2. Politique commerciale extérieure
a) Accords de commerce
Proposition E 667
Com (96) 260 final
(Procédure écrite du 11 septembre 1996)
La Pologne a mis en place, en mai 1995, un système de
certification obligatoire pour plusieurs produits industriels qui s'applique,
en particulier, aux produits d'origine communautaire. Ce système
créant une entrave aux échanges entre l'Union européenne
et la Pologne, la proposition E 667 tend à la conclusion entre les
parties d'un accord relatif à la certification des produits industriels.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'accord européen conclu entre les
parties, en vertu duquel la Pologne s'est fixé pour objectif de mettre
en application les normes et le système de certification de l'Union
européenne.
La proposition E 667 prévoit que l'Union européenne fournira
à la Pologne l'assistance technique nécessaire à
l'harmonisation des système de certification. Cette harmonisation pourra
déboucher sur des accords de reconnaissance des institutions de
certification polonaises dès lors que leurs compétences
techniques seront établies.
Dans le cadre de ces accords de reconnaissance, les autorités
communautaires admettront des certificats délivrés par les
organes polonais de contrôle de la conformité.
De son côté, la Pologne s'engage à modifier sa
législation dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la
proposition E 667, afin que les produits légalement
commercialisés ou certifiés originaires de l'Union
européenne ne soient plus soumis à aucune procédure de
certification en Pologne.
Ce texte garantit donc le libre accès au marché polonais des
produits communautaires. Il vise, par ailleurs à aligner les normes
polonaises sur celles qui s'appliquent dans l'Union. Il ne semble pas soulever
de difficulté particulière et a l'agrément des
différents Etats membres.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 667.
Propositions E 677 et E 678
Sec (96) 1234 final et Sec (96) 1235 final
(Procédure écrite du 11 septembre 1996)
Ces textes concernent les accords bilatéraux conclus,
dans le cadre des Accords multifibres (AMF), par la Communauté
européenne, avec certains Etats de la CEI et avec la Lituanie.
Pour mémoire, les accords multifibres prévoient une
libéralisation contrôlée des échanges de produits
textiles entre la Communauté et des pays en développement ou des
pays de l'ancien bloc socialiste. Leur mode principal de gestion consiste en la
fixation de contingents ou quotas d'importation permettant de protéger
l'industrie textile communautaire. Leur démantèlement progressif
a été prévu lors des négociations du cycle de
l'Uruguay, le secteur textile-habillement devant être progressivement
réintégré dans le cadre du commerce mondial régi
par les règles du GATT et de l'OMC. Toutefois, les accords
bilatéraux visés par les propositions E 677 et E 678
peuvent perdurer dans la mesure où les pays tiers concernés ne
sont pas membres de l'OMC.
La
proposition de décision E 677
vise à modifier
certains de ces accords bilatéraux (Kirghizie, Lituanie, Tadjikistan,
Turkménistan) pour tenir compte du dernier élargissement de la
Communauté européenne. Il s'agit uniquement de prendre en compte
le régime des échanges existant entre les pays tiers
concernés et l'Autriche, la Finlande et la Suède avant leur
entrée dans l'Union.
La
proposition de décision E 678
tend, pour sa part,
à renouveler rétroactivement certains de ces accords
bilatéraux arrivés à échéance le
31 décembre 1995. Les pays tiers concernés sont
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, la
Kirghizie, la Moldavie, le Tadjikistan et le Turkménistan. Ce texte
prévoit de proroger les accords bilatéraux concernés
jusqu'au 31 décembre 1998, sans leur apporter aucune modification
de fond.
Il convient de souligner que les accords sur le commerce de produits textiles
concernés par les propositions E 677 et E 678 sont des accords
de pure forme en raison du volume négligeable des échanges
existant actuellement entre l'Union et les pays tiers en cause. Ces accords se
limitent donc à organiser un cadre administratif pour le cas où
les flux commerciaux dans le domaine textile se développeraient entre
les parties et ne fixent, à ce jour, aucune restriction quantitative aux
échanges. Ils sont néanmoins utiles dans la mesure où ils
anticipent un éventuel développement des échanges.
Ces textes, qui sont donc d'une portée pratique très
réduite, ne paraissent pas soulever de difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur les propositions E 677 et E 678.
Propositions E 681 et E 685
Com (96) 322 final et Com (96) 321 final
(Procédure écrite du 11 septembre 1996)
Ces textes concernent la conclusion, par la Communauté
européenne, d'accords intérimaires pour le commerce et les
mesures d'accompagnement avec respectivement la Géorgie et
l'Arménie.
