II. LA DÉFINITION DU CORPS ÉLECTORAL ADMIS À PARTICIPER AUX ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE ET AU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

L'article premier du projet de loi constitutionnelle tend à préciser, dans la Constitution, un des critères de définition de la composition du corps électoral admis à participer aux élections aux institutions locales de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire aux assemblées de province et au congrès. Il est proposé à cet effet de compléter l'article 77 de la Constitution.

Observons que cette disposition, tout en réglant une question controversée, est étrangère au coeur du projet de loi constitutionnelle qui vise à doter la Polynésie française d'un statut constitutionnel.

Il s'agit de revenir sur l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 lorsqu'il a examiné la conformité à la Constitution de l'article 188 de la loi organique devenue la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie qui fixe la composition du corps électoral restreint admis à participer aux élections aux assemblées de province et au congrès. Rappelons que cet article 188 7( * ) traduit en termes juridiques les orientations définies sur ce sujet par le point 2.2.1. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa 8( * ) .

Le débat porte en réalité sur le point de savoir quel est le tableau annexe qui est visé à l'article 188 du statut organique , étant rappelé qu'un tableau annexe est un document qui recense les personnes remplissant les conditions générales pour être électeur mais pas les conditions spécifiques requises pour les élections considérées.

Selon l'interprétation résultant de la décision précitée du Conseil constitutionnel, il s'agit du tableau annexe courant, c'est-à-dire celui qui est révisé annuellement en intégrant les personnes au fur et à mesure de leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, que cette arrivée soit antérieure ou postérieure à la consultation du 8 novembre 1998 tendant à l'approbation de l'Accord de Nouméa. L'inscription au tableau annexe comme condition pour participer aux élections au congrès et aux assemblées de province correspond donc ici à une simple formalité, la seule condition de fond étant de pouvoir justifier d'une durée de résidence de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

Aux termes de l'article 1 er du projet de loi constitutionnelle soumis à votre examen, la référence au tableau annexe visé à l'article 188 renvoie au tableau annexe arrêté en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non au tableau annexe courant, c'est-à-dire au tableau annexe recensant les personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie entre 1989 et 1998. Ces personnes, qui n'ont pas pu prendre part à la consultation du 8 novembre 1998 dans la mesure où elles ne justifiaient pas alors de dix ans de résidence sur le territoire, pourront participer à l'élection des membres des assemblées de province et du congrès au fur et à mesure qu'elles rempliront cette condition de dix années de résidence. Ainsi, celles entrées en Nouvelle-Calédonie au début de l'année 1998 ne pourront accéder à la qualité d'électeur pour ces élections locales qu'en 2008 : elles ne participeront donc pas au scrutin de 2004 9( * ) mais seulement à celui de 2009.

C'est seulement pour l'échéance électorale de 2009 que la différence d'interprétation apparue pour la définition du corps électoral aux élections locales commencera à se concrétiser, mais de façon encore marginale. Sachant que le statut calédonien actuel a un caractère transitoire et pourra être reconsidéré au terme d'une période de quinze à vingt ans, soit à compter de 2014, date qui correspond au premier renouvellement des assemblées locales où la différence de définition du corps électoral spécial sera significative puisque concernant les personnes entrées en Nouvelle-Calédonie entre 1999 et 2004, il semble que le problème de la divergence d'interprétation relative à la composition du corps électoral doive être raisonnablement relativisé.

L'interprétation qui avait été celle de votre commission des Lois lors de l'examen du projet de loi organique statutaire au début de l'année 1999, approuvée par le Sénat, correspondant à celle résultant de l'article premier du présent projet de loi constitutionnelle, elle vous propose de confirmer cette position en adoptant conforme cette disposition.

*

Sous réserve de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dans le texte de l'Assemblée nationale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page