ANNEXE 1
ÉVOLUTION DE L'ACCORD
FRANCO-ALGÉRIEN
Accord du 27 décembre 1968 |
Avenant 1 du 22 décembre 1985 |
Avenant 2 du 28 septembre 1994 |
Avenant 3 du 11 juillet 2001 |
Article 1er Le contingent de travailleurs algériens entrant en France en vue d'y occuper un emploi fixé d'un commun accord à 35.000 par an, pour une période de trois années. À compter de la quatrième année, le contingent de travailleurs algériens sera fixé d'un nouveau commun accord. |
Article 1er (Abrogé) |
Article 1er (Abrogation maintenue) |
Article 1er (Abrogation maintenue) |
Article 2 Dans les limites du contingent fixé à l'article 1er, les titulaires de la carte délivrée par l'Office national algérien de la main-d'oeuvre, revêtue du timbre sec de la mission médicale française, sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois à compte de la date d'entrée sur le territoire français, à l'effet d'y rechercher un emploi. |
Article 2 (Abrogé) |
Article 2 (Abrogation maintenue) |
Article 2 (Abrogation maintenue) |
À l'issue de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 a. |
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Article 3 Un effort spécial sera réalisé, avec des moyens accrus, en faveur des travailleurs algériens, d'une part pour développer l'enseignement aux adultes, la préformation et la formation professionnelles ainsi que l'accès aux divers cycles de la promotion du travail, d'autre part pour améliorer, d'une manière continue, les conditions de vie et de logement de ces travailleurs. La commission mixte, instituée à l'article 12 du présent accord, est chargée de suivre l'ensemble des réalisations dans ces différents domaines. Elle suivra le développement de cette action et recevra, à cet effet, semestriellement, communication des résultats obtenus et des programmes établis. |
Article 3 Un effort spécial sera réalisé, avec des moyens accrus, en faveur des travailleurs algériens, d'une part pour développer l'enseignement aux adultes, la préformation et la formation professionnelles ainsi que l'accès aux divers cycles de la promotion du travail, d'autre part pour améliorer, d'une manière continue, les conditions de vie et de logement de ces travailleurs. La commission mixte, instituée à l'article 12 du présent accord, est chargée de suivre l'ensemble des réalisations dans ces différents domaines. Elle suivra le développement de cette action et recevra, à cet effet, annuellement, communication des résultats obtenus et des programmes établis. |
Article 3 (Non modifié) |
Article 3 (Non modifié) |
Article 4 Le conjoint, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. |
Article 4 Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. |
Article 4 (Non modifié) |
Article 4 (Non modifié) Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. |
La délivrance du certificat de résidence est toutefois subordonnée à la production d'une attestation de logement délivrée par les autorités françaises et d'un certificat médical établi soit par la mission médicale française auprès de l'Office national algérien de la main-d'oeuvre, soit, en France, par des médecins agréés par l'Office national d'immigration. Les critères de santé publique sont ceux qui figurent en annexe au présent accord. |
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'Accord du 27 décembre 1968. |
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. |
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(nouveau) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. |
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(nouveau) Peut être exclu de regroupement familial : 1. Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. |
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(nouveau) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. |
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(nouveau) Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. |
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(nouveau) Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne. |
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Article 5 Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 b. |
Article 5 Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. |
Article 5 (Non modifié) |
Article 5 Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. |
Le conjoint, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession, après visite médicale et production d'un certificat de logement, d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. |
(supprimé) |
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Article 6 Les ressortissants algériens résidant en France antérieurement à la date d'application du présent accord sont automatiquement dotés d'un certificat de résidence. |
Article 6 Les ressortissants algériens résidant en France à la date d'entrée en vigueur du premier avenant à l'Accord et titulaires d'un certificat de résidence en cours de validité d'une durée de dix ans, cinq ans ou trois ans et trois mois reçoivent de plein droit à l'expiration de celui-ci un certificat de résident d'une durée de dix ans, renouvelé automatiquement. |
Article 6 (Abrogé) |
Article 6 (Abrogation maintenue) |
(nouveau) Dans l'attente de la date d'échéance du titre détenu et dès l'entrée en vigueur du premier avenant à l'Accord, les ressortissants algériens visés à l'alinéa précédent bénéficient du droit d'exercer en France la profession de leur choix dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. |
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Article 6 (nouveau) Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; 3. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention “scientifique, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 6. Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ; 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. |
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Article 7 Le certificat de résidence délivré en application des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus est valable pour une période de : a) Cinq ans pour les titulaires de la carte de l'Office national algérien de la main-d'oeuvre justifiant d'un emploi ; b) Cinq ans pour les ressortissants algériens exerçant une activité professionnelle non salariée ou possédant des moyens d'existence suffisants ; c) Cinq ans pour les ressortissants algériens résidant en France depuis moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent accord ; d) Dix ans pour ceux qui, à cette date, justifient, par tout moyen de preuve, d'un séjour de plus de trois ans à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. |
Article 7 Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « membre de famille ». |
Article 7 (Non modifié) |
Article 7 Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale ». e) (nouveau) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention travailleur temporaire, faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; f) (nouveau) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement du niveau universitaire reçoivent, sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention scientifique ; g) (nouveau) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention profession artistique et culturelle. |
Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement aux ressortissants algériens par les autorités administratives, notamment les mairies, sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité. Ces certificats de résidence sont valables sur l'ensemble du territoire français et permettent, selon le cas, l'exercice de toute activité professionnelle salariée ou non. |
Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement. |
(Non modifié) |
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Ces certificats de résidence sont renouvelés automatiquement. Lors du premier renouvellement des certificats de résidence visés aux alinéas a et c du présent article, la durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à une période de douze mois, lorsque le travailleur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) |
(Suppression maintenue) |
Il en est de même en ce qui concerne les ressortissants algériens établis en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés et qui, depuis plus de douze mois consécutifs, ne rempliraient plus les conditions énoncées à l'alinéa b du présent article. |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) |
(Suppression maintenue) |
Article 7 bis (nouveau) Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. |
Article 7 bis (Non modifié) |
Article 7 bis (Non modifié) |
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Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. |
(Non modifié) |
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Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. |
(Non modifié) |
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Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français ; b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ; d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'u certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France ; e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans. |
Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article ; b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droits d'un ressortissant algérien, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'u certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». g) (nouveau) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; h) (nouveau) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. |
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Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux français. |
Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement. |
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Article 7 ter (nouveau) Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
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Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention retraité ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention conjoint de retraité. |
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Le certificat de résidence portant la mention retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale. |
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Article 8 Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants |
Article 8 (Non modifié) |
Article 8 Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. |
Article 8 (Non modifié) |
Toutefois, il leur sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant leur départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français. |
(Non modifié) |
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Article 9 Les ressortissants algériens venant en France pour d'autres raisons que celles d'y exercer une activité professionnelle salariée sont admis, sans formalité, à résider sur le territoire français, pour un séjour ne dépassant pas trois mois, sur simple présentation d'un passeport. |
Article 9 (Non modifié) |
Article 9 Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. |
Article 9 (Non modifié) |
(nouveau) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. |
Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. |
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(nouveau) Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. |
(Non modifié) |
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Article 10 Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et en dehors des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressources depuis plus de six mois consécutifs. Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du Gouvernement français. La décision de rapatriement sera notifiée au consulat algérien territorialement compétent vingt et un jours au moins avant la date prévue pour son application. |
Article 10 Par dérogation aux dispositions de l'Accord et indépendamment des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont de leur propre fait sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six mois consécutifs. Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du Gouvernement français. La décision de rapatriement sera notifiée au consulat algérien territorialement compétent vingt et un jours au moins avant la date prévue pour son exécution. |
Article 10 (Supprimé) |
Article 10 (Suppression maintenue) |
(nouveau) Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux ressortissants algériens mentionnés aux alinéas a et b de l'article 7 bis. |
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Article 10 (Nouveau) Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins de six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. |
Article 10 (Non modifié) |
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Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. |
Article 11 (Non modifié) |
Article 11 (Non modifié) |
Article 11 (Non modifié) |
Les dispositions des articles 1er, 2, 9 et 10 prendront effet à compter du 1er janvier 1969. |
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L'application des dispositions concernant la délivrance des certificats de résidence s'échelonnera sur une période d'une année à compter du 1er janvier 1969. |
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Article 12 Une commission mixte est chargée de suivre l'application du présent accord et d'examiner, dans le but d'y apporter des solutions satisfaisantes, les difficultés qui viendraient à surgir. |
Article 12 (Non modifié) |
Article 12 (Non modifié) |
Article 12 (Non modifié) |
La désignation des membres de cette commission est faite par chacun des deux Gouvernements. |
(Non modifié) |
(Non modifié) |
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Cette commission se réunit semestriellement, ou exceptionnellement à la demande d'une des parties contractantes, alternativement en Algérie et en France. |
Cette commission se réunit semestriellement, ou exceptionnellement à la demande d'une des parties contractantes, alternativement en Algérie et en France. |
Cette commission se réunit en tant que de besoin à la demande d'une des parties contractantes, alternativement en Algérie et en France. |
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PROTOCOLE ANNEXE A L'ACCORD Au cours des négociations qui se sont déroulées à Alger du 21 au 25 octobre 1968, les délégations française et algérienne sont convenues, en commun, des dispositions consignées au présent Protocole annexé à l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. |
PROTOCOLE ANNEXE A L'ACCORD (Abrogé) |
PROTOCOLE ANNEXE A L'ACCORD (Abrogation maintenue) |
PROTOCOLE ANNEXE A L'ACCORD (Abrogation maintenue) |
PROTOCOLE ANNEXE AU PREMIER AVENANT DE L'ACCORD (nouveau) |
PROTOCOLE ANNEXE AU PREMIER AVENANT DE L'ACCORD |
PROTOCOLE ANNEXE AU PREMIER AVENANT DE L'ACCORD |
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TITRE 1ER Circulation des personnes |
TITRE 1ER Circulation des personnes |
TITRE 1ER Circulation des personnes (Non modifié) |
TITRE 1ER Circulation des personnes |
Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation de la carte nationale d'identité : |
Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation de la carte nationale d'identité, les titulaires du certificat de résidence en cours de validité. |
Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation d'un document de voyage en cours de validité, les titulaires du certificat de résidence en cours de validité. |
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a) Les travailleurs algériens titulaires d'une carte de l'Office national algérien de la main-d'oeuvre, visée lors de leur entrée en France par les autorités françaises. Il est apposé, sans autre formalité, au moyen d'un timbre humide, une mention précisant la date d'entrée et la durée du séjour prévu à l'article 2 de l'accord. |
(Supprimé) |
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b) Les titulaires du certificat de résidence en cours de validité. |
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c) Pendant la période transitoire et en ce qui concerne les ressortissants algériens actuellement en France : -- les travailleurs et leur famille, à leur retour en France, à l'issue d'un congé en Algérie, sur présentation de l'attestation de remise de bulletin de salaire ; -- les commerçants et artisans justifiant de leur inscription aux registres du commerce ou des métiers ; -- les membres des professions libérales inscrits à un ordre professionnel. |
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Les autorités algériennes confirment le maintien de la réglementation actuellement en vigueur relative au départ des ressortissants algériens vers la France, au moins pendant la période transitoire. |
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TITRE II Départ des familles |
TITRE II Départ des familles |
TITRE II Départ des familles (Non modifié) |
TITRE II Départ des familles |
Sont considérées comme personnes à charge, celles pour lesquelles il est produit un document délivré par les autorités algériennes attestant qu'elles sont à la charge du travailleur ou qu'elles vivent en Algérie, sous son toit. |
Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne. |
Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. |
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Le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l'objet d'un examen particulier. |
(Non modifié) |
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TITRE III Centres médicaux de contrôle de l'émigration |
TITRE III Centres médicaux de contrôle de l'émigration (Supprimé) |
TITRE III Centres médicaux de contrôle de l'émigration (Suppression maintenue) |
TITRE III Centres médicaux de contrôle de l'émigration (Suppression maintenue) |
Des dispositions seront prises par le Gouvernement français, avant la fin de l'année 1968 et dans le cadre de la coopération technique et culturelle, afin d'assurer le bon fonctionnement des centres médicaux de contrôle de l'émigration existant ou en voie de création. |
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Le nombre de médecins devra toujours permettre un fonctionnement normal de ces centres. |
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Les nouveaux centres médicaux de contrôle de l'émigration disposeront des timbres secs nécessaires. |
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Il sera également procédé au remplacement des timbres secs défectueux. |
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Les autorités algériennes compétentes assureront au chef de la mission médicale française les conditions nécessaires au bon fonctionnement des centres médicaux de contrôle de l'émigration. |
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TITRE IV Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades |
TITRE III Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades |
TITRE III Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades (Non modifié) |
TITRE III Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades |
Des certificats de résidence sont délivrés aux ressortissants algériens qui s'installent en France en qualité d'étudiants, de stagiaires, de fonctionnaires ou d'agents des organismes algériens, de travailleurs saisonniers. |
Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». |
(Non modifié) |
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(Nouveau) Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention étudiant, sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. |
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La durée de validité de ces certificats est de : -- un an, renouvelable, pour les étudiants et les stagiaires, sur justification soit d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français, soit d'une attestation de stage ; -- deux ans, renouvelable, pour les fonctionnaires ou agents des organismes algériens, sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente ; -- pour les travailleurs saisonniers, celle du contrat, sans atteindre toutefois la durée d'un an. |
Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens reçoivent, sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente, un certificat de résidence valable deux ans, renouvelable et portant la mention « agent officiel ». Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation d'un contrat de travail qui est visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés et dont la durée n'atteint pas une année, un certificat de résidence valable pour la durée du contrat. |
Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens reçoivent, sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente, un certificat de résidence valable deux ans, renouvelable et portant la mention « agent officiel ». Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation d'un contrat de travail qui est visé par les services du ministre chargé de l'emploi et dont la durée n'atteint pas une année, un certificat de résidence valable pour la durée du contrat portant la mention travailleur temporaire conformément à l'article 7 de l'accord. |
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Cependant un délai supplémentaire d'une durée d'un mois sera accordé comme délai de route. |
Le contrat de travail visé constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. |
(Abrogé) |
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Les malades algériens admis dans des établissements de soins français peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmenté d'un délai de trois mois, sous le couvert d'une attestation de ces établissements. |
Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmentée d'un délai de trois mois, sous le couvert d'une attestation de ces établissements. |
(Abrogé) |
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(Nouveau) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. |
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TITRE V Dispositions diverses |
TITRE IV Dispositions diverses |
TITRE IV Dispositions diverses |
TITRE IV Dispositions diverses (Non modifié) |
1° Les ressortissants algériens résidant en France ne sont munis d'un certificat de résidence qu'à partir de l'âge de seize ans. |
Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de seize ans. |
Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. |
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2° Les certificats de résidence prévus par l'accord et le présent Protocole sont délivrés sur indication de l'adresse et de la profession. |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue |
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(nouveau) Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence: - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4e alinéa. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. |