B. L'EXTRATERRITORIALITÉ DU DROIT AMÉRICAIN CONDUIT À UNE TUTELLE DE FAIT
1. Le précédent de la loi d'Amato-Kennedy et du règlement européen de 1996
L'extraterritorialité du droit américain pourrait conduire à paralyser nos initiatives , nos entreprises étant incitées à ne plus prendre aucun risque . Alors que l'Europe se refuse à prendre elle-même des sanctions extraterritoriales, elle n'a d'autre choix que de respecter ces sanctions extraterritoriales quand elles sont prises par les États-Unis.
Il faut rappeler qu'un règlement européen du 22 novembre 1996 26 ( * ) conteste les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers , tel que les États-Unis.
La France s'était opposée sur ce fondement juridique à la loi d'Amato-Kennedy , adoptée par le Congrès américain le 8 août 1996, qui prévoyait des sanctions extraterritoriales. Cette loi visait à sanctionner les investissements étrangers supérieurs à 20 millions de dollars par an effectués dans le secteur énergétique en Iran et en Libye, qu'ils soient américains ou non. En mai 1998, les États-Unis ont fini par accepter de lever les sanctions prises contre les sociétés européennes , en échange de l'engagement de l'Union européenne de tenter de dissuader l'Iran d'acquérir des armes de destruction massive. Votre délégation déplore qu' un tel esprit de résistance ait disparu de l'Europe aujourd'hui.
2. Un problème récurrent et grave
D'autres exemples que l'Iran peuvent être mentionnés. En effet, les règles imposées aux banques étrangères implantées aux États-Unis sont particulièrement contraignantes, en raison de normes prudentielles plus strictes 27 ( * ) . De même, en matière de régulation des produits dérivés , la législation américaine a imposé un régime plus dur, mais l'Union européenne serait parvenue à négocier un régime équivalent 28 ( * ) .
Le contexte de blocage des flux financiers et bancaires entre la France et l'Iran rend difficile l'enrichissement des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays.
Votre délégation estime que les conditions juridiques et pratiques doivent permettre aux entreprises françaises , dans le respect du JPOA, d'investir en Iran et de gagner des parts de marché , dans un contexte concurrentiel.
Elle exprime sa vive désapprobation s'agissant de cette forme particulière de violence qui s'apparente à une sorte de « kidnapping économique » : nous vivons un temps où les États-Unis veulent imposer au monde entier leur volonté, leur droit et leurs règles en utilisant toute leur puissance politique et économique . Comme votre délégation a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur place : cette réalité concerne tant l'Iran que la France.
* 26 Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.
* 27 En février 2014, la Fed a annoncé que les banques étrangères dont le bilan est supérieur à 50 milliards de dollars aux États-Unis devront se soumettre à des normes prudentielles plus strictes à compter du 1er juillet 2016. Chaque établissement devra créer une structure holding regroupant ses activités aux États-Unis et sera soumis aux mêmes ratios de capitaux, de levier et de liquidités que les 24 plus grandes banques américaines. Environ 15 à 20 banques étrangères seraient concernées (BNP Paribas et Deutsche Bank sont les établissements européens les plus directement concernés). Concrètement, les établissements devront transférer des fonds propres aux États-Unis ou bien réduire la taille de leurs activités sur le sol américain. La Fed justifie cette mesure par le fait que, en l'absence de soutien de leurs maisons mère, ces établissements pourraient devenir vulnérables et donc recourir à ses prêts d'urgence. De son point de vue, cette législation doit permettre une égalité de concurrence entre banques américaines et banques étrangères.
* 28 En 2009, le G20 a décidé la mise en place d'une régulation plus stricte des produits dérivés (enregistrement des transactions, compensation). Ses conclusions ont été traduites par le Dodd-Frank Act de 2010 aux États-Unis et par le règlement EMIR de 2012 dans l'Union européenne. Or, si l'UE a retenu le principe de reconnaissance de l'équivalence des législations, à l'inverse du régulateur américain CFTC. Dès lors, les institutions financières opérant en Europe et aux États-Unis devaient se conformer à la fois aux règles de l'UE et à celles du régulateur américain CFTC, entraînant des surcouts. Le 11 juillet 2013, « à l'issue de discussions longues et difficiles », Michel Barnier a annoncé que l'UE et le régulateur CFTC étaient parvenus à un accord sur l'équivalence des législations.