C. L'ORGANISATION DE LA CONSULTATION

Après avoir posé le principe d'une consultation de la population de Mayotte, avant le 31 juillet 2000, sur l'accord sur l'avenir de Mayotte publié au Journal officiel le 8 février 2000 ( article 1 er ), le projet de loi prévoit les dispositions nécessaires à l'organisation de cette consultation.

Il précise, dans son article 3 , que la question posée aux électeurs sera la suivante : " Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 ? ". Même s'il s'agit bien de consulter la population mahoraise sur son avenir statutaire, cette question diffère donc quelque peu de celle prévue par la loi du 22 décembre 1979. Celle-ci prévoyait en effet la consultation de la population de Mayotte " sur le maintien du statut défini par la loi du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte en département d'outre-mer ou éventuellement sur l'adoption d'un statut différent ", formulation d'ailleurs reprise dans la proposition de loi n° 426 présentée par M. Marcel Henry, sénateur de Mayotte, et plusieurs de nos collègues.

Le projet de loi définit le corps électoral qui sera admis à participer à la consultation, à savoir le corps électoral de droit commun constitué par les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de Mayotte ( article 2 ) et précise que la majorité requise pour apprécier le résultat de la consultation sera la majorité des suffrages exprimés ( article 3 ).

Il précise en outre, dans son article 4 , les dispositions du code électoral qui seront applicables à la consultation : il s'agit, pour l'essentiel et sous réserve de quelques exceptions, des dispositions de droit commun du titre Ier du livre Ier (dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements).

Par ailleurs, le projet de loi institue une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat et composée en outre de deux magistrats de l'ordre administratif et de deux magistrats de l'ordre judiciaire ( article 5 ), qui aura pour mission de veiller à la régularité de la consultation et d'en proclamer les résultats ( article 6 ).

L'article 7 tend à la mise en place d'une campagne radiotélévisée officielle qui sera ouverte aux partis et groupements politiques habilités par la commission de contrôle en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux de Mayotte, et qui se déroulera sous la surveillance du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Enfin, l'article 8 confie au Conseil d'Etat la compétence pour connaître du contentieux de la consultation, tandis que l'article 9 prévoit la prise en charge du financement de la consultation par le budget de l'Etat, les modalités d'application de la loi étant renvoyées à un décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 10.

Ces dispositions relatives à l'organisation de la consultation s'inspirent pour l'essentiel de celles qui avaient été prévues pour les précédentes consultations de la population des Comores et de Mayotte en 1974-1976. Leur rédaction est en général calquée sur celle retenue en 1998 pour l'organisation de la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa 29( * ) (mise à part la question du corps électoral).

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