TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 212
Application des dispositions
législatives
et
réglementaires
Cet
article, constitué de quatre paragraphes, définit les principes
dont la mise en oeuvre permettra, lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, de savoir quel sera le droit applicable en
Nouvelle-Calédonie.
•
Le I
énonce un principe de continuité : en
effet, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
en Nouvelle-Calédonie à la date de promulgation de la
présente loi continueront à s'appliquer dès lors qu'elles
ne sont pas contraires à cette dernière.
•
Le II
tire les conséquences des évolutions
institutionnelles découlant de la présente loi, en particulier
des modifications dans la répartition des compétences, pour
permettre aux autorités de la Nouvelle-Calédonie et des provinces
de modifier les dispositions législatives et réglementaires
intervenues dans des matières relevant désormais de leur champ de
compétence.
•
Le III
précise que les dispositions
législatives auxquelles renvoie la présente loi s'appliquent en
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction qui est la leur à la
date de la promulgation de ladite loi. Observons que cette mention paraît
superflue dans la mesure où le principe de spécialité
législative, qui continue à régir la
Nouvelle-Calédonie, implique que toute modification de l'ordonnancement
juridique national soit expressément étendue pour s'appliquer
à cette collectivité.
•
Le IV
se borne à prévoir les adaptations
terminologiques institutionnelles rendues nécessaires par
l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 212
sans
modification
.
Article 213
Succession
Cet
article organise la continuité des droits et obligations entre la
Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer, et la
Nouvelle-Calédonie, collectivité
sui generis
.
Le premier alinéa dispose ainsi que la Nouvelle-Calédonie,
collectivité
sui generis
instituée par la présente
loi organique en application du titre XIII rétabli dans la Constitution,
succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans
l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Parallèlement, le second alinéa prévoit un
mécanisme analogue pour les trois provinces.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213
sans
modification
.
Article 213 bis (nouveau)
Protocole d'accord
organisant l'échange
de massifs
miniers
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que
les engagements contractés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et
les provinces au titre du protocole d'accord, dit
" Accord de
Bercy "
, conclu le 1er février 1998 et modifié
par avenant du 4 juin 1998 pour organiser l'échange des
massifs miniers en vue de la création d'une usine métallurgique
en province nord, seront maintenus.
Le mécanisme de succession dans les droits et obligations
contractés prend en compte les transferts de compétences
opérés par la présente loi, ce qui est le cas en
matière de droit minier en particulier. Toutefois, le dispositif
proposé ne vise que les droits et obligations de nature non
financière : il s'agit en effet de ne pas faire supporter à la
Nouvelle-Calédonie et aux provinces la charge financière du
paiement de la soulte due à la société ERAMET en vertu de
l'accord précité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213 bis
sans
modification
.
Article 214
(articles L.O. 263-1 à L.O.
263-3 du code des juridictions financières)
Modifications du code des
juridictions financières
Cet
article met en conformité le code des juridictions financières
avec le présent projet de loi organique.
•
1° L'intitulé
de la deuxième
partie du livre II, consacré aux chambres régionales et
territoriales des comptes, est modifié afin de supprimer la mention
" territoires d'outre-mer "
.
• 2° L'article L.O. 263-1
définit
l'équilibre réel du budget de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces. Les recettes et dépenses des sections d'investissement et de
fonctionnement seront évaluées de façon sincère. Il
s'agit d'un alignement sur la rédaction de l'article L. 1612-4
du code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement renforçant la
rigueur de la notion d'équilibre réel : une
collectivité ne peut rembourser ses emprunts avec des recettes provenant
du produit des emprunts et des subventions spécifiques
d'équipement.
La rédaction nouvelle du quatrième alinéa de
l'article L.O. 263-1 sera la suivante :
" Le budget est
en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre,
les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de
cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts,
d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des annuités à échoir au cours de
l'exercice "
.
•
3° L'article L.O. 263-2
dispose que
le président de l'assemblée de province dépose le projet
de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
Les deux alinéas suivants, issus des modifications proposées par
le présent article, préciseront que, dans le cas où le
budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le pouvoir reconnu au président de l'assemblée de
province de mettre en recouvrement les recettes et d'engager par
douzièmes les dépenses de fonctionnement, s'accompagne du pouvoir
de liquider et mandater ces dépenses. Il peut aussi mandater les
dépenses de remboursement en capital des annuités de la dette.
Ces modifications se conforment à l'article L. 1612-1 du code
général des collectivités territoriales.
