B. SECONDE PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
1. Enseignement scolaire et enseignement supérieur
Lors de la session 2021-2022, deux lois entrant dans le domaine de l'éducation ont été prises.
a) Loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école
Sur les six mesures attendues dans la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, deux ont été publiées.
Le décret n° 2022-541 du 14 avril 2022 fixant le régime des décharges de service de directeurs d'école modifie les conditions dans lesquelles ils bénéficient d'une décharge partielle ou totale. Le décret a augmenté la quotité de décharge pour certains directeurs d'école.
Le décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent « direction d'école » a précisé les missions et les modalités de recrutement de référents « direction d'école ». Ils doivent favoriser la « mutualisation des pratiques professionnelles entre directeurs » et participent à « l'animation des actions de formation ». Un directeur d'école doit justifier de quatre années d'exercice à cet emploi pour être nommé référent « direction d'école ».
En revanche, au 31 mars 2023, quatre mesures étaient en attente d'application.
Deux d'entre elles avaient une date d'entrée en vigueur différée - au 1er octobre 2022 -, mais qui est désormais dépassée : les conditions dans lesquelles le directeur est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude, et celles dans lesquelles en cas de vacance d'emploi de directeur d'école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude peuvent être nommés à leur demande.
N'a pas non plus été prise la mesure précisant les conditions dans lesquelles les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'un avancement accéléré dans leurs corps, ainsi que celles précisant les responsabilités des directeurs d'école, et les modalités d'évaluation de leurs fonctions.
Selon les informations transmises par le ministère, les projets de décret ont été présentés aux syndicats le 29 mars dernier. Lors des débats de la proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité le 11 avril dernier, le ministre a indiqué que ces décrets seront présentés au comité social d'administration du ministère de l'éducation nationale le 16 mai, pour une entrée en vigueur à la rentrée prochaine. Il a précisé que « si la publication de ces décrets a été retardée, c'est parce qu'ils doivent s'articuler avec les nouvelles missions qui seront proposées aux professeurs des écoles dès la rentrée prochaine ».
b) Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire
La loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire prévoit une mesure d'application précisant les conditions dans lesquelles l'État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions.
Le décret n° 2022-140modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation est venu préciser les conditions a bien été publié le 9 août 2022 . Ce décret prévoit notamment que les assistants d'éducation « bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel conduit par le chef d'établissement dans lequel il exerce entièrement ou majoritairement ». Par ailleurs, la rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée « fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans ». Le décret, entré en vigueur au 1er septembre 2022, permet aux assistants d'éducation ayant exercé ces fonctions pendant six ans, « quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées » de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
En revanche, le rapport d'information relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes et par les auteurs de faits de harcèlement qui devait être rendu par le Gouvernement au Parlement dans un délai d'un an après la publication de la loi n'a pas été transmis au Sénat.
c) Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Les deux mesures règlementaires associées aux dispositions en attente d'application de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance n'ont toujours pas été prises, plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi. Elles concernent l'article 30 du texte, portant sur l'élaboration de conventions relatives à la coopération entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements scolaires pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, d'une part, et l'article 31 d'autre part, visant à mettre en place un dispositif intégrant les établissements scolaires et les services médico-sociaux pour accompagner les élèves, adolescents et jeunes adultes présentant des difficultés psychologiques dont l'expression perturbe gravement la socialisation et les apprentissages.
d) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
La loi de programmation de la recherche (LPR), dont l'examen a constitué une étape majeure pour le secteur de la recherche publique en planifiant une augmentation progressive de son budget de 5 milliards d'euros en dix ans, a été promulguée le 24 décembre 2020.
L'année dernière, la commission constatait un taux de publication des textes d'application globalement satisfaisant, en dépit d'un retard substantiel par rapport au calendrier annoncé (achèvement du programme de publication initialement prévu pour l'automne 2021), vraisemblablement trop optimiste. Elle relevait également plusieurs textes réglementaires manquants.
