I. II. LES ACCORDS ANTICONCURRENTIELS ET LE CAS PARTICULIER DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Les accords anticoncurrentiels sont strictement interdits par le droit national et par le droit européen de la concurrence. Les critères permettant de conclure à l'illicéité d'une entente sont ceux applicables pour tous les domaines économiques. Ainsi, toutes les fois où les dérogations du secteur agricole ne seront pas applicables, il conviendra d'appliquer les articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce aux accords conclus par des acteurs du domaine de l'agriculture.

A. LE RÉGIME JURIDIQUE DES ACCORDS ANTICONCURRENTIELS

1. Les critères de l'entente entre entreprises

Le régime des accords anticoncurrentiels est défini à l'article 101 du TFUE.

Article 101 du TFUE

(ancien article 81 du TCE)

« 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

-- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

-- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

-- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».

a) Les ententes

Une entente est une pratique qui implique une pluralité d'opérateurs qui vont être à l'origine d'une collusion, à savoir une entente secrète au détriment d'un tiers (concurrents, clients, ou consommateurs). Elle ne doit pas être confondue avec les pratiques unilatérales de type abus de position dominante qui ne nécessite l'action que d'une seule entreprise.

La liberté des opérateurs est indispensable pour que l'économie de marché fonctionne de manière saine. La perte d'autonomie sur le marché va déterminer l'existence, ou non, d'une collusion. Le marché considéré est, selon la terminologie de la Commission, le « marché pertinent ». Cette notion sera présentée dans la troisième partie du rapport. La définition du marché pertinent n'entre toutefois en ligne de compte que pour apprécier si l'entente a des effets anticoncurrentiels. Si elle a un objet anticoncurrentiel, l'entente est d'emblée prohibée.

La perte d'autonomie des opérateurs est matérialisée par un concours de volontés entre les entreprises. Les articles 101 du TFUE et 420-1 du Code de commerce mentionnent trois formes :

- les décisions d'associations, quelle que soit leur forme juridique - associations de fait, associations sans but lucratif, groupements d'intérêt économique, organisations professionnelles, fédérations ;

- les accords : ils concernent aussi bien les contrats au sens du droit civil que les contrats nuls, expirés ou conclus sans respecter les formes de validité des contrats. Les vices de formes ou de consentement n'ont pas d'incidence au stade de la détermination de l'entente anticoncurrentielle ;

- les pratiques concertées : il s'agit des formes de coordination pratiques entre entreprises qui n'ont pas été poussées jusqu'à la réalisation d'un accord proprement dit 28 ( * ) . Des indices graves, précis et concordants suffisent à attester d'une concertation entre opérateurs (mail, déjeuners, téléphone).

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 29 ( * ) a créé une quatrième forme : les « infractions complexes et continues » consistant en une forme imbriquée d'accord et de pratique concertée.

b) La prohibition des ententes altérant le jeu de la concurrence

« Pour apprécier si un accord doit être considéré comme altérant le jeu de la concurrence, il convient de l'apprécier dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l'accord litigieux » 30 ( * ) . On examine alors la nocivité d'un accord sur les concurrents actuels ou potentiels, et sur le consommateur. Il existe deux types d'ententes.

Les cartels  sont des ententes secrètes dont la nocivité, liée à la restriction sur la concurrence, est indiscutable. En effet, elles ont pour unique objet de tricher dans le jeu normal de l'économie de marché par la fixation des prix, la détermination du volume de production, la répartition des marchés géographiques et de la clientèle ou par le gel de l'innovation. La restriction de concurrence existe donc du fait de la nature même du comportement.

Les ententes par contrat, contrairement aux cartels, manifestent, par définition, un concours de volonté. En revanche, la restriction de concurrence est moins évidente, car l'objet même du comportement n'est pas nécessairement de tricher au jeu de l'économie de marché. La restriction sur la concurrence doit être prouvée à l'aide d'éléments concrets afin de déterminer s'il existe des clauses anticoncurrentielles illicites.

Il convient de s'interroger en premier lieu sur l'objet de l'accord. En effet, à partir du moment où il a été établi que l'objet même de l'accord était de fausser le jeu de la concurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner les effets anticoncurrentiels, en raison de la restriction grave de concurrence que cela provoque. De telles pratiques sont prohibées car elles entraînent des réductions de production, des hausses de prix ainsi qu'une réduction du bien-être du consommateur.

