II. LE PROJET DE TRAITE DE LA PRESIDENCE IRLANDAISE

Le projet présenté par la présidence irlandaise n'est pas un projet complet. C'est un schéma, un " cadre général " qui, dans certains cas, propose une nouvelle rédaction des dispositions du Traité -en indiquant si cette nouvelle rédaction bénéficie d'un large accord ou bien n'a qu'une valeur très indicative- et, dans d'autres cas, s'abstient de proposer un texte.

J'ai cherché à situer ce projet par rapport au document du Gouvernement définissant les priorités françaises. Il apparaît, tout d'abord, que le projet de la présidence irlandaise contient des éléments " en plus " : il aborde certains sujets que ne mentionnait pas le document français. Le projet de traité présente en revanche certains " trous " : il ne suggère pas de rédaction dans certains domaines jugés très importants par le document français. Sur d'autres sujets, le projet de traité donne ce que j'appellerai des " coups de chapeau " : la portée de ses propositions paraît limitée. Enfin, dans certains domaines, le projet de traité paraît devoir déboucher sur des progrès, voire sur d'importantes avancées.

Mon impression générale est celle d'un déséquilibre dans la prise en compte des préoccupations en présence ; j'y reviendrai au moment de conclure.

1. Les éléments " en plus "

a) Le projet de traité aborde la question des droits fondamentaux

En ce domaine, le projet de traité contient deux nouveautés importantes :

La première est un article relatif à la non-discrimination . Il est ainsi rédigé :

" Dans le domaine d'application du présent traité (...) le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission européenne et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue d'interdire toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique ou sociale, les croyances religieuses, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ".

Il n'y a donc pas d'obligation d'agir pour le Conseil et l'unanimité est requise.

On peut remarquer que la plupart des discriminations visées par l'article sont déjà interdites par les lois fondamentales des Etats membres. L'article va cependant plus loin en mentionnant " l'âge " et " l'orientation sexuelle ". Il est cependant difficile de savoir ce qu'il faut entendre par l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'un ou l'autre de ces deux critères.

La deuxième grande nouveauté au sujet des droits fondamentaux concerne l'égalité hommes/femmes .

Le projet de traité autorise les Etats membres à prendre des mesures dites de " discrimination positive " en faveur des femmes. Il s'agit d'une faculté donnée aux Etats membres, non d'une obligation. Les Etats membres peuvent " maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes du sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle ".

En revanche, le texte ne retient pas deux propositions qui ont été longuement discutées :

- l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l'homme,

- l'adoption par la Communauté d'un catalogue de droits fondamentaux.

Ces deux propositions semblent donc désormais abandonnées.

b) Le texte traite de l'emploi

Le projet de traité prévoit l'insertion d'un titre consacré spécialement à l'emploi dans le Traité sur l'Union européenne. Il s'agit là d'une demande forte de certains Etats, qui estiment que cela favorisera la ratification du nouveau traité.

Le projet de traité prévoit les mesures suivantes :

- l'emploi est considéré comme une question d'intérêt commun ;

- le Conseil élabore chaque année des " lignes directrices " pour la politique de l'emploi ;

- chaque Etat membre doit rendre compte par un rapport annuel de sa politique de l'emploi " à la lumière " de ces " lignes directrices " ;

- le Conseil peut adresser des recommandations aux Etats membres, et également adopter des " actions d'encouragement " destinées à soutenir et compléter l'action des Etats membres. Toute harmonisation des législations est explicitement exclue.

2. Les "trous"

Alors que la volonté de rendre les institutions plus efficaces dans la perspective de l'élargissement est au coeur du document français, le projet de traité ne contient aucune proposition élaborée au sujet des grandes questions institutionnelles : extension de la majorité qualifiée, pondération des voix au Conseil, flexibilité (" coopérations renforcées "), composition de la Commission, pouvoirs du Parlement européen. Sur ces points essentiels, la négociation n'a pas véritablement progressé jusqu'à présent.

Il est à noter que la question de la flexibilité apparaît de plus en plus centrale dans les débats : cependant, les points de vue demeurent pour l'instant très éloignés. Ainsi, le Royaume-Uni considère que toute coopération renforcée doit être autorisée par le Conseil statuant à l'unanimité : il serait alors bien difficile que des coopérations renforcées voient le jour. Les pays du Benelux, pour leur part, souhaitent que les coopérations renforcées fonctionnent selon un modèle très proche du premier pilier, avec un rôle très important pour la Commission européenne, le Parlement européen et la Cour de justice : or, comme les coopérations renforcées doivent principalement s'appliquer aux deuxième et troisième piliers, de telles conditions dissuaderaient la plupart des Etats de recourir à cette formule. Cependant, comme l'a souligné M. Michel Barnier, à supposer que le nouveau traité ne contienne pas les dispositions adéquates pour la mise en place de coopérations renforcées, il restera possible - même si cela n'est nullement souhaitable - de développer ces coopérations en dehors du traité, comme cela a été fait par le passé pour les accords de Schengen.