À ce jour, la plupart d'entre eux sont désormais publiés :
- le décret n° 2022-227 du 23 février 2022 concernant l'expérimentation d'une dérogation à la qualification par le Conseil national des universités (CNU) pour le recrutement des professeurs d'université ;
- l'arrêté du 22 avril 2022 portant sur l'établissement public Campus Condorcet ;
- l'arrêté du 26 août 2022 portant sur le serment du docteur à l'issue de la soutenance de thèse - mesure introduite par le Sénat lors de l'examen du projet de loi.
Le projet de ratification de l'ordonnance portant cohérence entre les codes a été déposé au Sénat le 8 juin 2022 ;
Les rapports mentionnés à l'article 2 de la loi, portant respectivement sur l'évolution des crédits 2020-2030 et la mise en oeuvre de la LPR, ont quant à eux été déposés au Parlement en avril et novembre 2022.
Deux textes d'application font encore défaut aujourd'hui :
- le décret relatif à l'application spécifique des chaires de professeur junior (CPJ) aux personnels enseignants et hospitaliers ;
- l'arrêté portant sur la diversification du recrutement des étudiants par les établissements d'enseignement supérieur.
Selon le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, leur publication est « différée », sans que la raison n'en ait été avancée.
e) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE)
Le taux d'application de cette loi demeure inchangé à 94 %, alors qu'il est de 100 % selon le secrétariat général du Gouvernement.
L'article 11 de la loi ORE, relatif au nouveau dispositif de sécurité sociale étudiante, prévoit en effet un décret pour fixer les conditions et le montant de l'indemnité versée en cas de préjudice résultant de la fin, au 31 août 2019, des conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, entre les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion et les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Dans l'échéancier de l'application de la loi, la publication a été envisagée en décembre 2018 (en ce qui concerne les conditions de la procédure contradictoire), puis la mesure a été différée au 31 août 2019, date de fin desdits contrats et conventions. Or le décret n'a jamais été publié et n'est plus comptabilisé par le secrétariat général du Gouvernement dans le taux d'application de cette loi.
Par ailleurs, la publication du rapport du Gouvernement au Parlement, présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants, n'est toujours pas intervenue, alors qu'elle était prévue « au plus tard » pour le 1er septembre 2021.
2. Culture
a) Loi n° 2022-218 du 21 février 2022 relative à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites
Cette loi a autorisé la sortie des collections publiques de quinze oeuvres d'art qui y avaient été intégrées au cours des dernières décennies et qui se sont révélées avoir été spoliées pendant la période nazie ou acquises dans des conditions troubles sous l'Occupation, aux fins de les restituer aux ayants droit de leurs propriétaires.
D'application directe, cette loi n'exigeait aucun décret d'application. Le délai d'un an octroyé par le législateur aux autorités pour procéder à la restitution des oeuvres aux différents ayants droit a été respecté dans l'ensemble des cas.
Le tableau de Gustav Klimt intitulé « Rosier sous les arbres », concerné par l'article 1er de la loi, a fait l'objet d'un arrêté le 17 mars 2022 afin de le radier de l'inventaire des biens affectés aux collections du musée d'Orsay. Il a été restitué aux ayants droit d'Eleonore Stiasny le 23 mars 2022.
Les douze oeuvres issues de la collection d'Armand Dorville visées par l'article 2 ont été radiées de l'inventaire des collections du musée du Louvre, du musée d'Orsay et du château de Compiègne par trois arrêtés du 6 mai 2022. Les onze dessins affectés aux collections du musée du Louvre et du musée d'Orsay ont été remises aux ayants droit le 13 mai 2022. La sculpture de cire de Pierre-Jules Mène, affectée au château de Compiègne, leur a été remise le 1er juin 2022.
Déjà désaffecté et déclassé par une délibération du conseil municipal de la ville de Sannois du 31 mai 2018, le tableau de Maurice Utrillo intitulé « Carrefour à Sannois », qui faisait l'objet de l'article 3 de la loi, a été restitué à l'ayant droit de Georges Bernheim le 19 mai 2022.
