ANNEXES
I. ANNEXE 1
A. DIRECTIVES NÉERLANDAISES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE RECHERCHE ET DE POURSUITES DES INFRACTIONS À LA LOI SUR L'OPIUM, ARRÊTÉES LE 11 SEPTEMBRE 1996 ET ENTRÉES EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1996
Les directives en vue de la mise en oeuvre de la politique de recherche et de poursuites des infractions à la loi portant dispositions en matière d'opium et autre stupéfiants, ci-après désignés loi sur l'Opium de 1976, ont été complétées en 1994 par de nouvelles directives concernant les coffee-shops. Pour un certain nombre de raisons, ces directives sont aujourd'hui adaptées et actualisées.
La première des ces raisons est la parution, en septembre 1995, du rapport intitulé " La politique en matière de drogue aux Pays-Bas : continuité et changement", dans lequel le gouvernement expose sa politique pour les années à venir. Ce rapport apporte, sur certains points de la politique, des changements inspirés par les développements dans les domaines tant social (apparition de nouveaux produits sur le marché, changements au niveau de la consommation, des consommateurs et de la criminalité, nuisances, recul de la tolérance), qu'international et politique (conséquences de la politique néerlandaise pour les pays voisins, acceptation de la politique néerlandaise à l'étranger, tourisme de la drogue). Un certain nombre de ces changements, qui ont un impact sur la politique de recherche et de poursuites du ministère public, ont été pris en compte dans ces nouvelles directives.
En deuxième lieu, il existe un besoin d'uniformisation de la politique en matière d'action pénale. Il est apparu, en effet, que les différents ressorts judiciaires avaient développé leurs propres directives dans ce domaine. Il est souhaitable, pour garantir l'uniformité du droit et l'égalité juridique, d'harmoniser ces directives.
Enfin. la loi sur l'Opium a été modifiée plusieurs fois depuis 1976, notamment en ce qui concerne les peines (loi sur les sanctions pécuniaires). En outre, la liste H faisant partie de la loi a été modifiée à la suite de la ratification, par les Pays-Bas, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substance s psychotropes (1971), et ces modifications n'avaient pas encore été intégrées dans les directives.
Les principales modifications des directives sont les suivantes.
En premier lieu, on se préoccupe aujourd'hui explicitement des conséquences possibles de la politique néerlandaise sur les relations entre les Pays-Bas et leurs voisins, que ce soit dans le domaine de la coopération avec les autorités étrangères, ou encore dans celui des répercussions transfrontalières de la politique néerlandaise en matière de recherche et de poursuites des infractions. A cela s'ajoute que la Convention d'application de l'Accord de Schengen y appelle, elle aussi.
Dans ce contexte, il y a aussi lieu de se préoccuper des coffee-shops qui se livrent à la vente de stocks, à usage commercial ou personnel, destinés à l'exportation.
Il peut être souhaitable de rechercher périodiquement les personnes non domiciliées aux Pays-Bas et qui y achètent des quantités de drogues, dures ou douces. à usage commercial, aux fins d'exportation. Le ministère public doit s'efforcer d'arriver à une bonne coopération avec les instances étrangères en matière de recherche et de poursuites tout particulièrement dans le cadre de la lutte contre le tourisme de la drogue.
Cela vaut aussi bien pour la recherche et les poursuites que pour la transmission des poursuites judiciaires dans les cas où les Pays-Bas n'ont pas un intérêt majeur à procéder aux poursuites sur leur propre territoire.
En deuxième lieu., les directives exposent la politique néerlandaise en matière de poursuite de la culture de cannabis. Il est en effet apparu que la culture du nederwiet (la variété néerlandaise de cannabis) a connu un formidable essor, ces dernières années. Il faut absolument y mettre un terme. Les directives prévoient à cet effet une action en conformité avec le rapport du gouvernement sur la politique en matière de drogue.
