Projet de loi et projet de loi organique relatifs à la Nouvelle-Calédonie
HYEST (Jean-Jacques)
RAPPORT 180 (98-99), Tome I - commission des lois
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE-
Article 1er
Communes, provinces et aires coutumières
de la Nouvelle-Calédonie -
Article 2
Institutions de la Nouvelle-Calédonie - Haut-Commissaire -
Représentation au Parlement et au Conseil économique et social
de la République -
Article additionnel après l'article 2
Collectivités territoriales de la République -
Article 3
Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie -
Article 4
Signes identitaires -
Article 5
Propriété foncière
-
Article 1er
-
TITRE PREMIER
STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE-
Article 6
Reconnaissance du statut civil coutumier -
Article 7
Inscription sur un registre d'état civil coutumier -
Article 8
Règles applicables aux conflits entre
statuts civils différents -
Articles 9 à 12
Modes d'acquisition du statut civil coutumier -
Article additionnel après l'article 12
Procédure de renonciation -
Article 13
Compétence de la juridiction civile de droit commun -
Article 14
Action en déclaration du statut -
Article 15
Consultation de l'autorité coutumière par le juge -
Article 16
Effets à l'égard des tiers -
Article 17
Les terres coutumières -
Article additionnel après l'article 17
Juridiction compétente
-
Article 6
-
TITRE PREMIER BIS
DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE -
TITRE II
LES COMPÉTENCES -
CHAPITRE PREMIER
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT,
LA NOUVELLE-CALÉDONIE , LES PROVINCES ET LES COMMUNES-
Article 18
Compétence de droit commun des provinces -
SECTION 1
Compétences de l'État et de la Nouvelle-Calédonie -
Article 19
Compétences de l'État -
Article 20
Principe de spécialité législative -
Article 21
Compétences de la Nouvelle-Calédonie -
Article 22
Transfert d'établissements publics à la Nouvelle-Calédonie -
Article 23
Protection du marché du travail local -
Article 24
Entrée en vigueur des compétences nouvelles
de la Nouvelle-Calédonie et des provinces -
Article 25
Entrée en vigueur des compétences
transférées dans une seconde étape -
Article 26
Transfert de compétences organisé
par une loi organique ultérieure -
SECTION 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et
association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat -
Article 27
Pouvoirs du gouvernement
dans les domaines de compétence de l'Etat -
Article 28
Pouvoirs du gouvernement dans les domaines
de compétence de la Nouvelle-Calédonie -
Article 29
Relations entre la Communauté européenne
et la Nouvelle-Calédonie -
Article 30
Appartenance de la Nouvelle-Calédonie
à des organisations internationales -
Article 31
Représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la zone Pacifique -
Article 32
Conventions de coopération décentralisée -
Article 33
Consultation du gouvernement en matière d'entrée
et de séjour des étrangers -
Article 34
Maintien de l'ordre -
Article 35
Jeux de hasard, casinos, cercles, loteries -
Article 36
Communication audiovisuelle -
Article 37
Enseignement supérieur, recherche,
enseignement secondaire -
SECTION 3
Compétence minière -
Article 38
Schéma de mise en valeur des richesses minières -
Article 39
Répartition des compétences en matière de réglementation minière -
Article 40
Comité consultatif des mines -
Article 41
Conseil des mines et procédure applicable
aux décisions en matière minière -
SECTION 4
Domanialité -
Article 42
Compétences domaniales -
Article 43
Domaine de la Nouvelle-Calédonie -
Article 44
Domaines publics maritimes des provinces et
de la Nouvelle-Calédonie -
Article 45
Compétences domaniales des provinces -
SECTION 5
Relations entre les collectivités publiques -
Article 46
Délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie
aux provinces ou aux communes -
Article 47
Création du comité des finances locales -
Article 48
(Articles 9-1 à 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969)
Fonds intercommunaux de péréquation -
Article 49
Approbation par la province
des documents d'urbanisme communaux -
Article 50
Autorisation des concessions de distribution électrique -
Article 51
Assiette des impôts institués
au bénéfice des provinces et des communes -
Article 52
Société d'économie mixte et participation
au capitalde sociétés privées gérant un service public -
Article 53
Syndicats mixtes
-
Article 18
-
CHAPITRE II
LES MODALITES DES TRANSFERTS DE COMPETENCES-
Article 54
Compensation par l'Etat des charges correspondant
aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces -
Article 55
Transfert de services de l'Etat
à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces -
Article 56
Transfert à titre gratuit des biens de l'Etat
à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces -
Article additionnel après l'article 56
(article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984)
Détachement dans les corps et emplois de l'Etat
de fonctionnaires appartenant à la fonction publique
de la Nouvelle-Calédonie -
Article 56 bis (nouveau)
Mise à disposition d'agents de l'Etat -
Article 56 ter (nouveau)
Fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie
-
Article 54
-
TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE -
CHAPITRE PREMIER
LE CONGRÈS-
SECTION I
Règles de fonctionnement -
Article 57
Composition du congrès -
Article 58
Bureau du congrès -
Article 59
Règles applicables au président du congrès -
Articles 60 et 61
Régime des sessions -
Article 62
Publicité des séances - Police du congrès -
Article 63
Personnel du congrès -
Article 64
Représentation du congrès en justice -
Article 65
Délégation de pouvoir du président et ordonnancement des dépenses -
Article 66
Conditions de validité des délibérations -
Article 67
Démission d'un membre du congrès -
Article 68
Initiative des lois du pays et des délibérations -
Article 69
Information des membres du congrès sur
les affaires en discussion -
Article additionnel après l'article 69
Questions orales -
Article 70
Fixation de l'ordre du jour -
Article 71
Procès-verbal des séances -
Article 72
Indemnités des membres du congrès -
Article 73
Mode de constitution et moyens de fonctionnement
des groupes d'élus du congrès -
Article 74
Désignation et compétences de la commission permanente -
Article 75
Fonctionnement de la commission permanente -
Article 76
Audition du haut-commissaire -
SECTION 2
Attributions du congrès -
Article 77
Compétences du congrès -
Article 78
Pouvoirs budgétaires du congrès -
Article 79
Entrée en vigueur des dispositions fiscales -
Article 80
Sanctions pénales et administratives édictées par le congrès -
Article 81
Peines d'emprisonnement édictées par le congrès -
Article 82
Réglementation du droit de transaction -
Article 83
Consultation du congrès sur les projets de loi autorisant
la ratification de certains traités ou accords
et certaines propositions d'actes communautaires -
Article 84
Consultation du congrès sur les textes législatifs
concernant la Nouvelle-Calédonie -
Article 85
Résolutions du congrès -
Article 86
Régime des délégations de service public -
Article 87
Représentation du congrès auprès
de l'institut d'émission d'outre-mer -
Article additionnel après l'article 87
Création de commissions d'enquête par le congrès -
Article 88
Responsabilité du gouvernement devant le congrès -
Article 89
Conséquences de l'adoption d'une motion de censure -
Article 90
Dissolution du congrès -
Article 91
Règlement intérieur du congrès
-
SECTION I
-
CHAPITRE II
LES LOIS DU PAYS-
Article 92
Domaine des lois du pays -
Article 93
Avis préalable du tribunal administratif sur
les projets et propositions de lois du pays -
Article 94
Adoption des lois du pays -
Article 94 bis (nouveau)
Publication d'un rapport écrit -
Article 95
Nouvelle délibération -
Article 96
Saisine du Conseil constitutionnel -
Article 97
Décision du Conseil constitutionnel -
Article 98
Promulgation des lois du pays -
Article 99
Nature juridique des lois du pays
-
Article 92
-
CHAPITRE III
LE GOUVERNEMENT-
SECTION 1
Composition de formation -
Article 100
L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie -
Article 101
Nombre et élection des membres du gouvernement -
Article 102
Election du gouvernement au scrutin de liste à la proportionnelle -
Article 103
Inéligibilité ou incapacité d'un membre du gouvernement
après son élection -
Article 104
Incompatibilités et droit d'option -
Article 105
Contestation des arrêtés en matière d'inéligibilités, d'incapacités
et d'incompatibilités -
Article 106
Déclaration de situation patrimoniale -
Article 107
Election du président et du vice-président du gouvernement -
Article 108
Contentieux de l'élection des membres du gouvernement -
Article 109
Déclaration de politique générale -
Article additionnel avant l'article 110
Remplacement des membres du congrès
ou d'une assemblée de province élus au gouvernement -
Article 110
Reprise du siège au congrès
ou à une assemblée de province -
Article 111
Démission du gouvernement -
Article 112
Remplacement d'un membre du gouvernement -
SECTION 2
Règles de fonctionnement -
Article 113
Réunions du gouvernement -
Article 114
Ordre du jour des réunions du gouvernement -
Article 115
Secret des réunions -
Article 116
Indemnités -
Dotation spécifique allouée au gouvernement -
SECTION 3
Attributions du gouvernement -
Article additionnel avant l'article 117
Pouvoir réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du congrès -
Article 117
Compétences du gouvernement -
Article 118
Pouvoir réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du congrès -
Article 119
Collégialité et solidarité -
Article 120
Seconde délibération d'un arrêté du gouvernement -
Article 121
Délégations aux membres du gouvernement -
Article 122
Délégations au président du gouvernement -
Article 123
Pouvoir de nomination -
Article 124
Consultation du gouvernement -
SECTION 4
Attributions du président du gouvernement -
Article 125
Compétences du président du gouvernement -
Article 126
Délégations aux membres du gouvernement -
Article 127
Rapports présentés au congrès
par le président du gouvernement
-
SECTION 1
-
CHAPITRE IV
LE SÉNAT COUTUMIER ET LES CONSEILS COUTUMIERS-
SECTION I
Le sénat coutumier -
Article 128
Composition et mode de désignation du sénat coutumier -
Article 129
Durée du mandat -
Article 130
Désignation du président -
Article 131
Représentation dans les organes extérieurs et
désignation des membres de l'académie des langues kanak -
Article 132
Constat de la désignation des autorités coutumières -
Article 133
Avis sur certaines lois du pays -
Article 134
Avis sur les délibérations intéressant l'identité kanak -
Article 135
Consultation des conseils coutumiers par le sénat coutumier -
Article 136
Initiative des propositions intéressant l'identité kanak -
Article 137
Indemnisation des membres du sénat coutumier -
Article 138
Moyens du sénat coutumier -
Article 139
Règlement intérieur -
SECTION II
Les conseils coutumiers -
Article 140
Principes - Mode de désignation -
Article 141
Consultation du conseil coutumier - Litiges sur l'interprétation
d'un procès-verbal de palabre -
Article 142
Indemnités et dotation -
Article 143
Règlement intérieur
-
SECTION I
-
CHAPITRE V
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL -
TITRE IV
LES PROVINCES -
CHAPITRE PREMIER
LES ASSEMBLÉES DE PROVINCE-
Article 148
Nature des provinces -
Article 149
Compétences de l'assemblée de province -
Article additionnel après
l'article 149
Délégations de service public -
Article 150
Siège de l'assemblée de province -
Article 151
Séance constitutive - Bureau d'âge -
Article 152
Élection du président et du bureau -
Article 153
Séances - Délégations de vote -
Article 154
Régime indemnitaire -
Article 155
Quorum -
Articles additionnels après l'article 155
Démission d'un membre d'une assemblée de province -
Information des membres des assemblées de province -
Article 156
Règlement intérieur -
Article 157
Délégations au bureau -
Article 158
Ordre du jour -
Article 159
Publicité des séances -
Article 160
Audition du haut-commissaire - Procès-verbal -
Article 161
Dissolution
-
Article 148
-
CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINCE -
CHAPITRE III
LE PERSONNEL DE LA PROVINCE -
CHAPITRE IV
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA PROVINCE-
Article 169
Ressources de la province -
Article 170
Fixation du montant des dotations versées aux provinces -
Article 171
Réglementation des garanties d'emprunts
et des cautionnements accordés par les provinces -
Article 172
Compétences financières des assemblées de province -
Article 173
Vote du budget de la province - motion de renvoi
-
Article 169
-
TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE -
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES ASSEMBLÉES ET DURÉE DU MANDAT -
CHAPITRE II
CORPS ÉLECTORAL ET LISTES ÉLECTORALES -
CHAPITRE III
MODE DE SCRUTIN ET REMPLACEMENT
DES MEMBRES DES ASSEMBLÉES -
CHAPITRE IV
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
ET INCOMPATIBILITÉS -
CHAPITRE V
PROPAGANDE -
CHAPITRE VI
CONTENTIEUX -
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES -
TITRE VI
LE HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT -
TITRE VII
LE CONTROLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGETAIRE -
CHAPITRE PREMIER
LE CONTRÔLE DE LEGALITE ET LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
CHAPITRE II
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ET LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE-
Article additionnel avant l'article 198
Chambre territoriale des comptes propre
à la Nouvelle-Calédonie -
Article 198
Soumission des comptes au contrôle
de la chambre territoriale des comptes -
Article 198 bis (nouveau)
Rapport annuel de la chambre territoriale des comptes -
Article 198 ter (nouveau)
Rapport sur les comptes de gestion
du comptable de la Nouvelle-Calédonie -
Article 199
Contrôle des marchés publics
et des délégations de service public -
Article 200
Budgets de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements publics
-
Article additionnel avant l'article 198
-
TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL-
Article 201
Contrats pluriannuels de développement
Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie -
Article additionnel après l'article 201
Schéma d'aménagement et de développement
de la Nouvelle-Calédonie -
Article 202
Aides des provinces aux entreprises -
Article 203
Comité consultatif de l'environnement -
Article 204
Comité consultatif du crédit -
Article 205
Développement culturel de la Nouvelle-Calédonie
et patrimoine culturel kanak
-
Article 201
-
TITRE IX
LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ-
Article 206
Convocation à la consultation
sur l'accession à la pleine souveraineté -
Article 207
Organisation et calendrier des consultations
sur l'accession à la pleine souveraineté -
Article 208
Restriction du corps électoral -
Article 209
Liste électorale - Commission de contrôle -
Campagne audiovisuelle -
Article 210
Recours -
Article 211
Fixation des modalités d'application du présent titre
par décret en Conseil des ministres
-
Article 206
-
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES-
Article 212
Application des dispositions législatives
et réglementaires -
Article 213
Succession -
Article 213 bis (nouveau)
Protocole d'accord organisant l'échange
de massifs miniers -
Article 214
(articles L.O. 263-1 à L.O. 263-3 du code des juridictions financières)
Modifications du code des juridictions financières -
Article 215
(article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983)
Jeux de hasard -
Article 216
(art. 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984)
Détachement et intégration des fonctionnaires
de Nouvelle-Calédonie -
Article additionnel après l'article 216
Composition du Conseil économique et social -
Article additionnel après l'article 216
Élection du Président de la République
au suffrage universel -
Article additionnel après
l'article 216
Représentation de la Nouvelle-Calédonie
à l'Assemblée nationale et au Sénat -
Article 217
(art. 82, 93 et 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988)
Coordination et dispositions transitoires -
Article 218
(Art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)
Extension aux membres du gouvernement
et des assemblées de province des garanties applicables
aux membres du congrès -
Article 219
Calendrier de la mise en place des
institutions de la Nouvelle-Calédonie -
Article 220
Abrogations -
Article 221
Renvoi à des dispositions réglementaires
-
Article 212
-
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORDINAIRE -
TITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT -
CHAPITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE -
CHAPITRE II
L'ACTION DE L'ÉTAT POUR LE RÉÉQUILIBRAGE
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL -
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE-
Article additionnel avant l'article 4
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie -
Article 4
(Art. L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie )
Extension des compétences des communes
en matière d'urbanisme -
Article 5
(Art. L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie)
Droits de préemption de la commune -
Article 6
(Art. L. 382-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Vente ou location de terrains communaux à des entreprises -
Article 7
(Art. L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales)
Sociétés d'économie mixte -
Article 8
(Art. L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 deuxième alinéa,
L. 5722-3 et L . 5722-4 du code général des collectivités territoriales)
Syndicats mixtes -
Article additionnel après l'article 8
(Articles L. 121-39-1 à L. 121-39-4 du code des communes
de la Nouvelle-Calédonie)
Contrôle de légalité
-
Article additionnel avant l'article 4
-
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES -
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE CALÉDONIE -
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE-
Article 12
Déclaration de candidature -
Article 13
Enregistrement de la déclaration de candidature -
Article additionnel après l'article 13
(Article L. 352 du code électoral)
Retrait d'un candidat -
Article 14
Contestation du refus d'enregistrement -
Article additionnel après l'article 14
(Article L. 353 du code électoral)
Durée légale de la campagne électorale -
Article additionnel après l'article 14
(Article L. 354 du code électoral)
Commission de propagande -
Article 15
Propagande audiovisuelle -
Article 16
Remboursement des dépenses de campagne électorale -
Article 17
Plafond des dépenses électorales -
Article additionnel avant l'article 18
(Article L. 359 du code électoral)
Recensement général des votes -
Article 18
Bulletins non comptabilisés -
Article 19
Extension de dispositions du code électoral aux élections
au congrès et aux assemblées de province -
Article additionnel après l'article 19
(Article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977)
Publication et diffusion de sondages d'opinion -
Article additionnel après l'article 19
(Article 28 de la loi du 15 janvier 1990)
Financement des activités politiques. -
Article additionnel après l'article 19
(Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Députés et sénateur de la Nouvelle-Calédonie -
Article 20
Substitution de références -
Article 21
(Article 7 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987)
Service public pénitentiaire -
Article 22
Garantie de rapatriement -
Article additionnel avant l'article 23
(Article 5 de la loi du 12 juillet 1983 - Article 10 de la loi du 21 mai 1836)
Jeux de hasard, casinos, cercles, loteries -
Article 23
Décrets en Conseil d'État
-
Article 12
- A N N E X E I
- A N N E X E II
-
A N N E X E III
- 1.- Titre IER les compétences de l'Etat, des provinces, du territoire et des communes
- 2.- Titre II les provinces
-
chapitre iER
LES ASSEMBLÉES DE PROVINCE -
chapitre ii
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINCE -
chapitre iii
LE PERSONNEL DE LA PROVINCE -
chapitre iv
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA PROVINCE - 3.- Titre III les institutions du territoire
-
chapitre iER
LE CONGRÈS -
chapitre ii
BUDGET DU TERRITOIRE -
chapitre iii
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL -
chapitre iv
LES CONSEILS COUTUMIERS - 4.- Titre IV le haut-commissaire de la république
-
chapitre iER
LA REPRÉSENTATION DE L'ETAT -
chapitre ii
L'EXÉCUTIF DU TERRITOIRE -
chapitre iii
LE CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ -
chapitre iv
LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE - 5.- Titre V le comptable du territoire et des provinces, le contrôle financier et la chambre territoriale des comptes
-
chapitre iER
LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA PROVINCE
ET LE CONTRÔLE FINANCIER -
chapitre ii
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES - 6.- Titre VI LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
- 7.- Titre VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
-
chapitre iER
INDEMNISATION DES PERSONNES ET DES BIENS -
chapitre ii
DISPOSITIONS D'ORDRE PÉNAL -
chapitre iii
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE - 8.- Titre VIII MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
- 9.- Titre IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- A N N E X E
N°
180
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'Administration
générale (1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la
Nouvelle-Calédonie
,
- le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la
Nouvelle-Calédonie
,
Par M.
Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
TOME I :
EXPOSÉ GÉNÉRAL ET EXAMEN DES ARTICLES
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
|
|
Départements et territoires d'Outre-mer. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 28 janvier 1998 sous la présidence de
M.
Jacques Larché, président, la commission des Lois a entendu
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, et
a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Jean-Jacques
Hyest, les deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire le
complétant, relatifs à la Nouvelle-Calédonie.
Après avoir brièvement rappelé les fluctuations
caractérisant l'histoire statutaire de la Nouvelle-Calédonie
avant que les accords de Matignon ne permettent de restaurer durablement la
paix civile et une stabilité institutionnelle, ainsi que le long
cheminement ayant abouti à la conclusion de l'Accord de Nouméa
signé le 5 mai 1998, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a
présenté l'économie des deux projets de loi tendant
à traduire en termes juridiques ce dernier accord en application de
l'article 77 de la Constitution résultant de la révision
constitutionnelle du mois de juillet dernier.
Sur un total de deux cents soixante trois amendements adoptés par la
commission des Lois, cent cinquante sont de nature formelle (clarification de
la rédaction, corrections d'erreurs matérielles, coordination),
d'autres, au nombre d'une cinquantaine, corrigent des incohérences de
fond ou comblent des lacunes du dispositif. Une soixantaine correspondent enfin
à des ajouts ou des modifications de fond, dictés par le double
souci de respecter la lettre et l'esprit de l'Accord de Nouméa à
l'exclusion de toute disposition qui n'en découlerait pas directement,
et d'assurer la cohérence du dispositif en s'inspirant, chaque fois que
cela était possible, des mécanismes d'organisation et de
fonctionnement des collectivités territoriales de métropole tels
qu'ils résultent du code général des collectivités
territoriales.
•
Sur le projet de loi organique
, les principaux
apports sont les suivants :
- la mise en cohérence du régime juridique applicable aux
changements de statut civil : le passage au statut civil coutumier doit
être en effet entouré de garanties et une marge
d'appréciation doit être laissée au juge pour éviter
une trop grande instabilité des situations juridiques et éviter
que les intérêts des parents du demandeur ne soient
lésés (articles 11 à 15) ;
- suppression des dispositions insérées par l'Assemblée
nationale sous un titre Ier bis (nouveau) traitant de la justice en
Nouvelle-Calédonie (art. 17 bis à 17 quater), qui
généralisent la présence d'assesseurs dans l'ensemble des
formations de jugement en Nouvelle-Calédonie et limitent à cinq
ans la durée d'exercice des fonctions de magistrat ;
- un encadrement légal plus précis des mesures qui seront prises
par voie de lois du pays pour l'accès à l'emploi local
(article 23) ;
- le renvoi à une loi du pays pour définir, dans le cadre
légal, l'échéancier précis des transferts de
compétence (article 25) ;
- l'exigence que le comité consultatif des mines statue dans un
délai de trois mois, à défaut de quoi un droit de veto lui
serait conféré lui permettant d'empêcher un projet de
délibération ou de loi du pays sur une affaire minière de
prospérer (article 40) ;
- étendre l'obligation de déclaration patrimoniale à
l'ensemble des membres du congrès devenu, aux termes du nouveau
dispositif statutaire, un
" quasi-parlement "
(article 59) ;
- prévoir, comme c'est le cas pour les conseillers
généraux et régionaux, qu'un membre du congrès
démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration
du délai d'un an (article 67) ;
- ménager des séances de questions orales au congrès
(article additionnel après l'article 69) ;
- supprimer l'exigence de publicité des séances de la commission
permanente à la suite de la décision n° 98-407 DC du 14
janvier 1998 du Conseil constitutionnel ;
- donner la possibilité au congrès de créer des
commissions d'enquête (article additionnel après
l'article 87) ;
- faire entrer dans le domaine des lois du pays la possibilité de
modifier le nom de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux termes
de l'Accord de Nouméa ;
- prévoir que les listes présentées par les groupes
d'élus pour l'élection des membres du gouvernement doivent
comporter plus de noms que de postes à pourvoir afin de limiter la
fréquence de renouvellement intégral du gouvernement due à
l'épuisement des listes au gré des défaillances
(article 102) ;
- exiger que le président et le vice-président du gouvernement
soient élus à la majorité des membres du gouvernement
(article 107) ;
- prévoir un communiqué portant à la connaissance du
public le relevé des décisions du gouvernement
(article 115) ;
- rendre obligatoire la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi du pays
qui définira les modalités d'élection et le collège
électoral pour l'élection des membres du sénat coutumier
à compter de 2005 (article 128) ;
- droit d'information des membres des assemblées de province sur les
affaires faisant l'objet d'une proposition de délibération
(article additionnel après l'article 155) ;
- publication au
Journal officiel
du règlement intérieur
de chaque assemblée de province (article 156) ;
- établissement d'un procès-verbal des séances des
assemblées de province (article 160) ;
- limitation de la procédure de consultation au président de
l'assemblée de province concernée en cas de dissolution
(article 161) ;
- suppression de la procédure de motion de renvoi au cours de l'examen
du projet de budget de la province (article 173) ;
- extension des cas d'élections partielles aux cas de vacances
n'étant pas causés par un décès pour éviter
qu'une assemblée de province ne soit amenée à
siéger à effectif réduit jusqu'au terme du mandat
(article 182) ;
- maintien à vingt-et-un ans de l'âge d'éligibilité
des membres du congrès et des assemblées de province
(article 183) ;
- différer jusqu'à l'expiration du délai de sept jours
imparti au haut-commissaire pour demander une seconde
délibération le caractère exécutoire des
arrêtés du gouvernement et de son président
(article 195) ;
- rétablir la compétence du Conseil d'Etat pour donner un avis
sur une question relative à la répartition des compétences
(article 197) ;
- distinction des deux chambres territoriales des comptes de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pour tenir
compte du fait que ces deux collectivités n'appartiennent plus
désormais à la même catégorie juridique (article
additionnel avant l'article 198) ;
- suppression des dispositions introduites par l'Assemblée nationale
pour prévoir la publication d'un rapport annuel de la chambre
territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie (article 198 bis) ;
- éviter que la campagne relative à la consultation sur
l'accession à la pleine souveraineté n'interfère avec
celle concernant un renouvellement général du congrès
(article 207) ;
- prendre en considération la majorité des suffrages
exprimés et non la majorité des votants pour le résultat
de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté
(article 207) ;
- clarifier la disposition selon laquelle une absence de
Nouvelle-Calédonie pour certains motifs n'est pas interruptive du
délai pris en compte pour apprécier la condition de domicile
requise pour être admis à participer à la consultation sur
l'accession à la souveraineté (article 208) ;
- toilettage des dispositions législatives applicables à
l'élection des députés et des sénateurs, à
l'élection du Président de la République et à la
composition du Conseil économique et social (articles additionnels
après l'article 216) pour tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
•
Sur le projet de loi ordinaire
complémentaire du projet
de loi organique, votre commission des Lois vous soumet également
trente-deux amendements. Les principales modifications qu'elle vous propose sur
ce texte, dont la plupart font progresser la codification pour une meilleure
lisibilité du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, sont les
suivantes :
- création d'un code des communes de la Nouvelle-Calédonie
à valeur législative afin de rendre lisible l'ordonnancement
juridique applicable en évitant les circonvolutions liées
à la nécessité de modifier chaque fois la loi du 8 juillet
1977 qui a étendu le code des communes métropolitain à la
Nouvelle-Calédonie ou la tentation de procéder à des
extensions par référence au code général des
collectivités territoriales qui n'a pas été rendu
applicable en Nouvelle-Calédonie (article additionnel après
l'article 4) ;
- modification des lois du 19 juillet 1977 relative aux sondages d'opinion, du
15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses
électorales et du 10 juillet 1985 relative à l'élection
des députés et des sénateurs (articles additionnels
après l'article 19) pour tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
Mesdames, Messieurs,
Les deux projets de loi, l'un organique, l'autre simple le complétant,
soumis aujourd'hui à votre examen, ont pour objet, en application de
l'article 77 de la Constitution résultant de la révision
constitutionnelle adoptée à une très large majorité
par le Congrès au mois de juillet dernier, de traduire en termes
juridiques les orientations définies par l'Accord de Nouméa du
5 mai 1998.
Le nouvel équilibre institutionnel et juridique proposé constitue
à la fois un aboutissement et un nouveau point de départ dans
l'Histoire statutaire de la Nouvelle-Calédonie.
Concrétisant la solution consensuelle appelée de leurs voeux par
l'ensemble des partenaires pour éviter le
" référendum couperet "
prévu par
l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, solution
dégagée au terme d'un processus de négociations longues et
difficiles, la réforme institutionnelle proposée, qui par bien
des aspects se situe dans le prolongement de l'évolution statutaire
calédonienne, présente cependant plusieurs innovations majeures.
Adoptées en Conseil des ministres le 25 novembre 1998 et en
première lecture par l'Assemblée nationale le
21 décembre, les deux lois regroupent plus de deux cent cinquante
articles qui mettent en place un statut transcrivant fidèlement les
principes et orientations de l'Accord de Nouméa et s'inspirant
également des deux lois du 12 avril 1996 qui régissent
l'organisation institutionnelle de la Polynésie française.
Après un bref rappel de l'histoire statutaire de la
Nouvelle-Calédonie et du processus de négociation qui a conduit
à la conclusion de l'Accord de Nouméa, votre commission des Lois
présentera l'économie des deux projets de lois et les principales
modifications qu'elle entend vous proposer.