On distingue deux types d'entente en fonction des opérateurs économiques impliqués : les ententes horizontales et les ententes verticales.

Les ententes horizontales visent tout accord conclu entre deux ou plusieurs concurrents situés au même niveau de la chaine économique du marché. Dans cette catégorie, les pratiques suivantes sont interdites en raison de leur objet restrictif de la concurrence : les pratiques de fixation des prix, les pratiques de limitation de production et les pratiques de partage de marchés et de la clientèle.

Les ententes verticales concernent les accords conclus entre opérateurs économiques situés à un niveau différent de la chaine de production (par exemple un producteur et un transformateur ou un grossiste). Au sein de cette catégorie d'accords, les pratiques qui restreignent la concurrence du fait de leur objet même comprennent : l'imposition de prix de revente fixes ou minimaux et les restrictions de vente limitées à un territoire donné.

En application de la règle dite « De minimis » , la Commission considère que les accords, pratiques concertées et associations d'entreprises qui sont d'une « importance mineure », ne restreignent pas sensiblement la concurrence entre États membres. Deux cas sont concernés par cette qualification : soit la part de marché cumulée détenue par les parties à l'accord ne dépasse 10 % sur aucun des marchés en cause affectés par l'accord, lorsque celui-ci est passé entre des entreprises concurrentes ; soit la part de marché détenue par chacune des parties à l'accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause lorsque l'accord est passé entre des entreprises qui ne sont pas concurrentes.

Toutes les ententes ne sont pas prohibées. L'exception générale de l'article 101 §3 vise les ententes entre entreprises et pratiques concertées qui visent à améliorer la production ou la distribution sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne seraient pas indispensables aux objectifs ni entraîner la possibilité d'éliminer la concurrence.

2. Les spécificités présentes dans le secteur agricole
a) Les règles de droit

Le Règlement n° 1184/2006 pose, dans son article premier, le principe de l'application des règles de concurrence contenues dans les articles 101 et 102 du TFUE au secteur agricole, sous réserve des dispositions de l'article 2. L'article 2 du même règlement, qui ne concerne que l'article 101 §1 du TFUE, prévoit qu'il est possible de déroger aux règles de concurrence du droit commun dans les trois cas suivants :

- si les accords font partie intégrante d'une organisation nationale de marché 31 ( * ) (ONM), la conclusion d'accords et de pratiques concertées dans le secteur agricole peut être autorisée ;

- si les accords sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC énoncés à l'article 39 du TFUE ;

- les accords, décisions et pratiques conclus par des exploitants agricoles ou dans le cadre d'associations d'exploitants agricoles ressortissants d'un seul État membre : ces accords ne doivent cependant pas comporter d'obligation de pratiquer un prix déterminé, mais concerner la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, « à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril » .

Par ailleurs, d'autres dérogations sont possibles :

- chaque organisation commune de marché (les OCM spécifiques à un secteur agricole apparaissant à l'annexe I du TFUE) a la possibilité de définir et d'autoriser des pratiques anticoncurrentielles pour lesquelles il sera possible de suspendre les règles de concurrence de droit commun, mais seulement pour faire face à un déséquilibre révélant l'inadéquation temporaire du libre jeu de l'offre et de la demande. Il s'agit de l'hypothèse de l'application des règles spécifiques de gestion des OCM, apparaissant dans le règlement n° 1234/2007 ;

- l'exemption des ententes de l'article 101 §3 du TFUE. Cette dérogation est applicable à tous les domaines économiques, elle s'applique donc également au secteur de l'agriculture. Cependant dans le secteur agricole, les conditions de l'article 101 §3 interprétées strictement sont rarement réunies, notamment pour les pratiques d'encadrement des prix. En effet en pratique, il est difficile pour les entreprises qui se sont vu refuser le bénéfice d'une dérogation sur la base de l'article 2 du règlement n° 1184/2006 d'obtenir une dérogation sur la base de l'article 101 §3 du Traité.

b) Des dérogations de portée limitée

La portée de la dérogation relative aux ONM a été réduite considérablement par la couverture de certains secteurs agricoles par des OCM spécifiques : en effet, à partir du moment où il existe une OCM spécifique, l'ONM est inapplicable.

