B. LA NÉCESSAIRE MODERNISATION DU STATUT DE L'ARCHIPEL

1. L'héritage du passé : une collectivité et deux communes

Dès 1690, le gouverneur français de Plaisance, à Terre-Neuve, avait délégué un commandant militaire dans l'archipel. L'ordonnance royale du 18 septembre 1844 a ensuite confirmé ce régime.

Les communes de Saint-Pierre et de Miquelon sont créées par le décret du 13 mai 1872. En 1892, l'île aux chiens, aujourd'hui l'île aux marins, est détachée de la commune de Saint-Pierre pour devenir une commune à part entière.

Le décret du 5 avril 1885 instaure un éphémère conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, supprimé par le décret du 25 juin 1897. Le décret-loi du 3 janvier 1936 supprime ensuite les municipalités.

Dès le 24 décembre 1941, Saint-Pierre-et-Miquelon se rallie à la France libre, des centaines d'habitants s'engageant alors auprès du général de Gaulle. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le décret du 13 novembre 1945 rétablit le régime municipal, avec seulement deux communes : Saint-Pierre et Miquelon.

Le décret du 25 octobre 1946 institue une assemblée consultative territoriale, dénommée conseil général, comportant 14 membres élus pour cinq ans. L'administrateur représentant de l'Etat, appelé gouverneur, dirige également les services territoriaux.

A partir de 1946, Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire d'outre-mer , est représenté au Parlement. Il compte par ailleurs un représentant au Conseil économique et social dès 1964.

L'archipel conserve le statut de territoire d'outre-mer jusqu'à ce que la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon l'érige en département d'outre-mer .

Ce statut, visant à intégrer davantage l'archipel dans l'ensemble français, s'accompagnait du maintien de nombreuses spécificités héritées de son histoire ou imposées par sa situation géographique.

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 a transformé l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en collectivité territoriale de la République (art. 1 er ) dotée d'un conseil général et d'un comité économique et social. La représentation de l'Etat est assurée par un préfet, chef des services de l'Etat dont certains sont également mis à la disposition de la collectivité « en tant que de besoin », celle-ci ne disposant pas de fonction publique.

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