Troisièmement, les directives ont été adaptées en ce qui concerne les coffee-shops. Outre le fait que la quantité autorisé à la vente a été ramenée de 30 grammes à 5 grammes, les directives indiquent plus clairement que par le passé que la politique en matière de coffee-shops est définie au sein de consultations tripartites entre la commune, le ministère public et la police, et ce, naturellement, dans le cadre de la directive. Cela peut aussi signifier qu'aucun coffee-shop ne sera toléré dans une commune donnée et que s'il s'en ouvre, le ministère public est autorisé à intervenir, même en l'absence d'infraction aux critères ADNJG (voir ci-dessous, Troisième partie, 3). Le ministère public n'est du reste pas le seul à devoir veiller au respect de l'"option zéro" au niveau local. Un autre point à discuter dans le cadre de la concertation tripartite est celui du stock maximal dont peut disposer un coffee-shop. Le maximum est généralement de 500 grammes, mais une quantité inférieure peut être fixée au sein des consultations tripartites.
Enfin, la directive a été complétée par deux annexes contenant les critères applicables aux poursuites, qui harmonisent les directives en vigueur jusqu'à ce jour dans les cinq ressorts judiciaires et qui prévoient qu'il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de circonstances spécifiques aggravantes, telles que la vente à des groupes vulnérables (scolaires, malades psychiatriques) ou la vente à proximité d'établissements scolaires ou de cliniques psychiatriques, et de quelle manière ces circonstances doivent être prises en compte.
Il existe du reste assez fréquemment, au niveau local, des nuisances imputables aux épiphénomènes qui accompagnent la consommation de drogues dures par des toxicomanes en errance. Dans l'intérêt de l'ordre public, l'action contre ces nuisances sera d'abord administrative, mais elle pourra être appuyée, au besoin, par un arsenal d'instruments répressifs.
Des initiatives locales ont été déployées dans ce cadre Pour créer des lieux spécifiquement destinés aux consommateurs de drogues, où les toxicomanes peuvent consommer leur dose sans occasionner de nuisances et où un personnel d'encadrement est Généralement présent, étant entendu que la fourniture ou le trafic de drogues -fût-ce en quantités destinées à l'usage personnel- y sont interdites et poursuivies, et ce afin d'éviter que ces lieux n'aient un pouvoir d'attraction et n'entraînent d'autres effets négatifs.
Une telle situation de tolérance ne peut exister que dans le cadre plus large d'une approche intégrée, à formuler au sein des consultations tripartites et préservant les intérêts de la santé et de l'ordre public.
La directive est organisée comme suit.
La première partie des Directives expose les principes généraux de la politique de recherche et de poursuite dans le cadre de la loi sur l'Opium.
La deuxième partie énonce les directives en matière d'infractions liées aux drogues dures, autres que la possession d'une petite quantité destinée à l'usage personnel. La troisième partie énonce les directives en matière d'infractions liées aux produits du chanvre, autres que la possession d'une petite quantité destinée à l'usage personnel. Les quatrième et cinquième parties énoncent les directives en matière d'infractions liées à la possession d'une petite quantité respectivement de drogues dures et de produits du chanvre destinée à l'usage personnel.
Dans les annexes sont exposées les directives en matière de sanctions à requérir contre les infractions liées aux drogues dures (Annexe A et aux drogues douces (annexe B). Enfin, l'annexe C indique quels sont les critères permettant d'apprécier le caractère professionnel ou non de la culture du cannabis.
1. Principes généraux
Le principe général de la politique néerlandaise en matière de drogue est la distinction, établie dans la loi sur l'Opium, entre les stupéfiants présentant un risque inacceptable pour la santé publique (drogues dures) et les drogues présentant un risque moindre (drogues douces). Le législateur a établi cette distinction en se fondant sur les risques induits par la consommation des différentes drogues et dans le but d'établir une séparation nette entre les deux marchés. Il a aussi établi une distinction entre trafiquants et usagers , de manière à empêcher que les consommateurs de cannabis n'aient accès au marché des drogues dures, directement lié à la criminalité.
Dans le cadre de la politique suivie en matière de coffee-shops et de " lieux de consommation " les directives parlent d'infractions "tolérées". Dans d'autres cas, la recherche des infractions ne jouit que d'une faible priorité.
