RAPPORT

La présente mission « flash » a été créée par la commission des affaires économiques à la suite des révélations par voie de presse, fin janvier 2024, concernant des traitements interdits pratiqués par des industriels des eaux minérales naturelles et de sources. L'examen de son rapport ayant été reporté en raison de l'interruption des travaux de la commission à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, elle rend ses conclusions le 16 octobre 2024, alors que Nestlé Waters a conclu le 10 septembre 2024 une convention judiciaire d'intérêt public avec le parquet d'Épinal à la suite de deux enquêtes préliminaires. L'une d'elles porte sur les faits intéressant la mission d'information qui ont donc fait l'objet de suites judiciaires pour tromperie du consommateur sur lesquelles la mission ne revient pas. Le présent rapport a pour objectif de faire la lumière sur la gestion de la séquence par les pouvoirs publics et d'en tirer les enseignements.

I. DES TRAITEMENTS INTERDITS SUR LES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DE SOURCE DISSIMULÉS AUX AUTORITÉS

A. LES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE RESTREIGNENT STRICTEMENT L'USAGE DE TRAITEMENTS

1. Les eaux minérales naturelles et les eaux de source se distinguent notamment par leur « pureté originelle »

L'eau minérale naturelle (EMN) et l'eau de source (ES) se distinguent de l'eau rendue potable par traitement (ERPT) par leur pureté originelle : elles sont toutes deux microbiologiquement saines, leur source souterraine étant tenue à l'abri de tout risque de pollution. Du fait de cette pureté originelle, l'eau de source et l'eau minérale naturelle sont supposées potables à la source.

Une eau minérale naturelle présente, en outre, des caractéristiques liées à sa teneur en minéraux et oligo-éléments, et doit présenter une stabilité dans sa composition, sa température et ses autres caractéristiques essentielles.

Ces éléments de définition sont posés au niveau européen par la directive 2009/54 relative aux eaux minérales naturelles1(*), issue d'une refonte d'une directive de 19802(*).

Elle définit l'eau minérale naturelle comme une « eau microbiologiquement saine, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées », qui « se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire :

a) par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets ;

b) par sa pureté originelle,

l'une et l'autre caractéristique ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution. »

Au niveau national, le code de la santé publique reprend ces mêmes éléments de définition3(*) et renvoie la fixation des critères de qualité microbiologique et physicochimique des eaux minérales naturelles et de source à un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de la consommation4(*) - en l'occurrence, l'arrêté du 14 mars 20075(*) qui précise les critères de qualité applicables :

- en raison de l'exigence de pureté originelle commune aux eaux de source et aux eaux minérales naturelles, celles-ci répondent aux mêmes critères de qualité microbiologique, autant à l'émergence qu'à l'embouteillage ;

- en revanche, les eaux de source sont soumises aux mêmes exigences physicochimiques que les eaux rendues potables par traitement : la minéralité est une caractéristique propre aux eaux minérales naturelles.

Certaines eaux minérales naturelles peuvent faire état d'effets favorables à la santé reconnus par l'Académie nationale de médecine. Elle est alors saisie pour avis clinique et thérapeutique par le préfet sur la demande d'autorisation d'exploitation6(*).

 

Pureté originelle

Teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants

Effet favorable à la santé

Eau minérale naturelle

Oui

Exigences de qualité microbiologique communes aux EMN
et aux ES

Oui

Exigence de stabilité physico-chimique spécifique aux EMN

Éventuellement (Avis de l'Académie nationale de médecine)

Eau de source

Exigences de qualité physico-chimiques communes aux ES et aux ERPT

NA

Eau rendue potable par traitement

NA

NA

2. La pureté originelle, une notion aux implications environnementales et économiques

La notion de pureté originelle est fondamentale pour la stratégie des industriels des EMN et des ES : elle leur permet de justifier le prix plus élevé de ces eaux par des qualités objectives que ne possède pas l'eau du robinet.

À titre d'exemple, le site de la Maison des Eaux minérales naturelles (MEMN) inclut une page internet intitulée « Pourquoi l'eau minérale coûte-t-elle plus cher ? »7(*) qui revient sur les notions de pureté, de naturalité, de qualité et de composition constante de l'EMN tout en soulignant leur « processus d'embouteillage rigoureux », les taxes versées aux communes en fonction du volume embouteillé, mais aussi les investissements dans la protection des sources.

