Rapport d'information n° 370 (2000-2001) de M. Philippe NACHBAR , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 12 juin 2001

Disponible au format Acrobat (298 Koctets)

N° 370

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 2001

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur la proposition de loi n° 224 (2000-2001), ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative aux droits du conjoint survivant et la proposition de loi n° 211 (2000-2001) de M. Nicolas ABOUT visant à améliorer les droits et conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code Civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins ,

Par M. Philippe NACHBAR,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : Mme Dinah Derycke, président ; Mmes Janine Bardou, Paulette Brisepierre, Jean-Louis Lorrain, Mmes Danièle Pourtaud, Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Jean-Guy Branger, André Ferrand, Lucien Neuwirth, secrétaires ; Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Bernadaux, Mme  Annick Bocandé, MM. André Boyer, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Xavier Darcos, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Yann Gaillard, Patrice Gélard, Francis Giraud, Alain Gournac, Mme Anne Heinis, MM. Alain Hethener, Alain Joyandet, Serge Lagauche, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Jacques Machet, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Mme Gisèle Printz, MM. Philippe Richert, Alex Türk.

Successions et libéralités.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de sa séance du jeudi 3 mai 2001, la Commission des Lois a décidé de saisir votre Délégation, à sa demande, de :

- la proposition de loi n° 224 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale le 8 février dernier, de M. Alain Vidalies et des membres du groupe socialiste et apparentés, relative aux droits du conjoint survivant,

- et de la proposition de loi n° 211 (2000-2001) de notre collègue Nicolas About visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins.

Ainsi centrés sur le conjoint survivant et l'enfant adultérin, ces textes entendent moderniser deux aspects de notre droit de la famille. Ils visent à remédier à des situations parfaitement injustes qui datent d'un autre temps, d'un temps où les valeurs de la société n'étaient pas celles d'aujourd'hui.

L'alignement des droits successoraux de l'enfant adultérin sur ceux des autres enfants, légitimes ou naturels -ils sont actuellement de la moitié-, répond à une attente sociale très forte en même temps qu'à une nécessité puisque la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 1 er février 2000, pour le maintien de sa législation restrictive. Votre Délégation ne peut que se féliciter de cette égalisation : il est en effet inacceptable que l'enfant adultérin se voit reprocher, au travers de son statut successoral, des faits -sa naissance hors mariage- qui ne lui sont en rien imputables.

Mais votre Délégation avait davantage vocation à s'intéresser à la situation du conjoint survivant, et cet aspect de la réforme initiée par les deux propositions de loi, au demeurant le plus important en termes de dispositif, a retenu toute son attention.

La catégorie des conjoints survivants est majoritairement composée de femmes : elles sont 3,2 millions sur un total d'environ 4 millions, avec un taux de remariage particulièrement faible (ainsi, les veuves de 60 ans et plus ne se remarient que dans 0,2 % des cas). La durée du veuvage a par ailleurs suivi l'augmentation de l'espérance de vie des femmes, laquelle est passée de 72 ans en 1960 à 82 ans en 1999.

La situation des conjoints survivants est loin d'être satisfaisante : le droit des successions a certes évolué depuis l'adoption du Code Napoléon, mais il leur demeure nettement défavorable et ignore bien des évolutions socio-économiques. Si l'on considère que les règles successorales reflètent l'image que la société a de la famille, on ne peut que constater, pour la déplorer, l'existence d'une très grande ingratitude à l'égard du conjoint.

L'évidence est telle qu'on assiste depuis longtemps à un large consensus pour améliorer les droits des conjoints survivants, pour traiter ces derniers, dans l'ordre successoral, à un rang qui soit davantage conforme à leur place dans la famille et qui permette de rompre avec la situation actuelle, laquelle est à la fois pénalisante sur le plan matériel et préjudiciable du point de vue psychologique et affectif.

Un certain nombre de projets ont vu le jour au cours des décennies passées, cependant aucun n'a été mené à terme. Le problème du conjoint survivant devait être examiné dans le cadre de la grande réforme du droit de la famille que l'actuel gouvernement nous promet depuis 1997. Mais, celle-ci tardant, l'initiative vient aujourd'hui du Parlement, avec, pour répondre aux aspirations sociales, un double objectif : améliorer les droits des conjoints survivants et leur permettre de conserver l'usage du logement qui constituait la résidence du couple.

I. L'AMÉLIORATION DU STATUT SUCCESSORAL DU CONJOINT SURVIVANT VISE À RÉPARER UNE INJUSTICE ET À TENIR COMPTE D'UN CERTAIN NOMBRE D'ÉVOLUTIONS

Notre droit des successions s'en remet aux dispositions conventionnelles et testamentaires pour compenser la place mineure qu'il réserve au conjoint survivant ; il paraît en outre inadapté aux évolutions socio-économiques.

A. LE CODE CIVIL EST PEU FAVORABLE AU CONJOINT SURVIVANT EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS

Le conjoint survivant est le « parent pauvre » de l'ordre successoral : il ne bénéficie dans la plupart des cas que d'un droit d'usufruit. Il peut cependant voir sa situation améliorée, si les époux ont été prévoyants, aux termes d'un régime matrimonial ou d'un testament protecteur, ou d'une donation entre vifs.

1. Les dispositions successorales légales (articles 765 à 767 du Code civil)

D'une manière toute symbolique, les droits du conjoint survivant sont traités dans la dernière section du chapitre du Code civil consacré aux « divers ordres de succession » (Livre III, titre Premier, chapitre III, section VII).

Leur nature et leur étendue dépendent de la « configuration familiale », autrement dit de la présence ou non, dans la succession, d'autres membres de la famille.

Quatre cas de figure sont ainsi envisagés par le Code civil. Le conjoint survivant (non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée) dispose :

- de la totalité de la succession en pleine propriété lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ascendants, frères et soeurs ou descendants de ceux-ci (collatéraux privilégiés) - article 765 ;

- de la moitié de la succession en pleine propriété lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, ni parent au degré successible (père, mère, grands-parents), ni collatéraux privilégiés - article 766 ;

- de la moitié de la succession en usufruit si le défunt laisse des ascendants, des collatéraux privilégiés ou des enfants naturels conçus pendant le mariage - article 767 ;

- du quart de la succession en usufruit si le défunt laisse des enfants, qu'ils soient légitimes (communs ou issus de précédents mariages), ou naturels - article 767.

Dans les cas les plus fréquents -ceux où le défunt laisse des enfants, ses père et mère, des frères et soeurs, des neveux et nièces-, le conjoint survivant ne peut donc prétendre qu'au bénéfice d'un usufruit .

Encore peut-il en être privé, ne faisant pas partie des héritiers « réservataires » 1 ( * ) : il peut avoir à renoncer à sa vocation successorale (en pleine propriété ou usufruit) si le défunt a disposé de tous ses biens, par testament ou donation. Si le calcul de l'usufruit est opéré sur la masse de tous les biens existant au moment du décès, augmentée le cas échéant de ceux dont le défunt aurait disposé au profit de successibles 2 ( * ) , son exercice ne peut conduire à grever ni les droits des héritiers réservataires, ni les libéralités consenties. En outre, si le conjoint survivant avait reçu du défunt des libéralités, celles-ci 3 ( * ) viennent en déduction de l'usufruit.

Enfin, celui-ci peut être converti en rente viagère à la demande des héritiers.

2. L'aménagement des droits du conjoint survivant par les époux

Fort heureusement, la situation du conjoint survivant est souvent plus favorable, grâce au régime matrimonial choisi par les époux, aux libéralités qu'ils s'étaient consenties ou aux dispositions testamentaires. D'après les informations recueillies par votre Délégation au cours de ses auditions, il en serait ainsi dans 78 % des cas, cette proportion, qui est avancée par le Conseil supérieur du notariat, étant cependant jugée surestimée par la Fédération des associations de conjoints survivants (FAVEC).

Les époux peuvent avoir passé un contrat de mariage et les prétentions du conjoint survivant sur les biens des époux sont d'abord fonction de ce dernier, l'hypothèse pour lui la plus favorable étant celle de la communauté universelle, celle qui l'est le moins la séparation de biens, la communauté réduite aux acquêts, qui se situe entre les deux, étant la plus fréquente.

Le régime de la communauté universelle est, pour le conjoint survivant, le plus protecteur puisque lui revient la moitié de l'ensemble des biens que possédaient les époux, biens acquis au cours du mariage et biens propres. Dans le cas d'une communauté réduite aux acquêts, il conserve la moitié des biens qui appartenaient au couple. S'il y a séparation de biens, les biens du défunt passent à ses héritiers, avec des risques de conflit non négligeables quant au partage des biens entre biens propres du défunt et biens indivis (il n'y a pas alors de biens communs) du couple.

