C. LA CRÉATION D'UN NOUVEAU TYPE DE CONTRAT PUBLIC ADAPTÉ AUX SIEG
1. Les objectifs du contrat
L'objet de ce nouveau contrat serait de prendre en considération les services sociaux d'intérêt général dont le régime juridique est actuellement celui des Sieg . En effet, la possibilité de mettre en place un service public à caractère social en recourant à des associations se heurte à la législation nationale et communautaire. De fait, un nombre croissant d'activités exercées par les associations entre dans le champ d'application du droit communautaire, notamment parce qu'elles sont considérées comme étant de nature économique. Cette situation a soulevé une série de questions d'ordre pratique et d'interprétation, s'agissant notamment des règles relatives aux aides d'Etat et à la passation des marchés publics.
La contribution du monde associatif en France est ancienne et particulièrement forte dans le champ social.
Les procédures d'appel d'offres utilisées par les collectivités peuvent être ressenties négativement : on les accuse de mettre en avant le principe de concurrence au détriment d'une coopération entre acteurs associatifs et de faire prévaloir une logique de projets répondant au besoin de la collectivité sur le développement associatif.
En l'absence de spécificité de régime juridique et dans le souci d'assurer une certaines sécurité juridique aux collectivités, il semble nécessaire de clarifier le cadre juridique des relations financières entre pouvoirs publics et associations : informer sur le cadre juridique applicable, mieux distinguer les cas où il faudrait recourir à la subvention ou au marché public, de manière à éviter des différences de traitement préjudiciables et sécuriser le mode de collaboration entre administrations et associations.
Beaucoup de collectivités ignorent le droit communautaire qui est déconnecté des réalités du terrain. Pour l'instant, cela ne pose pas de réel problème en matière de respect du droit de la concurrence puisque les grosses entreprises n'interviennent pas encore en pratique.
2. L'intérêt de cette formule
Le besoin se fait sentir pour les communes, et de plus en plus pour les départements, de disposer d'un nouveau contrat simplifiant l'attribution de subvention à un Sieg.
On pourrait penser à combiner délégation de service public et contrat de gré à gré, ce qui garantirait une entente souple. On l'a vu, le champ de la délégation de service public diffère de celui des marchés publics, tant du point de vue de l'objet poursuivi que des modalités de rémunération retenues : en effet, dans le cadre d'une délégation de service public, la personne publique confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ;
Dans un marché public, le paiement, intégral et immédiat, est effectué par l'acheteur public.
Ce faisant, n'y a-t-il pas un paradoxe à confier, par voie de délégation de service public, l'accueil périscolaire, l'éveil culturel, le soutien scolaire, l'aide aux personnes en difficulté, l'insertion sociale ou autres à des opérateurs économiques qui tirent « substantiellement » leur rémunération de subventions des collectivités publiques et d'organismes sociaux ? On peut certes y voir le fait que la formule de la délégation présente le mérite de garantir la sécurité juridique mais la question de principe demeure posée.