I. UNE ÉVOLUTION STATUTAIRE CARACTÉRISÉE PAR UNE GRANDE INSTABILITÉ
Terre de peuplement pluriéthnique marquée par le fait colonial et l'apparition d'un enjeu économique avec la découverte de gisements de nickel, la Nouvelle-Calédonie a connu une évolution institutionnelle contrastée qui a débouché au début des années 1980 sur une crise grave, dénouée en 1988 avec la conclusion des Accords de Matignon permettant de restaurer durablement la paix civile.
A. LE POIDS DE L'HISTOIRE
Aperçue par Bougainville en 1768, la
Nouvelle-Calédonie a été découverte par le
navigateur anglais James Cook le 5 Septembre 1774. Le navigateur
français La Pérouse a à son tour approché la
Grande Terre en 1788, quelques jours avant son naufrage sur les récifs
de Vanikoro dans l'archipel des îles Salomon.
Après que Dumont d'Urville eut commencé en 1825 à
effectuer un relevé cartographique des côtes calédoniennes,
il fallut attendre le 21 décembre 1843 pour que le premier
établissement soit créé à Balade, au nord-est du
Caillou, avec l'installation de Monseigneur Douarre et de missionnaires
catholiques français.
Le 23 septembre 1853 intervint la prise de possession au nom de la
France, à l'initiative de l'amiral Febvrier-Despointes, le capitaine de
vaisseau Tardy de Montravel créant l'établissement de
Port-de-France le 9 octobre 1854, qui deviendra en 1866
Nouméa. Devenue rapidement le principal centre de peuplement, cette
agglomération sera dotée d'un statut communal dès 1879.
La prise de possession est ensuite complétée en 1869 par
l'annexion des îles Loyauté.
Du fait de son éloignement de la métropole, peu de colons
partirent spontanément s'installer en Nouvelle-Calédonie
jusqu'à ce qu'elle devienne une colonie pénitentiaire à
partir de 1863 en application de la loi de 1854 relative à la
transportation prévoyant l'exécution de peines de travaux
forcés dans les établissements coloniaux. Dès le
début, le premier Gouverneur de l'île, Guillain (1862-1870),
entreprit d'organiser la réhabilitation de certains
forçats : lui et ses successeurs accordèrent ainsi des
concessions de terres à ces détenus de droit commun auxquels il
était interdit de rentrer en France. Parallèlement,
l'émigration vers la Nouvelle-Calédonie fut encouragée par
l'attribution gratuite de terre : un arrêté du
27 mai 1884, en son article 4, dispose ainsi :
" Une concession gratuite est accordée à tout
émigrant. Cette concession se compose d'un lot de village, d'un lot de
culture et d'un lot de pâturage "
. Pour que la concession
devienne définitive, l'émigrant devait s'acquitter de certaines
obligations (résidence obligatoire, construction d'une habitation, mise
en rapport des terres concédées), faute de quoi il était
déchu de ses droits, la concession faisant retour au domaine. Les
publications de l'Union coloniale française avaient même
publié un guide de l'émigrant en Nouvelle-Calédonie.
A la fin du 19ème siècle, la Nouvelle-Calédonie
comptait ainsi quelques vingt-mille habitants d'origine européenne,
l'administration pénitentiaire représentant la principale
puissance foncière du territoire.
Alors que les mélanésiens de Nouvelle-Calédonie
s'étaient vu reconnaître des droits fonciers en 1855
(déclaration du gouverneur du Bouzet du 20 juin 1855), seules
les terres achetées et non occupées étant
intégrées au domaine de l'Etat et pouvant être
concédées, plusieurs arrêtés oublièrent par
la suite ces principes pour organiser un cantonnement des
mélanésiens à travers la délimitation du territoire
des tribus. Ces spoliations entraînèrent d'ailleurs des
révoltes des populations mélanésiennes, notamment la
célèbre révolte du 19 janvier 1878 qui se
conclut par la défaite et la mort, en juin 1879, du chef Ataï.
La découverte de minerai de nickel à partir de 1864, dont
l'exploitation devait constituer un enjeu économique essentiel, fut une
incitation supplémentaire pour les autorités françaises
à encourager la colonisation.
Il fallut attendre 1946 pour que le code de l'indigénat de 1887 soit
abrogé par une loi du 7 avril accordant la citoyenneté
française à tous les ressortissants des pays de
souveraineté française.
B. 1946-1988 : PLUS DE QUARANTE ANS DE FLUCTUATIONS STATUTAIRES
Après que les établissements de Balade et de
Nouméa eurent été rattachés aux Etablissements
français de l'Océanie à Tahiti, un décret
impérial du 14 janvier 1860 érigea la
Nouvelle-Calédonie et ses dépendances en établissement
distinct confié à un commandement auquel succéda un
gouverneur assisté d'un conseil privé (décret du
12 décembre 1874). A compter de 1885, un conseil
général est institué avec pour principale attribution le
vote du budget préparé en conseil privé et la fixation des
centimes additionnels affectés au budget de la commune de Nouméa.
Ralliée à la France libre et ayant servi de base aux troupes
américaines pendant la deuxième guerre mondiale, la
Nouvelle-Calédonie accède au statut de territoire d'outre-mer en
1946. La Constitution du 27 octobre 1946 érige en effet les
colonies françaises en territoires d'outre-mer dotés de statuts
particuliers tenant compte de leurs intérêts propres.
Dès lors, sept statuts vont se succéder jusqu'en 1988,
l'instabilité s'aggravant à partir du début des
années 1980.
• 1946 : l'accès au statut de territoire d'outre-mer.
Le gouverneur, représentant de l'Etat, demeure l'exécutif du
territoire. En revanche, le conseil général, commué en
assemblée territoriale, est désormais élu au suffrage
universel. L'initiative des dépenses appartient concurremment au
gouverneur et aux membres de l'assemblée représentative, laquelle
vote le budget préparé par celui-ci. Est accordée à
cette assemblée la faculté d'adresser au gouverneur toute demande
de renseignements ainsi que des observations à présenter, dans
l'intérêt du territoire, au ministre de la France d'outre-mer.
La Nouvelle-Calédonie est en outre représentée au Conseil
de la République.
• La loi-cadre du 23 juin 1956 et le décret-loi du
22 juillet 1957 confèrent au territoire une certaine autonomie.
Ces textes étendent les attributions de l'assemblée territoriale
et instituent un conseil du gouvernement.
L'assemblée territoriale reçoit le pouvoir d'organiser ses
sessions. Ses attributions, confirmées en matière
budgétaire, sont étendues à des matières telles que
le statut des agents territoriaux, la procédure civile ou le statut
civil coutumier. Elle se voit également reconnaître des
compétences en matière d'enseignement primaire et secondaire,
d'économie, de fiscalité, de régime foncier, de
santé et d'urbanisme.
Le conseil du gouvernement, présidé par le chef du territoire qui
n'est autre que le représentant de l'Etat, est doté
d'attributions collégiales étendues (approbation des projets de
délibération soumis à l'assemblée
territoriale ; examen des actes relatifs à la réglementation
économique, au commerce extérieur et aux prix, à
l'organisation des chefferies...) et ses membres reçoivent des
attributions individuelles, étant chargés de la gestion de
services territoriaux et ayant autorité sur les chefs de services
relevant de leur secteur d'activité.
• Les lois du 21 décembre 1963 et du
3 janvier 1969 : la tutelle de l'Etat est renforcée.
Les nouveaux choix étatiques réorientent l'évolution du
territoire non plus vers l'autonomie mais vers l'assimilation : c'est la
première volte-face de la métropole en réaction à
l'apparition du mouvement autonomiste calédonien.
La loi statutaire du 21 décembre 1963, dite
" loi
Jacquinot "
restreint le rôle du conseil de gouvernement et
supprime les attributions individuelles de ses membres, qui perdent en outre
leur titre de ministre. Cet organe est réduit à une fonction
consultative, le pouvoir exécutif revenant au gouverneur, chef du
territoire.
L'assemblée territoriale conserve toutefois un large champ de
compétences : elle prend des délibérations à
valeur réglementaire, fixe le régime fiscal territorial et vote
le budget.
Après une loi du 30 décembre 1965 rétablissant
la compétence de l'Etat en matière d'enseignement public
secondaire, deux lois du 3 janvier 1969, dites
" lois
Billotte "
, confirment le mouvement de
" recentralisation "
en privant le territoire de ses
compétences en matière d'investissement et de prospection miniers
et, au plan de l'organisation administrative locale, en
généralisant les communes d'Etat et créant
l'équivalent de sous-préfectures.
• La loi du 28 décembre 1976 : la tutelle de l'Etat
est assouplie.
Sans revenir au statut de 1957, la loi du 28 décembre 1976
restaure les pouvoirs du conseil du gouvernement, exercés
collégialement. Ses membres élus par l'assemblée
territoriale à la représentation proportionnelle, sont
chargés individuellement d'une mission permanente d'animation et de
contrôle d'un secteur de l'administration territoriale.
Pour la première fois en revanche, et bien que l'Etat conserve des
attributions très larges, est conférée au territoire la
compétence de droit commun.
Ce nouveau statut, confronté à une situation politique locale
où indépendantistes et loyalistes s'opposent, connaît des
difficultés de mise en oeuvre. Le conseil du gouvernement est ainsi
dissous au printemps 1979. Aux élections territoriales du mois de
juillet, les partisans du maintien dans la République emportent plus de
65 % des suffrages exprimés. Le débat sur l'accès
à l'indépendance, désormais ouvert, va se radicaliser en
même temps que la tension entre les communautés s'avive,
malgré les réformes entreprises en 1982 par une série
d'ordonnances.
Sur habilitation d'une loi du 4 février 1982, un train de six
ordonnances institue en effet des assesseurs coutumiers auprès du
tribunal de première instance et de la cour d'appel de Nouméa,
crée un office de développement de l'intérieur et des
îles, un office culturel, scientifique et technique canaque, un office
foncier pour accélérer la réalisation de la réforme
foncière, transfère la compétence de concession pour la
distribution d'énergie électrique des communes au territoire et
limite la durée de concession des titres miniers.
Ces mesures ponctuelles sont confirmées par un nouveau statut en 1984.
• La loi du 4 mai 1984, consacrant un véritable statut
d'autonomie, connaît une existence éphémère.
A la suite des réformes de 1982, s'opère une recomposition des
alliances à l'assemblée territoriale qui porte Jean-Marie-Tjibaou
à la vice-présidence du conseil du gouvernement.
En juillet 1983 s'ouvre la table ronde de Nainville-le-Roches regroupant des
représentants des divers mouvements politiques en présence de
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat aux DOM-TOM. Cette table
ronde débouche sur une déclaration commune, publiée le
12 juillet 1983, que le RPCR refuse cependant de co-signer. Le fait
colonial et le
" droit inné et actif à
l'indépendance "
du "
peuple kanak, premier
occupant "
sont reconnus, l'exercice de ce droit devant se faire
" dans le cadre de l'autodétermination "
, la
légitimité des autres ethnies étant admise par les
représentants du peuple kanak. La déclaration conclut à la
nécessité d'élaborer un
" statut d'autonomie
transitoire et spécifique "
qui se traduit par l'adoption de la
loi du 6 septembre 1984.
Cette loi prévoit la tenue d'une consultation référendaire
sur l'autodétermination au terme d'un délai de cinq ans.
Elle reconnaît au territoire la personnalité juridique, lui
permettant de déterminer librement les signes distinctifs marquant sa
personnalité dans les manifestations publiques officielles.
Le territoire est divisé en six circonscriptions elles-mêmes
subdivisées en pays tenant compte des limites des aires
coutumières.
Une compétence de droit commun est conférée au territoire
excluant les attributions régaliennes (relations extérieures et
défense, monnaie et crédit, justice, nationalité et
état civil, maintien de l'ordre, contrôle de l'immigration) mais
également l'exploitation et la conservation des ressources naturelles,
la sécurité civile, le statut coutumier, l'aménagement
foncier, l'énergie et la réglementation minière,
l'enseignement du second cycle et supérieur et la communication
audiovisuelle.
Les institutions territoriales comprennent un conseil des ministres, une
assemblée territoriale délibérante, une assemblée
des pays et un comité d'expansion économique.
Le gouvernement du territoire est présidé, non plus par le chef
du territoire, mais pas un président élu par l'assemblée
territoriale à laquelle il présente la liste des ministres. Le
conseil des ministres est doté d'importantes attributions. La
responsabilité du gouvernement peut être mise en cause par le vote
d'une motion de censure.
Le domaine de compétence de l'assemblée territoriale contient une
innovation : la consultation obligatoire de l'assemblée pour la
ratification des conventions internationales intéressant le territoire
est prévue.
L'assemblée des pays, composée de représentants de la
coutume et des communes, est consultée sur les projets du gouvernement
et les propositions de délibération de l'assemblée
territoriale, notamment sur les questions de droit civil particulier, pour
lesquelles elle peut en outre exercer une mission de conciliation en cas de
conflits entre citoyens.
Le haut-commissaire est chargé de la défense des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois et des libertés publiques ainsi que du maintien de l'ordre
public.
Le tribunal administratif, dont le siège est fixé à
Nouméa, succède au conseil du contentieux administratif.
Ce statut va susciter de multiples réactions d'hostilité :
le RPCR y est fermement opposé tandis que le FLNKS, créé
en 1984, exige que le scrutin d'autodétermination soit organisé
rapidement et que seul un corps électoral restreint soit admis à
se prononcer.
Les élections territoriales du mois de novembre se déroulent dans
un climat de violence sans précédent et sont marquées par
un fort taux d'abstention (50 %) en dépit de la très nette
victoire du RPCR (plus de 70 % des suffrages exprimés).
Ces violences, qui se manifestent par des barrages et l'occupation de la
commune de Thio par le secrétaire général de l'Union
calédonienne, principale composante du FLNKS, Eloi Machoro, aboutissent
le 1er décembre à la constitution par le FLNKS d'un
gouvernement provisoire présidé par Jean-Marie Tjibaou. Les
violences s'exacerbent alors avec l'embuscade de Hienghène où dix
mélanésiens, dont deux frères de Jean-Marie Tjibaou, sont
tués, trois caldoches disparaissant le lendemain dans un incendie
criminel à Bourail.
L'état d'urgence est proclamé par le haut-commissaire le
12 janvier 1985 et le gouvernement de la République nomme
Edgard Pisani délégué en Nouvelle-Calédonie.
L'organisation d'un référendum d'autodétermination en
juillet 1985, ouvert aux citoyens justifiant de trois ans de
résidence sur le territoire, est proposé. Le
" plan
Pisani "
ne permet pas d'apaiser la situation : celle-ci continue
à se dégrader, marquée par la mort d'un européen et
celle d'Eloi Machoro à l'occasion d'une intervention du GIGN. Le
couvre-feu ne sera levé qu'au mois de juin 1985.
• La loi du 23 août 1985 : un statut aussi
éphémère que le précédent.
La loi du 23 août 1985 définit un statut transitoire
prévoyant à son article premier que les populations de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances seront appelées à
se prononcer au plus tard le 31 décembre 1987 sur l'accession
du territoire à l'indépendance en association avec la France.
Quatre régions sont créées, remplaçant les six pays
(Nord, Centre, Sud, îles Loyauté) : elles sont dotées
de conseils régionaux élus à la représentation
proportionnelle dont la réunion constitue le congrès qui remplace
l'assemblée territoriale. Ces conseils régionaux exercent les
attributions précédemment dévolues à cette
assemblée.
Un conseil coutumier territorial est institué qui peut être
consulté par le haut-commissaire sur les questions touchant au statut
civil particulier, au régime foncier et à l'enseignement des
langues vernaculaires.
Le haut-commissaire demeure l'organe exécutif du territoire. Est
institué auprès de lui un conseil exécutif composé
des présidents des conseils régionaux et du président du
congrès.
Si le territoire demeure une collectivité territoriale, son autonomie
est remise en cause par ce retour du pouvoir exécutif dans les mains du
haut-commissaire et le mouvement de régionalisation.
La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif institutionnel va être remise
en cause par le changement de majorité politique en France lors des
élections législatives.
• La loi du 17 juillet 1986 complétée par la loi
du 22 janvier 1988 : un statut qui débouche à
nouveau sur une situation de crise.
S'écartant de la solution de l'indépendance-association inspirant
le précédent statut, la loi du 17 juillet 1986, dite
" statut Pons I "
, prévoit une consultation des
populations de la Nouvelle-Calédonie dans un délai de douze mois
sur l'alternative : maintien au sein de la République avec un
statut fondé sur l'autonomie et la régionalisation d'une part,
l'indépendance d'autre part.
Maintenant le cadre régional, elle restitue au congrès les
compétences précédemment dévolues aux conseils
régionaux. Le haut-commissaire demeure l'organe exécutif du
territoire.
Un programme d'aide au développement et de réforme
foncière est amorcé et l'office foncier et l'office du
développement de l'intérieur et des îles sont
remplacés par l'agence du développement rural et
d'aménagement foncier (ADRAF).
Le référendum d'auto-détermination intervient le
13 septembre 1987 : sont admis à se prononcer les
électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire
à la date du scrutin et ceux résidant en
Nouvelle-Calédonie depuis au moins trois ans à compter de la
promulgation de la loi de juillet 1986. A la question
"
voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à
l'indépendance ou demeure au sein de la République
française ? "
, 98,3 % des suffrages exprimés optent
pour le maintien dans la République. Cependant, le taux d'abstention
excède 40 %, le FLNKS ayant appelé au boycott.
La loi du 22 janvier 1988, dite
" statut Pons II "
accentue l'autonomie accordée à la Nouvelle-Calédonie, les
compétences de l'Etat étant limitativement
énumérées et le pouvoir exécutif étant
transféré à un conseil exécutif de dix élus.
Le congrès, constitué par la réunion de quatre conseils
régionaux, a pour attribution principale le vote du budget, les autres
compétences revenant aux conseils régionaux par un nouvel effet
de balancier renforçant la régionalisation. Si les régions
sont toujours au nombre de quatre, leur découpage est
modifié : subsistent les régions du Sud et des îles
Loyauté tandis que les régions Nord et Centre sont
remplacées par les régions Est et Ouest, favorisant la
représentation du RPCR.
Le nouveau statut n'aura pas le temps de prospérer se heurtant à
une nouvelle flambée de violence suscitée par l'accumulation des
échecs statutaires quelques jours avant l'échéance
électorale du 24 avril 1988. Le printemps 1988 est
marqué par une nouvelle escalade de violence qui confine rapidement
à un climat de guerre civile. A la veille des élections
territoriales du 24 avril 1988 qui coïncident avec le premier
tour des élections présidentielles, une prise d'otages à
Ouvéa se solde par l'assassinat de quatre gendarmes et l'assaut
donné pour libérer les autres otages fait vingt-et-un morts, deux
militaires et dix-neuf kanaks.
C. LE RÉTABLISSEMENT DURABLE DE LA PAIX CIVILE ET DE LA STABILITÉ INSTITUTIONNELLE
La
violence ayant atteint son paroxysme, une issue va être recherchée
pour éviter de sombrer dans la guerre civile.
M. Michel Rocard, nouveau Premier ministre, investit le préfet
Christian Blanc, ancien adjoint d'Egard Pisani, d'une mission tendant
à renouer le dialogue entre le FLNKS et le RPCR.
La délégation qu'il conduit est composée de
Monseigneur Guiberteau, Roger Leray ancien grand maître du
Grand-Orient, Jean-Claude Périer conseiller d'Etat,
Pierre Steinmetz sous-préfet et du pasteur Jacques Stewart. Elle
parvient à rétablir le contact entre les protagonistes :
Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se rencontrent en
présence du Premier ministre le 15 juin 1988, pour la
première fois depuis la table ronde de Nainville-les-Roches.
Les négociations aboutissent à l'adoption d'une
déclaration commune dans la nuit du 25 au 26 juin,
signée du Premier ministre, de huit représentants du RPCR
(Jacques Lafleur, Maurice Nenou, Dick Ukeiwé,
Jean Lèques, Henri Wetta, Pierre Frogier,
Pierre Brétéguier et Robert Naserre Paouta) et de cinq
représentants du FLNKS (Jean-Marie Tjibaou, Yeiwéné
Yeiwéné, Caroline Machoro, Edmond Nekiriai et Nidoish Naisseline)
et reproduite ci-après :
" Les Communautés de Nouvelle-Calédonie ont trop
souffert, dans leur dignité collective, dans l'intégrité
des personnes et des biens, de plusieurs décennies
d'incompréhension et de violences.
" Pour les uns, ce n'est que dans le cadre des institutions de la
République Française que l'évolution vers une
Nouvelle-Calédonie harmonieuse pourra s'accomplir. Pour les autres, il
n'est envisageable de sortir de cette situation que par l'affirmation de la
souveraineté et de l'indépendance.
" L'affrontement de ces deux convictions antagonistes a
débouché jusqu'à une date récente sur une situation
voisine de la guerre civile.
" Aujourd'hui, les deux parties ont reconnu l'impérieuse
nécessité de contribuer à établir la paix civile
pour créer les conditions dans lesquelles les populations pourront
choisir, librement et assurées de leur avenir, la maîtrise de leur
destin.
" C'est pourquoi elles ont donné leur accord à ce que l'Etat
reprenne pendant les douze prochains mois l'autorité administrative sur
le territoire selon les modalités précisées dans le texte
n° 1 ci-dessous.
" Cette unification sous l'autorité du haut-commissaire des
Services de l'Etat et de ceux du Territoire, pour une durée
limitée à un an, devra engager une répartition des
crédits et des emplois publics permettant le développement des
régions défavorisées de Nouvelle-Calédonie,
couplée avec une politique favorisant les investissements privés.
Elle permettra de jeter les bases d'une véritable politique de
formation, afin de rattraper les retards et de corriger les
déséquilibres que traduit la trop faible présence de
Mélanésiens dans les différents secteurs d'activité
du Territoire, et en particulier dans la fonction publique.
" Cette phase intermédiaire, qui prendra effet dès la
promulgation de la loi, sera mise à profit pour l'élaboration des
dispositions définitives du projet de loi consacrant le nouvel
équilibre géographique, institutionnel, économique et
social du Territoire, élaboré à partir des principes
énoncés dans le présent document.
" Dès le début de la session parlementaire d'automne, le
Gouvernement proposera à M. le Président de la
République, conformément à l'article 11 de la
Constitution, de soumettre ce projet de loi à la ratification du peuple
français par voie de référendum.
" Ces nouvelles dispositions institutionnelles s'appliqueront à
compter du 14 juillet 1989. Les élections aux nouvelles
instances provinciales interviendront le même jour que le renouvellement
général des conseils municipaux en France métropolitaine
et outre-mer. Le projet de loi soumis à référendum fixera
donc au 14 juillet 1989 la limite du mandat des actuels conseils de
région et donc du congrès du Territoire.
" Ces élections se dérouleront après une refonte des
listes électorales. Le Centre d'Information Civique sera invité
à organiser une campagne d'information en vue de l'inscription des
jeunes électeurs sur les listes électorales.
" Dès janvier 1989, l'INSEE engagera en Nouvelle-Calédonie
les opérations prévues dans le cadre du recensement
général de la population.
" En conséquence, le Premier ministre présentera un projet
de loi dans ce sens au Conseil des Ministres du 29 juin 1988.
" Les deux délégations se sont par ailleurs engagées
à présenter et à requérir l'accord de leurs
instances respectives sur les propositions du Premier ministre concernant
l'évolution future de la Nouvelle-Calédonie contenues dans le
texte n° 2 ".
Cette déclaration, qui reconnaît
" l'impérieuse
nécessité de contribuer à établir la paix
civile "
confie à l'Etat le soin d'exercer l'autorité
administrative pendant un an, période impartie pour
" l'élaboration des dispositions définitives du projet de
loi consacrant le nouvel équilibre géographique, institutionnel,
économique et social du Territoire ".
La loi du
12 juillet 1988 confie ainsi au haut-commissaire le pouvoir
exécutif et institue un comité consultatif
" représentant les principales familles politiques du
territoire "
chargé de l'assister.
Le 20 août 1988 intervient l'accord Oudinot qui fixe le principe
d'une consultation sur l'autodétermination à
échéance de dix ans et conçoit un nouvel équilibre
institutionnel.
Ce nouveau statut est soumis à un référendum national le
6 novembre 1988 : en dépit d'un faible taux de
participation, le
" oui "
l'emporte avec 80 % des
suffrages exprimés.
Dans son article premier, la loi référendaire du
9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 se fixe comme objectif de
" créer les conditions dans lesquelles les populations de
Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les perspectives
d'avenir qui lui sont ouvertes par le rétablissement et le maintien de
la paix civile et par le développement économique, social et
culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin ".
L'article 2 prévoit l'organisation d'un scrutin
d'autodétermination entre le 1er mars et le
31 décembre 1998 sur le maintien du territoire dans la
République ou son accession à l'indépendance. Il
définit un corps électoral restreint : "
seront admis
à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les
listes électorales du territoire à la date de cette consultation
et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum
approuvant la présente loi. "
A l'exception des assassins, la loi amnistie les auteurs d'infractions commises
avant le 20 août 1988
" à l'occasion des
événements d'ordre politique, social ou économique en
relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie
ou du régime foncier du territoire ".
Le statut place en exergue du dispositif institutionnel trois provinces (Nord,
Sud, îles Loyauté) auxquelles sont dévolues une
compétence de droit commun. Elues au scrutin proportionnel, chacune
désigne son président, exécutif de la province et chef de
l'administration provinciale.
Le congrès, constitué de la réunion des trois
assemblées de province, règle par ses délibérations
les affaires territoriales dans les matières
énumérées à l'article 9 (fiscalité,
protection sociale, droit du travail, marchés publics,
réglementation des prix...) et vote le budget du territoire. Deux
instances ayant un rôle consultatif sont placées auprès de
lui : le comité économique et social et le conseil consultatif
coutumier. Huit aires coutumières sont en outre reconnues,
représentées chacune par un conseil.
Le haut-commissaire, représentant de l'Etat, est l'exécutif du
territoire : il prépare et exécute les
délibérations du congrès et de sa commission permanente.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, du
contrôle administratif et de l'ordre public. Il est
représenté dans les subdivisions administratives par des
commissaires délégués.
Les compétences réservées à l'Etat sont analogues
à celles qui lui étaient attribuées par les
précédents statuts.
Sont en outre créés un institut de formation des personnels
administratifs, une agence de développement de la culture kanak et une
agence de développement rural et d'aménagement foncier.
Le statut organise enfin des mesures d'accompagnement économiques,
sociales et culturelles en prévoyant la conclusion de contrats de
développement entre l'Etat et les provinces pour favoriser le
rééquilibrage du territoire.
Outre une paix civile durablement restaurée et une organisation
institutionnelle stabilisée, la mise en oeuvre des accords de
Matignon-Oudinot a permis d'améliorer considérablement les
conditions de vie de la population grâce à un important
développement des infrastructures, en particulier dans le domaine de
l'enseignement, même si l'objectif du rééquilibrage entre
les provinces n'est pas encore atteint.
La période de dix années s'étant écoulée
très rapidement dans ce contexte de paix et de progrès, les
partenaires ont progressivement conçu la nécessité de
préserver ces acquis en évitant une consultation
référendaire sur l'autodétermination susceptible de
raviver les antagonismes.
II. L'ACCORD DE NOUMÉA, FRUIT D'UN PROCESSUS DE NÉGOCIATIONS LONGUES ET DIFFICILES
Au cours des dix années de la période transitoire définie par la loi référendaire du 9 novembre 1988 en application des accords de Matignon-Oudinot et en dépit des désaccords fondamentaux entre le RPCR et le FLNKS sur le nouveau schéma institutionnel et politique à concevoir, l'idée de la nécessité de dégager une solution consensuelle s'est progressivement imposée.
A. LE LONG CHEMIN VERS UN ACCORD
La
recherche d'une solution consensuelle permettant d'éviter le
" référendum couperet "
prévu par
l'article 2 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 a été proposée par
M. Jacques Lafleur, président du PRCR, dès le
printemps 1991.
Le débat de confrontation des projets institutionnels du FLNKS et du
RPCR ne s'est véritablement engagé qu'à la fin de
l'année 1995, le FLNKS prônant la mise en place d'un pays
indépendant dès 1998 tandis que le RPCR se déclarait
partisan d'une
" émancipation dans l'appartenance à la
France "
. A la suite d'une réunion tripartite tenue le
15 février 1996, le processus de discussion achoppait deux
mois plus tard, le FLNKS provoquant la suspension
sine die
des
négociations en imposant un
" préalable
minier "
. Trois de ses composantes subordonnaient en effet la reprise
des négociations politiques au règlement du dossier minier en vue
de garantir l'accès à des gisements de nickel suffisamment
importants pour permettre la construction d'une usine métallurgique en
province Nord, gage de rééquilibrage économique.