La majorité des couples sont mariés sous un régime communautaire et les changements de contrat en cours de mariage, au profit de la communauté universelle, pour protéger le conjoint survivant, ne sont pas rares.

Les libéralités entre époux -qu'elles soient testamentaires ou prennent la forme d'une donation réciproque ou « donation au dernier vivant », qui prend effet au décès du premier d'entre eux au bénéfice de l'autre et porte sur une masse préalablement déterminée par le donateur- permettent aussi d'améliorer la situation du conjoint survivant au regard de la succession du défunt.

Le conjoint survivant bénéficie dans ce cas d'une quotité disponible plus importante que dans le cadre des dispositions successorales légales. Cette quotité varie selon la qualité des héritiers réservataires avec lesquels il est appelé à se trouver en concurrence :

- si le défunt laisse des descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, le conjoint survivant peut recevoir (article 1094-1 du Code civil) : ou bien, en propriété, la quotité disponible -qui ne peut excéder la moitié des biens du disposant en présence d'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il y a trois enfants ou plus 4 ( * ) -, ou bien un quart des biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit, ou bien encore la totalité des biens en usufruit ;

-si le défunt ne laisse que des enfants naturels qu'il a eux pendant le mariage, le conjoint survivant peut recevoir soit les trois-quarts des biens en propriété, soit une moitié en propriété et l'autre en usufruit, soit encore la totalité en usufruit (article 1097) ;

- si le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage, et s'il avait fait à son second conjoint une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit peut, sauf volonté contraire du disposant, « substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant » (article 1098) ;

-si, à défaut d'enfants légitimes ou naturels, le défunt laisse des ascendants, le conjoint peut recevoir la quotité disponible en propriété -la moitié des biens en présence d'ascendants dans chacune des lignées, paternelle et maternelle, et les trois-quarts en présence d'ascendants dans une seule ligne 5 ( * ) -et la nue-propriété de la part réservataire des ascendants (article 1094) ;

- à défaut de descendants ou d'ascendants, le conjoint survivant peut bénéficier par libéralité de la totalité des biens (article 916).

Pour apprécier, en pratique, la situation du conjoint survivant, on doit enfin ajouter aux possibilités offertes par le régime matrimonial et les libéralités entre époux, la réversion des pensions de retraite et le recours, assez fréquent, à l'assurance vie.

Cependant, ce sont surtout les couples les plus aisés, ceux qui disposent d'un patrimoine plus ou moins important, qui organisent leur succession et l'on estime à plus de 20 % encore la proportion de ceux qui, le plus souvent par ignorance ou, pour les plus jeunes, par insouciance, ne prennent aucune disposition particulière. Au jour du décès de l'un, le conjoint qui lui survit n'est pris en compte dans la succession que sur la base des droits limités et aléatoires que lui accorde le Code civil.

Votre Délégation est ainsi conduite à insister, et ce sera la première de ses recommandations, sur la nécessité d' améliorer, de la manière la plus concrète et la plus efficace possible, l'information des couples en matière successorale . Celle-ci se limite aujourd'hui à quelques paragraphes à la fin du livret de famille sur lesquels rien n'est fait pour attirer l'attention.

La proposition de loi Vidalies a été complétée sur ce point par l'Assemblée nationale. Il a été prévu d'annexer au livret de famille « un document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille et en particulier sur les droits du conjoint survivant », mais il serait à bien des égards judicieux de délivrer les informations en amont du mariage , par exemple au moment où les futurs époux entreprennent leurs démarches en mairie.

Une autre occasion à saisir est celle des achats immobiliers . De nombreux notaires sensibilisent déjà leurs clients aux problèmes de transmission patrimoniale lors de ces transactions. L'information pourrait devenir systématique et faire l'objet d'un écrit.

B. LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE A PROFONDÉMENT CHANGÉ

Le régime successoral actuel ne paraît plus adapté compte tenu des évolution socio-économiques qui ont affecté depuis deux siècles la famille, tant dans sa structure que dans son patrimoine.

La situation désavantageuse du conjoint survivant au plan successoral s'explique par le fait que, pour le Code civil napoléonien, l'héritage était lié aux droits du sang. Seule comptait la famille de souche -autrefois très largement entendue puisqu'à l'adoption du Code Napoléon, les parents héritaient jusqu'au douzième degré...

Cette logique a conduit, en quelque sorte, à considérer le conjoint comme une personne étrangère à la famille -ou, selon, une expression communément utilisée- comme une « pièce rapportée ». Elle aboutit parfois à des situations très inéquitables : après s'être consacrée pendant plusieurs dizaines d'années au bien-être du ménage et des enfants, une épouse peut se retrouver démunie au jour du décès de son conjoint -sans les ressources personnelles que lui aurait procurées une activité professionnelle- et parfois dans l'obligation de vendre le domicile conjugal pour que les héritiers touchent leur part.

Il s'agissait aussi, en privilégiant les liens du sang, de maintenir la propriété foncière. Le droit répondait ainsi aux préoccupations d'une France, rurale avant tout, mais où se constituaient aussi, en ville, des patrimoines familiaux immobiliers.

Le contexte a profondément évolué.

La famille s'est « nucléarisée », elle s'est « rétrécie » autour du couple et des enfants ; les liens sont souvent plus distendus qu'autrefois avec les « collatéraux ». Dans cette nouvelle configuration, le conjoint a acquis une place toute autre.

Avec l'allongement de la vie et la multiplication des familles recomposées, la structure familiale est marquée par d'autres changements que le droit successoral ne peut ignorer.

La composition du patrimoine connaît, elle aussi, des transformations considérables.

Le patrimoine familial se construit de plus en plus à partir des revenus du travail des deux époux, des acquêts qu'ils forment ensemble durant leur vie commune, et non de ce qu'ils reçoivent des générations précédentes -l'importance des « biens de famille » a beaucoup diminué.

Au total, si l'on regarde l'évolution socio-économique de la famille sur les deux siècles passés, il n'est pas exagéré de parler de bouleversements, avec une très nette accélération dans les dernières décennies : le mariage, qui, autrefois, traduisait souvent l'alliance de deux familles pour transmettre un patrimoine, a sans doute aujourd'hui une signification différente où le « lien conjugal » est d'une certaine manière incontestablement plus fort. Notre droit des successions doit en tenir compte.