Ces accords visent à mettre en oeuvre dès maintenant le volet
commercial des accords de partenariat et de coopération signés
avec la Géorgie et l'Arménie le 22 avril 1996 et dont
l'entrée en vigueur est subordonnée à leur ratification
par les Etats membres. Les accords intérimaires prévoient la mise
en oeuvre immédiate des dispositions relatives :
aux échanges de marchandises
, les parties s'accordant le
traitement de la nation la plus favorisée. Par ailleurs, les
restrictions quantitatives sont abolies entre les parties, sauf pour les
produits textiles (pour lesquels des accords spécifiques existent
déjà) et les produits CECA.
aux paiements courants
, les parties s'engageant à ce que les
importations soient payées en monnaie librement convertible.
à la propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale
, la Géorgie et l'Arménie s'engageant à
disposer dans les cinq ans d'un niveau de protection de ces droits
équivalent à celui de la Communauté européenne.
à la coopération douanière
qui fait l'objet d'un
protocole distinct.
La délégation n'avait pas jugé nécessaire, en son
temps, d'intervenir à propos des accords de partenariat et de
coopération signés avec la Géorgie et l'Arménie
(propositions E 619 et E 620).
Dans la mesure où les propositions E 681 et E 685 ne visent
qu'à anticiper l'application du volet commercial de ces accords, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur les
propositions E 681 et E 685.
Proposition E 702
(Procédure écrite du 16 octobre 1996)
Il s'agit d'un accord sur la coopération et
l'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre
la République de Corée et la Communauté. Cet accord, qui
devrait être paraphé dans les prochains mois, s'inscrit dans le
contexte de la négociation d'un accord-cadre de commerce et de
coopération.
Cet accord vise à instituer une coopération et une assistance
entre les parties en matière douanière. La coopération
portera sur la simplification et l'harmonisation des procédures
douanières, sur le développement de nouvelles procédures,
ainsi que sur la formation et l'échange de personnel.
Les parties se prêteront, par ailleurs, assistance, par
l'intermédiaire de leurs autorités douanières, afin de
garantir la bonne application de la législation douanière et de
prévenir ou déceler les opérations frauduleuses.
Dans le cadre de cette coopération et de cette assistance
administrative, les parties s'échangeront les informations et
données nécessaires. L'accord prévoit les modalités
selon lesquelles les demandes d'assistance seront formulées, les
informations communiquées ou encore les conditions dans lesquelles l'une
des parties pourra refuser à l'autre de lui prêter assistance.
Un comité mixte de coopération sera institué afin de
veiller au bon fonctionnement de cet accord.
Il convient de souligner que les dispositions de cet accord sont très
classiques. Elles ne paraissent pas soulever de difficultés et
recueillent l'agrément des services douaniers des Etats membres.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 702.
Proposition E 716
Com (96) 466 final
(Réunion de la délégation du 29 octobre 1996)
Présentation du texte par M. Jacques Genton :
Ce texte concerne la conclusion d'un accord intérimaire pour le
commerce et les mesures d'accompagnement entre les Communautés
européennes et la République d'Ouzbékistan. Il vise
à mettre en oeuvre dès maintenant le volet commercial de l'accord
de partenariat et de coopération signé avec l'Ouzbékistan
le 21 juin 1996 et dont l'entrée en vigueur est subordonnée
à sa ratification par les Etats membres.
Cet accord intérimaire, paraphé à Bruxelles le
17 juillet 1996, prévoit la mise en oeuvre immédiate des
dispositions portant sur :
les échanges de marchandises
, les parties s'accordant, en
particulier, le traitement de la nation la plus favorisée. Par ailleurs,
les restrictions quantitatives aux échanges seront abolies entre les
parties, sauf pour certains types de produits (produits textiles,
nucléaires ou relevant du traité CECA en particulier) ;
les paiements courants
, les parties s'engageant à ce que les
importations soient payées en monnaie librement convertible ;
la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
,
l'Ouzbékistan s'engageant à disposer dans les cinq prochaines
années d'un niveau de protection de ces droits équivalent
à celui de la Communauté européenne ;
la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière
qui fait l'objet d'un protocole joint à l'accord
intérimaire.
Ce texte, très classique, ne paraît pas soulever de
difficultés. Par ailleurs, la délégation n'avait pas
jugé nécessaire, en son temps, d'intervenir à propos de
l'accord de partenariat et de coopération signé avec
l'Ouzbékistan (proposition E 666). Le Gouvernement m'a fait savoir
qu'il souhaitait que la délégation examine en urgence ce texte
afin qu'il puisse être adopté rapidement par le Conseil.
Dans la mesure où il ne vise qu'à anticiper l'application du
volet commercial de l'accord de partenariat et de coopération, il me
paraît possible que le Gouvernement permette son adoption sans que le
délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit
écoulé.
La délégation a alors décidé de ne pas
intervenir sur la proposition E 716.