Le vote unanime du congrès, en novembre 1996, en faveur de la
création de cette usine par la société minière du
Sud Pacifique (SMSP) en partenariat avec la société canadienne
Falconbridge n'a pas permis la levée de ce
" préalable
minier "
. La viabilité de ce projet étant
conditionnée par la réalisation d'un échange de massifs
miniers entre la SMSP et la société Eramet, filiale de la
société Le Nickel (SLN), pour permettre un accès à
la ressource, le FLNKS exigeait qu'un accord soit conclu sur ce point avant
toute reprise des négociations politiques.
Dans cette perspective, M. Lionel Jospin, Premier ministre, a
confié à M. Philippe Essig une mission d'expertise pour
évaluer la faisabilité économique et industrielle du
projet de construction d'une usine métallurgique en province Nord. Le
rapport établi à cet effet, remis le 1er novembre 1997,
était concluant et préconisait une solution d'échange de
massifs miniers. Ainsi, au terme de près de deux ans de
négociations, étaient signés le
1er février 1998 les
" accords de Bercy "
entre le groupe Eramet et la société SMSP.
Le FLNKS ayant réaffirmé le 14 février 1998,
à l'occasion de son dix-septième congrès, la
volonté du mouvement indépendantiste
" de faire aboutir
par la négociation son projet d'Etat associé avec la France en
1998 "
, les discussions politiques sur l'avenir institutionnel de la
Nouvelle-Calédonie, suspendues depuis le printemps 1996, purent
reprendre.
Une première réunion fut ainsi organisée à Paris le
24 février, en présence de M. Lionel Jospin, Premier
ministre et de M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, pour dresser un bilan des accords de Matignon et fixer un
calendrier et une méthode de travail.
Tout en reconnaissant les progrès accomplis au cours des dix
années écoulées, FLNKS et RPCR restaient alors sur des
positions diamétralement opposées quant à la nature de
l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, le premier
souhaitant la définition de nouveaux liens de partenariat avec la France
dans le cadre d'un État associé, le second rejetant
catégoriquement ce concept d'État associé. Les
délégations se séparèrent néanmoins en
formulant le souhait commun qu'un accord puisse être trouvé pour
le 4 mai 1998, date prévue pour l'inauguration du Centre
culturel Jean-Marie Tjibaou.
Conduites alternativement à Paris et à Nouméa, les
négociations ont permis aux partenaires de rapprocher progressivement
leurs points de vue pour aboutir à un accord le 21 avril. L'Accord
de Nouméa a été solennellement signé le 5 mai
par l'ensemble des partenaires, lors de la visite du Premier ministre.
En application de l'article 76 de la Constitution résultant de la
révision constitutionnelle du mois de juillet dernier qui
prévoyait que seraient appelées à se prononcer, avant le
31 décembre 1998, sur cet accord, les personnes justifiant de
dix années de résidence en Nouvelle-Calédonie, la
consultation fut organisée le 6 novembre. Sur les neuf partis ou
mouvements politiques admis à participer à la campagne
électorale, cinq ont milité en faveur du
" oui "
, quatre ont appelé à voter
" non "
.
Sur les 106.706 électeurs inscrits sur les listes
électorales, le
" oui "
a recueilli près de
72 % des suffrages exprimés et a été majoritaire dans
chacune des trente-trois communes de la Nouvelle-Calédonie. Le taux de
participation, élevé, a dépassé 74 %.
L'Accord de Nouméa propose une solution consensuelle prenant pleinement
en compte la spécificité de la Nouvelle-Calédonie qui
justifie les innovations institutionnelles et juridiques qui la
caractérisent.
B. L'ACCORD DE NOUMÉA : UNE SOLUTION CONSENSUELLE INNOVANTE
L'Accord
de Nouméa se compose d'un préambule et d'un document
d'orientation.
Le préambule retrace les circonstances historiques de l'appropriation de
la Nouvelle-Calédonie par la France. Il reconnaît
" les
ombres de la période coloniale "
et, à ce titre,
apparaît comme un acte de repentance. Mais il rappelle également
les apports de cette période en affirmant la nécessité de
" poser les bases d'une citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie "
permettant
" la refondation d'un
contrat social entre toutes les communautés "
. Se tournant vers
le passé, il regarde également vers l'avenir :
" le
passé a été le temps de la colonisation. Le présent
est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit
être le temps de l'identité, dans un destin commun "
.
Le préambule prévoit que la solution négociée
" définit pour vingt années l'organisation politique de
la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son
émancipation "
au terme de cette période, la question de
l'accès à la souveraineté devant alors être soumise
à l'approbation des populations intéressées.
Le document d'orientation, second volet de l'accord, définit les
principes de l'organisation politique et sociale de la
Nouvelle-Calédonie pour la période transitoire des quinze
à vingt prochaines années. Il traite successivement de
l'identité kanak, des institutions, de la répartition et des
transferts de compétences, du développement économique,
social et culturel, des modalités de sortie de la période
transitoire et des modalités de mise en oeuvre de l'accord.
Au plan institutionnel, il innove en élargissant considérablement
le champ de compétences de la Nouvelle-Calédonie et en
prévoyant le retour de la compétence de droit commun à la
Nouvelle-Calédonie, le transfert du pouvoir exécutif à un
gouvernement collégial et la création d'un sénat coutumier.
Il fait une large place à l'identité kanak (signe identitaires,
statut civil coutumier, patrimoine culturel, terres coutumières...)
Au plan juridique, il innove également à maints égards :
adoption par le congrès de
" lois du pays "
susceptibles d'être déférées au Conseil
constitutionnel avant leur promulgation ; reconnaissance d'une
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie justifiant des restrictions
du corps électoral pour les élections au congrès et aux
assemblées de province et pour la ou les consultations sur l'accession
à la pleine souveraineté à l'issue de la période
transitoire et susceptible de fonder l'adoption de mesures restreignant
l'accès à l'emploi local ; irréversibilité des
transferts de compétences.
Ces innovations juridiques, dérogeant à certains principes
fondamentaux à valeur constitutionnelle, ont rendu nécessaire,
pour que leur mise en oeuvre soit possible, une révision de la
Constitution.
C. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
La
réforme constitutionnelle, adoptée à une très large
majorité par le Congrès réuni à Versailles le
6 juillet 1998, a rétabli dans la Constitution un titre XIII
intitulé
" Dispositions transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie "
comprenant deux articles, les articles 76
et 77.
L'article 76 a eu pour objet de permettre l'organisation de la
consultation tendant à l'approbation des dispositions de l'Accord de
Nouméa signé le 5 mai 1998 par un corps
électoral restreint défini par référence à
l'article 2 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
L'article 77 autorise le législateur organique à adopter des
dispositions statutaires dérogeant à des principes à
valeur constitutionnelle
" pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations
définies "
par l'accord "
et selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre "
. Sont ainsi
constitutionnellement consacrées :
- le caractère irréversible des transferts de compétences,
qui implique un désaisissement du législateur national au fur et
à mesure des transferts dont l'échéancier pourra
d'ailleurs être modifié par le congrès de la
Nouvelle-Calédonie ;
- la possibilité pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie
de prendre des actes de nature législative susceptibles d'être
soumis au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation,
comme les lois votées par le Parlement ;
- la reconnaissance d'une citoyenneté propre de la
Nouvelle-Calédonie fondant les restrictions apportées au corps
électoral pour les élection au congrès et aux
assemblées de province et, selon des modalités
différentes, pour la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté au terme de la période transitoire de quinze
à vingt ans ;
- la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie d'adopter des mesures
spécifiques pour limiter l'accès à l'emploi local ;
- la faculté, pour les personnes en ayant perdu le
bénéfice, d'accéder à nouveau au statut civil
coutumier, par dérogation à l'article 75 de la Constitution.
L'ensemble de ces orientations résultant de l'Accord de Nouméa
sont en effet en contradiction avec les principes constitutionnels du
caractère indivisible de la République ou de non discrimination
entre les citoyens français.
Outre le nouveau dispositif institutionnel qu'il aménage, le projet de
loi organique aujourd'hui soumis à votre examen traduit en termes
juridiques les orientations dérogatoires susvisées.
III. L'ÉCONOMIE DU STATUT PROPOSÉ ET LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. UN CADRE INSTITUTIONNEL NOVATEUR
Après quelques articles introductifs présentant
l'organisation administrative et coutumière de la
Nouvelle-Calédonie, ses principales institutions, et fixant les
principes traduisant sa spécificité, en particulier l'institution
d'une citoyenneté propre,
le projet de loi organique
définit un nouveau cadre statutaire sous onze titres traitant
successivement :
- du statut civil coutumier et de la propriété
coutumière ;
- de la justice (ajout de l'Assemblée nationale) ;
- des compétences ;
- des institutions (le congrès et les lois du pays, le gouvernement, le
sénat coutumier et les conseils coutumiers, le conseil économique
et social) ;
- des provinces ;
- des élections au congrès et aux assemblées de
province ;
- du haut-commissaire et de l'action de l'Etat ;
- du contrôle juridictionnel, financier et budgétaire ;
- du rééquilibrage et du développement économique,
social et culturel ;
- de la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté ;
- des dispositions diverses et transitoires.
Le projet de loi simple
complémentaire du projet de loi
organique comprend vingt-trois articles regroupés sous six titres
traitant respectivement :
- du haut-commissaire de la République et de l'action de l'Etat ;
- des syndicats mixtes et des sociétés d'économie mixte
des communes ;
- des comptes ;
- du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ;
- des élections au congrès et aux assemblées de
province ;
- des dispositions diverses.
Cet ensemble de plus de deux cent cinquante articles, dont une vingtaine
n'ayant pas valeur organique, fixe le nouveau statut de la
Nouvelle-Calédonie, collectivité
sui generis
, pour les
quinze à vingt ans à venir.
Tout en s'inscrivant partiellement dans la continuité du statut
actuellement en vigueur, le nouveau cadre institutionnel et juridique
proposé présente des innovations majeures prenant en compte les
spécificités calédoniennes.
Trois provinces et huit aires coutumières
sont maintenues.
Cependant, la compétence de droit commun revient désormais
à la Nouvelle-Calédonie, les provinces n'ayant plus qu'une
compétence d'attribution.
Alors que
le congrès
était constitué de la
réunion des trois assemblées de province, il ne réunit
plus désormais qu'une partie des membres de ces assemblées qui
détiennent donc un double mandat. Le congrès compte
néanmoins toujours cinquante-quatre membres.
Procédant à l'élection des membres du gouvernement, qui
est responsable devant lui, et doté du pouvoir de voter des
" lois du pays "
, actes de valeur législative
susceptibles d'être déférés au Conseil
constitutionnel avant leur promulgation, le congrès est
érigé en quasi-parlement.
Le mode de scrutin choisi pour les élections au congrès et aux
assemblées de province est le scrutin de liste proportionnel à la
plus forte moyenne. En application de l'Accord de Nouméa cependant,
seules les listes ayant recueilli au moins 5 % des inscrits seront
éligibles à la répartition des sièges. Il faut
souhaiter que cette règle, dérogeant au droit commun utilisant
généralement comme seuil un pourcentage des suffrages
exprimés, permette une certaine rationalisation de la vie politique sans
pour autant priver les petites formations de tribune d'expression.
Une des deux principales nouveautés institutionnelles du statut est la
création d'un
gouvernement
dont les membres sont
élus à la représentation proportionnelle par le
congrès sur des listes présentées par les groupes
d'élus. Avec à sa tête un président doté de
pouvoirs propres, le gouvernement constitue un
organe exécutif
exerçant ses compétences de façon
collégiale
.
L'autre innovation institutionnelle est l'institution d'un
sénat
coutumier
, qui remplace le conseil consultatif coutumier. Embryon de
seconde chambre dans la mesure où ses avis peuvent prendre la forme de
contre-proposition, le dernier mot étant réservé au
congrès, son domaine d'intervention reste cependant circonscrit aux
affaires relatives à la coutume et à l'identité kanak. Au
terme d'un premier mandat de six ans, la logique démocratique pourrait
être introduite dans cette institution grâce à
l'élection de ses membres.
Le rôle du
conseil économique et social
est
revalorisé : il conserve une compétence consultative
traditionnelle.
Le haut-commissaire
, dépositaire de l'autorité de
l'Etat, voit sa mission se recentrer sur des actions de contrôle :
il est chargé de veiller à l'exercice régulier de leurs
compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les
autorités provinciales.
En dehors de la mise en place de ce cadre institutionnel rénové
qui s'accompagne d'une autonomie renforcée de la
Nouvelle-Calédonie résultant d'importants transferts de
compétences
dont il convient de rappeler le
caractère irréversible
, le nouveau statut
reconnaît l'importance de la coutume dans la société
néo-calédonienne en consacrant le titre premier du projet de loi
organique au
statut civil coutumier
et à la
propriété coutumière. Un droit d'option entre statut civil
coutumier et statut civil de droit commun, assorti de garanties tendant
à préserver la stabilité des situations juridiques, est
ainsi ouvert aux néo-calédoniens.
Le dispositif statutaire s'efforce enfin de clarifier la répartition des
compétences et les relations entre les différentes institutions.
Il organise les mécanismes
applicables à l'accession
à la pleine souveraineté
au terme de la période de
quinze à vingt ans : sur ce dernier point, observons que l'Accord
de Nouméa n'est pas scrupuleusement mis en oeuvre puisque deux
consultations successives sont prévues au lieu de trois. Les partenaires
se sont toutefois accordés sur ce dispositif avant son adoption par
l'Assemblée nationale.
B. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, qui en l'espace d'un
après-midi
et d'une soirée a adopté quelque cent quarante cinq amendements,
a introduit dans ce nouveau dispositif statutaire les principales modifications
suivantes :
- l'insertion d'un nouveau titre regroupant trois articles consacrés
à la justice tendant à généraliser la
présence d'assesseurs auprès des formations de jugement et
à limiter à cinq ans la durée d'exercice des fonctions des
magistrats en Nouvelle-Calédonie ;
- le renvoi à une loi organique ultérieure la possibilité
de transférer à la Nouvelle-Calédonie la compétence
en matière de règles relatives à l'administration des
provinces, des communes et de leurs établissements publics, au
contrôle de légalité et au régime comptable et
financier ;
- la création d'une commission d'évaluation des charges
consultée sur les modalités de compensation des transferts de
compétences ;
- des dispositions régissant la situation des fonctionnaires de l'Etat
et des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie exerçant leurs
fonctions dans les services faisant l'objet de transferts (ouverture d'un droit
d'option) ;
- l'élection du président du congrès à la
majorité de ses membres, les autres membres du bureau restant
élus à la représentation proportionnelle ;
- la précision selon laquelle la démission d'un membre du
congrès entraîne sa démission de l'assemblée de
province, les deux mandats étant intimement liés ;
- la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie du
compte-rendu intégral des séances du congrès ;
- l'instauration d'un délai d'un mois, réduit à quinze
jours en cas d'urgence, imparti au congrès pour rendre son avis sur des
projets de loi autorisant la ratification de traités ou sur des
propositions d'actes communautaires ;
- la suppression de l'obligation de consulter le congrès sur les
amendements introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;
- le renforcement du cadre juridique applicable aux délégations
de service public de la Nouvelle-Calédonie ;
- la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie du
règlement intérieur du congrès ;
- la substitution du Conseil d'Etat au tribunal administratif pour rendre un
avis préalable sur les projets et propositions de loi du pays ;
- l'obligation de publier un rapport écrit sur chaque projet ou
proposition de loi du pays avant leur discussion et leur vote par le
congrès ;
- la possibilité pour onze membres du congrès, au lieu de
dix-huit, de demander une nouvelle délibération d'une loi du
pays ;
- la suppression de l'obligation, pour les listes de candidats à
l'élection des membres du gouvernement, de comporter des élus
d'au moins deux provinces ;
- la possibilité, pour un membre du gouvernement ayant renoncé
à son mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de
province pour accéder au gouvernement, de retrouver son siège
lorsqu'il démissionne ;
- l'exigence de l'accord du groupe politique dont est issu le membre du
gouvernement pour que le gouvernement puisse mettre fin à ses
fonctions ;
- l'exigence d'un vote à la majorité des trois cinquièmes
de ses membres pour que le congrès puisse autoriser le président
du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions
aux membres du gouvernement ;
- la limitation à une durée d'un an des fonctions du
président du sénat coutumier ;
- la perception par les membres du conseil économique et social
d'indemnités de vacation dont le montant est fixé par le
congrès ;
- la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par le
président de l'assemblée de province des actes ressortissant
à la compétence de la province ;
- la précision selon laquelle le corps électoral spécial
défini pour les élections au congrès et aux
assemblées de province n'est pas
" glissant "
;
- La substitution du Conseil d'Etat au tribunal administratif pour se prononcer
sur les demandes d'avis émanant du président du gouvernement, du
président du congrès, du président du sénat
coutumier ou du président d'une assemblée de province ;
- la publication d'un rapport annuel par la chambre territoriale des comptes de
la Nouvelle-Calédonie ;
- la succession à l'Etat de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces dans les droits et obligations non financiers résultant du
protocole d'accord du 1er février 1998, modifié par
avenant du 4 juin 1998, dit
" accord de Bercy "
organisant l'échange de massifs miniers en vue de la création
d'une usine métallurgique en province Nord.
Dans le projet de loi simple, l'Assemblée nationale a en outre :
- prévu l'élaboration d'un schéma d'aménagement et
de développement de la Nouvelle-Calédonie ;
- supprimé l'article 22 donnant valeur législative à
un dispositif résultant aujourd'hui d'un décret du
13 juillet 1937 exigeant de toute personne n'appartenant pas à
certaines catégories (citoyens de la Nouvelle-Calédonie,
résidents en Nouvelle-Calédonie, navigateurs...) de produire un
billet retour ou une caution de rapatriement pour être admis en
Nouvelle-Calédonie.
IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Sur deux
cent soixante trois amendements que vous soumet votre commission des Lois pour
les deux projets de loi, environ cent cinquante sont de nature purement
formelle (clarification de la rédaction, corrections d'erreurs
matérielles, coordination), d'autres, au nombre d'une cinquantaine,
corrigent des incohérences de fond ou comblent des lacunes du dispositif.
Une soixantaine correspondent enfin à des ajouts ou des modifications de
fond, dictés par le double souci de respecter la lettre et l'esprit de
l'Accord de Nouméa et d'assurer la cohérence du dispositif en
s'inspirant, chaque fois que cela était possible, des mécanismes
d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales de
métropole tels qu'ils résultent du code général des
collectivités territoriales.
Avant de présenter les modifications de fond qu'elle vous soumet, votre
commission des Lois observe que
les dispositions adoptées par
l'Assemblée nationale avec lesquelles elle est en
désaccord
sont peu nombreuses. Il s'agit pour l'essentiel :
- des dispositions insérées sous un titre Ier bis
(nouveau) traitant de la justice en Nouvelle-Calédonie
(art. 17 bis à 17 quater), qui généralisent
la présence d'assesseurs dans l'ensemble des formations de jugement en
Nouvelle-Calédonie et limitent à cinq ans la durée
d'exercice des fonctions de magistrat ;
- des dispositions, figurant dans le projet de loi organique initial,
inspirées d'un projet de loi encore en navette sur les
incompatibilités entre mandats électifs et de la loi du 19
janvier 1999 sur les conseils régionaux, abaissant à dix-huit ans
l'âge d'éligibilité au congrès et aux
assemblées de province, prévoyant la publicité des
séances de la commission permanente du congrès (article 75) et
instaurant une procédure de motion de renvoi pour le vote du budget des
assemblées de province (article 173) . Ces dispositions ne
sont en tout état de cause ni prévues par l'Accord de
Nouméa, ni nécessaires à sa mise en oeuvre ;
- de la publication d'un rapport annuel par la chambre territoriale des comptes
de la Nouvelle-Calédonie (article 198 bis) : en effet,
déjà aujourd'hui, une partie du rapport public annuel de la Cour
des comptes est établie sur la base des observations formulées
par les chambres régionales et territoriales des comptes, rapport dont
l'autorité est bien établie.
Votre commission des Lois
approuve
en revanche pleinement
d'autres modifications introduites par l'Assemblée
nationale
, en particulier toutes celles favorisant la transparence et
la rationalisation du fonctionnement des institutions calédoniennes,
mais également la substitution du Conseil d'Etat au tribunal
administratif de la Nouvelle-Calédonie dans la procédure d'avis
préalable sur les projets ou propositions de loi du pays ou la
suppression de l'exigence de détenir un billet retour pour être
admis en Nouvelle-Calédonie qui résultait de l'article 22 du
projet de loi simple.
Sur plus d'une cinquantaine d'amendements de fond qui vous sont soumis par
votre commission des Lois
sur le projet de loi organique
, les
apports que l'on peut considérer comme essentiels sont les
suivants :
- la mise en cohérence du régime juridique applicable aux
changements de statut civil : le passage au statut civil coutumier doit
être en effet entouré de garanties et une marge
d'appréciation doit être laissée au juge pour éviter
une trop grande instabilité des situations juridiques et éviter
que les intérêts des parents du demandeur ne soient
lésés (articles 11 à 15) ;
- un encadrement légal plus précis des mesures qui seront prises
par voie de lois du pays pour restreindre l'accès à l'emploi
local (article 23) ;
- le renvoi à une loi du pays pour définir, dans le cadre
légal, l'échéancier précis des transferts de
compétence (article 25) ;
- l'exigence que le comité consultatif des mines statue dans un
délai de trois mois, à défaut de quoi un droit de veto lui
serait conféré lui permettant d'empêcher un projet de
délibération ou de loi du pays sur une affaire minière de
prospérer (article 40) ;
- étendre l'obligation de déclaration patrimoniale à
l'ensemble des membres du congrès devenu, aux termes du nouveau
dispositif statutaire, un
" quasi-parlement "
(article 59) ;
- prévoir, comme c'est le cas, pour les conseillers
généraux et régionaux, qu'un membre du congrès
démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration
du délai d'un an (article 67) ;
- ménager des séances de questions orales au congrès
(article additionnel après l'article 69) ;
- supprimer l'exigence de publicité des séances de la commission
permanente en application de la décision n° 98-407 DC du 14 janvier
1998 du Conseil constitutionnel ;
- donner la possibilité au congrès de créer des
commissions d'enquête (article additionnel après
l'article 87) ;
- faire entrer dans le domaine des lois du pays la possibilité de
modifier le nom de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux termes
de l'Accord de Nouméa (article 92) ;
- prévoir que les listes présentées par les groupes
d'élus pour l'élection des membres du gouvernement doivent
comporter plus de noms que de postes à pourvoir afin de limiter la
fréquence de renouvellement intégral du gouvernement due à
l'épuisement des listes au gré des défaillances
(article 102) ;
- organisation d'une procédure de contrôle a priori de
l'éligibilité des candidats au gouvernement
(article 102) ;
- exiger que le président et le vice-président du gouvernement
soient élus à la majorité des membres du gouvernement
(article 107) ;
- prévoir un communiqué portant à la connaissance du
public le relevé des décisions du gouvernement
(article 115) ;
- instaurer la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel sur la loi du
pays qui définira les modalités d'élection et le
collège électoral pour l'élection des membres du
sénat coutumier à compter de 2005 (article 128) ;
- coordination des procédures de consultation du sénat coutumier
et des conseils coutumiers (article 135) ;
- prévoir un délai d'urgence pour la consultation du conseil
économique et social (article 146) ;
- transposition aux provinces du régime applicable aux
délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie
(article additionnel après l'article 149) ;
- transposition aux membres des assemblées de province du régime
applicable à la démission des membres du congrès (article
additionnel après l'article 155) ;
- droit d'information des membres des assemblées de province sur les
affaires faisant l'objet d'une proposition de délibération
(article additionnel après l'article 155) ;
- publication au
Journal officiel
du règlement intérieur
de chaque assemblée de province (article 156) ;
- établissement d'un procès-verbal des séances des
assemblées de province (article 160) ;
- limitation de la procédure de consultation au président de
l'assemblée de province concernée en cas de dissolution
(article 161) ;
- suppression de la procédure de motion de renvoi au cours de l'examen
du projet de budget de la province (article 173) ;
- élection du candidat le plus âgé en cas de partage
égal des voix à l'élection au congrès et aux
assemblées de province (article 181) ;
- extension des cas d'élections partielles aux cas de vacances
n'étant pas causés par un décès pour éviter
qu'une assemblée de province ne soit amenée à
siéger à effectif réduit jusqu'au terme du mandat
(article 182) ;
- maintien à vingt-et-un ans de l'âge d'éligibilité
des membres du congrès et des assemblées de province
(article 183) ;
- différer jusqu'à l'expiration du délai de sept jours
imparti au haut-commissaire pour demander une seconde
délibération le caractère exécutoire des
arrêtés du gouvernement et de son président
(article 195) ;
- rétablir la compétence du Conseil d'Etat pour donner un avis
sur une question relative à la répartition des compétences
(article 197) ;
- création de deux chambres territoriales des comptes distinctes en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour tenir
compte du fait que ces deux collectivités n'appartiennent plus
désormais à la même catégorie juridique (article
additionnel avant l'article 198) ;
- intégrer dans le projet de loi organique des dispositions
insérées par l'Assemblée nationale dans le projet de loi
ordinaire pour prévoir l'élaboration d'un schéma
d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie
(article additionnel après l'article 201) ;
- éviter que la campagne relative à la consultation sur
l'accession à la pleine souveraineté n'interfère avec
celle concernant un renouvellement général du congrès
(article 207) ;
- prendre en considération la majorité des suffrages
exprimés et non la majorité des votants pour le résultat
de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté
(article 207) ;
- clarifier la disposition selon laquelle une absence de
Nouvelle-Calédonie pour certains motifs n'est pas interruptive du
délai pris en compte pour apprécier la condition de domicile
requise pour être admis à participer à la consultation sur
l'accession à la souveraineté (article 208) ;
- possibilité de réquisition du comptable par le président
du gouvernement qui est ordonnateur des dépenses de la
Nouvelle-Calédonie (article 214) ;
- adaptations des dispositions législatives applicables à
l'élection des députés et des sénateurs, à
l'élection du Président de la République et à la
composition du Conseil économique et social (articles additionnels
après l'article 216) pour tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
Sur le projet de loi ordinaire
complémentaire du projet de
loi organique, votre commission des Lois vous soumet également
trente-deux amendements. Les principales modifications qu'elle vous propose sur
ce texte, dont la plupart font progresser la codification pour une meilleure
lisibilité du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, sont les
suivantes :
- création d'un code des communes de la Nouvelle-Calédonie
à valeur législative afin de rendre enfin lisible
l'ordonnancement juridique applicable en évitant les circonvolutions
liées à la nécessité de modifier chaque fois la loi
du 8 juillet 1977 qui a étendu le code des communes métropolitain
à la Nouvelle-Calédonie ou la tentation de procéder
à des extensions par référence au code
général des collectivités territoriales qui n'a pas
été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie (article
additionnel après l'article 4) ;
- insertion systématique dans ce code des communes de la
Nouvelle-Calédonie des dispositions susceptibles d'y trouver leur place
(articles 4, 5, 6 et additionnel après l'article 8) ;
- réécriture des dispositions fixant le régime juridique
des sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie
moyennant les adaptations nécessaires (article 7) ainsi que celles
relatives aux syndicats mixtes (article 8) ;
- modification des lois du 19 juillet 1977 relative aux sondages d'opinion, du
15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses
électorales et du 10 juillet 1985 relative à l'élection
des députés et des sénateurs (articles additionnels
après l'article 19) pour tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter les deux projets de loi relatifs à la Nouvelle-Calédonie.
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
ORGANIQUE
Article 1er
Communes, provinces et aires
coutumières
de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article définit le territoire -au sens géographique- de la
Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de dispositions classiques, qu'on retrouve
à l'article 4 du statut du 9 novembre 1988 ou à
l'article 2 du statut du 6 septembre 1984. L'article premier du
statut du 12 avril 1966 procède de même pour la
Polynésie française.
Parmi les îles qui composent la Nouvelle-Calédonie, les îles
Huon et Surprise, Chesterfield, les îles Walpole, de l'Astrolabe, Mathew,
Fern ou Hunter ne sont rattachées à aucune commune et à
aucune province. L'Assemblée nationale a adopté un amendement
tendant à réintégrer l'île de
Beautemps-Beaupré parmi les îles Loyauté puisque cette
île fait partie de la commune d'Ouvéa.
Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont ensuite
délimitées, sans changement par rapport à l'article 6
du statut du 9 novembre 1988, si ce n'est pour tenir compte de la
création de la commune de Kouaoua en province Nord par le
décret n° 95-454 du 25 avril 1995.
Malgré le point 2.1.5 de l'Accord de Nouméa qui veut que les
limites des provinces et des communes coïncident, de manière qu'une
commune n'appartienne qu'à une province, l'exception de Poya est
maintenue. Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les
provinces nord et sud par un décret du 26 avril 1989, qui
devra être actualisé.
