2. La protection des sites Natura 2000
a) Une obligation de résultats qui pèse sur les Etats membres
L'article 2 de la directive fixe l'objectif
général à atteindre à savoir le "
maintien
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des
habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages
d'intérêt communautaire
" en précisant que
"
les mesures prises "
pour atteindre cet objectif
"
tiennent compte des exigences économiques, sociales et
culturelles, ainsi que des particularités régionales et
locales ".
L'article 6, paragraphe 1 et 2, donne compétence aux États
membres pour définir les mesures appropriées permettant
d'atteindre les objectifs définis à l'article 2, notamment
afin d'éviter toute perturbation ou détérioration ayant
des effets significatifs sur les espèces ou les habitats visés
dans les annexes.
b) Une procédure d'évaluation des projets pour protéger les habitats
Quoiqu'au nom du principe de subsidiarité, la directive
laisse aux États membres le soin de définir les moyens permettant
d'atteindre les objectifs fixés, elle prévoit néanmoins de
façon détaillée à l'article 6, paragraphes 3
et 4, la procédure d'évaluation de l'impact d'un projet sur
l'environnement, lorsque ce projet est prévu dans une ZSC.
- Il s'agit de s'assurer que tout nouveau projet d'activités prend en
compte effectivement les intérêts de conservation de la nature.
Ceci passe par une évaluation appropriée des incidences du projet
sur les objectifs de conservation du site et la consultation du public en cours
de procédure.
- S'il est démontré que l'impact du projet porte préjudice
à l'intégrité du site, les autorités nationales ne
peuvent donner leur accord que sous certaines conditions :
* s'il est démontré qu'il n'existe pas d'autre solution ;
* si le projet répond à un intérêt public majeur qui
peut être de nature sociale ou économique ;
* l'État doit adopter des mesures compensatoires pouvant, au
besoin, prévoir la recréation du même type d'habitat sur le
site ou ailleurs.
- Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou d'espèce
prioritaire, le projet ne peut porter préjudice à
l'intégrité du site que pour des considérations majeures
liées à la santé de l'homme et à la
sécurité publique.