III. EXAMEN DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES
1. Relations extérieures
Proposition E 655
Com (96) 150 final
(Procédure écrite du 19 juillet 1996)
Ce texte concerne l'accord de partenariat et de
coopération signé le 24 juin 1994 par les
Communautés européennes et leurs Etats membres avec la
Fédération de Russie, qui vise à régir les
relations politiques, économiques et commerciales entre les parties et
à établir la base d'une coopération financière,
scientifique, technologique et culturelle entre elles.
La proposition E 655 a uniquement pour objet la conclusion d'un protocole
à cet accord afin d'ajouter à la liste des parties contractantes
l'Autriche, la Finlande et la Suède.
Il s'agit d'une modification purement formelle qui fait suite au dernier
élargissement de l'Union européenne.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 655.
Proposition E 662
Com (96) 257 final
(Examen en urgence du 12 juillet 1996)
La proposition E 662 tend à approuver le texte de
la neuvième Convention entre la Communauté européenne et
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine (UNRWA), dont l'objet est de fixer la
contribution de la Communauté au programme ordinaire de l'UNRWA pour
l'éducation et la santé et à son programme extraordinaire
d'aide alimentaire, pour les années 1996-1998.
Elle vise à poursuivre l'aide apportée par la Communauté
aux Palestiniens dans la castre de l'UNRWA depuis 1972. Toutefois, l'aide
à l'éducation et la santé est en augmentation par rapport
à la période triennale antérieure, en raison tant de
l'accroissement de la population palestienne que de l'inflation.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation se prononce rapidement sur ce texte en raison de
l'urgence des besoins humanitaires des 2,8 millions de
réfugiés palestiniens, le Président de la
délégation a lui-même examiné ce texte,
conformément à la procédure prévue dans de tels
cas.
Compte tenu du caractère consensuel des dispositions de ce texte, le
Président de la délégation a informé le
Gouvernement qu'il lui paraissait possible que celui-ci soit adopté sans
que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit
écoulé.
Proposition E 666
Com (96) 254 final
(Procédure écrite du 11 septembre 1996)
Ce texte concerne la conclusion par les Communautés
européennes et leurs Etats membres de
l'accord de partenariat et de
coopération avec l'Ouzbékistan
signé le 21 juin
1996. L'Ouzbékistan sera ainsi le dixième des douze Etats de la
CEI à conclure avec l'Union européenne ce type d'accord.
Son objet est de régir les relations politiques, économiques et
commerciales entre les parties et d'établir la base d'une
coopération sociale, financière, scientifique, technologique et
culturelle entre elles. Prévu pour une durée initiale de dix ans,
cet accord remplacera l'accord concernant le commerce et la coopération
commerciale et économique conclu en 1989 entre la Communauté et
l'ex-URSS.
Un dialogue politique régulier entre les parties sera institué
afin, en particulier, de renforcer les liens entre les parties et
d'améliorer la sécurité et la stabilité dans la
région.
Cet accord contient des dispositions relatives aux échanges de
marchandises, les parties s'accordant le traitement de la nation la plus
favorisée. A l'exception des produits agricoles, textiles,
nucléaires ou relevant du traité CECA, les restrictions
quantitatives aux échanges entre l'Union et l'Ouzbékistan seront
supprimées.
Certaines dispositions de l'accord concernent, par ailleurs,
l'établissement et l'activité des sociétés, la
fourniture de prestations transfrontalières de services, les paiements
courants et les capitaux, la concurrence, la protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, la
coopération législative, économique, culturelle et
financière, ainsi que la coopération dans le domaine de la
prévention des activités illégales et du contrôle de
l'immigration clandestine. La coopération douanière fait l'objet
d'un protocole distinct annexé à l'accord. Ces domaines de
coopération pourront faire l'objet d'une assistance de la part de la
Communauté, fournie par l'intermédiaire du programme d'assistance
technique TACIS.
Cet accord souscrit enfin à l'exigence du respect des droits de l'homme
et des principes de la démocratie, domaines pour lesquels la
Communauté offre son assistance. La coopération vise à ce
titre l'élaboration et la mise en oeuvre d'une législation
adéquate, le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le rôle de
l'Etat dans le domaine de la justice et l'organisation du système
électoral.
En cas de violation des droits de l'homme, des principes démocratiques
ou de ceux de l'économie de marché par l'Ouzbékistan,
l'Union pourra suspendre de façon unilatérale l'accord.
Il est institué un conseil de coopération qui se réunira
au niveau ministériel une fois par an. Un comité de
coopération l'assistera dans la mise en oeuvre de l'accord. Enfin, une
commission parlementaire permettra la rencontre et le dialogue entre les
membres du Parlement européen et ceux du Parlement ouzbek.
Dans la mesure où il s'agit d'un accord mixte, son entrée en
vigueur est subordonnée à sa ratification par les Etats membres
et l'Ouzbékistan. Le Sénat sera donc amené à se
prononcer sur ce texte.
Il est prévu qu'un accord intérimaire sur le commerce et les
mesures d'accompagnement anticipe l'entrée en vigueur du volet
commercial de cet accord, dans l'attente de sa ratification par les Parlements
nationaux.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 666.
