
régime à appliquer lors de la signature tant de l'accord
d'association Union européenne- Israël que de l'accord
intérimaire, il avait été convenu que celui-ci serait
défini ultérieurement.
La proposition E 696 vise donc à arrêter les modalités
d'importation, dans la Communauté, d'oranges israéliennes
jusqu'à la campagne 2000-2001. Elle prévoit l'ouverture d'un
contingent annuel de 200.000 tonnes qui bénéficiera d'une
exemption de droits
ad valorem
. Les droits spécifiques seront
réduits à zéro pour la période allant du
1
er
décembre au 31 mai de chaque année si
des prix d'entrée réduits sont respectés.
Ce régime est calqué sur celui consenti par la Communauté
au Maroc.
Ce texte est sans enjeu pour la France dans la mesure où elle ne produit
pas d'oranges.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 696.