EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
-
Durée légale du
travail et régime des heures supplémentaires
Article additionnel avant l'article premier
(nouveau)
Tenue d'une conférence nationale sur le
développement de la négociation collective
La
commission des Affaires sociales du Sénat a toujours été
favorable à une réduction négociée du temps de
travail. Elle avait encouragé les partenaires sociaux dans leur
démarche de 1995. Elle avait accepté la validation du mandatement
prévu par cet accord et participé à la rédaction de
la " loi de Robien ".
Le Gouvernement a justifié son recours à l'abaissement de la
durée légale du travail par la faiblesse de la négociation
collective sur ce thème de la réduction du temps de travail.
Cette faiblesse, atténuée par la mise en oeuvre de la " loi
de Robien ", est une réalité. Elle trouve ses origines dans
la faiblesse de la représentation syndicale dans les petites
entreprises, dans l'étroitesse du champ de la négociation
collective et dans la faible participation des salariés à
l'exercice de leur droit syndical.
Aujourd'hui, si l'on souhaite éviter que la loi se substitue à
l'initiative des partenaires sociaux dans la définition des rapports de
travail, il est devenu nécessaire d'entreprendre une profonde
réforme de la négociation collective qui permette d'assurer
l'application effective du huitième alinéa du Préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que
" tout travailleur
participe par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail ainsi
qu'à la gestion des entreprises ".
Défendant, devant l'Assemblée nationale, une motion tendant
à opposer la question préalable au présent projet de loi,
M. Jacques Barrot déclarait ainsi :
"
Pendant longtemps le droit du travail s'est borné à
édifier une législation protectrice du salarié,
jugé la cible de tous les abus possibles de la part de la direction de
l'entreprise. Peu à peu a commencé à émerger une
autre conception de l'entreprise, considérée comme une
communauté qui se donne elle-même ses règles d'organisation
et s'efforce progressivement d'intéresser tous ses membres (...)
" Dès lors, je ne comprends pas pourquoi ayant pris la mesure de
cette évolution de l'entreprise comme communauté
d'intérêts, on en est réduit à demander à la
loi et au règlement de légiférer sur la durée du
travail.
" Dans ce nouveau paysage, il faut ouvrir des voies beaucoup plus larges,
beaucoup plus diversifiées à l'accord collectif, pour permettre
de trouver, au cas par cas, le juste équilibre entre les exigences
économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés (...).
" Pour avoir des accords collectifs qui fassent autorité, il faut
à la fois légitimer la négociation elle-même par des
procédures adaptées et légitimer les signataires. Il faut
faire preuve d'imagination. Le syndicalisme français, pour jouer tout
son rôle, doit dépasser sa recherche traditionnelle de
représentativité et s'assigner une ambition beaucoup plus forte,
qui est celle d'incarner une légitimité. Mais cette
légitimation ne peut se faire, en définitive, que sur le terrain,
et non pas par une sorte de monopole délivré
systématiquement d'en haut.
" Les partenaires sociaux, dans l'accord interprofessionnel du
30 octobre 1995, se sont rapprochés de cette idée. Le
recours aux délégués du comité d'entreprise, voire
au référendum sous certaines conditions, leur a paru acceptable,
au moins à titre expérimental. (...)
" Le véritable enjeu pour l'avenir, c'est de favoriser un droit de
la durée du travail de nature conventionnelle, où la loi ne soit
que subsidiaire. Pour cela, il faut impérativement favoriser la
signature d'accords d'entreprise, qui se heurtent aujourd'hui à des
obstacles tantôt formels -il s'agit des modalités-, tantôt
matériels, la sous-représentation syndicale, qui freinent leur
développement. La loi, au lieu de fixer le contenu des accords, doit
faciliter leur émergence en formant leurs modalités.
" Or, ces modalités doivent tenir compte de deux contraintes.
Première contrainte : il faut légitimer les auteurs de la
négociation. Dès lors que l'accord n'a plus pour simple objet de
créer des avantages supplémentaires mais qu'il prévoit des
concessions mutuelles, il est indispensable que, sous une forme ou sous une
autre, il recueille l'assentiment de la majorité du personnel de
l'entreprise. Deuxième contrainte : l'insuffisance, dans certaines
entreprises, de la représentation syndicale.
" Pour tenir compte de ces deux contraintes, il serait souhaitable
d'imaginer d'autres conditions de validité d'un accord d'entreprise, en
rendant possibles simultanément, et pour toutes les entreprises,
plusieurs manières de procéder. "
Il est dommage que le Gouvernement n'ait pas choisi cette voie de la raison, du
dialogue et de la modernité. Il est regrettable qu'il n'ait pas cru bon
de répondre sur ce point à l'intervenant.
