b) Produits agricoles

Proposition E 658

(Procédure écrite du 19 juillet 1996)

Conformément aux engagements souscrits lors de la conclusion des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, la Communauté a remplacé, à partir du 1 er juillet 1995, les éléments mobiles applicables à certains produits agricoles et produits agricoles transformés par des montants spécifiques.

Cette modification a entraîné une réduction des concessions accordées en matière de produits agricoles transformés par la Communauté à la Suisse dans le cadre d'un accord préférentiel conclu sur la base de réciprocité. Des négociations ont donc été engagées entre la Communauté et la Suisse afin d'adapter l'accord précité pour maintenir le niveau des concessions accordées.

Dans l'attente de l'aboutissement de ces négociations, des mesures transitoires ont été adoptées pour maintenir le niveau des préférences. Ces mesures ont pris fin le 30 juin 1996 alors que les négociations n'ont pas encore abouti.

La proposition de règlement E 658 vise donc simplement à prolonger jusqu'au 30 juin 1997 les mesures transitoires précitées en prenant en compte, toutefois, les modifications du tarif douanier commun qui s'appliquent depuis le 1 er juillet 1996.

Cette mesure de portée réduite ne semble pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 658.

Proposition E 659

Com (96) 227 final


(Procédure écrite du 19 juillet 1996)

La proposition E 659 concerne l'importation dans la Communauté de riz en provenance d'Egypte. En vertu de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et l'Egypte, l'importation sur le territoire de l'Union de riz égyptien bénéficie d'un traitement préférentiel. Le prélèvement appliqué est, en effet, diminué d'un montant égal à 25 % de la moyenne des prélèvements pratiqués au cours d'une période de référence et dans la limite d'une quantité annuelle de 32.000 tonnes. Cette diminution est accordée à condition que l'Egypte prélève une taxe à l'exportation d'un montant égal et que cette taxe soit répercutée sur le prix à l'importation dans la Communauté.

Conformément aux engagements souscrits dans le cadre des accords du cycle de l'Uruguay, la Communauté a remplacé, à partir du 1 er juillet 1995, les prélèvements appliqués au riz égyptien par des droits de douane. Ce remplacement a rendu inapplicable la diminution stipulée dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec l'Egypte. Des négociations ont donc été engagées entre les parties, conformément aux termes de l'accord de coopération précité, de façon à consentir à l'Egypte un avantage comparable.

Un arrangement a été trouvé qui prévoit l'application d'une réduction des droits de douane de 25 % dans la limite d'un volume annuel de 32.000 tonnes de riz. Cette réduction ne sera plus conditionnée par la perception par l'Egypte d'une taxe à l'exportation.

La proposition E 659 a pour objet l'approbation par la Communauté de l'arrangement trouvé avec l'Egypte.

Ce texte, de portée réduite, ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 659.

Proposition E 661

Com (96) 263 final


(Examen en urgence du 3 juillet 1996)

Ce texte prévoit une adaptation autonome et transitoire des concessions prévues pour certains produits agricoles transformés par les accords européens d'association conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale (PECO).

Il tend uniquement à proroger jusqu'au 31 décembre 1996 les mesures autonomes adoptées par le Conseil le 21 décembre 1995 afin de préserver les possibilités d'accès au marché communautaire à titre préférentiel des produits agricoles transformés originaires des PECO. Ces possibilités d'accès avaient, en effet, été réduites à la suite tant du dernier élargissement de la Communauté européenne que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay.

Dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées avec les PECO pour adapter les concessions agricoles prévues par les accords européens d'association, la prorogation des mesures autonomes paraît nécessaire pour maintenir les flux traditionnels de produits concernés.

Le gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse être adopté lors du Conseil " Ecofin " du 8 juillet 1996, le Président de la délégation a lui-même examiné ce texte, conformément à la procédure prévue dans de tel cas.

