Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
AMOUDRY (Jean-Paul)
RAPPORT 248 (98-99) - commission des lois
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCÈS
AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE -
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT -
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE -
ARTICLES 6 À 9
MISE EN COHERENCE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'INFORMATIQUE ET AUX LIBERTES,
A L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ET AUX ARCHIVES -
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE -
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS -
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES -
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS
PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
-
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE -
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS -
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
N°
248
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ,
Par M.
Jean-Paul AMOUDRY,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro :
Sénat : 153
(1998-1999).
Administration. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 3 mars sous la présidence de M. Jacques
Larché, la commission des Lois a examiné en première
lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations sur le rapport de M. Jean-Paul Amoudry.
La commission des Lois a constaté que seul le titre Ier était
nouveau, s'agissant de l'accès aux règles de droit et de la
transparence administrative et financière
(titre Ier); les
autres dispositions reprennent le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public,
examiné par le Parlement au printemps 1997. Elles concernent :
l'amélioration des procédures administratives et le
régime des décisions prises par les autorités
administratives
(titre II), le
Médiateur de la
République
(titre III) et la création des
maisons des
services publics
(titre IV).
Parmi les
36 amendements
qu'elle a adoptés,
28
améliorent la cohérence du projet de loi et précisent son
champ d'application. Les autres tendent à :
- supprimer les dispositions dépourvues de tout contenu normatif
(
article 2
relatif à " l'accès simple " aux
règles de droit,
article 3
imposant la codification des textes
législatifs dans un délai rapproché) ;
- étendre le principe de la levée de l'anonymat des agents
à l'ensemble des autorités chargées de la gestion d'un
service public (
article 4
) ;
- supprimer la consultation obligatoire du public sur les opérations de
travaux publics, alors qu'une expertise technique sur ce sujet est actuellement
en cours et que les conséquences concrètes d'une telle obligation
n'ont pas été évaluées (
article 5
) ;
- préciser le champ d'application de l'obligation, pour les
autorités administratives et les organismes subventionnés sur
fonds publics, de tenir leurs comptes à disposition du public, en visant
expressément les associations " loi de
1901 " (
article 6
);
- prévoir une sanction similaire lorsque l'administration n'a pas
délivré d'accusé de réception de la demande d'un
usager ou lorsque l'accusé délivré ne permet pas au
demandeur de faire valoir ses droits (
article 17
) ;
- en matière de retrait des décisions implicites d'acceptation,
distinguer selon que les mesures de publicité ont été
effectivement mises en oeuvre ou non, et prévoir la possibilité
de retrait en cours d'instance lorsqu'un recours contentieux a
été formé (
article 21
) ;
- permettre au Médiateur européen et aux homologues
étrangers du Médiateur de la République de saisir
directement ce dernier, sans passer par l'intermédiaire d'un
parlementaire français (
article 23
).
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis aujourd'hui à votre examen s'attache à
renforcer les droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Près de la moitié des vingt-huit articles de
ce projet de loi sont une reprise du projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public
,
qui avait donné lieu à deux lectures à l'Assemblée
nationale (15 et 16 janvier et 27 mars 1997) et une lecture du Sénat (26
février 1997), l'examen de ce projet de loi ayant été
interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi, déposé en premier lieu sur le bureau de
l'Assemblée nationale en mai 1998, en a été retiré
et a été transmis en janvier 1999 au Sénat qui l'examinera
donc en premier lieu.
Ce projet de loi forme un ensemble assez disparate, certaines dispositions
marquant de réels progrès vers davantage de transparence, tandis
que d'autres sont dépourvues de portée normative ou
édictent des obligations dont les conséquences n'ont pas
été évaluées.
Il comprend cinq titres. La définition des " autorités
administratives " figure à l'article 1
er
. Seul le titre
premier est entièrement nouveau ; il concerne l'accès aux
règles de droit et la
transparence administrative
et
financière. Le titre II tend à l'amélioration des
procédures administratives et traite du
régime des
décisions
prises par les autorités administratives. Le titre
III est relatif au
Médiateur
de la République. Enfin le
titre IV permet la création des
maisons des services publics
et
le titre V est consacré aux dispositions diverses.
•
Les titres II à IV reprennent les dispositions du
projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les
administrations et le public
, dont la discussion au Parlement avait
été interrompue en avril 1997 avant son examen en
deuxième lecture au Sénat. Le plus souvent, les articles se
conforment à la rédaction adoptée par le Sénat et
l'Assemblée nationale en 1997.
L'
article 1
er
, que votre commission des Lois vous
propose de faire figurer en tête du titre II pour des raisons de
cohérence, définit les autorités administratives :
Etat, collectivités territoriales, établissements publics
administratifs, organismes de Sécurité sociale et autres
organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
L'
article 15
réduit les délais dans lesquels les
autorités administratives ordonnancent les sommes qu'elles doivent au
titre d'une condamnation pécuniaire (astreinte).
L'
article 16
définit la notion de " demande "
adressée par un citoyen à une autorité administrative.
L'
article 17
impose aux autorités administratives de
délivrer un accusé de réception aux demandeurs. Cette
formalité emporte des conséquences au contentieux. Votre
commission des Lois vous proposera d'appliquer une sanction similaire au
défaut de délivrance de l'accusé de réception et
à la délivrance d'un accusé de réception
dépourvu des mentions devant permettre au demandeur de faire valoir ses
droits.
De plus, est posé le principe selon lequel l'autorité
administrative n'est pas tenue d'accuser réception des
demandes
abusives
. Il s'agit de réaffirmer que l'objectif de transparence ne
doit pas contraindre l'administration à des formalités excessives
au détriment de l'exercice effectif de ses missions de service public.
Les demandes abusives, par leur caractère systématique, font
prévaloir un intérêt individuel sur l'intérêt
général ; l'administration n'a pas à les honorer. La
question des
recours abusifs
, en particulier devant la juridiction
administrative, est comparable. Les requêtes abusives sont actuellement
passibles d'une amende de 20.000 francs maximum en vertu de l'article R.
88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
L'
article 18
organise la transmission à l'autorité
compétente d'une demande adressée à tort à une
autorité administrative. Lorsque cette transmission est mise en oeuvre,
la computation des délais aux termes desquels interviennent des
décisions implicites diffère selon que la demande aboutit au
rejet ou à l'acceptation.
L'
article 19
réaffirme le principe selon lequel le silence
gardé pendant un délai déterminé par
l'autorité administrative saisie d'une demande vaut décision de
rejet. Il réduit cependant ce délai de principe de quatre
à deux mois. L'
article 20
, par exception à ce
principe, donne un cadre légal à la création par
décret de procédures de décisions implicites d'acceptation.
L'
article 21
modifie le régime, actuellement fixé par
la jurisprudence, applicable en matière de retrait des décisions
implicites d'acceptation illégales. Votre commission des Lois vous
proposera d'opérer une meilleure articulation entre des
intérêts divergents : l'intérêt du demandeur, la
protection des droits des tiers et le principe de légalité qui
s'oppose au maintien des décisions illégales.
L'
article 22
permet à une personne, destinataire d'une
décision devant être motivée et qui ne constitue pas la
réponse à une demande, de présenter ses observations.
Le
titre III
est relatif au
Médiateur de la
République
. L'
article 23
donne une existence
légale aux délégués du Médiateur et
élargit les compétences du Médiateur. Votre commission des
Lois, dans un souci de bon fonctionnement de la médiature, vous
proposera de permettre au Médiateur européen ou à un
homologue étranger du Médiateur de la République de saisir
ce dernier sans passer par l'intermédiaire d'un parlementaire
français.
Le
titre IV
permet la création de
maisons des services
publics
, par convention entre plusieurs personnes morales chargées
d'une mission de service public, dont au moins une de droit public. Les
articles 24 à 26
décrivent le régime juridique
applicable. La maison des services publics est créée par
convention ; une ou plusieurs maisons des services publics peuvent se
réunir au sein d'un groupement d'intérêt public. Enfin une
formule plus souple permet la passation d'une convention
particulièrement adaptée au maintien en zone rurale des agences
postales.
• Parmi les articles nouveaux, figurent
des dispositions qui se
contentent d'énoncer des objectifs, sans en définir
précisément la portée, ni en évaluer les
conséquences
.
L'article 2
affiche l'objectif d'un " accès
simple " aux règles de droit élaborées par les
autorités administratives. Or, les agents publics doivent avoir pour
souci constant de rendre compréhensibles les règles de droit qui
s'imposent aux citoyens. Il s'agit d'une mission de
l'administration, laquelle est au service des citoyens. Faut-il que la loi
rappelle le principe qui doit guider l'action administrative ? Votre
commission des Lois vous proposera de supprimer cet article dépourvu de
tout contenu normatif.
Elle regrette que la rédaction du présent projet de loi soit
parfois en contradiction avec l'objectif affiché par le Gouvernement de
rendre le droit plus accessible aux citoyens. En effet, l'étude d'impact
met en évidence le constat de la prolifération du droit
applicable (8 000 lois et 80 000 décrets actuellement en
vigueur), et la confusion qui en résulte pour le citoyen. L'étude
d'impact reprend les termes du rapport du Conseil d'État de 1991
consacré à la sécurité juridique, selon lequel
"
lorsque le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une
oreille distraite
".
Peut-on dans le même temps
déplorer la "
dégradation de la norme due au
développement des textes d'affichage
" et soumettre au
Parlement des dispositions qui n'ont aucune portée normative ?
De même,
l'article 3
soumet au vote du Parlement
l'
objectif
de codifier les textes législatifs dans une vingtaine
de domaines à une échéance fixée. Cet article ne
résoudra pas le problème du blocage du processus de codification
constaté depuis février 1996.
La loi ne peut apporter une
solution juridique à un problème essentiellement politique
.
La codification mérite mieux qu'un article de pur affichage, en
conséquence votre commission des Lois vous proposera de le supprimer
tout en demandant au Gouvernement
un engagement politique
en faveur de
la codification, essentielle dans un Etat de droit.
L'article 5
impose une obligation nouvelle, celle de la
consultation quasi-systématique du public sur les opérations de
travaux publics, à l'exception des ouvrages de faible importance. Or, ni
le dispositif de la loi, ni l'exposé des motifs, ni l'étude
d'impact n'énoncent clairement la portée de cette obligation
nouvelle ou n'évaluent le coût d'une telle mesure. Votre
commission des Lois vous proposera de supprimer cet article. En effet,
lorsqu'une loi impose une contrainte, elle doit la définir
précisément,
au risque de générer un
contentieux lié à des interprétations divergentes de la
loi.
La transparence de l'activité administrative est un principe de
fonctionnement essentiel car il améliore le service rendu au citoyen.
Mais
la transparence administrative n'est pas un principe absolu. Elle
trouve ses limites lorsque l'efficacité de l'action publique est en
jeu.
Enfin
l'article 10
impose à l'ensemble des autorités
administratives et des organismes aidés ou subventionnés sur
fonds publics de tenir leurs comptes à la disposition du public.
Là encore, il est proposé d'instaurer une obligation, sans que
son contenu ne soit précisément défini. En particulier,
cet article aurait pour effet de soumettre l'ensemble des entreprises
privées recevant une aide publique, par exemple au titre de la politique
de l'emploi, à l'obligation de rendre leurs comptes publics. Or, cette
disposition très générale, en s'ajoutant aux dispositions
existantes nombreuses en matière de publicité des comptes des
entreprises privées, ne contribue pas à simplifier le droit en
vigueur. Votre commission des Lois vous proposera une délimitation plus
précise du champ d'application de cet article.
• D'autres articles parmi ceux qui ne figuraient pas dans le projet de
loi d'amélioration des relations entre les administrations et le public
proposent en revanche
des mesures utiles au progrès de la
transparence
.
L'article 4
généralise la levée de l'anonymat
des agents des autorités administratives, dans leurs relations avec le
public. Votre commission des Lois vous proposera d'étendre ce principe
à l'ensemble des services publics, afin d'éviter une
différence de traitement selon que le citoyen s'adresse à un
service public administratif ou à un service public d'une autre nature.
Les
article 6 à 9
mettent en cohérence les trois lois
de 1978-1979 relatives à l'informatique et aux libertés, à
l'accès aux documents administratifs et aux archives. Désormais,
le citoyen ne sera plus confronté aux contradictions qui veulent que les
mêmes données soient communicables si elles sont sur support
papier et non communicables si elles figurent dans un fichier ; ou encore
que des données soient détruites au titre de la loi
" informatique et libertés " alors qu'elles pourront
intéresser les chercheurs et entrent dans le champ d'application de la
loi sur les archives.
Les
articles 11 à 13
améliorent la transparence
financière. Il s'agit d'articles qui étendent le contrôle
de la Cour des comptes et prévoient des procédures
d'échanges d'informations entre les juridictions financières et
judiciaires.
L'
article 14
harmonise les pratiques très diverses
actuellement constatées concernant la certification de la date à
laquelle une personne a présenté une demande à
l'administration ou a rempli une obligation qui lui incombait.
• Enfin, dans le
titre V
, l'
article 27
étend
certaines dispositions de ce projet de loi à la
Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
L'
article 28
diffère de six mois l'application des articles
qui nécessitent une adaptation technique de l'administration dans le
domaine du régime des actes, ou ont des conséquences
contentieuses importantes.
Ce projet de loi, qui marque de réels progrès, constitue
cependant une réponse partielle à la
nécessité
de réforme de l'Etat
.
En effet,
la réforme de l'Etat relève essentiellement du
domaine réglementaire
. Des circulaires du Premier ministre en
donnent les grandes orientations et en précisent les modalités
d'application ; par exemple, la circulaire du 26 juillet 1995
relative à la préparation et à la mise en oeuvre de la
réforme de l'État et des services publics, et celle du 3 juin
1998 relative à la préparation des programmes pluriannuels de
modernisation des administrations.
L'organisation même de la réforme de l'État au niveau
interministériel a été récemment modifiée
par le décret n° 98-573 du 8 juillet 1998 qui a
remplacé le commissariat à la réforme de l'État par
la délégation interministérielle à la
réforme de l'État (DIRE). La " commission pour la
simplification administrative " a été créée
par le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux
simplifications administratives.
De plus, la rénovation de la gestion publique ne passe pas uniquement
par de nouvelles dispositions législatives mais nécessite des
moyens financiers. A titre indicatif, la dotation du
Fonds pour la
réforme de l'État
pour 1998 s'élevait à
112 millions de francs. Or, le rapport général sur le projet
de loi de finances pour 1998, présenté au nom de la commission
des Finances du Sénat par M. Philippe Marini, posait déjà
la question : "
Ne peut-on pas considérer les
améliorations techniques financées par le Fonds comme des mesures
inhérentes au fonctionnement normal de toute administration soucieuse de
s'adapter au développement des techniques et aux besoins de son
public ?
".
En outre, bien que le législateur ait fait de
la
déconcentration
, élément central de la
réforme de l'Etat, le mode d'organisation de droit commun de
l'administration de l'État (loi n° 92-125 du 6 février
1992 relative à l'administration territoriale de la République),
et que la déconcentration des décisions individuelles,
prévue par le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, soit
devenue la règle, "
dans les faits, la loi n'a pu faire
évoluer la tradition administrative qui fait «remonter à
Paris» d'innombrables décisions individuelles, ôtant ainsi
toute souplesse de gestion aux services déconcentrés
",
comme le rappelait M. Philippe Marini, dans le rapport général
sur la loi de finances pour 1998.
Enfin,
la réforme de l'Etat passe aussi par l'amélioration des
relations entre le monde économique et les autorités
administratives
. Or, les petites et moyennes entreprises privées
sont confrontées à des difficultés liées aux
procédures parfois très lourdes qui s'imposent à elles. La
loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle a apporté diverses
mesures de simplification de la vie sociale des entreprises, de la protection
sociale et du droit du travail. Plus récemment, la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre
économique et financier a poursuivi cette évolution en
simplifiant les formalités administratives incombant aux entreprises.
Elles ont été suivies de mesures réglementaires
adaptées aux besoins des petites entreprises : la création
d'une entreprise dans le délai d'un jour franc ouvrable, ou encore la
possibilité pour tout employeur, sauf les particuliers, de recourir
à une formule déclarative spécifique dite
" déclaration unique d'embauche ".
*
Regrettant que des mesures de pur affichage politique n'ayant guère de contenu normatif côtoient des dispositions apportant une réelle amélioration des procédures administratives, et sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Définition des
autorités
administratives
L'article premier définit, d'un point de vue organique,
le
champ d'application du projet de loi.
Cette définition reprend point
par point celle qui figurait à l'article premier du projet de loi
relatif à l'amélioration des relations entre les administrations
et le public
dont l'examen par le Parlement était resté
inachevé au printemps 1997. La rédaction ici proposée
reprend celle adoptée conjointement par le Sénat et
l'Assemblée nationale en 1997. Cet article figurait alors en tête
du titre relatif au régime des actes.
Il précise que devront respecter les obligations prévues par la
présente loi les autorités administratives dont il dresse la
liste : les administrations de l'État, les collectivités
territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes de sécurité sociale ainsi que les
autres organismes chargés d'un service public administratif.
Sont donc exclues de ce champ les autorités administratives
indépendantes ainsi que les établissements publics industriels et
commerciaux et les organismes chargés d'un service public industriel et
commercial dont les éventuelles décisions à
caractère administratif concernent des tiers plutôt que des
usagers.
Sont en revanche inclus les organismes de sécurité sociale qui,
pour certains d'entre eux, prennent des décisions relevant du droit
privé.
Si l'essentiel des dispositions du titre II, s'inspirant largement du
décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations
entre l'administration et les usagers, semblent relever du domaine
réglementaire, l'extension aux collectivités territoriales
impliquait néanmoins l'intervention du législateur, en
application de l'article 34 de la Constitution.
Le choix de faire figurer la définition des autorités
administratives en tête du projet de loi apparaît cependant
critiquable : cet emplacement suggère en effet que l'ensemble des
dispositions du projet de loi sont relatives à ces autorités ce
qui est loin d'être le cas puisque seuls onze articles sur vingt-huit y
font référence, huit d'entre eux figurant au titre II. En outre,
sur les trois autres articles visant ces autorités, l'un, l'article 2,
dénué de contenu normatif, semble devoir être
supprimé, le deuxième, l'article 4, qui instaure l'obligation
pour l'agent chargé du dossier de décliner son identité et
sa qualité, pourrait voir son champ d'application étendu à
l'ensemble des organismes chargés d'un service public, et le dernier,
l'article 10, qui pose le principe de la mise à la disposition du public
des comptes d'un grand nombre d'organismes et d'autorités
administratives, mérite de voir son champ d'application mieux
circonscrit. Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle, par
un
amendement
, de
supprimer l'article premier
afin d'en
transférer le contenu sous un article additionnel placé en
tête du titre II.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCÈS
AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT
Article 2
Obligation d'organiser un accès
simple
aux règles de droit
Cet
article confie aux autorités administratives le soin d'organiser un
" accès simple "
aux règles de droit qu'elles
édictent, puis renvoie à un décret en Conseil
d'État la fixation des modalités devant permettre d'atteindre cet
objectif.