La portée de la dérogation relative aux objectifs de la PAC a également été réduite. Depuis la décision Frubo de la Commission du 25 juillet 1974, un accord sera licite seulement s'il est le seul et le meilleur moyen pour atteindre les objectifs de la PAC, et s'il favorise la réalisation de l'ensemble de ses objectifs. Or, cette condition est très difficile à remplir.

Par ailleurs, une analyse de la pratique des autorités compétentes permet d'affirmer que la portée de ces dérogations et exceptions est limitée. Dans l'affaire des viandes bovines françaises en 2003, la Commission a d'abord examiné le contenu et la portée de l'accord litigieux au sens de l'article 101 §1, et seulement dans un second temps si l'accord entrait dans le champ des exceptions du règlement n° 1184/2006. De même, dans l'affaire Frico Domo en 1995 32 ( * ) , la Cour de justice a statué dans le sens d'un examen des conditions de l'article 101 §1 avant d'examiner si la pratique pouvait bénéficier de l'exception du règlement n° 1184/2006. Enfin, dans l'affaire n° 07-D-16, Collecte et commercialisation des céréales, le Conseil de la concurrence a déclaré suivre ce même raisonnement.

En outre, le contrôle des ententes est particulièrement rigoureux lorsque les accords concernent la fixation de prix.

3. Le strict contrôle des accords sur les prix

Les aménagements du droit de la concurrence applicables à l'agriculture sont contrôlés par les Autorités nationales et européenne. Ce contrôle est particulièrement strict lorsque les accords portent directement ou indirectement sur les prix. Toute dérogation est interprétée de façon stricte. Tout accord litigieux est sévèrement sanctionné.

a) L'analyse des accords dérogatoires au droit de la concurrence

Il n'est pas rare que des accords dérogatoires au droit commun de la concurrence - mais réguliers - contiennent des dispositions sur les prix. Ces dispositions sont interprétées de façon très stricte.

Ainsi, le règlement OCM unique autorise, en vertu de ses articles 3 et 5, une dérogation aux règles de concurrence selon laquelle les Organisations de producteurs (OP) et les associations d'organisations de producteurs (AOP) peuvent « régulariser » les prix à la production. Mais, pour la Commission européenne, consultée à ce sujet en 2006, cette dérogation ne signifie pas « fixer » les prix à la production, et les pratiques autorisées pour les OP et AOP ne peuvent pas consister en un accord collectif sur les prix.

De même, dans l'avis n° 08-A-07 du 7 mai 2008 relatif à l'organisation économique de la filière fruits et légumes, l'Autorité de la concurrence précise que même si le règlement « OCM unique » autorise les organisations collectives à « régulariser les prix à la production », cet objectif de régularisation autorise la diffusion de mercuriales, c'est-à-dire des listes de prix des denrées alimentaires qui rendent compte de l'évolution du marché, mais la diffusion de « prix  recommandés » ou de « prix imposés » est une pratique qui est interdite en raison de ses effets anticoncurrentiels incontestables.

L'« affaire » des indicateurs de tendances de prix proposés par l'interprofession laitière - le CNIEL - est révélatrice d'un certain embarras des autorités françaises.

Depuis 1997, le CNIEL communiquait des recommandations de prix trimestrielles, non obligatoires, mais qui servaient de référence au niveau des centres régionaux et des acteurs de la filière (éleveurs et fabricants). Ces recommandations étaient acceptées par les acteurs du secteur : le collecteur s'en servait pour établir le prix à payer mensuellement à son producteur.

Sous l'impulsion du conseiller agricole de la présidence de la République de l'époque - comme l'a révélé un des principaux acteurs de cette affaire lors de son audition -, la DGCCRF a adressé au président du CNIEL une lettre, le 21 avril 2008, lui enjoignant de cesser cette pratique car elle pouvait être assimilée à une entente sur les prix, prohibée par le droit de la concurrence de l'Union européenne. Ce revirement apparait comme le révélateur d'une volonté politique d'appliquer strictement les règles de concurrence au secteur laitier en France.

Même si les industriels fabricants, gênés par des formules de prix qui les conduisaient à payer le prix du lait plus cher que leurs concurrents européens, avaient fait part de leur intention de dénoncer cet accord, l'abandon de ces indices de référence a fortement déstabilisé l'ensemble de la profession qui pouvait, jusque-là, s'enorgueillir d'avoir réussi un dialogue constructif, une médiation entre partenaires aux attentes opposées. Peu d'interprofessions peuvent présenter un tel bilan.