Compte tenu du caractère consensuel de ses dispositions, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que la proposition E 661 pourrait être adoptée sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 664

Com (96) 290 final


(Procédure écrite du 19 juillet 1996)

Ce texte fait suite à la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay à l'occasion de laquelle la Communauté européenne s'est engagée à remplacer les éléments mobiles applicables à certains produits agricoles par des montants spécifiques de droits de douane.

Cette modification a entraîné une hausse, à compter du 30 juin 1995, des droits applicables en particulier à certains produits agricoles transformés.

La proposition de règlement E 664 vise à rétablir pour certains de ces produits le régime antérieur plus favorable. Les produits concernés sont le maïs doux, les extraits de succédanés torréfiés du café, le sorbitol et les levures. Il est prévu que ce texte entre rétroactivement en vigueur le 1 er juillet 1995. Une telle rétroactivité aurait des conséquences importantes puisqu'elle pourrait conduire la Communauté à rembourser aux importateurs le trop-perçu depuis cette date. Le montant de ce remboursement n'a pas été déterminé mais le chiffre de 7 millions d'Ecus est avancé.

Lors de l'examen de ce texte par un groupe de travail du Conseil, la France ainsi que trois autres Etats membres se sont opposés à son adoption et ont demandé qu'il soit procédé à une évaluation des conséquences juridiques et financières de sa rétroactivité. La France est, de surcroît, opposée à une baisse des droits autonomes sur les dérivés du maïs doux car ces produits sont déjà très mal protégés.

La délégation a décidé, compte tenu de la détermination du Gouvernement à obtenir que ce texte soit modifié, de ne pas intervenir sur la proposition E 664.

Proposition E 665

(Examen en urgence du 19 juillet 1996)

A la suite du dernier élargissement de l'Union européenne, des négociations ont été ouvertes dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux du GATT, afin de maintenir le niveau des flux antérieurs.

Dans le secteur du riz, ces négociations ont abouti au mois de décembre 1995. Il a été convenu, avec les pays tiers concernés, d'ouvrir dans ce domaine plusieurs contingents couvrant les flux antérieurs suivant les différents stades de transformation du riz. Ces contingents à droit nul ou réduit sont, à titre annuel, de 63.000 tonnes de riz blanchi, de 20.000 tonnes de riz décortiqué et de 80.000 tonnes de brisures de riz.

La proposition E 665, établie par la Commission, vise à arrêter les mesures d'application de cet accord commercial. Les concessions que la Commission envisage d'accorder aux pays tiers exportateurs vont bien au-delà de ce qui a été convenu. En particulier :

- les bénéficiaires de l'accord (Australie, Etats-Unis, Thaïlande) pourront remplir la totalité du contingent ouvert pour le riz blanchi sous forme d'emballages prêts à la consommation de 5 kg ou moins. Cela aurait pour effet de priver la filière de transformation européenne de toute possibilité de valeur ajoutée ;

- il est prévu d'étendre à l'Australie et aux Etats-Unis une concession consentie à la Thaïlande en matière de certificats d'importation afférents aux contingents ouverts. Ces certificats pourront, pour ces pays, être délivrés sur la base des certificats d'exportation émis par leur Gouvernement respectif.

Cette proposition de règlement ayant été jugée inacceptable par les Etats membres, la Commission a, à l'occasion du Comité spécial agriculture du 16 juillet 1996, modifié sa position sur les points suivants :

- pour préserver l'activité de la filière de transformation communautaire, les quantités pouvant être importées à droit nul en petits conditionnements feront l'objet d'un régime de suivi, la Commission s'engageant à proposer les mesures appropriées dans le cas où ces quantités dépasseraient les flux traditionnels ;

- les dispositions relatives à l'importation de riz en provenance des Etats-Unis sont retirées provisoirement en l'attente de nouvelles consultations avec les Etats-Unis ;

- la Commission s'engage à prendre des mesures pour éviter que les pays bénéficiant des contingents à droit nul ou réduit ne lient l'accès de ces contingents à la réalisation d'opérations d'exportation normales.

