3. La prévention des inondations : une priorité pour tous

Le droit de l'eau en France - on commence à s'en douter - est complexe : multiplication des normes, éclatement des règles juridiques, multiplicité des codes. Compatibles en théorie, ces blocs de légalité se heurtent dans la pratique, comme on l'a vu de la protection du milieu aquatique, des espèces protégées... et de la prévention de l'inondation.

Autre obstacle à une approche unifiée du risque inondation : l'éparpillement des structures administratives. La première urgence serait probablement de rapprocher services déconcentrés de l'État et services territoriaux de l'ONEMA, ce qui passe par un rappel de la tutelle de l'État sur son opérateur.

L'article L. 213-2 du code de l'environnement prévoit parmi les missions statutaires de l'ONEMA qu'il « contribue à la prévention des inondations ». La conclusion du prochain contrat d'objectifs et de moyens de l'office, fin 2012, pourrait être l'occasion de faire de la « prévention des inondations » l'une de ses premières priorités. Actuellement, aucune action de prévention des inondations n'est identifiée comme telle dans la convention d'objectifs et de moyens qui lie l'État à son opérateur. Au chapitre 3 consacré à la police de l'eau et des milieux aquatiques, les contrôles dans le cadre de la police administrative ne sont orientés que sous l'angle de la protection du milieu aquatique et non de la prévention des inondations bien que veiller au bon écoulement des eaux relève des pouvoirs de police administrative spéciale du préfet.

Au-delà de ses opérateurs, l'État doit aussi imposer à ses concessionnaires la prévention des inondations comme une priorité. Exemple emblématique : la compagnie nationale du Rhône (CNR) qui, par contrat avec l'État, se voit confier l'aménagement et l'exploitation du fleuve. Depuis 1933, date de sa création, cette société majoritairement détenue par des actionnaires publics se concentre sur ses missions historiques : la production d'électricité, la navigation et l'irrigation ou les autres usages agricoles. Sans doute est-il temps de prendre une mesure de bon sens en l'associant à la politique de prévention des inondations. Comment peut-on imaginer que l'opérateur en charge de l'entretien du Rhône se voit ainsi exonéré de toute obligation quant à la gestion des crues et surtout de leur prévention ? Le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée, M. Jean-François Carenco, déplore lui-même « l'interprétation rigoureuse par la CNR de son cahier des charges de concession », la conduisant à refuser toute contribution à la politique de prévention des crues à travers les ouvrages hydrauliques qu'elle exploite. C'est le contenu de la concession qui doit donc être revu de manière unilatérale ou par voie contractuelle, en tous cas au plus tard en 2023 lors de la révision de la concession, pour y intégrer une participation obligatoire de la CNR à la politique nationale de préservation de l'inondation.

Ce souci de rendre prioritaire la prévention des inondations dans la gestion des cours d'eau est constant pour le Sénat. Lors de l'examen en 2003 du projet de loi qui allait introduire l'article L. 211-12 du code de l'environnement, la Haute assemblée avait limité clairement les servitudes créées pour réguler les crues. Le projet de loi prévoyait en effet qu'une servitude pourrait être instaurée par l'État pour faciliter le déplacement naturel des cours d'eau en restaurant les zones de mobilité de son lit mineur trop souvent artificialisées. Dans sa version initiale, l'objet de cette servitude comprenait non seulement la préservation des caractères hydrologiques, géomorphologiques, mais aussi écologiques du cours d'eau. Au nom de la commission des affaires économiques, le rapporteur, notre collègue Yves Détraigne, proposait fort heureusement « de limiter l'objet de cette (...) servitude à la préservation ou à la restauration des seuls caractères hydrologiques ou géomorphologiques d'un cours d'eau. La mention de son caractère écologique ne répond pas strictement à l'objectif initial de la servitude, à savoir, limiter le risque d'inondation. Ce critère pourrait justifier des actions entreprises pour préserver, voire restaurer, un habitat pour une flore ou une faune spécifique, mais tel n'est pas l'objet de ce projet de loi. 181 ( * ) »

- Placer comme une priorité des polices de l'État la politique de prévention des inondations.


* 181 Sénat - Rapport n° 154 (2002-2003) de M. Yves Détraigne , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 29 janvier 2003 - p. 84.

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