Le vide laissé par cette renonciation brutale a été comblé de façon plutôt rocambolesque par un amendement à la loi de finances pour 2009, proposé par un député, Marc Le Fur, mais présenté par le Gouvernement. L'article 141 de la loi n° 1425 du 28 décembre 2008 de finances pour 2009 ajoute un nouvel article L. 632-14 au Code rural permettant au CNIEL d'élaborer non plus des « recommandations » mais des « indices de tendances » des prix du lait.

b) La sanction des accords litigieux

Toute forme d'entente sur les prix est sanctionnée par les Autorités chargées d'appliquer le droit de la concurrence. Les contentieux sur ce thème sont nombreux. Il est proposé une sélection d'arrêts récents concernant des ententes portant sur la libre circulation des marchandises et les prix ou seulement sur les prix. Les arrêts sont présentés ici de façon sommaire  et sont davantage commentés en annexe.

L'affaire « viandes bovines françaises » :

L'arrêt Viandes Bovines françaises 33 ( * ) fait suite à une décision de la Commission condamnant un accord - écrit puis oral - conclu par des fédérations françaises d'éleveurs et d'abatteurs du secteur bovin.

L'accord litigieux comportait deux volets : un « engagement provisoire de suspension des importations » et un accord sur les prix avec, notamment, des prix minima d'achat des vaches de réforme 34 ( * ) . Entrave à la libre circulation et entente sur les prix... deux entraves à la concurrence particulièrement graves aux yeux de la Commission.

La Commission, après avoir rappelé le principe d'interdiction des ententes et rejeté l'argument de la pression des éleveurs de terrain (en droit de la concurrence, le vice du consentement n'est pas retenu pour établir l'absence d'un accord), a constaté la présence d'une restriction de concurrence au sens de l'article 81 §1 du TCE (actuel article 101 §1 du TFUE), en raison de l'objet de l'accord qui visait à fixer des prix minima. La Commission s'est livrée à une analyse des conditions des dérogations prévues dans le règlement n° 26 (actuel règlement 1184/2006) :

- la première condition concerne les ententes " qui font partie intégrante d'une organisation nationale des marchés ". Cette dérogation est inapplicable en l'espèce dès lors que la viande bovine est couverte par une organisation commune des marchés ;

- la deuxième condition concerne les ententes " nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité ", et ne s'applique pas non plus. En vertu de cette disposition, l'entente échappe au champ d'application de l'article 81 TCE actuel article 101 TFUE, s'il est démontré qu'elle est « nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité ». Depuis l'arrêt Frubo de la Cour de justice, la dérogation ne s'applique que dans le cas où tous les objectifs sont favorisés. Or, après une analyse des cinq objectifs au cas par cas, la Commission conclut que l'accord n'apparaît pas nécessaire pour atteindre au moins quatre objectifs de la PAC. Seul l'objectif consistant à « assurer un niveau de vie équitable à la population agricole » est rempli par l'accord, puisqu'il s'agissait de fixer un prix minimal à un niveau supérieur à celui du marché. La dérogation n'est donc pas applicable en l'espèce ;

- la troisième condition concerne « les ententes entre exploitants agricoles, (...) dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles (...), à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril ". Cette condition ne s'appliquait pas non plus puisque l'accord portait sur le prix.

En conclusion, aucune des dérogations n'est applicable. Par conséquent, l'accord n'échappe pas au champ d'application de l'article 81 §1 du TCE (actuel article 101 §1 du TFUE) et les fédérations ont été condamnées par décision de la Commission à une amende pour infraction aux règles de concurrence. Les fédérations ont saisi le juge européen et ont été déboutées. La sanction de la Commission a été confirmée. Le fait que l'infraction ait été double - sur la liberté de circulation et sur les prix - et portait sur des sujets particulièrement sensibles, a certainement pesé dans la sanction. L'amende globale se monte à 10,89 millions d'euros. Elle a été payée.