Cet article ne crée en réalité aucune obligation
nouvelle : il n'est pas normatif. Il s'agit de la déclaration d'un
principe qui ne peut être qu'approuvé en tant qu'
objectif
,
mais qui n'a pas sa place dans la loi.
En effet, qu'entend-on par " accès simple " ? Cette notion
n'est définie ni dans le dispositif du projet de loi, ni dans
l'exposé des motifs, ni dans l'étude d'impact.
Or, quand la
loi crée une obligation nouvelle, elle doit en définir le
contenu.
S'agit-il de faciliter la compréhension par les citoyens du
contenu de l'ordonnancement juridique, de la portée des droits et
obligations prescrits par les normes applicables, de leur permettre
d'identifier les règles en vigueur sur une question juridique
déterminée, ou encore de rendre l'accès plus aisé
au droit applicable en mettant à leur disposition les moyens
adaptés (guichets d'information, nouvelles technologies de l'information
...) ?
La diffusion des actes normatifs par les autorités qui les produisent
fait partie intégrante des missions des administrations. Il est donc
regrettable de
laisser croire que la loi doive rappeler aux autorités
administratives ce qui constitue l'essence même de leur activité,
à savoir le service rendu aux citoyens.
Surcharger la loi de dispositions dépourvues de contenu normatif et
relevant de l'exposé des motifs
va à l'encontre même
de l'objectif affiché par le présent projet de loi qui est
d'améliorer la lisibilité de l'ordonnancement juridique
. Il
faut déplorer, comme le faisait le Conseil d'État dans son
rapport public pour 1991 consacré à la sécurité
juridique, que de trop nombreux projets de loi "
comportent des
premiers articles dépourvus de tout contenu normatif
", et se
limitent à "
une simple formulation d'objectifs
".
Enfin, maintenir une telle disposition serait de nature à tromper les
administrés en leur laissant croire qu'elle définit en leur
faveur une sorte de " droit de créance " sur l'administration,
droit à géométrie variable puisque son contenu n'est pas
défini qui serait en outre dépourvu de sanction car on voit mal
comment la responsabilité de l'administration pourrait être
engagée sur une telle base.
Pour toutes ces raisons, votre commission des Lois vous propose
un
amendement de suppression
de l'article 2.
Article 3
Codification des textes
législatifs
Cet
article définit un programme législatif de codification devant
être adopté avant une date butoir correspondant à la fin de
la présente législature.
Le premier alinéa pose le principe selon lequel les textes
législatifs seront regroupés dans des codes thématiques,
et indique la méthode à suivre, à savoir la codification
" en principe " à droit constant.
Le deuxième alinéa donne valeur législative au programme
de codification annexé au projet de loi et impose une date limite :
la codification devra intervenir "
avant la fin de la présente
législature
".
Enfin, le troisième alinéa prévoit que le Gouvernement
déposera chaque année sur le bureau des assemblées un
rapport faisant le point sur l'état d'avancement de la codification.
Le programme figurant en annexe, auquel le présent projet de loi
confère valeur législative, comprend treize codes
" nouveaux " et huit " codes à refondre "
1(
*
)
.
Cet article a le mérite de souligner la nécessité de
poursuivre le processus de codification des textes législatifs et
réglementaires, suspendu depuis deux ans. La codification constitue en
effet une condition de réalisation de l'État de droit car elle a
pour objet de faciliter l'accès des citoyens à l'ordonnancement
juridique en vigueur. Plus cet ordonnancement est complexe, plus la
codification s'impose comme une nécessité dès lors que
" nul n'est censé ignorer la loi ".
Le Sénat, et en particulier sa commission des Lois, a constamment
affirmé son attachement à la poursuite du processus de
codification : en témoignent les travaux qu'il a menés lors de
l'examen des projets de loi relatifs au code général des
collectivités territoriales ou au code de commerce.
Or, force est de constater que, depuis l'adoption du code
général des collectivités territoriales en février
1996, le processus de codification est " en panne ". Cependant, le
présent article ne permet en aucune façon de remédier
à ce blocage.
La solution ne réside pas dans l'inscription dans la loi d'un objectif
de programmation législative, mais dans la
volonté politique
déterminée du Gouvernement
de mener à bien le
processus de codification. L'affirmation d'une telle volonté,
affichée à plusieurs reprises dans la circulaire du
26 juillet 1995 relative à la préparation et à la
mise en oeuvre de la réforme de l'Etat et des services publics
("
le Gouvernement devra se fixer des objectifs très ambitieux
en matière de codification pour les trois ans à venir
")
et dans celle du 30 mai 1996 relative à la codification des textes
législatifs et réglementaires ("
le Gouvernement a
décidé d'achever la codification de l'ensemble des lois et
règlements dans un délai de cinq ans
"), ne suffit pas.
Il revient au présent Gouvernement de définir les textes dont
l'examen est prioritaire et de les inscrire effectivement à l'ordre du
jour des travaux du Parlement.
Le présent article, de pur affichage et dépourvu de portée
normative, pose en outre des problèmes de principe :
- Tout d'abord, les termes "
faire l'objet d'une
codification
" laissent entendre qu'ils s'agit non seulement du
dépôt des projets de loi de codification, mais aussi de leur
adoption définitive par le Parlement. Or, une telle disposition pourrait
constituer une " injonction à légiférer "
contraire à la Constitution.
La réponse à la question n° 11970 posée par
M. Georges Gruillot, sénateur, au Premier ministre,
publiée au
Journal officiel
(
questions écrites des
sénateurs
) du 5 octobre 1995, est éloquente sur ce
point : "
Le recours à une loi de programme (de
codification) aurait l'intérêt de soumettre ce programme de
travail à l'approbation solennelle de la représentation
nationale. Cependant, ce procédé pourrait être
regardé comme une injonction à légiférer contraire
au principe de séparation des pouvoirs tel que l'entend le Conseil
constitutionnel
(
décision n° 89-269 DC du
22 janvier 1990
)
".
Cette décision du Conseil constitutionnel soulignait que "
la
référence faite à une réforme législative
dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990 a le
caractère d'une injonction adressée au Gouvernement de
déposer un projet de loi ; une telle disposition ne trouve de base
juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune des autres dispositions de la
Constitution
".
- Ensuite, l'expression "
avant la fin de la présente
législature
" ne donne pas date certaine dans la mesure
où le Président de la République peut y mettre un terme
à tout moment par la dissolution de l'Assemblée nationale.
- Enfin, la fixation d'une méthode de travail, à savoir la
codification "
à droit constant
", n'a pas à
figurer dans un texte de loi. Cela reviendrait pour le Parlement à se
lier lui-même, à restreindre juridiquement sa marge de manoeuvre,
ce qui paraît contraire, encore une fois, à la Constitution qui
lui confère le droit d'amendement. Le choix d'une telle méthode
constitue un choix politique qui ne peut revêtir de portée
normative et être inscrit dans la loi.
En outre, le dernier alinéa de l'article 3, prévoyant un rapport
du Gouvernement au Parlement sur l'état d'avancement de la codification,
pourrait faire double emploi avec le rapport public établi chaque
année par la Commission supérieure de codification.
Pour toutes ces raisons, votre commission des Lois vous propose
un
amendement de suppression
de l'article 3 ainsi qu'
un
amendement de
conséquence
tendant à supprimer la
division " chapitre Ier " du titre Ier, devenue sans objet.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA
TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
Article 4
Personnalisation des relations entre les
agents
des services publics et le public
Cet
article tend à lever l'anonymat qui, bien souvent, caractérise
les relations entre les autorités administratives et les usagers des
services publics.
Le premier alinéa de cet article pose le principe selon lequel toute
personne a le droit de connaître le prénom, le nom, les
qualité et adresse administratives de l'agent chargé d'instruire
sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. La mention selon laquelle
ces éléments d'identification figurent dans les correspondances
adressées à l'usager ne relève pas du domaine de la loi.
Le deuxième alinéa pose les exceptions à ce principe.
Le dernier alinéa pose la levée de l'anonymat concernant les
décisions des autorités administratives.
A l'heure actuelle, la circulaire du Premier ministre du
30 janvier 1985 lève l'anonymat des fonctionnaires et dispose
que les correspondances administratives doivent indiquer clairement le nom de
la personne chargée du dossier et l'adresse de son service, de
même que le nom des agents doit être apposé sur la porte de
leur bureau ou sur le guichet derrière lequel ils travaillent. Mais
cette circulaire ne vaut que pour les agents de l'État.
Le présent article ajouterait, dans le champ d'application de ce
principe, les collectivités territoriales, les organismes de
sécurité sociale, les établissements publics et organismes
chargés de la gestion d'un service public administratif. Or, on peut
s'interroger sur les raisons de permettre aux autres personnes morales
chargées d'une mission de service public d'échapper à
l'obligation de personnalisation des relations avec les usagers.
L'exigence
de transparence et de simplification juridique conduit à proposer la
généralisation de cette obligation
, la plupart des
administrés n'ayant pas les connaissances juridiques nécessaires
pour déterminer la nature du service public et de l'organisme
gestionnaire auquel ils s'adressent.
Le deuxième alinéa du présent article aménage des
exceptions au principe de la levée de l'anonymat, dans les cas où
des motifs intéressant la sécurité publique ou la
sécurité des personnes le justifient. Ces restrictions sont
nécessaires, car la levée de l'anonymat touche aux
"
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés publiques
" au sens de l'article 34 de la
Constitution.
Actuellement, seuls les fonctionnaires sont protégés par leur
statut général contre les risques éventuels liés
à la levée de l'anonymat. L'article 11 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose que "
la collectivité
publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient
être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté
".
Enfin le dernier alinéa indique que toute décision prise par
l'État, les collectivités territoriales, les
établissements publics administratifs, les organismes de
sécurité sociale ou organismes chargés de la gestion d'un
service public administratif, comporte la signature de son auteur et la mention
en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité
de celui-ci. Ce dernier alinéa concernant les
décisions
des autorités administratives trouve sa place au début du
chapitre II du titre II du projet de loi, c'est-à-dire avant
l'article 16.
Votre commission des Lois vous soumet donc
un amendement
de
réécriture de l'article 4, qui étend son champ
d'application, le rend conforme à la hiérarchie des normes, en
posant seulement le principe de la levée de l'anonymat pour renvoyer au
décret d'application ses modalités de mise en oeuvre, et
rétablit la cohérence du projet de loi en transférant au
titre II ce qui relève du régime des actes.
Elle vous propose d'adopter l'article 4
ainsi modifié
.
Article 5
Consultation du public par le
maître de
l'ouvrage
préalablement à une opération
d'aménagement ou d'infrastructure
Cet
article vise à rendre obligatoire la consultation du public sur les
opérations envisagées par le maître de l'ouvrage, au sens
de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1995 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée. Il s'agit de la réalisation de
tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi que des
équipements industriels destinés à leur exploitation.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des
règles applicables à la procédure de consultation, en
fonction de la nature de l'ouvrage et des personnes concernées, et des
catégories d'ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible
importance, ne donnent pas lieu à consultation.
Cet article tend à imposer une obligation à caractère
général. Or, ni son dispositif, ni l'exposé des motifs, ni
l'étude d'impact ne font état de la portée réelle
d'une telle obligation. Il est regrettable de soumettre l'ensemble des
maîtres d'ouvrage à une obligation nouvelle sans en mesurer au
préalable les conséquences concrètes.
En particulier, le caractère systématique de la consultation
pourrait entraîner une lourdeur excessive, voire paralyser l'action de
l'administration.
Une formulation trop imprécise du droit à la
transparence peut aller à l'encontre de l'efficacité de l'action
publique et du but affiché du présent projet de loi, qui vise
à améliorer le service rendu aux citoyens.
De plus, de nombreuses procédures spécifiques régissent
déjà les enquêtes publiques et la consultation du
public :
- la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature dispose que les études préalables
à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par
l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel,
peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude
d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
- l'article L. 11-1 du code de l'expropriation dispose que
l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut
être prononcée qu'autant qu'elle aura été
précédée d'une déclaration d'utilité
publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura
été procédé contradictoirement à la
détermination des parcelles à exproprier.
- la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
de l'environnement pose le principe selon lequel l'enquête publique est
obligatoire pour la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de
travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées,
lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des
zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter
l'environnement.
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement dispose que, pour les grandes
opérations publiques d'aménagement d'intérêt
national de l'État, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des sociétés d'économie
mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un
impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être
organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales
des projets, pendant la phase de leur élaboration.
- l'article L. 300-2, alinéa c), du code de l'urbanisme
indique que le conseil municipal délibère sur les objectifs
poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant
toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées, avant toute
opération d'aménagement réalisée par la commune ou
pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette
opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou
l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas
située dans une zone d'urbanisation future ou une zone
d'aménagement concerté.
- la loi n° 91-662 d'orientation pour la ville du
13 juillet 1991 pose un principe général : lors de
toute action ou opération, au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie
substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou les
ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable.
L'article L. 300-1 couvre un champ très large : toutes les
opérations d'aménagement visant à mettre en oeuvre une
politique locale de l'habitat, développer les activités
économiques, le loisir ou le tourisme, réaliser des
équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, mettre en
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
- S'agissant des collectivités territoriales, des procédures
à portée très générale permettent
l'information et la participation des habitants. L'article L. 2141-1
du code général des collectivités territoriales indique
que le droit des habitants de la commune à être informés
des affaires de celle-ci et à être consultés sur les
décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration
des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la
démocratie locale. Les électeurs de la commune peuvent être
consultés sur les décisions que les autorités municipales
sont appelées à prendre pour régler les affaires de la
compétence de la commune (article L. 2142-1 du code
général des collectivités territoriales). Les mêmes
dispositions s'appliquent aux établissements publics de
coopération intercommunale (article L. 5211-20 du code
général des collectivités territoriales).
- La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique pose le principe général selon
lequel la consultation du public est facultative, à
l'appréciation du maître de l'ouvrage qui détermine, eu
égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes
concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent
nécessaires.
La solution proposée par cet article, à savoir l'obligation de
consultation du public sur l'ensemble des opérations
d'aménagement, d'ouvrage ou d'infrastructure, sauf si leur nature ou
leur faible importance justifie l'absence de consultation, n'est pas
satisfaisante. En effet, elle aboutirait à superposer différentes
obligations légales sans chercher à les mettre en
cohérence.
En outre, cet article s'inscrirait dans une réforme plus globale de la
consultation du public et de l'enquête publique. Or, cette étude
est actuellement en cours à la demande du Premier ministre. Il serait
donc
prématuré
de réformer la seule loi du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique avant de connaître les éléments de l'expertise
technique qui porteront sur l'ensemble des procédures spéciales
de consultation du public.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence
un amendement
de suppression
de l'article 5.
ARTICLES 6 À 9
MISE EN COHERENCE DES DISPOSITIONS
LEGISLATIVES RELATIVES A L'INFORMATIQUE ET AUX LIBERTES,
A L'ACCES AUX
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ET AUX ARCHIVES
Le droit
à la transparence est organisé par trois lois
fondamentales : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; la
loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Or,
bien qu'adoptées à la même époque, celles-ci
répondent à des objectifs distincts voire contradictoires et ne
font pas référence l'une à l'autre.
La mise en cohérence des trois lois relatives à la transparence
est demandée depuis plusieurs années, comme le soulignent :
- le rapport public du Conseil d'État de 1991, consacré à
la sécurité juridique et aux nouveaux droits des
administrés, estimant que :
" en l'état
présent le droit français n'institue pas un droit à la
transparence administrative mais des droits reposant sur une assez grande
diversité de textes, de principes jurisprudentiels voire
d'usages "
,
- le rapport public du Conseil d'État de 1995,
- le huitième rapport d'activité de la Commission d'accès
aux documents administratifs (CADA),
- le seizième rapport de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL),
- le rapport de M. Guy Braibant remis au Premier ministre,
intitulé : "
les archives en France "
,
publié en mai 1996,
- et surtout l'étude adoptée par le Conseil d'État en
mai-juillet 1997, intitulée "
Pour une meilleure
transparence de l'administration, étude sur l'harmonisation des textes
et l'amélioration des droits du citoyen en matière d'accès
aux données publiques
"
2(
*
)
.
Cette étude souligne en particulier l'équilibre à
rechercher entre volonté de transparence et protection des secrets
légitimes, droits des individus et nécessités de l'action
administrative.
Cette étude du Conseil d'État, annexée à
l'étude d'impact, comportait plusieurs propositions de modifications
législatives qui ont été en grande partie reprises dans le
présent projet de loi.
En dehors de l'exigence d'harmonisation des trois lois qui fondent le droit
à la transparence (informatique et libertés, accès aux
documents administratifs, archives), se pose la question de la mise en
conformité du droit national avec le droit européen, en
particulier la convention du 28 janvier 1981 sur la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel, et surtout de
l'introduction du droit communautaire dans l'ordonnancement juridique interne.
En effet, la directive n° 95-46 du 24 octobre 1995,
adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union
européenne, relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, nécessitera une modification profonde de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Le délai de transposition de cette directive a expiré le
24 octobre 1998. Le projet de loi de transposition pourrait
être adopté en conseil des ministres en mars 1999. Les travaux
préparatoires menés par M. Guy Braibant, publiés
dans son rapport au Premier ministre intitulé "
Données
personnelles et société de l'information
" (mars 1998),
analysent l'ensemble des modifications de la loi française que
nécessitera la transposition de la directive du
24 octobre 1995.
Quelques articles de la directive ont une incidence directe sur les lois
informatiques et liberté, accès aux documents administratifs et
archives :
• La directive du 24 octobre 1995 définit la notion de
données à caractère personnel
:
"
toute information concernant une personne physique identifiée
ou identifiable ; est réputée identifiable une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un numéro d'identification ou à
un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son
identité physique, physiologique, psychique, économique,
culturelle ou sociale
". Cette définition se substituerait
à la notion utilisée par la loi du 6 janvier 1978,
celle de "
données nominatives
", c'est-à-dire
"
les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit,
directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent
". Cette nouvelle approche pourra valablement être
reprise dans la loi du 17 juillet 1978 qui fait
référence aux "
informations nominatives
".
