B. UNE INSUFFISANCE DES AUTOCONTRÔLES DE LA PART DES IMPORTATEURS

Les opérateurs de la chaîne alimentaire sont, tous, responsables à leur niveau de la sécurité alimentaire de leurs approvisionnements 27 ( * ) . Ils n'ont pas, selon toute vraisemblance, et à la suite des auditions menées par le rapport, constaté de résidus d'oxyde d'éthylène dans leurs autocontrôles 28 ( * ) .

Deux raisons principales ont été avancées :

• compte tenu de l'ancienneté de cette interdiction et de l'absence de détection anormale indiquant l'utilisation d'oxyde d'éthylène sur les denrées alimentaires commercialisées dans l'Union européenne, cette substance n'était pas incluse dans les plans de contrôle et de surveillance, que ce soit au niveau communautaire ou national, et n'était donc pas systématiquement recherchée, en contrôles officiels ou en autocontrôles. Faute de demandes, les laboratoires avaient progressivement retiré ce contrôle de leur catalogue : au début de l'alerte, seuls sept laboratoires étaient en mesure d'analyser cette substance pour tout le territoire de l'Union européenne ;

• en l'état des connaissances scientifiques, certaines substances ne peuvent être détectées qu'avec une analyse spécifique, par construction, onéreuse, et non grâce à une analyse multi-résidus, qui permet en un seul test de repérer la présence de résidus de plusieurs centaines de pesticides. En pratique, l'utilisation de soude pour repérer de l'oxyde d'éthylène altère considérablement la denrée alimentaire, qui devient inutilisable pour d'autres tests. En croisant le risque d'utilisation de ces produits au coût du test, d'autant plus onéreux qu'il n'était pas régulièrement demandé par les opérateurs de la chaîne alimentaire, ces autocontrôles spécifiques au repérage de cette substance n'ont, sans doute, pas été réalisés ces dernières années, d'autant qu'ils n'étaient que trop rarement recommandés par les laboratoires eux-mêmes à leurs clients.

Ils ont toutefois pu l'être sporadiquement, comme le montre le cas de l'autocontrôle positif de l'opérateur italien à l'origine de l'alerte en cours.

Recommandation n o 12 : renforcer les analyses de risques préalables en établissant et en actualisant régulièrement, au niveau européen ou à défaut, au niveau national, un recensement des risques principaux par famille de denrées alimentaires, établie entre les opérateurs de la chaîne alimentaire, les laboratoires, les services de la DGCCRF, de la DGAL et des douanes.


* 27 Règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

* 28 L'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale ».

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