L'inspection générale des affaires sociales (Igas) mentionne dans son rapport sur les EMN et les ES8(*) un prix moyen au litre de 0,46 € pour les EMN, contre 0,15 € pour les ES et 0,004 € pour l'eau du robinet. Ce dernier prix inclut néanmoins le coût de l'assainissement.

Selon l'Observatoire national des services d'eau et assainissement, le prix moyen des services d'eau potable en France en 2023 est de 2,34 € par m3, soit 0,00 234 € par litre, tandis que le prix moyen des services d'assainissement est de de 2,37 € par m3, soit 0,00 237 € par litre9(*).

La pureté originelle fait donc partie des arguments soulignés par les minéraliers pour justifier auprès des consommateurs un prix de l'eau minérale naturelle environ 200 fois plus élevé et de l'eau de source 65 fois plus élevé que l'eau potable, hors coût de l'assainissement.

Les impacts économiques de l'exploitation des EMN et des ES

En France, 101 EMN, 81 ES et 4 ERPT sont conditionnées en 2022 dans 104 sites implantés dans 59 départements.

Nombre de sites de conditionnement d'eau en activité en 2022

Source : Bilan de la qualité des eaux conditionnées 2022, Direction générale de la santé, décembre 2023

Selon le Syndicat des eaux minérales naturelles et des eaux de source, la filière représente 11 000 emplois directs, dont 8 000 dans la filière des EMN et 3 000 dans la filière des ES, et 30 000 emplois indirects.

À titre d'exemple, Danone emploie 170 personnes sur le site de Badoit, 72 sur le site de La Salvetat, 1 200 sur le site d'Évian et 850 sur le site de Volvic. Sources Alma regroupe 35 sites d'embouteillage en France dans 26 départements du territoire, dont 80 % sont situés dans des communes de moins de 5 000 habitants pour un total de 1 800 emplois directs. Nestlé Waters emploie directement 775 personnes sur le site de production de Vergèze (Perrier) et 565 personnes sur celui des Vosges (Hépar, Contrex, Vittel).

Par ailleurs, l'exploitation des EMN et des ES génère des recettes fiscales. Les eaux minérales naturelles, de source et les eaux rendues potables par traitement sont soumises à une contribution obligatoire fixée à 0,54 € par hectolitre10(*), dont le produit est attribué au financement de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les eaux minérales naturelles peuvent en outre faire l'objet d'une « surtaxe »11(*), contribution facultative instaurée sur décision de la commune sur laquelle est située la source, dans la limite de 0,58 € par hectolitre livré par l'exploitant sur le territoire national (les volumes exportés sont exonérés). Son produit est affecté au budget de la commune et, s'il excède certains seuils, au budget du département. Créée en 1920, cette « surtaxe » avait alors pour objectif de contribuer au financement des villes thermales. Pour la ville d'Évian-les-Bains, cette surtaxe représentait 2,1 millions d'euros en 201912(*).

Pour la rapporteure, la pureté originelle des sources est aussi un patrimoine écologique qu'il convient de préserver.

Les sources « originellement pures » doivent demeurer à l'abri de toute pollution : la pureté originelle induit donc des investissements dans la préservation de la ressource et sa protection à l'égard de la pollution - investissements que les minéraliers auditionnés par la rapporteure ont mis en avant et qui servent par ailleurs leur image de marque.

À titre d'exemple, Danone a noué des partenariats publics-privés pour préserver la qualité des ressources en eau sur ses impluviums13(*). À Évian, l'association de protection de l'impluvium des eaux (Apieme) réunit depuis 1992 la source Évian et les 13 communes de l'impluvium. L'association définit et participe au financement des aménagements et des pratiques visant à garantir la qualité de la source en eau minérale naturelle sur le long terme. Les activités agricoles, qui occupent deux tiers de la surface de l'impluvium, sont un axe d'action de l'association en ce qu'elles « représentent à la fois un atout pour l'infiltration de l'eau et un risque lié à certaines pratiques telles que le recours aux pesticides, la sur-fertilisation ou le labour »14(*).

De même, Nestlé Waters a créé une filiale, Agrivair, dont le rôle est de préserver la qualité de l'eau sur l'impluvium de Vittel. Un partenariat entre la commune de Vittel et l'entreprise porte sur l'entretien du parc thermal de 650 hectares appartenant au minéralier. Ouvert au public, le parc thermal est entretenu par désherbage thermique dans le cadre d'un accord « zéro pesticide » conclu en 2000 entre la commune et Nestlé Waters15(*).

