Projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle
DESCOURS (Charles)
RAPPORT 448 (98-99), Tome 1 - Commission des Affaires sociales
Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- AVANT-PROPOS
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PRÉLIMINAIRE
-
DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE -
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES -
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions générales -
CHAPITRE 2
-
Dispositions financières -
Section 1
-
Transferts financiers -
Section 2
-
Recouvrement des cotisations -
TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ -
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions générales -
CHAPITRE 2
-
Dispositions financières -
TITRE III
-
RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE -
TITRE III BIS
-
CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA LOI -
TITRE V
-
ENTRÉE EN VIGUEUR
N°
448
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, portant création d'une couverture maladie universelle ,
Par M.
Charles DESCOURS,
Sénateur,
Tome I
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean Delaneau,
président
; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine
Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet,
vice-présidents
; Mme Annick Bocandé, MM. Charles
Descours, Alain Gournac, Roland Huguet,
secrétaires
; Henri
d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM.
Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux,
Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati,
Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet,
André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla,
Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Simon Loueckhote, Jacques
Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM.
Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de
Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul
Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ
.)
: Première lecture :
1419
,
1518
et T.A.
288
.
Commission mixte paritaire :
1680.
Nouvelle lecture :
1677
,
1684
et T.A.
344
.
Sénat
: Première lecture :
338
,
376
,
382
et T.A.
148
(1998-1999).
Commission mixte paritaire :
407
(1998-1999).
Nouvelle lecture :
440
(1998-1999).
Assurance maladie maternité. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le
mercredi 23 juin 1999
, sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président
, la commission a
procédé à
l'examen du rapport
en nouvelle lecture
de
MM. Charles Descours et Claude Huriet
sur le projet de loi
n° 440 (1998-1999) portant
création d'une couverture
maladie universelle
.
M. Charles Descours, rapporteur,
a tout d'abord présenté
les grandes lignes de son rapport (cf. exposé général).
M. Roland Huguet
a rappelé que la volonté exprimée
par le rapporteur de rétablir la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture ne pouvait concerner l'article 13,
la réforme des contingents communaux d'aide sociale ayant
été introduite à l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture.
M. Jean Delaneau, président,
s'est interrogé sur la
réalité de l'adhésion à cette réforme des
principaux organismes représentant les collectivités locales.
M. Alain Vasselle
, constatant qu'une disposition de la réforme
prévoyait que les communes bénéficiaires de la dotation de
solidarité urbaine (DSU) supporteraient une réduction de leur
dotation globale de fonctionnement plus faible que celle que subiraient les
autres communes, a annoncé son intention de déposer un amendement
visant à étendre la portée de ce dispositif aux communes
bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale (DSR).
M. Jean Delaneau, président,
a souligné que cette
réforme était source d'une grande complexité pour les
finances locales, dans la mesure où des dotations, voire des
impôts directs locaux, seraient utilisés pour procéder aux
ajustements nécessaires. Il a observé qu'il deviendrait
très difficile de comparer les budgets locaux d'une année sur
l'autre et souligné l'importance des difficultés que
rencontreraient certaines communes au cours de l'année prochaine,
l'année 1999 ayant été celle du recensement de la
population. Il s'est également interrogé sur l'incidence de la
réforme pour les groupements de communes ayant pris à leur charge
le versement des contingents communaux par délibération n'ayant
pas fait l'objet d'observation des services du contrôle de la
légalité.
A titre personnel,
M. Roland Huguet
a indiqué qu'il serait
favorable à ce que le prélèvement sur la dotation globale
de fonctionnement (DGF) soit effectué au franc le franc dans toutes les
communes, les communes éligibles à la DSU pouvant ensuite
bénéficier d'abondements complémentaires.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du
projet de loi.
A l'article premier
(création d'une couverture maladie
universelle et d'une protection complémentaire avec dispense d'avance de
frais pour les plus démunis), elle a adopté deux amendements
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture, à l'exception de dispositions consacrées
à Saint-Pierre-et-Miquelon qui figurent désormais à
l'article 38 du projet de loi.
A l'article 3
(nouveaux critères d'affiliation au nouveau
régime et cotisation), elle a adopté deux amendements
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
A l'article 4
(immédiateté et automaticité du droit
à l'accès aux soins), elle a adopté un amendement
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
A l'article 6
(accès aux soins sans restriction
financière), elle a adopté un amendement rétablissant le
texte adopté par le Sénat en première lecture.
M.
Charles Descours, rapporteur,
a regretté que l'Assemblée
nationale n'ait pas accepté les dispositions qu'il contenait, la
substitution d'une cotisation proportionnelle au revenu à la cotisation
forfaitaire en vigueur dans le régime des indépendants
étant indispensable pour éviter des situations
d'inégalité entre des personnes disposant des mêmes revenus
selon qu'elles sont affiliées à ce régime ou au
régime général au titre de la résidence.
Elle a adopté un amendement tendant à rétablir
l'article 8 bis
(gratuité des soins hospitaliers pour les malades
en état végétatif),
M. Charles Descours,
rapporteur,
ayant toutefois observé que cet amendement était
susceptible de se voir opposer l'article 40 de la Constitution.
A l'article 9
(incidences financières sur le fonds de
solidarité vieillesse), elle a adopté un amendement
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
A l'article 10
(incidences financières de la mise en place de la
couverture obligatoire sur la branche famille), elle a adopté un
amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
A l'article 11
(énumération des ressources
complémentaires des régimes obligatoires de base), elle a
adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
A l'article 13
(transferts financiers entre l'Etat et les
départements),
M. Charles Descours, rapporteur,
a
indiqué qu'il ne proposait pas d'amendement et qu'il convenait
d'attendre de connaître la position de la commission des finances, saisie
pour avis sur le projet de loi et particulièrement compétente en
matière de finances locales. Il a rappelé qu'il s'était
publiquement désolidarisé du vote de l'amendement
déposé par M. Yves Fréville en première
lecture.
M. Alain Vasselle
a estimé qu'il eut
été plus sage de conserver les dispositions de l'article 13 bis
prévoyant un rapport et des simulations plutôt que de
décider une suppression des contingents communaux d'aide sociale
réalisée dans la précipitation.
A l'article 14
(exécution des recouvrements forcés de
cotisations dues par les non-salariés non agricoles et les
agriculteurs), la commission a adopté un amendement rétablissant
le texte adopté par le Sénat en première lecture.
A l'article 20
(définition de la couverture complémentaire
en matière de santé -attribuée aux
bénéficiaires de la CMU), elle a adopté dix-neuf
amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture, procédant à la création d'une
allocation personnalisée à la santé (APS) destinée
à solvabiliser les personnes titulaires de revenus modestes afin de leur
permettre de souscrire une protection complémentaire en matière
de santé définie selon un scénario
" partenarial ". Elle a également adopté un amendement
modifiant des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en vue
de réprimer les fraudes et fausses déclarations pour tenir compte
de la création de l'allocation personnalisée à la
santé.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
a observé que la commission, en
instituant le principe de la conclusion d'une convention entre les organismes
de protection sociale complémentaire et les régimes de base,
renonçait à promouvoir le rôle de l'Etat dans la
définition de la couverture maladie universelle.
M. Charles Descours, rapporteur,
a démenti cette
interprétation et a rappelé qu'un arrêté
ministériel approuverait la convention ou s'y substituerait en cas de
carence. Il a souligné la nécessité d'engager les
organismes de protection sociale complémentaire et les régimes de
base dans une véritable coopération partenariale, dans
l'intérêt des assurés sociaux.
Comme en première lecture, elle a adopté, à
l'article
20 bis
(obligation de négociation annuelle des modalités
d'établissement d'un régime de prévoyance maladie pour les
salariés non couverts), un amendement de suppression de cet article.
Elle a procédé de même à
l'article 20 ter
(modalités d'extension des conventions de branche et régime de
prévoyance maladie).
A l'article 20 quater
(réduction du taux de la taxe sur les
employeurs au profit du fonds de solidarité vieillesse), elle a
adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
A l'article 21
(prolongation de la couverture des
bénéficiaires de la CMU couverts par un organisme
complémentaire), elle a adopté trois amendements
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
Comme en première lecture, elle a adopté trois amendements de
suppression des
articles 22
(tarifs pratiqués par les
médecins conventionnés en faveur des bénéficiaires
de la CMU),
23
(accords entre les organismes d'assurance maladie, les
organismes complémentaires et les distributeurs de dispositifs
médicaux à usage individuel) et
24
(tarifs
pratiqués par les chirurgiens-dentistes conventionnés en faveur
des bénéficiaires de la CMU) en conséquence des
amendements adoptés à l'article 20.