• Les
conditions de licéité des traitements
de
données à caractère personnel font l'objet de
l'article 5 de la directive. Le rapport Braibant sur la transposition de
la directive indique : "
Compte tenu de l'ampleur des
modifications induites par la directive dans les règles de fond
applicables au traitement des données, il conviendra d'abroger
l'essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi du
6 janvier 1978 relatif à la collecte, à
l'enregistrement et à la conservation des informations, pour les
remplacer par un texte entièrement nouveau
". Ce
chapitre IV que le présent projet de loi propose de modifier devra
faire l'objet d'une refonte complète à l'occasion de la
transposition de cette directive.
Force est de souligner que les dispositions de l'article 6 du
présent projet de loi n'ont donc pas vocation à s'inscrire dans
la durée...
• L'article 6 de la directive prévoit des dispositions
particulières relatives à la
conservation et au traitement des
données à des fins
de recherche historique, statistique ou
scientifique : "
les
données à
caractère personnel doivent être conservées sous une forme
permettant l'identification des personnes pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation
des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour
lesquelles elles sont traitées ultérieurement
". Elle
ajoute que le traitement de données "
à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé
incompatible (avec les finalités pour lesquelles les données ont
été collectées), pour autant que les États membres
prévoient des garanties appropriées
".
Le rapport Braibant relatif à la transposition de la directive renvoie
aux solutions proposées par l'étude du Conseil d'État de
mai-juillet 1997. Les solutions législatives
préconisées par cette étude se fondent sur
une double
distinction
:
- entre la conservation des données et leur traitement ;
- entre la finalité initiale du traitement (qui doit être
compatible avec la finalité de la collecte des données) et les
finalités de recherche qui pourront, le cas échéant,
fonder une exploitation ultérieure du fichier.
Actuellement, la loi du 6 janvier 1978 ne se réfère que
de façon incidente à la finalité des traitements, dans les
dispositions relatives aux obligations d'autorisation préalable
(article 15) ou de déclaration (article 16 de la loi du
6 janvier 1978).
• Or,
la procédure de contrôle
sera
profondément modifiée par la directive du
24 octobre 1995. D'une part, le contrôle a priori sera
remplacé par un contrôle a posteriori, sauf dans le cas de
traitements présentant des risques particuliers pour les droits et
libertés des personnes. En particulier, la procédure
déclarative sera généralisée au détriment de
l'avis préalable de la CNIL ; de plus, des procédures de
déclarations simplifiées ou de dispenses de déclaration
pourront être mises en oeuvre. D'autre part, la directive impose
l'absence de distinction entre les procédures applicables aux fichiers
publics et privés.
Article 6
(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative
à l'informatique,
aux fichiers et aux
libertés)
Modifications de la loi " informatique et
libertés "
Accès des tiers aux données dites
" nominatives "
Cet
article tend à améliorer la cohérence de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avec la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et la
loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
1. Article 28 de la loi du 6 janvier 1978
L'étude du Conseil d'État fait valoir que la question de
l'articulation entre la loi du 6 janvier 1978 " informatique et
libertés " et la loi du 3 janvier 1979 sur les archives
dépasse le problème d'une simple harmonisation, leurs objectifs
étant radicalement opposés :
droit à l'oubli dans
un cas, droit à la mémoire dans l'autre
. Aucune des deux lois
ne fait référence à l'autre, alors que leurs champs
d'application se recoupent, puisque la définition des archives publiques
est indépendante de leur support matériel.
La loi du 6 janvier 1978 indique que la durée de conservation
des informations sous une forme nominative figure parmi les mentions
obligatoires de la demande d'avis de la CNIL ou de la déclaration. Son
article 28 pose le principe du " droit à l'oubli " :
"
sauf dispositions législatives contraires, les informations ne
doivent pas être conservées sous une forme nominative
au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou
à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit
autorisée par la commission
".
La loi du 3 janvier 1979 institue quant à elle des
délais pour la libre consultation des archives publiques. Les documents
dont la communication était libre avant leur dépôt aux
archives publiques continuent d'être communiqués sans restriction
à toute personne qui en fait la demande. Les autres documents sont
librement consultés à l'expiration d'un délai de trente
ans ou d'un délai spécial institué par l'article 7 de
la loi sur les archives.
Dans le cas où la durée de conservation des fichiers nominatifs
est inférieure au délai au terme duquel les informations seraient
librement consultables en vertu de la loi sur les archives, ces informations
devraient être rendues anonymes sans jamais avoir été
accessibles pour une utilisation à des fins scientifiques, statistiques
ou historiques. En d'autres termes,
la destruction des informations
nominatives prive le libre accès aux archives de toute portée
.
La solution proposée par la
délibération n° 88-52 de la CNIL, le
10 mai 1988, n'est pas satisfaisante. La CNIL considérait que
chacune des deux lois avait un champ d'application successif dans le temps.
Cette solution ne peut être retenue car
les fichiers entrent
dès leur création dans le champ d'application de la loi du
3 janvier 1979 qui définit les archives indépendamment
de leur support matériel et de leur lieu de conservation
.
La délibération de la CNIL n° 92-021 du
25 février 1992 (fichiers détenus par le
secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
concernant les personnes déportées ou victimes de discrimination
raciale ou religieuse) souligne l'importance de trouver une combinaison
opérante entre les deux lois. En effet, le délai de soixante ans
auquel la loi sur les archives soumet la consultation des documents en cause
expire prochainement, entre 2001 et 2004.
C'est pourquoi le Conseil d'État a proposé d'adopter la
distinction fondamentale, introduite par la directive du
24 octobre 1995, entre la finalité
" administrative " initiale du traitement, et une finalité de
recherche historique, statistique ou scientifique.
I. - Le paragraphe I de l'article 28
de la loi du
6 janvier 1978 transposerait donc, en partie seulement, la directive
communautaire. La notion de "
durée nécessaire à
la réalisation des finalités pour lesquelles les données
ont été collectées ou traitées
" se suffit
à elle-même, sans qu'il soit besoin de faire
référence à la durée prévue par la demande
d'avis ou la déclaration, en application de la directive du
24 octobre 1995.
Il est donc important d'opérer un tri afin de sélectionner les
données nominatives qui présentent un intérêt pour
la recherche. C'est pourquoi l'article 28 renvoie à
l'article 4-1 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives
(créé par l'article 9 du présent projet de loi) qui
encadre les règles de destruction des informations nominatives faisant
l'objet d'un traitement automatisé au terme de leur période
d'utilisation courante.
Le décret en Conseil d'État prévu à
l'article 33-1 (inséré par le 3° du présent
article) devra en particulier préciser les mesures permettant que les
informations conservées au-delà de la durée
nécessaire à leurs collecte et traitement initiaux ne puissent
faire l'objet d'un traitement ultérieur qu'à des fins de
recherche historique, scientifique ou technique.
Ce point est particulièrement important, puisqu'il s'agit
d'empêcher le traitement à des fins commerciales ou politiques
(par exemple) des données considérées comme sensibles.
Toutefois, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
suppression de cet alinéa, rendu inutile par le fait que le
décret prévu à l'article 33-1 couvre
déjà l'ensemble du chapitre IV de la loi du
6 janvier 1978, donc les articles 25 à 33, parmi lesquels
figure l'article 28, élément central de la réforme
proposée.
II.- Le paragraphe II de l'article 28
de la loi du
6 janvier 1978 prévoit la possibilité d'un traitement
ultérieur des données nominatives, dans un but de recherche
historique, statistique ou scientifique. La distinction est faite entre les
données à caractère sensible, définies à
l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, et les autres, mises
à part les données médicales, qui font l'objet de
dispositions particulières (voir le 4° de cet article).
Les données visées à l'article 31 sont celles qui,
" directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les
appartenances syndicales ou les moeurs des personnes "
.
L'article 31 interdit de mettre ou conserver en mémoire
informatisée ces données, sauf accord exprès des
intéressés, ou s'il s'agit du registre des membres tenu par une
église, un groupement à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical. De plus, pour des motifs
d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à
cette interdiction, sur proposition ou avis conforme de la CNIL, par
décret en Conseil d'État.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
réécrivant le II de l'article 28. Il s'agit d'affirmer le
principe selon lequel les informations conservées au-delà de la
durée nécessaire au traitement initial, qui ne sont pas des
données sensibles au sens de l'article 31, ne peuvent faire l'objet
d'un traitement ultérieur à d'autres fins qu'à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques. Les deux exceptions à ce
principe seraient placées sur un même plan : soit le
retraitement fait l'objet d'un accord exprès des
intéressés, soit ce traitement est autorisé par la CNIL
dans l'intérêt des personnes concernées.
Le deuxième alinéa du II de l'article 28, concernant les
données sensibles, renforce les conditions de l'exception à
l'interdiction de retraitement : un décret en Conseil d'État
sur proposition ou avis conforme de la commission autorisera ce traitement pour
des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des
personnes concernées.
2. Article 29-1 de la loi du 6 janvier 1978
Ce nouvel article 29-1 permet l'accès des tiers aux données
nominatives, en application des lois relatives à l'accès aux
documents administratifs et aux archives publiques.
Comme le souligne l'étude du Conseil d'État
réalisée par M. Michel Combarnous, les deux lois de
1978 ont des objectifs très différents. Alors que la loi du
6 janvier 1978 vise à interdire la diffusion à tous les
"
tiers non autorisés
" des informations contenues dans
les fichiers dès lors qu'elles ont un caractère nominatif, la loi
du 17 juillet vise à rendre possible la communication de tous les
documents administratifs, à l'exception de ceux qui ont un
caractère nominatif.
Or, la notion de "
caractère
nominatif
" n'est pas la même selon les deux lois.
La loi du 6 janvier 1978 donne des informations nominatives une
définition très extensive puisque "
sont
réputées nominatives les informations qui permettent, sous
quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes
physiques auxquelles elles s'appliquent
".
Au sens de la loi du 17 juillet 1978, la notion de document nominatif
est beaucoup plus limitative car elle ne recouvre que les documents
"
portant une appréciation personnelle ou incluant la
description du comportement d'une personne
". Selon la jurisprudence
du Conseil d'État, la seule mention du nom d'une personne dans un
document ne suffit pas à donner à celui-ci un caractère
nominatif (CE 10 avril 1991 - Commune de Louviers).
En pratique, certains documents sont communicables au titre de la loi du
17 juillet 1978 (support papier) mais non communicables si on
applique la loi du 6 janvier 1978 (s'ils figurent dans un fichier,
informatique ou non automatisé).
La jurisprudence administrative a posé le principe de l'application
exclusive de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que la demande
de communication porte sur des informations nominatives au sens de la loi du
6 janvier (CE 19 mai 1983 Bertin). La loi du 17 juillet
n'est donc pas applicable dès lors qu'un document figure dans un fichier
et la CADA se déclare incompétente.
En l'état actuel du droit, le support de l'information conditionne le
régime juridique qui lui est applicable.
Cette différence de
traitement ne trouve aucune justification satisfaisante, car l'existence ou non
d'un "
support papier
", en plus du fichier ou du document
informatique, est une distinction artificielle.
L'étude du Conseil d'État propose donc une modification
législative afin d'appliquer un régime de communicabilité
identique, quelle que soit la forme du support. La solution consistant à
donner une définition, commune aux deux lois, de la notion d'information
à caractère nominatif a été écartée.
En effet, il a paru nécessaire de conserver une définition
extensive pour garantir les droits des personnes concernées par les
informations rassemblées dans un fichier, et une définition plus
étroite afin de limiter l'accès des tiers. La solution retenue
s'analyse en deux points : l'insertion d'un nouvel article 29-1 dans
la loi du 6 janvier 1978 et la modification de
l'article 1
er
de la loi du 17 juillet (article 8 du
projet de loi).
L'insertion d'un nouvel article 29-1 permet de réserver
l'application des dispositions législatives sur l'accès aux
documents administratifs. Ainsi serait permise
la communication de documents
issus de fichiers à caractère nominatif à des tiers,
pouvant se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978, autres que
les tiers autorisés par la décision d'approbation ou de
déclaration du traitement
. Il n'est donc pas nécessaire de
modifier les articles 20 et 22 de la loi " informatique et
libertés ", concernant les destinataires ou catégories de
destinataires habilités à recevoir communication d'un fichier
nominatif.
Selon l'étude du Conseil d'État, la cohérence impose
d'étendre la même solution au droit de consultation des archives
publiques ouvert par le titre II de la loi du 3 janvier 1979,
qui prolonge et complète le droit d'accès institué par la
loi du 17 juillet 1978. En l'absence d'une telle précision,
les documents d'archives publiques ne seraient consultables, au terme des
délais fixés par les articles 6 et 7 de la loi du
3 janvier 1979, que s'ils étaient fixés sur support
papier. Le principal effet de ce nouvel article 29-1 est de
rendre la CADA
compétente pour donner un avis, au regard des dispositions de la loi du
17 juillet 1978, sur le caractère communicable aux tiers des
documents administratifs résultant de traitements automatisés
d'informations nominatives.
Selon l'étude du Conseil d'État,
une telle extension de compétence permettra une unification de
l'interprétation de la loi sur l'ensemble des questions d'accès
aux documents administratifs et évitera aux titulaires du droit
d'accès de s'interroger sur l'autorité à laquelle
s'adresser pour faire respecter le droit d'accès à un document
administratif qui leur a été refusé.
D'un point de vue formel, l'insertion après l'article 29 de la loi
du 6 janvier 1978 se justifie par la mention de "
tiers non
autorisés
" à l'article 29 : "
toute
personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives
s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la
sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles
ne soient déformées, endommagées ou communiquées
à des tiers non autorisés
". La notion de
"
tiers non autorisé
" n'inclut pas le titulaire d'un
droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques
exercé conformément aux lois du 17 juillet 1978 et du
3 janvier 1979.
3. Article 33-1 de la loi du 6 janvier 1978
L'article 33-1 inséré dans la loi du
6 janvier 1978 prévoit un décret en Conseil
d'État pris, après avis de la CNIL, pour l'application du
chapitre relatif à la collecte, à l'enregistrement et à la
conservation des informations nominatives. En particulier, l'article 28
qui distingue plusieurs finalités aux traitements devra être
précisé par la voie réglementaire.
4. Article 40-3 de la loi du 6 janvier 1978
Les articles 40-1 à 40-10 de la loi du 6 janvier 1978
concernent les traitements automatisés de données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. Ils ont
été insérés par la loi n° 94-548 du
1
er
juillet 1994.
L'article 40-3 prévoit que, nonobstant les règles relatives
au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent
transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le
cadre d'un traitement automatisé de données autorisé.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles
doivent être codées avant leur transmission, mais il peut y
être dérogé si une particularité de la recherche
l'exige.
Actuellement, la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 40-3 transpose aux données médicales le
" droit à l'oubli "
posé par l'article 28.
Le projet de loi propose de le modifier pour tenir compte de la distinction
entre la finalité initiale du traitement et le traitement
ultérieur à des fins de recherche. De plus, l'autorisation
motivée de la CNIL donnée après avis du comité
consultatif pour le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé disparaît, conformément aux
nouvelles règles de procédure posées par la directive du
24 octobre 1995.
Le traitement initial des données médicales non codées
permettant l'identification des personnes fait l'objet d'une demande
d'autorisation qui indique la justification scientifique et technique de la
dérogation (celle-ci consiste en l'absence de codage) et la durée
nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les
dispositions de l'article 28 s'appliquent.
5. Article 45 de la loi du 6 janvier 1978
L'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 indique que les
dispositions des articles 25 à 33, à l'exception de
l'article 28, sont applicables aux fichiers non automatisés ou
mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict
exercice de la vie privée.
Il convient de modifier cet article pour y inclure la référence
aux articles 28 et 29-1 issus du présent projet de loi, afin de
maintenir la cohérence de la protection des données nominatives,
recueillies dans un fichier, qu'il soit informatique ou non automatisé.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
rédactionnel.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié
.
Article 7
(Article 226-20 du code
pénal)
Peines applicables à la conservation et au
traitement irréguliers
des informations nominatives
Cet
article vise à sanctionner la conservation et le traitement de
données, au-delà de la période initialement prévue,
à des fins autres que statistiques, historiques ou scientifiques. Il
prend en compte dans le code pénal la nouvelle rédaction de
l'article 28 de la loi informatique et libertés.
Selon le rapport Braibant intitulé "
Données personnelles
et société de l'information
", relatif à la
transposition de la directive n° 95/46 du 24 octobre 1995,
"
les statistiques du casier judiciaire national montrent en effet que
de 1991 à 1995, seulement trente-cinq poursuites ont abouti à des
condamnations, dont une seule peine d'emprisonnement sans sursis d'une
durée de six mois
".
Il convient de noter que la transposition de la directive du 24 octobre 1995
rendra nécessaire une réécriture complète des
articles du code pénal qui sanctionnent les infractions à la loi
" informatique et libertés ".
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
rédactionnel pour harmoniser la rédaction de l'article 226-20
avec celle du nouveau code pénal.
Elle vous propose d'adopter l'article 7
ainsi modifié
.
Article 8
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
relative à la liberté d'accès aux documents
administratifs)
Définition de la notion de document administratif
et régime applicable
à la communication de ces documents,
attributions
de la commission d'accès aux documents administratifs
(CADA)
Cet
article modifie la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
plus connue sous l'intitulé de son titre premier, relatif à la
liberté d'accès aux documents administratifs.
1. Premier alinéa de l'article 1
er
de la loi du 17
juillet 1978
Le premier alinéa de l'article 1
er
de cette loi organise le
libre accès aux documents administratifs. Dans sa rédaction
actuelle, il dispose : "
Le droit de toute personne à
l'information est précisé et garanti en ce qui concerne la
liberté d'accès aux documents administratifs de caractère
non nominatif
".
Par coordination avec la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique et aux libertés, il convient de supprimer dans la loi du
17 juillet 1978 toute référence à la notion de
"
document de caractère non nominatif
", afin de lui
substituer la notion de "
document non communicable
".
2. Second alinéa de l'article 1
er
de la loi du 17
juillet 1978
Cet alinéa, en l'état actuel du droit, énumère les
documents considérés comme administratifs : tous dossiers,
rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques,
directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif
ou une description des procédures administratives, avis à
l'exception de ceux du Conseil d'État et des tribunaux administratifs,
prévisions et décisions. L'article 2 indique que, sous
réserve des dispositions de l'article 6, les documents
administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la
demande, qu'ils émanent de l'État, des collectivités
territoriales, des établissements publics ou des organismes, de droit
public ou privé, chargés de la gestion d'un service public.
