III. LES PRINCIPES DE GESTION DU FONDS

A. LE PRINCIPE DE COMPLÉMENTARITÉ

1. Présentation du principe

Selon la circulaire du Premier ministre du 9 novembre 2000 relative aux interventions du FNADT, ce dernier n'intervient qu'à une double condition :

- les opérations concernées ne peuvent pas être financées par les ministères au moyen des ressources dont ils disposent, ou ne peuvent l'être en totalité alors que leur réalisation est essentielle à la réussite du projet territorial concerné ;

- le FNADT n'intervient qu'en complément des fonds mobilisés.

Il s'agissait d'éviter que le FNADT, au lieu de servir à financer des projets nouveaux d'aménagement du territoire, se substitue aux crédits d'autres ministères.

2. Un principe généralement respecté

Votre rapporteur spécial n'est pas en mesure d'indiquer dans quelle mesure ces règles sont respectées. Cependant, selon la DATAR, « aucune exception à ces règles n'est à signaler dans la période récente ».

Il en découle que la part du FNADT dans les projets subventionnés est en moyenne de l'ordre de 30 % (ce taux étant légèrement supérieur pour la section locale contractualisée, et légèrement inférieur pour la section locale libre d'emploi et pour la section générale).

La compatibilité du principe de complémentarité, sous sa forme actuelle, avec les principes régissant les fonds structurels communautaires, est imparfaite, ce qui est un facteur de sous-consommation des crédits communautaires (cf. page 35 du présent rapport).

B. LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DES AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES

La règle générale est que les aides directes aux entreprises sont exclues de la section générale comme de la section locale.

Des exceptions sont cependant admissibles dans certains cas :

- actions relatives au tourisme, au commerce et à l'artisanat dans les zones rurales fragiles et les zones de montagne ;

- certaines opérations de valorisation agricole et forestière ;

- actions au profit des zones de reconversion ;

- actions au titre des programmes communautaires de développement régional.

C. LE PRINCIPE D'INTERDICTION DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES DANS LE CAS DE LA SECTION LOCALE

Dans le cas de la section locale, la circulaire du 9 novembre 2000 prévoit qu' « à l'exception des programmes concernant la restructuration des zones minières inscrits dans les contrats de plan, le subventionnement d'infrastructures classiques (voirie et réseaux divers en milieu rural ou urbain), de mobilier urbain et d'immobilier d'entreprise est exclu du financement des projets d'investissement sous maîtrise d'ouvrage publique » 9 ( * ) .

Cette règle a pour objectif de centrer le FNADT sur quelques champs d'intervention privilégiés : mise en réseau des petites entreprises, amélioration des services publics, attractivité du territoire pour l'accueil d'activités nouvelles, appui à l'ingénierie territoriale.

* 9 Une dérogation n'est possible que dans le cas de certains dossiers, en raison de leur qualité environnementale, du niveau de service induit ou parce qu'ils répondent à l'impératif de renouvellement urbain. La décision est prise par le comité de programmation de la DATAR.

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