III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PERMETTRE LA RÉPRESSION DE COMPORTEMENTS QUI DOIVENT ÊTRE ÉRADIQUÉS, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE POSÉ PAR LA CONVENTION DE L'O.C.D.E.
A. APPROUVER L'ESPRIT DU PROJET DE LOI
La
corruption dans le commerce international a été trop longtemps
tolérée voire encouragée, étant simplement
considérée comme un mal nécessaire pour la bonne marche
des affaires. La corruption mine pourtant les fondements même de la
démocratie et est source d'une perte de confiance des citoyens à
l'égard des pouvoirs publics.
Comme l'a noté Mme Mireille Delmas-Marty "
si les
phénomènes de corruption au sens large apparaissent comme une
telle menace pour l'Etat de droit, et plus largement pour la
société démocratique, c'est qu'ils en ébranlent les
piliers, soit, d'une part, le mécanisme de la représentation qui
sous-tend la séparation des pouvoirs et, d'autre part, les droits de
l'homme
"
6(
*
)
.
Il convient par ailleurs de noter que la corruption constitue à
l'évidence une entrave au développement des pays les moins
favorisés de la planète, l'argent de la corruption ne profitant
jamais aux populations de ces pays.
Les initiatives prises dans les organisations internationales, et notamment au
sein de l'Union européenne et de l'O.C.D.E, méritent donc
d'être approuvées et encouragées. Les Etats ne peuvent
continuer à poursuivre et réprimer sévèrement la
corruption sur leur territoire tout en ignorant
délibérément les comportements qui existent dans le
commerce international.
Les entreprises des grands pays industrialisés ont, pour beaucoup
d'entre elles, entrepris de lutter contre ces pratiques et de
réfléchir à de nouveaux moyens de rendre leurs offres
commerciales attractives sans avoir recours à la corruption.
Votre commission approuve donc les objectifs poursuivis par les conventions que
le présent projet de loi tend à transposer. La lutte contre la
corruption est un combat important qu'il est nécessaire de mener en ne
faisant preuve ni d'angélisme ni de faiblesse.
Votre commission estime également particulièrement heureuses les
dispositions du projet de loi qui réservent la mise en mouvement de
l'action publique au ministère public et excluent du champ d'application
des nouvelles incriminations les faits commis dans le cadre de contrats
signés antérieurement à l'entrée en vigueur des
conventions.