Dans cette perspective, votre commission des Affaires sociales a
souhaité prendre l'initiative de proposer la tenue d'une
conférence nationale sur le développement de la
négociation collective ayant pour objet d'étendre le champ de la
négociation collective, de promouvoir, à travers des moyens
adaptés, la négociation collective dans les petites et moyennes
entreprises et d'améliorer la représentation des salariés.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article additionnel avant l'article premier
(nouveau)
Validation des accords conclus en application de la loi
n° 98-461
du 13 juin 1998
La loi
du 13 juin 1998 invitait les partenaires sociaux à anticiper la
réduction du temps de travail en définissant des modalités
d'application adaptées pour la négociation collective. Le projet
de loi remet en cause certains de ces accords
(cf. exposé
général)
comme le reconnaît le paragraphe II de
l'article 14 du projet de loi qui prévoit une validation partielle
des accords contraires au projet de loi pour une durée d'un an.
Cet amendement a pour objet de valider les accords conclus pour une
durée maximale de 5 ans dans la mesure où ils ne comprennent pas
de dispositions contraires à l'ordre public social absolu.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article premier
(art. L. 212-1 et
L. 212-1 bis du code du travail)
Nouvelle durée
légale du travail
Cet
article abaisse la durée légale du travail hebdomadaire de 39
à 35 heures et prévoit un délai d'application pour
les entreprises de moins de 20 salariés.
I - Le dispositif proposé
• L'article premier du projet de loi confirme le principe de la
réduction de la durée légale à 35 heures au
1
er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt
salariés et au 1
er
janvier 2002 pour l'ensemble des
entreprises.
On peut rappeler que l'abaissement de la durée légale du travail
a pour conséquence d'abaisser le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires. Il oblige également l'entreprise à
recourir plus tôt au contingent d'heures supplémentaires et
à devoir accorder aux salariés un repos compensateur.
Toutefois, l'abaissement de la durée légale du travail n'emporte
pas de manière mécanique une baisse de la durée collective
et effective du travail. Les entreprises peuvent continuer de rester à
39 heures mais elles seront pénalisées par un
renchérissement du coût du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires
Le
contingent annuel d'heures supplémentaires est calculé par
salarié. Il est fixé par le code du travail à 130 heures,
sauf disposition expresse prévue par un accord de branché
étendu qui peut définir un contingent supérieur ou
inférieur.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce
contingent sont décidées par le chef d'entreprise après
information des représentants du personnel et de l'inspecteur du
travail. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires
doivent être autorisées par l'inspecteur du travail.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 130
heures donne droit, y compris dans le cas où le contingent fixé
par convention collective est supérieur à ce seuil, à un
repos compensateur d'une heure dans les entreprises de 10 salariés et
plus et de 30 minutes dans les autres entreprises.
• Cet article premier comprend trois paragraphes.
Le paragraphe I
réécrit le premier alinéa de
l'article L. 212-1 du code du travail.
Depuis l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, cet
alinéa prévoyait que la durée légale du travail
effectif des salariés était fixée à 39 heures
par semaine.
La nouvelle rédaction prévoit que
" dans les
établissements ou professions mentionnés à
l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements
artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée
légale du travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq heures par semaine "
.
Le projet de loi ne modifiait pas les durées maximales. Un
salarié ne pouvait travailler plus de 48 heures par semaine et plus
de 46 heures sur douze semaines consécutives, des
dérogations exceptionnelles jusqu'à 60 heures étant
possibles mais rares. La durée maximale journalière du travail
restait toujours de 10 heures, sauf dérogation jusqu'à
12 heures.
Votre commission observe que ces dispositions relatives aux durées
maximales du travail ont été modifiées par un amendement
adopté lors de la première lecture à l'Assemblée
nationale (
cf. article 2 bis ci-après
).
Le paragraphe II
est relatif au calendrier d'application des
dispositions prévues au premier paragraphe. Ce calendrier n'est plus
codifié, comme cela avait pu être le cas dans la loi du
13 juin 1998. Il est isolé dans l'article premier du projet de loi
et dispense ainsi le législateur du toilettage ultérieur de
dispositions qui, selon le projet de loi, ont vocation à
disparaître à l'horizon 2002.