A l'article 25
(création du fonds de financement de la protection
complémentaire), elle a adopté neuf amendements
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
A l'article 30
(transfert de compétences des départements
à l'Etat en matière d'aide médicale), elle a adopté
un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
A l'article 31 bis
(contrôle et évaluation de la loi),
consacré à l'évaluation de l'application de la loi sur la
couverture maladie universelle, elle a adopté un amendement
opérant une synthèse entre les positions exprimées par le
Sénat en première lecture et l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture.
A l'article 38
(entrée en vigueur de la loi), elle a
adopté un amendement de coordination avec les amendements retenus aux
articles 9 et 11.
La commission
a approuvé les titres I, II, III, III bis et V ainsi
amendés.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle
comportait, dans le texte déposé par le Gouvernement, 38 articles.
A l'issue d'une première lecture à l'Assemblée nationale,
le projet de loi s'est enrichi de 25 articles additionnels concernant
essentiellement son titre IV (
modernisation sanitaire et
sociale
)
1(
*
)
.
Saisi de 63 articles en première lecture, le Sénat en a
adopté 21 conformes, en a modifié 30 et en a supprimé
12. Il a par ailleurs introduit 19 articles additionnels.
La commission mixte paritaire réunie le 8 juin au Palais du Luxembourg,
n'est pas parvenue à un accord sur les 61 articles qui restaient ainsi
en discussion.
Elle a constaté, dès l'article premier du projet de loi, que les
choix arrêtés par les deux assemblées étaient
très différents s'agissant de la mise en oeuvre d'une couverture
maladie complémentaire.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté 13 articles
conformes qui avaient été, soit modifiés, soit introduits
par le Sénat en première lecture. Elle a confirmé par
ailleurs la suppression de 3 articles décidée par le Sénat.
Elle a en revanche supprimé 8 des articles additionnels introduits par
le Sénat, rétabli 21 articles dans la rédaction qu'elle
avait adoptée en première lecture et en a modifié 16
autres. Elle a, enfin, inséré un nouvel article additionnel.
Au total, le Sénat est saisi, en nouvelle lecture, de 46 articles
également répartis entre le volet CMU du projet de loi et son
titre IV portant diverses mesures de "
modernisation sanitaire et
sociale
".
Parmi les modifications apportées par l'Assemblée nationale, la
plus importante est la suppression du dispositif des contingents communaux
d'aide sociale à l'article 13 du projet de loi.
Mais l'examen des dispositions demeurant en discussion du volet du projet de
loi consacré à la couverture maladie universelle montre que les
propositions du Sénat, bien que conformes aux propositions qui avaient
été faites par M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission
auprès du Premier ministre, n'ont pas été prises en compte
ni même discutées sur le fond.
Pour ces raisons, votre commission vous proposera de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture, à
l'exception des dispositions de l'article 13, dans la mesure où la
réforme des contingents communaux d'aide sociale a été
introduite à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Votre commission souligne une nouvelle fois le caractère massif des
effets de seuil que va générer la création de la
couverture maladie universelle dans les modalités retenues par le
Gouvernement, les menaces que fait peser le projet de loi sur
l'équilibre futur de notre système de protection sociale et
toutes les atteintes au principe d'égalité qu'il comporte,
notamment en mettant en place une concurrence faussée entre organismes
de protection sociale complémentaire et régimes de base.
Votre commission regrette aussi les effets pervers du projet de loi pour les
classes moyennes et notamment pour les ménages titulaires des revenus
les plus modestes, qui continueront à payer des cotisations de plus en
plus lourdes en contrepartie de remboursements de plus en plus faibles.
Elle renouvelle donc sa proposition de créer une allocation
personnalisée à la santé, définie sur le
modèle de l'allocation logement, qui solvabiliserait les personnes
titulaires de faibles revenus pour les intégrer dans le même
système de protection sociale qui celui dont bénéficient
tous les autres résidents, sans discrimination, sans effet
déresponsabilisant, sans effet de seuil.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PRÉLIMINAIRE
-
DE LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE
Article premier
Création d'une couverture
maladie universelle et d'une protection complémentaire avec dispense
d'avance de frais pour les plus démunis
Pour cet
article, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait
adopté en première lecture.
Opposée à la création d'une allocation
personnalisée à la santé, elle n'a pas retenu la phrase
qui indiquait que la couverture maladie universelle serait assurée par
la mise en place de cette allocation.
Elle n'a pas retenu non plus le deuxième alinéa, adopté
par le Sénat, offrant le bénéfice de la couverture maladie
universelle aux français résidant à l'étranger. Au
prétexte qu'une telle disposition reviendrait, " pour la seule
catégorie visée, à remplacer le critère de
résidence par celui de nationalité ". Pour cette raison de
principe, elle a donc méconnu la situation des français de
l'étranger titulaires de bas revenus qui ne peuvent
bénéficier, dans leur pays de résidence, ni d'un service
public d'accès aux soins, ni souscrire une assurance privée..
L'Assemblée nationale a aussi supprimé le dernier alinéa
de cet article, adopté à l'initiative de notre collègue
Victor Reux, qui prévoyait que les dispositions législatives en
vigueur le demeurent pour les résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui
ne bénéficieront pas de la couverture maladie universelle. Elle a
toutefois amendé l'article 38 du projet de loi en prévoyant une
disposition similaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
retenue par le Sénat en première lecture, à l'exception
des dispositions concernant Saint-Pierre-et-Miquelon maintenues à
l'article 38 du projet de loi.
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RÉGIMES OBLIGATOIRES
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions
générales
Art. 3
(titre VIII du livre III,
art. L. 380-1
à L.380-4 nouveaux
du code de la sécurité
sociale)
Nouveaux critères d'affiliation au nouveau
régime et cotisation
Le
paragraphe I
de cet article, qui crée au titre VIII du livre III
du code de la sécurité sociale au chapitre préliminaire
consacré à l'affiliation au régime général
sur critère de résidence, a été adopté en
des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Au
paragraphe II
, qui rédige les articles L. 380-1 et L. 380-2
nouveaux du code de la sécurité sociale, l'Assemblée
nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en
première lecture. Elle n'a ainsi par retenu les deux modifications
introduites par le Sénat, la première permettant aux personnes
résidant en France mais affiliées à la Caisse des
français de l'étranger de demeurer affiliées à
cette caisse, la seconde prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat
précisera les conditions dans lesquelles la MSA peut assurer la
couverture des personnes qui cessent de bénéficier des
prestations en nature de l'assurance maladie du régime agricole.
Contrairement à ce que prétend le commentaire de cet article dans
le rapport de l'Assemblée nationale, la situation des personnes
concernées, dans le régime agricole, n'est pas prévue par
le II de l'article 19 du projet de loi, qui ne concerne que le
" stock " et en aucun cas les nouveaux " flux " de
personnes relevant du régime agricole qui, à l'avenir, ne
pourraient plus prétendre aux prestations servies par ce régime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
retenue par le Sénat en première lecture.
Art. 4
(art. L. 161-2-1 nouveau du code de
la
sécurité sociale)
Immédiateté et
automaticité du droit à l'accès aux soins
L'Assemblée nationale n'a pas retenu, dans cet article,
la
modification introduite par le Sénat tendant à prévoir que
le régime général, qui devient un " régime
pivot " pour l'affiliation des personnes dépourvues de couverture
de base, pourra se faire rembourser les prestations servies à des
personnes qui, après vérification, pourraient prétendre
à être affiliées auprès d'un autre régime au
le régime général sur critère de résidence.
Or, contrairement à ce qu'affirme le rapport de l'Assemblée
nationale, la couverture de ces charges, pour le régime
général, n'est pas prévue par les articles10, 11, 12 et 13
du projet de loi, même dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a en outre modifié le texte qu'elle avait
adopté en première lecture en précisant que les personnes
sans domicile fixe devront élire domicile, soit auprès d'un
organisme agréé par l'autorité administrative, soit
auprès d'un centre communal d'action sociale. Le texte initial du projet
de loi ne prévoyait que la première possibilité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
retenue par le Sénat en première lecture, en retenant toutefois
la précision introduite par l'Assemblée nationale pour
l'élection de domicile pour les personnes sans domicile fixe.
Art. 6
(art. L. 161-2, L. 381-7,
L. 381-12, L. 382-9, L. 615-8, L. 722-6
du code de la
sécurité sociale et art. 1106-12 du code
rural)
Accès aux soins sans restriction financière
Les
paragraphes I et II
de cet article, qui suppriment la subordination du
service des prestations au paiement des cotisations pour le régime
général, le régime des indépendants et le
régime agricole, avaient été adoptés sans
modification par le Sénat en première lecture.