Le tableau de Marc Chagall intitulé Le Père, mentionné à l'article 4 de la loi, a été radié de l'inventaire des collections du Musée national d'art moderne par un arrêté en date du 28 mars 2022. Déposé depuis 1998 au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il a été restitué aux ayants droit de David Cender le 1er avril 2022.
b) Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
La proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs a été déposée au Sénat par Laure Darcos le 21 décembre 2020. Elle a été examinée en commission de la culture le 2 juin 2021 sur le rapport de Céline Boulay-Espéronnier, et adoptée en séance publique le 8 juin 2021. La proposition a ensuite été examinée par l'Assemblée nationale en séance publique le 6 octobre 2021, puis adoptée sans modification au Sénat le 16 décembre 2021, après un examen suivant la procédure de législation en commission le 23 novembre 2021.
La loi a été promulguée le 30 décembre 2021.
En plus d'apporter divers améliorations aux relations contractuelles entre auteurs et éditeurs et de fixer des règles sur le dépôt légal numérique, la loi insère dans notre droit une mesure emblématique, la fixation de frais de port minimum pour l'envoi de livres, afin de permettre aux libraires de résister face à la concurrence des plateformes exclusivement en ligne.
La loi du 30 décembre 2021 appelait à quatre interventions réglementaires.
Seule une a été prise dans les délais : à l'article 2, le décret n° 2022-921 du 21 juin 2022 fixe les conditions dans lesquelles les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
L'arrêté prévu à l'article 1er et fixant un montant minimal de tarification pour l'envoi a été finalement publié le 4 avril 2023, soit trop tard pour être comptabilisé au titre du présent rapport d'application des lois.
En revanche :
Ø le décret prévu au 2° du I de l'article 1er relatif à l'affichage du prix des livres neufs et d'occasion vendus simultanément a été notifié à la Commission européenne le 13 octobre 2022 et pourrait être publié en mai 2023 ;
Ø à l'article 5, le décret prévu sur les modalités d'application du dépôt légal des contenus numériques n'a pas été publié.
c) Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique
La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été déposée par Sylvie Robert le 3 février 2021. Sur son rapport, le texte a été examiné par la commission de la culture le 2 juin 2021 et adopté en séance publique le 9 juin 2021. Après son adoption en séance publique par l'Assemblée nationale le 6 octobre 2021, le texte a été définitivement adopté par le Sénat le 16 décembre 2021, après un examen suivant la procédure de législation en commission le 23 novembre 2021.
La loi a finalement été promulguée le 21 décembre 2021. Elle est la première loi à fixer un cadre et une ambition pour les bibliothèques en France.
Elle n'appelle pas de mesures réglementaires.
3. Communication
a) Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne
La proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne a été présentée le 17 décembre 2019 par Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, et adoptée à l'unanimité le 12 février 2020. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a examiné le 17 juin 2020 le rapport de Jean-Raymond Hugonet, et a adopté un texte légèrement modifié également à l'unanimité le 25 juin 2020. L'Assemblée nationale a définitivement adopté le texte du Sénat le 6 octobre 2020.
Cette loi vise à donner un statut aux enfants dits « Youtubers ». Des parents mettent en effet en ligne sur les plateformes des vidéos souvent ludiques de leurs enfants, et peuvent en certains cas en retirer des sommes conséquentes, que ce soit par la monétisation publicitaire des contenus ou bien par le biais de partenariats avec des marques. Or s'il existe un statut spécifique pour les « enfants du spectacle », tel n'est pas le cas ici, ce qui peut inciter à des dérives préjudiciables à terme aux mineurs précocement exposés et qui ne bénéficient d'aucune garantie de pouvoir un jour percevoir les sommes encaissées par leurs tuteurs légaux.
L'application de cette loi doit faire l'objet d'une mesure réglementaire qui n'a toujours pas été prise. Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu à l'article 3 fixant le seuil de durée cumulée ou de nombre des contenus au-dessus duquel la diffusion de l'image d'un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux n'a toujours pas été publié. L'absence de ce décret rend caduque l'essentiel de la loi.