La politique de tolérance est fondée sur l'appréciation des intérêts, un intérêt général supérieur évident devant l'emporter sur le respect de la loi. Dans le contexte de la politique en matière de drogue, cet intérêt supérieur est celui de la santé publique (séparation des marchés) et de l'ordre public. Il est donc sciemment décidé de ne pas rechercher et de ne pas poursuivre certaines infractions, quels que soient les effectifs de police disponibles.
L'attribution d'une faible priorité à certaines catégories d'infractions procède généralement de l'appréciation de la gravité relative des infractions et, très souvent, de considérations d'effectifs policiers.
Petite quantité destinée à l'usage personnel
L'article 10, paragraphe 5, de la loi sur l'Opium prévoit une peine maximale moins élevée pour les substances figurant sur la liste I, s'il s'agit d'une petite quantité, destinée à l'usage personnel.
On entend par " petite. quantité " les unités de consommation -généralement proposées (1 boulette, 1 joint, 1 pilule, 1 dose ou 1/2 gramme). Pour les produits du chanvre (liste IIb), cette petite quantité est de 5 grammes.
Une politique répressive distincte est toutefois appliquée en cas de détention de petites quantités de drogues - dures ou douces- dont on présume qu'elles sont destinées à la vente.
Le principe fondamental de la politique à l'égard des coffee-shops est que ces établissements ne doivent pas vendre d'alcool. La raison en est notamment que l'on réduit ainsi le segment d'activité économique à contrôler, tout en limitant la partie de la population susceptible d'entrer en contact avec les drogues douces. Les communes disposent d'instruments pour réglementer le secteur de la restauration sans boissons alcoolisées.
Exception faite de la méthadone, le principe est qu'un seul et unique régime est applicable à toutes les substances figurant sur la liste I de la loi sur l'Opium.
Dans la perspective de la fixation des peines, les directives établissent une distinction -dans la mesure où celle-ci est pertinente- entre les différentes catégories d'auteurs (membres d'organisations criminelles, trafiquants, petits trafiquants et usagers). Une telle catégorisation n'est pas faite pour l'importation et l'exportation, en raison de la grande diversité non seulement des auteurs, mais aussi des circonstances dans lesquelles les infractions sont commises.
Dans les cas de crime. organisé, l'article 140 du Code pénal sera appliqué dans la mesure du possible.
Une attention toute particulière doit être accordée, dans les poursuites, à la confiscation des avantages acquis grâce à des infractions (article 36e du Code pénal).
Saisie et renonciation
Lorsqu'une infraction à la loi sur l'Opium est constatée, toutes les substances découvertes figurant sur la liste I et/ou la liste II doivent en tout cas être saisies, à l'exception de la méthadone pour autant qu'il s'agisse d'une quantité destinée à l'usage personnel et obtenue sur ordonnance médicale.
Absence de directives pour certaines infractions
Les infractions décrites à l'article 3b, paragraphe 1 (publications ayant un caractère d'incitation) et à l'article 4, paragraphe 3, sous a et b (falsification d'ordonnances) de la loi sur l'Opium présentent un caractère si particulier et peuvent être tellement différentes les unes des autres qu'il n'est guère possible d'édicter des directives. La politique devra être arrêtée au cas par cas en concertation entre le ministère public et la police, sauf dans les deux cas suivants, pour lesquels des directives ont été édictées. Il s'agit tout d'abord de la publicité pour la vente de cannabis - y compris toute la gamme de revues et de publications dans les médias et les annuaires - dont la recherche doit faire l'objet d'une attention particulière. En second lieu, il s'agit de la falsification d'ordonnances portant sur une faible quantité destinée à l'usage personnel.
2. Directives concernant les infractions liées aux substances figurant sur la liste 1 (drogues dures), autres que la possession d'une petite quantité destinée à l'usage personnel
Les agissements interdits relatifs aux substances figurant sur la liste 1 sont décrites à l'article 2 de la loi sur l'Opium. Il existe trois catégories d'infractions.
2.1. Importation sur le territoire des Pays-Bas et exportation hors du territoire des Pays-Bas
L'article 2, paragraphe 1, sous A, de la loi sur l'Opium interdit l'importation sur le territoire des Pays-Bas ou l'exportation hors de ce territoire des substances figurant sur la liste I.