Au
paragraphe III
, le Sénat avait élargi la portée
de la dérogation à ce principe en cas de mauvaise foi du
bénéficiaire à l'ensemble des régimes,
l'Assemblée nationale ne l'ayant prévue en première
lecture que pour le régime de résidence. En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale a accepté cette modification.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé, au motif qu'il
était
" contraire à l'esprit du projet de loi "
le paragraphe IV de cet article, introduit par le Sénat, qui
prévoyait, pour le régime des indépendants, la
substitution d'une cotisation proportionnelle aux revenus à la
cotisation forfaitaire minimale prévue par le droit en vigueur. En
l'absence d'une telle modification de la législation, en effet, notre
système de protection sociale se révélerait très
inégalitaire pour des personnes pourtant placées dans la
même situation, les assurés du régime de résidence
devant acquitter des cotisations nulles ou bien inférieures à la
cotisation minimale forfaitaire prévue pour les indépendants.
Cette atteinte au principe d'égalité, intolérable sur le
plan des principes, incitera de surcroît les indépendants
titulaires de faibles revenus à dissimuler cette activité
indépendante pour pouvoir bénéficier d'une affiliation au
régime général sur critère de résidence.
Votre commission vous propose de rétablir ce paragraphe IV et
d'adopter cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en
première lecture.
Art. 8
bis
Gratuité des soins hospitaliers pour les malades en
état végétatif
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
introduit
par le Sénat en première lecture à l'initiative de MM.
Fournier, Gaillard et Osterman, qui prévoyait la suppression du forfait
hospitalier pour les malades hospitalisés pour une durée de plus
de trois mois en raison d'un état végétatif ou terminal
constaté par une commission médicale.
Le motif de cette suppression énoncé par le rapport de
l'Assemblée nationale est que
" cette disposition, aussi
généreuse qu'elle soit, ne saurait trouver sa place ailleurs que
dans la loi de financement de la sécurité sociale. "
Aucune raison juridique ne justifiant cette observation, votre commission
vous propose de rétablir cet article dans la rédaction
adoptée par le Sénat en première lecture.
CHAPITRE 2
-
Dispositions financières
Section 1
-
Transferts financiers
En
première lecture, votre rapporteur avait insisté sur la
complexité des transferts financiers proposés par le Gouvernement
en conséquence de la suppression de l'assurance personnelle.
En effet, ces mécanismes éclataient encore davantage
l'affectation des droits sur les alcools et du prélèvement social
de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
De plus, le schéma proposé par le Gouvernement
représentait pour l'Etat une économie sur le financement de la
couverture de base, une charge accrue pour la CNAMTS et un manque à
gagner pour la CNAF. Cette dernière perdait de surcroît une
recette dynamique en contrepartie de l'abandon d'une dépense
relativement stable.
Le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait adopté
un mécanisme alternatif, plus simple, et évitant à la CNAF
d'enregistrer une aussi lourde perte. Ce mécanisme alternatif reposait
sur le retour progressif de l'allocation parent isolé à la charge
de la CNAF, l'Etat consacrant la somme ainsi économisée à
une majoration des droits de consommation sur le tabac affectés à
la CNAMTS.
L'affectation des droits sur les alcools et du prélèvement social
sur les revenus du patrimoine restait en outre inchangée, ce qui
permettait de répondre à l'objectif de simplification du
financement de la sécurité sociale, qu'appelle de vos voeux votre
commission
2(
*
)
.
M. Jean-Claude Boulard, rapporteur de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales, a considéré que ce mécanisme
alternatif était lié au "
remodelage du projet de loi CMU
opéré par le Sénat
" et était ainsi
"
contradictoire avec les buts poursuivis par l'Assemblée
nationale
"
3(
*
)
.
L'Assemblée nationale est revenue au texte initial proposé par le
Gouvernement sur les articles 9 à 11, l'article 12 ayant
été adopté conforme.
Votre rapporteur observe que l'adoption de ce mécanisme alternatif du
financement de la couverture maladie de base n'est en aucun cas une
conséquence de l'instauration d'une allocation personnalisée
à la santé.
Ce mécanisme est plus simple et plus respectueux des finances sociales
que celui proposé par le Gouvernement, qui entraîne une perte de
1,6 milliard de francs sur les organismes de sécurité
sociale.
Aussi votre commission vous propose-t-elle de rétablir le texte
adopté par le Sénat aux articles 9, 10 et 11.
Art.
9
(art. L. 814-5 et L. 195-3 du code de la sécurité
sociale)
Incidences financières sur le Fonds de
solidarité vieillesse
Cet
article vise à supprimer la prise en charge, par le Fonds de
solidarité vieillesse (FSV), des cotisations d'assurance personnelle des
titulaires de l'allocation spéciale et à réduire en
contrepartie de cinq points la part des droits sur les alcools affectée
au FSV.
En première lecture, le Sénat avait suivi la proposition de votre
commission de supprimer le II de cet article, qui vise à baisser de 60 %
à 55 % la part des droits sur les alcools affectée au FSV.
En effet, il n'est pas apparu nécessaire au Sénat de compliquer
excessivement l'affectation de la fiscalité sur les alcools.
L'Assemblée nationale est revenue au texte adopté en
première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à
revenir au texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Art.
10
(art. L. 161-15, L. 381-2 et L. 245-16 du code de la
sécurité sociale)
Incidences financières de la
mise en place
de la couverture obligatoire sur la branche famille
Cet
article vise à supprimer la prise en charge, par les caisses
d'allocations familiales, des cotisations de certains
bénéficiaires de l'assurance personnelle et à diminuer en
contrepartie les ressources affectées à la CNAF.
En première lecture, le Sénat avait suivi la proposition de votre
commission de ne pas pénaliser la branche famille. Il n'était pas
apparu équitable de compenser de moindres dépenses par de
moindres recettes. En outre, la différence entre les moindres
dépenses pour la CNAF (- 2.386 millions de francs) et la perte
de ressources, liée à une diminution de 50 à 22 % du
produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du
patrimoine et les produits de placement (- 3.022 millions de
francs
4(
*
)
) faisant apparaître un solde
négatif pour la CNAF de 636 millions de francs.
Aussi, votre commission vous avait-elle proposé un mécanisme
alternatif consistant à compenser une moindre dépense par une
augmentation de dépenses. Son choix s'était porté
naturellement sur l'allocation parent isolé, dont la charge a
été transférée au budget de l'Etat par la loi de
finances pour 1999.
En opérant un retour progressif dans le giron des allocations
familiales, ce qui apparaît bien plus logique, l'Etat économisait
ainsi 2,5 milliards de francs, qui pouvait en être affectés
à la CNAMTS -via les droits de consommation sur les tabacs- sans que la
branche famille ne soit lésée.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première
lecture, sans prendre en considération les observations formulées
par le Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à
revenir au texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Art.
11
(art. L. 241-2 du code de la sécurité
sociale)
Enumération des ressources
complémentaires
des régimes obligatoires de base
Cet
article vise à préciser les nouvelles recettes de la CNAMTS, pour
faire face aux dépenses résultant de la couverture maladie de
base.
Le Sénat avait en première lecture adopté un amendement
qui avait pour objet de supprimer, au titre des recettes de la CNAMTS, tant la
fraction de 5 % du droit de consommation sur les alcools que la fraction
de 28 % du prélèvement social sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première
lecture.
Votre commission vous propose un amendement visant à revenir au texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Art.
13
(art. 38 et 42 de la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre 1998
relative au revenu minimum d'insertion, art. L.
2334-7-2 nouveau, L. 2334-1, L. 3334-7-1 nouveau, L. 3413-2 nouveau, L.
2321-2 du code général des collectivités territoriales,
art. 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,
art. 32 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983)
Transferts financiers entre l'Etat et les
départements
L'Assemblée nationale a écarté la
disposition
introduite au Sénat à l'initiative de votre commission des
Finances prévoyant que la mise en oeuvre du prélèvement
sur la dotation générale de fonctionnement (DGF) des
départements interviendrait à compter de l'extinction des droits
à l'admission à l'aide médicale.
De même, elle n'a pas retenu l'amendement adopté à
l'initiative de M. Yves Fréville prévoyant de porter de 3
à 6 % le plafond d'augmentation du contingent communal d'aide
sociale au titre d'un exercice donné.
En revanche, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le Gouvernement visant à supprimer les
contingents communaux d'aide sociale en contrepartie d'une diminution
théoriquement " au franc le franc " de la DGF des communes et
d'une augmentation consécutive de celle des départements afin
d'assurer la neutralité financière de l'opération.
I - Le dispositif proposé
Il convient de rappeler que le fondement législatif actuel des
contingents résulte de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences qui dispose
qu'un décret fixe les critères selon lesquels les communes sont
amenées à participer aux dépenses des départements.
Le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 précise
ainsi comment est acquittée la contribution globale annuelle des
communes.
La base de la contribution globale des communes d'un département a
été constituée par le montant des contributions mises
à leur charge au titre de l'exercice 1983.