Ce paragraphe prévoit que la nouvelle durée légale du
travail est applicable à compter du 1
er
janvier 2000
pour les entreprises dont l'effectif à cette date sera de plus de vingt
salariés. Il prévoit que pour les autres entreprises la nouvelle
durée légale entrera en vigueur à compter du
1
er
janvier 2002. Contrairement à la présentation
adoptée par la loi n° 98-461 du 13 janvier 1998, le
report au 1
er
janvier 2002 est désormais
présenté comme l'exception. On observera qu'à la
différence de l'avant-projet de loi, les établissements agricoles
ne sont pas visés ; ils font l'objet d'un traitement
spécifique dans les dispositions finales de la loi.
• Le régime applicable à une entreprise entre 2000 et
2002 est donc fonction de son effectif ; celui-ci est
apprécié dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 421-1 et à
l'article L. 421-2 du code du travail. Il ressort de ce qui
précède que l'entreprise est réputée avoir plus de
vingt salariés si ce seuil est atteint pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.
Par ailleurs, il est important de souligner que les travailleurs à
domicile et les travailleurs handicapés employés dans des
entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution
de travail à domicile, sont tous pris en compte intégralement
dans l'effectif de l'entreprise. De plus, les salariés sous contrat
à durée déterminée, les salariés sous
contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à disposition de
l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs
temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de
leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois
précédents. L'article L. 421-2 prévoit
également que les salariés sous contrat à durée
déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à
disposition par une entreprise extérieure, sont exclus du
décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou
dont le contrat de travail est suspendu.
Enfin, il convient de mentionner que les salariés à temps partiel
comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des
horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée
légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée
aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Le paragraphe III
abroge l'article L. 212-1 bis du
code du travail. Cet article avait été créé par
l'article premier de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail. Il fixait le principe de l'abaissement de la durée
légale du travail à 35 heures à compter du
1
er
janvier 2002 et l'avançait au
1
er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt
salariés.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un paragraphe IV nouveau à
l'article 1
er
qui insère un alinéa
supplémentaire à l'article L. 321-4-1 du code du travail
relatif au contenu du plan social.
Cet alinéa prévoit que l'employeur, préalablement à
l'établissement du plan social, doit avoir conclu un accord de
réduction du temps de travail portant la durée collective du
travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou
inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1.600
heures sur l'année, ou à défaut, avoir engagé
sérieusement et loyalement des négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord.
Cette disposition résulte de l'amendement dit " Michelin "
déposé par la commission et les membres du groupe socialiste, il
"
trouve son origine dans une décision scandaleuse et qui a
profondément choqué l'opinion (des licenciements annoncés
par la société Michelin). Il tend à imposer aux employeurs
projetant un plan social d'engager préalablement une négociation
tendant à la conclusion d'un accord de réduction du temps de
travail. (Car) comme l'a rappelé le Premier ministre, un plan social ne
peut constituer qu'un ultime recours, après que tout aura
été tenté pour sauver l'emploi
".
196(
*
)
III - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que l'étude d'impact présentée
par le Gouvernement en annexe du projet de loi considérait que
" étroitement couplée à la négociation
d'entreprise ou de branche, la réduction du temps de travail peut
permettre de créer des emplois grâce aux réorganisations du
travail qu'elle entraîne "
197(
*
)
. Considérant que ce n'est pas
la réduction du temps de travail qui est susceptible de créer
directement des emplois mais les réorganisations du travail qui sont
mises en oeuvre parallèlement, votre commission estime qu'il est
préférable de promouvoir directement ces réorganisations
plutôt que de passer par l'intermédiaire d'un processus
généralisé de réduction du temps de travail.
Par ailleurs, si votre commission a considéré que
" librement négociée, associée à une
souplesse indispensable à la compétitivité de
l'économie, la réduction du temps de travail pouvait sans doute
créer des emplois ou en préserver dans certaines entreprises, en
fonction du contexte qui est propre à chacune "
198(
*
)
, il lui a toujours semblé que
l'abaissement de la durée légale du travail ne constituait pas la
méthode adéquate pour au moins trois raisons :
- il dessaisit les partenaires sociaux qui sont les acteurs naturels d'une
négociation réussie et équilibrée sur la
réduction du temps de travail ;
- il oblige à l'adoption d'une réglementation complexe,
contraignante et source d'insécurité juridique qui perturbe le
fonctionnement des entreprises ;
- il impose une solution unique à des entreprises qui sont
confrontées à des contraintes différentes (en termes de
marché, concurrence, produits).