La décision « endives » (décision du 6 mars 2012 n° 12-D-08 relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre dans le secteur des produits de la commercialisation des endives) :

L'Autorité de la concurrence a condamné une entente sur la fixation des prix entre les producteurs d'endives. L'entente a regroupé une dizaine d'organisations de producteurs et sept organisations représentatives. L'entente concerne l'ensemble de la production endivière française, et plus particulièrement celle des régions du Nord Pas-de-Calais et Picardie. Les pratiques anticoncurrentielles ont consisté en un plan global de fixation de prix de vente a minima des endives. L'objectif poursuivi était donc le contrôle des prix des endives vendues par les producteurs aux grossistes et aux distributeurs. Les pratiques ont débuté en 1998 et certaines ont été poursuivies jusqu'en 2012.

Les pratiques anticoncurrentielles ont consisté en : la diffusion régulière d'une consigne de prix minimum par catégorie d'endives ; une gestion des volumes d'endives mis en vente par des opérations de dénaturations obligatoires (destruction des marchandises) qui avaient lieu lorsque le cours de l'endive descendait sous un certain seuil afin de maintenir le prix de l'endive décidé en commun ; un système d'échanges d'informations via un outil informatique qui permettait de suivre les prix pratiqués par les producteurs et de contrôler qu'ils étaient bien conformes aux prix décidés collectivement.

De plus, les producteurs avaient conscience du caractère illicite de ces pratiques, comme l'atteste un courriel d'un syndicat agricole et l'opposition d'un producteur. La DGCCRF aurait également averti les acteurs de la filière que le secteur agricole n'échappait pas au droit de la concurrence (même si les intéressés considèrent qu'ils respectaient les compétences prévues par l'OCM, qui donne aux AOP la possibilité de régulariser les prix).

Ces pratiques constituent une infraction condamnée par l'article 101 du TFUE et sont une atteinte grave au droit de la concurrence. Dans sa décision, l'Autorité de la concurrence se prévaut toutefois d'une application souple de ce droit en tenant compte de l'impact limité des pratiques anticoncurrentielles sur le consommateur (la grande distribution a toujours pu négocier les prix durant toute la durée des pratiques anticoncurrentielles) et de la situation économique des producteurs. Le montant final des sanctions s'est élevé à 3,6 millions d'euros.

À ce jour, l'affaire est en appel devant la Cour d'appel de Paris. Si les endiviers continuent d'avancer l'idée que l'OCM reconnaît aux AOP la capacité de déterminer la régularisation des prix, l'argument le plus convaincant concerne le cumul des sanctions pour certains producteurs. L'amende, fixée globalement à 3,6 millions d'euros, est répartie entre onze organisations et associations de producteurs (France endives/Perle du Nord, Nord alliance...). Du fait de la multi-appartenance, certains producteurs pourraient aussi être condamnés à payer deux, trois, voire jusqu'à six amendes. Le ministère public aurait demandé de réduire sensiblement l'amende globale (montant divisé par trois ou quatre). Le ministère de l'économie aurait même suggéré une amende symbolique. Le délibéré est attendu pour mars 2014.

La décision sur les entreprises d'abattage de porc (Décision n° 13-D-03 du 13 février 2013 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du porc charcutier) :

L'Autorité de la concurrence a condamné huit abatteurs de porc ainsi que deux organismes professionnels pour pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre dans le secteur de l'abattage de porc et de sa commercialisation. La condamnation porte sur des ententes interdites par l'article 101 du TFUE et restrictives de concurrence.

Les pratiques anticoncurrentielles concernent trois situations :

- cinq abatteurs se sont concertés pour diminuer de façon coordonnée leurs volumes d'abattage de porcs avec pour objectif la baisse du prix sur le marché du porc breton (au détriment des éleveurs) ;

- le Syndicat national du commerce de porcs (SNCP) a diffusé, entre décembre 2004 et août 2009, des consignes de prix à ses adhérents dans le but de contrer les promotions organisées par la grande distribution, invitant les abatteurs à ne pas accepter de vendre leur viande porcine aux enseignes de la grande distribution en-deçà d'un certain prix de référence ;

- enfin, un groupement de producteurs a même été jusqu'à déterminer un prix de vente minimum sur la viande.

Ces pratiques ont été sanctionnées par l'Autorité de la concurrence comme étant constitutives de pratiques anticoncurrentielles interdites par l'article 101 du TFUE. Comme dans la décision « endives », l'Autorité a pris en compte la non-contestation des griefs et les difficultés économiques de la filière. Le montant total de l'amende s'élève à 4,57 millions d'euros.