A la suite de ces nouvelles propositions, le Gouvernement a fait savoir, par lettre du 18 juillet 1996, qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse être adopté lors du Conseil Agriculture des 22 et 23 juillet 1996. Le Président de la délégation s'est donc saisi de l'examen de ce texte, conformément à la procédure prévue dans de tel cas.

Ayant constaté que, d'une part, la version initiale de ce texte avait suscité de fortes réserves tant du côté des producteurs de riz que des entreprises de broyage, et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de se prononcer dans de si brefs délais sur les évolutions apportées à ce texte, le Président de la délégation a estimé qu'il appartenait au Gouvernement d'apprécier si les conséquences éventuelles de celui-ci sur les agents économiques français justifiaient le maintien de la réserve d'examen parlementaire.

Proposition E 669

Com (96) 310 final


(Procédure écrite du 11 septembre 1996)

Ce texte a pour objet de proroger et d'adapter, pour la période allant du 1 er juillet au 31 décembre 1996, certains des contingents tarifaires autonomes transitoires ouverts pour des produits agricoles transformés originaires des Etats baltes.

Les concessions accordées par la Communauté aux Etats baltes sont destinées à assurer la continuité des flux commerciaux entre les parties à la suite tant du dernier élargissement de l'Union que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay. Elles visent, par ailleurs, à aligner les préférences accordées aux pays baltes pour les produits agricoles transformés sur celles consenties aux pays d'Europe centrale et orientale.

Ces contingents tarifaires transitoires sont ouverts dans l'attente de la modification des accords de libre échange et de la ratification des accords d'association conclus avec ces pays.

Les produits agricoles transformés concernés sont très divers. Il a été fait droit, dans une très large mesure, aux demandes des pays baltes. Toutefois, il convient de souligner que, pour les produits jugés sensibles tels que la pomme de terre ou les produits laitiers, les contingents ouverts sont très en retrait par rapport aux demandes formulées par les Etats baltes.

Ce texte, dont les enjeux pour la France sont réduits, ne paraît pas soulever de problème.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 669.

Proposition E 676

Com (96) 324 final

Dans le cadre des accords du GATT, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel de 169.000 têtes de bovins vivants. Le taux applicable aux importations faites dans le cadre de ce contingent est composé d'un droit ad valorem de 16 % auquel s'ajoute un droit spécifique de 582 écus par tonne. Toutefois, ce droit spécifique a été abaissé à 399 Ecus par tonne dans le cas des Pays associés d'Europe centrale et orientale (PAECO).

La proposition E 676 tend à faire bénéficier toutes les importations de bovins vivants, réalisées dans le cadre de ce contingent tarifaire, du droit sépcifique réduit appliqué aux PAECO.

Cette mesure paraît très contestable, en particulier dans le contexte de la crise profonde que traverse le marché communautaire de la viande bovine.

La proposition E 676 ayant fait l'objet d'une proposition de résolution de la part de M. Philippe FRANÇOIS, puis d'une résolution adoptée par la commission des Affaires économiques et du Plan le 16 octobre 1996, la délégation n'a pas procédé à son examen. Cette résolution a été adoptée par le Sénat le 29 octobre 1996 (voir texte ci-après).

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE SENAT

Le Sénat,

Vu l'article 88.4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil prévoyant la réduction du taux applicable aux importations réalisées en application du contingent tarifaire OMC pour certains animaux bovins vivants (COM (96) 324 final/n° E 676),

Considérant la crise actuelle du marché communautaire de la viande bovine, due à la propagation de l'épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ;

Considérant que cette crise rend inopportune toute mesure susceptible de favoriser, fût-ce pour des quantités réduites, les importations sur le marché communautaire de la viande bovine ;

