2. Politique commerciale extérieure

a) Accords de commerce

Proposition E 667

Com (96) 260 final


(Procédure écrite du 11 septembre 1996)

La Pologne a mis en place, en mai 1995, un système de certification obligatoire pour plusieurs produits industriels qui s'applique, en particulier, aux produits d'origine communautaire. Ce système créant une entrave aux échanges entre l'Union européenne et la Pologne, la proposition E 667 tend à la conclusion entre les parties d'un accord relatif à la certification des produits industriels.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'accord européen conclu entre les parties, en vertu duquel la Pologne s'est fixé pour objectif de mettre en application les normes et le système de certification de l'Union européenne.

La proposition E 667 prévoit que l'Union européenne fournira à la Pologne l'assistance technique nécessaire à l'harmonisation des système de certification. Cette harmonisation pourra déboucher sur des accords de reconnaissance des institutions de certification polonaises dès lors que leurs compétences techniques seront établies.

Dans le cadre de ces accords de reconnaissance, les autorités communautaires admettront des certificats délivrés par les organes polonais de contrôle de la conformité.

De son côté, la Pologne s'engage à modifier sa législation dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la proposition E 667, afin que les produits légalement commercialisés ou certifiés originaires de l'Union européenne ne soient plus soumis à aucune procédure de certification en Pologne.

Ce texte garantit donc le libre accès au marché polonais des produits communautaires. Il vise, par ailleurs à aligner les normes polonaises sur celles qui s'appliquent dans l'Union. Il ne semble pas soulever de difficulté particulière et a l'agrément des différents Etats membres.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 667.

Propositions E 677 et E 678

Sec (96) 1234 final et Sec (96) 1235 final


(Procédure écrite du 11 septembre 1996)

Ces textes concernent les accords bilatéraux conclus, dans le cadre des Accords multifibres (AMF), par la Communauté européenne, avec certains Etats de la CEI et avec la Lituanie.

Pour mémoire, les accords multifibres prévoient une libéralisation contrôlée des échanges de produits textiles entre la Communauté et des pays en développement ou des pays de l'ancien bloc socialiste. Leur mode principal de gestion consiste en la fixation de contingents ou quotas d'importation permettant de protéger l'industrie textile communautaire. Leur démantèlement progressif a été prévu lors des négociations du cycle de l'Uruguay, le secteur textile-habillement devant être progressivement réintégré dans le cadre du commerce mondial régi par les règles du GATT et de l'OMC. Toutefois, les accords bilatéraux visés par les propositions E 677 et E 678 peuvent perdurer dans la mesure où les pays tiers concernés ne sont pas membres de l'OMC.

La proposition de décision E 677 vise à modifier certains de ces accords bilatéraux (Kirghizie, Lituanie, Tadjikistan, Turkménistan) pour tenir compte du dernier élargissement de la Communauté européenne. Il s'agit uniquement de prendre en compte le régime des échanges existant entre les pays tiers concernés et l'Autriche, la Finlande et la Suède avant leur entrée dans l'Union.

La proposition de décision E 678 tend, pour sa part, à renouveler rétroactivement certains de ces accords bilatéraux arrivés à échéance le 31 décembre 1995. Les pays tiers concernés sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Moldavie, le Tadjikistan et le Turkménistan. Ce texte prévoit de proroger les accords bilatéraux concernés jusqu'au 31 décembre 1998, sans leur apporter aucune modification de fond.

Il convient de souligner que les accords sur le commerce de produits textiles concernés par les propositions E 677 et E 678 sont des accords de pure forme en raison du volume négligeable des échanges existant actuellement entre l'Union et les pays tiers en cause. Ces accords se limitent donc à organiser un cadre administratif pour le cas où les flux commerciaux dans le domaine textile se développeraient entre les parties et ne fixent, à ce jour, aucune restriction quantitative aux échanges. Ils sont néanmoins utiles dans la mesure où ils anticipent un éventuel développement des échanges.

Ces textes, qui sont donc d'une portée pratique très réduite, ne paraissent pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 677 et E 678.

Propositions E 681 et E 685

Com (96) 322 final et Com (96) 321 final


(Procédure écrite du 11 septembre 1996)

Ces textes concernent la conclusion, par la Communauté européenne, d'accords intérimaires pour le commerce et les mesures d'accompagnement avec respectivement la Géorgie et l'Arménie.