3. Les "coups de chapeau"

a) La subsidiarité

Alors que la subsidiarité venait en tête des priorités retenues par le document français, le projet de traité se borne à proposer de reprendre, dans un protocole, l'essentiel des conclusions adoptées par le Conseil européen d'Edimbourg, en décembre 1992... Comme ces conclusions excluaient toute forme de contrôle spécifique de la subsidiarité, leur inscription dans le traité ne serait nullement un progrès : en réalité, il s'agit plutôt de réaffirmer le statu quo dans ce domaine.

Il est clair que les Etats les plus bénéficiaires des interventions communautaires s'opposent fermement à une application plus rigoureuse du principe de subsidiarité, craignant qu'elle n'entraîne une remise en cause de certaines des subventions qu'ils reçoivent. On ne peut donc espérer que les négociations débouchent sur un quelconque progrès dans ce domaine.

b) Les parlements nationaux

Les dispositions concernant les parlements nationaux sont plus substantielles et constituent un certain progrès par rapport au texte en vigueur, même si, manifestement, l'association des parlements nationaux est loi d'être une priorité dans le projet de traité, contrairement au document français.

Le projet de traité suggère qu'un protocole soit consacré aux parlements nationaux. Il leur garantirait tout d'abord un délai minimum de quatre semaines pour l'examen de toute " proposition législative " de la Commission européenne transmise au Conseil en vue d'une décision. (Une ambiguïté subsiste toutefois sur la notion de " proposition législative "). Le protocole reconnaîtrait par ailleurs le rôle collectif des parlements nationaux dans le cadre de la COSAC, notamment dans le cas des textes relevant du " troisième pilier " de l'Union européenne.

Le texte précise toutefois que certains gouvernements restent réservés sur la reconnaissance du rôle de la COSAC.

4. Les progrès

Sous cette rubrique, je classerai -avec beaucoup de réserves- les aspects du projet de traité concernant la PESC. Certes, le texte est loin de paraître pleinement satisfaisant, mais il contient quelques pas en avant dans le sens souhaité par le document français.

a) La politique étrangère et de sécurité commune

La proposition française de donner " une voix et un visage " à la PESC a été partiellement intégrée au projet de traité, sous la forme d'un nouveau statut pour le secrétaire général du Conseil. Celui-ci contribuerait à la préparation des décisions du Conseil ainsi qu'à leur exécution, et participerait à la représentation extérieure de l'Union européenne.

Le projet de traité prévoit en outre un nouveau type de troïka pour représenter l'Union européenne. Celle-ci serait représentée par l'Etat exerçant la présidence, assisté par le secrétaire général du Conseil et par le commissaire européen compétent.

Par ailleurs, une " structure de planification et d'alerte précoce " serait mise en place auprès du secrétaire général du Conseil. Son rôle serait notamment de rapprocher les analyses et conceptions des Etats membres, de manière à permettre à l'Union de réagir plus rapidement de manière cohérente.

Sur la question des méthodes de décision, le projet de traité prévoit que l'unanimité reste nécessaire pour décider d'une action commune, avec toutefois la possibilité d'une " abstention constructive " de la part de certains Etats membres. En revanche, si une action commune est décidée, les mesures d'application sont normalement prises à la majorité qualifiée ; toutefois, un Etat membre peut opposer son veto à une mesure d'application en invoquant une " raison de politique nationale ".

b) Les autres questions liées aux relations extérieures

La CIG a longuement débattu de l'octroi de la personnalité juridique à l'Union européenne , sans parvenir à un accord. Le projet de traité suggère une rédaction, mais précise dans un commentaire qu'un accord sur celle-ci est peu probable. La CIG pourrait s'orienter vers une formule pragmatique qui, sans accorder la personnalité juridique à l'Union européenne, lui permettrait, au cas par cas, de conclure des accords au nom de ses membres, sur la base d'une décision du Conseil prise à l'unanimité.

La CIG a également examiné la question d'une compétence exclusive de la Communauté pour les relations économiques extérieures . Là également, le projet de traité envisage une rédaction, sans dissimuler qu'elle suscite des réticences chez plusieurs Etats membres. La France est réservée sur la formule proposée, qui donnerait à la Commission européenne un monopole sur les négociations commerciales, y compris dans le domaine des services (ce qui pourrait recouvrir des domaines tels que l'éducation et la santé), de la propriété intellectuelle et des investissements directs étrangers, et qui pourrait indirectement accroître les compétences communautaires sur le plan interne.

c) La politique commune de défense

Le projet de traité mentionne " la définition progressive d'une politique de défense commune, dans la perspective d'une défense commune ".