Le texte proposé par le présent article réorganise les
articles 1
er
et 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il reprend
le droit en vigueur concernant les supports des documents : écrits,
enregistrements sonores ou visuels, et ajoute les
" documents existant
sur support informatique ou pouvant être obtenus sans un traitement
automatisé spécial "
.
Un document administratif, résultant d'un traitement informatique,
existe dès lors qu'un " traitement automatisé simple "
permet de l'obtenir : cette notion évolutive devra être
précisée par la jurisprudence de la CADA sous le contrôle
du juge administratif.
Le principe général est que
l'administration n'est pas tenue de communiquer un document qui n'existe
pas.
Dans un dernier alinéa, sont définis les documents qui, à
la lecture de l'alinéa précédent, pourraient être
considérés comme inclus dans la liste des documents
administratifs, mais qui ne le sont pas. Deux solutions concurrentes se
présentaient : soit les considérer comme documents
administratifs et les rendre non communicables (article 6 de la loi du
17 juillet 1978), soit ne pas les considérer comme des
documents administratifs (article 1
er
). Il s'agit :
- des avis du Conseil d'État et des juridictions
administratives ; les avis des cours administratives d'appel sont donc
ajoutés à la liste existante ;
- des documents de la Cour des Comptes mentionnés à
l'article L. 140-9 du code des juridictions financières. Cette
mention n'ajoute rien au droit existant car l'article L. 140-9
indique déjà que le titre Ier de la loi du
17 juillet 1978 n'est pas applicable aux mesures d'instruction,
rapports et diverses communications de la Cour des comptes ;
- des documents des chambres régionales des comptes (CRC)
mentionnés à l'article L. 241-6 du code des
juridictions financières, selon lequel les propositions, rapports et
travaux de la CRC sont couverts par le secret professionnel ;
- des documents d'instruction des réclamations adressées aux
Médiateur de la République. Cette disposition affirme
l'indépendance du Médiateur et permet une efficacité
accrue de la médiation. Elle s'oppose à la jurisprudence de la
CADA qui considérait que les documents constituant le dossier d'un
requérant lui sont communicables (CADA, 26 juin 1986,
Sanz ; CADA, 15 juin 1989, Wargniez).
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
rédactionnel.
3. Article 2 de la loi du 17 juillet 1978
Le premier alinéa proposé reprend le principe de la communication
des documents administratifs. Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de réécriture mettant l'accent sur le droit
à communication, proche de la rédaction actuelle.
Cet article donne valeur législative à une jurisprudence de la
CADA confirmée par la juridiction administrative, selon laquelle
l'administration n'est pas tenue de communiquer des documents inachevés
ou des documents préparatoires à une décision
administrative. Il s'agit par exemple des documents préparatoires
à l'élaboration du plan d'occupation des sols (POS) ou des
lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes.
La Cour des Comptes souligne que la lettre d'observations provisoires
adressée par la chambre a pour objet de permettre à l'ordonnateur
ou au responsable de l'organisme contrôlé, ainsi que, le cas
échéant, aux autres personnes explicitement ou nominativement
mises en cause, d'apporter une réponse écrite,
éventuellement éclairée par des explications orales, aux
observations de la juridiction formulées à titre provisoire.
S'agissant d'une procédure contradictoire, il est essentiel que les
lettres d'observations provisoires ne puissent être communiquées
au public, alors que l'ordonnateur n'a pas été en mesure de faire
valoir ses observations.
Le rapport du groupe de travail commun aux commissions des Finances et des Lois
du Sénat, intitulé
" Chambres régionales des
comptes et élus locaux, un dialogue indispensable au service de la
démocratie locale "
, sous la présidence de
M. Jean-Paul Amoudry et sur le rapport de M. Jacques Oudin en
juin 1998, dénonce la pratique d'une divulgation abusive des actes
préparatoires et des lettres d'observations provisoires :
" trop souvent, les observations provisoires sur la gestion sont
publiées dans la presse avant même que les collectivités
locales les aient elles-mêmes reçues "
.
Le groupe de travail a souligné que
" le respect de la
confidentialité des actes préparatoires et des lettres
d'observations provisoires est la condition indispensable pour qu'un dialogue
fructueux ait une chance de se développer entre la juridiction
financière et les ordonnateurs locaux "
.
C'est pourquoi le groupe de travail a regretté que,
" depuis la
loi du 15 janvier 1990, qui a prévu la publicité des
observations définitives des chambres régionales des comptes, les
actes préparatoires du contrôle de gestion (mesures d'instruction,
rapports et communications provisoires) sont soumis au régime de la
communication des actes administratifs institué par la loi du
17 juillet 1978. Ce régime, qui contraste avec celui
applicable à la Cour des Comptes, expose les documents
préparatoires d'instruction des chambres régionales des comptes
au risque d'être considérés comme communicables à
tout moment à toute personne en faisant la demande et y ayant
intérêt, quand bien même les propositions, les rapports et
les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le
secret professionnel (article L. 241-6 du code des juridictions
financières) "
. Le texte proposé pour l'article 2
de la loi du 17 juillet 1978 affirme donc
la
confidentialité des lettres d'observations provisoires. Il est permis de
regretter qu'aucune sanction particulière ne s'applique à la
divulgation des lettres d'observations provisoires des chambres
régionales des comptes, à l'exception des sanctions applicables
aux magistrats et fonctionnaires.
L'article 2 propose que les documents ayant fait l'objet d'une diffusion
publique ne donnent plus lieu au droit à la communication prévu
par la loi du 17 juillet 1978. Cette disposition se justifie par la
volonté de ne pas imposer à l'administration des obligations trop
lourdes, concernant un document publié. Mais, en pratique, il signifie
qu'une personne qui voudrait avoir accès à un rapport public, par
exemple le rapport annuel de la Cour des Comptes, du Conseil d'État, du
Médiateur de la République ou de la CNIL, devrait acquérir
ce rapport, quand bien même seules quelques pages l'intéressent.
La dernière restriction concerne les documents qu'une autorité
administrative a spécialement réalisés pour le compte d'un
client, à titre onéreux, dans le cadre d'une prestation de
service définie par contrat. Il s'agit par exemple d'études
statistiques réalisées par l'INSEE pour des personnes
privées, ou de données météorologiques vendues par
Météo France.
Enfin, le principe selon lequel l'administration n'est pas tenue de donner
suite aux demandes abusives résulte lui aussi de la jurisprudence
administrative. Cette disposition est de nature législative car elle
restreint une liberté, celle de l'accès aux documents
administratifs. La loi donne donc une indication de ce que peuvent être
des demandes abusives : nombreuses, répétées, voire
systématiques. L'article 35 de la loi du 6 janvier 1978
" informatique et libertés " permet déjà
à la CNIL, saisie contradictoirement par le titulaire du droit
d'accès et le responsable du fichier, d'accorder à ce dernier le
droit de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par
leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique.
4. Article 4 de la loi du 17 juillet 1978
L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 décline les
modalités concrètes d'accès aux documents administratifs.
Il s'agit d'une reprise du droit existant, selon lequel la
consultation
des documents administratifs s'effectue sur place et gratuitement, sauf si la
préservation du document ne le permet pas.
La
reproduction
du document ne doit pas nuire à la conservation
du document. La copie délivrée devra être
" facilement intelligible
". Le demandeur aura le choix de
demander la reproduction en version papier ou sous forme de disquette
informatique, mais le présent article ajoute que cette reproduction doit
rester dans la limite des possibilités techniques de l'administration.
Il préserve ainsi le principe de l'efficacité administrative.
Comme actuellement, les documents seront reproduits aux frais du demandeur,
mais à la différence du droit existant, selon lequel ces frais ne
peuvent excéder le coût réel des charges de fonctionnement,
les frais ne pourront excéder le coût de la reproduction (par
exemple le prix d'une disquette), dans des conditions fixées par
décret.
5. Article 5 de la loi du 17 juillet 1978
Le début de l'article 5 relatif à la Commission
d'accès aux documents informatiques (CADA) est modifié afin
d'
élargir les compétences de la CADA
. Celle-ci veillera
à l'application de la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979 sur les
archives
.
On a vu à l'article 6, 2°, du présent projet de loi,
que l'article 29-1 de la loi du 6 janvier 1978 permettra à la
CADA de donner un avis sur le caractère communicable aux tiers des
documents administratifs résultant de traitements automatisés
d'informations nominatives.
Il s'agit ici de procéder à la même unification. La CADA
émettra un avis lorsqu'elle sera saisie par une personne rencontrant des
difficultés pour obtenir la communication d'un document d'archives
publiques. Afin de tenir compte de la différence de champ d'application
des deux lois (accès aux documents administratifs et archives), la
compétence de la CADA ne s'étendra cependant pas aux minutes et
répertoires des officiers publics ou ministériels
(article 3, 3°, de la loi du 3 janvier 1979).
La personne dont l'administration conteste le droit d'accès aux archives
publiques devra
saisir la CADA préalablement à l'exercice d'un
recours contentieux.
Il s'agit d'une reprise du droit existant
résultant du décret n° 88-465 du
28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux
documents administratifs actuellement réglementaire, alors que cette
disposition, qui restreint l'accès direct au juge administratif et a
trait aux libertés publiques, est bien de nature législative.
La
compétence consultative de la CADA
est considérablement
élargie. Actuellement, elle n'émet un avis qu'à l'occasion
d'une saisine par un particulier. Le présent article lui donnera un
pouvoir de conseil de portée générale, afin
d'améliorer l'application du titre Ier de la loi du
17 juillet 1978, relatif à la liberté d'accès
aux documents administratifs, et du titre II de la loi du
3 janvier 1979, relatif aux archives publiques. De sa propre
initiative ou sur demande de l'autorité compétente, la CADA
pourra proposer des modifications législatives ou réglementaires
et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice des droits
définis par ces lois. La compétence de la CADA en matière
d'archives reprend une des propositions du rapport de M. Guy Braibant sur
les archives, qui estimait que l'intervention d'une autorité
administrative indépendante était d'autant plus nécessaire
que les contentieux sont rares en matière d'archives.
Les nouvelles compétences de la CADA en matière d'archives
publiques, nécessiteront des moyens supplémentaires, que
l'étude d'impact ne chiffre pas. L'organisation même de la CADA,
qui relève du domaine réglementaire, pourrait être
modifiée, comme le suggérait le rapport de
M. Guy Braibant.
La CADA établit un rapport annuel public. Il ne paraît pas
nécessaire de mentionner que ce rapport retracera les principales
difficultés rencontrées par les demandeurs, alors que le rapport
actuellement remis par la CADA est très complet. Aussi votre commission
des Lois vous soumet-elle
un
amendement
supprimant ces
dispositions inutiles.
6. Article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978
L'article 5-1 étend la compétence de la CADA à
l'accès aux documents administratifs prévus par un certain nombre
de lois spéciales
.
L'étude du Conseil d'Etat précitée souligne la
complexité de l'état du droit, car la loi du 17 juillet
1978, en posant un principe général d'accès aux documents
administratifs, s'est superposée à de nombreuses dispositions
spéciales qu'elle n'a pas abrogées. Il en résulte une
certaine contradiction avec l'objectif de transparence affiché.
Le Conseil d'Etat fait état de trois groupes de lois
spéciales :
•
celles qui s'appliquent exclusivement, sans que puisse
être invoquée la loi du 17 juillet 1978, en particulier
l'accès aux fiches du casier judiciaire ou aux listes
d'émargement et procès-verbaux des commissions de recensement
lors d'opérations électorales ;
• celles qui organisent l'application successive d'un régime
particulier et de la loi du 17 juillet 1978. Il s'agit en particulier des
cas où une procédure contradictoire est prévue par la loi
(procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire,
communication du dossier fiscal d'un contribuable) ou des documents se
rapportant à une procédure administrative comportant une phase
d'enquête publique ;
• celles qui s'appliquent
concurremment
à la loi du
17 juillet 1978. Le nouvel article 5-1 résout ce conflit
de lois en étendant la compétence de la CADA pour l'application
de ces dispositions spéciales. L'unification de la procédure
applicable, à savoir l'intervention de la CADA, se justifie par le fait
que ces lois spéciales ont le même objet que la loi du
17 juillet 1978. Il s'agit de :
-
l'article L. 2121-26 du code général des
collectivités territoriales, selon lequel toute personne physique ou
morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du
conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des
arrêtés municipaux ;
- l'article L. 28 du code électoral selon lequel tout
électeur, tout candidat, tout parti ou groupement politique peut prendre
communication et copie de la liste électorale ;
- l'article L. 104, alinéa b), du livre des
procédures fiscales qui permet aux personnes en formulant la demande
d'obtenir un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au
rôle pour les impôts locaux et taxes annexes ;
- l'article 5 de la loi du 1
er
juillet 1901,
l'article 2 du décret du 16 août 1901 et
l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle qui prévoient que
toute personne peut prendre communication des statuts et déclarations
des associations ;
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme
concernant la communication du registre où sont inscrites les
acquisitions de la commune réalisées au titre d'un droit de
préemption et le registre des contributions exigées dans le cadre
de la réalisation des zones d'aménagement concerté.
7 et 8. Articles 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978
L'article 6 actuel de la loi du 17 juillet 1978 énumère les
exceptions au principe de communication des documents administratifs.
L'article 6 bis prévoit la communication des documents
à caractère nominatif aux personnes concernées.
Ces deux articles doivent être refondus puisque la notion de
"
document nominatif
" disparaît de la loi, au profit de
la définition des "
documents non communicables
". La
suppression de l'article 6 bis permet de restructurer
l'article 6 en distinguant les documents qui ne sont communicables
à personne et ceux qui ne sont communicables qu'à la personne
concernée.
I. - Le premier paragraphe concerne les documents administratifs non
communicables.
Il s'agit d'une reprise du droit existant : documents
dont la consultation porterait atteinte au secret des
délibérations du Gouvernement et des autorités
responsables relevant du pouvoir exécutif ; au secret de la
défense nationale ; à la monnaie et au crédit
public ; documents concernant le déroulement des procédures
engagées devant les juridictions ou des opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
donnée par l'autorité compétente ; documents relatifs
à la recherche, par les services compétents, des infractions
fiscales et douanières ; ou, de façon
générale, documents dont la consultation porterait atteinte aux
secrets protégés par la loi.
D'autres restrictions reprennent le droit existant mais de façon plus
précise, en en améliorant ainsi la rédaction :
documents dont la consultation porterait atteinte à la conduite de la
politique extérieure de la France. Est ajouté le risque
d'atteinte à la sécurité des personnes.
II. - Le deuxième paragraphe traite des documents qui ne sont
communicables qu'à l'intéressé.
Il s'agit des
documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie
privée, au secret médical et au secret en matière
commerciale et industrielle. Cette dernière mention figure à
l'article 6 bis actuel de la loi du 17 juillet 1978.
L'étude du Conseil d'Etat proposait d'inscrire la réserve
liée au respect du secret commercial dans le premier paragraphe, afin
que ces documents ne soient pas communicables. Toutefois, il peut
paraître nécessaire de conserver une certaine souplesse, sous le
contrôle de la CADA et du juge administratif qui apprécient
l'intérêt du demandeur et la nature du risque.
Les définitions issues de la jurisprudence de la CADA conduisent
à ne communiquer qu'à l'intéressé les documents
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou
faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la
divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Pour mettre en cohérence la loi du 17 juillet 1978 avec
l'article 40 de la loi " informatique et libertés ", il
est précisé que les informations à caractère
médical ne peuvent être communiquées à
l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet effet.
9. Article 13 de la loi du 17 juillet 1978
L'article 13 actuel de la loi du 17 juillet 1978 dispose que le
dépôt aux archives publiques des documents administratifs
communicables ne fait pas obstacle au droit à communication à
tout moment desdits documents. Il est proposé d'ajouter que les
documents administratifs non communicables "
peuvent être
communiqués dans les conditions et délais fixés par les
articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives
".
Or, cet ajout est de nature à induire plusieurs confusions :
- tout d'abord, il peut laisser croire que des documents par nature non
communicables pourraient être communiqués... En fait, la loi sur
les archives autorise la consultation de ces documents au terme du délai
de droit commun de trente ans prescrit par son article 6, ou au terme des
délais spéciaux prévus par son article 7. En effet,
s'exerçant trente, soixante ou cent ans après la date de l'acte,
il serait erroné d'assimiler la consultation d'archives publiques
à la communication de documents administratifs.
- en second lieu, la notion de "
document non communicable
"
est étrangère à la loi du 3 janvier 1979 sur les
archives. Celle-ci se contente de soumettre certains documents à
caractère sensible à des délais plus longs. Par exemple,
les documents qui contiennent des informations mettant en cause la
sûreté de l'Etat ou la défense nationale sont des
"
documents non communicables
" au sens de la loi du
17 juillet 1978. Au sens de la loi du 3 janvier 1979, ce
sont des documents qui peuvent être librement consultés
au-delà d'un délai de soixante ans.
Les deux lois n'ont ni les mêmes objectifs ni la même logique. En
particulier, le champ des délais spéciaux dans la loi sur les
archives diffère du champ des interdictions de communication
prévues par la loi sur l'accès aux documents administratifs.
Seule une
réforme des délais spéciaux
institués par l'article 7 de la loi sur les archives permettrait
une harmonisation des deux textes. Cette réforme a été
proposée par l'étude du Conseil d'Etat relative à
l'accès des citoyens aux données publiques et par le rapport
Braibant relatif aux archives.
En l'absence d'une telle réforme, l'ajout proposé à
l'article 13 est de nature à induire en erreur les personnes qui
sollicitent l'accès aux documents administratifs. Votre commission des
Lois vous propose donc
un
amendement
de suppression de cet ajout.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article 9
(Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives)
Tri des informations nominatives collectées
dans le
cadre de traitements automatisés
en vue de leur conservation ou de
leur destruction
Cet
article modifie la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 afin de la mettre en
conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il reprend certaines des propositions de l'étude du Conseil
d'État relative à l'accès des citoyens aux données
publiques et du rapport remis par M. Guy Braibant au Premier ministre
concernant les archives.
1° L'article 4
de la loi du 3 janvier 1979 prévoit, à
l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services,
établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, un
tri des documents
entrant dans le champ de la définition des
archives publiques. Il s'agit de séparer les documents à
conserver et les documents dépourvus d'intérêt
administratif et historique, destinés à être
détruits.
Il est proposé d'étendre le tri aux documents mentionnés
au nouvel article 4-1 de la loi sur les archives, afin de permettre le tri des
documents informatiques, et de tenir compte du critère de tri
différent selon la loi considérée. En effet, la loi
" informatique et libertés " autorise la conservation des
données ayant un intérêt historique, statistique ou
scientifique, alors que la loi sur les archives fait référence
à un intérêt administratif et historique.