Chaque année,
le conseil général arrête pour
l'exercice suivant, le montant de la contribution globale
, en appliquant
à celui de l'année précédente un coefficient de
variation au plus égal au coefficient de variation des dépenses
d'aide sociale prises en charge par le département.
Lorsque la dernière contribution globale des communes d'un
département fait apparaître un taux de participation
inférieur à la moyenne nationale, le conseil
général peut augmenter d'un point ce dernier coefficient de
variation (la moyenne nationale a été fixée à
15,1 % pour 1998).
La participation globale fait l'objet d'une évaluation provisoire
à partir des prévisions budgétaires et d'un calcul
définitif au vu des dépenses constatées au titre des deux
exercices en cause.
Le montant de la contribution globale doit ensuite être répartie
entre les communes du département. Deux parts doivent être
distinguées dans le contingent communal.
La première part varie en fonction des critères retenus par le
département. Trois critères, ainsi que leur pondération
respective, peuvent être librement choisis par le conseil
général dans chacune des trois rubriques suivantes :
-
une ou plusieurs des dotations
composant la dotation globale de
fonctionnement, ou la totalité de la dotation globale de fonctionnement,
ou encore le potentiel fiscal de chaque commune ;
-
le nombre de bénéficiaires
, dans chaque commune,
des prestations d'aide sociale légale effectivement prises en charge par
le département ou le nombre dans chaque commune des admissions à
l'aide sociale à la charge effective du département ;
-
la structure par classe d'âge
de la population de chaque
commune ou la situation de l'emploi dans chacune d'elles.
La seconde part, égale à la différence entre la
contribution globale annuelle et la première part, est divisée
entre les communes du département au prorata des contributions mises
à la charge de chaque commune, au titre de l'exercice 1984.
Une clause de sauvegarde est prévue. L'application de ces règles
de calcul ne peut avoir pour effet d'augmenter la contribution annuelle d'une
commune, de plus de trois points par rapport au pourcentage de variation
constaté pour l'ensemble des communes. Si ce pourcentage est
supérieur, la contribution de la commune intéressée est
réduite en conséquence et la somme non mise à sa charge
est répartie entre les autres communes.
Evolution des contingents depuis 1984
|
Dépenses nettes d'aide sociale des départements |
Contingents communaux |
DGF |
||
|
Montant (1) |
Evolution |
Montant (1) |
Evolution |
Evolution |
1984 |
35.096 |
|
5.743 |
|
|
1985 |
36.371 |
3,63 % |
6.031 |
5,01 % |
5,18 % |
1986 |
37.702 |
3,66 % |
6.284 |
4,19 % |
4,69 % |
1987 |
39.193 |
3,95 % |
6.332 |
0,76 % |
5,16 % |
1988 |
40.908 |
4,38 % |
6.590 |
4,07 % |
4,73 % |
1989 |
42.845 |
4,74 % |
6.875 |
4,32 % |
9,28 % |
1990 |
46.293 |
8,05 % |
7.453 |
8,41 % |
2,50 % |
1991 |
50.533 |
9,16 % |
7.990 |
7,21 % |
7,51 % |
1992 |
55.378 |
9,59 % |
8.716 |
9,09 % |
4,42 % |
1993 |
60.254 |
8,80 % |
9.452 |
8,44 % |
4,33 % |
1994 |
64.472 |
7,00 % |
10.160 |
7,49 % |
2,00 % |
1995 |
67.839 |
5,22 % |
11.010 |
8,37 % |
1,70 % |
1996 |
71.504 |
5,40 % |
11.450 |
4,00 % |
3,55 % |
1997 |
73.993 |
3,48 % |
11.581 |
1,14 % |
1,36 % |
(1) Montant en millions de francs.
Evolution cumulée de 1984 à 1997
Dépenses nettes d'aide sociale des départements |
110,83 % |
Contingents communaux |
101,65 % |
DGF |
73,23 % |
Le
dispositif proposé est inséré aux paragraphes IV à
VIII de cet article.
Le
paragraphe IV
insère dans le code général des
collectivités territoriales un article L. 2334-7-2 nouveau qui porte sur
les modalités du prélèvement sur la DGF communale,
conséquence de la suppression du contingent.
• Le prélèvement est opéré sur
la
dotation forfaitaire
de la DGF communale : il est égal au
montant de la participation au titre du contingent communal d'aide sociale
versée par la commune en 1999.
Le choix de
l'année 1999
est justifié par le souhait d'une
cohérence avec le dispositif de réduction de la DGF des
départements : il convient de rappeler à cet égard
que la référence pour le calcul du prélèvement
consécutif à l'instauration de la CMU correspond aux
dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997
revalorisées en fonction du taux de croissance de la DGF pour 1998, 1999
et 2000. Il n'a donc pas été prévu de
référence à une moyenne triennale.
Le montant des dépenses d'aide sociale des départements
s'élève à 79,8 milliards de francs dans les budgets
primitifs des départements pour 1999, soit une hausse de 2,5 % par
rapport à 1998. En appliquant le taux moyen de 15,1 %, il
apparaît que le montant total du contingent communal devrait atteindre
12,05 milliards de francs en 1999.
• Le dispositif prévoit par ailleurs
un dispositif
d'abattement forfaitaire
pour les communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine (DSU) dont le montant du contingent
communal rapporté au nombre d'habitant est supérieur de 30 %
au montant moyen du contingent communal par habitant.
Ce dispositif a fait l'objet de simulations dans le cadre du groupe de travail
constitué entre la DGCL, l'Assemblée des départements de
France, l'Association des maires de France (AMF) et l'Association des maires
des grandes villes de France (AMGVF) : il devrait concerner 250 communes
environ et représente un montant total qui devrait avoisiner 260
millions de francs suivant les simulations réalisées sur la base
provisoire des comptes pour 1997.
L'abattement est calculé en fonction de la population de la commune en
1999 et de l'écart entre le montant du contingent par habitant de la
commune par rapport à la moyenne départementale, d'une part, et
à la moyenne nationale, d'autre part (soit environ 201 francs par
habitant en 1998).
Le tableau ci-après montre quelle devrait être l'ampleur du
montant des abattements pour les dix communes pour lesquelles il sera le plus
important.
Les dix communes bénéficiant de l'abattement le plus important
(en milliers de francs)
Marseille |
40.816,00 |
Fos sur mer |
10.053,00 |
Montpellier |
9.693,00 |
Strasbourg |
7.904,00 |
Toulouse |
6.702,00 |
Toulon |
6.618,00 |
Lille |
6.510,00 |
Grenoble |
4.699,00 |
Perpignan |
4.416,00 |
Clermont-Ferrand |
3.644,00 |
NB : Simulation provisoire à partir des
données
disponibles sur 1997
Les sommes sont réparties entre les départements
proportionnellement aux participations communales aux dépenses d'aide
sociale constatées en 1999. L'effet de l'abattement forfaitaire de 250
millions de francs est donc automatiquement pris en charge et réparti
entre l'ensemble des départements.
• Le présent article envisage
les modalités du
prélèvement
qui interviendra sur la DGF communale de l'an
2000, à partir du calcul du montant des contingents communaux
établi par arrêté du préfet avant le 30 octobre 1999
au vu des prévisions des départements.
Une régularisation est prévue sur la DGF de 2001. Il s'agit de
tenir compte du fait que l'évaluation définitive du contingent
communal est établi à partir des comptes définitifs du
département des deux années précédentes qui
permettent de connaître exactement l'évolution des dépenses
sociales départementales d'une année sur l'autre.
De fait, il est difficile de savoir suivant quel calendrier les
départements exigent le versement du contingent communal. Il peut sans
doute apparaître des pratiques variables suivant les départements.
Il n'est pas interdit de penser que suivant les départements les
situations de trésorerie des communes sont très variables en
matière de versement des contingents aux départements. Il importe
que la mise en oeuvre pratique de la réforme ne pénalise pas
à l'excès les situations qui s'écartent de la moyenne.
• Le présent article prévoit l'hypothèse d'un
prélèvement sur la fiscalité directe des communes
lorsque le montant du contingent communal versé en 1999 sera
supérieur à celui de la dotation forfaitaire de la DGF
perçue par la commune (paragraphe III de l'article L. 2334-7-2).
Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, il
est prévu, en cas d'insuffisance des ressources fiscales disponibles, un
prélèvement sur l'attribution de compensation versée par
le groupement à la commune.
Il sera opéré un prélèvement sur le produit des
impôts directs locaux perçus par la commune dont le montant sera
égal à celui du contingent communal versé par la commune
diminué du montant de la dotation forfaitaire de la DGF communale.
