C. LE CONTENU DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE/HABITATS NATURELS
L'objectif de la directive est de contribuer à assurer
la préservation de la diversité biologique européenne,
principalement au moyen de la constitution d'un réseau écologique
de sites abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces de
faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. Ce
réseau, intitulé " Natura 2000 ", doit ainsi contribuer
à la réalisation des objectifs de la convention mondiale sur la
préservation de la diversité biologique adoptée au
" Sommet de la Terre " de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée
par la France.
L'une des originalités de la directive est de chercher à
concilier cet objectif avec les exigences économiques, sociales et
culturelles des États membres.
La désignation des sites entraînera pour les États membres
une obligation de résultat, c'est-à-dire, selon la directive, le
maintien ou la restauration des habitats naturels et des habitats
d'espèces d'intérêt communautaires, dans un état de
conservation favorable, mais l'article 2, dans son paragraphe 3,
précise qu'il est tenu compte tant des exigences économiques
sociales et culturelles que des particularités régionales et
locales et l'article 6 aménage le régime d'implantation dans
les zones du réseau, des projets affectant de façon significative
l'environnement.
1. La mise en place du réseau Natura 2000
La directive s'intéresse aux habitats dits
d'intérêt communautaire et crée des Zones spéciales
de conservation (ZSC) visant la conservation des 253 types d'habitats, des
200 espèces faunistiques et des 432 espèces
végétales figurant dans ses annexes.
Ces habitats ou ces espèces sont soit en danger de disparition dans leur
aire de répartition naturelle (et sont donc considérés
comme prioritaires dans la directive), soit ont une aire de répartition
naturelle réduite, sont menacés ou vulnérables ou enfin
constituent des exemples remarquables des caractéristiques propres
à l'une ou à plusieurs des six régions
biogéographiques européennes.
La directive est complétée par six annexes :
-
annexe I
: types d'habitats naturels d'intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
ZSC (basée sur la classification CORINE-biotopes) ;
-
annexe II
: espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de ZSC ;
-
annexe III
: critères de sélection des sites
susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance
communautaire et désignés comme ZSC ;
-
annexe IV
: espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte ;
-
annexe V
: espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la
nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de
gestion ;
-
annexe VI
: méthodes et moyens de capture et de mise
à mort et modes de transport interdits.
A la différence de la directive 79/409/CEE Oiseaux sauvages, où
la procédure de désignation n'était pas
précisée, la constitution du Réseau Natura 2000 fait
l'objet d'une procédure très détaillée
prévue aux articles 4 et 5 de la directive et qui requiert une
collaboration étroite entre la Commission et les Etats membres.
Ceux-ci doivent, d'abord, dresser une liste des sites abritant les habitats ou
les espèces figurant respectivement aux annexes I et II de la
directive.
La Commission établira ensuite, à partir de ces listes nationales
et en
accord avec les États membres
, la liste des sites
d'importance communautaire que les États seront tenus de désigner
en ZSC. Le calendrier prévisionnel de la constitution du réseau
Natura 2000 distinguait trois phases :
- établissement d'une liste nationale de sites (1992-1995) ;
- établissement de la liste communautaire (1995-1998) ;
- incorporation des sites retenus au réseau Natura 2000
(1998-2004), mais du retard a été pris dans tous les Etats
membres.
La mise en place du réseau Natura 2000 est étroitement
liée à l'existence de mécanismes financiers adaptés.
- l'article 8, paragraphe 1, précise que
parallèlement
à leurs propositions concernant les sites susceptibles d'être
désignés en ZSC abritant des habitats ou des espèces
prioritaires, les États membres doivent communiquer à la
Commission les montants financiers estimés nécessaires pour
remplir les objectifs fixés ;
- le même article, dans son paragraphe 5, prévoit que le
défaut de financement en raison de carence budgétaire autorise
les États membres à différer l'adoption des mesures de
protection.