II. AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DES FONCTIONS COMMERCIALES

A. RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE PAR UNE LIGUE

Recommandation n° 12 : Prévoir l'approbation des statuts de la société commerciale, du pacte d'associés, du protocole d'investissement, de l'ensemble de leurs annexes et de leurs modifications par l'assemblée générale de la fédération et par arrêté du ministre chargé des sports.

L'article 51 de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit que : « les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports ».

Le présent rapport a montré que des dispositions essentielles pouvaient figurer, non pas dans les statuts de la société commerciale, mais dans d'autres documents et dans leurs annexes, dans l'hypothèse d'une ouverture du capital de la société à un investisseur.

Par ailleurs, une approbation par arrêté ministériel est souhaitable.

Recommandation n° 13 : Encadrer la répartition de l'apport d'un fonds d'investissement à une ligue professionnelle et prévoir une approbation de cette répartition par l'assemblée générale de la fédération et par le ministère des sports, notamment au regard des principes d'unité, de solidarité et de mutualisation ; confier à l'organe de contrôle la mission de contrôler l'emploi des fonds ainsi distribués.

L'article L.333-3 du code du sport dispose que les produits de la commercialisation des droits d'exploitation sont répartis « entre la fédération, la ligue, les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa ».

Lors de l'examen du texte, le Sénat avait adopté, à l'initiative du rapporteur, une disposition plus générale ainsi rédigée : « Les produits de la commercialisation des droits d'exploitation perçus par la société commerciale, ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives ».

Il convient en effet d'encadrer la répartition de l'apport réalisé, le cas échéant, par un fonds d'investissement. Il est également proposé que cette répartition soit approuvée par la fédération et par le ministère, et que l'emploi des fonds ainsi distribués soit mieux contrôlé.

Recommandation n° 14 : Clarifier l'article L. 333-1 du code du sport, s'agissant des revenus issus des paris sportifs qui ne sauraient être intégrés à l'assiette servant au calcul du dividende de l'investisseur.

L'article 51 de la loi du 2 mars 2022 dispose que « le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale ».

De fait, la gestion des paris sportifs est assurée par la LFP. Un produit prévisionnel de 8,5 M€ est inscrit à ce titre dans son budget pour 2024-2025. C'est la seule source de revenus commerciaux de la LFP depuis le transfert de ses autres revenus à LFP Media. Le reste du budget de la FLP est constitué de refacturations à sa filiale, dont une contribution aux missions régaliennes de 47 M€.

Toutefois, dans le cadre du partenariat conclu avec CVC, le calcul du dividende revenant à l'investisseur inclut la quote-part du chiffre d'affaires relatif à l'activité de paris sportifs de la LFP. Le fonds d'investissement est donc directement intéressé à l'évolution de ces droits, ce qui n'est pas conforme à l'esprit de la disposition adoptée en 2022.

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