•
4° L'article L.O. 263-3
tient compte
de la substitution du gouvernement au haut-commissaire comme exécutif de
la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement
déposera le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le
bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
Par coordination avec les modifications apportées à
l'article L.O. 263-1 concernant le budget de la province, le
haut-commissaire peut, si le budget n'est pas exécutoire avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, mettre en recouvrement les
recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de
fonctionnement. Il peut mandater les dépenses de remboursement en
capital des annuités de la dette.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, le
haut-commissaire établit un budget pour l'année en cours. En plus
de l'avis de la chambre territoriale des comptes, il doit consulter pour avis
le gouvernement. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, sa
décision doit être motivée.
•
5°
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
modifiant
l'article L.O. 264-5
du code
des juridictions financières, afin d'inclure le président du
gouvernement et le président du congrès parmi les ordonnateurs
susceptibles de prendre une décision de réquisition du comptable.
Le président du gouvernement est l'ordonnateur des dépenses de la
Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 125 du présent
projet de loi organique. L'article 195 prévoit la transmission
obligatoire au haut-commissaire des ordres de réquisition du comptable
pris par le président du gouvernement. Quant au président du
congrès, il est l'ordonnateur des dépenses relatives au
fonctionnement des services du congrès (article 65 du présent
projet de loi organique).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 214
ainsi
modifié.
Article 215
(article 5 de la loi n° 83-628
du 12 juillet 1983)
Jeux de
hasard
Cet
article modifie la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard, afin de mettre en oeuvre la nouvelle répartition des
compétences organisée par l'article 35 du présent
projet de loi organique.
Cet article n'est pas de nature organique. Contrairement à
l'article 35, il n'organise pas de transfert de compétences entre
l'État et la Nouvelle-Calédonie et ne touche pas à
l'organisation particulière de celle-ci. Il ne fait que tirer les
conséquences de l'article 35 et modifier une loi simple.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement de suppression
de
cet article, afin d'en reprendre le dispositif dans un article additionnel
qu'elle vous propose d'insérer avant l'article 23 du projet de loi
simple.
Article 216
(art. 137 bis de la loi n° 84-821
du 6 septembre 1984)
Détachement et intégration des
fonctionnaires
de
Nouvelle-Calédonie
L'article 137 bis de la loi n° 84-821 du
6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances tend à permettre aux
fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie d'être
détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou de
collectivités territoriales de niveau équivalent à celui
auquel ils appartiennent et d'y être intégrés.
L'article 216 a simplement pour objet de transférer les
dispositions de cet article 137 bis dans la loi référendaire
du 9 novembre 1988 sous un article 94-1 afin de pouvoir abroger
la loi précitée du 6 septembre 1984 dans son
intégralité (article 220).
Votre commission des Lois ayant préféré reproduire les
dispositions de l'article 137 bis susvisée sous un article
additionnel après l'article 56, elle vous propose, par
coordination,
un amendement de suppression de l'article 216
, devenu
sans objet.
Article additionnel après l'article
216
Composition du Conseil économique et
social
Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel après l'article 216 pour actualiser les dispositions législatives relatives à la composition du Conseil économique et social (ordonnance organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958) et tenir ainsi compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
Article additionnel après l'article
216
Élection du Président de la République
au
suffrage universel
Votre commission des Lois vous propose également, pour les mêmes raisons que précédemment, de modifier la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel par un amendement insérant un article additionnel après l'article 216.
Article additionnel après
l'article 216
Représentation de la
Nouvelle-Calédonie
à l'Assemblée nationale et au
Sénat
La
Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il y a
lieu de modifier en conséquence les textes qui organisaient sa
représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Tel est l'objet du présent
article additionnel
que votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, d'insérer
après l'article 216.
Les paragraphes I et II procèdent à l'actualisation des
dispositions de la loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des
députés dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte pour
prévoir que la Nouvelle-Calédonie continuera à
élire deux députés et en extraire les dispositions
relatives à Mayotte qui sont intégrées par le
paragraphe V dans la partie du code électoral consacrée
à cette collectivité.
A l'instar de ce que votre commission des Lois vous propose sur la loi
ordinaire complétant le présent projet de loi organique,
l'ensemble des dispositions organiques relatives à l'élection des
députés et des sénateurs (création par le
paragraphe III d'un titre spécifique dans la loi organique du
10 juillet 1985 susvisée) dans les territoires d'outre-mer et
en Nouvelle-Calédonie seront ainsi désormais regroupées au
sein d'un texte unique, ce qui conduit à proposer l'abrogation des
textes source correspondants (ordonnances n° 58-1097 du
15 novembre 1958 et n° 59-259 du
4 février 1959.).