De même, le rapport, prévu à l'article 7 du texte, qui prévoit la remise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi (soit pour avril 2021), d'une évaluation du renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place de la loi dite « RGPD » n'a toujours pas été transmis, deux ans et demi après l'adoption de la loi.
De manière encore plus surprenante, deux mesures non prévues par le texte ont été publiées :
ü le décret n° 2022-727 du 28 avril 202 qui actualise le code du travail afin d'élargir le périmètre des activités pour lesquelles une autorisation est nécessaire pour l'activité d'un enfant de moins de 16 ans ;
ü l'arrêté du 30 août 2022 qui fixe le taux et les modalités de calcul et de rémunération des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom des enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne de partage de vidéos.
b) Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique
Le projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat le 8 avril 2021. Il a été examiné en commission de la culture le 5 mai 2021 sur le rapport de Jean-Raymond Hugonet, et en séance publique le 20 mai 2021. Après une lecture à l'Assemblée nationale le 23 juin 2021, la commission mixte paritaire a abouti à un accord le 1er juillet 2021, et le texte a été définitivement adopté le 21 septembre 2021 par le Sénat. La loi a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel et a été promulguée le 25 octobre 2021.
Elle comporte 37 articles, qui apportent de nombreuses modifications à la législation audiovisuelle. Les principales mesures sont :
Ø la constitution d'un nouveau régulateur solide adapté à la convergence progressive de l'audiovisuel et du numérique, en fusionnant la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour créer l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ;
Ø le renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon sur internet à l'encontre des sites internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement, qui tirent des profits de la mise en ligne d'oeuvres en violation des droits des créateurs, notamment à travers l'instauration d'un mécanisme de « listes noires » et la mise en place d'un dispositif de lutte contre les « sites miroirs ». Elle consacre également un mécanisme ad hoc de référé pour lutter contre le piratage sportif qui exige la mise en place de mesures adaptées tenant compte de l'urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives ;
Ø la fixation d'un cadre pour le rachat de catalogues d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Toutes les mesures réglementaires ont été prises au 31 mars 2023.
ü Prévu à l'article 1er, le décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 modifie les dispositions de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle afin d'investir l'ARCOM des missions actuellement confiées à la HADOPI en matière d'encouragement de l'offre légale, de protection des oeuvres et objets protégés et de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et objets protégés.
ü Le décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021 modifie le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel. Pour l'exercice de la procédure dite de « réponse graduée », la HADOPI est autorisée par le Code de la propriété intellectuelle à mettre en oeuvre un traitement automatisé. Le décret du 24 décembre 2021 tire tout d'abord les conséquences du transfert de la mise en oeuvre du dispositif de réponse graduée de la HADOPI à l'ARCOM en transférant la responsabilité du traitement concerné à l'ARCOM. Il adapte certains délais d'effacement des données pour tenir de modifications introduites par la loi du 25 octobre 2021 et prend en compte les nouvelles modalités de saisine de l'ARCOM sur la base d'un constat d'huissier.
ü Le décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ARCOM.
ü Le décret n° 2022-518 du 8 avril 2022 fixe les conditions d'habilitation et d'assermentation des agents de l'ARCOM chargés des enquêtes
ü Le décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifie le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en oeuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de tenir compte des modifications introduites par la loi.
ü Les décrets n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 modifient les conditions d'indépendance en matière de contribution des services de télévision à la production d'oeuvres audiovisuelles pour tenir compte des modifications apportées aux critères légaux d'indépendance par l'article 31 de la loi.
ü Le décret n° 2022-603 du 21 avril 2022 désigne le pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN) comme le service de l'État pouvant mettre son expertise à disposition des autorités indépendantes et présente en annexe la liste des autorités pouvant y recourir.
ü l'article 11 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022 tire les conséquences réglementaires du dispositif de protection de l'accès du public aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 30 de la loi (protection des catalogues). Il a ainsi précisé le champ des opérations concernées par l'obligation de notification préalable ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la commission de protection de l'accès aux oeuvres.