2° L'article 4-1
proposé consiste à faire
référence, dans la loi sur les archives, à la loi
" informatique et libertés ". Symétriquement, l'article
28 de la loi " informatique et libertés " fait
référence à l'article 4-1 de la loi sur les archives
(article 6, 1° du présent projet de loi).
Lorsque les documents d'archives publiques comportent des informations
nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés,
au-delà de la durée nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles ces données ont
été collectées ou traitées, elles ne peuvent
être conservées sous une forme nominative que si elles
présentent un intérêt historique, statistique ou
scientifique. Il convient donc d'opérer un tri, qui devra mettre en
balance deux objectifs opposés, le " droit à la
mémoire " et le " droit à l'oubli " dans le
respect de la vie privée.
Comme le prévoit le droit existant pour le tri des documents sur support
papier, la destruction des données dénuées
d'intérêt nécessite l'accord de l'autorité qui les a
produites ou reçues et de l'administration des archives.
A l'issue des modifications proposées par les articles 6 à 9,
comme le résume l'étude du Conseil d'État, peuvent
être
distinguées trois phases dans le cycle de vie d'une
information nominative :
- la phase de traitement administratif de l'information ;
-
à l'expiration du délai nécessaire à la
réalisation des fins pour lesquelles cette information a
été collectée ou traitée, une phase pendant
laquelle tout traitement de l'information est interdit, sauf dans
l'intérêt des personnes concernées, ce qui n'empêche
pas leur conservation en vue de leur traitement ultérieur à des
fins de recherche ;
- à l'expiration des délais fixés par la loi sur les
archives, une phase de traitement à des fins de recherche historique,
statistique ou scientifique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA
TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Article 10
Consultation par le public des comptes
des autorités administratives et organismes aidés ou
subventionnés
Cet
article, dans un objectif de transparence financière, vise à ce
que les autorités administratives dotées de la
personnalité morale tiennent leurs comptes à disposition du
public. Il vise aussi à étendre cette obligation aux organismes
ayant un budget significatif et bénéficiant d'aides ou de
subventions publiques.
Sous couvert d'une formulation très générale, cet
article impose une obligation dont les effets ne semblent pas avoir
été mesurés et dont le contenu n'est pas
précisé.
Encore une fois, ni le dispositif du projet de loi,
ni l'exposé des motifs, ni l'étude d'impact ne précisent
la portée et le champ d'application concret de cette obligation.
Par son imprécision même, cet article s'appliquerait en fait
à l'ensemble des entreprises privées ou publiques et des
associations " loi de 1901 " ayant un budget annuel supérieur
à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et recevant
des subventions publiques. Nulle part ne figure la définition des
" comptes " devant faire l'objet d'une publicité ; la
notion de " budget " n'est pas plus claire, s'agissant d'entreprises
ou d'associations. Enfin, les " aides " attribuées à
ces entreprises ou associations, qui ne sont pas non plus définies,
pourraient inclure les aides en nature, dont l'évaluation du montant est
difficile. L'origine de ces aides ou subventions n'est pas
précisée : il peut s'agir d'une initiative d'une
collectivité locale, de l'Etat ou encore de l'Union européenne.
En outre, l'utilisation du singulier concernant le " seuil " qui doit
être fixé par décret témoigne du caractère
approximatif du dispositif proposé : comment un seul et même seuil
pourrait-il régir des situations par nature aussi différentes ?
Votre commission des Lois vous propose donc de délimiter clairement le
champ d'application de cet article. La publicité des comptes n'est
qu'une reprise du droit existant concernant la plupart des autorités
visées par cet article :
- concernant l'Etat, l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances détaille la liste
des documents présentés au Parlement en application de
l'article 47 de la Constitution.
- s'agissant des collectivités locales, les budgets et comptes font
déjà l'objet d'une publication et d'une mise à disposition
du public (articles L. 2313-1, L. 2341-1 et L. 3313-1
du code général des collectivités territoriales).
- quant aux organismes de Sécurité sociale, il convient de
s'interroger sur la nécessité de la mise à disposition du
public des comptes des caisses locales de Sécurité sociale. En
revanche, il est permis de penser que les documents qui intéressent les
citoyens ne sont pas les comptes financiers des caisses locales mais bien les
comptes de la Sécurité sociale, qui, réunis dans le projet
de loi de financement de la sécurité sociale,
sont
déjà accessibles au public.
- enfin les entreprises privées sont en grande partie assujetties
à l'obligation de publication de leurs comptes. En effet, l'article 54
du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce
et des sociétés indique que
les sociétés
commerciales sont tenues de déposer les documents comptables
prévus aux articles 13-1, 44-1et 293 du décret
n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales,
afin qu'ils figurent en annexe au registre du commerce et des
sociétés
. L'article 13-1 du décret du
23 mars 1967 dispose que les sociétés en nom collectif
dont tous les associés indéfiniment responsables sont des
sociétés à responsabilité limitée ou des
sociétés par actions sont tenues de déposer les comptes
annuels, le rapport de gestion, et, le cas échéant, les comptes
consolidés. L'article 44-1 dispose de même pour les
sociétés à responsabilité limitée et
l'article 293 pour les sociétés par actions.
Ne sont donc pas concernées par l'obligation de publication des
comptes les rares sociétés qui ne sont pas
immatriculées au registre du commerce et des sociétés (les
sociétés civiles créées avant 1978
3(
*
)
et qui ne se sont pas affiliées depuis, et les
sociétés en participation, qui n'ont pas la personnalité
morale) et les sociétés immatriculées dont le
décret du 30 mai 1984 ne prévoit pas qu'elles publient
leurs comptes à ce registre (par exemple les sociétés en
nom collectif dont les associés ne sont pas tous constitués en
SARL).
La publication des comptes en annexe du registre du commerce ou la mise
à disposition du public de ces comptes au siège social de
l'entreprise pourrait se révéler très contraignante,
s'agissant d'entreprises qui sont actuellement exemptées de cette
obligation de publication des comptes en raison de leur taille modeste.
D'un point de vue formel, concernant des sociétés commerciales,
la publicité des comptes devrait faire l'objet d'une insertion
appropriée dans les textes de référence, en particulier le
décret du 30 mai 1984, si l'option de la mise à disposition du
public au moyen du registre du commerce est retenue. Si l'objectif de
publication des comptes peut être utile à la transparence
financière,
il ne paraît pas justifié de créer
une obligation nouvelle pour les sociétés commerciales dans le
cadre d'un projet de loi consacré aux relations entre les
administrations et les citoyens.
Restent donc, dans le champ de cet article 10, les associations soumises
à la loi du 1
er
juillet 1901 relative au contrat
d'association. L'expertise technique sur ce point existe déjà
puisque le comité central d'enquête sur le coût et le
rendement des services publics a remis en mars 1998 ses conclusions sur
"
Le contrôle par l'Etat des associations
subventionnées
". Ce rapport, qui constate l'insuffisance
actuelle de transparence de certaines associations subventionnées sur
fonds publics, formule vingt-deux propositions, dont cinq relèvent du
domaine de la loi.
Votre commission des Lois vous propose de mettre en oeuvre une de ces
propositions. Elle vous soumet
un
amendement
à cet effet,
qui modifie l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du
1
er
mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises et tend
à ce
que les comptes des associations subventionnées au-dessus
d'un certain seuil
soient déposés à la
préfecture du département où se situe le siège de
l'association pour pouvoir y être consultés
.
L'article 29 bis de la loi du 1
er
mars 1984
résulte de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques. Il
dispose que "
toute association ayant reçu annuellement de
l'Etat ou de ses établissements ou des collectivités locales une
subvention dont le montant est fixé par décret doit
établir chaque année un bilan, un compte de résultat et
une annexe dont les modalités d'établissement sont
précisées par décret
".
Une obligation comparable existe déjà, mais uniquement pour les
associations faisant appel à la générosité
publique, qui prescrit la mise à disposition de tout adhérent ou
donateur de l'association le compte d'emploi annuel des ressources
collectées auprès du public (article 4 de la
loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique). A titre indicatif, le
décret n° 93-568 du 27 mars 1993 a fixé
à un million de francs le montant des subventions à partir duquel
les associations sont soumises aux obligations de la loi du
1
er
mars 1984.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 10
ainsi modifié
.
Article 11
(Article L. 111-7 du code des juridictions
financières)
Contrôle de la Cour des comptes sur les
organismes habilités
à recevoir des taxes parafiscales, ou
à percevoir
des versements libératoires d'une obligation
légale de faire
Cet
article vise à étendre le contrôle de la Cour des comptes
sur les organismes habilités à recevoir des taxes parafiscales et
des cotisations légalement obligatoires, ainsi que sur les organismes
chargés d'une mission de service public habilités à
percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de
faire.
Il complète l'article L. 111-7 du code des juridictions
financières selon lequel "
la Cour des comptes peut exercer,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, un
contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours
financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle
ainsi que de la Communauté européenne
".
La première partie de cet article reprend le droit existant mais lui
donne valeur législative. En effet, l'article 38 du
décret n° 85-189 du 11 février 1985
relatif à la Cour des comptes indique déjà que la Cour
contrôle les organismes qui bénéficient de taxes
parafiscales et de cotisations légalement obligatoires. Cette
compétence de la Cour, qui n'a pas été
insérée dans la partie législative du code des
juridictions financières lors de la codification effectuée en
1994, relève bien du domaine de la loi.
La deuxième partie de cet article vise les
organismes
habilités à percevoir des versements libératoires d'une
obligation légale de faire
.
Plusieurs lois ont créé, souvent à la charge des
entreprises, une obligation de financement de certains organismes dont
celles-ci peuvent s'acquitter par des dépenses libératoires ou
par des versements à des organismes spécialement habilités
à les recevoir et qui ont pour mission de les affecter à des
usages d'intérêt collectif dont les redevables ne sont pas
nécessairement les bénéficiaires directs.
Il s'agit par exemple de la participation des employeurs au
développement de la formation continue ; la participation des
employeurs à l'effort de construction, communément
surnommée " 1 % logement " ; l'assujettissement des
entreprises à la taxe d'apprentissage ; l'obligation d'emploi de
travailleurs handicapés.
L'intervention de la Cour des comptes se justifie pour assurer un
contrôle sur des organismes qui sont essentiellement redistributeurs de
fonds qui leur sont versés en vertu d'une obligation légale et au
titre de la mission de service public dont ils sont chargés. En
l'état actuel du droit, un examen de la Cour des comptes sur les
opérations des organismes collecteurs pourrait prêter à
contestation dans le cas où les versements sont effectués en
remplacement de l'exécution directe de l'obligation légale de
faire et où ils ne seraient pas assimilés à une cotisation
légalement obligatoire.
Le présent article améliore donc le contrôle sur des sommes
parfois considérables : à titre d'exemple, les collectes
effectuées en 1996 par les fonds d'assurance formation, les organismes
collecteurs agréés, les organismes paritaires
agréés du congé individuel de formation et les organismes
mutualisateurs agréés, au titre du développement de la
formation professionnelle continue, se sont élevés à
16 milliards de francs.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 12
(Articles L. 140-10, L. 241-2-1 et L.
314-18
du code des juridictions financières)
Echanges d'informations
entre
les juridictions judiciaires et financières
Cet
article organise l'échange d'informations entre le parquet des
juridictions financières et celui des juridictions judiciaires.
I. -
Le premier paragraphe de cet article
permet au Procureur de la
République de transmettre au Procureur général près
la Cour des comptes,
d'office ou à la demande de ce dernier,
la
copie de toute pièce d'une procédure judiciaire
relative
à des faits de nature à constituer des
irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des
établissements publics ou des organismes relevant de la
compétence de la Cour des comptes.
Il s'agit de permettre une meilleure cohérence entre le contrôle
de gestion et l'enquête judiciaire, sachant que les mêmes
pièces peuvent intéresser les deux ordres de juridiction. En
effet, des fautes de gestion peuvent être révélées
dans le cadre d'une instruction judiciaire. Or, si les besoins de
l'enquête justifient la mise sous scellés des pièces, il
convient de ménager la faculté d'en donner copie à la
juridiction financière afin qu'elle soit en mesure d'exercer le
contrôle de gestion.
Actuellement, les juridictions financières sont tenues de fournir
à la juridiction judiciaire les pièces qui pourraient donner lieu
à une enquête judiciaire. Le présent article vise donc
à donner une base légale à la procédure
réciproque, qui correspond à la pratique actuelle, en
dépit du secret de l'instruction (article 11 du code de procédure
pénale). Pour mémoire, dans le domaine du contentieux fiscal,
"
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou
criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à
l'administration des impôts
" (article L. 82 C du
livre des procédures fiscales). De plus, "
l'autorité
judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute
indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer
une fraude commise en matière fiscale
... "
(article L. 101 du livre des procédures fiscales).
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
formel qui
modifie la place de ce nouvel article, afin de le faire figurer juste
après l'article L. 140-1 du code des juridictions
financières, qui pose le principe général selon lequel la
Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous
documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des
services et organismes soumis à son contrôle.
II. -
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la
même procédure concernant les
chambres régionales des
comptes
. Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
rédactionnel visant les subdivisions appropriées du code des
juridictions financières.
III. -
Les mêmes dispositions s'appliquent à la
Cour de
discipline budgétaire et financière
. Votre commission des
Lois vous soumet
un amendement
rédactionnel.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié
.
Article 13
(articles L. 262-45-1, L. 272-43-1 et L.
250-1
du code des juridictions financières)
Extension de certaines
dispositions
aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
Cet
article rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Mayotte les dispositions de l'article 12.
Votre commission des Lois vous soumet
trois amendements
rédactionnels visant les subdivisions appropriées du code des
juridictions financières.
I. -
Concernant la
Nouvelle-Calédonie
, seule la loi
organique aurait pu rendre les dispositions de l'article 12 applicables au
contrôle de gestion et au contrôle des comptes de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs établissements
publics. La loi ordinaire ne peut étendre que les règles de
procédure touchant au contrôle des communes, de leurs
établissements publics et des autres organismes contrôlés
par les communes. Afin d'éviter une confusion, votre commission des Lois
vous soumet
un
amendement
précisant que ces dispositions
de procédure ne s'appliquent pas à l'ensemble des
collectivités ou organismes soumis au contrôle de la chambre
territoriale des comptes.
II. -
Les mêmes commentaires s'appliquent à la
Polynésie
française
; votre commission des
Lois vous soumet
un
amendement
ayant le même effet.
III. -
Pour mémoire, à
Mayotte
, le contrôle
des comptes et de la gestion de la collectivité territoriale, des
communes et de leurs établissements publics relève de la chambre
régionale des comptes de La Réunion. L'extension de
l'article 12 ne soulève pas de problème particulier.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13
ainsi
modifié
.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES
CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
Article additionnel avant la division chapitre premier du
titre
II
Définition des autorités administratives
Par coordination avec la suppression de l'article premier, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à en transférer les dispositions relatives à la définition des autorités administratives dans un article additionnel en tête des dispositions du titre II.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Article 14
Modalités de transmission d'une
demande à l'administration
Cet
article tend à harmoniser les règles de preuve en matière
de certification de la date de présentation d'une demande, de
dépôt d'une déclaration, d'exécution d'un paiement
ou de production d'un document auprès d'une autorité
administrative, pour toute personne tenue de respecter une date limite ou un
délai.
Bien qu'il soit couramment admis que le cachet de la poste permet
d'établir la date d'envoi, parfois la date de réception par
l'autorité destinataire est prise en considération pour
apprécier la recevabilité ou la tardiveté de la demande,
de la déclaration ou du paiement lorsque les textes fixant le
délai ou la date limite ne précisent pas s'ils intègrent
ou non les délais d'acheminement des correspondances. Selon
l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, tel est
notamment le cas en matière de passation des marchés publics ou
de dépôt de dossiers d'inscription à l'université.
Le Médiateur de la République, alerté sur ce point par les
problèmes rencontrés par les assujettis en matière de
détermination des dates de paiement des cotisations sociales aux URSSAF,
avait, en 1997, formulé une proposition de réforme (97-R013)
tendant à fixer "
un principe général, applicable
à l'ensemble des services administratifs, établissements publics
et organismes sociaux, de date limite d'envoi en matière de
déclarations ou de versements
". Il constatait en effet qu'en
dépit d'une lettre ministérielle du 24 septembre 1984
précisant que les règlements adressés sous pli affranchi
au tarif normal sont présumés arrivés dans le délai
requis, quelle que soit la date de réception effective à
l'URSSAF, dès lors que le cachet de la poste précède d'un
jour calendaire au moins la date d'exigibilité, cette circulaire restait
parfois inappliquée, provoquant une rupture du principe
d'égalité entre les cotisants.
Reprenant cette proposition du Médiateur de la République,
l'article 14 généralise la règle selon laquelle la date
d'exigibilité correspond à la date d'envoi certifiée par
le cachet de la poste, déjà prescrite en matière fiscale
par la circulaire n° 1388 du 13 juin 1954 du ministre de
l'économie, des finances et du budget ou, pour le régime de
l'assurance-chômage, par la lettre de l'UNEDIC n° 92-117 du
31 décembre 1992. Hormis le cachet de la poste, il est
également proposé qu'un procédé
télématique ou informatique homologué à cette fin
puisse être utilisé pour établir la preuve de la date
d'envoi : si cette précision doit permettre dès aujourd'hui de
tenir compte du fort développement des technologies de l'information et
de la communication, aucun procédé homologué ne semble
exister à ce jour et aucune information plus précise n'a pu
être délivrée à votre rapporteur sur ce point.
Enfin, la précision selon laquelle le principe ainsi posé ne
serait pas applicable aux procédures exigeant la présence
personnelle du demandeur paraît superflue dans la mesure où la loi
spéciale déroge nécessairement à la loi
générale.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture du premier alinéa afin d'en simplifier le
libellé et de le purger des mentions inutiles.
Elle vous propose d'adopter l'article 14
ainsi modifié
.
Article 15
(Article premier de la loi n° 80-539
du 16
juillet 1980 relative
aux astreintes prononcées en matière
administrative et à l'exécution
des jugements par les
personnes morales)
Délais d'ordonnancement des condamnations
pécuniaires
et applicabilité de la procédure
d'ordonnancement
au référé-provision
Les
dispositions figurant sous cet article ont pour objet de réduire les
délais d'ordonnancement en matière de paiement des sommes dues au
titre d'une astreinte et d'autoriser l'application de la procédure
d'astreinte résultant de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 aux
décisions du juge des référés accordant une
provision.