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de
modification de cet article premier afin de supprimer l'ensemble des
dispositions relatives à la durée
légale
du travail
dans le présent projet de loi et dans la loi du 13 juin 1998.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel avant l'article premier bis
(nouveau)
Validation de l'accord du 8 avril 1999 sur le
mandatement
Les
partenaires sociaux avaient prévu, dans l'accord interprofessionnel du
31 octobre 1995 relatif à la négociation collective, qu'à
titre expérimental, pour atteindre l'objectif de développement de
la négociation collective dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux ou de délégués du
personnel faisant fonction de délégué syndical, des
accords pourraient être négociés par les
représentants élus du personnel ou par un salarié
mandaté.
Ces dispositions ont été reprises par l'article 6 de la loi
n° 96-985 du 12 novembre 1996
relative à l'information et
à la consultation des salariés dans les entreprises et les
groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au
développement de la négociation collective
. Cet article
prévoyait que ce dispositif expérimental prendrait fin au 31
octobre 1998.
Les partenaires sociaux ont négocié un nouvel accord le 8 avril
1999 qui reconduit ce mandatement pour une durée de trois ans. Cet
amendement que vous propose votre commission a pour objet de valider l'accord
signé par les partenaires sociaux. Il apparaît en effet que cette
forme de mandatement est beaucoup plus souple que celle prévue par le
Gouvernement à l'article 11 du projet de loi et que rien ne
justifie de reporter la validation de cet accord afin de permettre au plus
tôt la mise en oeuvre d'une disposition favorable au développement
de la négociation collective.
Votre rapporteur souhaite ainsi favoriser la négociation collective
notamment dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical sans recourir au mandatement prévu
dans le projet de loi qui ignore le rôle des
délégués du personnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article additionnel avant l'article premier bis
(nouveau)
Dispositions particulières applicables aux
établissements soumis à la procédure de
l'agrément
Les
établissements du secteur social, sanitaire et médico-social
doivent soumettre leurs accords à agrément du ministère de
l'emploi et de la solidarité. Il apparaît aujourd'hui que cet
agrément ne pourra être donné avant plusieurs mois compte
tenu de l'encombrement du ministère. Compte tenu du délai de
2 mois de conventionnement et du délai de 2 à 3 mois de
mise en oeuvre, ces accords n'entreront donc pas en vigueur avant juin 2000.
Dans cet intervalle, ces établissements devront supporter le
surcoût salarial consécutif aux heures supplémentaires et
à la garantie mensuelle du SMIC sans pouvoir bénéficier
des aides prévues par le projet de loi.
Cet amendement a pour objet de prévoir un dispositif transitoire
permettant à ces établissements de bénéficier d'une
aide compensatrice dans cet intervalle de six mois, équivalente à
l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article premier bis
(art. L. 212-1-2 nouveau du code du
travail)
Aménagement du temps de travail et contreparties pour
le salarié
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel
après l'article 1
er
qui prévoit que tout
salarié soumis à un aménagement de son temps de travail
bénéficie de contreparties pertinentes et proportionnelles aux
sujétions professionnelles et personnelles imposées.
Cet article est le fruit d'un amendement de M. Yves Cochet qui vise à
établir le principe de contrepartie de manière
générale.
II - Les propositions de votre commission
Rappelant que le principe de contrepartie en matière
d'aménagement du temps de travail a fait l'objet d'un accord entre les
partenaires sociaux en 1989, il n'apparaît pas nécessaire à
votre commission de faire référence à ce principe dans la
loi de manière générale.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Article premier ter
(art. L. 212-4 du code du
travail)
Définition du temps de travail effectif
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté des amendements identiques
déposés par la commission, le groupe communiste et le groupe
socialiste et M. Yves Cochet qui créent un article additionnel
portant nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article
L. 212-4 du code du travail.
Cette nouvelle rédaction prévoit que
" le temps
nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés
aux pauses sont considérés comme du temps de travail
effectif "
lorsque le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations.
Dans la précédente définition, le
" casse-croûte " était exclu de la définition du
travail effectif. Par ailleurs, la nouvelle rédaction prévoit que
même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ces temps
peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle
ou contractuelle.
Enfin, la nouvelle rédaction prévoit que le temps
nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le
port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par le règlement
intérieur ou par le contrat de travail, est considéré
comme du travail effectif. Il est à noter que le temps de l'habillage
était exclu de la précédente définition du travail
effectif.
II - Les propositions de votre commission
Le premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail qui
dispose que
" la durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles "
a été introduit par l'article 5 de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Cet article est le fruit d'un
compromis entre l'Assemblée nationale qui souhaitait préciser la
définition du travail effectif au regard de la jurisprudence de la
Chambre sociale de la Cour de Cassation et le Sénat qui souhaitait
reprendre les termes préconisés par l'article 2 de la
directive européenne 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et qui
définissait comme temps de travail
" toute période durant
laquelle le travailleur se trouve à la disposition de l'employeur, dans
l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux
législations et/ou aux pratiques nationales "
.