Par ailleurs, l'Académie nationale de médecine a récemment rappelé la valeur patrimoniale de cette pureté originelle. Dans un communiqué en date du 6 juin 202416(*), elle rappelle que « les EMN constituent un bien précieux pour notre pays », pour des raisons à la fois économiques - la France étant le premier exportateur mondial d'EMN17(*) -, mais aussi thérapeutiques - chaque année, les EMN sont utilisées pour traiter les affections chroniques d'un demi-million de curistes dans les stations thermales.

3. Compte tenu de cette pureté originelle, les traitements autorisés sur les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont strictement encadrés

Corollaire de la pureté originelle, les EMN et les ES sont supposées être potables sans nécessiter de désinfection, contrairement aux eaux rendues potables par traitement (ERPT).

Les traitements pouvant être pratiqués sur des eaux minérales et de source sont encadrés par la directive 2009/54 du 18 juin 200918(*).

Son article 4 dresse une liste positive et exclusive de traitements autorisés. Seuls sont autorisés les traitements visant la séparation des éléments instables de l'eau, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation ; la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre ainsi que de l'arsenic à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone ; la séparation d'autres constituants indésirables ou l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. Il s'agit par exemple d'éliminer le fer qui donnerait une coloration à l'eau ou les sédiments naturellement présents dans ces eaux souterraines qui viendraient se déposer au fond des bouteilles.

Un traitement n'est autorisé que « dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés » et sous réserve qu'il satisfasse à des conditions fixées par la Commission européenne et qu'il soit notifié aux autorités compétentes.

La liste des traitements autorisés est reprise en droit interne aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 14 mars 200719(*) qui précise à son tour que ces traitements ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques des eaux - minérales naturelles comme de source.

Ainsi, tout traitement qui modifierait la composition microbiologique des eaux minérales et de source entre leur captage et leur conditionnement est interdit puisqu'il remettrait en cause un de leurs éléments de définition : la pureté originelle.

La directive de 2009 est par ailleurs explicite : tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme20(*) de l'eau sont interdits sur les eaux minérales naturelles et les eaux de source. Ils sont néanmoins autorisés sur les eaux rendues potables par traitement (ERPT). À titre d'exemple, ils figurent parmi les traitements dont fait l'objet l'eau du robinet de la ville de Paris : le traitement par ultraviolets permet d'éliminer les bactéries et les virus tandis que la filtration au charbon actif permet d'éliminer les derniers polluants et de rendre l'eau limpide, sans goût ni odeur. Les ERPT, à l'instar de l'eau du robinet de la ville de Paris, subissent en outre des traitements chimiques - comme la chloration.

La filtration fait partie des traitements autorisés pour la séparation des éléments instables de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source, mais son utilisation à des fins de désinfection ou ayant pour conséquence de modifier le microbisme de l'eau est interdite.

Néanmoins, ni la règlementation européenne ni la règlementation nationale ne fixent le seuil de coupure à partir duquel la microfiltration modifie le microbisme de l'eau et est assimilée à une désinfection. En effet, selon la taille de pores (de l'ordre de 0,1 à 10 microns), la microfiltration peut avoir un impact sur la rétention de bactéries et de protozoaires.

Il ressort des travaux de la mission que les autorités considèrent comme acceptable le seuil de 0,8 micron depuis un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa, aujourd'hui Anses) de 200121(*), qui résultait de l'analyse d'un dossier spécifique et non d'une saisine générale. L'Afssa avait conclu que le microfiltre à 0,8 micron mis en place par l'industriel concerné pouvait être utilisé pour le traitement d'eau de source et d'eau minérale naturelle « avec l'objectif de retenir des particules présentes naturellement dans l'eau au captage ou celles résultant d'un traitement d'oxydation du fer ou du manganèse dissous, mais qu'il ne doit pas être utilisé pour rendre les caractéristiques microbiologiques des eaux conformes aux dispositions règlementaires ». L'Afssa avait alors demandé un suivi de la qualité microbiologique de l'eau au captage avant et après la filtration afin de s'assurer que l'eau n'est pas désinfectée.

Tous les traitements pratiqués doivent être mentionnés dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation et ainsi portés à la connaissance des services de l'État.

Certains traitements doivent en outre faire l'objet d'une mention sur l'étiquetage de l'eau embouteillée. C'est le cas des traitements pour séparer des composés du fer, du manganèse, du soufre ou de l'arsenic des eaux par ozonation ou les traitements d'élimination des fluorures22(*). La séparation des éléments instables de l'eau via filtration ou décantation n'en fait pas partie.

