1
L'exposé des motifs du projet de
loi
constitutionnelle n° 937 (A.N.) relatif à la
Nouvelle-Calédonie s'achève par la phrase suivante :
" Une démarche analogue pourra être suivie afin de favoriser
l'évolution institutionnelle d'autres territoires d'outre-mer ".
2
Initialement constitué de 18 membres répartis en
deux collèges, l'un européen, l'autre tahitien, il sera
remplacé en 1903 par un conseil d'administration composé
majoritairement de hauts fonctionnaires et de seulement trois membres
élus.
3
Dans sa séance du 23 novembre 1898, à l'occasion de
l'examen du budget, le conseil général émet le voeu
suivant : " Dans l'intérêt même de son budget la
colonie est prête à prendre à sa charge toutes les
dépenses dites de souveraineté, sauf bien entendu les
dépenses militaires, si, de son côté, la Métropole
consent à l'affranchir d'une tutelle onéreuse et
préjudiciable à son développement en lui accordant
l'autonomie administrative et financière qu'avec la plupart de nos
autres possessions elle réclame depuis si longtemps ".
4
Le conseil d'administration demandait son remplacement par
" une assemblée délibérante de 16 membres élus
au suffrage universel pour 6 ans qui déciderait des impôts, des
emprunts ... et connaîtrait des questions d'ordre administratif,
économique et financier dont elle serait saisie par le Gouverneur ou sur
proposition du tiers de ses membres ".
5
Trente-sept conventions seront conclues entre 1977 et 1982.
6
Rapport n° 214 (1995-1996) fait au nom de la commission des
Lois par M. Lucien Lanier, p. 13.
7
Article 188 : "
I. - Le congrès et les
assemblées de province sont élus par un corps électoral
composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions
suivantes :
" a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes
électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la
consultation du 8 novembre 1998 ;
" b) Être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis
dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au
congrès et aux assemblées de province ;
" c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31
octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en
Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents
remplissant les
conditions pour être électeur au scrutin du
8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et
justifier d'une durée de domicile de dix ans en
Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
" II. - Les périodes passées en dehors de la
Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des
études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles
ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient
antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en
considération pour apprécier la condition de domicile. "
8
Point 2.2.1. de l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998
publié au J.O. du 27 mai 1998, p. 8042 : " Comme il avait
été prévu dans le texte signé des accords de
Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au
Congrès sera restreint : il sera réservé aux
électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de
1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition
de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux
électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la
première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de
domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour
être électeur au scrutin de la fin 1998, soit, ayant eu un parent
inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de
dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de
l'élection. "
9
Les premières élections ont eu lieu le 9 mai 1999 et
la durée du mandat des membres des assemblées de province et du
congrès est de cinq ans.
10
Rapport au nom de la commission des Lois du Sénat, n°
180, p. 222.
11
Rapport fait au nom de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale n° 1275, p. 190-191.
12
Article 1er 2ème alinéa de la loi organique du
12 avril 1996
: " La Polynésie française est, au sein de
la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut
d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses
représentants élus, les compétences qui lui sont
dévolues par la présente loi. La République garantit
l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise
l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce
territoire d'outre-mer au développement économique, social et
culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses
spécificités géographiques et de son
identité
.
"
13
L'article 132 § 5 stipule que
" dans les
relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit
d'établissement des ressortissants et sociétés est
réglé conformément aux dispositions et par application des
procédures prévues au chapitre relatif au droit
d'établissement et sur une base non discriminatoire ".
14
L'article 232 stipule que
" les autorités
compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les
ressortissants, sociétés et entreprises des États
membres ".
Projet de loi constitutionnelle Polynésie
Rapports législatifs
Rapport n° 2 (1999-2000), déposé le