Votre commission observe qu'en précisant le régime de la
restauration et de l'habillage dans l'article L. 212-4 du code du
travail, l'Assemblée nationale a dessaisi les partenaires sociaux et a
désavoué la négociation collective qui définissait
traditionnellement le régime applicable.
Votre commission considère que le premier alinéa de l'article
L. 212-4 est suffisamment précis pour régler la question
relative à la restauration et aux pauses.
Elle vous propose par conséquent une nouvelle rédaction du second
alinéa qui prévoit que le temps nécessaire à
l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail
est imposé par des dispositions législatives ou
réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le
contrat de travail, est rémunéré selon des
modalités fixées par convention ou accord collectif de travail.
Ce faisant, votre commission supprime la rédaction actuelle du
deuxième alinéa de l'article L. 212-4 qui datait de 1942 et qui
ne correspondait plus à la réalité de l'organisation des
entreprises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quater
(art. L. 212-4 du code du
travail)
Horaire d'équivalence et définition du travail
effectif
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel est la conséquence de l'adoption de deux
amendements identiques, le premier présenté par la commission et
le groupe socialiste et le second défendu par M. Yves Cochet, qui
visaient à ce que les équivalences ne puissent être
accordées que par décret. Le présent article ne remet pas
en cause les régimes d'équivalence existants, mais vise à
les encadrer strictement et à limiter au maximum la création de
nouvelles équivalences.
Le dernier alinéa de l'article L. 212-4, dans sa rédaction
actuelle, excluait les périodes d'inactions de la définition du
travail effectif. Ce nouvel alinéa qui vient compléter l'article
L. 212-4 du code du travail prévoit qu'une durée
équivalente à la durée légale peut être
instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par
décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de
branche, soit après décret en Conseil d'Etat. Ces périodes
ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être
rémunérées conformément aux usages ou aux
conventions ou accords collectifs.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que cet article privilégie le recours au
pouvoir réglementaire à la négociation entre les
partenaires sociaux pour la définition des horaires
d'équivalence. Elle vous propose de prévoir qu'en l'absence d'un
tel décret, une convention ou un accord de branche étendu ou un
accord d'entreprise peut prévoir une durée d'équivalence
par dérogation aux dispositions du premier alinéa. Cette
proposition d'amendement a pour objet de légaliser des solutions
jurisprudentielles consacrées depuis deux ans par la Cour de Cassation
à travers un arrêt du 29 juin 1999. Cet arrêt consacre le
fait que l'équivalence conventionnelle constitue une dérogation
et peut résulter en conséquence soit d'une convention d'un accord
de branche étendu, soit d'un accord d'entreprise qui n'aurait pas fait
l'objet de l'exercice du droit d'opposition syndical.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir explicitement le principe de
l'équivalence conventionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quinquies
(art. L. 212-4 bis nouveau du
code
du travail)
Définition du régime des astreintes
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui définit
le régime applicable aux astreintes. L'article premier quinquies nouveau
crée ainsi un article L. 212-4 nouveau dans le code du travail
composé de trois alinéas.
Le premier alinéa définit l'astreinte comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer
à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme
un temps de travail effectif.
Le deuxième alinéa prévoit que ces astreintes sont mises
en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des
accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de
repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une
convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont
organisées et les compensations financières ou en repos
auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après
information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de
comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il
en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
Le troisième alinéa prévoit que la programmation
individuelle des périodes d'astreintes doit être portée
à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours
à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve
que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié
concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes
effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que
la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la
disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est
conservé pendant une durée d'un an.
II - Les propositions de votre commission
L'article premier quinquies propose une définition de l'astreinte et un
régime d'application qui pourraient s'avérer contraignants pour
les entreprises du fait notamment de documents récapitulatifs à
établir régulièrement qui alourdissent la gestion.
Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui
définit l'astreinte et prévoit le principe d'une compensation
financière ou d'un repos compensateur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
2
(art. L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6,
L. 212-7-1
et L. 620-2 du code du travail)
Régime
des heures supplémentaires
I - Le dispositif proposé
L'article 2 se compose de neuf paragraphes qui comprennent à la fois des
dispositions pérennes et des dispositions transitoires.
Le
paragraphe I
est d'ordre rédactionnel, il transforme les trois
derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail en un nouvel
article L. 212-7-1 créé à l'occasion.
