EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Définition des autorités administratives

L'article premier définit, d'un point de vue organique, le champ d'application du projet de loi. Cette définition reprend point par point celle qui figurait à l'article premier du projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont l'examen par le Parlement était resté inachevé au printemps 1997. La rédaction ici proposée reprend celle adoptée conjointement par le Sénat et l'Assemblée nationale en 1997. Cet article figurait alors en tête du titre relatif au régime des actes.

Il précise que devront respecter les obligations prévues par la présente loi les autorités administratives dont il dresse la liste : les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale ainsi que les autres organismes chargés d'un service public administratif.

Sont donc exclues de ce champ les autorités administratives indépendantes ainsi que les établissements publics industriels et commerciaux et les organismes chargés d'un service public industriel et commercial dont les éventuelles décisions à caractère administratif concernent des tiers plutôt que des usagers.

Sont en revanche inclus les organismes de sécurité sociale qui, pour certains d'entre eux, prennent des décisions relevant du droit privé.

Si l'essentiel des dispositions du titre II, s'inspirant largement du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, semblent relever du domaine réglementaire, l'extension aux collectivités territoriales impliquait néanmoins l'intervention du législateur, en application de l'article 34 de la Constitution.

Le choix de faire figurer la définition des autorités administratives en tête du projet de loi apparaît cependant critiquable : cet emplacement suggère en effet que l'ensemble des dispositions du projet de loi sont relatives à ces autorités ce qui est loin d'être le cas puisque seuls onze articles sur vingt-huit y font référence, huit d'entre eux figurant au titre II. En outre, sur les trois autres articles visant ces autorités, l'un, l'article 2, dénué de contenu normatif, semble devoir être supprimé, le deuxième, l'article 4, qui instaure l'obligation pour l'agent chargé du dossier de décliner son identité et sa qualité, pourrait voir son champ d'application étendu à l'ensemble des organismes chargés d'un service public, et le dernier, l'article 10, qui pose le principe de la mise à la disposition du public des comptes d'un grand nombre d'organismes et d'autorités administratives, mérite de voir son champ d'application mieux circonscrit. Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle, par un amendement , de supprimer l'article premier afin d'en transférer le contenu sous un article additionnel placé en tête du titre II.

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