Une disposition nouvelle autorise la modification par décret en Conseil
d'Etat des limites des provinces, sur proposition du congrès et
après avis des assemblées de province, des conseils municipaux
concernés et du sénat coutumier. Votre commission des Lois vous
propose
un
amendement
rédactionnel permettant en outre au
gouvernement comme au congrès de prendre l'initiative d'une telle
modification.
Enfin, sont énumérées les aires coutumières de la
Nouvelle-Calédonie, comme à l'article 60, alinéa
premier, du statut du 9 novembre 1988. Le fait de mentionner les
aires coutumières dès le premier article du projet de loi
organique correspond à une orientation de l'Accord de Nouméa
(point 1.2.2.) selon laquelle l'organisation spatiale de la
Nouvelle-Calédonie doit davantage tenir compte des limites des aires
coutumières.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1er
ainsi
modifié.
Article 2
Institutions de la Nouvelle-Calédonie -
Haut-Commissaire -
Représentation au Parlement et au Conseil
économique et social
de la
République
Cet
article énumère les institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier et le conseil
économique et social en font partie.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
supprimé les conseils municipaux de la liste des institutions de la
Nouvelle-Calédonie, pour deux raisons :
- les communes sont des collectivités territoriales de la
République, régies par la loi simple ;
- l'Accord de Nouméa (point 2) prévoit que les restrictions
apportées au corps électoral s'appliquent "
pour les
élections aux institutions du pays
" et pour la consultation
finale ; inclure les communes dans la liste des institutions de la
Nouvelle-Calédonie serait leur rendre applicables les restrictions au
droit de vote, ce qui n'a jamais été envisagé.
Votre commission des Lois vous propose à son tour
un amendement
tendant à supprimer les assemblées de province de la liste des
institutions de la Nouvelle-Calédonie. Si les assemblées de
province sont élues selon des modalités spécifiques
décrites au titre V (corps électoral spécial), elles
demeurent, aux termes de l'article 148 du présent projet de loi
organique, des collectivités territoriales de la République,
comme les communes. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle
un
amendement
tendant à supprimer le deuxième alinéa de
cet article, selon lequel les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des
collectivités territoriales de la République, mention qu'elle
vous proposera de reprendre dans un article additionnel après l'article
2.
Le troisième alinéa dispose que le haut-commissaire de la
République est dépositaire des pouvoirs de la République
et représente le Gouvernement. Afin d'éviter toute confusion,
votre commission des Lois rappelle que de façon générale,
l'emploi de la majuscule désigne le Gouvernement de la République.
Enfin, il est indiqué que la Nouvelle-Calédonie est
représentée au Parlement et au Conseil économique et
social dans les conditions fixées par les lois organiques (reproduction
de l'article 4, alinéa 2, du statut du
6 septembre 1984). Il s'agit actuellement de :
- la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
relative à l'élection des députés des territoires
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte,
complétée par la loi n° 85-691 dont
l'article 1er dispose que la Nouvelle-Calédonie élit deux
députés ;
- l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959,
complétant celle du 15 novembre 1958, selon laquelle chaque
territoire d'outre-mer élit un sénateur ;
- enfin l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du
29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social, dans sa rédaction issue de la
loi n° 90-1001 du 7 novembre 1990, qui prévoit
que le Conseil économique et social comprend neuf représentants
des activités économiques et sociales des départements,
des territoires et des collectivités territoriales à statut
particulier d'outre-mer.
Afin de tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un
territoire d'outre-mer, votre commission des Lois vous proposera d'adapter les
textes susvisés par des articles additionnels insérés
après l'article 216 du présent projet de loi organique et
après l'article 19 du projet de loi simple. Ces adaptations, pourtant
indispensables pour que la Nouvelle-Calédonie puisse continuer à
désigner des représentants aux institutions de la
République, ne figurent ni dans les projets de loi initiaux, ni dans les
textes adoptés par l'Assemblée nationale !
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article
2
Collectivités territoriales de la
République
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
qui fusionne le deuxième
alinéa de l'article 2 et l'article 148 du présent
projet de loi organique, selon lesquels les communes et les provinces de la
Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la
République.
Elles s'administrent librement par des assemblées élues au
suffrage universel direct, sous réserve des adaptations apportées
au corps électoral pour les élections aux assemblées de
province par le titre V du présent projet de loi organique.
Article 3
Citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie
Conformément au point 2 du document d'orientation
de
l'Accord de Nouméa et à l'article 77 de la Constitution
disposant que la loi organique déterminerait
" les règles
relatives à la citoyenneté "
, l'article 3 institue
une
" citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie "
.
Cette innovation constitue un aspect essentiel de l'Accord de Nouméa aux
termes duquel :
" L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la
communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin de
la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en
était décidé ainsi. Pour cette période, la notion
de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps
électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la
consultation finale. Elle sera aussi une référence pour la mise
au point des dispositions qui seront définies pour préserver
l'emploi local. "
L'article 3 du projet de loi organique réserve le
bénéfice de la citoyenneté calédonienne aux seules
personnes, de nationalité française, qui répondent aux
conditions fixées par l'article 177 pour définir le corps
électoral appelé à voter aux élections des membres
des assemblées de province et du congrès. Définition du
corps électoral et notion de citoyenneté calédonienne sont
donc intimement liées, cette notion permettant de justifier
politiquement les restrictions apportées au corps électoral et,
inversement, le corps électoral restreint constituant le critère
de référence pour définir cette citoyenneté.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
sans
modification
.
Article 4
Signes
identitaires
Cet
article permet à la Nouvelle-Calédonie de déterminer
librement les " signes distinctifs " permettant de marquer sa
personnalité aux côtés de ceux de la République.
L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, a rétabli
la rédaction de l'Accord de Nouméa dont le point 1.5. stipule que
"
des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise,
graphisme des billets de banque, devront être recherchés en commun
pour exprimer l'identité kanak
". De plus, elle a
clarifié la rédaction pour la rendre conforme à
l'article 2 de la Constitution qui traite de l'emblème, de l'hymne,
de la devise et du principe de la République mais pas de
" signes ". Elle a préféré reprendre la
rédaction de l'article 1er de la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française.
La possibilité offerte à la Nouvelle-Calédonie de modifier
son nom est prévue au point 1.5. de l'Accord de Nouméa, qui
précise que ce changement résultera d'une loi du pays
adoptée à la majorité qualifiée. Cette
majorité est fixée aux trois cinquièmes des membres du
congrès, ce qui correspond à la majorité qualifiée
requise pour la modification par le congrès de
l'échéancier des transferts de compétence (point 3 de
l'Accord de Nouméa). Comme les autres lois du pays, celle qui modifiera
éventuellement le nom de la Nouvelle-Calédonie ou définira
ses signes identitaires sera prise selon les modalités prévues
aux articles 92 et suivants du présent projet de loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
sans
modification
.
Article 5
Propriété
foncière
Cet
article, dont la portée est déclaratoire plus que normative,
souligne la spécificité du droit de propriété en
Nouvelle-Calédonie qui reste toutefois garanti par la Constitution.
Le droit de propriété en matière foncière peut
revêtir trois aspects distincts soumis chacun à un régime
juridique propre : la propriété privée, la
propriété publique, les terres coutumières.
Est ainsi introduite la notion de
" terres
coutumières "
, définie au point 1.4 de l'Accord de
Nouméa qui affirme solennellement que
" l'identité de
chaque Kanak se définit d'abord en référence à une
terre "
. Le statut des terres coutumières est
précisé à l'article 17 du présent projet de
loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.
TITRE PREMIER
STATUT CIVIL COUTUMIER ET
PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
Reflet
de l'Accord de Nouméa dont le premier point du document d'orientation
est consacré à l'identité kanak et traite successivement
du statut civil particulier, du droit et des structures coutumières, du
patrimoine culturel et du lien à la terre, le projet de loi organique
place en tête du nouveau dispositif statutaire le régime
applicable en matière de statut des personnes et de
propriété coutumière.
Il s'agit là d'une innovation dont la portée symbolique est
forte, soulignant la reconnaissance du fait coutumier comme un des fondements
de la société calédonienne.
Si dès la seconde moitié du XIXème siècle des
textes ont pris en considération l'organisation spécifique de la
société mélanésienne, ils répondaient
à la préoccupation de sauvegarder les populations tout en
opérant un cantonnement territorial des tribus. A la suite de
l'arrêté du 24 décembre 1867 conférant une
existence légale à la tribu et lui reconnaissant des droits
fonciers sur le sol qu'elle occupait, un arrêté gubernatorial du
22 janvier 1868 a précisé les modalités de
délimitation des réserves. Son article premier dispose :
"
pour chaque tribu sur le territoire dont elle a la jouissance
traditionnelle... un terrain d'un seul tenant ou en parcelles,
proportionné à la qualité du sol et au nombre des membres
composant la tribu
". A partir du printemps 1876, plusieurs
arrêtés confirmeront le cantonnement des populations
indigènes.
Création de l'époque coloniale, la tribu ne correspond pas
à l'origine à une entité coutumière, la
société mélanésienne étant
traditionnellement hiérarchisée autour des clans qui rassemblent
plusieurs familles ou groupements familiaux.
Au sein de chaque tribu, dirigée par un " petit chef " existe
un conseil des anciens, sorte de conseil des sages. Les districts,
créés par un arrêté du 9 août 1898,
correspondent à des regroupements administratifs d'une ou plusieurs
tribus et constituent les grandes chefferies. L'organisation tribale,
initiée par l'administration coloniale, n'a cependant pas fait
disparaître la réalité clanique ; ainsi une
délibération de l'assemblée de la Nouvelle
Calédonie du 14 mai 1980 a-t-elle reconnu l'identité
juridique du clan : "
le clan est dirigé par un chef de
clan, assisté d'un conseil de clan composé de
représentants de chaque groupe familial constituant le clan
".
Dans les faits cependant, on constate une superposition structurelle entre
conseil de clan et conseil des anciens.
Traduisant pour la première fois en termes statutaires l'importance de
la coutume dans l'organisation institutionnelle, la loi
référendaire du 9 novembre 1988 consécutive aux
accords de Matignon-Oudinot du 26 juin 1988 prévoit le
découpage de la Nouvelle-Calédonie en huit aires
coutumières dirigées par des conseils coutumiers dont
soixante-huit représentants constituent le Conseil consultatif coutumier
(articles 60 à 62). En outre, conformément aux accords
précités et afin de "
permettre l'expression et
l'épanouissement sous toutes ses formes de la personnalité
mélanésienne
", l'article 93 de la loi du
9 novembre 1988 a créé l'Agence de développement de
la culture canaque, établissement public d'Etat.
En-dehors de l'organisation politique et du lien à la terre, l'existence
d'une spécificité mélanésienne a également
été reconnue, bien que tardivement, en matière
d'état des personnes. Bien que la jurisprudence ait admis à des
Canaques le bénéfice d'un statut personnel coutumier dès
1920
1(
*
)
, c'est la Constitution de la
IVème République qui a consacré l'existence d'un statut
civil particulier : son article 82 dispose que "
les citoyens
qui n'ont pas de statut civil français conservent leur statut personnel
tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Ce statut ne peut en aucun cas
constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés
attachés à la qualité de citoyen
français
". Ce dispositif a été repris
à l'article 75 de la Constitution du
4 octobre 1958 : "
Les citoyens de la République
qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à
l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'il n'y ont pas
renoncé
". Un avis du Conseil d'Etat du
22 novembre 1955 avait fixé les conditions de mise en oeuvre
de ce dispositif : la personne qui renonce au statut local doit être
capable et se trouver dans une situation personnelle telle que le droit commun
puisse lui être appliqué ; la renonciation doit être
effectuée devant la juridiction civile de droit commun compétente
en matière d'état des personnes. Cette démarche engage non
seulement le demandeur mais également ses descendants, sans
possibilité de retour : la renonciation a été
conçue comme irréfragable bien que la lettre de l'article 75
n'exclut pas nécessairement la possibilité de retrouver le
bénéfice du statut civil particulier après y avoir
renoncé.
Tout en reconnaissant que ce statut pouvait être "
source
d'insécurité juridique
" et ne permettait "
pas
de répondre de manière satisfaisante à certaines
situations de la vie moderne
", les partenaires de l'Accord de
Nouméa ont prévu
la possibilité d'un retour au statut
coutumier
, par dérogation à l'article 75 de la
Constitution. L'article 3 de la loi
constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative
à la Nouvelle-Calédonie renvoie ainsi à la loi organique
le soin de déterminer, dans le respect des orientations définies
par cet accord, les règles relatives au statut civil coutumier :
tel est l'objet des articles 6 à 16 du projet de loi organique,
l'article 17 seul traitant du régime applicable aux terres
coutumières.
Article 6
Reconnaissance du statut civil
coutumier
Cet
article consacre dans la loi organique l'existence d'un statut civil coutumier
kanak qui constitue une des illustrations de la notion de " statut
personnel " inscrite à l'article 75 de la Constitution dont la
portée pratique s'est amenuisée au gré de l'accession
à l'indépendance des anciennes colonies.
Il reconnaît également la pluralité des coutumes
susceptibles de s'appliquer aux personnes relevant du statut coutumier.
Il prévoit que les règles définies aux articles suivants
régissent le seul statut civil coutumier mélanésien, non
d'autres statuts personnels s'appliquant à des personnes appartenant
à d'autres communautés telles que la communauté
wallisienne et futunienne implantée en Nouvelle-Calédonie qui
rassemble près de 17.000 âmes.
Observons au passage que l'expression " statut civil coutumier "
retenue par l'article 6 ne correspond pas exactement à celle qui
figure au point 1.1 du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa : "
le statut civil particulier s'appellera
désormais statut coutumier
". Pour autant et dans la mesure
où l'expression en définitive retenue par le projet de loi
organique semble recueillir le consensus, votre commission ne vous proposera
pas de la modifier.
Aux termes de la rédaction initiale de l'article 6, le statut civil
coutumier a vocation à s'appliquer "
en matière
civile
". L'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a adopté un amendement tendant à
préciser que seul le droit civil est visé, à l'exclusion
de la procédure civile : il s'agit pour l'essentiel des
règles coutumières régissant le mariage
mélanésien, conçu comme l'alliance de deux clans, les
rapports entre parents et enfants, l'autorité parentale étant
traditionnellement exercée par l'oncle utérin, et l'adoption.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification
.
Article 7
Inscription sur un registre d'état
civil coutumier
Cet
article prévoit la tenue d'un registre d'état civil
spécifique pour recenser les personnes relevant du statut civil
coutumier. Comme le registre d'état civil de droit commun, ce registre
coutumier sera tenu, dans chaque commune, par les officiers d'état civil.
En Nouvelle-Calédonie, les personnes de statut civil particulier
disposent d'un état civil spécifique depuis 1934, dont le
régime a été aménagé par une
délibération de l'assemblée territoriale du 3 avril
1967
2(
*
)
. Un recensement permanent des
Mélanésiens de statut civil local est organisé : les
maires doivent tenir, pour chaque tribu, un registre de recensement.
Il s'agit de donner un fondement législatif à ces registres
coutumiers, sachant que l'état civil relève de la
compétence de l'Etat.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7
sans
modification.
Article 8
Règles applicables aux conflits entre
statuts civils
différents
L'article 8 affirme la primauté du droit commun en
cas
de conflit dans les rapports juridiques entre parties relevant de statuts
civils différents, que le conflit résulte de la confrontation
entre droit commun et droit coutumier ou entre deux statuts personnels
différents. Dans cette dernière hypothèse, il peut s'agir
d'une contradiction entre deux coutumes mélanésiennes ou entre le
statut civil coutumier kanak et un autre statut personnel : le droit
commun s'appliquera alors, à moins que les parties concernées
n'en aient disposé autrement de façon expresse.
Le dispositif proposé cristallise dans la loi organique les solutions
jurisprudentielles qui ont été dégagées pour
régler les conflits de statuts. Ainsi, en matière de mariage,
est-il fait application du droit civil lorsque l'un des conjoints
possède le statut de droit commun ou lorsque le juge rencontre un
conflit irréductible entre deux coutumes. Dans les rapports juridiques
mixtes, un autre mode de règlement des conflits usuel consiste dans
l'option de législation qui se concrétise par une renonciation
globale ou partielle au statut personnel en faveur du droit commun : ce
procédé est en particulier utilisé en matière
successorale et une délibération de l'assemblée
territoriale du 8 septembre 1980 a d'ailleurs ouvert aux personnes
bénéficiant du statut particulier la possibilité de
régler, par une " option spéciale de succession ", la
dévolution de leurs biens immobiliers selon les règles du droit
commun dès lors qu'ils ont été acquis en dehors de la
réserve selon le régime de droit commun.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
sans
modification
.
Articles 9 à 12
Modes d'acquisition du statut
civil coutumier
Les
articles 9 à 12 énoncent les différentes voies de
droit permettant d'accéder au statut civil coutumier.
•
L'article 9
prévoit l'acquisition de ce
statut à la naissance : la condition requise est que les deux
parents relèvent du statut civil coutumier. L'enfant, qu'il soit
légitime, naturel ou adopté, a alors de plein droit le statut
coutumier.
La rédaction initiale, concernant l'enfant adopté, ne visait que
celui faisant l'objet d'une adoption plénière. Or, cette notion
est dépourvue de signification dans la coutume
mélanésienne où l'adoption, de pratique courante et
liée au système clanique, n'entraîne
généralement pas une rupture des liens avec la famille
biologique. Elle correspond en effet fréquemment à un arrangement
à l'intérieur du clan ou à une marque de gratitude
à l'égard du clan de l'épouse lorsque l'enfant est
adopté par un oncle utérin. C'est donc à juste titre que
l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
supprimé la référence à l'adoption
plénière. Elle a en outre adopté un amendement de
précision tendant à substituer à la notion de
"
parents
" celles de "
père
" et de
"
mère
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.
•
L'article 10
prévoit la possibilité
pour un mineur d'accéder au statut coutumier sur demande faite au juge
par la personne exerçant l'autorité parentale.
Le juge dispose alors d'un pouvoir d'appréciation : il peut rejeter
la demande si le changement de statut civil risque de nuire au mineur
lui-même ou à des membres de sa famille, qu'il s'agisse
d'ascendants, de descendants ou de collatéraux. La rédaction
initiale de l'article 10 prévoyait en outre que le mineur
âgé de plus de treize ans devait être entendu par le juge.
L'Assemblée nationale a adopté sur cet article, suivant les
propositions de sa commission des Lois, deux amendements de précision.
Le premier tend à mettre en conformité le dispositif avec la
réalité coutumière en indiquant que la demande doit
émaner de la personne qui exerce effectivement, " dans les
faits ", l'autorité parentale. Il s'agit fréquemment, dans
la société mélanésienne, d'un oncle maternel.
"
Disposant d'une grande autorité sur l'enfant, il a la charge
de l'éduquer, de lui apprendre les règles coutumières, les
interdits et les préceptes moraux, de l'initier aux obligations dues
à la communauté. Ce rôle ne s'arrêtera pas avec la
majorité de l'enfant. L'oncle interviendra dans toutes les circonstances
de la vie de son neveu : études, carrière, mariage,
etc...
"
3(
*
)
. Le second amendement tend
à substituer à la référence à l'âge de
treize ans pour l'audition par le juge l'expression figurant à
l'article 388-1 du code civil, transcription de la convention de New-York
du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, qui prévoit que
dans toute procédure le concernant le mineur capable de discernement est
entendu par le juge.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification
.
•
L'article 11
offre aux jeunes majeurs, pendant un
laps de temps déterminé, la possibilité de demander le
bénéfice du statut civil coutumier. Le demandeur doit satisfaire
cumulativement les conditions suivantes : être âgé de
dix-huit à vingt-et-un ans, avoir au moins un parent relevant du statut
coutumier et avoir joui pendant au moins cinq ans de la possession
d'état de personne de statut civil coutumier.
En vertu de ce dispositif, l'option en faveur du statut coutumier ne peut
être exercée que pendant une période
déterminée de la vie du demandeur et tend à permettre une
mise en conformité du régime juridique applicable avec la
réalité vécue.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition
de sa commission des Lois, un amendement de coordination pour remplacer
l'expression "
au moins l'un des deux parents
" par
"
le père ou la mère
".
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture de l'article 11 pour, d'une part, préciser
que le demandeur doit être une personne majeure capable, la condition de
capacité étant exigée à l'article 12, et,
d'autre part, compléter le dispositif afin de permettre au juge de
vérifier que les intérêts des autres membres de la famille
ne risquent pas d'être gravement lésés.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
ainsi
modifié
.
•
L'article 12
vient compléter le dispositif
résultant des articles 10 et 11 en énonçant les
hypothèses dans lesquelles une personne peut renoncer au statut civil de
droit commun pour accéder au statut civil coutumier. Il prévoit
également, inversement, la possibilité de renoncer au statut
coutumier au profit du droit commun et fixe les modalités de la
procédure de renonciation.
La renonciation au statut de droit commun est possible dans deux cas de
figure :
- soit le demandeur a déjà eu le statut civil coutumier mais en a
perdu le bénéfice, que cette perte ait résulté ou
non d'un choix délibéré,
- soit le demandeur peut justifier qu'un de ses ascendants a eu le statut civil
coutumier : la requête ne peut alors être
présentée que dans un délai de cinq ans suivant la
promulgation de la présente loi.
Ce dispositif revient ainsi sur le principe du caractère
irrévocable de la renonciation au statut personnel de droit local
posé par l'article 75 de la Constitution.
En revanche, l'accès au statut civil de droit commun reste ouvert
à tout moment et n'est subordonné à aucune condition de
fond.
Le dernier alinéa de l'article 12 réserve en outre une marge
d'appréciation au juge lorsque le demandeur est déjà
passé, de façon délibérée, du statut de
droit commun au statut coutumier puis à nouveau au statut de droit
commun, et souhaite à nouveau relever du statut civil coutumier :
le juge doit alors vérifier que l'exercice renouvelé de la
faculté de renonciation au statut de droit commun ne porte pas atteinte
à l'ordre public, à la stabilité des situations juridiques
ou aux intérêts des membres de la famille et des tiers.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition
de sa commission des Lois, quatre amendements de précision ou de
coordination.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
tendant à
scinder l'article 12 pour distinguer les conditions de la renonciation des
modalités procédurales. Il est en outre proposé, comme aux
articles 10 et 11, de conférer au juge un pouvoir
d'appréciation en fonction des situations et des intérêts
en présence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié
.
Article additionnel après
l'article 12
Procédure de
renonciation
Comme
cela est indiqué précédemment, cet
article
additionnel
résulte de la scission de l'article 12 afin de
présenter séparément les modalités de la
procédure de renonciation.
Votre commission des Lois vous propose un dispositif simplifié, les
mentions relatives à la double exigence que le requérant agisse
en pleine connaissance de cause et ne se trouve pas dans une situation
juridique faisant obstacle à son accession au statut demandé,
résultant d'un avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955, n'ayant plus
de raison d'être dès lors que la requête est examinée
par le juge.
Article 13
Compétence de la juridiction civile de
droit commun
Cet
article a pour objet d'affirmer la compétence de la juridiction civile
de droit commun pour trancher les litiges relatifs au statut civil coutumier.
L'expression " juridiction civile de droit commun " désigne
à la fois la juridiction d'appel et la juridiction de première
instance qui, en Nouvelle-Calédonie, est le tribunal de première
instance de Nouméa dont deux sections ont été
créées en 1989, l'une à Koné pour la province nord,
l'autre à Lifou pour la province des îles Loyauté. Afin de
rapprocher la justice des justiciables, le tribunal de première instance
de Nouméa et les deux sections précitées peuvent tenir des
audiences foraines dans les communes de Bourail et dans l'île des Pins
pour le premier, dans les communes de Canala, Hienghiène, Koumac et
Poindimié pour la section de Koné, et dans les communes
d'Ouvéa et de Maré pour la section de Lifou. En matière
civile de droit local, les magistrats sont assistés par des assesseurs
coutumiers dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-877 du
15 octobre 1982. Ces assesseurs coutumiers, qui ont voix
délibérative, sont tenus au serment de magistrat et aux
règles de récusation.
Le second alinéa de l'article 13 rappelle la présence de ces
assesseurs coutumiers et se réfère à la législation
en vigueur concernant les modalités d'organisation et de fonctionnement
de la juridiction.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
tendant à corriger une erreur matérielle.
Votre commission des Lois vous propose quant à elle de déplacer
les dispositions figurant à l'article 13 après
l'article 17, soit à la fin du Titre premier, en en simplifiant la
rédaction.
Elle vous soumet en conséquence
un amendement de suppression de
l'article 13
.
Article 14
Action en déclaration du
statut
Cet
article ouvre à toute personne la possibilité de demander au juge
de déclarer qu'elle a ou n'a pas le statut civil coutumier.
Sa rédaction est calquée sur celle du premier alinéa de
l'article 29-3 du code civil permettant à toute personne d'agir
"
pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la
qualité de Français ".
On peut s'interroger sur la nécessité de prévoir une telle
action déclaratoire en matière de statut civil coutumier dans la
mesure où les articles 7 et 12 organisent une inscription
systématique sur les registres d'état civil.
Selon les informations fournies à votre commission, une telle action
pourrait cependant se révéler utile dans des cas exceptionnels.
Aussi, vous propose-t-elle d'adopter l'article 14
sans
modification.
Article 15
Consultation de l'autorité
coutumière par le juge
Cet
article organise l'information du juge saisi d'une demande d'accession ou de
retour au statut civil coutumier.
La requête devra ainsi préciser les motifs justifiant la demande
ainsi que le registre d'état civil sur lequel l'inscription devra
être portée. Est en outre prévue l'obligation pour le juge
de consulter l'autorité coutumière.
Ce dispositif a vocation à permettre à la juridiction de
déterminer à quelle tribu la personne souhaite être
rattachée et de vérifier que le demandeur sera effectivement
accueilli par le clan concerné.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de précision
pour indiquer que le registre visé par la requête est le registre
d'état civil coutumier.
Elle vous propose d'adopter l'article 15
ainsi
modifié.
Article 16
Effets à l'égard des
tiers
Comme
pour l'action déclaratoire, l'article 16 transpose aux litiges
relatifs au statut civil coutumier des dispositions en vigueur en
matière de contentieux de la nationalité, figurant à
l'article 29-5 du code civil.
L'article 16 prévoit ainsi que les jugements et arrêts rendus
sur des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier sont
opposables aux tiers, lesquels peuvent les contester par la procédure de
la tierce opposition sous réserve de
" mettre en cause le
procureur de la République "
.
Conformément à l'article 586 du code civil, cette voie de
recours est ainsi ouverte pendant trente ans aux tiers qui n'ont
été ni partie ni représentés au jugement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16
sans
modification.
Article 17
Les terres
coutumières
Cet
article est le seul article du Titre premier à traiter du régime
des terres coutumières bien que le lien à la terre soit au coeur
de la coutume mélanésienne. L'Accord de Nouméa rappelle en
effet que "
L'identité de chaque Kanak se définit d'abord
en référence à une terre ".
Le premier alinéa reproduit la définition des terres
coutumières figurant au point 1.4 de l'Accord. Elles sont
constituées des réserves, qui ont été
instituées par l'arrêt gubernatorial du 22 janvier 1868,
des terres attribuées aux groupements de droit particulier local (GDPL)
dans le cadre de la réforme foncière mise en oeuvre depuis une
quinzaine d'années et des terres attribuées par les
collectivités territoriales ou par l'Agence de développement
rural et d'aménagement foncier (ADRAF), instituée en
établissement public foncier par l'article 94 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, pour répondre
aux demandes exprimées au titre du lien à la terre.
L'ensemble de ces terres et des biens qui y sont situés sont soumis au
droit coutumier.
Le second alinéa rappelle les principes d'inaliénabilité,
d'incessibilité, d'incommutabilité et d'insaisissabilité
énoncés par l'article 2 de l'arrêté de 1868
précité : "
les terrains ainsi délimités
(c'est à dire affectés à la jouissance traditionnelle de
chaque tribu) seront la propriété incommutable des tribus. Ils ne
seront susceptibles d'aucune propriété privé : en
conséquence nul n'en disposera à un titre quelconque en faveur de
qui que ce soit. Il ne pourront être grevés, du fait de l'homme,
d'aucune servitude ou service foncier, d'aucun droit d'habitation d'usage ou
d'usufruit, d'aucun privilège, hypothèque ou antichrèse.
Ils seront insaisissables pour dettes contractées par les
indigènes de la tribu (...). Ils ne pourront faire l'objet d'aucun
contrat de location ou autre pouvant en transporter, même à temps,
la location à un tiers quelconque. Toutefois, le chef de la tribu
pourra, par ordre et sous la surveillance de l'autorité, répartir
les terres entre les indigènes ou les familles de la tribu, ainsi que le
commanderait l'intérêt du bon ordre et d'une sage
administration ".