L'article L. 212-5 détermine le régime des heures
supplémentaires. Les trois derniers alinéas, introduits par la
loi n° 87-423 du 19 juin 1987 prévoient que la durée du
travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors
que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se
répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Deux modifications de fond sont apportées au régime des cycles.
La première prévoit la possibilité de négocier
l'organisation par cycle par accord d'entreprise alors qu'auparavant seuls les
accords de branche étaient compétents, la seconde remplace, par
coordination, la référence à 39 heures par celle à
35 heures, pour le calcul des heures supplémentaires.
Après que le paragraphe I a isolé les trois derniers
alinéas de l'article L. 212-5 dans un article nouveau, le
paragraphe II réécrit complètement l'article L. 212-5
relatif au régime des heures supplémentaires à travers
trois nouveaux paragraphes.
• Le premier de ces paragraphes définit le taux et les
modalités de bonification des quatre premières heures
supplémentaires, de la 36
e
heure incluse à la
39
e
incluse étant donné que l'article premier du
projet de loi a abaissé la durée légale du travail
à 35 heures hebdomadaire.
Ce paragraphe institue un système complexe puisqu'il distingue les
entreprises dont la durée collective de travail est inférieure ou
égale à 35 heures des autres entreprises.
Dans les premières, chacune des quatre premières heures
supplémentaires donne lieu à une bonification de 25 %.
La bonification se distingue de la majoration de salaire pour heure
supplémentaire du " régime normal " puisqu'elle pourra
prendre la forme d'un repos ou d'une majoration financière, les
modalités devant être fixées par accord. Il est à
noter qu'à défaut d'accord, la bonification sera obligatoirement
prise sous forme de repos.
Dans les entreprises dont l'horaire collectif n'aurait pas été
abaissé à 35 heures, chacune des quatre premières heures
supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et
à une contribution de 10 %.
Cette taxe de 10 % alimentera un fonds qui devrait être
créé postérieurement par la loi de financement de la
sécurité sociale (paragraphe III de l'article 2). Elle sera
recouvrée selon les mêmes modalités que la CSG.
Comme cela a été très justement observé,
"
en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'employeur
sera donc désormais sous le feu croisé de l'inspection du
travail, du conseil des prud'hommes et du contrôleur de
l'URSSAF !
"
199(
*
)
.
Comme initialement prévu par l'avant-projet de loi, l'employeur pourra
s'exonérer de cette contribution en cas de compensation intégrale
des heures supplémentaires par un repos équivalent (bonification
incluse).
• Le
deuxième paragraphe
de cet article L. 212-5
rerédigé prévoit que les heures effectuées
au-delà de 39 heures resteront soumises aux dispositions actuellement en
vigueur, en effet chacune des huit heures supplémentaires
effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une
majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une
majoration de 50 %.
• Le
troisième paragraphe
prévu pour ce
" nouvel " article L. 212-5 prévoit que le paiement
bonifié des heures supplémentaires pourra être
remplacé dès la 36
e
heure, en tout ou partie par un
repos équivalent. Cette option est subordonnée, comme auparavant
pour les heures effectuées au-delà des 39 heures, à un
accord de branche étendu ou à un accord d'entreprise. A
défaut et sous réserve de l'absence d'implantation syndicale dans
les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur pourra y recourir
unilatéralement sauf veto du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
On observe que le projet de loi règle en cela le problème
posé par l'absence de représentant du personnel dans les petites
entreprises.
Contrairement aux dispositions actuellement en vigueur, le projet de loi
prévoit que seules les heures supplémentaires remplacées
intégralement par un repos de compensation seront désormais
exclues du décompte du contingent.
Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L. 212-5 donne une
définition légale de la semaine civile qui prévoit que
"
les heures supplémentaires se décomptent par semaine
civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche
à 24 heures
".
