C. FAIRE CONFIANCE EN AMONT AUX ASSOCIATIONS QUI FONT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC, TOUT EN EXERÇANT UN CONTRÔLE EN AVAL SUR LA COMPATIBILITÉ DE LEURS ACTIONS AVEC LE RÉGIME DES DONS
1. Les associations peuvent demander un rescrit à l'administration fiscale sur leur éligibilité au régime du mécénat
Pour que le contribuable puisse bénéficier de la réduction d'impôt, l'association doit délivrer un reçu fiscal, qui détaille le montant du don ou la valeur du legs .
Si une association délivre des reçus fiscaux, alors qu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 200 du code général des impôts, elle s'expose à l'amende prévue à l'article 1740 A du même code : « Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable . »
Il n'existe pas de contrôle a priori des associations pour la délivrance des reçus fiscaux .
En revanche, les associations ont la possibilité d'interroger la direction générale des finances publiques pour savoir si elles ont le droit d'émettre des reçus fiscaux .
L'article L80 C du livre des procédures fiscales prévoit qu'une association peut demander à l'administration fiscale si elle est éligible à délivrer des reçus fiscaux au titre de l'article 200 du code général des impôts. La procédure est décrite aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du livre des procédures fiscales.
L'association doit alors fournir à l'administration une présentation « précise et complète » de l'activité qu'elle exerce, ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre d'apprécier si elle relève de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du code général des impôts . Dans le cas où ces éléments ne seraient pas suffisants, l'administration est tenue de demander à l'association de fournir des pièces complémentaires. Sur le modèle de la procédure décrite à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour les rescrits fiscaux, l'interprétation retenue par l'administration fiscale lui est opposable .
2. Un régime d'autorisation a priori pour la délivrance des reçus fiscaux ou la mention de l'association dans la déclaration de revenu des contribuables ne permettraient pas de renforcer les contrôles et pourraient porter atteinte à l'activité du mouvement associatif
La mise en place d'un régime d'autorisation préalable pour les associations de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction fiscale pour les dons, qui est une mesure parfois évoquée dans le débat public, n'est pas une solution viable pour renforcer le contrôle .
Elle poserait premièrement un problème technique. Actuellement, les associations peuvent se constituer librement, sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable. Il s'agit de l'expression du principe de la liberté d'association. 7 ( * )
Ainsi, rien n'empêche matériellement des associations de se constituer et d'émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction fiscale pour les dons aux associations . L'administration n'a que peu de moyens de contrôler l'éligibilité d'une association au régime du mécénat au moment de sa création .
Ensuite, même dans l'hypothèse où un contrôle préalable était instauré, il ne pourrait que conduire à contrôler la compatibilité des statuts de l'association avec l'article 200 du code général des impôts . Or, des associations peuvent avoir des objectifs qui répondent tout à fait aux critères de l'article 200, par exemple une vocation scientifique, sociale ou de défense de l'environnement, mais utiliser des moyens illégaux pour arriver à ses fins.
Une telle mesure pourrait donc conduire à freiner le développement du tissu associatif, sans réduire significativement le risque que des associations bénéficiant de la réduction d'impôt pour les dons commettent le cas échéant des infractions.
La déclaration du contribuable ne peut pas non plus être l'occasion de contrôler la légalité de la délivrance des rescrits fiscaux par les associations . Obliger le contribuable à mentionner le nom de l'association à laquelle il donne dans sa déclaration d'impôt pourrait révéler des informations sur sa situation personnelle, ce qui pourrait porter atteinte au droit au respect de sa vie privée , qui est protégé par le juge constitutionnel 8 ( * ) .
D'une manière générale, les rapporteurs estiment préférable de faire confiance a priori aux associations, ce qui n'exclut pas que puissent être exercés des contrôles a posteriori sur les actions .
En effet, les associations qui font appel à la générosité du public peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes ou de l'administration fiscale, au même titre que les organismes qui emploient directement de l'argent public .
Plutôt que d'envisager la mise en place d'un régime d'autorisation préalable, dont l'efficacité n'est pas établie, les rapporteurs ont donc préféré examiner la portée et l'efficacité de ces mécanismes de contrôles pour déterminer s'ils sont suffisants, et, le cas échéant, s'ils sont suffisamment appliqués.
* 7 Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, n° 71-44 DC : « les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable »
* 8 Conseil constitutionnel, 2016, 29 décembre 2016, n° 2016-744 DC : « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. »