Proposition E 672
(Examen en urgence du 22 août 1996)
Ce texte concerne les relations financières et
économiques entre la Communauté européenne et l'Irak. Il
tend à adapter le régime des échanges entre la
Communauté et l'Irak, défini par les règlements
communautaires n° 2340/90 et 3155/90, à la Résolution
986 (1995) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations
Unies.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation se prononce en urgence sur ce texte, le
Président de la délégation a lui-même
procédé à son examen, conformément à la
procédure prévue en de tels cas.
Ayant constaté que la proposition E 672 ne faisait que tirer les
conséquences de la résolution 986 (1995), qui répond
à un voeu constant du Gouvernement français, le Président
de la délégation a informé le Gouvernement que ce texte
pourrait être adopté sans que le délai d'un mois
après sa transmission au Parlement soit écoulé.
Proposition E 699
Com (96) 377 final
(Procédure écrite du 16 octobre 1996)
Ce texte fait suite à la décision du Conseil
d'administration de la banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) de doubler le montant du capital de celle-ci, qui
passera ainsi de 10 à 20 milliards d'Ecus.
Il vise à autoriser la Communauté européenne, qui
détient 3% du capital initial de la banque, à souscrire 30.000
actions supplémentaires de 10.000 Ecus chacune.
Lors de cette augmentation de capital, les actionnaires devront libérer
22,5% du capital, sur une période de huit ans. Par conséquent, le
montant total des sommes à verser par la Communauté sera de
67,5 millions d'Ecus
. Le financement sera assuré à partir
des enveloppes financières des programmes PHARE et TACIS.
Inaugurée en 1991, la BERD a pour mission de contribuer au
progrès et à la reconstruction des pays de l'ancien bloc
communiste, afin de favoriser la transition de leurs économies vers des
économies de marché.
Depuis sa création, la BERD a financé 368 projets dans 24 pays,
pour un montant cumulé de 8 milliards d'Ecus. Si les premières
opérations concernaient principalement le secteur public et, notamment,
les infrastructures, beaucoup d'entre elles portent, désormais, sur le
secteur privé.
Conformément à l'accord constitutif de la banque, celle-ci ne
peut pas avoir un volume de prêts en cours supérieur au montant de
son capital, soit 10 milliards d'Ecus. Ce chiffre devrait être
vraisemblablement atteint à la fin de l'année 1997. C'est
pourquoi, les gouverneurs de la BERD (généralement ministres des
finances des pays actionnaires) ont décidé à
l'unanimité, le 15 avril 1996, de doubler le montant de son capital.
Cette décision devrait permettre à la banque de poursuivre son
activité, les pays de l'ancien bloc communiste ayant encore des besoins
de financement considérables. Elle rendrait ainsi possible des
engagements compris entre 2 et 2,5 milliards d'Ecus chaque année
jusqu'à l'an 2000 et au-delà.
Le doublement du capital devrait éviter que la banque ait besoin de
recourir, à l'avenir, à de nouvelles augmentations de capital,
car le remboursement des prêts devrait maintenir l'encours à un
niveau à peu près constant.
Les besoins de financement persistants et croissants dans les pays
d'intervention de la banque ne sont pas contestés, de même que le
respect, par celle-ci, depuis 1993, d'une discipline budgétaire
rigoureuse. Le doublement du capital de la BERD a, de ce fait, recueilli
l'accord unanime des Etats actionnaires. Il entraînera pour chacun d'eux
un coût proportionnel à leur participation au capital initial de
la BERD, ce coût s'élevant pour la France à 192 millions
d'Ecus.
La participation de la Communauté à l'augmentation de capital
n'est pas contestée, mais le Gouvernement souhaite, néanmoins,
qu'elle ne souscrive pas la part qui lui est réservée tant que
les Etats-Unis n'auront pas déposé les instruments de
ratification relatifs à cette augmentation.
Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 699.
Proposition E 709
Com (96) 447 final
(Procédure écrite du 31 octobre 1996)
Ce texte concerne la conclusion d'un protocole à la
quatrième convention de Lomé conclue entre les Etats ACP
(Afrique, Caraïbe, Pacifique) et la Communauté.
Ce protocole fait suite à l'adhésion à l'Union
européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et vise
uniquement à ce que ces trois Etats deviennent parties contractantes
à la Convention de Lomé.
Dans la mesure où la proposition E 709 ne fait que tirer les
conséquences du dernier élargissement de l'Union, la
délégation a décidé de ne pas intervenir à
son sujet.
Proposition E 721
(Réunion de la délégation du 29 octobre 1996)
Présentation du texte par M. Jacques Genton :
Ce texte tend à abroger les deux règlements communautaires
qui, conformément aux résolutions du Conseil des Nations unies,
interdisaient toutes relations économiques et financières avec
les Républiques de l'ex-Yougoslavie.
Il vise à permettre la reprise des échanges commerciaux avec ces
Républiques, à la suite de l'adoption par le Conseil des Nations
unies de la résolution 1022 (1995) décrétant la
levée de l'embargo à l'encontre de l'ex-Yougoslavie le
dixième jour suivant la tenue d'élections libres et
régulières, élections qui se sont déroulées
le 14 septembre 1996.
Le Gouvernement m'a fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation examine en urgence ce texte afin qu'il puisse
être adopté rapidement par le Conseil.
Dans la mesure où il ne fait que tirer les conséquences de la
position arrêtée par la communauté internationale, il me
paraît possible que le Gouvernement permette son adoption sans que le
délai d'un mois après sa transmission soit
écoulé.
La délégation a alors décidé de ne pas
intervenir sur la proposition E 721.