Une délibération de l'assemblée territoriale du
10 mars 1959 a confirmé que "
Les réserves
autochtones sont la propriété incommutable, insaisissable et
inaliénable des tribus auxquelles elles ont été
affectées ".
Ainsi, les terres coutumières ne font pas l'objet d'une appropriation
par les individus.
Elles sont, comme le rappelle une délibération territoriale du
14 mai 1980,
" la propriété commune des groupes
familiaux qui composent le clan "
, le conseil de clan réglant
l'usage et la répartition des terres entre les membres du clan selon le
droit coutumier.
La politique d'aménagement foncier et de développement rural
conduite sous l'égide de l'ADRAF en application des accords de Matignon
tend à faciliter l'acquisition de terres par les communautés
mélanésiennes. L'ADRAF peut ainsi se porter acquéreur de
terres à vocation agricole, pastorale ou forestière qui,
après leur mise en valeur, sont rétrocédées
à titre onéreux ou gratuit ou données en jouissance
à des attributaires, personnes physiques ou morales, ces
dernières étant le plus souvent constituées en groupements
de droit particulier local (GDPL). Selon le rapport annuel de l'Institut
d'émission d'outre-mer pour 1997, les attributions cumulées
depuis 1989 ont concerné plus de 87.000 hectares
transférés par 656 actes, les Mélanésiens
représentant les principaux bénéficiaires avec 71.400
hectares. Rappelons que ces attributions foncières ne concernent que la
province nord et la province sud car la province des îles Loyauté
est régie par le statut de réserve intégrale.
D'après une enquête effectuée en 1997, l'ADRAF a
recensé 243 GDPL attributaires de 71.421 hectares. Selon le
schéma de répartition des terres, 16 % des GDPL sont
parvenus à élaborer un véritable aménagement des
terres acquises contre 9 % en 1995. La proportion de terres louées
est de 16,5 % alors qu'elle n'était que de 13 % en 1995. Les
pratiques coutumières restent cependant largement
prépondérantes.
A l'article 17, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a adopté un amendement de coordination
rédactionnelle.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet à son tour
un
amendement
de nature rédactionnelle tendant à
réécrire la première phrase du premier alinéa.
Elle vous propose d'adopter l'article 17
ainsi
modifié.
Article additionnel après
l'article 17
Juridiction
compétente
L'insertion de ce nouvel article correspond au transfert
à la
fin du Titre premier des dispositions qui figurent, dans le texte adopté
par l'Assemblée nationale, sous l'article 13.
Il s'agit d'affirmer la compétence de la juridiction civile de droit
commun pour connaître non seulement des litiges relatifs au statut civil
coutumier mais également des litiges relatifs aux terres
coutumières, comme cela est d'ailleurs expressément prévu
au point 1.4 de l'Accord de Nouméa.
Votre commission vous soumet donc
un amendement
insérant un
article additionnel
à cet effet.
TITRE PREMIER BIS
DE LA JUSTICE EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
Articles 17 bis à 17
quater
Généralisation de la présence d'assesseurs
-
Limitation à cinq ans des fonctions de magistrat
en
Nouvelle-Calédonie
Sur
proposition de sa commission des Lois et de
M. François Colcombet, l'Assemblée nationale a
inséré après le titre premier trois nouveaux articles
regroupés sous un nouveau titre, consacrés à la justice en
Nouvelle-Calédonie.
•
l'article 17 bis
prévoit que la juridiction de
droit commun statuant sur des litiges ne relevant pas du statut civil coutumier
doit être complétée par des assesseurs dans les conditions
prévues aux articles L. 933-1 et suivants du code de
l'organisation judiciaire.
L'insertion de cette disposition nouvelle aurait, selon son auteur, pour effet
de rapprocher les justiciables de la justice et de favoriser l'exécution
des décisions de justice.
Le Gouvernement s'est cependant déclaré défavorable
à son adoption, faisant valoir qu'une telle disposition n'était
pas comprise dans les matières limitativement
énumérées par l'article 77 de la Constitution
renvoyant à la loi organique pour fixer les règles propres
à
" assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
dans le respect des orientations définies par [l'Accord de
Nouméa] et selon les modalités nécessaires à sa
mise en oeuvre ".
Le ministre a précisé que la généralisation de la
présence d'assesseurs autres que coutumiers dans les juridictions de
droit commun devrait être inscrite dans le code de l'organisation
judiciaire, lequel ne contient pas de partie organique.
Au-delà de ces objections de procédure, on peut s'interroger sur
la pertinence d'un tel dispositif.
En effet, si la présence d'assesseurs coutumiers dans les formations de
jugement répond à la nécessité de garantir, eu
égard à la nature du litige, une stricte application des
règles régissant le statut civil coutumier ou les terres
coutumières, la présence généralisée
d'assesseurs non professionnels pour l'ensemble des contentieux ne peut se
justifier et risquerait d'alourdir le fonctionnement de la justice, en
créant de surcroît un précédent peu opportun. En
outre, il convient de souligner l'imprécision du dispositif qui reste
muet sur le mode de recrutement desdits assesseurs, sur leur nombre dans les
formations de jugement ou sur le régime des incompatibilités qui
leur serait applicable.
L'ensemble de ces observations conduit votre commission des Lois à vous
proposer
un amendement de suppression
de l'article 17 bis, un
sujet de cette importance nécessitant en outre une réflexion
approfondie.
•
L'article 17 ter
semble devoir compléter
le dispositif proposé à l'article 17 bis pour
prévoir que la juridiction d'appel,
" lorsqu'elle statue sur les
autres affaires "
, comporte en son sein un assesseur
désigné dans les conditions prévues par le code de
l'organisation judiciaire.
Cette disposition soulève plusieurs difficultés. Tout d'abord,
elle paraît faire double emploi avec l'article précédent
qui vise
" la juridiction de droit commun "
, expression
générique qui désigne à la fois la juridiction de
première instance et la juridiction d'appel.
Par ailleurs, l'expression
" les autres affaires "
paraît faire référence aux autres contentieux que ceux
visés à l'article 17 bis qui concerne les
"
affaires ne relevant pas du statut civil coutumier "
. Il
s'agirait donc logiquement des affaires relevant du statut coutumier... ce qui
n'a pas de sens puisqu'aux termes de l'article 13, la juridiction civile
de droit commun est alors complétée par des assesseurs coutumiers.
Pour toutes ces raisons, et par coordination avec sa proposition de supprimer
l'article 17 bis, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement de suppression
de l'article 17 ter.
•
L'article 17 quater
tend à limiter
à cinq ans la durée d'exercice des fonctions de magistrat en
Nouvelle-Calédonie.
Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale concerne
indistinctement les magistrats du siège et du parquet. Or, pour les
premiers, une telle limitation paraît contraire au principe
d'inamovibilité dès lors qu'aucune
" garantie de nature
à concilier les conséquences découlant du caractère
temporaire des fonctions avec le principe d'inamovibilité "
n'est prévue
4(
*
)
.
En effet, l'article 64 de la Constitution dispose que
" les
magistrats sont inamovibles "
. Le statut de la magistrature, rappelant
ce principe, précise qu'
" en conséquence, le magistrat du
siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle,
même en avancement "
.
Le Conseil constitutionnel, par deux fois, a été conduit à
préciser la portée et le contenu de ce principe. Il a
estimé, dès 1967, que la faculté offerte au Gouvernement
de pourvoir d'office à l'affectation des conseillers
référendaires à la Cour de cassation à l'issue
d'une période maximale de dix ans était contraire au principe
constitutionnel d'inamovibilité résultant de l'article 64 de
la Constitution et de l'article 4 de l'ordonnance organique du
22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Il a en
outre souligné qu'un règlement d'administration publique ne
pouvait fixer les conditions d'affectation des conseillers
référendaires sans que la loi organique ait
déterminé elle-même les garanties de nature à
concilier les conséquences découlant du caractère
temporaire desdites fonctions avec le principe d'inamovibilité.
L'exigence selon laquelle les garanties doivent être fixées par la
loi organique elle-même est réitérée dans la
décision n° 80-123 DC du 24 octobre 1980 :
le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraires à
la Constitution des dispositions prévoyant que lorsque le magistrat
titulaire d'un poste était en congé de longue maladie, un
changement d'affectation du magistrat chargé d'assurer son remplacement
pouvait intervenir à l'expiration d'un délai de six mois, au
motif "
que ce changement facultatif d'affectation qui n'est
subordonné ni au consentement du magistrat concerné, ni à
aucune condition légale autre que l'expiration d'un
délai
" n'offrait "
pas de garanties suffisantes au
regard de l'article 64 de la Constitution
".
Aucune garantie ne résultant de l'article 17 quater, votre commission
des Lois estime que le dispositif proposé est entaché
d'inconstitutionnalité.
Elle vous soumet en conséquence
un amendement de suppression de
l'article 17 quater
ainsi qu'
un
amendement de
suppression du titre premier bis et de son intitulé
.
TITRE II
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE PREMIER
LA RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT,
LA NOUVELLE-CALÉDONIE , LES
PROVINCES ET LES COMMUNES
Article 18
Compétence de droit commun des
provinces
Comme le
faisait le statut de 1988 (article 7), cet article confie aux provinces la
compétence dans toutes les matières qui ne sont pas
dévolues à l'Etat (article 9 du présent projet de loi
organique), à la Nouvelle-Calédonie (article 21) ou encore
aux communes. Cependant, seule la Nouvelle-Calédonie est
compétente, pour les matières non dévolues à
l'État, dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire
d'une province (Huon et Surprise, Chesterfield, de l'Astrolabe, Mathew et Fearn
ou Hunter).
Les provinces ont donc une vocation généraliste, comme le
souligne le rapport d'information de M. Roland du Luart au nom de la commission
des Finances du Sénat (1997). La compétence de droit commun a
été donnée aux provinces par l'article 7 du statut du
9 novembre 1988. En pratique, les provinces interviennent dans les
domaines suivants : gestion du secteur de la santé par les directions
provinciales de l'action sanitaire et sociale (DPASS), aide sociale ;
définition des programmes d'habitat, d'urbanisme et de
construction ; mise en place des infrastructures de transport
d'intérêt provincial ; tourisme ; culture ; sport ;
développement économique, en particulier les aides aux
entreprises.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
sans
modification
.
SECTION 1
Compétences de l'État et de la
Nouvelle-Calédonie
Article 19
Compétences de
l'État
Cet
article reprend l'article 8 du statut du 9 novembre 1988 et
l'adapte pour respecter les stipulations de l'Accord de Nouméa
(point 3). Quatre catégories de compétences sont
distinguées :
- celles qui sont transférées par la présente loi
organique ;
- celles qui seront transférées dans une seconde étape,
c'est-à-dire au cours des second et troisième mandats du
congrès, lesquels débutent respectivement en 2004 et 2009 ;
- celles qui seront partagées entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie jusqu'à la consultation finale ;
- enfin, les compétences régaliennes restant de la
compétence exclusive de l'Etat jusqu'à l'éventuelle
accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine
souveraineté.
I.- L'Etat
conserve les compétences
régaliennes
(nationalité, justice, défense,
monnaie) et d'autres compétences qui lui étaient dévolues
par l'article 8 du statut du 9 novembre 1988.
L'Assemblée nationale a apporté trois amendements tendant
à :
- préciser que la défense (3°) s'entend au sens de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation de la défense ;
- confier le régime comptable et financier des provinces, des communes
et de leurs établissements publics à l'Etat, qui exerce
déjà le contrôle de légalité
(10°) ; cependant le congrès pourra, en application de
l'article 26 du présent projet de loi, adopter une
résolution tendant à ce que cette compétence lui soit
transférée par une loi organique ultérieure ; le
Gouvernement a donné un avis défavorable à cet
amendement ;
- supprimer, à nouveau contre l'avis du Gouvernement, la
possibilité de transfert à la Nouvelle-Calédonie, à
partir de 2004, du contrôle budgétaire des provinces, des communes
et de leurs établissements publics (10°bis).
Ce paragraphe appelle les commentaires suivants :
- au 1°, les compétences de l'Etat incluent la garantie des
libertés publiques, les droits civiques et le régime
électoral, ce qui représente une précision
supplémentaire par rapport au statut actuel, qui ne vise que la
nationalité ;
- au 2°, les frais de justice incluent la justice administrative ; de
même la procédure administrative contentieuse revient à
l'Etat, parallèlement à sa compétence en matière de
procédure pénale ;
- au 6°, pour permettre l'exercice des compétences
régaliennes, l'Etat conserve différentes compétences en
matière de liaisons avec l'extérieur ; le " statut des
navires " renvoie à la loi n° 67-5 du
3 janvier 1967 applicable en Nouvelle-Calédonie ;
l'immatriculation des aéronefs doit rester compétence de l'Etat
car elle conditionne la nationalité de l'appareil, donc le droit qui lui
est applicable. Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à préciser que l'Etat est compétent aussi en
matière de desserte maritime entre la Nouvelle-Calédonie et les
autres points du territoire de la République, par comparaison avec
l'article 6, 3°, du statut de la Polynésie française.
Seule la desserte maritime entre la Grande Terre et les îles de
Nouvelle-Calédonie relève de la compétence de la
Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 21-8 du
présent projet de loi organique ;
- au 7°, les matières relevant de l'article 19 du
décret du 13 novembre 1954 incluent les matières
premières stratégiques liées à la défense
nationale qui ne figurent pas au 4° du présent article mais
étaient expressément mentionnées dans le statut du
9 novembre 1988 (article 8-7°) ;
- le 11°, exercice hors des eaux territoriales des compétences
résultant des conventions internationales, vise les conventions
maritimes internationales relatives au piratage en mer, au remorquage, à
la sécurité sur les plates-formes ou encore au devoir
d'assistance, etc.
II.- Les compétences
énumérées
dans le paragraphe II de l'article 19 sont
partagées
entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
, suivant les
modalités prévues aux articles 27 à 37 du
présent projet de loi organique. Il s'agit des relations internationales
et régionales (point 3.2.1 de l'Accord de Nouméa), de la
réglementation relative à l'entrée et au séjour des
étrangers (point 3.2.2.), de la communication audiovisuelle
(point 3.2.3.), du maintien de l'ordre (point 3.2.4.), de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
(point 3.2.7.), ou encore du droit pénal et de la délivrance
de divers diplômes.
L'Assemblée nationale a précisé :
- que le droit pénal était une compétence partagée
entre l'État et la Nouvelle-Calédonie dans les conditions
prévues aux articles 80 (amendes pour infractions aux lois du
pays), 81 (peines d'emprisonnement), 82 (transaction pénale) et
149 alinéa 2 (l'assemblée de province prend les mesures
prévues aux articles 80 à 82 dans les domaines relevant de
sa compétence) du présent projet de loi organique ;
- que la collation et délivrance des titres et diplômes
s'exerçait sous réserve de l'article 21-2°
(compétence de la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution de
diplômes au titre de la formation professionnelle).
Au 4° de ce paragraphe II, il faut comprendre que la
" sûreté en matière aérienne " concerne
les avions de ligne tandis que la compétence prévue au
III-1°, transférée ultérieurement à la
Nouvelle-Calédonie, concerne " la police et la
sécurité " en matière de circulation aérienne
intérieure (aéro-clubs par exemple).
III.- Les compétences
énumérées
dans ce paragraphe sont exercées par l'État jusqu'à leur
transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans une seconde
étape
, c'est-à-dire pendant les mandats du congrès
débutant en 2004 et 2009. Cette liste résulte du
point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa ; cependant, ne sont pas
mentionnés expressément dans la loi organique :
- les règles concernant l'état civil ; celles-ci peuvent
être entendues comme faisant partie du droit civil ;
néanmoins, eu égard aux mentions de l'Accord de Nouméa
comme du statut du 9 novembre 1988 (article 8-9°) faisant
expressément référence aux règles relatives
à l'état civil, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rétablissant cette mention ;
- les principes directeurs de la propriété foncière et des
droits réels car il s'agit de matières relevant du droit
civil ;
- la législation relative à l'enfance délinquante et
à l'enfance en danger ; en effet, la législation relative
à l'enfance délinquante serait comprise dans le droit
pénal, compétence de l'Etat à laquelle la
Nouvelle-Calédonie est associée
(article 19-II-5°) ; quant à la législation
concernant l'enfance en danger, elle relèverait de la protection
administrative, donc de la compétence des provinces.
Concernant ces deux derniers points, l'Accord de Nouméa prévoit
que le haut-commissaire de la République prendra toutes les mesures
nécessaires en cas de carence de la Nouvelle-Calédonie.
L'Assemblée nationale, par coordination avec les points 10° et
10° bis du I de cet article, a supprimé de la liste des
compétences transférées à partir de 2004 le
régime comptable et financier des collectivités publiques et de
leurs établissements publics.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
ainsi
modifié
.
Article 20
Principe de spécialité
législative
Cet
article tend à expliciter, pour la Nouvelle-Calédonie, le
principe de la spécialité législative qui découle,
pour les territoires d'outre-mer, de l'interprétation jurisprudentielle
des dispositions de l'article 74 de la Constitution.
En vertu de ce principe, des dispositions législatives ne sont
applicables dans ces territoires que lorsqu'il s'agit de textes qui leur sont
spécifiques ou de textes métropolitains comportant une mention
expresse d'application, moyennant parfois certaines adaptations rendues
nécessaires par leur
" organisation
particulière "
. La nécessité d'une extension
expresse a été rappelée par la circulaire du
21 avril 1988 (J.O. du 24 avril 1988) relative à
l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires
outre-mer ainsi que par celle du 15 juin 1990 (J.O. du
31 juillet 1990) sur le même sujet.
Revenant sur sa jurisprudence du 27 janvier 1984
" Ordre des
avocats de la Polynésie française et autres "
, le
Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 février 1990
" Elections municipales de Lifou "
, a en outre jugé que
des dispositions modifiant des lois applicables dans un territoire d'outre-mer
ne sont applicables dans ce territoire que sur mention expresse.
Dérogent cependant au principe de l'obligation d'une mention expresse
comme condition d'applicabilité des dispositions en cause dans les
territoires d'outre-mer les lois dites
" de
souveraineté "
, notion doctrinale reprise par la circulaire de
1988 mais dont les contours restent mal délimités. Cette
dernière catégorie regroupe les lois qui
" en raison de
leur objet, sont nécessairement destinées à régir
l'ensemble du territoire de la République "
telles que les lois
constitutionnelles (CE 21 mai 1864 ; C. cass. civ.
10 juin 1912) ou les règles relatives aux grandes juridictions
nationales (CE 3 juillet 1914 et
4 février 1944 ; C. cass. civ. 19 juin 1837 et
15 novembre 1911).
L'article 20 tend à inscrire dans la loi organique statutaire
l'applicabilité du principe de spécialité
législative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors que
cette dernière n'appartient plus à la catégorie des
territoires d'outre-mer.
On peut cependant estimer cette précaution inutile : en effet, la
jurisprudence continuera à appliquer ce principe à la
Nouvelle-Calédonie en vertu du dernier alinéa de
l'article 77 de la Constitution qui dispose que
" les autres
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la
loi "
, comme elle l'applique aux territoires d'outre-mer en le
déduisant de l'article 74 de la Constitution. Il paraît en
effet impensable que la Nouvelle-Calédonie soit privée du
bénéfice d'un tel principe alors que le nouveau statut
proposé lui confère des pouvoirs renforcés consacrant une
autonomie élargie eu égard à celle dont jouissent les
territoires d'outre-mer. En outre, inscrire dans la loi que sont applicables en
Nouvelle-Calédonie
" les lois et règlements qui, par
nature, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la
République "
-référence à la notion de
lois de souveraineté- ne paraît pas opportun dès lors
qu'aucune définition n'en est donnée.
Du fait du caractère imprécis de son libellé et de son
utilité discutable, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement de suppression de l'article 20
.
Article 21
Compétences de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article énumère les compétences de la
Nouvelle-Calédonie.
•
La plupart d'entre elles étaient déjà
dévolues au territoire
en application de l'article 9 du
statut du 9 novembre 1988. Parmi celles-ci, certains points
méritent d'être précisés :
- au 7°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
coordination précisant que la Nouvelle-Calédonie exerce sa
compétence en matière de postes et
télécommunications sous réserve de
l'article 19-I-6° qui attribue à l'Etat les liaisons et
communications gouvernementales, de défense et de
sécurité ;
- au 8°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
coordination avec l'article 19-I-6° confiant à l'Etat la
responsabilité de la desserte extérieure maritime ;
- au 10°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
précision et de coordination avec l'article 45 (ressources naturelles de
la zone économique exclusive) ;
- au 15°, l'Assemblée a rappelé utilement que la
Nouvelle-Calédonie réglemente déjà les professions
commerciales ;
- au 16°, le droit des assurances dans sa totalité relève
désormais de la Nouvelle-Calédonie, et non la
" réglementation en matière d'assurances ", expression
plus réductrice de l'article 9-6° du statut du
9 novembre 1988 ;
- au 17°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
qui
supprime une mention inutile : il est bien clair que la
Nouvelle-Calédonie ne peut être compétente pour les
marchés publics de l'Etat.
Rappelons qu'à l'heure actuelle trois " codes des marchés
publics " coexistent en Nouvelle-Calédonie. Pour les provinces, le
territoire et leurs établissements publics, il s'agit d'une
délibération de l'assemblée territoriale du
1er mars 1967. Pour les communes et leurs établissements
publics, la loi du 8 juillet 1977 précise que les dispositions
du code des marchés publics métropolitain sont applicables sous
réserve des adaptations, fixées par décret,
découlant de l'organisation particulière du territoire. Enfin
l'Etat applique le code des marchés publics métropolitain. Le
comité économique et social du Territoire de la
Nouvelle-Calédonie, dans le voeu n° 96-02-V du
6 août 1996, a proposé que tous les marchés
publics passés sur le territoire (à l'exception de ceux de
l'Etat) obéissent aux mêmes règles, celles du code
territorial des marchés publics.
- au 19° est ajoutée la compétence en matière de
concurrence ; de façon générale, la
Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de commerce
intérieur ; de plus, l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- au 20°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
tenant compte du droit existant : la Nouvelle-Calédonie fixe
l'ensemble des prix réglementés, pas seulement dans le domaine
agricole ;
- au 24°, l'ensemble des établissements hospitaliers
relèveront de la compétence de la
Nouvelle-Calédonie ; actuellement, le territoire est
compétent pour la réglementation des établissements
hospitaliers publics territoriaux, les autres relevant de la compétence
provinciale ; il s'agit de limiter les déséquilibres quant
à l'implantation, l'organisation et le fonctionnement de ces
établissements selon le territoire de la province où ils se
trouvent ;
- au 25°, les statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie
sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission
des Lois rappelle que la loi du 6 juillet 1951 relative au secret en
matière de statistiques s'applique en Nouvelle-Calédonie ;
- le 28° doit être lu en référence à
l'article 19-III-3° qui confère à l'État une
compétence générale en matière d'enseignement
primaire privé.
•
Les compétences élargies ou nouvelles
appellent les remarques suivantes :
- au 1°, est précisée la compétence de la
Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, alors que
l'article 9-1° du statut du 9 novembre 1988
précisait seulement que le territoire était compétent
concernant " les impôts, droits et taxes perçus dans le
territoire " ; il s'agit ici d'une déclinaison inspirée
du code général des impôts.
La Nouvelle-Calédonie décidera en outre de la création
d'impôts provinciaux ou communaux.
Cela signifie que la Nouvelle-Calédonie pourra non seulement
décider du principe de la création des impôts d'autres
collectivités territoriales, mais en déterminera l'assiette, les
modalités de fixation du taux et les modalités de recouvrement.
Votre commission des Lois s'inquiète du risque de tutelle fiscale de la
Nouvelle-Calédonie sur les autres collectivités publiques. Elle
remarque qu'une telle disposition ne semble pas découler directement de
l'accord de Nouméa.
Elle souligne en outre qu'à la lecture de l'article 34 de la
Constitution, l'alinéa qui inclut dans le domaine de la loi la fixation
des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures place au même niveau le
régime d'émission de la monnaie, dont le caractère
régalien ne fait pas de doute.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à
limiter les cas dans lesquels des fonds doivent être constitués
pour permettre l'affectation d'impôts ou de taxes à un
établissement public ou à un organisme chargé d'une
mission de service public.
- au 2°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
tenant compte du fait que l'inspection du travail, organe de
contrôle, est compétente pour l'ensemble de la législation
du travail. Elle rappelle que le droit syndical, en tant qu'exercice d'une
liberté publique, est garanti par l'Etat (article 19-I-1°).
Il convient de rappeler que les agents des établissements publics
industriels et commerciaux de l'Etat, autres que ceux dont le personnel est
soumis à un régime de droit public, et les agents des entreprises
nationales, sociétés nationales, sociétés
d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquels l'Etat
détient directement plus de la moitié du capital social, sont
régis à titre complémentaire par le droit du travail, en
ce qui concerne leurs droits syndicaux (articles premier et 33 de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public).
La compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit
du travail et de droit syndical ne saurait concerner les agents des entreprises
et établissements mentionnés à l'article premier de la loi
du 26 juillet 1983 précitée.
- au 3°, la Nouvelle-Calédonie en pratique délivre les
titres de travail aux étrangers ; votre commission des Lois vous
propose
un amendement
de précision et de coordination avec
l'article 23 ;
- au 5°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
suppression de la mention selon laquelle la Nouvelle-Calédonie fixe les
modalités de désignation du sénat coutumier et des
conseils coutumiers. En effet, il s'agit là d'une disposition
institutionnelle et non d'un chef de compétence, d'autant plus que ces
modalités font l'objet des articles 139 et 143 du présent
projet de loi organique ;
- au 6°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant le droit actuellement en vigueur : la
Nouvelle-Calédonie est compétente aussi bien en matière de
commerce intérieur que de commerce extérieur. Il convient de
rappeler que la Nouvelle-Calédonie est compétente en
matière de régime douanier sous réserve du régime
d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la
Communauté européenne. Les prohibitions à l'importation et
à l'exportation des substances relevant de la compétence de
l'Etat désignent par exemple certains médicaments,
opiacées et narcotiques relevant du droit pénal ;
- le 11° est un ajout qui tire les conséquences de la
rédaction de l'article 19-I-7° : l'Etat ne conserve sa
compétence que pour les matières utiles à la production
d'énergie nucléaire ;
- au 14°, la Nouvelle-Calédonie sera compétente en
matière de fonction publique des communes. (Le territoire est
déjà compétent pour la fonction publique territoriale).
Les provinces quant à elles font appel à des contractuels
(article 167 du présent projet de loi organique).
Conformément au point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa, les
règles relatives à l'administration provinciale font partie des
compétences immédiatement transférées à la
Nouvelle-Calédonie.
Quant aux règles relatives à l'administration communale, elles
font partie des compétences qui ne seront transférées que
dans une seconde étape à la Nouvelle-Calédonie. C'est
pourquoi l'Assemblée nationale a apporté une réserve
à l'article 19-I-10° et a modifié la rédaction
initiale de l'article 26 du présent projet de loi organique.
Le risque de tutelle de fait d'une collectivité publique sur une autre
devrait être écarté par l'application de l'article 72
de la Constitution :
" les collectivités territoriales de
la République s'administrent librement par des conseils élus et
dans les conditions prévues par la loi ".
Or, le projet de loi
organique réaffirme que les communes et les provinces sont des
collectivités territoriales de la République. De plus, le
point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa indique que le haut-commissaire
pourra prendre les mesures nécessaires en cas de carence de la
Nouvelle-Calédonie.
- au 21°, le service du cadastre est déjà un service
territorial ; l'Accord de Nouméa indique que les terres
coutumières devront être cadastrées (point 1.4.) ;
- le point 30° est un ajout, le commerce des tabacs n'étant
mentionné nulle part dans le statut du 9 novembre 1988. La
Nouvelle-Calédonie ne produisant plus de tabac, ce commerce se
résume à la seule importation ; en pratique, le
haut-commissaire, en tant qu'exécutif du territoire, en fixe le
prix ; le transfert de cette compétence à la
Nouvelle-Calédonie serait conforme à la pratique actuelle de la
régie locale des tabacs ;
- le point 32° répare un oubli (régime des
coopératives) et opère une coordination, jugeant indissociables
le droit de la coopération et la mutualité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21
ainsi
modifié.