ü L'article 6 du décret n° 2022-344 du 10 mars 2022 a complété le dispositif réglementaire prévu par le décret du 25 février 2022 précité, en fixant le contenu du dossier de notification au ministre chargé de la culture des opérations de cession de catalogues d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Enfin, deux décrets devront être adoptés en octobre 2026, puis tous les cinq ans, afin de réévaluer, sur la base de l'évolution de la population :
- le seuil maximal d'habitants pouvant être desservis par un ou plusieurs réseaux de diffusion d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont dispose, en droit ou en fait, une même personne physique ou morale ;
- le seuil de population pouvant être desservie par l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autre que national, pour lesquels une personne serait titulaire d'autorisations.
4. Jeunesse et sports
a) Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
Sur les 59 articles que comporte cette loi, quinze articles nécessitent l'adoption de dispositions réglementaires pour leur mise en oeuvre, 4 d'entre eux appelant même plusieurs décrets chacun. Seuls 5 décrets ont été publiés au 31 mars 2023 mais 10 étaient sur le point de l'être, les projets de décrets étant au stade de la consultation auprès de diverses autorités indépendantes ou en instance de transmission au Conseil d'État.
Au final, l'intégralité des mesures réglementaires ont été adoptées ou seraient sur le point de l'être un an après la promulgation de la loi, ce qui constitue un résultat encourageant, aucune disposition réglementaire attendue n'ayant été laissée de côté au 31 mars 2023.
Sur un plan plus qualitatif, on peut observer que les décrets déjà adoptés concernaient des dispositions importantes et attendues. C'est notamment le cas des dispositions prévues par le décret n° 2023-170 du 8 mars 2023 relatif à l'habilitation des maisons sport-santé, de celles figurant dans le décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'allongement de la durée du premier contrat professionnel des sportifs ou encore de celles définies par le décret n° 2022-747 du 28 avril 2022 précisant des dispositions concernant la composition du capital de la société commerciale pouvant être créée par une ligue professionnelle pour négocier ses droits de retransmission audiovisuelle. Le décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 précise pour sa part les conditions d'expérimentation de l'usage des engins pyrotechniques dans les enceintes sportives.
Parmi les décrets attendus, celui prévu par l'article 1er concernant les modalités de désignation du référent pour l'activité physique et sportive fait l'objet d'une consultation du CNOSF ; les deux décrets prévus par l'article 2 relatifs d'une part à l'élargissement de la liste des médecins prescripteurs d'activités physiques adaptées intervenant dans le parcours de soin des patients et, d'autre part, à la liste des maladies ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées étaient en cours de signature fin mars tandis que le décret prévu par l'article 4 prévoyant les conditions dans lesquelles un masseur-kinésithérapeute peut renouveler ou adapter les prescriptions médicales d'activités physiques est également en cours de publication.
Par ailleurs, les trois décrets prévus par l'article 10 afin de préciser les modalités de financement du coût de l'aménagement d'un accès indépendant aux équipements sportifs dans les différents types d'établissements scolaires étaient à la fin mars en cours de transmission au Conseil d'État.
Les deux décrets prévus par l'article 46 concernant le fonctionnement de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ont, pour leur part, été soumis à la CNIL.
Quant aux deux décrets prévus par l'article 51 concernant le respect des règles de concurrence par les sociétés commerciales créées par les ligues professionnelles ils font l'objet d'un avis de la part de l'Autorité de la concurrence.
b) Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
Le taux d'application de la loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs demeure inchangé au 31 mars 2023 : il demeure bloqué à 67 %.
Une ou plusieurs mesures réglementaires restent toujours en attente pour l'application de l'article 7 qui étend les pouvoirs conférés à l'Autorité de régulation des jeux en ligne en lui confiant la responsabilité de fixer la liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie.
Le rapport du Gouvernement relatif à la création d'un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l'élargissement des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique et celui sur l'opportunité pour les centres de formation des clubs de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis n'ont eux non plus toujours pas été publiés.