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 1999

NOMBRE DE VEUFS ET VEUVES PAR DÉPARTEMENT

PROVINCE

DÉPARTEMENTS

VEUFS

%

VEUVES

%

TOTAL

01

Ain

4.795

16,52

24.227

83,48

29.022

02

Aisne

6.360

16,72

31.680

83,28

38.040

03

Allier

4.884

15,47

26.695

84,53

31.579

04

Alpes de Haute-Provence

1.733

16,61

8.698

83,39

10.431

05

Hautes-Alpes

1.367

16,66

6.836

83,34

8.203

06

Alpes-Maritimes

12.731

15,26

70.687

84,74

83.418

07

Ardèche

3.560

16,62

17.865

83,38

21.425

08

Ardennes

3.368

16,17

17.460

83,83

20.828

09

Ariège

2.139

17,82

9.867

82,18

12.006

10

Aube

3.536

17,03

17.224

82,97

20.760

11

Aude

4.340

17,30

20.746

82,70

25.086

12

Aveyron

3.788

16,86

18.677

83,14

22.465

13

Bouches-du-Rhône

18.641

15,71

100.042

84,29

118.683

14

Calvados

6.483

15,47

35.429

84,53

41.912

15

Cantal

2.187

15,87

11.595

84,13

13.782

16

Charente

4.378

16,44

22.246

83,56

26.624

17

Charente-Maritime

7.630

17,46

36.074

82,54

43.704

18

Cher

4.225

16,47

21.435

83,53

25.660

19

Corrèze

3.490

15,63

18.832

84,37

22.322

20a

Corse du Nord

1.621

15,25

9.011

84,75

10.632

20b

Corse du Sud

1.390

15,59

7.525

84,41

8.915

21

Côte-d'Or

5.137

16,10

26.764

83,90

31.901

22

Côtes-d'Armor

7.012

14,51

41.319

85,49

48.331

23

Creuse

2.219

16,04

11.611

83,96

13.830

24

Dordogne

5.728

16,22

29.589

83,78

35.317

25

Doubs

4.768

16,46

24.197

83,54

28.965

26

Drôme

4.664

16,50

23.610

83,50

28.274

27

Eure

5.564

16 ,95

27.269

83,05

32.833

28

Eure-et-Loir

4.574

17,83

21.077

82,17

25.651

29

Finistère

9.361

13,06

62.319

86,94

71.680

30

Gard

7.277

16,73

36.227

83,27

43.504

31

Haute-Garonne

9.803

16,80

48.565

83,20

58.368

32

Gers

2.467

16,83

12.188

83,17

14.655

33

Gironde

13.108

15,59

70.970

84,41

84.078

34

Hérault

9.933

16,97

48.615

83,03

58.548

35

Ille-et-Vilaine

8.313

15,58

45.037

84,42

53.350

36

Indre

3.429

16,49

17.361

83,51

20.790

37

Indre-et-Loire

6.146

16,99

30.020

83,01

36.166

38

Isère

9.416

15,73

50.438

84,27

59.854

39

Jura

3.043

17,01

14.849

82,99

17.892

40

Landes

4.164

15,32

23.017

84,68

27.181

41

Loir-et-Cher

4.209

17,60

19.705

82,40

23.914

42

Loire

8.311

15,44

45.531

84,56

53.842

43

Haute-Loire

2.790

16,53

14.087

83,47

16.877

44

Loire-Atlantique

10.772

15,16

60.300

84,84

71.072

45

Loiret

6.947

18,22

31.187

81,78

38.134

46

Lot

2.468

17,49

11.645

82,51

14.113

47

Lot-et-Garonne

4.126

16,45

20.949

83,55

25.075

48

Lozère

1.008

17,29

4.822

82,71

5.830

49

Maine-et-Loire

7.515

17,06

36.546

82,94

44.061

50

Manche

5.633

15,34

31.086

84,66

36.719

51

Marne

5.591

16,06

29.218

83,94

34.809

52

Haute-Marne

2.375

16,04

12.428

83,96

14.803

53

Mayenne

3.201

16,21

16.540

83,79

19.741

54

Meurthe-et-Moselle

7.071

14,88

40.454

85,12

47.525

55

Meuse

2.303

15,83

12.243

84,17

14.546

56

Morbihan

7.503

14,70

43.530

85,30

51.033

57

Moselle

10.324

15,09

58.081

84,91

68.405

58

Nièvre

3.475

16,25

17.908

83,75

21.383

59

Nord

27.119

15,90

143.445

84,10

170.564

60

Oise

7.246

17,43

34.329

82,57

41.575

61

Orne

3.723

16,69

18.584

83,31

22.307

62

Pas-de-Calais

16.562

15,03

93.629

84,97

110.191

63

Puy-de-Dôme

6.713

15,43

36.785

84,57

43.498

64

Pyrénées-Atlantiques

6.918

15,14

38.783

84,86

45.701

65

Hautes-Pyrénées

3.037

16,43

15.443

83,57

18.480

66

Pyrénées-Orientales

5.641

17,21

27.135

82,79

32.776

67

Bas-Rhin

9.476

15,02

53.611

84,98

63.087

68

Haut-Rhin

6.823

15,33

37.690

84,67

44.513

69

Rhône

13.334

15,19

74.476

84,81

87,810

70

Haute-Saône

2.796

17,05

13.602

82,95

16.398

71

Saône-et-Loire

6.992

15,67

37.630

84,33

44.622

72

Sarthe

6.443

17,94

29.479

82,06

35.922

73

Savoie

3.514

14,57

20.603

85,43

24.117

74

Haute-Savoie

5.223

15,66

28.133

84,34

33.356

76

Seine-Maritime

12.639

15,48

69.016

84,52

81.655

79

Deux-Sèvres

4.532

18,33

20.192

81,67

24.724

80

Somme

6.802

17,75

31.519

82,25

38.321

81

Tarn

4.811

17,72

22.342

82,28

27.153

82

Tarn-et-Garonne

2.731

17,46

12.910

82,54

15.641

83

Var

11.058

16,49

55.988

83,51

67.046

84

Vaucluse

5.445

16,56

27.439

83,44

32.884

85

Vendée

6.329

16,64

31.713

83,36

38.042

86

Vienne

4.768

17,53

22.437

82,47

27.205

87

Haute-Vienne

4.657

15,74

24.932

84,26

29.589

88

Vosges

4.560

15,56

24.745

84,44

29.305

89

Yonne

4.634

17,37

22.040

82,63

26.674

90

Territoire de Belfort

1.315

15,16

7.362

84,84

8.677

Total Province

530.235

16,02

2.780.145

83,98

3.310.380

ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

VEUFS

%

VEUVES

%

TOTAL

75

Paris

17.036

14,62

99.520

85,38

116.556

77

Seine-et-Marne

9.686

17,28

46.381

82,72

56.067

78

Yvelines

9.679

15,97

50.931

84,03

60.610

91

Essonne

8.424

16,36

43.062

83,64

51.486

92

Hauts-de-Seine

10.898

14,33

65.143

85,67

76.041

93

Seine-Saint-Denis

10.008

14,90

57.182

85,10

67.190

94

Val-de-Marne

9.820

14,90

56.088

85,10

65.908

95

Val-d'Oise

7.673

15,49

41.859

84,51

49.532

Total Ile-de-France

83.224

15,32

460.166

84,68

543.390

TOTAL

613.459

15,92

3.240.311

84,08

3.853.770

POPULATION DE 15 ANS OU PLUS PAR SEXE, ÂGE ET ÉTAT MATRIMONIAL LÉGAL

ÂGE ATTEINT

ENSEMBLE

HOMMES

FEMMES

En 1999

Céliba-

taires

Mariés

Veufs

Divorcés

Céliba-

taires

Mariées

Veuves

Divorcées

Ensemble

48.071.349

8.889.582

12.307.914

613.459

1.260.411

7.818.272

12.197.018

3.240.311

1.744.382

15-19 ans

3.932.101

2.006.331

3.029

207

637

1.909.284

9.724

1.490

1.399

20-24 ans

3.711.548

1.834.044

40.578

432

1.558

1.707.926

120.944

1.771

4.295

25-29 ans

4.177.776

1.671.436

405.519

692

13.726

1.380.019

670.000

3.332

33.052

30-34 ans

4.238.929

1.079.404

965.187

1.823

63.607

851.614

1.160.304

8.353

108.637

35-39 ans

4.339.487

745.468

1.265.777

4.434

134.732

573.910

1.395.901

19.317

199.948

40-44 ans

4.244.697

476.555

1.407.501

9.200

202.843

359.045

1.478.212

39.058

272.283

45-49 ans

4.221.816

315.357

1.521.969

16.857

241.559

244.327

1.510.558

65.687

305.502

50-54 ans

3.969.352

207.052

1.527.949

25.743

224.522

167.044

1.438.389

104.169

274.484

55-59 ans

2.757.516

116.602

1.093.438

28.366

133.172

96.691

1.003.913

125.574

159.760

60-64 ans

2.726.225

116.191

1.059.547

43.852

93.776

91.946

985.565

216.902

118.446

65-69 ans

2.757.853

112.628

1.024.936

67.644

67.660

101.544

932.748

357.261

93.432

70-74 ans

2.489.138

91.689

860.803

91.102

42.332

104.727

731.666

498.719

68.100

75-79 ans

2.166.683

66.265

671.411

113.087

25.359

99.573

507.789

631.001

52.198

80 ans ou plus

2.338.228

50.560

460.270

210.020

14.928

130.622

251.305

1.167.677

52.846

II. LE DÉBAT ENTRE DROIT D'USUFRUIT ET PLEINE PROPRIÉTÉ

A partir du même constat -notre droit successoral est particulièrement défavorable au conjoint survivant-, les deux propositions de loi soumises à l'examen de notre Délégation suggèrent des voies d'amélioration différentes, qui illustrent le débat récurrent entre solutions d'usufruit et de pleine propriété.

A. LA PROPOSITION DE LOI VIDALIES

En passant, selon son auteur, « d'une logique du sang à une logique de l'affection », la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à améliorer la situation du conjoint survivant en lui reconnaissant la pleine propriété :

- du quart de la succession en présence d'enfants ou de descendants du défunt ;

- de la moitié si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, et des trois-quarts s'il ne laisse que l'un d'entre eux ;

- de la totalité de la succession dans les autres cas.

Le conjoint survivant, qui ne vient actuellement qu'après les frères, soeurs, neveux et nièces, et ne prime guère que sur les oncles, tantes et cousins, verrait ainsi sa place nettement revalorisée dans l'ordre successoral ; il serait en concours avec les héritiers réservataires du défunt que sont ses descendants et ses parents. Les collatéraux privilégiés du défunt seraient écartés de la succession, tout comme ses grands-parents. Il est toutefois prévu que les grands-parents qui se trouveraient dans un état de dénuement pourront bénéficier d'une créance d'aliments contre la succession, les aliments étant accordés en proportion respective de leurs besoins et de ceux du conjoint survivant.

