1 L'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle n° 937 (A.N.) relatif à la Nouvelle-Calédonie s'achève par la phrase suivante : " Une démarche analogue pourra être suivie afin de favoriser l'évolution institutionnelle d'autres territoires d'outre-mer ".

2 Initialement constitué de 18 membres répartis en deux collèges, l'un européen, l'autre tahitien, il sera remplacé en 1903 par un conseil d'administration composé majoritairement de hauts fonctionnaires et de seulement trois membres élus.

3 Dans sa séance du 23 novembre 1898, à l'occasion de l'examen du budget, le conseil général émet le voeu suivant : " Dans l'intérêt même de son budget la colonie est prête à prendre à sa charge toutes les dépenses dites de souveraineté, sauf bien entendu les dépenses militaires, si, de son côté, la Métropole consent à l'affranchir d'une tutelle onéreuse et préjudiciable à son développement en lui accordant l'autonomie administrative et financière qu'avec la plupart de nos autres possessions elle réclame depuis si longtemps ".

4 Le conseil d'administration demandait son remplacement par " une assemblée délibérante de 16 membres élus au suffrage universel pour 6 ans qui déciderait des impôts, des emprunts ... et connaîtrait des questions d'ordre administratif, économique et financier dont elle serait saisie par le Gouverneur ou sur proposition du tiers de ses membres ".

5 Trente-sept conventions seront conclues entre 1977 et 1982.

6 Rapport n° 214 (1995-1996) fait au nom de la commission des Lois par M. Lucien Lanier, p. 13.

7 Article 188 : "
I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

" a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

" b) Être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;

" c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les
conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

" II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. "

8 Point 2.2.1. de l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 publié au J.O. du 27 mai 1998, p. 8042 : " Comme il avait été prévu dans le texte signé des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection. "

9 Les premières élections ont eu lieu le 9 mai 1999 et la durée du mandat des membres des assemblées de province et du congrès est de cinq ans.

10 Rapport au nom de la commission des Lois du Sénat, n° 180, p. 222.

11 Rapport fait au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale n° 1275, p. 190-191.

12
Article 1er 2ème alinéa de la loi organique du 12 avril 1996 : " La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité . "

13
L'article 132 § 5 stipule que " dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire ".

14
L'article 232 stipule que " les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des États membres ".

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