Celui qui viole intentionnellement cette interdiction est passible d'une Peine d'emprisonnement de 12 ans au plus et/ou d'une amende de 100 000 florins (article 10, paragraphe 4, de la loi sur l'Opium).
L'importation et l'exportation portant sur des quantités destinées à la distribution impliquent presque toujours plusieurs auteurs dans le pays de provenance et dans le pays de destination. L'auteur peut être, par exemple, commanditaire/propriétaire de l'envoi, pourvoyeur ou transporteur effectif, " controller " (celui qui surveille le pourvoyeur et/ou le transport) ou encore celui qui prend livraison de l'envoi. Dans les réseaux encore plus vastes, d'autres personnes sont souvent encore impliquées, notamment au niveau de la livraison au pourvoyeur ou au transporteur. du règlement des transports transfrontaliers et/ou de la réception.
C'est en raison de cette diversité que la directive relative à l'action pénale a été formulée en termes très généraux. Il peut néanmoins être nécessaire parfois d'y déroger, notamment sur la base du rôle joué par un prévenu dans un cas donné. Si le cas se répète, le procureur principal de la Reine doit en avertir le Collège des Procureurs généraux.
Si le fait concerne une petite quantité destinée à l'usage personnel, la peine maximale prévue par la loi sur l'Opium est plus légère. Voir à ce sujet les directives énoncées au paragraphe 4.
Recherche : recherche ciblée ; garde à vue ;
Poursuites : demande de détention provisoire ;
Peine à requérir : voir annexe A.
2.2 Fabrication, préparation, transformation, traitement, vente, livraison, fourniture et transport
L'article 2, paragraphe 1, sous B, de la loi sur l'Opium interdit de préparer, de transformer, de traiter, de vendre, de livrer, de distribuer et de transporter des substances figurant sur la liste I.
L'article 2, paragraphe 1, sous D, de la loi sur l'Opium, interdit de fabriquer des substances figurant sur la liste I.
Celui qui viole intentionnellement cette interdiction est passible d'un peine d'emprisonnement de 8 ans au plus et/ou d'une amende de 100 000 florins (article 10, paragraphe 3, de la loi sur l'Opium).
Pour cette catégorie d'infractions, il importe peu qu'il s'agisse ou non d'une petite quantité destinée à l'usage personnel.
Recherche : recherche ciblée ; garde à vue ;
Poursuites : demande de détention provisoire (avec assistance précoce par des organismes d'aide s'il s'agit de petits trafiquants eux-mêmes consommateurs) ;
Peine à requérir : voir annexe A.
2.3. Détention
L'article 2, paragraphe 1, sous C, de la loi sur l'Opium interdit de détenir des substances figurant sur la liste I.
Celui qui viole intentionnellement cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de 4 ans au plus et/ ou d'une amende de 100 000 florins (article 10, paragraphe 2, de la loi sur l'Opium).
La peine maximale prévue par la Loi sur l'Opium est moins élevée lorsque l'infraction porte sur une petite quantité destinée à l'usage personnel (voir paragraphe 4). Lorsqu'un prévenu est trouvé en possession d'une quantité de substances figurant sur la liste I plus élevée qu'"une petite quantités destinée à l'usage personnel", il est présumé détenir cette quantité de substances en vue de commettre des actes décrits à l'article 2, paragraphe 1, sous A et B de la Loi sur l'Opium.
Recherche : recherche ciblée ; garde à vue ;
Poursuites : demande de détention provisoire (avec assistance précoce par des organismes d'aide s'il s'agit de petits trafiquants eux-mêmes consommateurs ;
Peine à requérir : voir annexe A.
3. Directives concernant les infractions liées à des substances figurant sur la liste II, sous b (produits du chanvre), en quantités égales ou supérieures à 30 grammes.
Les infractions relatives aux substances figurant sur la liste II. sous b, (produits du chanvre) sont décrites à l'article 3, paragraphe 1, de la loi sur l'Opium. Il y a lieu de distinguer deux catégories d'infractions.