Cette hypothèse concernerait environ 50 communes pour un montant total
du prélèvement sur la fiscalité directe locale de
près de 45 millions de francs. Cette évaluation basée sur
des comptes administratifs provisoires de 1997 pourrait être
modifiée d'ici à 1999.
Cette disposition s'inscrit dans la logique d'un transfert de
compétences : dès lors que la participation communale aux
dépenses d'aide sociale du département est supprimée, il
doit être opéré une réduction d'un montant
équivalent sur les recettes de la commune. A cette fin, le Gouvernement
a effectué le choix d'une compensation portant en priorité sur la
DGF des communes et, subsidiairement, sur le produit de la fiscalité
directe locale de la commune.
Le prélèvement direct sur le
produit des quatre " vieilles " représente toutefois une
nouveauté juridique en matière de financement des transferts de
compétences
.
Les ressources prélevées ainsi sur la fiscalité communale
sont reversées à un fonds qui vient abonder en recettes la DGF
départementale.
Il est précisé que les sommes du fonds en question ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la progression de la DGF par application du
taux d'évolution.
• Le présent article prévoit le versement au
département d'une somme correspondant au montant des contingents
communaux perçus en 1999 dans le cadre d'une
dotation
particulière au sein de la DGF des départements
(article
L. 3334-7-1 du code général des collectivités
territoriales introduit par le V de cet article)
.
La dotation relative aux contingents communaux constituera un concours
particulier au sein de la DGF des départements.
Son montant total sera égal à celui de la diminution de la DGF
effectuée sur l'ensemble des communes en contrepartie de la suppression
du contingent, majoré par les ressources du fonds alimenté par
les prélèvements éventuels sur la fiscalité directe
locale.
Cette somme présentera la particularité d'être
indexée sur le taux d'évolution de la DGF.
Les départements sont donc assurés de l'évolution à
un taux raisonnable d'une ressource dont la forte augmentation au cours de ces
dernières années avait parfois suscité des reproches de la
part des communes ; ces dernières ont la garantie que le montant
des contingents ne connaîtra plus de progression erratique à
l'avenir.
• Il est expressément prévu que
le
dispositif ci-dessus n'est pas applicable à Paris
. Le Conseil de
Paris est habilité à fixer les conditions financières de
la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide
sociale et de santé.
De fait, la participation de la commune de Paris, qui représente un
" mouvement d'ordre " de nature comptable plutôt qu'un
contingent communal au sens habituel, représente un montant de 2,814
milliards de francs sur un montant total de 3,761 milliards de francs de
dépenses d'aide sociale inscrites au budget du département
(données du compte administratif pour 1997).
• Le présent article prévoit enfin diverses
coordinations :
- la notion de participation des communes aux dépenses d'aide
sociale est supprimée dans les dispositions applicables en
matière de répartition des compétences issues de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983
(1 du VIII de cet article)
et de la loi
n° 86-663 du 22 juillet 1983 (
2 du VIII de cet article
) ;
- le principe selon lequel le montant de la dépense obligatoire des
départements au titre du RMI est prise en compte pour le calcul du
contingent communal
(art. 42 de la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988)
est abrogé (
3 du VIII de cet
article
) ;
- à l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales qui détermine l'ensemble des
dépenses obligatoires des communes, il est également mis fin
à l'inscription, au rang de dépenses obligatoires, des
dépenses relatives au contingent communal (
4 du VIII de cet
article
).
II - Les observations de votre commission
Le mouvement qui est opéré sur la DGF communale à
l'occasion de la mise en place de la couverture maladie universelle est un
mouvement de grande ampleur puisqu'il portera sur près de 12 milliards
de francs à compter de l'exercice 2000.
Il est à noter que la suppression des contingents communaux est une
mesure qui dépasse largement le seul enjeu de la prise en charge des
dépenses d'aide médicale obligatoire. La part de ces
dépenses dans les contingents communaux représente entre 10 et 14
% du montant de ces derniers en moyenne.
La suppression complète des contingents communaux, justifiée par
la difficulté d'isoler la part médicale de la dépense
stricto sensu
, conduit à instituer deux mécanismes
nouveaux.
Le premier consiste à instaurer une nouvelle forme de
péréquation entre collectivités locales, d'un montant
global de 260 millions de francs environ, en prévoyant un
abattement forfaitaire en faveur des communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine dont le montant du contingent communal
rapporté au nombre d'habitants est sensiblement supérieur
à la moyenne nationale. Ce montant est pris en charge par l'ensemble des
départements.
Le second consiste à instaurer un prélèvement automatique
sur le produit des quatre taxes directes locales, votées par la commune,
lorsqu'il apparaîtra que le prélèvement sur la dotation
forfaitaire de la DGF ne suffit pas à financer le montant de la
suppression du contingent communal. En se référant aux travaux
d'évaluation conduits sur la base des comptes administratifs
actuellement disponibles, on peut estimer qu'une cinquantaine de communes
pourraient entrer dans ce mécanisme pour un prélèvement
direct de près de 50 millions de francs.
La réforme qui est ainsi présentée n'est pas minime ;
elle intervient dans des conditions qui ne sont pas favorables à un
examen approfondi par le Parlement. Issu d'un amendement déposé
tardivement par le Gouvernement à l'occasion de la nouvelle lecture du
projet de loi portant création de la couverture maladie universelle, le
dispositif proposé s'inscrit dans une procédure qui ne favorise
pas un dialogue constructif entre les deux assemblées.
Il est vrai que ce texte est largement le fruit d'une concertation qui s'est
déroulée entre le Gouvernement, l'Association des maires de
France, l'Assemblée des départements de France et l'Association
des maires des grandes villes de France après que le comité des
finances locales en eut suggéré la mise en place le 17 mai
dernier.
Pour autant et même s'il n'est pas contestable que les grandes
associations nationales se soient exprimées en faveur du principe de la
suppression des contingents communaux, dans le respect de la neutralité
financière, les modalités techniques du texte n'ont pas pu donner
lieu à un avis détaillé des grandes associations -ni du
comité des finances qui peut être spontanément
consulté par le Gouvernement sur
" tout projet d'amendement du
Gouvernement (...) à caractère financier concernant les
collectivités locales "
aux termes de l'article. L. 1211-3 du
code général des collectivités territoriales.
Engager un mouvement de réforme de cette ampleur nécessite de
respecter certaines précautions. C'est pourquoi le président de
votre commission a écrit à M. Alain Lambert afin de
recueillir la position de la commission des Finances, qu'il préside,
saisie pour avis du présent projet de loi.
Il était indispensable que le Sénat soit éclairé
par sa commission des finances sur un dispositif de cette nature et votre
commission n'a pas souhaité amender les nouvelles dispositions de
l'article 13 en nouvelle lecture sans connaître cette position.
Pour autant, les débats devant votre commission ont
reflété certaines interrogations dont votre rapporteur se doit de
faire état.
En premier lieu, il ressort que
les conséquences du mécanisme
d'abattement financier
en faveur des communes dont la participation au
titre du contingent est la plus élevée compte tenu de leurs
charges financières, sont encore
difficiles à mesurer
sachant que les simulations ne peuvent porter que sur les données
provisoires des comptes de 1997. Le coût de l'abattement pris en charge
directement représente pour les départements un manque à
gagner de l'ordre de 260 millions de francs par rapport à la
compensation intégrale. S'il doit être tenu compte de la situation
particulière des départements pour lesquels le taux du
prélèvement moyen peut être le double de la moyenne
nationale, on peut néanmoins se demander si une réforme de la DGF
ne serait pas un instrument mieux adapté pour mettre en place des
mécanismes à vocation péréquatrice en prenant en
compte l'ensemble des données.
Votre commission s'est également demandé si l'accent mis sur les
communes éligibles à la DSU n'avait pas conduit à
négliger, dans les départements pour lesquels le taux du
prélèvement au titre du contingent est élevé, la
charge qui pèsera sur certaines
communes rurales
du fait de la
compensation intégrale de la suppression du contingent. Il serait utile
de disposer de données qui permettent de s'assurer que toutes les
communes urbaines ou rurales bénéficient d'un traitement
équitable dès lors que le montant de leur participation
excède le niveau moyen.
La seconde remarque porte sur l'incidence de la mise en place des
données relatives au
recensement général de la
population
en 1999 qui pourrait intervenir pour la DGF versée au
titre de l'exercice 2000.
Pour une commune de taille moyenne qui enregistre une diminution de sa
population, il peut en résulter une diminution de la DGF communale. En
l'absence de réforme des contingents communaux cette commune aurait
dû bénéficier, suivant les critères de
pondération retenus par le département, d'une diminution de la
somme à verser au titre du contingent. Si la réforme est mise en
place, ce correctif mécanique ne jouera plus puisque les contingents
donnent lieu automatiquement à compensation sur la base de la situation
constatée en 1999.