L'article 15 reproduit des dispositions qui avaient été
insérées, en cours de navette, dans le projet de loi relatif
à l'amélioration des relations entre les administrations et le
public dont l'examen par le Parlement n'est pas arrivé à son
terme. Il reprend la rédaction qui avait été
adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le
Sénat.
L'article premier de la loi du 16 juillet 1980 précitée, que le
présent article propose de modifier, prévoit que lorsqu'une
décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a
condamné l'État, une collectivité territoriale ou un
établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant
est fixé par la décision elle-même, cette somme doit
être mandatée ou ordonnancée dans un délai de
quatre mois
à compter de la notification de la décision de
justice. L'article 15 tend à ramener ce délai à
deux
mois
.
Par ailleurs, concernant les condamnations pécuniaires de l'État,
le second alinéa du I de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980
dispose que si la dépense est imputable sur des crédits
limitatifs se révélant insuffisants, l'ordonnancement est fait
dans la limite des crédits disponibles, les ressources
nécessaires pour les compléter devant faire l'objet d'un
ordonnancement complémentaire dans un délai de
six mois
à compter de la notification de la décision de justice. Aux
termes de l'article 15 du projet de loi, la durée de ce délai
serait réduite à
quatre mois
.
En vertu du I susvisé relatif à la condamnation pécuniaire
de l'État, le défaut d'ordonnancement dans les délais
requis est sanctionné par l'obligation, pour le comptable assignataire
de la dépense, de procéder au paiement à la demande du
créancier sur présentation de la décision de justice. Pour
les collectivités territoriales ou les établissements publics, le
II de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 tel que modifié par
l'article 77-II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prévoit que
si l'organe délibérant de l'établissement n'a pas
dégagé ou créé les ressources nécessaires,
le représentant de l'État dans le département ou
l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au
mandatement d'office.
Le dernier alinéa de l'article 15 étend le champ d'application
des procédures définies par l'article premier de la loi du 16
juillet 1980 aux décisions du juge des référés
accordant une provision. Institué par un décret du 2 septembre
1988, le référé-provision permet aux créanciers
d'obtenir une avance sur les sommes qui leur sont dues en attendant que le
montant exact de leur créance soit déterminé par le juge
du principal, lorsque l'existence de l'obligation correspondante n'est pas
sérieusement contestable.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15
sans
modification
.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES
DÉCISIONS
PRISES PAR LES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES
Article additionnel avant l'article
16
Identification
de l'auteur d'une décision
Par
coordination avec l'amendement qu'elle vous a présenté à
l'article 4, votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à insérer
un article additionnel
pour reproduire
ici les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 relatif
à l'identification de l'auteur d'une décision.
Cette disposition prévoit que toute décision prise par une
autorité administrative comporte la signature et la mention en
caractères lisibles du prénom, du nom, de la qualité de
son auteur. Il s'agit d'une formalité substantielle, permettant de tirer
les conséquences contentieuses de l'absence ou du caractère
incomplet de cette mention.
Article 16
Définition de la
" demande " au sens du présent chapitre
Cet
article, qui reprend des dispositions du projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public dans
la rédaction adoptée par le Sénat lorsqu'il avait
examiné ce texte en première lecture, définit, dans son
premier alinéa
, la notion de "
demande
"
figurant dans les dispositions du chapitre II.
Le terme "
demande
" est compris de façon extensive :
il désigne aussi bien les demandes et réclamations initiales que
celles formulées à l'occasion d'un recours gracieux ou d'un
recours hiérarchique, à l'adresse des autorités
administratives définies précédemment, c'est-à-dire
les administrations de l'État, les collectivités territoriales,
les établissements publics à caractère administratif, les
organismes de sécurité sociale ou les autres organismes
chargés de la gestion d'un service public administratif.
Cette disposition revient ainsi sur une interprétation jurisprudentielle
restrictive du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les
relations entre l'administration et les usagers (CE, S.A. Laboratoire L. Lafon,
29 mars 1991) excluant que la demande adressée à l'administration
puisse concerner les recours gracieux ou hiérarchiques.
Le
second alinéa
de l'article 16 exclut cependant du champ
d'application des dispositions du présent chapitre (article 17 :
délivrance d'un accusé de réception ; article 18 :
transmission de la demande à l'autorité administrative
compétente ; article 20 : décisions implicites d'acceptation ;
article 21 : régime du retrait des décisions implicites
d'acceptation ; article 22 : procédure contradictoire pour les
décisions individuelles devant être motivées) les
demandes adressées aux
autorités administratives
susvisées
par leurs agents
. Seul le principe selon lequel le
silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité
administrative saisie d'une demande vaut décision de rejet,
résultant de l'article 19, est applicable aux demandes émanant de
ces agents. Ces exclusions s'expliquent par l'existence, dans le droit de la
fonction publique, de règles de procédure spécifiques
prévues par les statuts, généralement très
protectrices des intéressés.
Sur cet article 16, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de coordination avec celui ayant pour objet de transférer la
définition des autorités administratives ici visées en
tête du titre II.
Elle vous propose d'adopter l'article 16
ainsi
modifié
.
Article 17
Accusé de réception
Cet
article impose à l'ensemble des autorités administratives
susvisées la
délivrance d'un accusé de
réception
aux auteurs des demandes qui leur sont adressées.
Cette exigence ne vaut aujourd'hui que pour les seuls services de l'État
et de ses établissements publics aux termes de l'article 5 du
décret du 28 novembre 1983 qui dispose que "
les délais
opposables à l'auteur d'une demande adressée à
l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de la
demande, d'un accusé de réception
". Le décret
énumère les mentions devant figurer sur l'accusé de
réception : désignation du service chargé du dossier ou de
l'agent à qui l'instruction du dossier a été
confiée ; délai à l'expiration duquel, à
défaut d'une décision expresse, la demande sera
réputée acceptée ou rejetée ; s'il y a lieu, les
délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet.
Il précise que les délais ne courent pas lorsque les indications
précitées devant être portées sur l'accusé de
réception sont incomplètes ou erronées et que
l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire
valoir ses droits.
L'article 17 dispose que les conditions de délivrance de l'accusé
de réception seront définies par un décret en Conseil
d'État : il convient d'entendre cette expression au sens large, le
décret devant définir non seulement les modalités de
communication à l'intéressé de l'accusé de
réception mais également les mentions qui devront y figurer.
Des
possibilités de dérogation
et des limites à
cette obligation d'accuser réception des demandes sont cependant
prévues :
- en premier lieu, le décret en Conseil d'État déterminera
les cas dans lesquels il ne sera pas accusé réception de la
demande en raison de la brièveté du délai imparti à
l'autorité administrative pour répondre ou lorsque la
réponse attendue correspond à la fourniture d'une prestation ou
d'un document prévus par un texte législatif ou
réglementaire ;
- en second lieu, et comme cela résulte du décret du 28 novembre
1983, l'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser
réception des demandes revêtant un caractère abusif. Ce
caractère abusif est laissé à son appréciation,
sous réserve du contrôle exercé par le juge à
l'occasion d'un recours. L'article 17 précise cependant que cette
appréciation doit s'effectuer à l'aune de certains
critères, en particulier le nombre des demandes et leur caractère
répétitif ou systématique.
Les deux premiers alinéas ayant défini l'obligation d'accuser
réception dans sa teneur et ses limites, le troisième
alinéa énonce
la sanction
: lorsque l'accusé de
réception n'a pas été envoyé, les délais de
recours ne courent pas à l'encontre de l'auteur de la demande qui peut
donc attaquer la décision à tout moment, à moins qu'une
décision expresse ne soit intervenue avant l'expiration du délai
au terme duquel naîtra la décision implicite. Ce dispositif, qui
reprend tout en le précisant celui qui figurait dans le projet de loi
relatif à l'amélioration des relations entre les administrations
et le public adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale et approuvé par le rapport de la commission des Lois du
Sénat en deuxième lecture, tend à éviter que la
sanction de l'inopposabilité des délais de recours ne s'applique
lorsque l'administration s'est montrée diligente en répondant
à brève échéance et de façon expresse
à la demande. Cette dérogation à l'obligation de
délivrer un accusé de réception est de bon sens : elle
évite un formalisme tatillon qui exigerait la délivrance d'un
accusé de réception même dans les cas où
l'administration répond rapidement ; elle est en outre de nature
à inciter l'administration à instruire les demandes dans les
meilleurs délais, ce qui correspond bien à l'objectif
recherché. L'article 17 précise cependant que cette
dérogation ne vaut que si la décision expresse a
été régulièrement notifiée : ainsi, si la
notification est irrégulière, la sanction s'appliquera, la
possibilité pour le destinataire de la décision de former un
recours restant ouverte à tout moment, les délais de recours ne
lui étant pas opposables.
Votre commission des Lois estime cependant que la rédaction du
troisième alinéa de l'article 17 est perfectible :
- il paraît tout d'abord opportun de prévoir une sanction
identique dans le cas où l'accusé de réception n'a pas
été transmis et celui où cette transmission est
irrégulière et de nature à empêcher le demandeur de
faire valoir ses droits, comme cela résulte d'ailleurs du décret
du 28 novembre 1983 ;
- par ailleurs, le libellé de la seconde phrase mérite
d'être clarifié.
Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle
un amendement
de
réécriture du troisième alinéa de l'article 17.
Elle vous propose également
un
amendement
de coordination
pour tenir compte du transfert, en tête du titre II, des dispositions
relatives à la définition des autorités administratives
figurant dans le projet de loi à l'article premier.
Le dernier alinéa de l'article 17 précise que les dispositions
susvisées ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de
réception est régi par des dispositions spéciales. Il est
permis de s'interroger sur l'utilité d'une telle précision
dès lors qu'un principe bien établi veut que la loi
spéciale déroge à la loi générale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
ainsi
modifié
.
Article 18
Transmission de la demande à
l'autorité compétente
Cet
article prévoit que l'autorité administrative destinataire d'une
demande à laquelle il ne lui appartient pas de répondre, dans la
mesure où elle ne relève pas de ses attributions, doit la
transmettre à l'autorité compétente
. Il reprend
très exactement les dispositions qui figuraient dans le projet de loi
relatif à l'amélioration des relations entre les administrations
et le public, dans la rédaction qui avait été
proposée par le Sénat et approuvée par l'Assemblée
nationale.
Ce principe de transmission est actuellement inscrit à l'article 7
du décret du 28 novembre 1983 qui dispose que "
toute
autorité de l'État ou d'un établissement public
administratif de l'État, saisie d'une demande dont l'examen
relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la
personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la
demande à l'autorité compétente
".
A la différence du décret susvisé, l'article 18
prévoit une mesure d'information de l'auteur de la demande : en effet,
l'autorité administrative saisie à tort doit aviser
l'intéressé de la réorientation de son dossier.
En revanche, conformément au dispositif prévu par ledit
décret, le présent article distingue des modalités
différentes de computation des délais présidant à
l'intervention d'une décision implicite, selon qu'il s'agit d'une
décision implicite d'acceptation ou de rejet.
Lorsque le silence de l'administration doit aboutir à une
décision implicite de rejet
, le délai au terme duquel elle
intervient court à compter de la date de
réception de la
demande par l'autorité initialement saisie
. Afin de préserver
l'exercice d'un éventuel recours contentieux dans l'hypothèse de
l'intervention d'une décision implicite de rejet, il conviendra que
l'avis de transmission délivré par l'autorité initialement
saisie à tort mentionne la date à laquelle elle a reçu la
demande.
Au contraire, concernant une
décision implicite d'acceptation
, le
point de départ du délai est la date de
réception de la
demande par l'autorité compétente
. L'indication de cette date
constitue une mention qui devra être obligatoirement portée sur
l'accusé de réception car son omission serait de nature à
empêcher le demandeur de faire valoir ses droits. Il reviendra au
décret en Conseil d'État prévu à l'article 17 de le
prévoir.
Si les règles de computation des délais de recours
diffèrent donc en fonction de la nature de la décision implicite
en cause, il revient dans tous les cas à la seule autorité
compétente de délivrer l'accusé de réception.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
sans
modification
.
Article 19
Décisions implicites de rejet
Cet
article, qui reproduit, dans la rédaction du Sénat, une
disposition figurant dans le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont
l'examen par le Parlement n'a pu être achevé, réaffirme le
principe selon lequel, sauf texte contraire,
le silence gardé pendant
un délai déterminé par l'autorité administrative
saisie d'une demande vaut décision de rejet
.
Cette règle a été introduite par un décret de 1864
pour les recours gracieux auprès des ministres puis élargie par
la loi du 7 juillet 1900. Elle était à l'origine
destinée à faire naître, en cas d'inertie de
l'administration, la décision préalable nécessaire
à tout recours contentieux devant le Conseil d'État.
Ce principe fut étendu aux tribunaux administratifs par le décret
du 30 septembre 1953 et modulé par la loi du 7 juin 1956.
Après l'adoption de la Constitution de 1958, la règle
générale a été posée par le
décret
du 11 janvier 1965
: "
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité
compétente vaut décision de rejet
".
De nombreux textes, soit législatifs, soit réglementaires,
(autonomes ou d'application) régissent toutefois les conséquences
du silence de l'administration spécifiant, selon les cas, tantôt
qu'il vaut rejet, tantôt qu'il entraîne acceptation, et fixant le
cas échéant des délais particuliers.
A l'occasion de leur application,
le Conseil d'État
s'est
prononcé de nombreuses fois, implicitement ou explicitement, en faveur
de la régularité de dispositions réglementaires ayant
donné au silence gardé par l'administration pendant un certain
délai la valeur d'une
acceptation
(notamment : Époux
Richet, 25 mars 1966, commune de Bozas,
27 février 1970).
Il a cependant qualifié le silence valant rejet de
"
règle générale relative à l'un des modes
de liaison du contentieux devant les juridictions administratives "
pour exclure qu'il puisse y être dérogé par un simple
arrêté (Sieur Vilain, 23 avril 1975). Mais il n'a
jamais reconnu à cette règle une valeur
supra-décrétale et ne l'a jamais étendue sans texte.
En revanche, le
Conseil constitutionnel
, dans sa décision du
26 juin 1969 (Protection des sites), a érigé en
principe général du droit la règle selon laquelle le
silence gardé par l'administration vaut rejet. Il a confirmé
cette position dans sa décision du 18 janvier 1995
(Vidéo-surveillance) : "
Le législateur peut
déroger au principe général selon lequel le silence de
l'administration pendant un délai déterminé vaut rejet de
la demande.
".
Le régime juridique actuel découlant de l'application stricte des
décisions " protection des sites " et
" vidéo-surveillance " serait donc le suivant :
- "
D'après un principe général de notre droit, le
silence gardé par l'administration vaut décision de
rejet
" (protection des sites 1969).
- Dans certaines espèces (protection des sites),
seul
le
législateur peut déroger à ce
principe
(en
inversant les conséquences du silence). En revanche, les
modalités
d'application (délais, formalités...) qui
ne mettent en cause "
aucun des principes fondamentaux ni aucune des
règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le
domaine de la loi
" relèvent du pouvoir réglementaire.
- En revanche, dans d'autres espèces (vidéo-surveillance),
même
le législateur ne peut y déroger
("
compte tenu des risques que peut comporter
pour la
liberté individuelle l'installation de systèmes de
vidéo-surveillance
"). S'il instaurait dans ce cas un
régime d'autorisation tacite, il priverait "
de garanties
légales les principes constitutionnels
".
D'une manière générale, le Conseil constitutionnel donne
aux principes généraux du droit une valeur au moins
législative. Ces deux décisions sont considérées
par les commentateurs comme s'inscrivant dans cette ligne bien qu'elles
semblent laisser ouverte une possibilité pour le règlement
d'inverser le principe dans d'autres espèces (en tout état de
cause lorsqu'aucune liberté publique ou aucun principe constitutionnel
ne serait en jeu).
Les articles 19 et 20 du présent projet de loi sont la traduction de cet
état du droit.
L'article 19 confirme le régime de droit commun actuel
: le
silence gardé par l'administration pendant un certain délai vaut
décision implicite de rejet de la demande. La
novation
résulte dans la
réduction de quatre mois à
deux mois
de ce délai, sauf lorsque la complexité ou
l'urgence justifie qu'un décret en Conseil d'État fixe un
délai plus long ou plus court.
L'exception de la décision implicite d'acceptation est
réservée par un renvoi à l'article 20.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19
sans modification.
Article 20
Décisions implicites
d'acceptation
L'article 20 donne un cadre législatif à
l'intervention des décrets en Conseil d'État prévoyant,
par dérogation à la règle de la décision implicite
de rejet posée à l'article 19, les cas dans lesquels le silence
gardé par l'administration pendant un certain délai vaut
acceptation. Il reprend quasiment mot pour mot le texte adopté par le
Sénat en première lecture lors du débat sur le projet de
loi relatif à l'amélioration des relations entre les
administrations et le public.
Ici encore le délai de droit commun est réduit à
deux
mois,
mais en cas d'urgence ou pour les affaires complexes un délai
différent pourra être prévu.
Tenant compte des décisions du Conseil constitutionnel
(cf. commentaire de l'article 19 ci-dessus), l'article 20 prévoit
toutefois que l'acceptation tacite ne peut être établie par
décret lorsque "
les engagements internationaux de la France,
l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des
principes de valeur constitutionnelle s'y opposent
". Il l'exclut
également lorsque la décision présente un caractère
financier.
En conséquence, dans ces cas et sous le contrôle du Conseil
d'État, il ne pourra être dérogé à la
règle du silence valant rejet par décret. Seule la loi pourrait
alors établir un régime d'acceptation tacite, sous le
contrôle du Conseil constitutionnel auquel il est arrivé de ne pas
admettre un tel régime (décision vidéo-surveillance
précitée).
L'article 20 renvoie à des décrets en Conseil d'État la
définition des modalités d'information des tiers en cas de
décision implicite d'acceptation. Ces formalités sont en effet
essentielles pour la computation des délais de recours des tiers
(cf. commentaire de l'article 21).
Notons qu'aux termes de l'étude d'impact accompagnant le présent
projet de loi, plus de quatre cents régimes d'autorisation relevant de
l'accord tacite existent déjà dans des domaines très
divers : permis de construire et permis de démolire tacites
(articles R. 421-12 et R. 430-7-1 du code de l'urbanisme) ; autorisation de
défrichement (article R. 311-6 du code forestier) ; agrément des
assistantes maternelles (article 123-1-1 du code de la famille) ; autorisation
d'exportation d'archives (articles 21 et 24 de la loi du 3 janvier 1979), etc.