Article 22
Transfert d'établissements publics
à la Nouvelle-Calédonie
Cet
article indique les établissements publics, relevant actuellement de
l'Etat, qui seront transférés à la
Nouvelle-Calédonie, conformément au point 4.4 de l'Accord de
Nouméa. Il s'agit de l'Office des postes et
télécommunications, créé par l'arrêté
ministériel n° 21-57 du 25 octobre 1957 ; de
l'Institut de formation des personnels administratifs créé par
l'article 82 du statut du 9 novembre 1988 ; de l'Agence de
développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF)
créé par l'article 94 de ce statut ; de l'Agence de
développement de la culture kanak créé par
l'article 93 du même statut ; enfin, du Centre de documentation
pédagogique, créé par le décret n° 96-483
du 21 mai 1996, qui ne figurait pas parmi les exemples cités
par l'Accord de Nouméa.
Le transfert de ces établissements s'effectue à titre gratuit
(disposition similaire à celles de l'article L. 1321-5 du code
général des collectivités territoriales). Votre commission
des Lois observe que, s'il paraît juridiquement approprié de
prévoir que des biens sont cédés à titre gratuit,
il serait plus correct de dire que la Nouvelle-Calédonie succède
à tous les droits et obligations de l'Etat et qu'elle se substitue
à lui dans ses contrats.
L'Assemblée nationale a précisé que le transfert des
établissements publics à la Nouvelle-Calédonie donnait
lieu à la compensation des charges correspondantes. Cette
précision n'appelle pas d'objection, même si l'article 54,
relatif à la compensation par l'Etat des charges résultant des
transferts de compétences, est suffisamment clair et inclut la
compensation du transfert des établissements publics.
L'article 194 du présent projet de loi organique organise quant
à lui le
concours
d'établissements publics nationaux aux
besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification
.
Article 23
Protection du marché du travail
local
Conformément à l'article 77 de la
Constitution
disposant que la loi organique déterminerait,
" pour assurer
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des
orientations définies par [l'Accord de Nouméa] et selon les
modalités nécessaires à sa mise en oeuvre "
,
" les règles relatives (...) à l'emploi "
,
l'article 23 fixe le cadre législatif en vertu duquel la
Nouvelle-Calédonie pourra prendre les mesures nécessaires
à la préservation de l'emploi local.
Cette préoccupation constitue en effet un des points essentiels de
l'Accord de Nouméa, inscrit à la fois dans son préambule
et dans son document d'orientation. Le préambule souligne ainsi
qu'
" afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du
travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès
à l'emploi local des personnes durablement établies en
Nouvelle-Calédonie "
. Le point 2 du document d'orientation
se fait l'écho de cette préoccupation en prévoyant que la
notion de citoyenneté servirait de
" référence
pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour
préserver l'emploi local "
. Par ailleurs, le point 3.1.1
de ce même document, énumérant les compétences
immédiatement transférées, vise le
" droit
à l'emploi "
en précisant :
" La
Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures
destinées à offrir des garanties particulières pour le
droit à l'emploi de ses habitants. La réglementation sur
l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie
sera confortée. Pour les professions indépendantes, le droit
d'établissement pourra être restreint pour les personnes non
établies en Nouvelle-Calédonie. Pour les salariés du
secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une
réglementation locale sera définie pour privilégier
l'accès à l'emploi des habitants. "
L'article 23 du projet de loi organique transcrit ce droit de la
Nouvelle-Calédonie à prendre les mesures permettant de
restreindre l'accès à l'exercice de certaines professions pour
favoriser l'emploi des personnes justifiant d'une certaine durée
d'installation en Nouvelle-Calédonie et en particulier les titulaires de
la citoyenneté calédonienne. Il s'agira de privilégier
leur accès à l'emploi salarié, sans toutefois porter
atteinte aux avantages individuels et collectifs bénéficiant aux
salariés en exercice à la date de publication desdites mesures.
Le même régime de faveur pourra s'appliquer, aux mêmes
conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et
à la fonction publique communale. Enfin, dans le but de promouvoir
l'emploi local, des mesures pourront restreindre les possibilités
d'accéder à l'exercice d'une profession libérale en
Nouvelle-Calédonie des personnes ne justifiant pas d'une certaine
durée de résidence.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 23, l'ensemble de ces
mesures seront prises par des lois du pays, c'est-à-dire des
délibérations adoptées par le congrès à la
majorité absolue des membres qui le composent et susceptibles
d'être déférées au contrôle du Conseil
Constitutionnel avant leur promulgation. Ces lois du pays devront
préciser l'objet, la durée et les modalités de ces mesures
ainsi que la durée de résidence requise pour pouvoir en
bénéficier.
Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'article 23 a
fait l'objet d'une nouvelle rédaction en améliorant le
libellé. Dans l'esprit de l'Accord de Nouméa, cette nouvelle
rédaction souligne que les mesures prises devront en priorité
bénéficier aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie puis aux
personnes justifiant d'une certaine durée de résidence :
cette inversion des termes de l'énumération répond
à une demande du FLNKS. L'exigence de préservation des avantages
acquis est maintenue. La nouvelle rédaction place en outre en tête
et donc en facteur commun la mention de l'objectif poursuivi, à savoir
le soutien et la promotion de l'emploi local : cette finalité seule
peut en effet justifier l'adoption de telles mesures, quels que soient la
catégorie professionnelle et le secteur du marché du travail
concernés.
Concernant les professions libérales, la nouvelle rédaction a
enfin corrigé une imprécision : les mesures prises n'auront
pas vocation à restreindre l'accès aux professions
libérales, la Nouvelle-Calédonie ayant déjà
vocation à réglementer ces professions aux termes de
l'article 21-15°, mais à restreindre l'accès à
l'exercice de ces professions, c'est-à-dire le droit d'installation.
Un débat s'est en outre engagé lors de l'examen du texte à
l'Assemblée nationale sur la question de la compatibilité des
mesures protectionnistes qui pourront être prises par le congrès
en application de l'article 23 avec les engagements internationaux, et en
particulier communautaires, de la France. La commission des Lois de
l'Assemblée nationale avait en effet proposé dans un premier
temps, contre l'avis du Gouvernement, de préciser que lesdites mesures
seraient prises
" dans le respect des engagements internationaux de la
République "
. Après avoir estimé que de tels
engagements s'appliquaient
" par nature "
et que dès
lors la référence proposée était inutile, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer a indiqué que des
discussions avaient été
" engagées avec les
autorités de la Commission [européenne] en vue de mesurer la
conformité de cet article [l'article 23] avec le traité [de
Rome] et les dispositions d'association "
.
On peut en effet s'interroger sur cette compatibilité avec le droit
communautaire relatif à la libre circulation des personnes et à
la liberté d'établissement.
Rappelons que la Nouvelle-Calédonie, hier territoire d'outre-mer,
aujourd'hui collectivité d'outre-mer
sui generis
, n'est pas
partie intégrante de la Communauté européenne :
l'article 227 paragraphe 3 du Traité de Rome stipule que les
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) font l'objet d'un régime
spécial d'association dont le cadre est défini par la
quatrième partie dudit traité et dont les modalités
résultent de la décision du Conseil des Communautés
européennes 91/482/CEE du 25 juillet 1991,
révisée le 6 octobre 1997.
Pour apprécier la compatibilité du dispositif proposé avec
les règles communautaires applicables aux PTOM, il convient de
distinguer, d'une part, le cas des salariés du secteur privé et
des fonctionnaires et, d'autre part, celui des travailleurs indépendants.
Concernant les salariés du secteur privé, l'article 135 du
Traité de Rome prévoit que
" la liberté de
circulation des travailleurs (...) sera réglée par des
conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des
Etats membres "
. Or, aucune convention n'a été conclue
en la matière si bien que ce principe de libre circulation n'est pas
aujourd'hui applicable en Nouvelle-Calédonie et que les ressortissants
européens désireux d'y occuper un emploi salarié doivent
obtenir auprès de la Direction territoriale du travail et de l'emploi un
visa de long séjour et un permis de travail. L'inopposabilité aux
salariés de cette stipulation du Traité de Rome a
été clairement rappelée par la jurisprudence,
successivement dans un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1989
(Ministre des DOM-TOM contre Mme Piermont) et dans un arrêt de
la Cour de justice des Communautés européennes du
12 décembre 1990 (Kaefer et Procacci contre Etat
français).
Ainsi le principe de protection de l'emploi salarié local en
Nouvelle-Calédonie résultant du premier alinéa de
l'article 23 du projet de loi organique n'entre-t-il pas à ce jour
en contradiction avec les règles communautaires ; il ne fait que
confirmer une situation existante.
Le même raisonnement peut s'appliquer aux fonctionnaires de la
Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale dès
lors, de surcroît, que les statuts qui les régissent,
contrairement au statut général de la fonction publique, ne
prévoient pas le libre accès des ressortissants communautaires.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants en revanche, la
confrontation avec le droit communautaire paraît plus délicate.
En effet, l'article 132 paragraphe 5 de la quatrième partie du
Traité de Rome stipule que
" dans les relations entre les Etats
membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé
conformément aux dispositions et par application des procédures
prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une
base non discriminatoire "
. L'article 232 de la décision
d'association du 25 juillet 1991 réaffirme ce principe de non
discrimination :
" Les autorités compétentes des
PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants,
sociétés et entreprises des Etats membres. "
Toutefois, ce même article atténue la portée de ce principe
en offrant à ces autorités la possibilité d'établir
des réglementations dérogatoires
" en faveur des
habitants et des activités locales "
, ces dérogations
devant être
" limitées à des secteurs sensibles
dans l'économie du PTOM concerné "
et s'inscrire
" dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local "
. Ces
dérogations sont accordées par la Commission sur demande des
autorités compétentes du PTOM concerné et après
concertation dans le cadre du partenariat Commission - Etat
membre - PTOM. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans un
délai de trois mois à compter de la demande, la dérogation
est réputée approuvée. Par ailleurs, le dernier
alinéa de l'article 232 susvisé prévoit une exception
de réciprocité.
En l'absence de dérogation accordée par la Commission
européenne et sous réserve de la condition de
réciprocité, c'est le principe de non discrimination qui
prévaut, auquel se heurte la disposition de l'article 23 permettant
à une loi du pays de restreindre l'accès à l'exercice des
professions libérales en Nouvelle-Calédonie.
Il apparaît donc urgent que le Gouvernement entreprenne les
démarches nécessaires auprès de la Commission
européenne pour adapter le droit communautaire en matière de
liberté d'établissement. Le Sénat avait d'ailleurs
adopté une résolution en ce sens le 25 juin 1996 sur la
proposition de décision du Conseil portant révision à
mi-parcours de la décision d'association des PTOM à la
Communauté européenne du 25 juillet 1991. Cette
résolution demandait en effet
" au Gouvernement de tout mettre
en oeuvre pour que la conférence intergouvernementale réexamine
le régime d'association des PTOM à la Communauté
européenne, et en particulier les stipulations relatives au libre
établissement des ressortissants communautaires, afin que les
spécificités de ces territoires soient pleinement
reconnues "
5(
*
)
. Le rapport fait au nom
de la commission des Lois par M. Paul Masson sur la proposition de
résolution présentée par M. Daniel Millaud
soulignait :
" Le libre établissement constitue (...) un
enjeu crucial pour les PTOM : il apparaît nécessaire
d'adapter les règles applicables en la matière afin que la
liberté d'établissement ne soit pas un frein à leur
développement qui constitue, aux termes de l'article 131 du
Traité de Rome, " le but de
l'association ". "
6(
*
)
.
Avec le souhait que les négociations avec les instances communautaires
aboutissent sur ce point dans les meilleurs délais, votre commission des
Lois vous propose de retoucher la rédaction de l'article 23
déjà améliorée par l'Assemblée nationale.
Elle vous soumet à cet effet
trois amendements
tendant, d'une
part, à substituer à l'expression
" une certaine
durée de résidence "
celle de
" une durée
suffisante de résidence "
, qui reprend une formule usuelle de
la jurisprudence, et, d'autre part, à rédiger différemment
le dernier alinéa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23
ainsi
modifié
.
Article 24
Entrée en vigueur des
compétences nouvelles
de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces
Cet
article fixe au 1er janvier 2000 l'entrée en vigueur des
" compétences immédiatement
transférées ", c'est-à-dire celles que la
Nouvelle-Calédonie et les provinces exerceront en application de la
présente loi organique et qu'elles ne détenaient pas dans la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Cet article met en
application le point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24
sans
modification
.
Article 25
Entrée en vigueur des
compétences
transférées dans une seconde
étape
Cet
article reprend le point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa selon lequel
les compétences transférées à la
Nouvelle-Calédonie à l'article 19-III le seront au cours des
second et troisième mandats du congrès, à savoir ceux qui
débutent en 2004 et 2009.
Cependant, le point 3 de l'Accord de Nouméa indique que le
congrès
" pourra demander à
modifier
l'échéancier prévu "
, tandis que le
présent article confie au congrès la
fixation
de cet
échéancier.
Le congrès adoptera une délibération à la
majorité des trois cinquièmes de ses membres à cet effet,
sans que cette délibération puisse intervenir dans les six mois
précédant le renouvellement du congrès.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à ce
que soit adoptée une loi du pays et non une simple
délibération. En effet, la majorité qualifiée des
trois cinquièmes est supérieure à la majorité
absolue prévue à l'article 94 pour l'adoption des lois du
pays. De plus, une délibération du congrès qui n'est pas
qualifiée
" loi du pays "
demeure un acte
administratif, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu de la solennité
de l'adoption à la majorité des trois cinquièmes.
Enfin, cette loi du pays pourrait être soumise au Conseil
constitutionnel, qui s'assurerait de sa conformité à
l'article 77 de la Constitution et à la présente loi
organique. Le haut-commissaire saisira, en tant que de besoin, le Conseil
constitutionnel, si la loi du pays relative à l'échéancier
du transfert de compétences ne lui paraît pas strictement conforme
à ces textes.
La dernière phrase de cet article prévoit des décrets en
Conseil d'Etat précisant les modalités de ces transferts. Comme
les compétences transférées et l'échéancier
des transferts relèveront d'une loi du pays, le contenu exact de ces
autres
" modalités de transfert "
n'est pas clair. De
plus, en cas de besoin, des décrets en Conseil d'Etat pourront
être pris en application de l'article 221 du présent projet
de loi organique. Votre commission des Lois vous propose donc
un
amendement
de suppression de cette phrase.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25
ainsi
modifié
.
Article 26
Transfert de compétences
organisé
par une loi organique
ultérieure
Cet
article autorise le congrès à
" demander ",
à partir de 2009, qu'une loi organique ultérieure
transfère à la Nouvelle-Calédonie les compétences
dans trois domaines (règles relatives à l'administration des
provinces, des communes et de leurs établissements publics,
contrôle de légalité et contrôle budgétaire de
ces collectivités et établissements ; enseignement
supérieur et recherche ; communication audiovisuelle). Cette
disposition n'existe pas dans l'Accord de Nouméa.
L'Assemblée nationale a exclu de cette liste le contrôle
budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements
publics, lequel reste une compétence de l'Etat par coordination avec le
10° du I de l'article 19. Toujours par coordination, elle a inclu le
régime comptable et financier des collectivités publiques et de
leurs établissements publics parmi les compétences susceptibles
d'un transfert par une loi organique ultérieure. De plus, elle a exclu
de cette liste le domaine de la recherche.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
visant à ce
que le congrès adopte une résolution invitant le
législateur organique à lui transférer certaines
compétences. En effet, il ne lui semble pas fondé de laisser
croire que le congrès pourrait exiger une loi organique. Il n'est ni
souhaitable ni conforme à la Constitution de prévoir que
l'initiative de la loi organique appartienne à une autre institution que
le Parlement ou le Gouvernement.
Votre commission des Lois rappelle également que le transfert à
la Nouvelle-Calédonie de l'enseignement supérieur et de la
communication audiovisuelle ne doit pas remettre en cause la garantie par
l'Etat des libertés publiques (valeur constitutionnelle de
l'indépendance des professeurs d'université et de la
liberté de communication par exemple).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26
ainsi
modifié
.
SECTION 2
Relations extérieures de la
Nouvelle-Calédonie et
association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l'Etat
Article 27
Pouvoirs du gouvernement
dans les
domaines de compétence de
l'Etat
Aux
termes du point 3.2.1 de l'accord de Nouméa,
" les
relations internationales sont de la compétence de l'Etat. Celui-ci
prendra en compte les intérêts propres de la
Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales
conduites par la France et l'associera à ces discussions ".
Le présent article concerne les accords internationaux intervenant dans
les domaines de compétence de l'Etat. Il s'inspire de l'article 40
du statut de la Polynésie française.
L'article 19-II-1° affirme la compétence de l'Etat en
matière de relations extérieures, sous réserve de
l'association de la Nouvelle-Calédonie à ces compétences.
Les relations extérieures figurent donc parmi les compétences
régaliennes qui resteront à l'Etat jusqu'à
l'éventuelle accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie.
Le premier alinéa prévoit que les
" autorités de
la République "
peuvent délivrer pouvoir au
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour
négocier ou signer des accords avec un ou plusieurs Etats
étrangers, territoires ou organismes régionaux du Pacifique, ou
organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations Unies.
Les " autorités de la République " sont le
Président de la République et le ministre des Affaires
étrangères. Le ministre des Affaires étrangères
peut confier des pouvoirs simples pour un accord en forme simplifiée
conclu au nom du Gouvernement. Le Président de la République peut
confier les pleins pouvoirs pour la signature d'un accord en forme solennelle
conclu en son nom.
Au point de vue rédactionnel, votre commission des Lois s'interroge sur
l'expression "
délivrer pouvoir "
; l'expression
utilisée à l'article 88 du statut du
9 novembre 1988 lui paraît plus satisfaisante :
" confier les pouvoirs permettant de... "
. Elle vous propose
un amendement
rédactionnel en ce sens.
Les " territoires du Pacifique " qui ne sont pas des Etats sont,
à titre d'exemple : les îles Mariannes du Nord
(" territoire incorporé autonome faisant partie intégrante
des Etats-Unis "), Guam, les Samoa américaines, Pitcairn
(territoire britannique non indépendant), etc.
Etant donné que l'article 125 du présent projet de loi
organique prévoit que le président du gouvernement
représente la Nouvelle-Calédonie, il n'est pas prévu qu'il
puisse déléguer ses pouvoirs pour négocier et signer des
accords internationaux.
Le deuxième alinéa envisage le cas où il n'est pas reconnu
au président du gouvernement le pouvoir de négocier et signer des
accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat. Dans
ce cas, le président du gouvernement ou son représentant peut
être associé ou participer au sein de la délégation
française aux négociations et à la signature de tels
accords.
Le troisième alinéa rappelle l'application des articles 52
et 53 de la Constitution à la ratification ou à l'approbation de
ces accords.
Article 52
Le
Président de la République négocie et ratifie les
traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés
ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable
sans le consentement des populations intéressées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié
.
Article 28
Pouvoirs du gouvernement dans les
domaines
de compétence de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article traite des accords internationaux intervenant dans les domaines de
compétence de la Nouvelle-Calédonie avec les Etats, territoires
ou organismes régionaux du Pacifique.
Le premier alinéa permet à la Nouvelle-Calédonie de
prendre l'initiative de négocier de tels accords : le congrès
peut autoriser par délibération le président du
gouvernement à négocier ces accords, dans le respect des
engagements internationaux de la République. Cet alinéa met en
oeuvre le quatrième alinéa du point 3.2.1 de l'accord de
Nouméa : la Nouvelle-Calédonie pourra conclure avec les pays de
la zone Pacifique dans ses domaines de compétence.
Les pouvoirs propres de la Nouvelle-Calédonie sont renforcés par
rapport à l'article 88 du statut du 9 novembre 1988 selon
lequel :
" Sous réserve des engagements internationaux et des
dispositions législatives d'application, le congrès du territoire
et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la
République l'ouverture de négociations tendant à la
conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la
région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire
ou les provinces "
. L'initiative n'était pas entièrement
aux mains de la Nouvelle-Calédonie puisqu'il ne s'agissait que d'une
proposition, le Gouvernement n'étant pas tenu de négocier. De
plus, les négociations étaient menées par le Gouvernement,
avec la participation d'un représentant du congrès ou des
assemblées de province.
En Polynésie française (article 40 du statut), les accords
dans les domaines de compétence de l'Etat comme du territoire suivent la
même procédure : le président du gouvernement est
autorisé à les négocier et signer sur habilitation du
Gouvernement de la République ; sinon, il est associé et
participe au sein de la délégation française aux
négociations.
S'agissant d'accords qui engagent la République, le deuxième
alinéa de cet article prévoit que les
" autorités
de la République "
sont informées de l'autorisation de
négocier et sont représentées à leur demande
à la négociation au sein de la délégation de la
Nouvelle-Calédonie. Les moyens de contrôle des
" autorités de la République "
sont
préservés puisqu'elles examinent si ces accords ne sont pas
contraires à des engagements internationaux de la République ;
dans ce cas, l'autorisation de signer ces accords est de droit accordée
au président du gouvernement.
Actuellement, en application de l'article 88 du statut du
9 novembre 1988,
" dans le Pacifique Sud, les
autorités de la République peuvent confier aux présidents
du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de
négocier des accords traitant de matières ressortissant à
la compétence du territoire ou des provinces "
, à
l'exclusion des accords intéressant la desserte aérienne et
maritime de la Nouvelle Calédonie.
L'expression selon laquelle les autorités de la République
" délivrent pouvoir "
au président du
gouvernement pour signer les accords internationaux dans les domaines de
compétences de la Nouvelle-Calédonie ne signifie pas que ce
dernier a compétence liée pour signer ces accords. Par
coordination avec l'article précédent, votre commission des Lois
vous propose
un amendement
rédactionnel remplaçant
l'expression
" délivrer pouvoir "
.
Le troisième alinéa de cet article prévoit que ces accords
sont soumis à une délibération du congrès. S'il y a
lieu, ils sont soumis à ratification ou à approbation selon les
dispositions des articles 52 et 53 de la Constitution.
Mais dans le cas où, en raison de leur objet, ces accords ne
nécessitent pas une intervention du Parlement, la
délibération du congrès vaudra approbation et les accords
pourront entrer en vigueur. Votre commission des Lois rappelle qu'une
délibération du congrès qui n'a pas valeur de loi du pays
est un
acte administratif
. Il lui paraît surprenant qu'un simple
acte à caractère réglementaire suffise à autoriser
la ratification d'un accord international. En effet, cela signifierait qu'un
accord international pourrait être approuvé par le Parlement en
vertu d'une délibération dont le statut juridique demeure
incertain : que se passerait-il si cette délibération du
congrès était ultérieurement annulée par la
juridiction administrative ?
Votre commission des Lois remarque que le présent article ne vise pas le
cas des accords intervenant dans le domaine de compétence
ratione
materiae
de la Nouvelle-Calédonie, mais qui seraient conclus par le
Gouvernement de la République au titre de sa compétence
ratione loci
. En effet, le Gouvernement pourra signer des accords
internationaux s'appliquant sur l'ensemble du territoire de la
République, dans des domaines qui en Nouvelle-Calédonie ne
relèveront plus de sa compétence.
Cet article n'interdit pas une situation dans laquelle des engagements
internationaux de la République, que n'approuveraient pas les
institutions de la Nouvelle-Calédonie, porteraient sur des
compétences transférées "
de façon
définitive "
à la Nouvelle-Calédonie. Il
conviendrait sans doute de soumettre l'application de ces accords en
Nouvelle-Calédonie à l'accord du congrès.
Les dispositions du présent article sont sans précédent
dans notre régime juridique. En effet, en Polynésie
française, seuls des
" arrangements administratifs "
,
et non de véritables accords internationaux, peuvent être
négociés et signés par le président du
gouvernement, à condition que le Gouvernement de la République
lui en confie le pouvoir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
ainsi
modifié.
Article 29
Relations entre la Communauté
européenne
et la
Nouvelle-Calédonie
Le
point 3.2.1 de l'accord de Nouméa permet à la
Nouvelle-Calédonie
" d'avoir des représentations (...)
auprès de l'Union européenne "
et
" d'être
associée à la renégociation de la décision
d'association Europe-PTOM ".
Cet article prévoit donc la participation de droit du président
du gouvernement et celle, éventuelle, des présidents des
assemblées de province, aux négociations concernant les relations
entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté européenne.
La participation des assemblées de province aux négociations sur
les relations entre la Communauté européenne et la
Nouvelle-Calédonie a pour objectif de les associer à la
négociation des décisions qui pourraient les concerner, en
particulier la répartition des crédits du Fonds européen
de développement (FED). En effet, les provinces disposent d'une
compétence de droit commun en matière économique alors que
celles exercées par la Nouvelle-Calédonie ou l'Etat sont des
compétences d'attribution.
La Nouvelle-Calédonie, selon la présente rédaction, pourra
être associée à l'ensemble des négociations qui
peuvent concerner ses
relations
avec l'Europe, y compris si elles
empruntent une autre voie que le cadre actuel de l'
association
. Les
relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté sont
régies par la décision d'association du Conseil
n° 91/482/CEE du 25 juillet 1991 révisée
à mi-parcours le 6 octobre 1997 par le Conseil des ministres
de l'Union européenne. Une nouvelle décision d'association doit
être négociée en 1999.
En Polynésie française, l'article 68 du statut permet la
transmission à l'assemblée de Polynésie française
des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature
législative, lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du
champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du
Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté économique européenne, et traitent de
matières ressortissant à la compétence territoriale.
L'Assemblée nationale a apporté une précision
rédactionnelle, avec l'avis favorable du Gouvernement : le
président du gouvernement et/ou les présidents des
assemblées de province sont associés ou participent à ces
négociations.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
évitant une confusion : si les présidents des assemblées
de province peuvent se faire représenter, a fortiori le président
du gouvernement devrait pouvoir le faire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29
ainsi
modifié
.
Article 30
Appartenance de la
Nouvelle-Calédonie
à des organisations
internationales
Cet
article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité
d'être membre ou membre associé d'organisations internationales,
conformément au point 3.2.1. de l'Accord de Nouméa selon
lequel : "
la Nouvelle-Calédonie pourra être membre
de certaines organisations internationales ou associée à elles,
en fonction de leurs statuts (organisations internationales du Pacifique, ONU,
UNESCO, OIT, etc.) La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des
représentations dans les pays de la zone Pacifique et auprès de
ces organisations et auprès de l'Union européenne
".
L'adhésion de la Nouvelle-Calédonie aux organisations
internationales s'opère en accord avec le Gouvernement de la
République. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie siège au
sein de la Communauté du Pacifique Sud (CPS) et du Programme
régional océanien pour l'environnement (PROE).
Elle est membre associé du SOPAC (South Pacific Applied Geoscience
Commission). Elle pourrait souhaiter devenir membre d'organisations
régionales de coopération comme le Forum du Pacifique Sud ou le
PECC (Pacific Economic Cooperation Council).
L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du
Gouvernement, que la Nouvelle-Calédonie pourra aussi être
observateur auprès de ces organisations.
La Nouvelle-Calédonie est représentée, auprès de
ces organisations internationales, par le président du gouvernement ou
son représentant.
Votre commission des Lois, par souci de cohérence, vous propose
un
amendement
afin de reproduire sous l'article 30 la dernière
phrase de l'article 31, selon laquelle les autorités de la
République sont informées des organisations internationales
auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est
représentée. De plus, elle vous propose d'inscrire sous
l'article 30 la représentation auprès de la
Communauté européenne. Ainsi, l'article 31 serait
réservé à la seule région Pacifique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 30
ainsi
modifié.
Article 31
Représentation de la
Nouvelle-Calédonie dans la zone
Pacifique
Cet
article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité de
disposer d'une représentation propre auprès des Etats,
territoires, organisations internationales dont elle est membre ou membre
associé et de la Communauté européenne.
Par coordination avec ce qu'elle vous a proposé à
l'article 30, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
supprimant à cet article la référence aux
organisations internationales et à la Communauté
européenne. L'article 31 serait ainsi réservé
à la représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la zone
Pacifique.
Les autorités de la République, c'est-à-dire en premier
lieu le ministre des Affaires étrangères, sont informées
des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie
sera représentée. Votre commission des Lois remarque qu'une
procédure devra être prévue à cet effet, s'agissant
d'une innovation juridique.
En Polynésie française, le président du gouvernement peut
être autorisé par les autorités de la République
à représenter le gouvernement de la Polynésie
française au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des
organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions
spécialisées des Nations-Unies (article 41 du statut).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31
ainsi
modifié.
Article 32
Conventions de coopération
décentralisée
Cet
article prévoit la possibilité pour les exécutifs de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces de conclure, dans leur domaine de
compétence, des conventions de coopération
décentralisée avec des collectivités locales
françaises ou étrangères, leurs groupements ou
établissements publics. Ces conventions respectent les engagements
internationaux de la République.
L'article L. 1112-1 du code général des
collectivités territoriales pose le principe de la coopération
décentralisée : "
Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des
collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect
des engagements internationaux de la France. Ces conventions entrent en vigueur
dès leur transmission au représentant de
l'État
". Cet article est issu de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République.