Considérant que cette proposition tend à appliquer à toutes les importations de bovins vivants réalisées au titre du contingent tarifaire prévu par les accords de l'Organisation mondiale du commerce, quelle que soit leur origine, le tarif préférentiel accordé aux importations en provenance des pays associés d'Europe centrale et orientale ;

Considérant que la proposition de règlement précitée, même si elle est dépourvue, dans l'immédiat, de portée pratique, n'en est pas moins inopportune, puisque seuls les PECO exportent vers l'Union européenne au titre du contingent GATT ;

Considérant, par ailleurs, que la proposition n° E 676 doit être replacée dans le contexte de l'ensemble des mesures proposées par la Commission européenne pour rétablir l'équilibre du marché communautaire de la viande bovine ; que, pour le financement de ces mesures, la Commission européenne prévoit de diminuer de manière permanente les aides compensatoires instituées pour les grandes cultures par la réforme de la politique agricole commune adoptée en 1992 pour la période 1992-1999 ; qu'une telle diminution serait contraire à l'engagement de stabilité des aides pris lors de cette réforme, et affaiblirait la position de la Communauté dans la perspective de la reprise des négociations commerciales multilatérales.

Invite le Gouvernement à s'opposer à la proposition d'acte communautaire n° E 676 ;

Estime que le Gouvernement français est en droit de demander l'invocation immédiate des clauses de sauvegarde spéciales pour l'agriculture prévues dans les accords européens conclus avec les PECO, pour suspendre, jusqu'au 31 décembre 1996, les contingents annuels d'importations à droits préférentiels, en provenance de ces pays ;

Demande au Gouvernement de faire en sorte qu'avant l'expiration de la période de mise en application de ces mesures de sauvegarde le mandat du Conseil pour la renégociation des accords européens soit modifié afin de reconsidérer le niveau des contingents d'importations préférentielles en provenance des PECO, qui a été porté, pour 1996, sur une base purement autonome, à 500.000 têtes par an ;

Invite le Gouvernement à veiller à ce que le financement des mesures rendues nécessaires par la crise du marché de la viande bovine soit assuré dans le respect des équilibres de la réforme de la politique agricole commune de 1992, et selon des modalités préservant l'avenir de cette politique dans la perspective des prochaines négociations internationales.

Cette résolution a été adoptée le 29 octobre 1996

et a été publiée sous le n° 21 (1996-1997).

Proposition E 691

Com (96) 352 final

(Procédure écrite du 23 septembre 1996)

Ce texte concerne le régime préférentiel à l'importation dont bénéficient certains produits de la floriculture originaire de Chypre, d'Israël, de Jordanie, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Une réduction tarifaire est accordée à ces produits dans le cadre d'un contingent annuel et à la condition, pour certaines fleurs coupées (roses et oeillets), que le prix à l'importation ne soit pas inférieur à 85 % du prix communautaire à la production pour le produit concerné.

Dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu par la Communauté avec Israël, la Communauté a accepté la demande d'Israël de modifier la méthode de calcul des prix communautaires à la production et celle de comparaison entre les prix à l'importation et les prix à la production. Un accord a également été conclu en ce sens avec le Maroc.

La proposition E 691 vise donc à procéder à ces modifications qui seront appliquées à l'ensemble des pays méditerranéens concernés par ce régime préférentiel.

Il s'agit principalement de remplacer la méthode actuelle de calcul des prix communautaires à la production, basée sur des moyennes arithmétiques triennales, par des moyennes pondérées révisées tous les quinze jours. Les prix des produits de la floriculture diminuant depuis plusieurs années, ce mode de calcul ne permettait pas aux pays méditerranéens de bénéficier pleinement des contingents qui leur avaient été accordés.

La modification envisagée prendrait mieux en compte les prix du marché communautaire et permettrait ainsi à ces pays et notamment à Israël de profiter de leurs contingents.

Ce texte aura donc pour effet de faciliter l'entrée de ces produits horticoles, mais ne vise qu'à rendre effectifs les contingents consentis antérieurement aux pays précités.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 691.