Le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de
simplification administrative a prévu de nouveaux cas de
décisions tacites. Par exemple, autorisation de détruire les
animaux nuisibles (article R. 222-88 du code rural) ; autorisation pour un
docteur en médecine établi dans une agglomération
dépourvue de pharmacie ouverte au public de détenir un
dépôt de médicaments à délivrer à ses
patients (article R. 5104-7 du code de la santé publique) ; autorisation
de transférer une officine d'huissier de justice dans les limites du
département (article 38 du décret n° 75-770 du 14 août
1975) ; délivrance de la licence d'agent de voyages (article 7 du
décret n° 94-490 du 15 juin 1994).
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20
sans modification
.
Article 21
Retrait pour
illégalité
Comme le
projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les
administrations et le public, l'article 21, relatif au
régime
juridique applicable en matière de retrait des décisions
implicites d'acceptation illégales
, propose de revenir sur la
jurisprudence Eve
du Conseil d'État, du 14 novembre 1969.
En vertu de cette jurisprudence, toute possibilité de retrait d'une
décision implicite d'acceptation, fût-elle entachée
d'illégalité, par l'administration qui en est l'auteur ou par
l'autorité hiérarchique, est exclue, même pendant le
délai de recours contentieux, dès lors que cette décision
n'a pas fait l'objet de mesures d'information. Ainsi, l'absence de
publicité à l'égard des tiers a pour conséquence le
non-déclenchement du délai de recours, l'administration
étant dessaisie dès l'intervention de la décision. En
revanche, lorsque la décision a fait l'objet de mesures de
publicité assurant l'information des tiers, elle peut être
retirée, si elle est entachée d'illégalité, pendant
le délai du recours contentieux ouvert aux tiers et pendant la
durée de l'instance si un recours a effectivement été
formé (CE, Époux Roulin, 1er juin 1973).
Le Conseil d'État a considéré que la solution permettant
le retrait à tout moment, c'est-à-dire l'annulation à tout
moment par l'autorité administrative, aurait consacré une
insécurité juridique excessive au détriment du
destinataire de la décision, incitant en outre l'administration à
s'abstenir de répondre expressément pour bénéficier
de la possibilité de revenir à toute époque sur sa
décision d'acceptation.
Contrairement à la jurisprudence Eve aux termes de laquelle
l'administration se trouve dessaisie dès la naissance de la
décision implicite d'acceptation,
l'article 21,
qui reprend ici
le dispositif initial du projet de loi relatif à l'amélioration
des relations entre les administrations et le public, autorise le retrait de la
décision implicite d'acceptation irrégulière, pendant le
délai de recours contentieux lorsque des mesures de publicité
sont prévues par un texte (jurisprudence Époux Roulin,
précitée) et, quand de telles mesures ne sont pas prévues,
pendant le délai de deux mois à compter de l'intervention de la
décision.
Ainsi, l'administration bénéficierait-elle désormais dans
tous les cas d'un " droit de repentir " limité dans le temps.
Tout en approuvant l'objectif poursuivi tendant à éviter que la
faculté de retrait d'une décision implicite d'acceptation
créatrice de droits, pour laquelle aucune mesure d'information des tiers
n'est prévue, ne reste ouverte indéfiniment, votre commission des
Lois estime que le dispositif proposé préserve insuffisamment les
droits des tiers.
En effet, lorsque des mesures de publicité sont
"
prévues
", l'autorité administrative peut
retirer la décision implicite d'acceptation illégale
"
pendant le délai du recours contentieux
". On peut
s'interroger sur la définition de ce délai de recours : s'agit-il
du délai de recours ouvert au bénéficiaire de la
décision (délai de deux mois à compter de l'intervention
de la décision implicite) ou du délai de recours ouvert aux tiers
(deux mois à compter de la mesure de publicité) ? Assimiler
le délai susvisé à celui ouvert aux tiers pour attaquer la
décision au contentieux ne semble pas correspondre au choix
effectué par le projet de loi car ce délai étant
calculé en partant de la date de la mesure de publicité, cela
reviendrait à laisser perdurer la possibilité de retrait
indéfiniment dans le cas où une telle mesure n'aurait pas
été prise. Enserrer la faculté de retrait dans le seul
délai de recours ouvert au bénéficiaire de la
décision paraît cependant sérieusement attentatoire aux
droits des tiers en l'absence de toute publicité : ceux-ci n'auraient
que la possibilité d'exercer un recours contentieux et ne pourraient pas
solliciter le retrait de l'acte postérieurement à l'expiration du
délai de deux mois suivant sa notification à son destinataire.
Afin de préserver un juste équilibre entre trois
impératifs parfois contradictoires - retrait de l'ordonnancement
juridique des décisions illégales, stabilité de la
situation juridique du bénéficiaire de la décision,
garantie des droits des tiers - votre commission des Lois vous propose, par
un amendement
, de revenir au dispositif approuvé au printemps
1997 par l'Assemblée nationale et le Sénat saisis du projet de
loi relatif à l'amélioration des relations entre les
administrations et le public. Ce dispositif envisage trois hypothèses
pour le retrait des décisions implicites d'acceptation entachées
d'illégalité en distinguant selon que les mesures d'information
des tiers ont ou non été prises alors que le critère
retenu par le projet de loi consiste à vérifier que les textes
régissant la décision en cause ont prévu ou non des
mesures de publicité :
- retrait pendant le délai de recours ouvert aux tiers lorsque les
mesures prévues pour assurer leur information ont été
effectivement mises en oeuvre ;
- retrait pendant un délai de deux mois à compter de la date
d'intervention de la décision implicite ou, sans délai, à
la demande d'un tiers y ayant intérêt, lorsqu'aucune mesure
d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, qu'elle ait
été ou non prévue. Dans ce dernier cas, soulignons que
l'administration n'agit pas de sa propre initiative mais seulement à la
demande d'un tiers dont les intérêts sont lésés ;
- retrait pendant la durée de l'instance dans le cas où un
recours contentieux a été formé.
Cette approche paraît davantage respectueuse des droits des tiers : en
effet, le postulat selon lequel le fait que les textes ne prévoient pas
de mesure d'information des tiers laisse présumer que leurs
intérêts sont insusceptibles d'être lésés
n'est pas nécessairement vérifié. Par ailleurs, il est
opportun de ménager une possibilité de retrait de la
décision implicite d'acceptation illégale faisant l'objet d'un
recours contentieux : il paraît inutile de laisser des procédures
contentieuses se poursuivre jusqu'à leur terme quand s'offre une
solution plus rapide pour stabiliser les situations juridiques. Cette
dernière hypothèse s'inspire d'ailleurs de la jurisprudence
actuelle (CE, 10 février 1982, Angeletti) qui permet le retrait pendant
la durée de l'instance.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21
ainsi
modifié
.
Article 22
Observations de
l'intéressé
préalables à la décision
L'article 22 traite de l'obligation de recevoir les
observations de
l'intéressé destinataire d'une décision devant être
motivée et qui ne constitue pas la réponse à une demande.
Il reprend, comme l'avait fait le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont
l'examen est resté inachevé, dans la rédaction
adoptée par le Sénat, une disposition figurant à
l'article 8 du décret du 28 novembre 1983
précité pour en étendre le champ d'application à
l'ensemble des autorités administratives définies en tête
du présent titre.
L'obligation de recevoir préalablement à la décision les
observations écrites de l'intéressé et, le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales est
rigoureusement délimitée :
1) elle ne s'applique qu'aux décisions qui doivent être
motivées, ce qui renvoie principalement aux décisions
défavorables de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
2) elle ne s'applique pas aux décisions prises en réponse
à une demande, pour lesquelles l'intéressé, en formulant
sa requête, est à même de faire valoir ses
observations ;
3) elle ne s'applique pas non plus en cas d'urgence ou de circonstances
exceptionnelles ou lorsque cette procédure serait de nature à
compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
4) elle ne s'applique pas lorsqu'une procédure contradictoire est
prévue par un texte particulier. Cette dernière précision
peut paraître superflue dans la mesure où il est admis qu'une
disposition spécifique déroge à la règle
générale.
Il est enfin prévu que l'autorité administrative ne sera pas
tenue de satisfaire les demandes d'audition pouvant être
considérées comme abusives du fait de leur nombre, de leur
caractère répétitif ou systématique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE
Article 23
(Articles 6-1, 9 et 14 de la loi n°
73-6
du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République)
Délégués du Médiateur et
compétences
du Médiateur de la République
Cet
article consacre dans la loi l'existence de délégués du
Médiateur de la République et étend le champ des
compétences de ce dernier. Il prévoit en outre que le rapport
annuel du Médiateur fera l'objet d'une communication devant chacune des
deux assemblées. Observons que les dispositions relatives à ces
deux derniers volets figuraient dans le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont
l'examen est resté inachevé.
1) La reconnaissance par la loi de l'existence de
délégués du Médiateur :
Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973 : "
les
collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés
par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations
définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4
février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de
l'État ou des collectivités publiques territoriales, ils
bénéficient de garanties quant à leur
réintégration dans leur corps d'origine,
déterminées par décret en Conseil
d'État.
".
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs du
Médiateur, désignés par lui et placés sous son
autorité, qu'ils exercent leurs fonctions au sein des services centraux
de la Médiature ou, sur le terrain, dans chaque département. Le
décret n° 86-237 du 18 février 1986
a en effet
prévu la nomination de
délégués
départementaux du Médiateur
, successeurs des
" correspondants du Médiateur " apparus en 1978, à
raison d'un par département, susceptibles de jouer le rôle de
courroie de transmission au Médiateur de la République des
réclamations dont les députés et les sénateurs sont
saisis et chargés de procéder à l'examen des dossiers qui
leur sont confiés par le Médiateur. Ils doivent en outre adresser
périodiquement au Médiateur un rapport indiquant l'état
des affaires en cours de traitement.
Le 1° de l'article 23
du présent projet de loi
propose d'insérer un article 6-1 dans la loi du 3 janvier 1973 pour
conférer un statut légal à l'existence de ces
délégués.
Ce dispositif tient compte de la pratique qui a conduit le Médiateur de
la République à nommer plusieurs délégués
dans certains départements
4(
*
)
, au
gré des nécessités, alors que le décret de 1986 en
institue un seul par département. A ce jour, on dénombre ainsi
120 délégués du Médiateur, dont un pour
Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'est pourtant plus un département mais une
collectivité territoriale à statut particulier. En
prévoyant la désignation par le Médiateur de
délégués sur l'ensemble du territoire de la
République, le projet de loi prend en compte cette réalité
et permet même au Médiateur de la République de nommer des
délégués à Mayotte, autre collectivité
territoriale à statut particulier, dans les territoires d'outre-mer de
la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Calédonie.
L'article 23 précise et complète la définition de la
mission confiée aux délégués du Médiateur.
Si ces délégués continuent à pouvoir servir de
relais pour la transmission au Médiateur des réclamations dont
sont saisis les parlementaires, ils sont désormais expressément
investis d'une mission d'information et d'assistance des demandeurs qu'ils
doivent aider à constituer un dossier de réclamation. Le
Médiateur peut toujours leur confier l'instruction de
réclamations individualisées mais il peut également, et
c'est nouveau, les habiliter de façon générale à
participer au règlement des difficultés rencontrées par
les administrés dans leur ressort géographique. Cette nouvelle
définition du rôle imparti aux délégués du
Médiateur permet de prendre en considération le
développement de leur activité et de mettre en cohérence
les textes avec la réalité de la pratique actuelle. Rappelons
qu'en 1996, sur quelque 43.000 réclamations adressées à la
Médiature, environ 38.000 ont été reçues par les
délégués départementaux qui exercent une importante
action de médiation de proximité. Ces chiffres
s'établissent respectivement à 45.600 et 40.200 pour
l'année 1998.
Approuvant cette institutionnalisation des relais territoriaux du
Médiateur de la République de nature à renforcer les
moyens et l'autorité de celui-ci, votre commission des Lois vous soumet
cependant
un amendement
tendant à clarifier la rédaction
du deuxième alinéa de l'article 6-1 inséré par
l'article 23 dans la loi du 3 janvier 1973. La rédaction
proposée pourrait en effet laisser supposer que les
délégués sont habilités à transmettre
directement une réclamation au Médiateur de la République
sans que celle-ci soit passée par le filtre d'un parlementaire, ce qui
est contraire à l'article 6 de la même loi qui dispose :
"
La réclamation est adressée à un
député ou un sénateur. Ceux-ci la transmettent au
Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans
sa compétence et mériter son intervention.
".
2) L'élargissement des compétences du Médiateur de la
République :
Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du
3 janvier 1973, le Médiateur de la République saisi d'une
réclamation fait toutes les recommandations de nature à
régler les difficultés qui lui sont soumises et formule toutes
propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de l'organisme en
cause. Il peut en outre préconiser toute solution en
équité et suggérer les modifications de textes
législatifs ou réglementaires lui paraissant opportunes.
Reprenant des dispositions du projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public
adoptées dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et
le Sénat au printemps 1997, le
2° de l'article 23
étend les pouvoirs du Médiateur dans la mesure où ce n'est
plus seulement à l'occasion d'une réclamation, mais de
façon générale et quand il l'estime nécessaire, que
le Médiateur propose des mesures susceptibles de remédier aux
dysfonctionnements d'un organisme chargé d'une mission de service public
ou suggère des modifications législatives ou
réglementaires.
Le
3° de l'article 23
, modifiant le second alinéa de
l'article 9 précité, étend aux propositions du
Médiateur le dispositif applicable à ses recommandations,
c'est-à-dire la possibilité de les rendre publiques lorsqu'aucune
réponse satisfaisante n'a été donnée.
A l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973, le
4° de l'article
23
prévoit que le rapport d'activité annuel du
Médiateur fera l'objet d'une communication devant chacune des deux
assemblées. Cette disposition reprend une mention introduite par
l'Assemblée nationale dans le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public,
dont votre commission des Lois, dans son rapport de deuxième lecture,
avait préconisé le maintien, tout en considérant que le
texte en vigueur, sans imposer une telle communication, ne l'excluait pas.
3) La possibilité, pour le Médiateur européen ou un
homologue étranger du Médiateur de la République, de
transmettre une réclamation au Médiateur de la République
sans passer par l'intermédiaire d'un député ou d'un
sénateur :
Le développement des instances de médiation dans les pays de
l'Union européenne mais également dans des pays d'autres
continents, en particulier en Afrique, conduisent de plus en plus
fréquemment le Médiateur européen
5(
*
)
ou un médiateur étranger à devoir
transmettre une réclamation dont ils sont saisis au Médiateur de
la République. Selon les informations fournies à votre
rapporteur, le nombre de ces réclamations, relevant de la
compétence du Médiateur de la République et transitant par
une instance de médiation étrangère, serait
évalué à une quinzaine pour 1998, nombre appelé
à progresser avec l'accroissement de la mobilité des citoyens au
sein de l'Union européenne.
Or, actuellement, l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 exige de passer par
l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur pour
saisir le Médiateur de la République d'une réclamation, le
parlementaire appréciant si la demande relève de la
compétence de celui-ci et mérite son intervention. Un tel filtre
ne paraît pas devoir s'imposer lorsque la réclamation a
été soumise à l'examen d'une instance de médiation
constituant un homologue étranger du Médiateur de la
République, instance à même de statuer sur la pertinence et
l'opportunité d'une transmission de la réclamation à ce
dernier : le passage obligé par un parlementaire national semble alors
une formalité de nature à alourdir inutilement la
procédure. En outre, renvoyer ses homologues qui le saisissent
directement et spontanément vers un parlementaire peut s'avérer
délicat pour le Médiateur de la République dès lors
que les règles de saisine applicables à ces instances
étrangères de médiation n'imposent pas un tel filtre,
seule la Grande-Bretagne imposant l'intermédiation d'un parlementaire
national pour la saisine du Médiateur britannique.
Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle, par souci de simplification
et de réciprocité,
un amendement
tendant à
exonérer le Médiateur européen et les médiateurs
étrangers de l'obligation de passer par l'intermédiaire d'un
député ou d'un sénateur pour transmettre une
réclamation au Médiateur de la République.
Elle vous propose d'adopter l'article 23
ainsi
modifié
.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES
SERVICES PUBLICS
Article 24
Maisons des services publics
L'article 24, qui reprend en substance des dispositions
qui
figuraient dans le projet de loi relatif à l'amélioration des
relations entre les administrations et le public, dans leur rédaction
adoptée par le Sénat, offre un cadre juridique souple pour la
création et la pérennisation des " maisons des services
publics ", destinées à regrouper en un seul lieu,
constitutif d'un guichet unique, plusieurs services publics, tant pour en
assurer l'implantation au plus près des usagers que pour faciliter leurs
démarches et favoriser la rationalisation de l'action administrative
(services d'information, de délivrance de documents voire de traitement
des demandes le cas échéant à l'aide du
télétravail ; services sociaux tels que les CAF, les DDASS, les
CPAM, les ASSEDIC, l'ANPE, la mission RMI ; services fiscaux, de la direction
de l'équipement, de l'EDF ...).
Lancées sous forme expérimentale, notamment sur la base d'une
circulaire d'août 1996 du ministère de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation, ces
" maisons " ou " points " sont mis en place tant dans des
zones rurales que dans les quartiers urbains périphériques.
Dès 1997, il était possible de dénombrer une dizaine de
créations de services publics polyvalents de proximité sous des
appellations diverses tels que, par exemple, des points publics à la
Côte-Saint-André (Isère), à Souilly (Meuse) et
à Nancy, des services publics de quartiers à Amiens (Somme), une
plate-forme de services à Tarbes (Hautes-Pyrénées), une
maison des affaires sociales et de l'inspection académique à
Charleville-Mézières (Ardennes).
Selon l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi,
"
plus de soixante points publics
" seraient actuellement en
place et la création de "
près de
cinquante
projets de plates-formes
" aurait été financée
dans le cadre de la politique de la ville. Elle évalue à 76 le
nombre de projets de maisons de services publics financés par le Fonds
pour la réforme de l'État en 1996 et 1997, 25 de ces maisons
étant à ce jour opérationnelles, 26 en cours de
réalisation et les autres faisant l'objet d'une étude de
faisabilité. Des données plus récentes établies par
ce Fonds font état de 126 opérations pour un financement total de
24,6 millions de francs au titre des années 1996 à 1998.
L'étude souligne également l'importance des nouvelles
technologies de l'information pour l'instauration d'un guichet unique en citant
l'exemple d'une " visio-station " installée dans le
" point public " de Jussey, en Haute-Saône, permettant aux
usagers de dialoguer avec un interlocuteur situé au chef-lieu et de
consulter les offres d'emploi disponibles. Un système similaire de
visio-conférence a été inauguré en octobre 1998
dans le Calvados, à Isigny-sur-mer. En juin 1998, l'Alsace avait
été la première région de France à
créer un fonds, doté de cinq millions de francs, pour inciter les
services publics, parapublics et sociaux à se rapprocher des usagers en
délocalisant leur implantation dans les zones rurales et certains
quartiers périphériques.