Ces accords visent à mettre en oeuvre dès maintenant le volet commercial des accords de partenariat et de coopération signés avec la Géorgie et l'Arménie le 22 avril 1996 et dont l'entrée en vigueur est subordonnée à leur ratification par les Etats membres. Les accords intérimaires prévoient la mise en oeuvre immédiate des dispositions relatives :

aux échanges de marchandises , les parties s'accordant le traitement de la nation la plus favorisée. Par ailleurs, les restrictions quantitatives sont abolies entre les parties, sauf pour les produits textiles (pour lesquels des accords spécifiques existent déjà) et les produits CECA.

aux paiements courants , les parties s'engageant à ce que les importations soient payées en monnaie librement convertible.

à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale , la Géorgie et l'Arménie s'engageant à disposer dans les cinq ans d'un niveau de protection de ces droits équivalent à celui de la Communauté européenne.

à la coopération douanière qui fait l'objet d'un protocole distinct.

La délégation n'avait pas jugé nécessaire, en son temps, d'intervenir à propos des accords de partenariat et de coopération signés avec la Géorgie et l'Arménie (propositions E 619 et E 620).

Dans la mesure où les propositions E 681 et E 685 ne visent qu'à anticiper l'application du volet commercial de ces accords, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 681 et E 685.

Proposition E 702

(Procédure écrite du 16 octobre 1996)

Il s'agit d'un accord sur la coopération et l'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre la République de Corée et la Communauté. Cet accord, qui devrait être paraphé dans les prochains mois, s'inscrit dans le contexte de la négociation d'un accord-cadre de commerce et de coopération.

Cet accord vise à instituer une coopération et une assistance entre les parties en matière douanière. La coopération portera sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, sur le développement de nouvelles procédures, ainsi que sur la formation et l'échange de personnel.

Les parties se prêteront, par ailleurs, assistance, par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, afin de garantir la bonne application de la législation douanière et de prévenir ou déceler les opérations frauduleuses.

Dans le cadre de cette coopération et de cette assistance administrative, les parties s'échangeront les informations et données nécessaires. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les demandes d'assistance seront formulées, les informations communiquées ou encore les conditions dans lesquelles l'une des parties pourra refuser à l'autre de lui prêter assistance.

Un comité mixte de coopération sera institué afin de veiller au bon fonctionnement de cet accord.

Il convient de souligner que les dispositions de cet accord sont très classiques. Elles ne paraissent pas soulever de difficultés et recueillent l'agrément des services douaniers des Etats membres.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 702.

Proposition E 716

Com (96) 466 final


(Réunion de la délégation du 29 octobre 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

Ce texte concerne la conclusion d'un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre les Communautés européennes et la République d'Ouzbékistan. Il vise à mettre en oeuvre dès maintenant le volet commercial de l'accord de partenariat et de coopération signé avec l'Ouzbékistan le 21 juin 1996 et dont l'entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par les Etats membres.

Cet accord intérimaire, paraphé à Bruxelles le 17 juillet 1996, prévoit la mise en oeuvre immédiate des dispositions portant sur :

les échanges de marchandises , les parties s'accordant, en particulier, le traitement de la nation la plus favorisée. Par ailleurs, les restrictions quantitatives aux échanges seront abolies entre les parties, sauf pour certains types de produits (produits textiles, nucléaires ou relevant du traité CECA en particulier) ;

les paiements courants , les parties s'engageant à ce que les importations soient payées en monnaie librement convertible ;

la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale , l'Ouzbékistan s'engageant à disposer dans les cinq prochaines années d'un niveau de protection de ces droits équivalent à celui de la Communauté européenne ;

la coopération et l'assistance mutuelle en matière douanière qui fait l'objet d'un protocole joint à l'accord intérimaire.

Ce texte, très classique, ne paraît pas soulever de difficultés. Par ailleurs, la délégation n'avait pas jugé nécessaire, en son temps, d'intervenir à propos de l'accord de partenariat et de coopération signé avec l'Ouzbékistan (proposition E 666). Le Gouvernement m'a fait savoir qu'il souhaitait que la délégation examine en urgence ce texte afin qu'il puisse être adopté rapidement par le Conseil.

Dans la mesure où il ne vise qu'à anticiper l'application du volet commercial de l'accord de partenariat et de coopération, il me paraît possible que le Gouvernement permette son adoption sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.


La délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 716.

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