4. Le dispositif de contrôle et de surveillance repose sur plusieurs autorités compétentes en lien avec les exploitants et les laboratoires agréés

L'ensemble de la législation alimentaire de l'Union européenne23(*) repose sur la surveillance des exploitants, tenus de réaliser des contrôles analytiques et de mettre à disposition des autorités compétentes des états-membres les résultats de leur surveillance.

En France, la règlementation nationale relative aux eaux conditionnées24(*) ajoute à la surveillance de l'exploitant un contrôle sanitaire de la qualité des eaux conditionnées, de l'émergence à l'embouteillage.

a) Le dispositif de contrôle officiel des eaux minérales naturelles et de source repose sur trois autorités compétentes

Au niveau national, le dispositif de contrôle des EMN et des ES conditionnées repose sur trois autorités compétentes :

- la Direction générale de la Santé (DGS) exerce la tutelle des agences régionales de santé (ARS) qui sont chargées de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation fixant les conditions de ladite exploitation, puis du contrôle sanitaire des eaux (réalisation régulière de prélèvements, d'inspections des installations et contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en oeuvre par l'exploitant). En 2022, 52 inspections des ARS ont été réalisées pour vérifier la conformité de l'établissement de conditionnement aux exigences règlementaires (contrôle des installations et des conditions d'exploitation fixées par arrêté préfectoral)25(*) ;

- la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et, au plan local, les agents CCRF dans les directions départementales de l'emploi, du travail et de la protection des populations (DDTES-PP ou DDPP), sont chargés de la loyauté des eaux mises en bouteille mises sur le marché national : notamment, ils s'appuient sur le contenu des arrêtés d'autorisation d'exploitation pour contrôler les mentions d'étiquetage (nom de la source, lieu d'exploitation, traitements éventuels, informations sur la teneur...) ;

la Direction générale de l'alimentation (DGAL), via ses agents au sein des DDPP, contrôle les conditions de transport, d'entreposage et de distribution de ces eaux minérales naturelles embouteillées. Elle contrôle également les éventuelles opérations de retrait et de rappel des eaux embouteillées qui seraient dangereuses après leur mise sur le marché.

Les contrôles sont donc fragmentés entre trois autorités compétentes intervenant à différents stades de la chaîne de production.

Par exemple, si la DGCCRF vérifie l'adéquation des mentions d'étiquetage avec le contenu des arrêtés d'autorisation d'exploitation, il ne lui appartient pas de contrôler leur adéquation avec les pratiques effectives des opérateurs sur site tout au long du processus de production.

Néanmoins, la DGGCRF dispose de pouvoirs d'enquête élargis : en cas de suspicion de fraude, elle peut être sollicitée par d'autres autorités compétentes - comme les ARS - pour mettre en oeuvre des pouvoirs dont ces dernières ne disposent pas, notamment celui de réaliser une opération de visite et de saisie sous le contrôle du juge des libertés26(*).

b) Les contrôles officiels sont complétés par un dispositif de surveillance sanitaire de l'exploitant

Chaque exploitant est tenu de mettre en place un programme de prélèvements et d'analyse de la qualité des EMN et ES.

Ce programme d'analyses de surveillance de l'EMN comprend une partie principale, dont les conditions sont fixées par arrêté27(*) et une partie complémentaire, définie par l'exploitant en fonction des dangers identifiés28(*).

Les prélèvements et analyses au titre de la surveillance principale sont délégués à des laboratoires agréés par l'Anses29(*) et mandatés par les ARS, indépendants des exploitants. Les fréquences d'analyse et les paramètres à analyser sont définis par arrêté30(*) : les analyses portent sur des paramètres microbiologiques et physicochimiques à l'émergence (afin de contrôler la pureté originelle) puis aux points où les eaux sont conditionnées (afin de contrôler la qualité sanitaire de l'eau qui sera distribuée). Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par décision du directeur général de l'ARS. Les résultats des analyses de la surveillance réalisée par l'exploitant sont adressés trimestriellement au directeur général de l'ARS - ou immédiatement en cas de non-conformité sanitaire31(*).

La surveillance complémentaire est définie par l'exploitant qui « applique des procédures permanentes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques » afin que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'EMN soient conformes aux règles d'hygiène32(*). Elle s'inscrit donc dans le cadre de plans internes d'autosurveillance.

