B. UNE IMPORTANTE MARGE DE MANoeUVRE LAISSÉE AUX ÉTATS MEMBRES

Du fait de la spécificité du secteur des jeux 5 ( * ) , qui touche à l'ordre public et à la sécurité publique, les États membres disposent d'une substantielle marge de manoeuvre pour l'organiser .

En effet, selon la CJUE, « il convient d'observer que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. En l'absence d'une harmonisation communautaire en la matière, il appartient à chaque État membre d'apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés » 6 ( * ) .

Ce secteur ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune directive spécifique. On notera même que les jeux d'argent et de hasard sont exclus expressément du champ d'application, bien que la CJUE les ait qualifiés de prestation de services :

- de la directive « commerce électronique » 7 ( * ) , pour « les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris » ;

- de la directive « services » 8 ( * ) , pour « les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur les paris ».

En revanche, les jeux relèvent de la directive « blanchiment » 9 ( * ) . Son considérant 21 note ainsi qu'afin « d'atténuer les risques liés [au secteur des jeux d'argent et de hasard] , la présente directive devrait prévoir d'obliger les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard présentant des risques plus élevés à appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour chaque transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 euros. Les États membres devraient s'assurer que les entités assujetties appliquent le même seuil à la perception de gains, aux mises, y compris par l'achat et l'échange de plaques ou de jetons, ou aux deux. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard possédant des locaux physiques, tels que les casinos et les maisons de jeu, devraient veiller à pouvoir lier les mesures de vigilance qu'ils appliquent à l'égard de leur clientèle, si ces mesures sont mises en oeuvre à l'entrée de leurs locaux, aux transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question ». Cependant, en cas de faible risque avéré, dûment justifié par une évaluation spécifique, les États membres sont autorisés à exempter certains services de jeux d'argent et de hasard de certaines ou de toutes les obligations prévues par cette directive.

Dès lors, l'octroi de monopoles est autorisé pour des motifs d'intérêt général tels que la protection des publics vulnérables, les mineurs en particulier, ou la lutte contre l'addiction et le blanchiment.

Les jeux sont le domaine de prédilection d'application du principe de subsidiarité . Non seulement les États membres sont compétents pour réglementer ce secteur, mais ils peuvent avoir une conception différente, spécifique aux pratiques observées sur le marché national et à sa réalité, pour établir cette réglementation. Par exemple, l'Italie a développé une offre légale de jeux très large de manière à limiter les risques de captation de jeux clandestins par la mafia, alors que les pays d'Europe du Nord sont plus sensibles à des problématiques sociales telles que la lutte contre l'addiction.

Dès lors, les actions de l'Union européenne dans ce domaine sont nécessairement limitées, sans être pour autant négligeables, comme on le verra avec le cas de la France.


* 5 Cette spécificité a été affirmée également par le Parlement européen. Dans sa résolution du 10 septembre 2013, il note ainsi que « les jeux d'argent et de hasard ne constituent pas une activité économique ordinaire ».

* 6 Arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional du 8 septembre 2009.

* 7 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.

* 8 Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

* 9 Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.

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