Comme le projet de loi précédant dont l'examen n'avait pu
être achevé, l'article 24 propose un
régime juridique
fondé sur le principe conventionnel
, devant permettre une certaine
harmonisation juridique des initiatives qui se sont multipliées
localement.
Le
premier alinéa
définit la
finalité
qui
préside à la mise en place d'une maison des services publics :
"
faciliter les démarches des usagers et (...) améliorer
la présence de ces services publics sur le territoire
". Il
énumère les
collectivités et
organismes
chargés d'une mission de service public susceptibles de contribuer
à une telle initiative en exigeant la présence d'au moins une
personne morale de droit public.
Aux termes du
deuxième alinéa
, il est prévu que la
maison des services publics fonctionnera avec le concours d'agents mis à
sa disposition par les collectivités et organismes fondateurs, le
responsable de cette structure devant être soumis au statut
général de la fonction publique. Il est précisé que
cette mise à la disposition de la maison des services publics de
moyens en personnels
pourra prendre la forme d'un détachement
d'agents auprès d'un groupement d'intérêt public, ce type
de groupement pouvant être chargé de gérer une ou plusieurs
maisons des services publics en vertu de l'article 25 du projet de loi.
Le
troisième alinéa
fixe le
principe
selon lequel
la création de la maison des services publics résulte de la
conclusion d'une
convention
. Il impose que cette convention soit
approuvée par le représentant de l'État dans le
département.
Le
quatrième alinéa
définit le
champ de la
convention
, les mentions minimales qui devront y figurer :
délimitation du cadre géographique des activités de la
maison des services publics, liste des missions qui y seront assurées,
prestations qui y seront délivrées, modalités de
désignation de son responsable, conditions selon lesquelles le
responsable pourra prendre des décisions ou seulement agir sur
délégation de l'autorité compétente, conditions de
mise à la disposition de la maison des services publics de personnels
relevant des personnes morales parties à la convention, règles
financières et matérielles de fonctionnement.
Le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil
d'État la définition des modalités d'application de
l'article 24.
Afin de mettre en exergue le principe selon lequel une maison des services
publics est créée par convention, donc résulte d'un accord
de volonté, et de clarifier la rédaction du dispositif, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture des deuxième, troisième et
quatrième alinéas.
Elle vous propose d'adopter l'article 24
ainsi modifié.
Article 25
Groupements d'intérêt
public
Comme le
faisait le projet de loi relatif à l'amélioration des relations
entre les administrations et le public, dans sa version adoptée par le
Sénat, l'article 25 prévoit la possibilité de créer
des maisons des services publics sous forme d'un groupement
d'intérêt public (GIP), en renvoyant selon une formule
désormais traditionnelle à l'article 21 de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 qui, notamment, exclut que des
bénéfices puissent être réalisés et
partagés dans ce cadre et soumet le GIP au contrôle de la Cour des
comptes.
Créés par convention, les GIP ont vocation à servir de
cadre, pendant une période de temps limitée, à un
partenariat entre personnes publiques et privées, dans les domaines les
plus divers. Depuis 1982, de nombreuses lois ont prévu la
possibilité d'instituer de telles structures dans des matières
telles que la recherche scientifique, l'enseignement supérieur, la mise
en valeur de la montagne, le développement du mécénat,
l'aide à l'accès au droit, la protection de la nature,
l'observation et l'évaluation de l'aménagement du territoire...
Le projet de loi propose d'étendre la possibilité d'appliquer ce
cadre juridique à la gestion d'une ou plusieurs maisons des services
publics.
Le libellé de l'article 25 présentant des mentions inutiles
dès lors qu'il est prévu d'appliquer le régime juridique
découlant de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
de réécriture de cet
article.
Elle vous propose d'adopter l'article 25
ainsi modifié
.
Article 26
Conventions conclues par une personne
morale
chargée d'une mission de service public
L'article 26 prévoit une troisième formule
conventionnelle ayant pour objet, cette fois, le maintien d'un service public
"
en milieu rural ou urbain
" sans pour autant instituer une
maison des services publics. Le régime juridique applicable à de
telles conventions serait cependant très largement celui fixé par
l'article 24 pour la création d'une maison des services publics.
Il s'agit en réalité de fixer un cadre juridique pour les
nombreuses agences postales installées actuellement dans les communes
rurales. Selon une réponse à une question écrite parue au
Journal Officiel
du 29 octobre 1998
6(
*
)
,
sur les quelque 3.000 agences postales existantes, 2.460 sont
situées en zone rurale et sont gérées en partenariat avec
des particuliers ou des municipalités. Cette réponse
évoque la signature entre l'État et La Poste, le 25 juin 1998,
d'un contrat d'objectifs et de progrès qui "
marque clairement
le rôle du réseau postal comme pivot de la permanence d'un service
public de proximité sur l'ensemble du territoire
".
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
coordination avec les modifications introduites à l'article 24.
Elle vous propose d'adopter l'article 26
ainsi modifié
.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Application de certaines dispositions en
Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
Cet
article définit les dispositions du projet de loi rendues applicables
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte. En vertu du principe de spécialité législative,
toute disposition qui ne serait pas applicable d'emblée sur l'ensemble
du territoire de la République doit faire l'objet d'une extension
expresse.
I. En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer,
sont ainsi étendus expressément les articles 1
er
à 4, définissant les autorités administratives, posant les
objectifs de l'" accès simple " aux règles de droit et
de la codification, et prescrivant la levée de l'anonymat dans les
relations entre les agents des autorités administratives et le public.
L'extension vaut également pour les articles 6 à 8 mettant en
cohérence les trois lois relatives à la transparence et l'article
10 imposant la mise à disposition du public des comptes de tout
organisme subventionné sur fonds publics. Enfin, sont étendus les
articles 14 et 16 à 22 relatifs à la certification de la date de
présentation d'une demande et au régime des décisions.
L'article 28 qui diffère l'entrée en vigueur de ces articles est
étendu à ces territoires.
La loi du 3 janvier 1979 sur les archives n'étant pas applicable dans
les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l'extension fait
référence aux dispositions applicables localement en
matière d'archives.
Toutefois
le champ de ces extensions est limité aux administrations
de l'État et à ses établissements publics
administratifs
. Ne sont pas concernés les communes et leurs
groupements, ni les institutions territoriales ou les organismes chargés
de gérer un service public administratif. Comme le rappelait votre
commission des Lois lors du débat sur le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public en
février 1997, cette distinction crée une disparité de
régimes applicables selon que la demande de l'usager s'adresse à
un service de l'État d'une part, ou à une commune ou un organisme
territorial d'autre part.
Cette disparité, que rien ne justifie sur le fond, ne pourra cependant
être écartée que par l'adoption d'un projet de loi
organique prévoyant cette extension aux institutions territoriales
accompagné d'un projet de loi simple pour l'application de ces
dispositions aux communes et à leurs groupements.
II. Dans la collectivité territoriale de Mayotte,
en plus des
articles étendus aux territoires d'outre-mer et à la
Nouvelle-Calédonie, sont étendus les articles 5 (consultation du
public), 9, car la loi du 3 janvier 1979 sur les archives est applicable
à Mayotte, et 24 à 26 relatifs aux maisons des service publics.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture de l'article 27, afin de tirer les conséquences
du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
Par coordination, les références aux articles que votre
commission des Lois vous a proposé de supprimer ou de transférer
doivent être corrigées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié.
Article 28
Entrée en vigueur
différée de certaines dispositions
Cet
article diffère de six mois l'entrée en vigueur de certaines des
dispositions du présent projet de loi.
Il vise les articles relatifs à la certification de la date de
présentation d'une demande à une autorité administrative
(article 14) et au régime des décisions prises par les
autorités administratives (articles 16 à 22).
Il s'agit de ménager un laps de temps suffisant pour l'intervention des
décrets d'application prévus et de permettre aux autorités
administratives d'adapter leurs procédures aux nouvelles exigences.
Le délai court à compter de la date de promulgation de la loi,
mieux connue de tous que la date de publication au
Journal officiel
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
sans
modification.
ANNEXE AU
TABLEAU COMPARATIF
Loi n° 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée.
TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage.
Art.2
- Le maître de l'ouvrage est la personne
morale,
mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est
construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle
une fonction d'intérêt général dont il ne peut se
démettre.
Il lui appartient, après s'être assuré de la
faisabilité et de l'opportunité de l'opération
envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir
le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière
prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus
selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les
maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour
objet les études et l'exécution des travaux.
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue
par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il
appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard
à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les
modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.
Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de
l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les
contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique,
architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans
le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la
réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle,
définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois
être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout
commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage
décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage
existant, l'élaboration du programme et la détermination de
l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre
pendant les études d'avant-projets ; il en est de même pour les
ouvrages complexes d'infrastructure définis par un décret en
conseil d'Etat.
Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.
Loi
n° 78-753 du 17 Juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Art.
1 -
Le droit de toute personne à l'information est
précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne
la liberté d'accès aux documents administratifs de
caractère non nominatif.
Sont considérés comme documents administratifs au sens du
présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires,
notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des
tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant
la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements
automatisés d'informations non nominatives.
Art. 2 -
Sous réserve des dispositions de l'article 6 les
documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en
font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics ou des
organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion
d'un service public.
Art. 3 -
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des
fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations
contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont
opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions
sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
Art.
4 -
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du
document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par délivrance de copies en un seul
exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais
puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement
créées par l'application du présent titre.
Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification
de refus de communication prévue à l'article 7.
Art. 5 -
Une commission dite "commission d'accès aux documents
administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté
d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues
par le présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle
est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir
la communication d'un document administratif, en conseillant les
autorités compétentes sur toute question relative à
l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications
utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à
la communication de documents administratifs.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le
fonctionnement de la commission prévue au présent article.
Art. 6 -
Les administrations mentionnées à l'article 2
peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document
administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des
autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
- à la monnaie et au crédit public, à la
sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux
;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions
fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets
protégés par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents
administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison
de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés
ministériels pris après avis de la commission d'accès aux
documents administratifs.
Art. 6 bis -
Les personnes qui le demandent ont droit à la
communication, par les administrations mentionnées à l'article 2,
des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs
tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du
secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur
des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.
Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent
être communiquées à l'intéressé que par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet
effet.
Art. 7 -
Le refus de communication est notifié au demandeur sous
forme de décision écrite motivée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication
d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le
délai de six mois à compter de l'enregistrement de la
requête.
Art. 8 -
Sauf disposition prévoyant une décision implicite
de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom
de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de
la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en
fait l'objet que si cette décision lui a été
préalablement notifiée.
Art. 9 -
Font l'objet d'une publication régulière :
1 Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif
ou une description des procédures administratives ;
2 La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
d'accès aux documents administratifs précisera les
modalités d'application du présent article.
Art. 10 -
Les documents administratifs sont communiqués sous
réserve des droits de propriété littéraire et
artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le
présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les
tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à
des fins commerciales les documents communiqués.
Art. 12 -
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle
à l'application de l'article L 121-19 du Code des communes.
Art. 13 -
Le dépôt aux archives publiques des documents
administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas
obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Titre II : Les archives publiques.
Art.
3 -
Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements et des entreprises
publics ;
2° Les documents qui procèdent de l'activité des organismes
de droit privé chargés de la gestion des services publics ou
d'une mission de service public ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou
ministériels.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la
présente loi.
Ce décret détermine les cas où l'administration des
archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou
reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services
compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions
de la coopération entre l'administration des archives et ces
administrations ou organismes.
Art. 4 -
A l'expiration de leur période d'utilisation courante
par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou
reçus, les documents visés à l'article 3 font l'objet d'un
tri pour séparer les documents à conserver et les documents
dépourvus d'intérêt administratif et historique,
destinés à l'élimination.
La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que
les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre
l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des
archives.
Art. 5 -
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un
ministère, service, établissement ou organisme détenteur
d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut
d'une affectation différente déterminée par l'acte de
suppression, versées à l'administration des archives.
Art. 6 -
Les documents dont la communication était libre avant
leur dépôt aux archives publiques continueront d'être
communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui
en fera la demande.
Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions
fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement
consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des
délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous.
Art. 7
- Le délai au-delà duquel les documents d'archives
publiques peuvent être librement consultés est porté
à :
1° Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les
documents comportant des renseignements individuels de caractère
médical ;
2° Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les
dossiers de personnel ;
3° Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture
du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les
juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes
et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de
l'état civil et de l'enregistrement ;
4° Cent ans à compter de la date du recensement ou de
l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels
ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière
générale, aux faits et comportements d'ordre privé,
collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services
publics ;
5° Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents
qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou
intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense
nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Art. 8
- Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des
notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents
d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux
articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition
expresse de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du
présent article, aucune autorisation ne peut être accordée
aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai
légal de cent ans, des renseignements visés au 4° de
l'article 7 de la présente loi.
Code
des juridictions financières
LIVRE III : LES INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA COUR DES COMPTES.
TITRE Ier : LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE.
CHAPITRE III : Infractions et sanctions.
Art.
L. 313-1 -
Toute personne visée à l'article L 312-1 qui aura
engagé une dépense sans respecter les règles applicables
en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des
dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être
inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra atteindre le
montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué
à la date à laquelle le fait a été commis.
Art. L. 313-2 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé
ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible
de l'amende prévue à l'article L 313-1.
Art. L. 313-3 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans
avoir reçu délégation de signature à cet effet sera
passible de l'amende prévue à l'article L 313-1. Toute personne
visée à l'article L 312-1 qui, en dehors des cas prévus
aux articles précédents, aura enfreint les règles
relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de
l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes
mentionnés à ce même article ou à la gestion des
biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites
collectivités, desdits établissements ou organismes, aura
donné son approbation aux décisions incriminées sera
passible de l'amende prévue à l'article L 313-1.
Art. L. 313-1 -
Lorsque les faits incriminés constituent une
gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances
pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut
déférer à la Cour de discipline budgétaire et
financière les comptables de fait quand leurs agissements ont
entraîné des infractions prévues au présent titre.
Art. L. 313-5 -
Sont également passibles de la sanction
prévue à l'article L 313-4 toutes personnes visées
à l'article L 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis
sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir
aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code
général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment
des déclarations inexactes ou incomplètes.
Art. L. 313-6 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en
méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un
avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un
préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme
intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera
passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur
à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du
traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à
la date de l'infraction.
Art. L. 313-7 -
Toute personne mentionnée à l'article L
312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une
personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé
chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en
raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution
tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le
minimum ne pourra être inférieur à 2 000 F et dont le
maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui
lui était alloué à la date où la décision de
justice aurait dû recevoir exécution.
Art. L. 313-7-1 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes
mentionnés aux articles L 133-1 et L 133-2 qui, dans l'exercice de ses
fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme,
par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts
de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui
incombaient ou par des omissions ou négligences
répétées dans son rôle de direction sera passible de
l'amende prévue à l'article L 313-1 "
Art. L. 313-8 -
Lorsque les personnes visées aux articles L 313-1
à L 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération
ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra
atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à
l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi
de directeur d'administration centrale.
Art. L. 313-9 -
Les personnes visées à l'article L 312-1
ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre
écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne
légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la
responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou
donné personnellement par le ministre compétent, dès lors
que ces autorités ont été dûment informées
sur l'affaire.
Art. L. 313-10 -
Les dispositions de l'article L 313-9 s'appliquent aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné
préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la
personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le
maire, le président du conseil général, le
président du conseil régional, le président du conseil
exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements
susvisés, dès lors que ces autorités ont été
dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du
supérieur hiérarchique ou de la personne légalement
habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces
derniers se substituera à celle du subordonné.
Art. L. 313-11 -
Les sanctions prononcées en vertu des articles L
313-1 à L 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum
applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L 318-8.
Les sanctions prononcées en vertu des articles L 313-1 à L 313-6
ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des
articles L 313-6 et L 313-8.
Art. L. 313-12 -
En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er,
paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les
personnes visées à l'article L 312-1 sont passibles de l'amende
prévue à l'article L 313-1.
Art. L. 313-13 -
Le montant maximum de l'amende infligée aux
personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 5 000
F ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur
était allouée à la date de l'infraction, si ce montant
excédait 5 000 F.
Art. L. 313-14 -
Les amendes prononcées en vertu du
présent titre présentent les mêmes caractères que
les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte
au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963
(n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi
dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.
1
Les codes nouveaux sont le code de
l'administration, le code de la communication et du cinéma, le code de
la défense, le code de l'éducation, le code de l'énergie,
le code de l'entrée et du séjour des étrangers, le code de
l'environnement, le code de la fonction publique, le code de justice
administrative, le code de la magistrature, le code monétaire et
financier, le code du patrimoine, le code de la recherche.
Les codes à refondre sont le code de l'artisanat, le code de l'action
sociale, le code de commerce, le code des marchés publics et autres
contrats d'intérêt général, le code de
l'organisation judiciaire, le code de la route, l'achèvement du code
rural et le code de la santé publique.
2
Cette étude est publiée à la Documentation
française.
3
Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à
l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du
livre III du code civil, qui s'applique à toutes les
sociétés dotées de la personnalité morale et
dispose que "
les sociétés sont immatriculées au
registre du commerce dans les conditions définies par la
réglementation relative à ce registre
".
4
Le nombre de délégués par département
varie de 1 à 3 :
- il y en a 3 dans le Rhône
- il y en a 2 dans chacun des 17 autres départements suivants :
Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Haute-Garonne,
Gironde, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire-Atlantique, Morbihan, Moselle,
Nord, Seine-et-Marne, Yvelines, Tarn, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et
Val-d'Oise.
43 délégués sur 120, soit 36 %, sont des fonctionnaires
en activité (38 cadres de préfectures) et 77, soit 64 %, sont des
fonctionnaires retraités.
5
L'existence du Médiateur européen est
consacrée par l'article 138 E du Traité de Maastricht sur l'Union
européenne. Citoyen de l'Union européenne, il est élu pour
une durée de cinq ans renouvelable par le Parlement européen et
son statut est comparable à celui des juges de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE).
6
Question écrite n° 10337 du 20 août 1998, J.O.
p. 2605 ; Réponse publiée au J.O. du 29 octobre 1998, p.
3442.