Il convient d'observer que cette décision de l'Autorité de la concurrence fait suite à une saisine des producteurs de porcs et que cette entente sur le prix pénalisait à la fois le consommateur final et le producteur primaire. L'amende a été payée par quelques organisations, tandis que certains abatteurs ont fait appel de la décision, en raison d'un traitement considéré comme inégalitaire entre contrevenants.

L'affaire des farines en sachet (Décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des farines alimentaires) :

L'affaire concerne deux situations. Il y avait, d'une part, une entente entre meuniers français et allemands - « un pacte de non-agression mutuelle » - visant à limiter les importations entre les deux pays en les maintenant à un niveau fixé par avance (15 000 tonnes), et, d'autre part, une entente entre meuniers français visant à fixer un prix, limiter la production, et se répartir la clientèle de la farine vendue en sachets dans la grande distribution. Un meunier allemand avait dénoncé l'entente à laquelle il avait participé afin de bénéficier de la procédure de clémence qui permet de réduire les sanctions pécuniaires.

Le cartel franco-allemand ayant été clairement établi par plusieurs réunions, s'étant prolongé six ans, ayant porté sur les entraves aux échanges intracommunautaires, et ayant ainsi entravé l'interpénétration économique et le commerce entre États membres, « constitue l'une des infractions les plus graves aux règles de concurrence » . Il a été sanctionné à hauteur de 95 millions d'euros. L'entreprise à l'origine de la dénonciation a été exonérée, tandis que les « meneurs » ont vu leurs sanctions augmentées de 10 %.

L'entente portait sur les prix et le partage du marché français (avec croquis à l'appui). L'autorité a relevé la gravité de cette entente qui a permis aux meuniers français « de manipuler les principaux paramètres de la concurrence causant aux consommateurs un dommage important du fait de sa durée très longue » , de verrouiller le marché, éliminant ainsi toute forme de concurrence. La sanction s'est élevée à 146,9 millions d'euros.

Au total, l'amende se monte à 242 millions d'euros.


* 28 CJCE, 1975, Suiker Unie, 40/73, cartel du sucre ;

* 29 CJCE, 1999, ANIC, affaire du cartel du polypropylène.

* 30 Lignes directrices relatives à l'application de l'article 101 §3 (applicables également pour l'article 101 §1). En droit français, des pistes sont contenues dans le Rapport annuel de l'Autorité de la concurrence de 2003 intitulé « Objet, effet et intention anticoncurrentiels ».

* 31 La Cour de Justice dans l'arrêt CJCE, 13 nov. 1964, Commission c/ Grand-Duché du Luxembourg et Royaume de Belgique, aff. jointes 90 et 91/63 - CJCE, 10 déc. 1974, Charmasson c/ Min. éco. et fin., aff. 48/74, définit une organisation nationale de marché comme étant "un ensemble de moyens de droit plaçant sous le contrôle de l'autorité publique la régulation du marché des produits concernés en vue d'assurer, par l'accroissement de la productivité et par un emploi optimum des facteurs de production et notamment de la main d'oeuvre, un niveau de vie équitable aux producteurs, la stabilité des marchés, la sécurité des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs".

* 32 CJCE, 12 déc. 1995, Hendrik evert Dijkstra e. a. c/ Friesland Coöperatieve BA (Frico Domo), aff. C-319/93, C-40/94 et C-244/94

* 33 Tribunal de première instance des Communautés européennes - Arrêt du 13 décembre 2006 - FNCB / Commission 217/03.

* 34 Cette disposition, il est vrai très dérogatoire au regard du droit de la concurrence, s'explique par le contexte de l'époque. Sous l'effet de la crise de l'ESB, la consommation de viande bovine avait considérablement chuté, entraînant une forte baisse des prix au point que les prix de vente des animaux de consommation étaient devenus inférieurs au prix de retrait (achat pour destruction) communautaire. Ce décalage entre ce prix de retrait, plus élevé que le prix de vente, était incompréhensible pour les éleveurs et entraînait même des importations imprévues: les éleveurs allemands envoyaient leurs bêtes en France pour disposer des prix de retrait plus favorables !

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