En Polynésie française, l'article 41 du statut du
12 avril 1996 ouvre cette possibilité au seul président
du gouvernement, dans les matières ressortissant à la
compétence territoriale. La conclusion de ces conventions est
autorisée par l'assemblée de la Polynésie française
ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à
la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.
Votre commission des Lois remarque que cet article ne respecte pas tout
à fait l'ordre chronologique :
- La première phrase du deuxième alinéa indique que la
négociation et la signature de ces conventions sont autorisées,
selon le cas, par le congrès ou l'assemblée de province. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel.
- Le premier alinéa confie au président du gouvernement, dans les
matières ressortissant à la compétence de la
Nouvelle-Calédonie, ou au président de l'assemblée de
province, dans les matières ressortissant à la compétence
de la province, le soin de négocier et signer les conventions de
coopération décentralisée. Il définit le champ de
ces conventions.
- La seconde phrase du deuxième alinéa prévoit qu'une fois
conclues, ces conventions sont soumises à l'approbation du
congrès ou de l'assemblée de province.
- Enfin, le troisième alinéa dispose qu'elles entrent en vigueur
dès leur transmission au haut-commissaire, selon les modalités
prévues à l'article 195.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32
ainsi
modifié.
Article 33
Consultation du gouvernement en
matière d'entrée
et de séjour des
étrangers
Le
point 3.2.2. de l'Accord de Nouméa indique que l'exécutif de
la Nouvelle-Calédonie sera associé à la mise en oeuvre de
la réglementation relative à l'entrée et au séjour
des étrangers. Actuellement, il s'agit d'une compétence
réservée strictement à l'Etat.
L'article 19-II-2° du présent projet de loi organique confie
cette compétence à l'État sous réserve des
dispositions du présent article.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera consulté par le
haut-commissaire sur les arrêtés que celui-ci est amené
à prendre pour l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'entrée et au séjour
des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement sera
également consulté sur la délivrance des visas de long
séjour (durée supérieure à trois mois). L'avis du
gouvernement est réputé donné s'il n'est pas intervenu
dans le délai d'un mois.
Le haut-commissaire informe le gouvernement des décisions prises. Dans
le domaine de compétence de l'Etat, le rôle du gouvernement est
uniquement consultatif. Mais l'article 117-1° du présent
projet de loi organique confie au gouvernement le soin de prendre les
décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour
lesquelles la Nouvelle-Calédonie est compétente
(article 21-3°).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33
sans
modification.
Article 34
Maintien de
l'ordre
Le
point 3.2.4. de l'Accord de Nouméa dispose que l'exécutif
sera informé par le représentant de l'État des mesures
prises en matière de maintien de l'ordre. L'article 19-II-3°
énonce la compétence de principe de l'État dans ce
domaine, sous réserve de l'article 34.
Le président du gouvernement est donc informé par le
haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.
Cette information intervient a posteriori.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34
sans
modification
.
Article 35
Jeux de hasard, casinos, cercles,
loteries
Compte
tenu de l'importance des jeux de hasard pour le développement
touristique, à travers ses retombées fiscales, le Gouvernement a
jugé nécessaire d'associer la Nouvelle-Calédonie à
l'exercice de cette compétence, dans le strict respect du rôle de
l'État qui définit les règles, contrôle et
sanctionne.
Actuellement, la Nouvelle-Calédonie n'exerce aucune compétence en
matière de jeux de hasard.
Au contraire, en Polynésie française, l'article 65 du statut
dispose que : "
Dans le respect de la législation applicable en
Polynésie française en matière de jeux de hasard et des
décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les
règles relatives au contrôle par l'État de l'installation
et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée
de la Polynésie française détermine, par
délibération, les autres règles applicables à ces
jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être
offerts au public
". L'article 28-22° précise que le
conseil des ministres autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les
conditions fixées par cet article 65.
Le dispositif prévu au présent article, tel que modifié
par deux amendements rédactionnels de l'Assemblée nationale,
distribue ainsi les compétences :
- l'État
contrôle
l'installation et le fonctionnement des
casinos, cercles, jeux et loteries ;
- le congrès détermine par délibération les autres
règles applicables à ces jeux, en particulier les circonstances
dans lesquelles ils peuvent être offerts au public ;
- le gouvernement prend "
les décisions d'ouverture des casinos
et cercles et d'autorisation des jeux de hasard et loteries
".
La rédaction selon laquelle le gouvernement "
autorise les jeux
de hasard
" est source d'ambiguïté, car elle ne
préserve pas suffisamment les compétences de l'Etat et du
congrès. Votre commission des Lois propose
un amendement
supprimant la mention trop imprécise des " jeux de
hasard " ; à la place, elle vous propose une rédaction
plus proche de celle du statut de la Polynésie française.
Pour l'examen plus détaillé des compétences respectives de
l'Etat, du congrès et du gouvernement en matière de casinos,
cercles et jeux de hasard, il convient de se reporter à
l'article 215 du présent projet de loi organique et à
l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose
d'insérer avant l'article 23 du projet de loi simple.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35
ainsi
modifié.
Article 36
Communication
audiovisuelle
Selon le
point 3.2.3. de l'Accord de Nouméa, "
l'exécutif est
consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute
décision propre à la Nouvelle-Calédonie. Une convention
pourra être conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et
la Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de
communication audiovisuelle
". Celle-ci fait partie des
compétences de l'État auxquelles sera associée la
Nouvelle-Calédonie (article 19-II-6°). Mais l'article 26
du présent projet de loi organique, tel que modifié par votre
commission des Lois, indique que le congrès pourra, à partir de
2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soit
transférée, par une loi organique ultérieure, les
compétences en matière de communication audiovisuelle.
Le haut-commissaire consultera le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et
propre à la Nouvelle-Calédonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devra également
consulter le gouvernement sur toute décision réglementaire ou
individuelle relevant de la compétence du CSA ou concernant la
société nationale de programme de télévision et
radio en outre-mer (actuellement, il s'agit de Radio France Outre-mer, RFO),
lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.
Désormais, le décret portant cahier des charges de RFO en tant
qu'il concerne la Nouvelle-Calédonie pourra être soumis pour avis
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le délai de consultation, qui est de trente jours et réductible
en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à
quarante-huit heures, est identique au délai prévu pour la
consultation du gouvernement sur les projets de décrets comportant des
dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie
(article 124 du présent projet de loi organique), sauf en ce qui
concerne l'urgence. La limite inférieure fixée à
quarante-huit heures correspond aux pratiques actuelles du CSA, en particulier
pour faire connaître son avis au procureur de la République qui le
saisit.
La question se pose de la portée juridique de la convention qui sera
conclue entre le CSA et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois propose d'adopter l'article 36
sans
modification.
Article 37
Enseignement supérieur,
recherche,
enseignement
secondaire
Conformément au point 3.2.7 de l'Accord de
Nouméa, "
l'État associera l'exécutif à la
préparation des contrats qui le lient aux organismes de recherche
implantés en Nouvelle-Calédonie et à l'université.
La Nouvelle-Calédonie pourra conclure des conventions d'objectifs et
d'orientation avec ces institutions
".
I.- L'enseignement supérieur et la recherche
figurent
parmi les compétences de l'État auxquelles est associée la
Nouvelle-Calédonie (article 19-II-7°). Seul l'enseignement
supérieur pourra éventuellement être
transféré à la Nouvelle-Calédonie à partir
de 2009 par une loi organique ultérieure (article 26).
Le gouvernement sera associé à l'élaboration des contrats
d'établissement entre l'État et les établissements
universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie. Il ne sera que
consulté sur les projets de contrat entre l'État et les
organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
de précision
reprenant la formulation de l'Accord de Nouméa : le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie pourra conclure des " conventions d'objectifs
et d'orientation " avec ces établissements.
II.- Un conseil consultatif de la recherche
est
créé auprès du congrès, qui en fixe par
délibération les modalités d'organisation et de
fonctionnement. S'agissant d'une compétence de l'Etat, le
haut-commissaire en est membre de droit. Le gouvernement et les provinces y
sont représentés.
L'article L. 4252-3 du code général des
collectivités territoriales institue dans chaque région un
comité consultatif régional de recherche et de
développement technologique, placé auprès du conseil
régional.
Votre commission des Lois s'interroge sur la nécessité de
prévoir une représentation du gouvernement dans ce conseil
consultatif de la recherche.
Le conseil est informé chaque année par les établissements
universitaires et organismes de recherche de l'orientation de leur action et du
bilan de leurs travaux.
III.- L'enseignement du second degré
fait partie des
compétences de l'État qui pourront être
transférées à la Nouvelle-Calédonie dès 2004
ou 2009 (articles 19-III-2° et 25 du présent projet de loi
organique). Jusqu'à cette date, le gouvernement et les provinces seront
consultés par le haut-commissaire sur la création ou la
suppression de filières de formation de l'enseignement secondaire. En
Polynésie française, l'article 97 du statut organise la
répartition des compétences en matière d'enseignement du
second cycle du second degré.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37
ainsi
modifié
.
SECTION 3
Compétence minière
Article 38
Schéma de mise en valeur des richesses
minières
Conformément au point 4.2.2. du document
d'orientation
de l'Accord de Nouméa, le présent article prévoit
l'élaboration d'un schéma de mise en valeur des richesses
minières de la Nouvelle-Calédonie.
Comme les schémas directeurs établis en métropole en
matière d'urbanisme, ce schéma aura pour finalité de
favoriser une gestion harmonieuse et rationnelle des ressources
minières. Ce cadre paraît d'autant plus nécessaire que les
compétences en la matière sont partagées entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie et les provinces.
En effet, en application du point 3.2.5. du document d'orientation de
l'Accord de Nouméa, l'article 21-11° du projet de loi
organique confie à la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer la
réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au
cobalt, laquelle relevait jusqu'à présent de la compétence
de l'Etat en vertu de l'article 8-11° de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 se
référant à l'article 19 du décret
n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du
régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer.
Aux termes de l'article 19-7° du présent projet de loi
organique, l'Etat reste cependant compétent en matière de
réglementation des substances utiles aux recherches et
réalisations concernant l'énergie atomique. En outre, si la
réglementation des ressources minières incombe désormais
à la Nouvelle-Calédonie, sa mise en oeuvre revient aux provinces.
L'article 38 prévoit que le schéma de mise en valeur des
richesses minières résultera d'une délibération du
congrès après avis du comité consultatif des mines et du
conseil des mines, instances respectivement créées par les
articles 40 et 41 au sein desquelles l'Etat et les différentes
collectivités concernées sont représentées.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
souhaité préciser que l'élaboration de ce schéma
devrait intervenir d'ici 2004. Si cette précision, dépourvue de
sanction, reste purement indicative, elle souligne cependant la
nécessité d'adopter ce document d'orientation dans un
délai raisonnable.
L'article 38 précise les mentions qui devront figurer dans le
schéma de mise en valeur : l'inventaire minier, permettant de
recenser les ressources minières ; les perspectives de mise en
exploitation des gisements ; les principes directeurs en matière de
protection de l'environnement applicables à cette exploitation et le
recensement des zones soumises à une police spéciale ; les
orientations en matière de développement industriel devant
garantir une exploitation rationnelle des richesses minières dans une
perspective de développement durable ; les principes
régissant la politique d'exportation des produits miniers.
Les décisions individuelles prises par les provinces dans le cadre de la
réglementation minière fixée par le congrès devront
être compatibles avec les principes et orientations définis par le
schéma de mise en valeur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38
sans
modification
.
Article 39
Répartition des compétences en
matière de réglementation
minière
Cet
article rappelle la répartition des compétences entre la
Nouvelle-Calédonie et les provinces en matière minière,
conformément aux prescriptions du point 3.2.5. du document d'orientation
de l'Accord de Nouméa.
Il désigne les différentes autorités compétentes :
le congrès pour fixer la réglementation minière
dévolue à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21
II° ; les assemblées de province pour les décisions
d'application de cette réglementation ; le président de chaque
assemblée de province pour l'exercice de la police des mines.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 39
sans
modification
.
Article 40
Comité consultatif des
mines
Le
comité consultatif des mines a été créé par
l'article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Placé
auprès du haut-commissaire, il était composé à
parts égales de représentants de l'Etat, de représentants
du territoire et des provinces et de représentants des organismes
professionnels intéressés.
Le décret n° 90-813 du 10 septembre 1990, pris en application de
l'article 90 précité pour préciser ses attributions et ses
règles d'organisation et de fonctionnement, lui a conféré
une compétence consultative. Son avis est recueilli pour la fixation et
le mode de perception des redevances, droits et taxes relatifs à
l'industrie minière et métallurgique et sur toute mesure
d'intérêt général intéressant cette industrie.
L'article 40 du projet de loi organique propose une composition élargie
du comité consultatif des mines : outre des représentants de
l'Etat, de la Nouvelle -Calédonie, des provinces et des organisations
professionnelles, le nouveau comité comprendrait également des
représentants des communes, des organisations syndicales et des
associations de protection de l'environnement. Concernant les
représentants de la Nouvelle-Calédonie, il est
précisé qu'ils doivent émaner du gouvernement, du
congrès et du Sénat coutumier.
Alors que la loi du 9 novembre 1988 fixait un principe de représentation
paritaire, l'article 40 reste muet et renvoie, dans son dernier alinéa,
à une délibération du congrès le soin de
définir les modalités d'organisation et de fonctionnement du
comité consultatif des mines. Cependant le balancement résultant
de l'utilisation de l'expression "
d'une part, ... d'autre
part,
" suggère un principe de parité de
représentation entre l'Etat et les collectivités
concernées d'un côté et les organisations professionnelles
et associatives de l'autre. Une telle interprétation ne semblant pas
correspondre à une intention délibérée des
rédacteurs, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de clarification sur ce point.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 40, le champ
d'intervention du comité est élargi : il a vocation à
être consulté par le congrès ou les assemblées de
province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les
projets de délibération relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au
chrome ou au cobalt, à l'exception des délibérations
relatives à des investissements directs étrangers en ces
matières. L'Assemblée nationale a en effet adopté un
amendement de précision présenté par sa commission des
Lois à la demande de M. Pierre Frogier pour exclure du champ de la
compétence du comité l'ensemble des décisions concernant
des investissements directs étrangers et non les seules décisions
autorisant de tels investissements. Sur ces décisions relatives aux
investissements étrangers, seul l'avis du conseil des mines est ainsi
requis en vertu du II de l'article 41.
Sur l'article 40, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
, l'un pour clarifier la rédaction du deuxième
alinéa, l'autre pour prévoir que l'avis devra intervenir dans un
délai de trois mois faute de quoi il sera réputé
donné.
Elle vous propose d'adopter l'article 40
ainsi modifié
.
Article 41
Conseil des mines et procédure
applicable
aux décisions en matière
minière
L'article 41, dans sa rédaction initiale, comprenait
cinq
paragraphes distincts. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a supprimé le dernier paragraphe qui renvoyait
à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions
d'application du dispositif proposé au motif que le dernier article du
projet de loi organique prévoyait déjà un tel
décret pour la mise en oeuvre du texte. Ce renvoi était en effet
superfétatoire.
• Dès lors,
le paragraphe I
crée,
conformément au point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa, un conseil des mines. Cet accord prévoyait qu'il serait
composé de représentants des provinces, le représentant de
l'Etat assistant à ses réunions. L'article 41 y adjoint le
président du gouvernement. Le conseil des mines comprend ainsi cinq
membres : le président du gouvernement, les présidents des
assemblées de province ou leurs représentants et le
haut-commissaire. Ce dernier, chargé de convoquer le conseil des mines
et de fixer son ordre du jour, en assume la présidence mais n'a pas voix
délibérative.
•
Le paragraphe II
délimite le champ de la consultation du
conseil des mines et fixe les conditions de vote en son sein.
L'Assemblée nationale a clarifié la rédaction du premier
alinéa de ce paragraphe. L'avis du conseil des mines est ainsi requis
sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au
nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux concernant en ces
matières les investissements étrangers contrairement à ce
qui résulte de l'article 40 pour le comité consultatif des mines.
Le conseil des mines est pareillement consulté par les assemblées
de province sur les projets de délibération intervenant dans ces
mêmes domaines. En outre, il est précisé que les projets de
décisions soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du
comité consultatif lorsque celui-ci est requis.
Votre commission des Lois vous propose sur cet alinéa
un
amendement
de coordination rédactionnelle avec l'article 40.
Le second alinéa prévoit un vote à la majorité des
membres du conseil des mines, soit trois voix. En outre, en cas de partage
égal des voix, est prépondérante celle du président
du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou
celle du président de l'assemblée de province à l'origine
du projet de délibération en cause.
Cette hypothèse de partage égal des voix risque de survenir
fréquemment dès lors que seuls quatre des cinq membres
constituant le conseil des mines ont voix délibérative. Or, la
règle prévue pour les départager ne paraît pas
pertinente : en effet, elle aboutit à l'adoption dans le cas où
s'exprimeront deux voix " pour " et deux voix " contre " et
au rejet dans le cas où interviendront deux voix " pour ", une
voix " contre " et une abstention. Il convient donc d'ajuster le
dispositif pour éviter un tel paradoxe : votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
à cet effet.
•
Les paragraphes III et IV
décrivent la procédure
applicable aux décisions en matière minière : celle-ci est
particulièrement complexe et diffère selon qu'elle concerne un
projet ou une proposition de loi du pays ou un projet de
délibération d'une assemblée de province.
Le cheminement de cette procédure est retracé sur les deux
schémas figurant ci-après. Concernant les projets de
délibération des assemblées de province, le schéma
tient compte de la modification introduite par l'Assemblée nationale
avec l'accord du Gouvernement tendant à prévoir la
possibilité pour l'Etat d'émettre un avis comme pour les projets
et propositions de loi du pays.
PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
OU PROPOSITIONS DE
LOIS DU PAYS EN MATIÈRE MINIÈRE
Avis du conseil des mines
délai de 8 jours
Transmission au congrès
Demande de seconde ..................et/ou..............
Demande d'avis
délibération par le de l'Etat
haut-commissaire
délai de 2 mois
procédure suspensive
Avis de l'Etat
défavorable favorable
(exprès ou tacite)
Transmission au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Transmission
assorti de l'avis du conseil des au congrès
mines et de l'avis
de l'Etat
rejet adoption
Avis du gouvernement
défavorable favorable
Interruption de Transmission au congrès
la procédure : du projet ou de la proposition
le gouvernement de loi du pays dans la rédaction
dispose donc d'un choisie par le gouvernement
droit de veto (rédaction initiale ou celle proposée
par l'Etat)
rejet adoption
sans modification
PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE
DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE
MINIÈRE
(Schéma correspondant à la rédaction du projet de loi
organique)
Avis du conseil des mines
Défavorable Favorable
Demande de seconde Demande d'avis Délai
délibération du haut-commissaire
..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours
délai de 2 mois
Procédure suspendue
Avis de l'Etat
Défavorable Favorable Transmission
(exprès ou tacite) à l'assemblée
Transmission au gouvernement Transmission au gouvernement de province
pour avis pour avis
Adoption conforme
Favorable Défavorable Favorable ou rejet du projet
de délibération
Transmission du Interruption de Transmission du projet de
délibération
projet approuvé à la procédure : à
l'assemblée de province dans la rédaction
l'assemblée de le gouvernent dispose choisie par le gouvernement
province donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle
proposée par l'Etat)
Adoption conforme Rejet Adoption
ou rejet sans modification
PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE
DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE
MINIÈRE
(Schéma correspondant à la proposition de votre commission des
Lois)
Avis du
conseil des mines
(Favorable ou défavorable)
Demande de seconde Demande d'avis Délai
délibération du haut-commissaire
..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours
délai de 2 mois
Procédure suspendue
Avis de l'Etat
Défavorable Favorable Transmission
(exprès ou tacite) à l'assemblée
Transmission au gouvernement de province
pour avis
Adoption conforme
Défavorable Favorable ou rejet du projet
de délibération
Interruption de Transmission du projet de délibération
la procédure : à l'assemblée de province dans la
rédaction
le gouvernent dispose choisie par le gouvernement
donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle
proposée par l'Etat)
Rejet Adoption
sans modificationComme prévu par l'Accord de Nouméa, la
procédure fait intervenir le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie dès lors que le conseil des mines ou l'Etat
émet un avis défavorable. Le gouvernement dispose en la
matière d'un droit de veto : il peut en effet interrompre
définitivement la procédure si son propre avis est
défavorable. L'Etat quant à lui détient la faculté
de formuler des contre-propositions, le choix du texte en définitive
soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province revenant
cependant au gouvernement, le congrès ou l'assemblée provinciale
ne pouvant qu'adopter conforme ou rejeter.
Aux paragraphes III et IV, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
de précision dont l'un, au III, tend à
ménager au haut-commissaire la possibilité de demander une
seconde délibération ou de solliciter un avis de l'Etat dans le
cas où l'avis du conseil des mines est défavorable.
Elle vous propose d'adopter l'article 41
ainsi
modifié
.
SECTION 4
Domanialité
Article 42
Compétences
domaniales
Comme
l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
l'article 42 affirme l'exercice respectif de leur droit de
propriété par chaque niveau de collectivité sur leurs
domaines public et privé propres. Sont ainsi visés l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Sous l'empire de la loi du 9 novembre 1988, la gestion du domaine
territorial revenait au haut-commissaire, investi du pouvoir exécutif,
sans qu'une disposition expresse ne le prévoie. Aux termes de
l'article 25 de cette même loi, le président de chaque
assemblée de province était en revanche explicitement
chargé de gérer le domaine de la province.
En dépit de la portée purement déclaratoire de cet
article, votre commission des Lois vous propose de l'adopter
sans
modification
.
Article 43
Domaine de la
Nouvelle-Calédonie
Comme
l'article précédent, cet article s'inspire des dispositions
figurant à l'article 7 de la loi du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française pour définir
la consistance du domaine de la Nouvelle-Calédonie.
Entrent ainsi dans la constitution de ce domaine, dès lors qu'ils ne
sont pas situés sur les terres coutumières définies
à l'article 17 :
- "
les biens vacants et sans maître
", selon
l'expression consacrée par l'article 539 du code civil dont
l'article 713 prévoit qu'ils appartiennent à l'Etat, ainsi
que "
ceux des personnes qui décèdent sans
héritiers ou dont les successions sont
abandonnées
" ;
- "
les valeurs, actions et dépôts en numéraire
atteints par la prescription dans les délais prévus pour
l'Etat
". Ces délais sont prévus par l'article 27
du code du domaine de l'Etat.
Constatant que l'énumération susvisée ne comprenait pas
"
l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et
sources
" inclus dans le domaine territorial de la Polynésie
française par la loi du 12 avril 1996 susvisée,
l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Lois,
adopté un amendement tendant à réparer cet oubli en
intégrant les eaux intérieures au domaine de la
Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 43
sans
modification
.
Article 44
Domaines publics maritimes des provinces
et
de la
Nouvelle-Calédonie
L'article 44 définit le champ respectif du domaine
public maritime des provinces, d'une part, de la Nouvelle-Calédonie
d'autre part.
Le
domaine public maritime des provinces
comprend ainsi :
- la zone des cinquante pas géométriques : cette zone
correspond à la bande de terre de 81,20 mètres de largeur
s'étendant à partir de la ligne des eaux atteinte lors des plus
fortes marées ;
- les rivages de la mer : depuis l'ordonnance de Colbert sur la marine de
1681, est "
réputé bord et rivage de la mer tout ce
qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et
jusqu'où le grand flot de mars ne peut étendre sur les
grèves
". Sont ainsi considérés comme rivages de
la mer les bandes de terre alternativement couvertes et découvertes par
les plus hautes marées ;
- les terrains gagnés sur la mer, c'est-à-dire les terrains
soustraits à l'action des flots par des opérations d'endigage. En
vertu de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, les
terrains gagnés sur la mer sont automatiquement incorporés au
domaine public ;
- le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et
lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi
que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. L'incorporation du sol et du
sous-sol de la mer territoriale au domaine public maritime résulte
également de la loi du 28 novembre 1943. En outre, une loi du
24 décembre 1971 a porté l'étendue de la mer
territoriale de trois à douze milles, soit environ
22 kilomètres. Notons cependant que les eaux surjacentes de la mer
territoriale continuent à appartenir au domaine public maritime de
l'Etat, sauf en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la
conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.
La définition du domaine public maritime provincial exclut toutefois les
emprises affectées, à la date de publication de la
présente loi, à l'exercice des compétences de l'Etat, et
réserve les droits des tiers. Cette définition correspond point
par point à celle du domaine public du territoire de la Polynésie
française issue de l'article 7 de la loi du 12 avril 1996
précitée, la zone des cinquante pas géométriques ne
concernant alors que l'archipel des îles Marquises.
Le
domaine public de la Nouvelle-Calédonie
est
résiduel : y sont inclus d'une part les îles n'appartenant
pas au territoire d'une province, d'autre part, le sol et le sous-sol du plan
d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44
sans
modification
.
Article 45
Compétences domaniales des
provinces
En vertu
de l'article 45, les provinces sont compétentes pour
réglementer et exercer les droits d'exploration et d'exploitation des
ressources naturelles biologiques et non biologiques situées dans les
eaux intérieures, y compris celles des rades et lagons, des ressources
du sol et du sous-sol de ces mêmes eaux intérieures ainsi que des
ressources des eaux surjacentes de la mer territoriale.
Ces compétences sont cependant limitées par le respect des
compétences réservées à l'Etat en matière de
défense par l'article 19, paragraphe I, 3°, d'une
part, et des compétences dévolues à la
Nouvelle-Calédonie par l'article 21, 10°, en
matière d' "
exploration, exploitation, gestion et
conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la
zone économique exclusive
" (ZEE). Aux termes de
l'article 55 de la convention de Montego Bay des Nations Unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982, la ZEE correspond à la
zone située au-delà de la mer territoriale, dans la
continuité de celle-ci, et s'étendant sur 200 milles marins.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant, d'une part, à opérer une coordination
rédactionnelle avec l'article 21, 10°, et d'autre part,
à préciser que la compétence réglementaire et les
droits d'exploration et d'exploitation dévolus aux provinces s'exercent
également sur les ressources du sol et du sous-sol des eaux
intérieures, des rades et des lagons, lesquelles sont inclues, en vertu
de l'article 44, dans le domaine public maritime provincial.
Elle vous propose d'adopter l'article 45
ainsi
modifié
.
SECTION 5
Relations entre les collectivités
publiques
Article 46
Délégation de
compétences de la Nouvelle-Calédonie
aux provinces ou aux
communes
Cet
article, constitué de quatre paragraphes distincts, prévoit la
possibilité pour le congrès de déléguer certaines
compétences aux autorités provinciales ou communales ainsi que la
faculté, pour l'assemblée de province, de procéder
à des délégations de compétences en faveur des
communes.
•
Le paragraphe I
reproduit les termes de l'article 10 de la
loi du 9 novembre 1988 permettant au congrès de
déléguer aux provinces le pouvoir d'adapter et d'appliquer la
réglementation en matière d'hygiène publique et de
santé, de protection sociale et de transports routiers. Peut
également être déléguée la gestion des cours
d'eau et du réseau routier territorial. Ces délégations ne
peuvent intervenir qu'à la demande ou avec l'accord des autorités
de la province.
Ces dispositions de la loi du 9 novembre 1988 sont issues de
l'article 3 de la loi organique n° 95-173 du
20 février 1995 déclarée conforme à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 95-364 DC du 8 février 1995.
Ce dispositif fait application pour la Nouvelle-Calédonie du principe de
" l'appel à compétences "
posé par
l'article 65 de la loi d'orientation n° 95-115 du
4 février 1995 sur l'aménagement et le
développement du territoire qui dispose dans son III qu'une loi
ultérieure déterminera
" les conditions dans lesquelles,
dans le respect des orientations inscrites au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire, une
collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier
une compétence susceptible d'être exercée pour le compte
d'une autre collectivité territoriale "
.
Le mécanisme régulateur de la délégation
conventionnelle de compétences, permettant de favoriser le partenariat
entre plusieurs collectivités, avait déjà
été consacré par la loi, de façon ponctuelle, en
matière d'aide sociale (art. 33 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983) ou en matière scolaire (art. 14 sur les
opérations de grosses réparations et d'équipement des
collèges et lycées ; art. 30 sur l'organisation des
transports scolaires : loi du 22 juillet 1983
précitée).
Cette technique du transfert conventionnel de compétences concerne
l'exercice des compétences de gestion, non des compétences
normatives. Les adaptations édictées par chaque province devront
donc rester compatibles avec le cadre normatif général
fixé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose au paragraphe I
un
amendement
d'ordre rédactionnel.
•
Le paragraphe II
autorise les délégations de
compétence du congrès vers les autorités provinciales ou
communales, selon le cas, pour prendre les mesures individuelles d'application
des réglementations résultant des délibérations du
congrès ou de lois du pays.