L'ensemble des modifications proposées permet ainsi une consolidation
des dispositions applicables et une meilleure lisibilité de
l'ordonnancement juridique en vigueur.
Article 217
(art. 82, 93 et 94 de la loi
n° 88-1028 du 9 novembre 1988)
Coordination et dispositions
transitoires
Cet
article a pour objet d'opérer des coordinations terminologiques dans
trois articles de la loi référendaire du 9 novembre 1988
maintenues en vigueur. La plupart de ces adaptations étant
déjà prévues à l'article 212 pour l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au nombre
desquelles figurent celles de la loi du 9 novembre 1988, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
de réécriture de
l'article 217 pour le purger des mentions superflues.
Elle vous propose d'adopter l'article 217
ainsi
modifié
.
Article 218
(Art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3
février 1992)
Extension aux membres du gouvernement
et des
assemblées de province des garanties applicables
aux membres du
congrès
Cet
article a pour objet d'étendre aux membres du gouvernement et aux
membres des assemblées de province élus ou non au congrès
le bénéfice des garanties accordées aux élus, et en
particulier le droit à la formation, résultant des articles 7 et
12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 218
sans
modification
.
Article 219
Calendrier de la mise en place
des
institutions de la
Nouvelle-Calédonie
L'article 219 fixe le calendrier et organise la mise en place
des
nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie créées par
la présente loi.
•
Le I
prévoit que les élections au
congrès et aux assemblées de province auront lieu avant le 1er
août 1999. Il s'agit de répondre au souhait des partenaires de
l'Accord de Nouméa de procéder à une mise en place dans
les meilleurs délais.
Le I précise en outre que le mandat des membres des assemblées de
province élues le 9 juillet 1995, date des dernières
élections provinciales, expirera le jour de la première
réunion des assemblées nouvellement élues.
•
Le II
prévoit que pour ces élections les
demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales
pourront être présentées jusqu'au cinquantième jour
précédant le scrutin, et que le décret de convocation des
électeurs sera publié au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date de ce scrutin.
•
Le III
concerne la mise en place des nouveaux conseils
coutumiers et du Sénat coutumier. Il est ainsi prévu que les
nouveaux conseils coutumiers soient désignés dans les deux mois
de la première réunion du congrès, les anciens conseils
continuant à exercer leurs attributions jusqu'à cette date. La
désignation du Sénat coutumier suivra, dans un délai d'un
mois. L'entrée en vigueur des articles 133 à 135, relatifs
à la consultation du sénat coutumier par le congrès et
à celle des conseils coutumiers par le sénat coutumier, est
logiquement différée jusqu'à la première
réunion du sénat coutumier.
•
Le IV
prévoit enfin la mise en place du conseil
économique et social dans les trois mois suivant la première
réunion des assemblées de province, pour tenir compte du fait que
certains de ses membres sont désignés par ces assemblées
et par le sénat coutumier. Jusqu'à la réunion du conseil,
le comité économique et social en place continue à exercer
ses attributions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 219
sans
modification
.
Article
220
Abrogations
Hormis
un ensemble de dispositions dont il dresse la liste, cet article dispose que
toutes dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées.
Il s'agit d'abroger des textes anciens restés jusqu'alors en vigueur en
raison des renvois qui y étaient faits par certains articles de la loi
référendaire du 9 novembre 1988.
Concernant les dispositions maintenues en vigueur, au nombre desquelles figure
l'article 94 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 relatif à l'ADRAF, il convient de
préciser qu'elles doivent se combiner avec les innovations
institutionnelles résultant de la présente réforme
statutaire. Ainsi, le principe de représentation paritaire entre l'Etat
et les institutions de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil
d'administration de l'ADRAF devra continuer à s'appliquer, la
représentation territoriale incluant désormais, en vertu de
l'article 131, des membres du sénat coutumier.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
,
l'un pour reclasser dans l'ordre chronologique des textes abrogés
visés par un ajout de l'Assemblée nationale, l'autre pour
supprimer au 4° la référence de l'article 94-1 par
coordination avec la suppression de l'article 216.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 220
ainsi
modifié
.
Article 221
Renvoi à des dispositions
réglementaires
Aux
termes de cet article, et comme il est d'usage, il est prévu que des
décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 221
sans
modification
.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.