Une interrogation existe également à l'égard de
la
situation de certains groupements
ayant pris en charge le contingent
communal. Mme la Ministre de l'emploi et de la solidarité a
rappelé sur ce point, à l'Assemblée nationale, que le
contingent communal était une dépense obligatoire mise à
la charge des communes et que, n'étant pas lié à
l'exercice de compétences par les communes, celui-ci n'était pas
susceptible de faire l'objet d'un transfert à un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI). Il n'en demeure pas moins
que, dans certains cas, des groupements semblent avoir effectivement inclus le
versement du contingent parmi leurs attributions sans que les
délibérations des communes concernées n'aient donné
lieu à des observations de la part du contrôle de
légalité. Il est indispensable que la suppression des contingents
communaux n'emporte pas de conséquences préjudiciables aux
groupements considérés et ne réduisent l'étendue de
leurs compétences.
On notera également que le
manque de transparence du mode de calcul
des contingents communaux
a souvent appelé des observations
critiques de la part des communes. En particulier, il importe de rappeler que
si les communes doivent participer aux dépenses légales d'aide
sociale, elles sont exonérées en droit d'une participation aux
dépenses provenant d'une amélioration des prestations
légales ou de l'attribution de prestations librement
créées par le département. En effet, l'article 34 de la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit que, dans le cas de
prestations améliorées,
" le département assure la
charge financière de ces décisions ".
Le calcul des contingents communaux pour 1999 nécessitera une grande
clarté de la part des services départementaux afin
d'éviter que les communes ne considèrent que des dépenses
d'ordre facultatif ont été abusivement prises en compte dans le
contingent.
Les contingents communaux sont une survivance du système de financements
croisés auquel la décentralisation s'est efforcée de
mettre fin ; ils ont trop longtemps représenté une
" pomme de discorde " entre les communes et certains
départements pour que l'on ne se félicite pas de la recherche
d'une solution plus simple. Au demeurant, le mécanisme issu de l'article
13 du projet de loi initial, qui maintenait le versement de la part des
dépenses d'aide médicale au titre du contingent pour une
compétence que les départements n'exerçaient plus, ne
pouvait que soulever des critiques.
Sur le principe, le mécanisme de suppression s'efforce de
répondre aux voeux émis par l'ADF et l'AMF.
Les dépenses d'aide sociale locale mieux maîtrisées depuis
1995 sont susceptibles de variations importantes du fait de l'importance des
besoins sociaux : inscrire les contingents au sein d'un
prélèvement sur la DGF apporte donc de sérieuses garanties
aux communes pour l'avenir, en garantissant une plus grande stabilité
des évolutions : le dispositif proposé est un facteur de
réduction des risques de dérapage qui pourrait être
dommageable aux communes aussi bien qu'aux départements.
Votre commission a donc décidé de ne pas présenter
d'amendement à cet article.
Pour autant les conditions d'examen de ce dispositif ne doivent pas conduire
à renoncer à en améliorer les modalités :
votre commission sera donc extrêmement attentive aux amendements qui
seront proposés, en particulier à la lumière de l'avis de
votre commission des finances.
Sous réserve de ces observations et dans l'attente des amendements
susceptibles d'être présentés, notamment par la commission
des Finances, saisie pour avis, votre commission a adopté cet article
sans modification.
Art.
13 bis
Rapport sur les conséquences de la couverture maladie
universelle
sur les contingents communaux d'aide sociale
L'Assemblée nationale, par cohérence avec le
dispositif de suppression des contingents communaux introduit à
l'article 13 ci-dessus, a adopté un amendement du Gouvernement afin de
supprimer cet article qui prévoyait le dépôt devant le
Parlement, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, d'un
rapport portant sur
"
les conséquences de
l'éventuelle suppression des contingents communaux
"
.
Cet article, résultant d'une initiative de M. Jacques Oudin, rapporteur
pour avis de la commission des Finances, visait à permettre à la
concertation entre associations nationales de collectivités
territoriales de se poursuivre jusqu'à son terme.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Section 2
-
Recouvrement des
cotisations
Art.
14
(art. L. 243-4, L. 652-3, L. 242-11, L. 136-5 du code de la
sécurité sociale
et L. 1143-2, L. 1143-5, L. 1143-7 du code
rural)
Exécution des recouvrements forcés de
cotisations dues
par les non-salariés non agricoles et les
agriculteurs
Cet
article vise à modifier la procédure d'opposition à tiers
détenteur, qui permet aux caisses des non-salariés d'obtenir le
recouvrement forcé des cotisations non payées et des majorations
et pénalités de retard.
Le Sénat, à l'issue d'un long débat en première
lecture, avait suivi la proposition de votre commission de ne pas modifier le
II de cet article, relatif à la nouvelle procédure d'opposition
à tiers détenteur, mais d'ajouter un paragraphe
supplémentaire, précisant que la contrainte serait
obligatoirement simplifiée.
Elle l'est déjà pour les débiteurs relevant du
régime agricole et du régime général ; pour
les seuls débiteurs du seul régime des non-salariés non
agricoles, la contrainte est actuellement soit notifiée, soit
signifiée.
Votre rapporteur avait souhaité proposer une position
équilibrée tenant compte de deux nécessités ;
la première étant d'assurer un recouvrement efficace des
cotisations des non-salariés, afin de ne pas pénaliser ceux qui
s'en acquittent ; la seconde étant de formaliser quelque peu cette
procédure.
L'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre la position
équilibrée adoptée par le Sénat, alors même
que ses débats de première lecture laissaient présager
d'éventuelles évolutions sur le texte de cet article.
Votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions
générales
Art.
20
(Chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII,
art. L.
861-1 à L. 861-9 nouveaux du code de la sécurité
sociale)
Définition de la couverture complémentaire en
matière de santé
attribuée aux
bénéficiaires de la CMU
Cet
article fondamental pose le principe de la création d'une couverture
complémentaire " CMU " au profit des personnes dont le revenu
est inférieur à un plafond déterminé par
décret. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, il
institue une allocation personnalisée à la santé selon le
modèle de l'allocation de logement, qui avait également
été retenu par M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en
mission auprès du Premier ministre.
Sans en débattre sur le fond, et au motif que le rapporteur était
attaché
" au principe de la reconnaissance du droit à une
couverture complémentaire gratuite pour toutes les personnes aux revenus
modestes "
-ce qui ne l'avait pas empêché, en
première lecture, de présenter précisément un
amendement supprimant l'automaticité de cette gratuité-, la
commission des affaires familiales, culturelles et sociales a
décidé de rétablir le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.
Ce rétablissement comporte toutefois deux exceptions.
La première est la reprise d'une modification introduite par le
Sénat prévoyant la déduction des pensions et obligations
alimentaires dans les ressources d'un foyer pour apprécier le montant de
ses revenus.
La seconde se traduit par la création d'un article L. 861-9-1 nouveau du
code de la sécurité sociale, comportant cinq paragraphes.
Le
paragraphe I
prévoit le rapport de la décision
d'attribution de la couverture complémentaire en cas de fausse
déclaration, ou de
" réticence du
bénéficiaire "
(sic)
à fournir les
informations requises.
Dans le schéma retenu par le Sénat, il est inutile de
prévoir ce cas de " réticence ", le
bénéfice de l'allocation personnalisée à la
santé n'étant acquis que sur production des pièces
nécessaires. En cas d'affiliation immédiate si l'état de
santé de la personne l'exige, le Sénat a aussi limité le
bénéfice de l'allocation personnalisée à la
santé à deux mois, les droits n'étant ouverts pour les dix
mois qui suivent qu'après vérification.
Le
paragraphe II
prévoit les peines applicables en cas de fraude
ou de fausse déclaration. Il est à cet égard permis de se
demander si ces peines viennent sanctionner toute fausse déclaration,
seules les fausses déclarations intentionnelles faisant l'objet d'un
rapport de la décision d'attribution de la protection
complémentaire.
Le
paragraphe III
prévoit les peines applicables en cas
d'infraction aux dispositions des articles L. 861-3 et L. 861-8, qui
prévoient respectivement le contenu de la couverture
complémentaire CMU et l'interdiction de subordonner l'adhésion ou
la souscription à toute autre condition que celles posées par la
loi. Dans la rédaction du Sénat, la référence aux
infractions aux dispositions de l'article L. 861-3 ne se justifient pas, toute
infraction devant être sanctionnée dans des conditions du droit
commun des contrats.
Le
paragraphe IV
prévoit que les organismes
complémentaires pourront obtenir le remboursement des prestations
versées à tort. Ce dispositif est inutile dans le schéma
proposé par le Sénat, dans lequel les prestations sont
versées dans des conditions de droit commun sur paiement d'une
cotisation, le bénéficiaire étant solvabilisé par
l'allocation personnalisée à la santé.