3.1 Importation sur le territoire des Pays-Bas et exportation hors du territoire des Pays-Bas.
L'article 3, paragraphe 1, sous A, de la loi sur l'Opium interdit l'importation sur le territoire des Pays-Bas et l'exportation hors du territoire des Pays-Bas des substances figurant sur la liste II. Celui qui viole intentionnellement cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de 4 ans au plus et/ou d'une amende de 100 000 florins (article 11, paragraphe 3).
Si, formellement, la quantité impliquée importe peu dans le cas de ces infractions, il est cependant logique de tenir compte, lors de la recherche et des poursuites, des quantités découvertes. En effet, il ressort de l'article 11 de la loi sur l'Opium que les infractions décrites à l'article 3, paragraphe 1, sous B, C, et D, sont des contraventions lorsqu'elles portent sur des quantités égales ou inférieures à 30 grammes.
Concernant les produits du chanvre, est considérée comme une petite quantité destinée à l'usage personnel une quantité de 5 grammes au plus. Pour les quantités égales ou inférieures à 5 grammes, ni la garde à vue, ni la détention provisoire ne s'imposent. Voir paragraphe 5.
La règle générale concernant l'importation sur le territoire des Pays-Bas et l'exportation hors des Pays-Bas est la suivante :
Recherche : recherche ciblée ; garde à vue ;
Poursuites : demande de détention provisoire ;
Peine à requérir : voir annexe B.
3.2 Fabrication, préparation, transformation, traitement, vente, livraison, fourniture, transport et détention
L'article 3, paragraphe 1, sous B, de la loi sur l'Opium interdit la préparation, la transformation, le traitement, la vente, la livraison, la fourniture et le transport des substances figurant sur la liste II ;
L'article 3, paragraphe 1, sous C, de la loi sur l'Opium interdit la détention des substances figurant sur la liste II ;
L'article 3, paragraphe 1, sous D, de la loi sur l'Opium interdit la fabrication des substances figurant sur la liste II ;
Celui qui viole intentionnellement ces interdictions est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus et/ou d'une amende de 25 000 florins (article 11, paragraphe 2, de la loi sur l'Opium).
Ici aussi, la recherche et les poursuites sont fonction des quantités en cause.
Culture de cannabis
Aussi longtemps que n'auront pas été prises des dispositions légales distinctes, l'article 3, paragraphe 1, sous C de la loi dur l'Opium s'applique également à la culture de cannabis, à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi qu'aux boutures dans des boutiques spécialisées, les growshops . Il est logique d'adopter un règlement spécifique pour ce matériel végétal vivant, les quantités concernées ayant tôt fait de dépasser les 5 grammes.
La priorité va à la culture professionnelle du cannabis. L'appréciation du caractère professionnel de cette culture ne fait pas uniquement intervenir le nombre de plants et de récoltes par an ; d'autres facteurs (éclairage, chauffage, arrosage, par exemple), indiqués dans l'annexe C, jouent aussi un rôle. Ils doivent être expressément mentionnés dans les procès-verbaux.
La culture de petites quantités destinées à l'usage personnel ne jouit pas de la priorité dans la recherche et les poursuites, -si elle est le fait d'adultes. En revanche la culture de cannabis par des mineurs sera toujours poursuivie.
Citons encore les possibilités offertes par la loi sur la gestion de l'environnement de lutter contre la culture illicite de cannabis. Aux termes de cette loi, la création et/ou l'exploitation d'un établissement pouvant avoir des effets nuisibles sur l'environnement sont soumis à autorisation (article 8. 1, paragraphe 1, rapproché de l'article 1. 1, paragraphes 3 et 4).
Les possibilités offertes par le droit administratif, d'une part, et par le droit pénal, d'autre part, devront être utilisées de façon complémentaire. La consultation tripartite est le forum adéquat pour conclure des accords sur ce plan.