B. LA PROPOSITION DE LOI ABOUT

La proposition de loi de notre collègue Nicolas About fait de la présence ou non de descendants une distinction fondamentale et suit, ce faisant, les recommandations du rapport Dekeuwer-Défossez 6 ( * ) :

- en l'absence de descendants, le conjoint survivant hériterait en pleine propriété de la moitié des biens de son époux, « à égalité » avec les parents de ce dernier, et, dans l'hypothèse où un des parents ou les deux parents seraient prédécédés, il recevrait par transfert de leurs parts respectives la propriété des trois-quarts ou de la totalité des biens ;

- en présence de descendants, le conjoint survivant recevrait la totalité de l'usufruit des biens, les enfants pouvant réclamer, s'ils le souhaitent, leur part d'héritage au moment de la succession, mais en abandonnant en contrepartie leurs droits dans la quotité disponible.

Autrement dit, la proposition de loi About suggère d'accorder au conjoint survivant des droits en pleine propriété non pas dans tous les cas de configuration familiale comme la proposition Viladies, mais dans la seule hypothèse où le défunt n'a pas de descendance. Dans les situations les plus fréquentes, c'est-à-dire en présence d'enfants, elle privilégie l'octroi de la totalité de l'usufruit.

C. LES ÉLÉMENTS DU DÉBAT

S'il existe ainsi un consensus pour élever la place du conjoint dans la hiérarchie successorale en l'absence de descendants, il y a débat quant à la solution à adopter en présence d'enfants (ou de petits-enfants).

Les deux voies proposées ne sont d'ailleurs que deux parmi d'autres et, depuis qu'il est question de réformer le droit des successions, c'est-à-dire depuis plusieurs décennies maintenant, toutes les solutions techniques ont été vraisemblablement envisagées. A chaque étape de la réflexion s'est posée la question de savoir où doit aller la préférence : usufruit ou droit en pleine propriété ? Il convient donc d'en examiner les avantages et inconvénients respectifs.

L' usufruit universel du conjoint sur la succession du défunt est la solution que l'on retrouve le plus souvent dans les dispositions contractuelles que se consentent les époux « au dernier vivant ». Le simple constat de sa popularité prouve que nombre de couples le considèrent comme une solution adaptée. C'est d'ailleurs l'un des arguments de notre collègue About qui souhaite, en le proposant, « transformer une pratique devenue courante en une disposition automatique ».

Le succès de l'usufruit universel tient au fait qu'il permet au conjoint survivant de conserver son cadre de vie et des conditions d'existence aussi proches que possible de sa situation antérieure (avec la possibilité de louer les biens pour en tirer des revenus) -avantage qui paraît primordial lorsqu'il s'agit d'une personne âgée- tout en préservant la transmission des biens au profit des descendants du défunt, qu'ils soient ou non issus du mariage.

Mais un droit d'usufruit sur la totalité des biens présente aussi des inconvénients. Il est susceptible d'engendrer des conflits familiaux, hypothèse que sont venus renforcer l'allongement de l'espérance de vie d'une part (les enfants risquent de rester nus-propriétaires toute leur vie ou presque, avant que leurs propres descendants finalement n'héritent), et, d'autre part, le développement des familles recomposées -où le second conjoint peut avoir une faible différence d'âge avec les enfants du premier lit. Il paraît donc moins pertinent si l'on regarde l'évolution démographique et sociologique de la structure familiale.

Sur un plan économique, et l'inconvénient est particulièrement sensible quand la succession comprend une entreprise, il peut contrarier la bonne gestion du patrimoine familial, soit que l'usufruitier ne soit plus à même de prendre les décisions qui s'imposent, soit que les aliénations auxquelles il pourrait être opportun de procéder dans une optique patrimoniale dynamique soient rendues impossibles.

Accorder au conjoint une part de la succession en pleine propriété a, au contraire, l'avantage de limiter les conflits éventuels en séparant définitivement les intérêts du conjoint survivant de ceux des enfants. En même temps, cette solution renforce l'autonomie des conjoints survivants, rejoignant ainsi une revendication de certains d'entre eux, qui souhaitent pouvoir disposer des biens qui leur sont attribués comme ils l'entendent.

Mais une telle solution est elle-même non sans inconvénients. Elle conduit, dans l'hypothèse d'une famille recomposée, à diminuer l'héritage des enfants du premier lit, puisqu'ils ne seront pas appelés à la succession du conjoint survivant. Par ailleurs, le droit du conjoint venant nécessairement buter sur les droits réservataires des descendants, il peut se trouver réduit à une quotité restreinte de la succession. Enfin, qui dit propriété dit indivision et problèmes possibles de partage. Ajoutons qu'un héritage en propriété conduit, dans l'hypothèse d'un conjoint survivant déjà âgé, à deux taxations à court intervalle.

Il est en réalité extrêmement difficile de trancher entre usufruit et propriété, et tout laisse penser que, quelle que soit la solution que le législateur retiendra à l'issue de l'examen des présentes propositions de loi, elle ne mettra pas fin au débat. En effet, la catégorie des conjoints survivants est si hétérogène et la diversité des profils si croissante (âge du conjoint, régime matrimonial, importance des ressources personnelles, existence ou non d'une pension de réversion ou d'une assurance vie, configuration de la famille, avec présence ou non d'enfants de lits précédents, etc...), qu' aucune solution ne saurait en elle-même être considérée comme satisfaisante .

Une solution - elle était retenue par exemple en 1995 par le projet Toubon et a été suggérée encore récemment par le rapport Théry 7 ( * ) - pourrait être d'offrir un choix entre usufruit et droit en pleine propriété. Mais on bute là encore sur un certain nombre de difficultés et en premier lieu sur celle-ci : à qui doit appartenir l'option ? Comme le souligne le rapport Dekeuwer-Défossez, on ne peut s'en remettre à la solution, qui paraît naturellement la meilleure, d'un choix du défunt lui-même, puisqu'il s'agit précisément de régler les successions légales où, par hypothèse, le défunt n'a exprimé aucune volonté. Et accorder l'option à l'une ou l'autre partie, le conjoint survivant ou les descendants, aboutirait à d'inévitables risques de conflits...

En définitive, de deux choses l'une : ou l'on se réfère aux souhaits majoritairement exprimés aujourd'hui au travers des libéralités entre époux, et l'usufruit universel paraît la solution la mieux adaptée ; ou l'on privilégie une vision prospective de la structure familiale en considérant que l'allongement de la vie et la multiplication des remariages sont désormais des données fondamentales incontournables, et un droit en pleine propriété est sans doute préférable.

Aucune solution n'étant en elle-même parfaite, votre Délégation suggère de suivre l'avis des professionnels et experts. Ceux-ci, on pense en premier lieu aux notaires qui ont une connaissance très concrète des structures familiales et de leur évolution, semblent aujourd'hui favorables à la pleine propriété, après avoir longtemps penché pour l'usufruit universel.

Mais votre Délégation est dans son rôle en mettant l'accent sur un autre élément du débat : celui de la réserve. Faut-il faire du conjoint survivant un héritier réservataire comme le sont les parents et les enfants du défunt ?

Si l'on veut aller au bout de la logique de revalorisation des droits du conjoint survivant, sans doute faut-il mettre un terme à une certaine hypocrisie : les droits du conjoint survivant ne vaudront que s'ils sont garantis et il est assez vain de les améliorer si l'on continue d'admettre que le conjoint puisse en être privé par une libéralité consentie à un tiers...

La plupart des pays européens qui ont, au cours des vingt ou trente dernières années, réformé leur droit successoral ont institué une réserve au profit du conjoint survivant, en propriété ou en usufruit 8 ( * ) . Rappelons aussi que la Commission de réforme du Code civil avait suggéré, dans les années cinquante, d'attribuer une réserve au conjoint survivant sous la forme d'une part d'enfant sans que cette part puisse être inférieure au quart de la succession. Enfin, ce qui n'est pas surprenant, la réserve est la première revendication qu'a exprimée la FAVEC lorsque votre Délégation l'a entendue, même si, dans un souci pragmatique, elle s'est montrée prête à la sacrifier aux avancées proposées.

Les textes soumis à notre examen n'accordent pas de réserve au conjoint, sauf, pour ce qui concerne la proposition Vidalies, dans le cas où il n'y a ni descendants, ni ascendants : elle suggère, dans une telle circonstance, de garantir à l'époux survivant une réserve du quart de la succession.

