C. L'ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Après avoir posé le principe d'une consultation
de la
population de Mayotte, avant le 31 juillet 2000, sur l'accord sur l'avenir
de Mayotte publié au Journal officiel le 8 février 2000
(
article 1
er
), le projet de loi prévoit les
dispositions nécessaires à l'organisation de cette consultation.
Il précise, dans son
article 3
, que la
question
posée
aux électeurs sera la suivante :
"
Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à
Paris le 27 janvier 2000 ?
". Même s'il s'agit bien de
consulter la population mahoraise sur son avenir statutaire, cette question
diffère donc quelque peu de celle prévue par la loi du 22
décembre 1979. Celle-ci prévoyait en effet la consultation de la
population de Mayotte "
sur le maintien du statut défini par la
loi du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte en
département d'outre-mer ou éventuellement sur l'adoption d'un
statut différent
", formulation d'ailleurs reprise dans la
proposition de loi n° 426 présentée par M. Marcel
Henry, sénateur de Mayotte, et plusieurs de nos collègues.
Le projet de loi définit le
corps électoral
qui sera admis
à participer à la consultation, à savoir le corps
électoral de droit commun constitué par les électeurs
inscrits sur les listes électorales des communes de Mayotte
(
article 2
) et précise que la
majorité requise
pour apprécier le résultat de la consultation sera la
majorité des suffrages exprimés (
article 3
).
Il précise en outre, dans son
article 4
, les dispositions du
code électoral qui seront applicables à la consultation : il
s'agit, pour l'essentiel et sous réserve de quelques exceptions, des
dispositions de droit commun du titre Ier du livre Ier (dispositions communes
à l'élection des députés, des conseillers
généraux et des conseillers municipaux des départements).
Par ailleurs, le projet de loi institue une
commission de contrôle
de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat et
composée en outre de deux magistrats de l'ordre administratif et de deux
magistrats de l'ordre judiciaire (
article 5
), qui aura pour mission
de veiller à la régularité de la consultation et d'en
proclamer les résultats (
article 6
).
L'article 7
tend à la mise en place d'une
campagne
radiotélévisée
officielle qui sera ouverte aux partis
et groupements politiques habilités par la commission de contrôle
en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les
conseillers généraux de Mayotte, et qui se déroulera sous
la surveillance du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Enfin,
l'article 8
confie au Conseil d'Etat la compétence pour
connaître du
contentieux
de la consultation, tandis que
l'article 9
prévoit la prise en charge du
financement
de la consultation par le budget de l'Etat, les modalités d'application
de la loi étant renvoyées à un décret en Conseil
d'Etat prévu par
l'article 10.
Ces dispositions relatives à l'organisation de la consultation
s'inspirent pour l'essentiel de celles qui avaient été
prévues pour les précédentes consultations de la
population des Comores et de Mayotte en 1974-1976. Leur rédaction est en
général calquée sur celle retenue en 1998 pour
l'organisation de la consultation de la population de
Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa
29(
*
)
(mise à part la question du
corps électoral).