Il maintient en même temps la règle de l'unanimité pour les décisions de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Sur la question très débattue des relations entre l'Union européenne et l'UEO, le projet de traité propose des éléments de rédaction, mais en indiquant que la question " devra encore être débattue ".

Au total, on peut considérer que la négociation n'a pas fait, pour l'instant, de progrès dans le domaine de la défense.

5. Les avancées

Les avancées concernent principalement le troisième pilier.

a) La libre circulation des personnes

Le projet de traité est très ambitieux dans ce domaine, d'autant qu'il retient une acception particulièrement large de la notion de " libre circulation ".

Il prévoit que le Conseil " arrête les dispositions appropriées ", dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du nouveau traité, pour " assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants de pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ".

Le Conseil doit, dans le même délai , arrêter les " dispositions appropriées " concernant :

- les contrôles des personnes aux frontières extérieures,

- les règles relatives aux visas pour les séjours d'une durée maximale de trois mois,

- les règles concernant la libre circulation des ressortissants des pays tiers pendant une durée maximale de trois mois à compter de leur entrée sur le territoire de l'Union.

Le projet prévoit en outre que le Conseil prend, dans un délai de deux ans , " des dispositions " concernant le droit d'asile, le statut des réfugiés, la politique d'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, et, dans un délai de trois ans , des dispositions concernant les droits des immigrés en situation régulière.

La procédure de décision n'est pas précisée par le projet de traité et les incertitudes sont nombreuses : le droit d'initiative doit-il être réservé à la Commission européenne, ou partagé entre celle-ci et les Etats membres ? Quels doivent être les rôles respectifs du Parlement européen et des parlements nationaux ? Quel type de contrôle doit exercer la Cour de justice ? A quelle condition de majorité doivent être prises les décisions ?

La présidence irlandaise suggère, pour le droit d'initiative et pour les conditions de la prise de décision, une démarche progressive vers la communautarisation. Pendant une période initiale, le droit d'initiative serait partagé entre les Etats membres et la Commission, puis il reviendrait à la seule Commission. Pendant une période initiale, l'adoption se ferait à l'unanimité, puis on passerait à la majorité qualifiée.

Le ministre des Affaires européennes a porté un jugement sévère sur ces propositions lors de son audition par la délégation le 29 janvier dernier, estimant que le projet irlandais propose une " marche forcée " vers la libre circulation des personnes entre les Quinze, " solution inacceptable pour la France si, concomitamment, n'est pas prévu un accroissement réel des conditions de sécurité pour les citoyens. Or les mesures d'accompagnement proposées dans le document de la présidence irlandaise sont inférieures à celles qui sont définies par l'accord de Schengen, puisque, par exemple, ne sont évoquées ni la mise en oeuvre d'un système d'information analogue au Système d'information Schengen, qui contient déjà quatre millions de données sur les personnes recherchées ou les automobiles volées, ni de dispositions sur l'aménagement des aéroports. Il convient donc de compléter les propositions irlandaises pour ne pas rester en deçà des exigences posées par l'accord de Schengen et même aller plus loin que ces exigences . "

b) La justice et les affaires intérieures

Le projet de traité donne une définition étendue des questions considérées comme " d'intérêt commun " :

1) " toutes les formes de coopération policière, notamment en vue de prévenir et de combattre le terrorisme et les autres formes de criminalité internationale, y compris la coopération par l'intermédiaire d'Europol et le développement de ses capacités opérationnelles ;

2) " la lutte contre la traite d'êtres humains et les crimes commis contre des enfants ;

3) "  la lutte contre le trafic de drogue ;

4) " la prévention du racisme et de la xénophobie, et la lutte contre ces phénomènes ;

5) " la coopération judiciaire en matière pénale ;

6) " la coopération judiciaire en matière civile et commerciale ;

7) " l'harmonisation des règles applicables dans les Etats membres aux conflits de droit et de compétence en matière civile et commerciale ;

8) " la prévention de la corruption et de la fraude à l'échelle internationale, ainsi que la lutte contre ces phénomènes ;

9) " la coopération douanière ".


Le projet de traité prévoit par ailleurs une large gamme d'instruments :

- les " positions communes " engageant les Etats membres,

- les " actions opérationnelles ",

- les " décisions-cadres " sur le rapprochement des législations,

- les " conventions " (avec la possibilité de prévoir que, lorsque la convention aura été adoptée par un certain nombre d'Etats membres, elle entrera en vigueur pour ces mêmes Etats membres).

Cependant, des incertitudes importantes subsistent également, concernant notamment le calendrier, la procédure de décision et le rôle de la Cour de justice.

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