B. L'OCTROI D'UN « MINIMUM GARANTI »

Le conjoint survivant n'est pas un héritier comme les autres, et certains des droits qu'il est proposé de lui accorder s'analysent comme des effets directs du mariage et non comme des droits successoraux.

Le conjoint survivant se verrait tout d'abord reconnaître un droit systématique au logement temporaire après le décès.

La proposition de loi Vidalies prévoit que le conjoint survivant bénéficiera durant l'année qui suit le décès de la jouissance gratuite du logement et du mobilier qui le garnit . Ce droit au maintien temporaire dans le logement conjugal jouera en toutes circonstances, même si le conjoint a été privé de tout droit viager au logement par la volonté du défunt. Si l'habitation est une location, les loyers lui seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

La proposition de loi About envisage un dispositif analogue tout en limitant, dans le cas d'un logement loué, la prise en charge des loyers par la succession à l'hypothèse où les ressources personnelles du conjoint survivant ne lui permettraient pas d'acquitter le paiement de ces derniers

Le maintien temporaire du conjoint survivant dans le logement constitue une mesure d'humanité qui vise à éviter que l'obligation de quitter rapidement l'habitation conjugale ne vienne s'ajouter à la douleur du deuil. Il fera partie du « minimum garanti » au conjoint, mais non à proprement parler de son « minimum successoral » car, et la précision figure dans le texte même de la proposition de loi, il est un prolongement de la solidarité conjugale.

S'agissant de la prise en charge des loyers éventuels, votre Délégation considère qu'on ne doit pas sous - estimer les cas où la succession se trouve dans un état de pauvreté relative par rapport au conjoint survivant. Elle recommande en conséquence de retenir la solution préconisée par la proposition de loi About, la préoccupation d'équilibre qu'elle traduit ne faisant absolument pas obstacle à la protection du conjoint survivant lorsqu'elle est nécessaire.

Le souci de conserver au conjoint survivant ses conditions d'existence a par ailleurs conduit l'Assemblée nationale à compléter le dispositif de la proposition de loi Vidalies pour revoir à la hausse, par une modification de l'article 207-1 du Code civil, la créance alimentaire du conjoint survivant sur la succession et mettre fin à une jurisprudence constante qui subordonne le droit du conjoint à recevoir des aliments à un état de besoin antérieur à la disparition de son époux, alors que c'est le plus souvent à la suite de ce décès qu'il se retrouve dans le besoin, notamment s'il est privé de ses droits successoraux. Désormais, le conjoint pourra prétendre au secours des héritiers dès lors que ses conditions de vie seront gravement amoindries. La créance devra être réclamée dans le délai d'un an à partir du décès -prolongé, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement du partage de la succession. Cependant, s'il apparaît que le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, décharger la succession de son obligation.

Votre Délégation se félicite de cette révision de l'article 207-1 du Code civil, en soulignant que son dispositif permettra de faire bénéficier les veufs et veuves d'une protection que, paradoxalement, notre droit ne reconnaissait jusqu'à présent qu'aux conjoints divorcés.

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