Le problème de la réserve, votre Délégation en convient, est fort délicat.

Tout d'abord, la revalorisation des droits du conjoint survivant doit-elle conduire à le protéger y compris contre la volonté du défunt ? On est tenté de répondre par l'affirmative, à la condition qu'aucune action en divorce ou séparation de corps n'ait été entreprise à la date du décès.

Mais, on ne peut faire abstraction des autres héritiers réservataires. Dans le droit actuel, les héritiers réservataires que sont les descendants et ascendants du défunt n'entrent jamais en concurrence. Tel ne serait pas le cas du conjoint qui, lui, vient en toutes circonstances en concurrence avec ces deux catégories d'héritiers. On peut cependant faire valoir que le conjoint vient à la succession à un titre différent, et que c'est en réalité le problème de la place du mariage par rapport au lignage qui est posé. Il s'agit là d'une -de la- question de fond sur laquelle notre société devrait se prononcer . Si elle veut consacrer la place du conjoint dans la famille, elle ne pourra le faire sans sortir d'une conception exclusivement « verticale » de la succession. A défaut, la reconnaissance restera aléatoire, car abandonnée à la volonté de l'époux prédécédé.

Votre Délégation est également consciente des difficultés techniques que pose, dans l'état actuel de notre droit des successions et libéralités, l'octroi d'une réserve au conjoint survivant : faut-il prendre cette dernière sur la quotité disponible ou sur les droits des autres héritiers réservataires ? Comment l'instituer sans compromettre la liberté testamentaire à laquelle on semble plus que jamais attaché ? On ne voit cependant pas pourquoi le législateur français ne saurait trancher des questions que, dans leur très grande majorité, les autres pays européens ont déjà réglées.

Si les esprits ne sont manifestement pas prêts -et on pourrait s'interroger sur cette « exception française »-, si « les réserves sur la réserve » paraissent devoir aujourd'hui l'emporter et si les problèmes posés sont d'une indéniable complexité, votre Délégation recommande néanmoins au législateur d'envisager l'attribution à terme d'une part réservataire au conjoint survivant, à terme, c'est-à-dire dans le cadre de la réforme globale des droits de successions dont ne dispenseront pas les présentes propositions de loi.

Il conviendrait, par ailleurs, de revoir, à l'occasion d'une telle réforme, la théorie des « co-mourants » des articles 720 et suivants du Code civil. Cette théorie désuète établit en particulier que lorsque des personnes de sexe différent, et respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans le même événement, « le mâle est toujours présumé avoir survécu » s'il y a égalité d'âge, ou une différence n'excédant pas une année (et que les intéressés ont entre 15 et 60 ans)... (article 722).

III. LE MAINTIEN DU CADRE DE VIE ET DES CONDITIONS D'EXISTENCE

Au-delà de l'épreuve que représente le règlement de la succession en tant que tel, la détresse du conjoint survivant se trouve aggravée lorsqu'il conduit à bouleverser ses conditions de vie. C'est pourquoi, les deux propositions de loi ne visent pas seulement à revaloriser les droits successoraux proprement dits du conjoint survivant, mais aussi à lui permettre de rester dans son cadre de vie.

A. LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT D'HABITATION ET D'USAGE

Les deux textes proposent d'insérer un nouveau paragraphe dans le Code civil pour accorder au conjoint survivant le droit de continuer à habiter le logement conjugal. Ce droit d'habitation (proposition Vidalies), ou au maintien du logement (proposition About), serait complété par un droit d'usage portant sur les meubles garnissant le logement.

Cette disposition est essentielle. Le souhait de finir ses jours dans son cadre de vie habituel, qui figure parmi les revendications prioritaires des associations de conjoints survivants, paraît particulièrement légitime si l'on considère que plus de la moitié des veuves ont dépassé 75 ans. Elles n'ont actuellement aucune garantie en la matière car, même si elles bénéficient de l'usufruit de la succession, celui-ci peut être converti en rente à tout moment et la conversion imposée par les héritiers.

La proposition de loi Vidalies suggère d'accorder au conjoint survivant, jusqu'à son propre décès et sauf volonté contraire exprimée par le défunt dans un testament par acte public 9 ( * ) , un droit d'habitation du logement qui constituait la résidence principale des époux, ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier garnissant ce logement. Le conjoint successible, les autres héritiers, voire un seul d'entre eux, pourront exiger que soient dressés un inventaire des meubles et un état de l'immeuble.

Le droit d'habitation serait reconnu personnellement au conjoint. Celui-ci ne pourra donc donner le logement en location (contrairement à ce qu'il peut faire dans le cadre d'un usufruit) ; toutefois, l'Assemblée nationale a complété la proposition de loi pour admettre cette possibilité dans le cas où l'évolution de l'état de santé de l'intéressé ne lui permettrait plus de rester dans les lieux et justifierait son hébergement dans un établissement spécialisé. Il a été précisé, par un amendement d'origine gouvernementale, que la location ne serait possible que pour l'habitation, les baux commerciaux ou professionnels, qui accordent des droits plus importants aux locataires en matière de renouvellement, pouvant se révéler excessivement contraignants pour la succession.

Afin de ne pas remettre en cause l'équilibre nécessaire avec les autres successibles, la valeur des droits d'habitation et d'usage du conjoint s'imputerait sur la valeur de ses droits successoraux. Si celle-ci est supérieure à celle-là, le conjoint pourra prendre le complément sur la succession ; dans le cas contraire, il sera dispensé de récompenser la succession à raison de l'excédent.

A la suite d'un amendement du Gouvernement visant à préciser les droits de mutation dus par le conjoint qui aura opté pour le droit d'habitation et d'usage, la valorisation de ce droit a été fixée à 60 % de la valeur de l'usufruit, dont les attributs sont plus complets.

Il est prévu que la volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage devra être exprimée par le conjoint dans le délai d'un an à compter du décès, et que ces droits pourront être ultérieurement convertis en rente viagère ou en capital , mais uniquement, à la différence de la conversion d'usufruit, par commun accord entre le conjoint et les autres héritiers. Il est utile d'envisager la possibilité d'une telle conversion, dans l'intérêt même du conjoint survivant : après avoir préféré dans un premier temps conserver son habitation, celui-ci pourra souhaiter changer d'hébergement, ou, vieillissant, s'y verra contraint, et la rente ou le capital qu'il tirera de la conversion pourra lui permettre d'envisager un tel changement.

Il est par ailleurs proposé, dans l'hypothèse où l'habitation est un logement loué, de favoriser la transmission du droit au bail au conjoint survivan t. En application de l'article 1751 du Code civil, les époux bénéficient de la cotitularité du bail lorsqu'ils habitent le logement ensemble, mais la jurisprudence considère qu'au décès de l'un des époux, ses héritiers deviennent titulaires du bail avec le conjoint survivant. Cette solution peut être source de conflits. Aussi la proposition de loi prévoit-elle que le conjoint, qui sera effectivement dans les lieux à l'époque du décès, bénéficiera d'un droit exclusif sur le bail, sauf renonciation expresse de sa part.

Quand les époux n'auront pas vécu ensemble dans le logement, la proposition de loi prévoit que le conjoint sera en concours sur le droit au bail et qu'il appartiendra au juge de trancher entre les intérêts en présence. Le régime de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui s'applique en l'absence de cotitularité du bail, est ainsi précisé.

La proposition de loi de notre collègue About vise à instaurer au profit du conjoint survivant un « droit au maintien de son logement », susceptible d'être exercé dans le même délai d'un an après le décès, et, corrélativement, un droit au maintien du mobilier garnissant le logement, en envisageant trois cas :

- si le couple se trouvait, avant le décès, dans une location, le conjoint survivant sera prioritaire au moment du transfert du contrat de location : dans le cas où le bail appartenait indivisément aux deux époux, le droit au bail sera attribué au conjoint s'il en fait la demande (et non automatiquement comme dans la proposition de loi Vidalies) et, dans le cas d'un droit au bail détenu par le seul défunt, la transmission au conjoint sera de plein droit ;

- si les époux étaient propriétaires en commun du logement, le conjoint survivant bénéficiera d'une attribution préférentielle, en propriété ou en usufruit; l'attribution préférentielle du logement demandée par le conjoint survivant sera de droit, sauf si, s'agissant d'un logement en indivision, le maintien dans l'indivision a été prononcé par le juge à la demande des héritiers ; si l'attribution préférentielle lui a été accordée judiciairement, le conjoint bénéficiera, pour le paiement d'une fraction de la soulte (égale au plus à la moitié), de délais qui ne pourront cependant excéder cinq ans ; en cas de vente de l'immeuble, le solde de la soulte deviendra immédiatement exigible ;

- si le logement était la propriété personnelle du défunt, le conjoint survivant pourra en demander la concession à bail ; il appartiendra au juge de se prononcer en cas de conflit (la demande ne pourra être rejetée que si elle excède manifestement les besoins et les facultés du conjoint) et de régler les modalités du bail.

