B. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. En commission
Au cours de la réunion de la commission des affaires sociales, la rapporteure, Catherine Coutelle, a déposé un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article unique pour cibler le plus clairement possible les sites qui désinforment de manière volontaire et masquée , l'objectif étant d'éviter une censure du Conseil constitutionnel sur le fondement de la liberté d'expression.
Le rapport mentionne ainsi ses motivations :
« La rapporteure estime que la rédaction de l'article pourrait être interprétée comme une tentative de contrôle de l'objectivité de l'information sur Internet, alors que l'intention du législateur est simplement de rendre pleinement effectif le délit de pression psychologique et morale exercé sur les femmes cherchant des informations sur l'IVG à travers Internet ou sur les personnels médicaux.
« Pour clarifier son intention, elle proposera donc à la commission un amendement de rédaction globale de l'article visant à mentionner clairement les moyens de communication par voie en ligne comme nouveaux moyens relevant des pressions morales et psychologiques , des menaces et de l'intimidation déjà constitutives d'un délit d'entrave aux termes de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique » 18 ( * ) .
La nouvelle rédaction complète ainsi le dernier alinéa de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique et étend les pressions morales et psychologiques, déjà constitutives d'une entrave, aux pressions exercées par voie électronique . La diffusion par voie électronique d'informations biaisées ne constitue donc plus une caractérisation du délit en soi.
La commission a adopté l'amendement de sa rapporteure. La proposition de loi sur laquelle ont débattu les députés en séance publique était donc ainsi rédigée :
Le dernier alinéa de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « par tout moyen de communication au public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne, des allégations, indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse ».
2. En séance
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de la rapporteure 19 ( * ) , avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement .
Le premier vise à sécuriser le régime du délit d'entrave . Il précise que l'entrave par voie électronique ou en ligne - informations intentionnellement fausses dans le but de dissuader, harcèlements téléphoniques ou en ligne - est punissable dans tous les cas , et pas seulement dans le cas de femmes venues dans des établissements de santé pour y subir ou s'informer sur une éventuelle IVG.
Le second est un amendement de conséquence du précédent : l'entrave continue bien évidemment à être un délit lorsqu'elle ne s'exerce pas via un moyen de communication au public mais physiquement .
Le texte résultant des débats de l'Assemblée nationale est ainsi rédigé 20 ( * ) :
Le premier alinéa de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « par tout moyen, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne, des allégations, indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse ».
* 18 Rapport de Catherine Coutelle fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, n° 4245.
* 19 Amendements n° 36 et 37 de Catherine Coutelle.
* 20 Texte n° 174 (2016-2017) transmis au Sénat le 1 er décembre 2016.