2. Les politiques menées
Si le traité ne mentionne pas la notion de « préférence communautaire », il rend possible le recours à deux instruments susceptibles de donner vie à cette notion : le tarif extérieur commun et la politique agricole commune. Toutefois, pour que ces deux instruments soient utilisés par la Communauté, il faudra que la France mette tout son poids dans la balance. |
a) La mise en place de la préférence communautaire
Le 1 er janvier 1959 marque la première phase de libération des échanges à l'intérieur de la Communauté. Très vite, le commerce intracommunautaire connaît une forte progression et les effets bénéfiques en sont perceptibles par tous les participants. De ce fait, dès le début de 1960, l'intérêt d'une accélération de l'abaissement des barrières douanières internes paraît évident. Mais il est non moins clair que nos partenaires souhaitent avancer dans la voie de la libération des échanges internes sans adopter pour autant le tarif douanier commun et sans se préoccuper de l'agriculture. La France ne pourra obtenir satisfaction qu'en conditionnant les progrès de l'Union douanière à ceux de la politique agricole commune . En mai 1960, le gouvernement français obtient ainsi un engagement sur la mise en place du tarif douanier commun, ainsi que l'adoption d'un calendrier pour les décisions à prendre en matière agricole. À la fin de 1961, le Conseil des ministres doit approuver le passage à la deuxième phase de réalisation du marché commun prévu par le traité de Rome. Cette décision doit être prise à l'unanimité, comme l'avaient fait prévoir les négociateurs français lors de l'élaboration du traité. Le gouvernement français menace alors de s'opposer à ce passage si un début de mise en place de la politique agricole n'est pas réalisé . La discussion marathon dure jusqu'au 14 janvier 1962. Elle aboutit à un accord sur le marché des céréales et des denrées obtenues à partir de celles-ci (viande de porc, oeufs, volaille) qui comporte l'instauration d'un prélèvement sur les importations en provenance des pays tiers qui assure une préférence effective à l'intérieur du marché commun. Un nouveau marathon agricole s'engage en décembre 1963. Là encore, un marché est conclu entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne ne veut pas compléter la politique agricole commune sans être assurée que la Communauté adoptera une position libérale pour les produits industriels dans les négociations du GATT. Quant à la France, elle n'entend accepter des concessions tarifaires que si la politique agricole commune est mise en place. L'accord aboutit donc tout à la fois à l'abaissement du tarif douanier commun pour les produits industriels (à négocier dans le cadre du cycle des négociations qui se déroulent à Genève) et l'adoption des règlements agricoles en instance. Un troisième marathon agricole aboutira le 15 décembre 1964. Tous les commentateurs de la politique agricole commune expliquent que celle-ci repose sur trois principes fondamentaux : unité de marché, « préférence communautaire », solidarité financière. Le principe de la « préférence communautaire » , qui ne figure pas en tant que tel dans les textes, découle de la mise en place du prélèvement communautaire. Le prélèvement est en fait un droit de douane variable qui est calculé par différence entre le « prix de seuil » (de niveau élevé et fixe) et le prix d'entrée dans la Communauté des marchandises provenant de pays tiers (de niveau très inférieur et variable en fonction des cours mondiaux). Il permet de donner une « préférence communautaire » sous la forme d'un avantage en matière de prix aux produits de la Communauté par rapport aux importations en provenance de pays tiers. La notion de « préférence communautaire » est alors tellement entrée dans les esprits que la Cour de justice la consacre explicitement . C'est ainsi que, dans un arrêt du 13 mars 1968, elle fait valoir que, en pesant les intérêts des agriculteurs et des consommateurs, qui peuvent ne pas être tous atteints simultanément et totalement, le Conseil doit tenir compte, « le cas échéant, du principe dit de la « préférence communautaire » qui constitue un des principes du traité et a trouvé, en matière agricole, une expression à l'article 44, paragraphe 2 ». La Cour transforme ainsi un principe inscrit dans le traité dans le cadre d'un régime provisoire en un principe permanent. |