Il n'est pas prévu, dans la proposition de loi About, que le défunt puisse s'opposer de son vivant à l'exercice par le conjoint survivant de son droit au maintien dans son logement. Votre Délégation ne peut qu'être favorable à cette option et recommande a contrario au législateur de ne pas suivre la proposition faite sur ce point par le texte voté par l'Assemblée nationale. Le droit au logement du conjoint survivant doit être intangible .

B. L'OCTROI D'UN « MINIMUM GARANTI »

Le conjoint survivant n'est pas un héritier comme les autres, et certains des droits qu'il est proposé de lui accorder s'analysent comme des effets directs du mariage et non comme des droits successoraux.

Le conjoint survivant se verrait tout d'abord reconnaître un droit systématique au logement temporaire après le décès.

La proposition de loi Vidalies prévoit que le conjoint survivant bénéficiera durant l'année qui suit le décès de la jouissance gratuite du logement et du mobilier qui le garnit . Ce droit au maintien temporaire dans le logement conjugal jouera en toutes circonstances, même si le conjoint a été privé de tout droit viager au logement par la volonté du défunt. Si l'habitation est une location, les loyers lui seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

La proposition de loi About envisage un dispositif analogue tout en limitant, dans le cas d'un logement loué, la prise en charge des loyers par la succession à l'hypothèse où les ressources personnelles du conjoint survivant ne lui permettraient pas d'acquitter le paiement de ces derniers

Le maintien temporaire du conjoint survivant dans le logement constitue une mesure d'humanité qui vise à éviter que l'obligation de quitter rapidement l'habitation conjugale ne vienne s'ajouter à la douleur du deuil. Il fera partie du « minimum garanti » au conjoint, mais non à proprement parler de son « minimum successoral » car, et la précision figure dans le texte même de la proposition de loi, il est un prolongement de la solidarité conjugale.

S'agissant de la prise en charge des loyers éventuels, votre Délégation considère qu'on ne doit pas sous - estimer les cas où la succession se trouve dans un état de pauvreté relative par rapport au conjoint survivant. Elle recommande en conséquence de retenir la solution préconisée par la proposition de loi About, la préoccupation d'équilibre qu'elle traduit ne faisant absolument pas obstacle à la protection du conjoint survivant lorsqu'elle est nécessaire.

Le souci de conserver au conjoint survivant ses conditions d'existence a par ailleurs conduit l'Assemblée nationale à compléter le dispositif de la proposition de loi Vidalies pour revoir à la hausse, par une modification de l'article 207-1 du Code civil, la créance alimentaire du conjoint survivant sur la succession et mettre fin à une jurisprudence constante qui subordonne le droit du conjoint à recevoir des aliments à un état de besoin antérieur à la disparition de son époux, alors que c'est le plus souvent à la suite de ce décès qu'il se retrouve dans le besoin, notamment s'il est privé de ses droits successoraux. Désormais, le conjoint pourra prétendre au secours des héritiers dès lors que ses conditions de vie seront gravement amoindries. La créance devra être réclamée dans le délai d'un an à partir du décès -prolongé, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement du partage de la succession. Cependant, s'il apparaît que le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, décharger la succession de son obligation.

Votre Délégation se félicite de cette révision de l'article 207-1 du Code civil, en soulignant que son dispositif permettra de faire bénéficier les veufs et veuves d'une protection que, paradoxalement, notre droit ne reconnaissait jusqu'à présent qu'aux conjoints divorcés.

*

* *

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

Votre Délégation se félicite que le législateur soit enfin saisi de la question des droits du conjoint survivant.

Elle regrette cependant de ne pas la voir examinée dans le cadre d'une réforme globale du droit de la famille.

Elle a adopté les recommandations suivantes :

1.- Il est indispensable d'améliorer, de la manière la plus concrète et la plus efficace possible, l'information des couples en matière successorale. Si la proposition de loi Vidalies a été complétée sur ce point par l'Assemblée nationale afin que soit annexé au livret de famille « un document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille et en particulier sur les droits du conjoint survivant », il serait à bien des égards judicieux de délivrer les informations en amont du mariage, par exemple au moment où les futurs époux entreprennent leurs démarches en mairie.

De même, une information écrite systématique sur la transmission des patrimoines devrait accompagner les achats immobiliers.

2.- Les droits ne valent que s'ils sont garantis. Aussi, le législateur ne peut - il faire abstraction d'un élément central du débat : celui de l'attribution au conjoint survivant d'une part réservataire. Si, dans l'état actuel de notre droit des successions et libéralités, une telle attribution, à laquelle ont d'ores et déjà procédé de nombreux pays européens, paraît difficile à envisager compte tenu des problèmes complexes qu'elle pose, elle devrait pouvoir trouver sa place dans le cadre de la réforme globale des droits de succession qui s'impose, et à l'occasion de laquelle il conviendra de répondre clairement à la question de fond : quelle place notre société entend - elle réserver au mariage par rapport au lignage ?

Cette réforme devra être également mise à profit pour revoir la théorie désuète des« co-mourants », et notamment l'article 722 du Code civil qui est contraire au principe de l'égalité des sexes.

3.- Le maintien du conjoint survivant dans son cadre de vie est une des dispositions essentielles des textes proposés. Il répond à une très forte aspiration sociale. Il faut éviter qu'il puisse y être fait échec. La possibilité pour le défunt de s'opposer de son vivant à l'exercice par son conjoint de son droit d'habitation et d'usage doit être en conséquence écartée.

EXAMEN PAR LA DÉLÉGATION

Sous la présidence de Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , la délégation a examiné, le mardi 12 juin 2001, le rapport de M. Philippe Nachbar sur la proposition de loi n° 224 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits du conjoint survivant et sur la proposition de loi n° 211 (2000-2001) de M. Nicolas About visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins, à la suite de la saisine de la délégation par la commission des lois.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , est revenue sur la situation du conjoint survivant dans l'hypothèse où il n'y a pas de descendants.

M. Philippe Nachbar, rapporteur , a rappelé que la proposition de loi de M. Alain Vidalies visait, dans ce cas, à accorder au conjoint survivant la moitié de la succession en pleine propriété, en précisant qu'en l'absence de descendants et d'ascendants, la totalité de la succession lui reviendrait. Il a insisté sur la différence avec le droit actuel où le conjoint survivant passe après les collatéraux privilégiés que sont les frères et soeurs et les neveux et nièces.

Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , et Mme Odette Terrade se sont dites sceptiques quant au chiffre de 80 % avancé par les notaires pour la proportion des couples qui prennent des dispositions en faveur du conjoint survivant. M. Jean-Guy Branger a estimé, quant à lui, que les donations au dernier vivant étaient fréquentes, tandis que Mme Gisèle Printz , MM. Philippe Nachbar, rapporteur , et Serge Lagauche ont évoqué les actions de sensibilisation menées périodiquement par les notaires.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est attardé sur la troisième proposition de recommandation du rapporteur. Evoquant le cas où l'appartement, propriété du mari défunt, est le seul élément de la succession, il a déploré que les enfants puissent se trouver déshérités par le droit d'habitation qu'il est envisagé de reconnaître au conjoint survivant. Rappelant qu'il était en outre proposé, dans l'hypothèse où la valeur du droit d'habitation dépasse la part successorale du conjoint, de dispenser celui-ci de récompenses vis-à-vis de la succession et qu'enfin, dans le cas où il devrait abandonner le logement pour être placé dans un établissement de santé, il pourrait louer l'habitation et en toucher les loyers, il a jugé que le dispositif conduisait à un déséquilibre au détriment des enfants, et estimé qu'il convenait, à tout le moins, que le défunt puisse s'opposer de son vivant au droit d'habitation et d'usage de son conjoint, comme le prévoit la proposition de M. Alain Vidalies.

M. Philippe Nachbar, rapporteur , a rappelé que l'exercice du droit d'habitation et d'usage du conjoint se ferait dans le respect des règles successorales actuelles où les enfants sont des héritiers réservataires, donc protégés, ce qui n'est pas le cas du conjoint survivant. Il a estimé que les enfants étaient, dans la plupart des cas, « en état de s'organiser autrement » et que c'était au conjoint survivant de voir ses droits renforcés, soulignant encore une fois qu'il s'agissait là d'un débat de fond, celui de la place du mariage par rapport au lignage.