Recherche : recherche ciblée ; garde à vue
Poursuites : pas de demande de détention provisoire, sauf en présence d'un intérêt majeur de sûreté publique énoncés à l'article 67a, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, tel qu'un risque pour la santé publique ou l'intérêt de l'enquête, ou s'il y a lieu d'appliquer l'article 140 du Code pénal ;
Peine à requérir : voir annexe B.
3.3 Les coffee-shops
Les coffee-shops sont des débits de boissons non alcoolisées où s'effectuent le commerce et la consommation de drogues douces. On les appelle aussi, parfois. reggaebar, koffiehuis, shoarina-huis, sappenbar , etc. Les présentes directives les ont réunis sous l'appellation de coffee-shops, parce que c'est le terme le plus fréquemment utilisé. Leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années. Compte tenu notamment des nuisances qu'ils entraînent, la nécessité s'impose dans un nombre croissant de localités, d'en réduire le nombre.
Comme déjà signalé dans l'introduction, la concertation tripartite peut décider de ne tolérer aucun coffee-shop dans une commune donnée.
Le ministère public coopère avec les autorités locales pour l'élaboration et l'application au niveau local d'une politique intégrale en matière de coffee-shops. qui recoure de façon équilibrée aux divers instruments à disposition. ( La structure et les instruments juridiques prévus pour cette politique intégrale sont indiqués dans le rapport du groupe de travail " Drogues et nuisances " publié sous la direction de P.H.A.J. Cremers en février 1993, et dans le rapport " La politique en matière de drogue, notamment à l'égard des coffee-shops", publié par 1'Association des Communes néerlandaises en janvier 1994 .)
Le rôle actif joué par le ministère public indique que la Justice souscrit à l'intérêt de cette approche, qu'il soutient pénalement l'action administrative et qu'il engage sa propre responsabilité.
L'appréciation de la question de savoir si un coffee-shop - rappelons que les coffee-shops sont interdits par la loi - doit faire l'objet de poursuites pénales est basée sur les critères suivants :
A. pas d'affichage : c'est-à-dire absence de toute publicité, à l'exception d'indications sommaires dans l'établissement ;
D. pas de drogues dures : c'est-à-dire que la détention et/ou la vente de drogues dures sont interdites ;
N. pas de nuisances : on entend par là les nuisances occasionnées par le stationnement aux alentours des coffee-shops, les nuisances sonores, les souillures et/ou la présence des clients devant ou à proximité des coffee-shops ;
J. pas de vente aux mineurs et interdiction de l'accès des coffee-shops aux mineurs compte tenu de l'augmentation de la consommation de cannabis parmi les jeunes, il a été décidé d'appliquer strictement la limite d'âge de 18 ans ;
G. pas de vente de grandes quantités par transaction : c'est-à-dire pas de vente de quantités supérieures à celles destinées à l'usage personnel, soit 5 grammes. Par " transaction " on entend tout achat et toute vente, dans un coffee-shop donné, un jour donné, à un acheteur donné.
Ces interdictions s'adressent à l'exploitant du coffee-shop, en particulier l'interdiction de l'accès des coffee-shops aux mineurs : l'exploitant est autorisé à exiger des personnes pénétrant dans l'établissement qu'elles justifient de leur identité. La loi portant obligation de justifier de son identité ne prévoit pas l'obligation pour les personnes présentes dans un coffee-shop de justifier de leur identité devant un fonctionnaire de la police judiciaire. Rien n'empêche toutefois que l'on demande à ces personnes de se soumettre (volontairement) à un contrôle d'identité. La minorité d'un jeune peut, en outre, apparaître ou être prouvée par d'autres moyens.
Si les conditions énoncées ci-dessus sont respectées, les coffee-shops tolérés sur la base de la concertation tripartite ne sont pas poursuivis.
La structure et les instruments juridiques prévus pour cette politique intégrale sont indiqués dans le rapport du groupe de travail "Drogues et nuisances ", publié sous la direction de P.H.A.J. Cremers (février 1993), et dans le rapport "La politique en matière de drogue, notamment à l'égard des coffee-shops ", publié par l'Association des communes néerlandaises (janvier 1994).