Enfin, le
paragraphe V
transpose à la protection
complémentaire en matière de santé les règles de
prescription prévues par l'article L. 332-1 du code de la
sécurité sociale pour les prestations d'assurance maladie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
votée par le Sénat en première lecture, assorti d'un
complément prévoyant les peines applicables en cas de fausse
déclaration ou de fraude et les modalités de remboursement des
allocations indûment perçues, ainsi que les peines applicables
pour les organismes de protection complémentaire qui auraient
méconnu les obligations posées par l'article L. 861-8 et les
règles de prescription applicables pour l'allocation
personnalisée à la santé.
Art. 20 bis
(art. L. 132-27 du code du
travail)
Obligation de négociation annuelle des
modalités d'établissement d'un régime de prévoyance
maladie pour les salariés non couverts
L'Assemblée nationale a rétabli cet article
supprimé par le Sénat en première lecture, qui
prévoyait l'obligation de négocier sur le thème de la
protection complémentaire maladie dans les entreprises dans lesquelles
les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou
d'entreprise.
Cet article visait en fait à tenter de reporter sur les entreprises une
fraction du coût de la couverture maladie universelle, les dispositions
du projet de loi devenant inutiles dans toutes les entreprises faisant
bénéficier leurs salariés d'une protection
complémentaire maladie. Cette disposition est apparue inopportun au
Sénat au moment où le Gouvernement annonce, également pour
les entreprises, de nouvelles charges afin de financer le coût des 35
heures.
Comme en première lecture, votre commission vous propose de supprimer
cet article.
Art. 20 ter
(art. L. 133-5 du code du
travail)
Modalités d'extension des conventions de branche
et
régime de prévoyance maladie
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle
lecture
cet article, supprimé par le Sénat en première lecture,
qui prévoyait que seules les conventions collectives comportant des
stipulations relatives aux modalités d'accès à un
régime de prévoyance maladie pourront faire l'objet d'une
extension.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous
l'article précédent et en première lecture, votre
commission vous propose de supprimer cet article.
Art.
20 quater
(art. L. 137-2 du code de la sécurité
sociale)
Réduction du taux de la taxe sur les employeurs
au
profit du fonds de solidarité vieillesse
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
introduit
au Sénat à l'initiative de la commission des finances, qui
prévoit de baisser de 8 à 6% le taux de la taxe à la
charge des employeurs et assise sur leurs contributions pour le financement de
prestations complémentaires de prévoyance.
Votre commission comprend mal cette suppression, le Gouvernement affichant
parallèlement sa volonté de développer la protection
complémentaire dans les entreprises.
Aussi, elle vous propose de rétablir cet article dans la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Art.
21
(art. 6-1 et 6-2 nouveaux et 9 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989)
Prolongation de la couverture des
bénéficiaires de la CMU
couverts par un organisme
complémentaire
L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture,
au
texte adopté par elle en première lecture pour cet article qui
prévoyait des dispositions relatives au maintien des droits au profit
des personnes qui ne bénéficient plus de la protection
complémentaire " CMU ".
En cohérence avec le dispositif qu'elle vous propose d'adopter
à l'article 20, votre commission vous propose d'adopter cet article dans
la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.
Art.
22
(art. L. 162-5-2 du code de la sécurité
sociale)
Tarifs pratiqués par les médecins
conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle
lecture,
cet article qui prévoit que les tarifs médicaux ne pourront pas
donner lieu à dépassement pour les bénéficiaires de
la CMU.
Cet article avait été supprimé par le Sénat, cette
disposition devenant inutile à la suite du vote de l'article 20 qui
prévoit un scénario partenarial dans lequel une convention
conclues entre les organismes de sécurité sociale de base et
complémentaire, approuvée par arrêté
ministériel, déterminera les conditions dans lesquels les
professionnels de santé pourront accepter de ne pas pratiquer de
dépassement.
La recherche de l'adhésion des professionnels de santé a en effet
été jugée par le Sénat préférable
à une obligation de fixer des tarifs différents pour certaines
catégories de français en fonction de leurs revenus. Le
même raisonnement vaut pour les dispositions de l'article 23 qui
concernent les dispositifs médicaux à usage individuel.
Aussi, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Art.
23
(art. L. 165-1 nouveau du code de la sécurité
sociale)
Accords entre les organismes d'assurance maladie,
les
organismes complémentaires et les distributeurs
de dispositifs
médicaux à usage individuel
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle
lecture,
les dispositions de cet article, bien que le rapport de la commission des
affaires familiales, culturelles et sociales l'ait jugé en
première lecture bien imparfait. Il prévoit en effet un
système d'accords locaux et nationaux, sans hiérarchie entre eux,
et des mesures réglementaires de substitution tendant à
prévoir, pour les fabricants de dispositifs médicaux, soit un
produit de leur gamme qui sera réservé aux
bénéficiaires de la CMU, soit une double tarification, les
dispositifs étant facturés à un prix différent en
fonction du niveau de revenu de la personne à laquelle il est
destiné.
Le Sénat ayant prévu, en première lecture, un
scénario alternatif à l'article 20 qui évite ce
système de double tarification et votre commission vous ayant
proposé de le rétablir en nouvelle lecture, elle vous propose en
cohérence de supprimer cet article.
Art.
24
(art. L. 162-9 du code de la sécurité
sociale)
Tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes
conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article,
qui avait été supprimé par le Sénat pour les
mêmes raisons que les deux article précédents, au motif
qu'il
"
n'appartient pas aux organismes complémentaires
d'intervenir dans la négociation conventionnelle entre les caisses
d'assurance maladie et les professionnels de santé
".
Le Sénat avait en effet prévu, à l'article 20, que la
convention conclue entre les régimes de base et les organismes de
protection sociale complémentaire fixerait les modalités selon
lesquelles les chirurgiens-dentistes conventionnés pourront accepter de
limiter les dépassements d'honoraires pour les
bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la
santé.
Convaincue au contraire du bien fondé d'un scénario
partenarial, qui devrait d'ailleurs concerner l'ensemble des assurés
sociaux et non les seuls assurés titulaires des plus bas revenus, votre
commission vous propose de supprimer cet article.
CHAPITRE 2
-
Dispositions
financières
Art.
25
(art. L. 861-10 à L. 861-17 du code de la sécurité
sociale)
Création du fonds de financement de la protection
complémentaire
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle
lecture
les dispositions de cet article dans la rédaction qu'elle avait
adoptée en première lecture.
Elle n'a donc pas retenu les modifications votées par le Sénat,
qui avait transformé le fonds de financement en un
" fonds pour
la protection complémentaire maladie "
destiné à
servir l'allocation personnalisée à la santé et qui avait
prévu la participation de tous les acteurs de la couverture maladie
universelle -organismes de sécurité sociale de base, organismes
de protection sociale complémentaire et associations caritatives-
à son conseil d'administration. L'Assemblée nationale n'a pas
retenu non plus le dispositif au terme duquel les organismes de protection
sociale complémentaire se verraient rembourser au franc le franc les
dépenses engagées au titre des bénéficiaires de
l'allocation personnalisée à la santé qui
excéderaient le montant des cotisations perçues.
Aussi, par cohérence avec les dispositions qu'elle vous demande
d'adopter aux articles 20 à 24, votre commission vous propose de
rétablir cet article dans la rédaction retenue par le
Sénat en première lecture.
TITRE III
-
RÉFORME DE L'AIDE
MÉDICALE
Art.
30
(titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale, art. 187-1
à 187-4,
188 à 190 du code de la famille et de l'aide
sociale)
Transfert de compétences des départements
à l'Etat
en matière d'aide médicale
•
Dans le texte proposé par cet article pour
l'article L. 187-1
du code de la famille et de l'aide sociale
, relatif aux
personnes prises
en charge
au titre de l'aide médicale de l'Etat, l'Assemblée
nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement
de sa commission prévoyant que pour les personnes
étrangères en situation irrégulière sur le
territoire français dont les ressources n'excèdent pas un certain
plafond, le droit à l'aide médicale recouvre l'ensemble des
dépenses de soins, et non pas seulement les dépenses
afférentes aux soins que nécessite l'état des personnes en
question.
Un amendement analogue avait été repoussé par le
Sénat en première lecture. Cette modification est motivée
par le souhait d'étendre aux mesures de prévention le dispositif
d'aide médicale de l'Etat prévu par cet article.
Votre commission maintient ses réserves sur le caractère
très extensif de la nature des soins susceptibles d'être pris en
charge par l'aide médicale en faveur des étrangers en situation
irrégulière dans la réduction proposée ; la
formule relative aux
"
soins nécessités par
l'état de la personne
"
n'exclut pas
a priori
la
prise en charge de certaines dépenses de prévention tout en
permettant d'éviter tout abus.