Mme Gisèle Printz s'est montrée favorable à la priorité donnée au conjoint survivant dans l'hypothèse où la succession se limite au logement. Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , a fait observer que la démarche du rapporteur en faveur d'un droit d'habitation intangible s'inscrivait dans la mission de la délégation. M. Claude Domeizel a lui-même fait part de son total soutien à la proposition du rapporteur en estimant que le problème des enfants ne devait être pris en compte qu'après le décès du conjoint survivant, cependant que M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé, une nouvelle fois, qu'on ne devait pas oublier les enfants, et notamment le problème des enfants du premier lit.

Puis, après avoir repris une suggestion de présentation de M. Claude Domeizel , la délégation a adopté à l'unanimité les propositions de recommandations de son rapporteur .

ANNEXES

- Annexe n° 1 : Lettre de saisine du président de la Commission des Lois.

- Annexe n° 2 : Compte rendu des auditions.

ANNEXE N° 1

LETTRE DE SAISINE DU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DES LOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION
DES
LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LÉGISLATION,
DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LE PRÉSIDENT

Madame Danièle POURTAUD

Vice-Présidente de la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

PALAIS DU LUXEMBOURG

Paris, le 3 mai 2001

C 0294

Madame la Présidente,

En réponse à votre lettre du 25 avril dernier, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'au cours de sa réunion du jeudi 3 mai 2001, la commission des Lois a décidé de saisir la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes des propositions de loi n° 224 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits du conjoint survivant et n° 211 (2000-2001), présentée par M. Nicolas About, visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants.

Conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sans préjudice des compétences de la commission des Lois saisie au fond de ces propositions de loi, la commission souhaiterait recueillir votre avis sur les conséquences de cette proposition de loi sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Je vous indique que la commission des lois devrait examiner ces propositions de loi, sur le rapport de M. Nicolas About, le mercredi 13 juin prochain.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma considération distinguée.

Jacques LARCHÉ

ANNEXE N° 2

COMPTE RENDU DES AUDITIONS

Mercredi 9 mai 2001 - Présidence de Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente, puis de M. Gérard Cornu.

La délégation a tout d'abord désigné M. Philippe Nachbar comme rapporteur sur la proposition de loi n° 224 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits du conjoint survivant et sur la proposition de loi n° 211 (2000-2001) de M. Nicolas About visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins.

Puis elle a entendu Mme Nicole Hervé , présidente de la FAVEC (Fédération des associations de conjoints survivants) et M. Philippe Jamali, juriste.

Mme Nicole Hervé a déclaré que l'amélioration des droits des conjoints survivants était une demande de longue date de la FAVEC en soulignant qu'elle aurait préféré l'octroi, à ces derniers, d'une part réservataire.

Cette solution ne faisant pas l'unanimité, la FAVEC s'est ralliée, temporairement, à l'opinion majoritaire qui souhaite donner aux conjoints survivants les mêmes droits, dans la succession, qu'aux parents du défunt lorsqu'il n'y a pas d'enfants (solution qui, a souligné Mme Nicole Hervé , évite, pour le conjoint survivant, la création d'une obligation alimentaire à l'égard des parents du défunt ; en effet, s'il devait hériter la totalité de la succession, il devrait reprendre entièrement les droits et devoirs du défunt, et donc l'obligation alimentaire à l'égard de ses beaux-parents). Ainsi, en l'absence d'enfant, le conjoint survivant héritera la moitié de la succession si les deux parents sont vivants, 75 % de la succession si un des parents est prédécédé et la totalité si les deux le sont.

En présence d'enfants, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à donner au conjoint survivant une part équivalant à un quart de la succession en pleine propriété. Elle attribue également au conjoint survivant, tout en laissant au défunt la possibilité de s'y opposer, un droit au logement convertible, avec l'accord des héritiers, en un droit à une rente viagère. Il est, en effet, souhaitable que le conjoint survivant puisse bénéficier un jour d'une rente s'il est contraint, par exemple par la vieillesse, d'abandonner son logement .

M. Philippe Jamali a alors précisé que le conjoint survivant disposait d'un délai d'un an pour choisir entre le droit au logement et la rente viagère. Il a fait observer que s'il choisissait la rente viagère, il ne pourrait plus revenir sur son choix, alors qu'en optant pour le droit au logement il pourra, par la suite, avec l'accord des héritiers, le convertir en rente viagère. Il a, en outre, indiqué que le délai d'option de douze mois donné au conjoint semblait court pour lui permettre de réorganiser sa vie et que la FAVEC souhaiterait qu'un délai de dix-huit mois soit retenu. Par ailleurs, il a relevé le risque de confusion qui pourrait s'établir entre ce délai d'option et le droit qu'aurait le conjoint de se maintenir dans le logement conjugal pendant douze mois, y compris lorsque le défunt ne lui aura pas accordé le droit d'habitation.

Mme Nicole Hervé a ensuite souligné que les veuves n'étaient pas toujours des personnes âgées et que si le droit au logement sera l'option que privilégieront aussi vraisemblablement les personnes jeunes ayant encore des enfants à charge, il fallait maintenir la possibilité d'une évolution ultérieure. Elle a, de plus, insisté sur le fait qu'il était souhaitable que la nouvelle loi entre le plus tôt possible en application, en rappelant qu'aujourd'hui le conjoint survivant sans enfants n'arrivait qu'en quatrième position dans la succession.

Un débat s'est ensuite engagé.

M. Philippe Nachbar, rapporteur , a souhaité obtenir des précisions sur le nombre de veufs et de veuves et le profil moyen des conjoints survivants.

Mme Nicole Hervé a indiqué qu'il y avait en France près de 4 millions de conjoints survivants, soit approximativement 3,2 millions de femmes et 600.000 hommes. Si elle a confirmé que la proportion des veuves s'accroissait avec l'âge, elle a néanmoins indiqué que le nombre de femmes veuves de moins de vingt ans était en progression sensible, passant d'un millier en 1990 à 1.700 environ en 1999, en raison notamment des accidents de la circulation. Au sujet du niveau de vie des veuves, elle a expliqué qu'il était sensiblement inférieur à celui des couples de même âge toutes choses égales par ailleurs (si le coût de la vie est de 100 pour un couple, il ne s'établit pas à 50 à la mort de l'un des époux, mais à 70, en raison d'un certain nombre de charges fixes). Elle a, à ce propos, marqué l'opposition de la FAVEC à toute idée de suppression de la pension de réversion.

Répondant à M. Gérard Cornu qui l'interrogeait sur les critères régissant le versement d'une telle pension, Mme Nicole Hervé a rappelé que ce dernier était soumis à une appréciation des ressources, dans lesquelles était injustement incluse, depuis la loi de finances pour 1999, la majoration de 10 % pour les personnes ayant élevé au moins trois enfants.

M. Philippe Nachbar, rapporteur , a ensuite évoqué le débat entre droit d'usufruit et pleine propriété et s'est interrogé sur les moyens d'information qu'il conviendrait de développer pour sensibiliser les familles au problème des droits du conjoint survivant.

Mme Nicole Hervé a indiqué qu'elle souhaitait le maintien des possibilités de choix pour faire face aux différentes situations de veuvage. Elle a également souhaité que les familles soient mieux informées afin d'éviter des prises de conscience trop tardives et des situations personnelles difficiles.

M. Philippe Jamali a précisé que la proposition de loi n'empêcherait en aucun cas les couples de prendre des dispositions juridiques visant à protéger le dernier vivant, notamment par une donation, ce qui serait déjà le cas, selon les notaires, dans près de 80 % des successions. Il a indiqué que ce chiffre apparaissait toutefois supérieur à la réalité à la FAVEC, avant de souligner qu'elle orientait systématiquement les personnes concernées vers des notaires qui restent les principaux conseillers des familles.

M. Jean-Guy Branger s'est alors inquiété d'une éventuelle volonté de supprimer la pension de réversion, car il lui semblait injuste que le décès du conjoint entraîne la baisse du niveau de vie de la famille.

Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , tout en relevant que la question de la pension de réversion n'était pas l'objet direct des présentes propositions de loi, a indiqué qu'elle intéressait directement la délégation, car elle touchait aux conditions de vie des femmes. Sur ce point, elle s'est par ailleurs inquiétée des inégalités de traitement existant en défaveur des hommes chez les conjoints de fonctionnaires.