Pour pouvoir maîtriser et contrôler la situation, ces dispositions ne s'appliquent expressément pas à la vente de drogues douces dans, par exemple, les débits de boissons, les magasins et les centres de distribution, ou par l'intermédiaire de pourvoyeurs ou de taxis, de numéros verts (06), de sociétés de vente par correspondance ou encore selon d'autres voies. Dans la mesure où de telles situations ont été tolérées dans le passé, la politique doit viser à y mettre fin.
Si la concertation tripartite a opté pour l'option zéro (aucun coffee-shop dans la coriunune), des poursuites peuvent être engagées contre les coffee-shops qui s'établissent néanmoins dans la commune, même s'ils respectent les critères susmentionnés. Mais la fermeture des coffee-shops relève de la seule compétence des autorités locales.
C'est également à la concertation tripartite qu'il revient de fixer la quantité maximale de drogues douces pouvant être détenues par les coffee-shops tolérés. La détention d'un stock commercial inférieur au maximum autorisé n'est en principe pas poursuivie. Dans tous les cas, le stock ne devra pas être supérieur à 500 grammes. En cas de non-respect par un coffee-shop toléré des critères susmentionnés, l'exploitant et le propriétaire du coffee-shop s'exposent au risque de poursuites pour la détention d'un stock de drogues destinées à la vente.
Il est également possible d'engager des poursuites pour infraction à l'article 3b de la loi sur l'Opium. en cas de publicités en vue de la vente, de la livraison ou fourniture de produits du cannabis, par exemple sous la forme d'annonces dans des revues et lors d'événements.
4. Directives relatives aux infractions liées à de faibles quantités, destinées à l'usage personnel, de substances figurant sur la liste 1 (drogues dures)
L'article 2, paragraphe 1, sous 4, de la loi sur l'Opium interdit l'importation sur le territoire des Pays-Bas et l'exportation hors des Pays-Bas des substances figurant sur la liste I ;
L'article 2, paragraphe 1, sous C, de la loi sur l'Opium interdit la détention des substances figurant sur la liste I ;
L'article 4, paragraphe 3, de la loi sur l'Opium interdit la falsification d'ordonnances pour des substances figurant sur la liste I.
La peine maximale est une peine d'emprisonnement d'un an et/ou une amende de 10 000 florins (article 10, paragraphe 5, de la loi sur l'Opium).
Si les agissements susmentionnés portent sur de petites quantités destinées à l'usage personnel, la peine maximale est moins élevée. Dans de tels cas, la priorité devra aller à l'assistance au consommateur. Il devra être pris contact à un stade aussi précoce que possible avec un bureau de consultation pour l'alcoolisme et la toxicomanie et d'éventuelles autres institutions d'aide.
Recherche : pas de recherche ciblée ; pas de garde à vue ;
Poursuites : exclusivement dans un but d'assistance ;
Peine à requérir : voir annexe, A.
5. Directives relatives aux infractions liées à des quantités inférieures à 30 grammes des substances figurant sur la liste II, sous b.
L'article 3, paragraphe 1, sous B, de la loi sur l'Opium interdit la préparation, la transformation, le traitement, la vente, la livraison, la fourniture et le transport de substances de la liste II ;
L'article 3, paragraphe 1, sous C, de la loi sur l'Opium interdit la détention de substances de la liste II ;
L'article 3, paragraphe 1, sous D, de la loi sur l'Opium interdit la fabrication de substances de la liste II.
Celui qui viole ces interdictions est passible, si les quantités ne sont pas supérieures à 30 grammes, d'une peine d'emprisonnement d'au mois au plus et/ou d'une amende de 5 000 florins (s'agissant d'une contravention et non d'un délit, cf. article 11, paragraphes 4 et 1, de la loi sur l'Opium).
La limite de la quantité tolérée de produits du chanvre qui peut être vendue dans les coffee-shops ayant été fixée à 5 grammes. il est logique d'appliquer en principe la même limite à la détention de tels produits. Il y a donc classement sans suite par la police pour la détention de quantités jusqu'à 5 grammes.
Recherche : pas de recherche ciblée ;
Poursuites : transaction (pour un montant m n mal de 50 florins).
Peine à requérir : voir annexe B.