EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Définition des
autorités
administratives
L'article premier définit, d'un point de vue organique,
le
champ d'application du projet de loi.
Cette définition reprend point
par point celle qui figurait à l'article premier du projet de loi
relatif à l'amélioration des relations entre les administrations
et le public
dont l'examen par le Parlement était resté
inachevé au printemps 1997. La rédaction ici proposée
reprend celle adoptée conjointement par le Sénat et
l'Assemblée nationale en 1997. Cet article figurait alors en tête
du titre relatif au régime des actes.
Il précise que devront respecter les obligations prévues par la
présente loi les autorités administratives dont il dresse la
liste : les administrations de l'État, les collectivités
territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes de sécurité sociale ainsi que les
autres organismes chargés d'un service public administratif.
Sont donc exclues de ce champ les autorités administratives
indépendantes ainsi que les établissements publics industriels et
commerciaux et les organismes chargés d'un service public industriel et
commercial dont les éventuelles décisions à
caractère administratif concernent des tiers plutôt que des
usagers.
Sont en revanche inclus les organismes de sécurité sociale qui,
pour certains d'entre eux, prennent des décisions relevant du droit
privé.
Si l'essentiel des dispositions du titre II, s'inspirant largement du
décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations
entre l'administration et les usagers, semblent relever du domaine
réglementaire, l'extension aux collectivités territoriales
impliquait néanmoins l'intervention du législateur, en
application de l'article 34 de la Constitution.
Le choix de faire figurer la définition des autorités
administratives en tête du projet de loi apparaît cependant
critiquable : cet emplacement suggère en effet que l'ensemble des
dispositions du projet de loi sont relatives à ces autorités ce
qui est loin d'être le cas puisque seuls onze articles sur vingt-huit y
font référence, huit d'entre eux figurant au titre II. En outre,
sur les trois autres articles visant ces autorités, l'un, l'article 2,
dénué de contenu normatif, semble devoir être
supprimé, le deuxième, l'article 4, qui instaure l'obligation
pour l'agent chargé du dossier de décliner son identité et
sa qualité, pourrait voir son champ d'application étendu à
l'ensemble des organismes chargés d'un service public, et le dernier,
l'article 10, qui pose le principe de la mise à la disposition du public
des comptes d'un grand nombre d'organismes et d'autorités
administratives, mérite de voir son champ d'application mieux
circonscrit. Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle, par
un
amendement
, de
supprimer l'article premier
afin d'en
transférer le contenu sous un article additionnel placé en
tête du titre II.