M. Philippe Jamali a fait remarquer qu'il fallait prendre garde à ce que l'égalisation des droits entre les hommes et les femmes ne conduise à la réduction des droits des femmes, comme ce fut plusieurs fois le cas dans le passé, Mme Nicole Hervé ayant, quant à elle, précisé qu'une femme dont le mari est fonctionnaire touchait effectivement 50 % de la pension de son mari, sans conditions d'âge ni de ressources, tandis qu'un homme dont l'épouse est fonctionnaire devait attendre d'avoir 60 ans et disposer d'un revenu modique pour prétendre à la réversion.

Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , a souhaité qu'il soit mis fin à cette situation, qui se fonde sur une vision passéiste de la société, où l'homme est censé avoir la situation professionnelle la plus favorable.

Mme Nicole Hervé a toutefois attiré l'attention sur le fait qu'aujourd'hui la plupart des femmes arrivant à l'âge de la retraite n'ont pas encore effectué une carrière complète ou occupé des postes avec d'importantes responsabilités.

M. Gérard Cornu s'est ensuite interrogé sur la possibilité de concilier le délai d'option de douze ou dix-huit mois avec la nécessité de régler rapidement les successions.

M. Philippe Jamali a précisé que l'hypothèse dans laquelle le défunt refuserait d'accorder à son conjoint le droit au logement pris sur le quart de la succession en pleine propriété serait exceptionnelle. Toutefois, dans une telle situation, le conjoint pourra garder son logement pendant un an et l'éventuelle charge d'un loyer sera assurée par la succession. Il a, par ailleurs, à nouveau souligné que le délai d'un an lui semblait court pour permettre au conjoint survivant de réorganiser sa vie après le décès en optant entre le droit d'habitation et d'usage et une rente viagère.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est interrogé sur la manière de prendre en compte les droits des enfants si l'héritage est constitué du seul logement.

M. Philippe Jamali a indiqué que le droit au logement, s'il était accordé par le défunt, était un droit à vie, en soulignant une fois encore que la conversion en rente viagère était un choix irréversible.

M. Gérard Cornu a alors demandé des précisions sur la situation du conjoint, selon que le couple était propriétaire ou locataire, et selon que le conjoint était usufruitier ou non du logement.

Mme Nicole Hervé a rappelé que le droit des successions s'était longtemps fondé sur la transmission du patrimoine des parents aux enfants, mais que l'évolution de la société conduisait à améliorer la situation du conjoint survivant qui a souvent contribué, au même titre que le défunt, à la constitution du patrimoine.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est demandé si l'évolution du nombre des divorces et des remariages ne conduisait pas à modifier la question des droits du conjoint survivant par rapport à ceux des enfants.

M. Gérard Cornu s'est également inquiété de la conciliation des droit des enfants et du conjoint survivant en cas de remariage, avant de revenir, avec M. Philippe Jamali et M. Jean-Guy Branger , sur le problème du délai d'option de douze mois ouvert au conjoint survivant s'agissant du droit d'habitation et d'usage.

La délégation a ensuite entendu M. Jacques Combret du Conseil supérieur du notariat, rapporteur général du congrès sur la famille, accompagné de M. Jean-François Péniguel du service des affaires juridiques et de Mme Aude de Chavagnac , chargée des relations avec le Parlement

M. Jacques Combret a tout d'abord dit la satisfaction du Conseil supérieur du notariat de voir le législateur entreprendre d'améliorer les droits du conjoint survivant, la réforme étant attendue depuis près de vingt ans. Il a ensuite qualifié la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale de « globalement positive » et « empreinte d'une vision d'avenir » en ce qu'elle tient compte du développement des familles recomposées.

Soulignant qu'il était nécessaire de protéger le conjoint survivant en même temps que les autres membres de la famille, il a indiqué que si la priorité donnée au conjoint dans l'ordre successoral par rapport aux collatéraux et aux ascendants paraissait faire l'unanimité, le débat restait vif quant aux droits qu'il convient de lui accorder par rapport aux descendants. Il a estimé que le choix de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale d'attribuer un quart de la succession en pleine propriété et un droit au maintien dans le logement conjugal paraissait bien correspondre au souhait de protéger le conjoint, sans pour autant déshériter les enfants.

M. Jacques Combret a toutefois regretté que la réforme envisagée se cantonne au seul domaine des droits du conjoint survivant, d'autres éléments du droit des successions ayant besoin d'être revus. Il a plaidé en faveur d'une réforme globale.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souhaité savoir si la proposition de loi s'appliquerait quelle que soit la durée du mariage, si le droit du conjoint survivant au logement serait indéfini, et il a demandé comment prendre en compte le cas où le conjoint survivant avait une faible différence d'âge avec les enfants d'un premier lit et où le logement était le seul bien de la succession.

M. Jacques Combret a indiqué que la loi s'appliquerait quelle que soit la durée du mariage, car la vocation successorale du conjoint survivant était un effet direct de ce dernier. Le droit au logement, lorsqu'il sera accordé par le défunt, sera acquis à vie par le conjoint survivant. Il s'imputera sur ses droits héréditaires (sans ouvrir de récompense à la succession s'il dépasse, en valeur, le quart de la succession en pleine propriété). Même si le conjoint survivant se remarie, il conservera la jouissance du quart de la succession en pleine propriété.

M. Jacques Combret a par ailleurs fait observer que, d'ores et déjà, près de huit personnes sur dix prenaient des dispositions pour permettre à leur conjoint de rester dans le domicile conjugal et qu'il était de plus en plus fréquent de chercher, par des dispositions testamentaires spécifiques, à assurer dans le même temps la sécurité de son conjoint et celle de ses enfants.

M. Gérard Cornu a interrogé M. Jacques Combret sur les délais d'option s'agissant du droit d'habitation et d'usage et sur leur durée.

M. Jacques Combret a expliqué qu'il y avait dans le délai d'un an le souci d'une harmonisation avec les délais prévus aux articles 1481 et 207-1 du Code civil. L'article 1481 accorde le logement, la nourriture et les frais de deuil pour une durée de neuf mois au conjoint survivant marié sous le régime de la communauté légale et l'article 207-1 donne à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial, un an pour demander à bénéficier d'aliments lorsqu'ils se trouvent dans le besoin. Il a ajouté qu'il ne paraissait pas opportun de prolonger le délai d'option prévu par la proposition de loi au-delà d'un an, car la déclaration de succession doit être normalement déposée dans un délai de six mois.

M. Michel Dreyfus-Schmidt et M. Gérard Cornu ont souhaité obtenir des précisions sur les modalités de conversion du droit au logement en rente viagère.

M. Jacques Combret a indiqué que ces droits étaient de nature différente. Le droit au logement s'impute sur les droits héréditaires du conjoint survivant. La rente viagère visée par l'article 207-1 du Code civil relève, elle, des aliments. Le conjoint peut l'obtenir en cas de besoin, si sa situation s'est dégradée en raison du décès de son époux et un délai d'un an semble suffisant pour faire la démarche.

REVALORISER LES DROITS

DU CONJOINT SURVIVANT

La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été saisie par la commission de lois, pour donner un avis sur la proposition de loi n° 224 (2000-2001) adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits du conjoint survivant et sur la proposition de loi n° 211 (2000-2001) de M. Nicolas About visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins.

Conformément à la saisine de la commission des lois, la délégation a examiné les dispositifs législatifs soumis au Sénat au regard de leurs conséquences sur les droits des femmes.

* 1 Les enfants (article 913 du Code civil) et les ascendants (article 914) bénéficient obligatoirement d'une fraction de la succession -ou « réserve »-, variable selon leur nombre respectif.

* 2 Seuls les biens donnés ou légués en dispense de rapport à la succession (dons ou legs « par préciput et hors part ») sont exclus de la base de calcul.

* 3 Même si elles ont été faites « par préciput et hors part ».

* 4 Article 913.

* 5 Article 914.

* 6 « Rénover le droit de la famille. Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps ». Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la Justice - novembre 1999.

* 7 Le projet de loi Toubon offrait un choix entre usufruit et pleine propriété sur le quart de la succession, tandis que le rapport Théry -« Couple, filiation et parenté aujourd'hui - Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée » - 1998 - proposait de faire du régime des donations entre époux le régime légal (avec une triple option entre la totalité des biens en usufruit, le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit, ou l'attribution de la quotité disponible en pleine propriété).

* 8 L'Allemagne, l'Italie et le Danemark, par exemple, attribuent au conjoint un droit de réserve en pleine propriété, l'Espagne et la Belgique en usufruit.

* 9 Testament reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins - article 971 du Code civil.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page