Dispositions applicables aux heures supplémentaires
|
Régime antérieur |
Régime transitoire (1) |
Régime de croisière (2) |
|||
Régime des heures supplémentaires au-delà de 39 heures |
Paiement
au taux majoré de 125 % pour les 8 premières heures et de
150 % au-delà
|
|||||
|
|
|
Horaires collectifs à 35 h |
|
||
|
|
Bonification (*) de 10 % |
Bonification (*) de 10 % |
|||
Régime des heures |
Néant |
|
Horaires collectifs au-delà de 35 h |
|
||
supplémentaires
|
|
Contribution de 10 % |
Bonification (*) de 15 % et contribution de 10 % |
|||
|
|
Cette contribution recouvrée par l'URSSAF n'est pas due en cas de compensation intégrale des heures supplémentaires (bonification incluse) par un repos compensateur équivalent |
||||
Contingent d'heures supplémentaires |
|
|||||
|
130 heures à défaut d'accord collectif étendu |
|||||
Quantum |
|
90 heures en cas de modulation fixant une amplitude variant en deçà de 31 h et au-delà de 39 h |
||||
|
Heures
|
Heures
effectuées
|
Heures
effectuées au-delà de 36 h jusqu'au 31/12/2001 (ou 2003 pour les
entreprises de moins de 20 salariés) et de 35 h à compter du
01/01/2002
|
|||
|
Entreprises de moins de 11 salariés : |
- 50 % des heures accomplies au-delà du contingent légal |
||||
Repos compensateur |
Entreprises de plus de 10 salariés : |
- 50 % des heures accomplies au-delà de la 41 e heure |
||||
|
|
- 100 % des heures accomplies dès la 40 e heure et effectuée au-delà du contingent |
(*)
La bonification accordée au salarié peut prendre la forme d'un
repos ou d'une majoration de salaire selon les modalités de
l'accord ; à défaut d'accord, c'est un repos.
(1) Jusqu'au 31/12/2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et
jusqu'au 31/12/2002 pour les autres.
(2) A compter du 01/01/2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés
et du 01/01/2003 pour les autres.
• Le
paragraphe III
de l'article 2 prévoit que la
contribution de 10 % prévue par le paragraphe I de l'article L.
212-5 sera versée au fonds créé par la loi de financement
de la sécurité sociale pour l'année 2000. Ce fonds doit
assurer la compensation de l'allégement des cotisations sociales
définie par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale aux régimes concernés par cet allégement.
• Les
paragraphes IV et V
de l'article 2 du projet de loi
définissent le régime transitoire applicable aux heures
supplémentaires.
Comme dans le " régime de croisière ", le traitement
des heures supplémentaires dépendra de la durée du travail
appliquée dans l'entreprise.
Lorsque l'horaire collectif ne dépassera pas 35 heures, les heures
effectuées entre 35 et 39 heures donneront lieu à une
bonification de 10 % pour le salarié. Lorsque l'horaire collectif
sera supérieur à 35 heures, le salarié ne
bénéficiera d'une bonification pour les quatre premières
heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures,
l'entreprise devra par contre acquitter une taxe de 10 %.
Par ailleurs, les heures supplémentaires effectuées
au-delà de 39 heures continuent à être traitées
selon le régime de droit commun. Le projet de loi précise
également que pour les entreprises de moins de 20 salariés,
les heures effectuées entre 35 et 39 heures continueront à
être considérées comme des heures normales jusqu'au
1
er
janvier 2002.
• Le
paragraphe VI
de l'article 2 est consacré au
repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail. On
peut rappeler que les heures supplémentaires effectuées à
l'intérieur du contingent réglementaire ouvrent droit à un
repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à
50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de 41 heures.
Les modalités du repos compensateur sont assouplies par le
présent paragraphe, il peut désormais en effet être pris
soit par journée entière, soit par demi-journée. Par
ailleurs, un accord collectif peut prolonger dans la limite de 6 mois, le
délai normal de 2 mois dans lequel doit être pris ce repos. Cette
prolongation maximum est portée à 12 mois, en cas de modulation.
• Les
paragraphes VII et VIII
sont relatifs au contingent
d'heures supplémentaires.
Le contingent d'heures supplémentaires peut comme auparavant être
réduit ou augmenté par voie conventionnelle. Toutefois, le
contingent sera réduit à 90 heures en cas de modulation du temps
de travail fixant une amplitude variant en-deçà de 31 heures et
au-delà de 39 heures.
Cette réduction du contingent concernera également les
modulations prévoyant des dépassements hebdomadaires par rapport
aux 35 heures pour autant qu'ils représentent au total plus de 70 heures
par an.
Pendant une période transitoire de 2 ans, toutes les heures
effectuées entre 35 et 39 heures, ne s'imputeront pas
intégralement sur le contingent. Seules seront prises en compte les
heures effectuées au-delà de 37 heures pendant la première
année (2000 ou 2002 selon la taille de l'entreprise) et au-delà
de la 36
e
heure la deuxième année (2001 ou 2003).
II - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Lors du débat devant la commission des Affaires culturelles, familiales
et sociales
200(
*
)
, M. Bernard
Accoyer a considéré que l'article 2 constituait "
une
" usine à gaz " beaucoup trop complexe pour le fonctionnement
des entreprises
". Mme Marie-Thérèse Boisseau a
estimé que "
le régime des heures supplémentaires
devait relever de la compétence des partenaires sociaux
". M.
