EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PRÉLIMINAIRE
-
DE LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE
Article premier
Création d'une couverture
maladie universelle et d'une protection complémentaire avec dispense
d'avance de frais pour les plus démunis
Pour cet
article, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait
adopté en première lecture.
Opposée à la création d'une allocation
personnalisée à la santé, elle n'a pas retenu la phrase
qui indiquait que la couverture maladie universelle serait assurée par
la mise en place de cette allocation.
Elle n'a pas retenu non plus le deuxième alinéa, adopté
par le Sénat, offrant le bénéfice de la couverture maladie
universelle aux français résidant à l'étranger. Au
prétexte qu'une telle disposition reviendrait, " pour la seule
catégorie visée, à remplacer le critère de
résidence par celui de nationalité ". Pour cette raison de
principe, elle a donc méconnu la situation des français de
l'étranger titulaires de bas revenus qui ne peuvent
bénéficier, dans leur pays de résidence, ni d'un service
public d'accès aux soins, ni souscrire une assurance privée..
L'Assemblée nationale a aussi supprimé le dernier alinéa
de cet article, adopté à l'initiative de notre collègue
Victor Reux, qui prévoyait que les dispositions législatives en
vigueur le demeurent pour les résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui
ne bénéficieront pas de la couverture maladie universelle. Elle a
toutefois amendé l'article 38 du projet de loi en prévoyant une
disposition similaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
retenue par le Sénat en première lecture, à l'exception
des dispositions concernant Saint-Pierre-et-Miquelon maintenues à
l'article 38 du projet de loi.
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RÉGIMES OBLIGATOIRES
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions
générales
Art. 3
(titre VIII du livre III,
art. L. 380-1
à L.380-4 nouveaux
du code de la sécurité
sociale)
Nouveaux critères d'affiliation au nouveau
régime et cotisation
Le
paragraphe I
de cet article, qui crée au titre VIII du livre III
du code de la sécurité sociale au chapitre préliminaire
consacré à l'affiliation au régime général
sur critère de résidence, a été adopté en
des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Au
paragraphe II
, qui rédige les articles L. 380-1 et L. 380-2
nouveaux du code de la sécurité sociale, l'Assemblée
nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en
première lecture. Elle n'a ainsi par retenu les deux modifications
introduites par le Sénat, la première permettant aux personnes
résidant en France mais affiliées à la Caisse des
français de l'étranger de demeurer affiliées à
cette caisse, la seconde prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat
précisera les conditions dans lesquelles la MSA peut assurer la
couverture des personnes qui cessent de bénéficier des
prestations en nature de l'assurance maladie du régime agricole.
Contrairement à ce que prétend le commentaire de cet article dans
le rapport de l'Assemblée nationale, la situation des personnes
concernées, dans le régime agricole, n'est pas prévue par
le II de l'article 19 du projet de loi, qui ne concerne que le
" stock " et en aucun cas les nouveaux " flux " de
personnes relevant du régime agricole qui, à l'avenir, ne
pourraient plus prétendre aux prestations servies par ce régime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
retenue par le Sénat en première lecture.
Art. 4
(art. L. 161-2-1 nouveau du code de
la
sécurité sociale)
Immédiateté et
automaticité du droit à l'accès aux soins
L'Assemblée nationale n'a pas retenu, dans cet article,
la
modification introduite par le Sénat tendant à prévoir que
le régime général, qui devient un " régime
pivot " pour l'affiliation des personnes dépourvues de couverture
de base, pourra se faire rembourser les prestations servies à des
personnes qui, après vérification, pourraient prétendre
à être affiliées auprès d'un autre régime au
le régime général sur critère de résidence.
Or, contrairement à ce qu'affirme le rapport de l'Assemblée
nationale, la couverture de ces charges, pour le régime
général, n'est pas prévue par les articles10, 11, 12 et 13
du projet de loi, même dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a en outre modifié le texte qu'elle avait
adopté en première lecture en précisant que les personnes
sans domicile fixe devront élire domicile, soit auprès d'un
organisme agréé par l'autorité administrative, soit
auprès d'un centre communal d'action sociale. Le texte initial du projet
de loi ne prévoyait que la première possibilité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
retenue par le Sénat en première lecture, en retenant toutefois
la précision introduite par l'Assemblée nationale pour
l'élection de domicile pour les personnes sans domicile fixe.
Art. 6
(art. L. 161-2, L. 381-7,
L. 381-12, L. 382-9, L. 615-8, L. 722-6
du code de la
sécurité sociale et art. 1106-12 du code
rural)
Accès aux soins sans restriction financière
Les
paragraphes I et II
de cet article, qui suppriment la subordination du
service des prestations au paiement des cotisations pour le régime
général, le régime des indépendants et le
régime agricole, avaient été adoptés sans
modification par le Sénat en première lecture.
Au
paragraphe III
, le Sénat avait élargi la portée
de la dérogation à ce principe en cas de mauvaise foi du
bénéficiaire à l'ensemble des régimes,
l'Assemblée nationale ne l'ayant prévue en première
lecture que pour le régime de résidence. En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale a accepté cette modification.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé, au motif qu'il
était
" contraire à l'esprit du projet de loi "
le paragraphe IV de cet article, introduit par le Sénat, qui
prévoyait, pour le régime des indépendants, la
substitution d'une cotisation proportionnelle aux revenus à la
cotisation forfaitaire minimale prévue par le droit en vigueur. En
l'absence d'une telle modification de la législation, en effet, notre
système de protection sociale se révélerait très
inégalitaire pour des personnes pourtant placées dans la
même situation, les assurés du régime de résidence
devant acquitter des cotisations nulles ou bien inférieures à la
cotisation minimale forfaitaire prévue pour les indépendants.
Cette atteinte au principe d'égalité, intolérable sur le
plan des principes, incitera de surcroît les indépendants
titulaires de faibles revenus à dissimuler cette activité
indépendante pour pouvoir bénéficier d'une affiliation au
régime général sur critère de résidence.
Votre commission vous propose de rétablir ce paragraphe IV et
d'adopter cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en
première lecture.
Art. 8
bis
Gratuité des soins hospitaliers pour les malades en
état végétatif
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
introduit
par le Sénat en première lecture à l'initiative de MM.
Fournier, Gaillard et Osterman, qui prévoyait la suppression du forfait
hospitalier pour les malades hospitalisés pour une durée de plus
de trois mois en raison d'un état végétatif ou terminal
constaté par une commission médicale.
Le motif de cette suppression énoncé par le rapport de
l'Assemblée nationale est que
" cette disposition, aussi
généreuse qu'elle soit, ne saurait trouver sa place ailleurs que
dans la loi de financement de la sécurité sociale. "
Aucune raison juridique ne justifiant cette observation, votre commission
vous propose de rétablir cet article dans la rédaction
adoptée par le Sénat en première lecture.