II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE

A. L'APPRÉCIATION DE LA DÉLÉGATION SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE E 1210

A la suite d'une communication de M. René Trégouët, saisi de la proposition de base de la Commission européenne 11( * ) , la Délégation du Sénat pour l'Union européenne a déposé le 29 juin 1999 la proposition de résolution aujourd'hui soumise à votre examen.

La Délégation pour l'Union européenne estime que la proposition de directive tente opportunément de lever l'incertitude du cadre juridique actuel, qui constitue l'un des obstacles principaux au développement du commerce électronique.

Elle souligne cependant la contradiction existant entre la volonté d'inscrire le commerce électronique dans les règles juridiques existantes et le souci de veiller à ce qu'aucune de ces règles ne s'oppose à son développement.

Après avoir exposé le point de vue du Parlement européen, la Délégation a fait part des modifications et des précisions nécessaires.

B. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA DÉLÉGATION

1. Les considérants

La Délégation considère que l'essor du commerce électronique offre de grandes opportunités en termes d'activité économique et d'emplois et que la disparité des législations nationales et le défaut de confiance des consommateurs font actuellement obstacle au développement du commerce électronique au sein de l'Union européenne.

Elle ajoute que l'Union européenne, face à l'avance prise par les États-Unis, doit défendre une position unie sur le commerce électronique dans les instances internationales.

Puis, tout en admettant que les propositions de la Commission européenne pour clarifier le cadre juridique du commerce électronique sont globalement pertinentes, elle considère que des précisions apparaissent nécessaires quant au droit applicable aux transactions électroniques, aux professions réglementées, à la responsabilité des intermédiaires, à la preuve des contrats électroniques et à la fiscalité applicable aux transactions électroniques.

2. Droit applicable aux transactions

Rappelant que le prestataire de commerce électronique serait le plus souvent soumis au droit du pays où il est établi, la Délégation a estimé que le renvoi au droit international privé n'assurait pas une protection suffisante des consommateurs dans le domaine contractuel, dans la mesure où la convention de Rome du 19 juin 1980 était en cours de renégociation.

La Délégation a souhaité que soit expressément précisé que la reconnaissance mutuelle des contrats électroniques est étendue sous réserve des dispositions protectrices du consommateur.

3. Professions réglementées

La Délégation constate que le commerce électronique risque d' affaiblir les garanties offertes par les professions réglementées 12( * ) , en l'absence d'harmonisation européenne de leurs conditions d'exercice.

Elle propose de maintenir expressément le principe du double droit applicable aux professions réglementées, celui du pays du prestataire et celui du pays du destinataire.

4. Responsabilité des intermédiaires

La Délégation juge trop laxiste la solution proposée par la Commission européenne, qui exonère les intermédiaires de toute responsabilité dès lors qu'ils se contentent de transmettre passivement les informations.

A l'inverse, elle juge trop rigoureuse la solution proposée par le Parlement européen, qui rend les intermédiaires responsables dès lors qu'ils sont en mesure de savoir que l'activité concernée est illicite.

La Délégation souhaite l'adoption d'une solution plus équilibrée, qui pourrait consister dans une obligation de vigilance pour les intermédiaires, tenus de se doter des moyens techniques de gérer rapidement les situations problématiques et d'assurer la traçabilité des messages et services échangés.

5. Preuve du contrat

La Délégation estime que la directive proposée néglige les problèmes de preuve très concrets qui risquent de se poser en cas de litige.

Elle propose qu'au moins à titre transitoire, en attendant que le commerce électronique soit entré dans les moeurs, soient étendues les dérogations prévues pour certaines catégories de contrats sensibles , notamment immobiliers ; que soient maintenues certaines exigences de support papier ; que soient fixées des règles de conservation des supports électroniques pendant une durée minimale.

6. Adaptation de la fiscalité

Constatant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la détermination du lieu de taxation, de l'assiette et du taux applicable est particulièrement délicate pour les biens et services électroniques, la Délégation estime qu'il convient d'éviter aussi bien la double taxation que la non-taxation. Elle note que le recouvrement effectif de la taxe devient aléatoire lorsque le prestataire est établi en dehors de l'Union européenne.

La Délégation invite le Gouvernement à adapter dans les meilleurs délais le droit fiscal 13( * ) au commerce électronique, cette question n'étant pas traitée par la proposition de directive, alors que les enjeux sont énormes pour les consommateurs en termes de sécurité juridique, et pour les États en termes de recettes fiscales.

Le Conseil d'État 14( * ) a souligné l'inadaptation des règles actuelles en matière de TVA et de recouvrement des taxes, dans la mesure où l'identification des transactions est rendue difficile par le caractère international et décentralisé d'Internet, qui met les parties en relation sans intermédiaire, y compris pour la livraison de biens " immatériels ".

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