Proposition E 693

Com (96) 380 final


(Procédure écrite du 23 septembre 1996)

Ce texte concerne les contingents tarifaires communautaires ouverts pour certains produits agricoles originaires du Maroc. A la suite de la conclusion des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, la Communauté a remplacé le régime des prix de référence prévoyant le paiement d'une taxe compensatoire pour l'importation de certains fruits et légumes, par un régime de droits de douane spécifiques établis en fonction du prix d'entrée. Cette modification a affecté le niveau des concessions accordées au Maroc.

Lors de la signature de l'accord d'association Union européenne-Maroc, il a été décidé d'adapter les préférences accordées afin de maintenir les importations traditionnelles dans l'Union des tomates, courgettes, artichauts, concombres, clémentines et oranges provenant du Maroc.

Un règlement communautaire a donc modifié ces concessions à compter du 1 er novembre 1995, dans l'attente de la conclusion et de la ratification de l'accord d'association précité. Toutefois, ce règlement n'a pas pris en compte, pour des raisons techniques de calendrier, une quantité de 5 000 tonnes de tomates correspondant au contingent du mois d'octobre.

La proposition E 693 tend donc à compléter ce règlement en ouvrant ce contingent de 5 000 tonnes de tomates. Si ce texte vise à mettre en oeuvre l'engagement souscrit par la Communauté (avec l'aval du Gouvernement) lors des négociations globales ayant eu lieu sur le sujet, il convient toutefois de rappeler que ce contingent concurrencera directement la production bretonne de tomates.

Dans la mesure où il est difficile de revenir sur les engagements pris par l'Union, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 693.

Proposition E 694

Com (96) 383 final


(Examen en urgence du 17 septembre 1996)

Ce texte concerne les concessions agricoles accordées par la Communauté européennes aux Etats baltes.

Il vise :

- d'une part, à adapter, dans l'attente de la conclusion de protocoles additionnels aux accords sur la libéralisation des échanges conclus avec les Etats baltes, les concessions consenties par la Communauté à ces Etats pour certains produits agricoles. Cette adaptation tend à maintenir les préférences accordées dont le niveau a été affecté par le remplacement, conformément aux engagements souscrits par la Communauté lors de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay, des prélèvements agricoles variables et autres barrières non tarifaires par des droits de douane fixes ;

- d'autre part, à améliorer certaines des concessions agricoles consenties aux Etats baltes en application de la procédure prévue par les accords sur la libéralisation des échanges. Ces améliorations sont proposées par les comités mixtes institués par ces accords et visent à augmenter progressivement, sur une période de cinq ans, les contingents consentis.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ayant constaté que les enjeux de ce texte paraissaient limités en raison du volume réduit des produits agricoles exportés par les pays baltes vers la Communauté, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que le texte pourrait être adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 696

Com (96) 403 final


(Procédure écrite du 23 septembre 1996)

Ce texte concerne le régime appliqué à l'importation dans la Communauté d'oranges originaires d'Israël.

Le niveau des préférences consenties a été réduit à la suite de la conclusion des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay. La Communauté et Israël n'étant pas parvenus à arrêter le nouveau régime à appliquer lors de la signature tant de l'accord d'association Union européenne- Israël que de l'accord intérimaire, il avait été convenu que celui-ci serait défini ultérieurement.

La proposition E 696 vise donc à arrêter les modalités d'importation, dans la Communauté, d'oranges israéliennes jusqu'à la campagne 2000-2001. Elle prévoit l'ouverture d'un contingent annuel de 200.000 tonnes qui bénéficiera d'une exemption de droits ad valorem . Les droits spécifiques seront réduits à zéro pour la période allant du 1 er décembre au 31 mai de chaque année si des prix d'entrée réduits sont respectés.

Ce régime est calqué sur celui consenti par la Communauté au Maroc.

Ce texte est sans enjeu pour la France dans la mesure où elle ne produit pas d'oranges.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 696.

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