En tout état de cause, votre rapporteur rappelle que la commission avait
émis un avis favorable à un amendement qui avait
été présenté en première lecture par Mme
Nicole Borvo qui vise à assurer la prise en charge des vaccinations
obligatoires ou des frais relatifs aux examens de dépistage pour les
étrangers en situation irrégulière. Cet amendement,
voté par le Sénat, a été repris par
l'Assemblée nationale (
texte de l'article L. 187-2 du code de la
famille et de l'aide sociale
).
Votre commission vous propose d'adopter
un amendement
afin de
rétablir le texte proposé pour l'article L. 187-1 du code de la
famille et de l'aide sociale dans la rédaction du projet de loi initial.
• Dans le texte proposé par cet article pour
l'article L.
187-4 du code de la famille et de l'aide sociale
, relatif aux
règles d'élection de domicile
, l'Assemblée
nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement
de la commission prévoyant que les personnes sans domicile fixe,
concernées par le dispositif d'aide médicale de l'Etat, peuvent
élire domicile, non seulement auprès d'un organisme
agréé, mais également auprès d'un centre communal
d'action sociale (CCAS).
De fait, cet amendement confirme la distinction entre les associations
caritatives ou d'entraide ou les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale, qui doivent impérativement être
agréés par le préfet pour recevoir l'élection de
domicile, et les CCAS, qui n'auront pas à solliciter cet agrément.
Il ne s'agit pas véritablement d'une nouveauté : s'il est
vrai que dans la rédaction actuelle, l'article 189-3 du code de la
famille et de l'aide sociale relatif à l'élection de domicile
n'effectue pas de distinction, il reste que la
circulaire n° 93-07 du 9
mars 1993 relative à l'aide médicale
a indiqué, sans
ambiguïté, que
"
compte tenu de leur vocation
propre,
les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale sont
considérés comme pouvant de plein droit recevoir les
déclarations d'élection de domicile ".
En revanche,
" l'agrément des autres organismes n'est jamais de
plein droit. Il suppose une demande de l'organisme concerné "
.
Cet amendement vise à confirmer cette règle qui ne
découlait pas expressément des termes de la loi, pour le
dispositif d'aide médicale de l'Etat réservé aux
étrangers en situation irrégulière. Un amendement analogue
a été prévu pour l'élection de domicile au titre de
la CMU (
cf. article 4 supra
).
Cette dernière modification n'appelle pas d'objections et
votre
commission vous propose donc d'adopter un amendement afin de reprendre la
rédaction retenue par le Sénat en première lecture pour ce
qui concerne le texte proposé pour l'article L. 187-1 du code de la
famille et de l'aide sociale
.
TITRE III BIS
-
CONTRÔLE ET ÉVALUATION
DE LA LOI
Art.
31 bis
Contrôle et évaluation de la loi
Cet
article, adopté par le Sénat en première lecture, à
l'initiative de votre commission des Affaires sociales, tend à
prévoir une évaluation de la loi portant création d'une
couverture maladie universelle.
Le Sénat avait souhaité que le Gouvernement remette au Parlement
un rapport annuel sur l'évaluation des titres I à III du projet
de loi, rendu avant le 15 octobre de chaque année, que l'un des deux
rapports annuels de la commission des comptes de la sécurité
sociale prenne connaissance d'un bilan financier de la mise en place de la CMU
et qu'une section comptable spécifique de la CNAMTS suive les recettes
et les dépenses liées à la CMU, tant pour le volet de base
que pour le volet complémentaire.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, avait
indiqué que le Gouvernement n'était pas opposé à la
présentation devant le Parlement d'un rapport d'évaluation de la
couverture maladie universelle, mais qu'elle ne pouvait souscrire aux
" a priori "
de l'amendement proposé par votre
commission, sans que l'on puisse déterminer les
a priori
ainsi
dénoncés.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Claude
Boulard, procédant à la réécriture de l'article.
M. Jean-Claude Boulard a indiqué que l'ampleur de la réforme
introduite par la CMU justifiait un rapport d'évaluation, mais que les
modalités de celle-ci, telles qu'arrêtées par le
Sénat, n'étaient pas "
appropriées, notamment en
raison de l'annexion du bilan financier au projet de loi de financement de la
sécurité sociale, alors que la prestation complémentaire
sera financée pour l'essentiel par le budget de l'Etat
".
Votre rapporteur observe que le coût de l'extension de la couverture de
base et la suppression de l'assurance personnelle pèsent directement sur
la CNAMTS.
Dans le texte retenu par l'Assemblée nationale, le rapport
d'évaluation de l'application de la loi serait présenté
par le Gouvernement "
tous les deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi
", en s'appuyant, en
particulier sur les travaux de l'observatoire de la pauvreté et de
l'exclusion sociale et du conseil national de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale.
L'Assemblée nationale a voulu ainsi insister sur une évaluation
qui ne soit pas uniquement financière, mais qui puisse retracer la CMU
dans le volet général de lutte contre les exclusions. Le rapport
s'attacherait ainsi à évaluer les effets positifs de la CMU sur
l'insertion des exclus dans le système de santé.
On notera que M. Jean-Claude Boulard, qui aura été à la
fois parlementaire en mission et rapporteur pour l'Assemblée nationale
des titres I, II, III et V du projet de loi, sera également l'un des
" évaluateurs " de la loi puisqu'il a été
nommé président du conseil national de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale.
Votre rapporteur approuve tout à fait le principe d'une
évaluation " sociale " du projet de loi.
Il est très important, par exemple, de déterminer si les nouveaux
" inscrits " seront bien 150.000 et s'il restera, malgré la
CMU, des exclus du système de soins.
Mais la CMU concernera 6 millions de personnes ; elle va au-delà
des seuls exclus et son impact sur notre système de
sécurité sociale, dans son ensemble, est considérable.
C'est pour cette raison que le rapport doit être annuel. La
référence à l'article LO. 111-6 du code de la
sécurité sociale ayant conduit le rapporteur de
l'Assemblée nationale à croire que "
le bilan financier
serait annexé au projet de loi de financement de la
sécurité sociale
", votre rapporteur vous propose de
retenir la date du 1
er
octobre qui correspond à la reprise de
la session parlementaire.
En revanche, le bilan d'évaluation ne saurait être un rapport sur
l'ensemble de la loi, mais uniquement sur les titres I à III, le titre
IV étant particulièrement disparate.
La commission des Affaires sociales vous propose un amendement permettant
d'opérer une synthèse et de retenir la formulation retenue par
l'Assemblée nationale, tout y ajoutant les outils d'évaluation
financière adoptés par le Sénat en première lecture.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
TITRE V
-
ENTRÉE EN VIGUEUR
Art.
38
Entrée en vigueur de la loi
L'article 38 est l'unique article du titre V, relatif à
l'entrée en vigueur de la loi.
Le Sénat avait adopté en première lecture un amendement
supprimant le cinquième alinéa (4°) de l'article,
prévoyant des dates d'entrée en vigueur spécifique pour
les dispositions supprimées aux articles 9 et 11.
L'Assemblée nationale est revenue sur ce point à son texte de
première lecture.
Elle a adopté en outre trois amendements :
- le premier, présenté par M. Alfred Recours, rapporteur du
titre IV, précisant que les articles 37 unvicies, 37 duovicies, 37
sexvicies et 37 tertricies n'entreraient en vigueur que le 1
er
janvier 2000, contrairement aux autres dispositions du titre IV ;
- le second, présenté par M. Jean-Claude Boulard, rapporteur
des titres I, II, III et V du projet de loi, reprenant un amendement
adopté par le Sénat à l'article premier, ayant pour objet
d'exclure la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de
l'application de la présente loi pour ce qui concerne la couverture
maladie universelle ;
- le troisième précisant que les dispositions de l'article
30, en ce qu'elles modifient les compétences des collectivités
territoriales en charge de l'aide médicale, s'appliquent aux soins
dispensés à compter du 1
er
janvier 2000.
Votre rapporteur considère que ces trois derniers amendements se
justifient pleinement.
Tenant compte des modifications apportées aux articles 9 et 11, votre
commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la date
d'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des droits sur les
alcools entre la FSV et la CNAMTS, qui n'a plus lieu d'être.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter les titres I er , II, III, III bis et V du présent projet de loi.
1
Voir tome 2 du présent rapport.
2
Rapport d'information n° 433, " les lois de financement
et la sécurité sociale : un acquis essentiel, un instrument
perfectible ".
3
Rapport Assemblée nationale n° 1684, Tome I, p. 28.
4
Le rendement du prélèvement social de 1 %
affecté à la CNAF a été révisé
à la hausse par la commission des comptes de la sécurité
sociale de mai 1999, qui l'a évalué à 5.397 millions de
francs pour 1999.