François Goulard a insisté sur le caractère absolument
illisible de cet article.
Au cours du débat, l'Assemblée nationale a adopté
plusieurs amendements à l'article 2.
Un amendement présenté par la commission et le groupe socialiste
a prévu que la contribution instaurée par le paragraphe I
proposé pour l'article L. 212-5 n'était pas due par les
entreprises pour chacune des quatre premières heures
supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa
bonification étaient remplacés par 125 % de repos
compensateur. Il s'agissait d'harmoniser les régimes applicables entre
les entreprises passées à 35 heures et celles restées
à 39 heures ; le coût des heures supplémentaires
étant de 125 % dans les premiers et de 115 % dans les seconds dans
le cadre du projet de loi, l'amendement rétablit un traitement
égalitaire à travers le régime du repos compensateur.
Deux amendements ont prévu que la majoration des heures
supplémentaires à 50 % serait maintenant déclenchée
par la huitième heure après la 35
ème
heure,
soit la quarante troisième heure, au lieu de la quarante septième
aujourd'hui.
Par ailleurs, un amendement a complété le dernier alinéa
proposé pour le paragraphe III du nouvel article L. 212-5
en prévoyant qu'un accord d'entreprise pouvait prévoir que la
semaine civile débutait le dimanche à 0 heure et se
terminait le samedi à 24 heures. Cette dérogation a pour
objet de répondre aux besoins particuliers des personnels travaillant
par cycle.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement visant
à limiter à six mois au lieu de douze le délai pendant
lequel les salariés pouvaient prendre leur repos compensateur
(alinéa 3 du paragraphe II).
III - Les propositions de votre commission
L'article 2 du projet de loi est la conséquence de l'adoption de
l'article premier relatif à l'abaissement de la durée
légale du travail. Il prévoit des dispositions permettant
d'assurer une transition de deux ans dans l'application du régime des
heures supplémentaires. Ce système est d'autant plus complexe
qu'il prévoit des modalités différentes de
rémunération des heures comprises entre la
35
ème
et la 39
ème
heure selon que
l'entreprise a ou non abaissé sa durée collective du travail.
Votre commission étant défavorable à l'article
1
er
qui abaisse la durée légale du temps de travail,
elle est également défavorable à cet article 2 qui en
aménage les conséquences.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art. 2
bis
(art. L. 212-7 du code du travail)
Durée du travail
hebdomadaire maximale
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Deux amendements identiques dont un premier présenté par la
commission et un second défendu par M. Yves Cochet proposaient que la
durée hebdomadaire du travail ne puisse pas dépasser
42 heures sur 12 semaines consécutives contre 46 heures
actuellement.
Le Gouvernement a proposé un sous-amendement qui prévoyait de
réduire cette durée à seulement 44 heures et un
sous-amendement qui prévoyait dans le même temps que les
éventuelles dérogations ne puissent être effectives
qu'après décret. Ces deux sous-amendements ont été
adoptés.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission ne partage pas le souci de la majorité de
l'Assemblée nationale qui souhaite durcir les dispositions de l'ordre
public social absolu dans le cas présent à propos des
durées maximales du travail et souhaite que les partenaires sociaux,
à partir de la durée maximale existante, puissent définir
des dispositions appropriées de réduction de l'horaire maximal
collectif.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art. 2
ter
(art. L. 221-4 du code du travail)
Repos hebdomadaire de
35 heures consécutives
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 221-4 du code du travail prévoit que le repos
hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives. L'Assemblée nationale a discuté, sans
l'adopter, un amendement qui prévoyait le principe de deux jours de
repos consécutifs.
Le Gouvernement a proposé un amendement qui prévoit que le repos
hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures de repos quotidien, ce
qui revient à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au
lieu de 24 actuellement.
II - Les propositions de votre commission
L'article 5 de la directive européenne n° 93/104/CE du conseil du
13 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail prévoyait dans son article 5 que
" les
états-membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept
jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre
heures auxquelles s'ajoutent les onze heures prévues à
l'article 3 ".
Cet article prévoyait également
que
" la période minimale de repos visée au premier
alinéa comprend, en principe le dimanche "
et enfin que
" si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le
justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra
être retenue ".
Votre commission observe que l'article 2 ter va au-delà de ce que
prévoit la directive puisque celle-ci envisageait une possibilité
de dérogation.
Votre commission vous propose de compléter la rédaction de cet
article en reprenant la possibilité de dérogation
envisagée par la directive européenne si
" des conditions
objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient "
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.