En 2022, près de 1 900 visites des ARS ou d'un laboratoire agréé ont donné lieu à des prélèvements d'eau à la source, en cours de production et au point de conditionnement de l'eau, en vue d'analyser leurs paramètres microbiologiques et physicochimiques. La part d'analyses non-conformes au point de conditionnement était de 0,22 % pour les EMN et de 0,07 % pour les ES. Sur toutes les eaux conditionnées, 99,8 % des analyses étaient conformes aux limites de qualité règlementaire au point de conditionnement de l'eau33(*).

Les données du contrôle sanitaire et de la surveillance principale sont reportées au sein de la base de données du Système d'information Santé-environnement (Sise-Eaux) du ministère de la Santé qui inclut des informations administratives (date de l'arrêté préfectoral d'autorisation en vigueur pour le site, date des avis d'hydrogéologues, nappe exploitée...), ainsi que des informations relatives aux prélèvements et aux analyses réalisées (lieux, dates, conditions de prélèvements et d'analyses, résultats, indication du respect des limites règlementaires).


* 1 Directive 2009/54 CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, voir annexe I pour la définition de l'eau minérale naturelle.

* 2 Directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

* 3 Article R. 1322-2 du code de la santé publique pour les eaux minérales naturelles et Article R. 1321-84 du même code pour les eaux de source.

* 4 Article R. 1322-3 dudit code.

* 5 Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.

* 6 Article R. 1322-7 dudit code.

* 7 Site : https://eaumineralenaturelle.fr/question/leau-minerale-coute-t-chere, consulté le 13 septembre 2024.

* 8 Rapport 2021-108R « Les eaux minérales naturelles et eaux de source : autorisation, traitement et contrôle » de l'Inspection générale des affaires sociales, rendu le 19 juillet 2022, publié le 23 février 2024.

* 9 Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement (eaufrance.fr), consulté le 10 octobre 2023.

* 10 Article 1613 quater du code général des impôts.

* 11 Article 1582 du code général des impôts.

* 12 Comptes de gestion issus du rapport de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la commune d'Évian-les-Bains (Haute-Savoie), publié le 27 avril 2021.

* 13 Zone d'infiltration des eaux (l'impluvium est la partie située sur le plateau où les pluies et les neiges tombent et sont stockées. L'eau est ensuite lentement filtrée et purifiée à travers les multiples strates géologiques avant de devenir eau minérale naturelle.)

* 14 Maintenir une agriculture durable et respectueuse de l'environnement - APIEME : Association de protection de l'impluvium des eaux minérales à Évian (apieme-evian.com).

* 15 Pfung, G. (2021). Territorialisation et logique de filière de l'eau thermo-minérale : ressources, usages et enjeux : Approche comparée de sites à usages multiples en France et en Belgique (Doctoral dissertation, Université de Lyon). https://theses.hal.science/tel-03 669 050/document ; https://www.tourisme-plainedesvosges.fr/offres/parc-thermal-de-vittel-vittel-fr-4610 126/

* 16 Communiqué de presse « Protégeons mieux nos eaux minérales naturelles ! » publié le 6 juin 2024 sur le site de l'Académie nationale de médecine.

* 17 À titre d'exemple, Danone exporte 60 % de sa production d'eaux Volvic dont 58 % en Europe, et 60 % de sa production d'Évian dont 30 % en Europe.

* 18 Directive 2009/54/CE du parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

* 19 Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.

* 20 Ensemble de la flore bactérienne.

* 21 Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à une demande d'approbation du procédé de traitement du système IMECA pour les eaux de source et les eaux minérales naturelles déposée par la société DELLA TOFFOLA France. Saisine 2000-SA-0266.

* 22 Article 10 de l'arrêté du 14 mars 2007.

* 23 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

* 24 Telle que prévue par l'arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.

* 25 Bilan de la qualité des eaux conditionnées en France, Direction générale de la santé, décembre 2023.

* 26 Article L. 512-51 du code de la consommation.

* 27 Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées.

* 28 Pour les eaux minérales naturelles, articles R.1322-43 et suivants du code de la santé publique.

* 29 Depuis le 1er mars 2021. Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 30 Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées.

* 31 Article 7 de l'arrêté mentionné ci-dessus.

* 32 Article R1322-29 du code de la santé publique.

* 33 Bilan de la qualité des eaux conditionnées 2022, Direction générale de la santé, 2023.

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