B. RÈGLES DE PROCÉDURE
Le
projet de loi prévoit explicitement que
la poursuite des
délits de corruption active d'agent public étranger
(article 435-3 nouveau du code pénal) et de magistrat
étranger (article 435-4 nouveau du code pénal) ne peut
être exercée qu'à la requête du ministère
public
. Ainsi, la constitution de partie civile serait exclue pour ces
délits, qui constituent la transposition en droit pénal
français de la convention de l'O.C.D.E.
Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'article 113-8
du code pénal prévoit que le ministère public est seul
compétent pour mettre en mouvement l'action publique lorsque les faits
ont été commis hors du territoire de la République. Le
projet de loi étend cette règle aux infractions commises sur le
territoire en matière de corruption d'agents publics étrangers.
Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi tend à faire figurer les
quatre nouvelles infractions parmi la liste de celles relevant de la
compétence des juridictions spécialisées en
matière économique et financière.
Conformément
aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale, ces
juridictions (un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour
d'appel) sont compétentes pour certaines infractions économiques
ou financières "
qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité
". Cette compétence est concurrente de celle
de la juridiction territorialement compétente et il revient au procureur
saisi d'apprécier s'il doit renvoyer l'affaire devant la juridiction
spécialisée.
Rappelons à cet égard que Mme le garde des Sceaux a engagé
une action visant à développer des
pôles
économiques et financiers
dans certaines juridictions, et que de
tels pôles sont déjà en place à Paris, Lyon,
Marseille et Bastia.
C. NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE
L'article 2 du projet de loi prévoit que les quatre
nouvelles infractions que tend à créer le texte
ne
s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés
antérieurement à l'entrée en vigueur des conventions
concernées
.
En tout état de cause, la non-rétroactivité de la loi
pénale plus sévère est un principe de valeur
constitutionnelle en France. L'article 8 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen prévoit explicitement que "
la
loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit et
légalement appliquée
".
L'article 112-1 du code pénal prévoit de manière
générale que "
sont seuls punissables les faits
constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont
été commis
".
La disposition de l'article 2 du projet de loi n'en présente pas
moins une importance certaine, dans la mesure où certains contrats
internationaux ont une durée d'exécution très longue.
Punir un versement de commissions intervenu après l'entrée en
vigueur de la convention de l'O.C.D.E, mais afférent à un contrat
signé avant l'entrée en vigueur de cette convention
créerait une grave situation d'insécurité juridique pour
les contrats en cours d'exécution.