II. LA DÉFINITION DU CORPS ÉLECTORAL ADMIS À PARTICIPER AUX ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE ET AU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
L'article premier du projet de loi constitutionnelle tend
à
préciser, dans la Constitution, un des critères de
définition de la composition du corps électoral admis à
participer aux élections aux institutions locales de la
Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire aux assemblées de
province et au congrès. Il est proposé à cet effet de
compléter l'article 77 de la Constitution.
Observons que cette disposition, tout en réglant une question
controversée, est étrangère au coeur du projet de loi
constitutionnelle qui vise à doter la Polynésie française
d'un statut constitutionnel.
Il s'agit de revenir sur l'interprétation donnée par le
Conseil
constitutionnel
dans sa
décision
n° 99-410 DC du 15 mars 1999
lorsqu'il a examiné la
conformité à la Constitution de l'article 188 de la loi organique
devenue la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la
Nouvelle-Calédonie qui fixe la composition du corps électoral
restreint admis à participer aux élections aux assemblées
de province et au congrès. Rappelons que cet article 188
7(
*
)
traduit en termes juridiques les
orientations définies sur ce sujet par le point 2.2.1. du document
d'orientation de l'Accord de Nouméa
8(
*
)
.
Le débat porte en réalité sur le point de savoir
quel
est le tableau annexe qui est visé à l'article 188 du statut
organique
, étant rappelé qu'un tableau annexe est un document
qui recense les personnes remplissant les conditions générales
pour être électeur mais pas les conditions spécifiques
requises pour les élections considérées.
Selon l'interprétation résultant de la décision
précitée du Conseil constitutionnel, il s'agit du tableau annexe
courant, c'est-à-dire celui qui est révisé annuellement en
intégrant les personnes au fur et à mesure de leur arrivée
en Nouvelle-Calédonie, que cette arrivée soit antérieure
ou postérieure à la consultation du 8 novembre 1998 tendant
à l'approbation de l'Accord de Nouméa. L'inscription au tableau
annexe comme condition pour participer aux élections au congrès
et aux assemblées de province correspond donc ici à une simple
formalité, la seule condition de fond étant de pouvoir justifier
d'une durée de résidence de dix ans en Nouvelle-Calédonie
à la date de l'élection.
Aux termes de l'article 1
er
du projet de loi constitutionnelle
soumis à votre examen, la référence au tableau annexe
visé à l'article 188 renvoie au tableau annexe
arrêté en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non au
tableau annexe courant, c'est-à-dire au tableau annexe recensant les
personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie entre 1989 et 1998. Ces
personnes, qui n'ont pas pu prendre part à la consultation du 8 novembre
1998 dans la mesure où elles ne justifiaient pas alors de dix ans de
résidence sur le territoire, pourront participer à
l'élection des membres des assemblées de province et du
congrès au fur et à mesure qu'elles rempliront cette condition de
dix années de résidence. Ainsi, celles entrées en
Nouvelle-Calédonie au début de l'année 1998 ne pourront
accéder à la qualité d'électeur pour ces
élections locales qu'en 2008 : elles ne participeront donc pas au
scrutin de 2004
9(
*
)
mais seulement
à celui de 2009.
C'est seulement pour l'échéance électorale de 2009 que la
différence d'interprétation apparue pour la définition du
corps électoral aux élections locales commencera à se
concrétiser, mais de façon encore marginale. Sachant que le
statut calédonien actuel a un caractère transitoire et pourra
être reconsidéré au terme d'une période de quinze
à vingt ans, soit à compter de 2014, date qui correspond au
premier renouvellement des assemblées locales où la
différence de définition du corps électoral spécial
sera significative puisque concernant les personnes entrées en
Nouvelle-Calédonie entre 1999 et 2004, il semble que le problème
de la divergence d'interprétation relative à la composition du
corps électoral doive être raisonnablement relativisé.
L'interprétation qui avait été celle de votre commission
des Lois lors de l'examen du projet de loi organique statutaire au début
de l'année 1999, approuvée par le Sénat, correspondant
à celle résultant de l'article premier du présent projet
de loi constitutionnelle, elle vous propose de confirmer cette position en
adoptant conforme cette disposition.
*
Sous réserve de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dans le texte de l'Assemblée nationale.