• Le paragraphe III
permet à l'assemblée de
province de déléguer aux communes le pouvoir d'instruire, de
délivrer, de suspendre et de retirer les autorisations individuelles en
matière de débits de boissons.
• Le paragraphe IV
, introduit par l'Assemblée nationale
sur proposition de sa commission des Lois, prévoit que les
délégations de compétences visées aux paragraphes
précédents feront l'objet de conventions entre les
collectivités concernées, mentionnant les transferts de moyens
correspondants. La procédure conventionnelle est en effet
consubstantielle au mécanisme de l'appel à compétences qui
concrétise un partenariat entre collectivités sur la base du
volontariat. Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie ne
délègue certaines compétences aux provinces et aux
communes sans leur consentement et sans leur conférer les moyens
corrélatifs.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46
ainsi
modifié
.
Article 47
Création du comité des finances
locales
Cet
article crée en Nouvelle-Calédonie un comité des finances
locales, composé de représentants de l'Etat, de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Son rôle est
uniquement consultatif, contrairement au comité des finances locales
métropolitain décrit aux articles L. 1211-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales, lequel
remplit une mission d'expertise (analyses utiles à l'élaboration
du projet de loi de finances, rapport sur la situation financière des
collectivités locales, études sur les facteurs d'évolution
de la dépense locale).
Le comité des finances locales de Nouvelle-Calédonie est
consulté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur tout
projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du
congrès relatif aux relations financières entre la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Il s'agit d'une
rédaction proche de celle de l'article L. 1211-3 du code
général des collectivités territoriales, si ce n'est que
l'expression
" relations financières entre la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
"
est
moins précise que la rédaction métropolitaine, selon
laquelle le comité des finances locales est consulté sur
" toute disposition réglementaire à caractère
financier concernant les collectivités locales "
et
" contrôle la répartition de la dotation globale de
fonctionnement "
.
Ces relations financières couvrent donc le domaine fiscal,
transféré à la Nouvelle-Calédonie par
l'article 21-1° du présent projet de loi organique (la
Nouvelle-Calédonie crée et affecte les impôts et taxes au
profit de fonds destinés aux collectivités territoriales) et par
l'article 26 (la Nouvelle-Calédonie fixe le régime
comptable et financier des collectivités publiques). De plus l'article
92-11° inscrit dans le domaine des lois du pays la répartition
entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation
d'équipement.
Si les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité
des finances locales sont fixées par une délibération du
congrès, l'Assemblée nationale a souhaité que le
haut-commissaire exerce un contrôle sur cette organisation, en raison de
l'importance des ressources versées par l'Etat. Avec l'avis favorable du
Gouvernement, elle a institué une co-présidence du comité
des finances locales, les deux présidents étant l'un le
haut-commissaire, l'autre élu au sein du comité des finances
locales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 47
sans
modification.
Article 48
(Articles 9-1 à 9-3 de la loi
n° 69-5 du 3 janvier 1969)
Fonds intercommunaux de
péréquation
Cet
article a trait aux ressources des fonds intercommunaux de
péréquation pour le fonctionnement et l'équipement des
communes et crée un fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles.
Un fonds intercommunal de péréquation a été
créé par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969
relative à la création et à l'organisation des communes
dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
L'article 28 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et
aux territoires d'outre-mer scinde ce fonds en deux, un fonds intercommunal de
péréquation pour le fonctionnement des communes
(FIP-fonctionnement) et un pour l'équipement des communes (FIP-
équipement).
I.-
Le
FIP-fonctionnement
reçoit une
quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget
territorial. L'article 48 modifie cette rédaction en incluant dans
l'assiette les recettes de la régie locale des tabacs et en
précisant que sont exclus de l'assiette les impôts, droits et
taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles.
A l'heure actuelle, cette quote-part, qui ne peut être inférieure
à 15 % des recettes fiscales, est fixée chaque année
par décret après consultation du congrès et avis du
haut-commissaire, en fonction du montant desdites recettes inscrit au budget
primitif. Le présent article augmente le seuil de la quote-part pour le
porter à 16 % des recettes fiscales et prévoit sa fixation
par une délibération du congrès.
Actuellement, lorsque les recettes réellement encaissées se
révèlent supérieures au montant initialement prévu,
la quote-part est majorée par décret pour atteindre 15 % des
recettes constatées à la clôture de l'exercice. Cet article
élève ce seuil à 16 % et prévoit une nouvelle
délibération du congrès. Il convient de rappeler
qu'à l'inverse, il n'est pas prévu de régularisation
à la baisse au cas où le rendement des impositions serait
inférieur aux prévisions.
Pour information, le FIP-fonctionnement s'est élevé à
7,2 milliards de francs CFP soit 400 millions de francs
français pour l'exercice 1996.
Cet article propose d'ajouter un troisième alinéa visant à
garantir un certain niveau de ressources au fonds. Une garantie de
stabilité est instituée : le montant définitif de la
quote-part ne peut être inférieur au montant effectif de
l'année précédente ; le montant global comme le
montant versé à chaque commune obéissent à cette
règle. Afin d'éviter que cette garantie ne conduise à un
montant très supérieur au seuil de 16 % des recettes
fiscales, un plafond est fixé à 18 % de ces recettes. La
garantie n'est pas mise en oeuvre dans le cas où la baisse des recettes
servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes
supérieure à 10 % au cours de l'exercice
précédent. Il s'agit d'éviter une dérive
inflationniste, puisque le montant versé par le FIP-fonctionnement ne
peut diminuer.
La gestion du fonds reste inchangée, confiée à un
comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et
des communes. Les critères de répartition des ressources du fonds
entre les communes sont la population (53 %), le réseau routier
(27 %), la scolarisation (20 %), la superficie (4 %),
l'éloignement et l'insularité (3 %) et les charges
(3 %). Ces critères reposent sur des données
actualisées annuellement. Enfin le comité de gestion du
FIP-fonctionnement peut décider de garantir, sur les ressources du
fonds, les emprunts souscrits par les communes.
II.- Le fonds intercommunal de péréquation pour
l'équipement des communes
(article 9-2 de la loi du
3 janvier 1969) peut quant à lui recevoir des dotations de
l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et d'autres collectivités ou
organismes publics. Il soutient le financement des investissements prioritaires
des communes et groupements de communes.
Il est géré par un comité comprenant des
représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des
communes, lequel répartit les ressources du fonds compte tenu des
programmes d'investissement présentés. Cependant, les communes
ayant contracté avec l'Etat et recevant à ce titre des aides
spécifiques pour la réalisation de leurs programmes
d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la
durée d'exécution de leur contrat.
Le présent article définit la quote-part attribuée au
FIP-équipement, qui n'était pas définie dans la loi du
4 janvier 1993. Cette quote-part ne peut-être inférieure
à 0,5 % du produit des impôts, droits et taxes perçus
au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la
régie des tabacs. Comme pour le FIP-fonctionnement, cette quote-part est
fixée chaque année par délibération du
congrès compte tenu du montant des ressources fiscales inscrites au
budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Une majoration est
prévue au cas où les recettes encaissées à la
clôture de l'exercice seraient supérieures à celles
initialement prévues.
La rédaction de ces deux premiers paragraphes fait suite à deux
contentieux qui ont donné lieu à une condamnation de l'Etat (T.A.
de Nouméa du 7 août 1995) et à une
redéfinition des recettes fiscales entrant dans l'assiette de calcul de
la quote-part destinée au fonds intercommunal de
péréquation (T.A. de Nouméa 22 octobre 1997).
III.- Un fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles
est créé, qui
reçoit le produit des impôts, droits ou taxes institués par
la Nouvelle-Calédonie à cette fin. Il est géré
dans des conditions comparables à celles du fonds intercommunal de
péréquation-fonctionnement, selon des modalités
déterminées par délibération du congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 48
sans
modification
.
Article 49
Approbation par la province
des documents
d'urbanisme communaux
Le
point 2.4 de l'accord de Nouméa indique que les compétences
des communes pourront être élargies en matière d'urbanisme.
Le présent article reproduit l'article 24-1 du statut du
9 novembre 1988, dans sa rédaction issue de la loi organique
n° 95-173 du 20 février 1995.
Les principes directeurs du droit de l'urbanisme sont fixés par le
congrès (article 21-21 du présent projet de loi
organique) ; dans le respect de ces principes, l'assemblée de
province approuve les documents d'urbanisme de la commune, sur proposition du
conseil municipal. Le silence gardé pendant un an vaut approbation.
L'article 4 du projet de loi simple complète ce dispositif en
prévoyant qu'une fois le document d'urbanisme approuvé, le maire
peut prendre les décisions individuelles au nom de la commune, par
délégation du conseil municipal (selon la rédaction que
vous proposera votre commission des Lois à cet article).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 49
sans
modification
.
Article 50
Autorisation des concessions de distribution
électrique
Le
point 2.4 de l'accord de Nouméa mentionne expressément,
parmi les pistes d'élargissement des compétences des communes,
les concessions de distribution d'électricité. Actuellement,
selon l'article 24-3 du statut du 9 novembre 1988 issu de la loi
organique du 20 février 1995, l'assemblée de province
peut déléguer, à une commune ou un syndicat de communes
qui le demande, la compétence pour l'instruction et l'octroi des
concessions de distribution d'énergie électrique.
Le présent article innove en donnant une compétence de principe
aux communes et à leurs groupements. Il réserve la
possibilité de déléguer cette compétence à
la province, s'agissant d'une compétence de gestion, et non d'une
compétence normative.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 50
sans
modification
.
Article 51
Assiette des impôts institués
au bénéfice des provinces et des
communes
Cet
article limite les assiettes possibles des impôts, taxes et centimes
additionnels institués au bénéfice des provinces et des
communes en application de l'article 21-1° du présent projet
de loi organique. La rédaction s'inspire de l'article 32-4° du
statut du 9 novembre 1988 issu de l'article 5 de la loi
organique n° 95-173 du 20 janvier 1995.
L'article 32-4° du statut actuel prévoit que les ressources de
la province comprennent le produit des centimes additionnels aux impôts,
droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre
d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le
bénéfice des personnes morales, ainsi que des droits et taxes
à l'importation.
La rédaction du présent article est un peu différente car
elle n'exclut pas certains impôts mais les assiettes sur lesquels se
fondent ces impôts. Quelques exemples de taxes existantes illustrent les
activités imposables : la taxe sur l'électricité
consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages
domestiques ; la taxe sur la publicité ; la taxe de
séjour.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51
sans
modification.
Article 52
Société d'économie mixte
et participation
au capitalde sociétés privées
gérant un service public
I.-
Cet article autorise la
création par
la Nouvelle-Calédonie et les provinces
, dans le cadre de leurs
compétences,
de sociétés d'économie
mixte
qui les associent à une ou plusieurs personnes
privées et éventuellement à d'autres personnes publiques.
L'objet de ces sociétés d'économie mixte est défini
assez largement : opérations d'aménagement et de
construction, exploitation de service public à caractère
industriel et commercial ou toute autre activité d'intérêt
général. La société d'économie mixte peut
exercer plusieurs activités à condition qu'elles soient
complémentaires. Cet article reprend les termes de
l'article L. 1521-1 du code général des
collectivités territoriales, issu de l'article 1er de la loi
n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales.
L'article 7 du projet de loi simple rend applicable à ces
sociétés d'économie mixte d'autres articles de la loi du
7 juillet 1983 et opère une simplification de la situation
actuelle, puisqu'à terme le droit commun s'appliquera quasiment à
l'ensemble des sociétés mixtes de Nouvelle-Calédonie (sauf
celles issues de la loi du 30 avril 1946).
II.-
Conformément au point 4.4. de l'Accord de
Nouméa, relatif au contrôle des outils de développement, le
paragraphe II de cet article permet à la Nouvelle-Calédonie
de
participer au capital de sociétés privées
gérant un service public ou d'intérêt
général. L'Assemblée nationale a élargi cette
possibilité aux provinces, bien que cela ne soit pas prévu par
l'Accord de Nouméa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 52
sans
modification
.
Article 53
Syndicats
mixtes
Cet
article permet la création de syndicats mixtes par accord entre la
Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les syndicats de
communes, les chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de
métiers et d'autres établissements publics. L'Assemblée
nationale a adopté un amendement de précision établissant
que le syndicat mixte doit présenter une utilité
" pour
chaque personne morale intéressée "
. Le syndicat mixte
doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de
communes. Cet article est une adaptation à la Nouvelle-Calédonie
de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales.
Les syndicats mixtes sont constitués par des délibérations
concordantes des assemblées et organes délibérants des
personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
Cependant, il n'est pas exact de dire qu'elles en prévoient les
modalités de fonctionnement. En effet, l'article 8 du projet de loi
simple organise déjà ces syndicats mixtes et les soumet à
certaines dispositions financières et au contrôle de
légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des
comptes. Votre commission de Lois vous propose
un amendement
supprimant
cette mention au présent article ; elle vous propose de la faire
figurer à l'article 8 du projet de loi simple. L'organisation et le
fonctionnement des syndicats mixtes sont régis par la loi et, à
titre subsidiaire, par les délibérations des personnes morales
concernées.
Votre commission des Lois rappelle que les syndicats mixtes font l'objet des
articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes
métropolitain, rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par la
loi du 8 juillet 1977, uniquement en ce qu'ils concernent les
communes. Outre
un
amendement
rédactionnel, elle vous
propose
un amendement
précisant que le syndicat mixte est un
établissement public, conformément au droit métropolitain
(article L. 5721-1 du code général des collectivités
territoriales) et à l'article 166-2 du code des communes applicable
en Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 53
ainsi
modifié
.
CHAPITRE II
LES MODALITES DES TRANSFERTS DE
COMPETENCES
Article 54
Compensation par l'Etat des charges
correspondant
aux compétences transférées à la
Nouvelle-Calédonie et aux
provinces
Cet
article pose le principe suivant lequel l'Etat compense les charges
correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la
Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.
La dernière phrase du point 3 de l'accord de Nouméa
indique : "
L'Etat participera à la prise en
charge
financière des compétences transférées. Cette
compensation financière sera garantie par la loi
constitutionnelle
". L'article 77 de la Constitution, issu de la
loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, dispose que la loi
organique détermine l'échelonnement et les modalités des
transferts de compétences, ainsi que la répartition des charges
qui en résultent.
Ce principe est issu des lois de décentralisation n° 82-213 du
2 mars 1983 et n° 83-8 du 7 janvier 1983. La
rédaction du présent article est donc une adaptation à la
Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 1614-1 du
code général des collectivités territoriales :
"
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de
compétences effectués entre l'Etat et les collectivités
territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux
communes, aux départements et aux régions des ressources
nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces
ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées,
à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences
transférées et évoluent chaque année comme la
dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation
intégrale des charges transférées
". Votre
commission des Lois vous propose
deux amendements
afin de se rapprocher
de la rédaction en vigueur en métropole.
En outre, le renvoi à l'article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales relatif à
la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes signifie que
le montant de la compensation évoluera comme la dotation globale de
fonctionnement allouée aux communes métropolitaines. Il ne s'agit
donc pas d'une extension à la Nouvelle-Calédonie de dispositions
du code général des collectivités territoriales.
Le troisième alinéa du présent article reprend le premier
alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des
collectivités territoriales :
" Les charges correspondant
à l'exercice des compétences transférées font
l'objet d'une évaluation préalable au transfert
".
Les modalités de cette évaluation sont fixées par
décret. L'Assemblée nationale a renoncé à
prévoir un décret en Conseil d'Etat, déjà
prévu à l'article 221 du présent projet de loi
organique.
Les charges sont compensées par une dotation globale de compensation,
inscrite au budget de l'Etat et attribuée à chaque
collectivité concernée. Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel. L'Assemblée nationale a
précisé, contre l'avis du Gouvernement, que le montant de
chaque
dotation globale de compensation serait précisé
dans la loi de finances de l'année. Votre commission des Lois estime
qu'en raison du nombre important de collectivités territoriales qui
seront concernées par cette dotation, l'obligation d'inscription
" individualisée " est sans doute excessive. Elle vous propose
un amendement
revenant au texte initial.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
ajouté un alinéa prévoyant la création d'une
" commission d'évaluation des charges " en
Nouvelle-Calédonie. L'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales a
créé une commission consultative chargée de donner un avis
sur le montant des dépenses résultant des accroissements et
diminutions de charges pour chaque collectivité. En métropole,
cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des
comptes.
En Nouvelle-Calédonie, cette commission d'évaluation des charges
sera présidée par un magistrat de la chambre territoriale des
comptes et composée de représentants de l'Etat et de
représentants de chaque catégorie de collectivités
concernées. Elle sera consultée sur les modalités de
compensation des charges transférées à la
Nouvelle-Calédonie et aux provinces.
Votre commission des Lois vous propose
trois amendements
: le
premier reprend l'intitulé de la commission
consultative
sur
l'évaluation des charges ; le deuxième tient compte de la valeur
contraignante du présent de l'indicatif ; le troisième
évite les termes impropres de " charges
transférées " : des compétences sont
transférées, auxquelles correspondent des charges.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 54
ainsi
modifié
.
Article 55
Transfert de services de l'Etat
à
la Nouvelle-Calédonie et aux
provinces
Cet
article organise le transfert de services ou parties de services de l'Etat vers
la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, lorsque ces services sont
chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence
nouvelle attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux
provinces.
L'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat posait le
principe général : "
Tout transfert de
compétence de l'Etat au profit des départements et des
régions s'accompagne du transfert des services
correspondants
". L'article 8 de cette même loi a servi de
référence pour le présent article : "
Les
services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs
chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une
compétence attribuée au département ou à la
région en vertu de la présente loi, soit d'une compétence
relevant actuellement du département ou de la région seront
réorganisés pour permettre leur transfert à
l'autorité locale concernée. Les modalités et la date du
transfert de chaque catégorie de services sont fixées par
décret. Dans chaque département et région, et pour chaque
service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil général ou le président du
conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre du
présent article
".
Le présent article permet la conclusion d'une convention entre le
haut-commissaire et le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de
province, non seulement pour le transfert de services, mais aussi pour le
transfert
des établissements publics mentionnés à
l'article 22.
Pour mémoire, l'article 194 du présent projet de loi
organique organise le
concours
d'établissements publics nationaux
aux besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
évitant le terme de " compétence nouvelle ", pas assez
précis.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 55
ainsi
modifié
.
Article 56
Transfert à titre gratuit des
biens de l'Etat
à la Nouvelle-Calédonie et aux
provinces
Cet
article organise le transfert à la Nouvelle-Calédonie ou aux
provinces des biens meubles et immeubles de l'Etat affectés à
l'exercice de compétences transférées à celles-ci
en application du présent projet de loi organique.
Ce transfert s'exerce à titre gratuit. Il se distingue donc de la simple
mise à disposition à titre gratuit organisée par les
articles L. 1321-1 et L. 1321-7 du code général des
collectivités territoriales.
Lorsque l'Etat était locataire des immeubles affectés à
l'exercice de compétences transférées à la
Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, il transmet à titre gratuit
les contrats de bail à ces collectivités. La
Nouvelle-Calédonie ou les provinces seront substituées à
l'Etat dans les contrats que celui-ci avait conclu pour l'aménagement,
l'entretien et la conservation de ces biens meubles et immeubles, ainsi que
pour le fonctionnement des services. L'Etat constate ces substitutions et les
notifie à ses cocontractants. L'article L. 1321-5 du code
général des collectivités territoriales prévoit des
dispositions proches mais dans le cadre de la mise à la disposition.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 56
sans
modification.
Article additionnel après l'article 56
(article
137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre
1984)
Détachement dans les corps et emplois de l'Etat
de
fonctionnaires appartenant à la fonction publique
de la
Nouvelle-Calédonie
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
qui reproduit les dispositions de
l'article 216 du présent projet de loi organique, qu'elle vous
proposera de supprimer par coordination.
L'article 216 du présent projet de loi organique a pour objet de
maintenir en vigueur l'article 137 bis de la loi n° 84-821 du
6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie, car l'article 220 abroge complètement le
statut du 6 septembre 1984.
Plutôt que de transformer l'article 137 bis du statut du
6 septembre 1984 en un article 94-1 du statut du
9 novembre 1988 qui serait maintenu en vigueur, votre commission des
Lois a jugé plus lisible de reproduire les dispositions de cet
article 137 bis. Elle vous en propose donc l'insertion dans le
chapitre consacré aux modalités des transferts de
compétences, juste avant les articles qui organisent l'évolution
statutaire des fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux
exerçant en Nouvelle-Calédonie.
Cet article permet, sans que les dispositions contraires des statuts
particuliers des fonctionnaires de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux ne
puissent y faire obstacle, le détachement, dans les corps ou emplois de
l'Etat ou des collectivités territoriales, de fonctionnaires appartenant
à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
Article 56 bis (nouveau)
Mise à disposition
d'agents de l'Etat
Cet
article résulte d'un amendement du Gouvernement. Il a pour objet de
régler la situation des agents de l'Etat, titulaires ou non, en
fonctions dans un service, une partie de service ou un établissement
public qui sera transféré à la Nouvelle-Calédonie
ou aux provinces en application des articles précédents.
I.-
Ces agents de l'Etat seront de droit " mis
à la disposition " de la collectivité dont relèvera
le service
, s'ils ne sont pas déjà liés à
la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou
contractuelles. Cette mise à
la
disposition permettra à la
Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer immédiatement du
personnel compétent.
Il convient de rappeler que des agents de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie peuvent servir
en activité
dans des
services de l'Etat, ce qui constitue une dérogation significative au
principe de spécialité de la fonction publique territoriale. Ces
agents ne sont pas rémunérés par l'Etat.
Les fonctionnaires de l'Etat, en fonctions au sein d'un service ou d'un
établissement public transféré, dont le personnel est
" mis à la disposition "
de la collectivité dont
relève à présent ce service ou cet établissement,
demeurent en position d'activité et sont
" mis à
disposition "
de la collectivité bénéficiaire du
transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Votre commission des Lois souligne que la
" mise à
disposition
" de fonctionnaires de l'Etat désigne une situation
statutaire définie dans la loi et détaillée dans le
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat.
Au contraire, l'expression "
mise à la disposition "
recouvre des situations juridiques variées.
La mise à disposition de droit est une mesure qui a déjà
eu cours lors de la mise en place du statut de la fonction publique
territoriale en 1984. L'article 125 de la loi statutaire du
26 janvier 1984 indique qu'à compter de la date
d'entrée en vigueur du nouveau statut,
" tous les agents qui
n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le
service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition
de cette collectivité. "
L'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 définit la
mise à disposition comme "
la situation du fonctionnaire qui
demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi,
continue à percevoir la rémunération correspondante, mais
qui effectue son service dans une autre administration que la
sienne.
"
La dérogation ne porte pas sur cette définition mais sur les
phrases suivantes : "
Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de
nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit
d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat.
L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées
dans son administration d'origine
". L'article 42 de la loi du
11 janvier 1984 indique que "
la mise à disposition
est également possible auprès des organismes
d'intérêt général et des organisations
internationales intergouvernementales
". Le principe
général de spécialité de la fonction publique
territoriale interdit la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat
au profit de collectivités territoriales.
Les agents mis à disposition demeurent régis par les dispositions
légales et réglementaires qui leur sont applicables. (La
" situation " de mise à disposition s'inscrit dans la
" position " d'activité.)
II.- Les fonctionnaires dont le séjour en
Nouvelle-Calédonie n'est pas limité dans le temps
en
application du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996
relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains
magistrats en Nouvelle-Calédonie, à savoir les résidents
permanents, choisiront, dans le délai de deux ans à compter de la
date d'entrée en vigueur du transfert, entre le maintien de leur statut
de fonctionnaire de l'Etat et le statut de fonctionnaire de la
Nouvelle-Calédonie. Il convient de souligner que la majorité des
fonctionnaires de l'Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie ne sont
en fonction que pour un séjour limité.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de nature formelle,
considérant que le deuxième paragraphe de cet article commence au
troisième alinéa du paragraphe I. Il s'agit de réunir sous
un même paragraphe l'ensemble des dispositions concernant les
résidents permanents (fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas soumis
à une limitation de durée de séjour en vertu du
décret du 26 novembre 1996).
Exercice des droits d'option :
Le droit d'option est un des principes qui ont fondé la constitution de
la fonction publique territoriale en 1984. L'article 122 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale organisait
cette option :
" Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs
fonctions dans un service transféré aux collectivités
locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales
exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent
opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le
statut de fonctionnaire de l'Etat ".
Le délai d'exercice du droit d'option est fixé à deux ans
dans le présent article. Il était de neuf ans à compter du
1er janvier 1984 lors de la mise en place de la fonction publique territoriale.
a) La personne qui opte pour le statut de fonctionnaire de la
Nouvelle-Calédonie.
Le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie désigne :
- le statut général de la fonction publique territoriale de la
Nouvelle-Calédonie, créé par l'arrêté
gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953, et
modifié à de nombreuses reprises, d'abord par
arrêtés du gouverneur, puis par des délibérations du
congrès approuvées par le haut-commissaire.
L'article 21-14° du présent projet de loi organique confie à
la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes. (Les provinces
emploient des contractuels).
- l'ensemble des statuts particuliers.
Si le fonctionnaire de l'Etat, exerçant dans un service ou
établissement public transféré, qui est résident
permanent, opte pour le statut de fonctionnaire de la
Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans les deux
ans à compter de la date de réception de celle-ci (disposition
comparable à celle de l'article 122-III d la loi du 26 janvier 1984).
b) La personne qui veut garder son statut de fonctionnaire de l'Etat
doit choisir, dans le délai de deux ans mentionné au paragraphe I
de cet article, la suite à donner à sa mise à
disposition :
•
soit un détachement de longue durée
dans un
emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou d'un
établissement public de la Nouvelle-Calédonie ; il a
priorité pour y être détaché.
L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 définit le
détachement comme la position du fonctionnaire placé hors de son
corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce
corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; il
est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office ; il
est révocable. Le fonctionnaire détaché remis à
la
disposition de son administration d'origine pour une cause autre
qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut
être réintégré dans son corps d'origine faute
d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par
l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration
dans son administration d'origine. A l'expiration de son détachement, le
fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps
d'origine.
Les dispositions proposées sont assez proches du droit commun. Il s'agit
d'une reprise quasiment à l'identique de l'article 122-III de la
loi du 26 janvier 1984.
•
soit une affectation dans un emploi de l'Etat
. Il est alors
fait droit à cette demande dans les deux ans suivant sa
réception. Le président du gouvernement est consulté pour
avis.
Votre commission des Lois s'interroge sur la nécessité de
prévoir un avis du président du gouvernement, s'agissant d'un
fonctionnaire de l'Etat qui a opté pour le maintien de son statut et
pour une affectation dans un emploi de l'Etat.
A l'article 123-III-2° de la loi du 26 janvier 1984,
l'accord préalable entre l'Etat et le département ou la
région permet au fonctionnaire qui a opté pour le maintien de son
statut antérieur d'être affecté
plus rapidement
dans
un emploi de la collectivité dont il relève statutairement :
" Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal
de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans
la limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée
à leur demande dans un délai inférieur à deux ans,
par accord préalable entre l'Etat et le département ou la
région "
. Mais cet accord n'est pas une condition, puisqu'
il
est fait droit
à la demande du fonctionnaire. De plus, l'accord
préalable entre État et collectivités territoriales
s'expliquait dans le contexte de l'article 122 de la loi du
26 janvier 1984 : il s'agissait alors de mouvements
réciproques
de personnels entre l'Etat et les
collectivités territoriales.
Le présent article diffère sensiblement de
l'article 123-III-2° de la loi du 26 janvier 1984. Votre
commission des Lois vous propose donc
un amendement
se rapprochant de la
rédaction du texte de référence.
Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à
disposition de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel il exerce ses fonctions. Votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
de précision inspiré de la
rédaction de l'article 123-III-2° de la loi du
26 janvier 1984.
Votre commission des Lois souligne que le dispositif de l'article 123 de
la loi du 26 janvier 1984 comporte des garanties qui ne sont pas
reproduites dans le présent projet de loi organique. Le présent
article garde le silence sur la possibilité reconnue au fonctionnaire de
confirmer ou modifier son option initiale dans le délai de six mois ;
passé ce délai, le fonctionnaire est réputé
confirmer son option initiale. S'il souhaite modifier son option initiale, il
est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle
option (sinon il est réintégré de droit sur la
première vacance). Votre commission des Lois vous soumet donc
un
amendement
tendant à offrir une garantie supplémentaire.
Conformément au droit existant, le fonctionnaire pourra modifier
l'option qu'il a initialement choisie dans le délai de six mois
à compter de ce choix.
III.-
Les fonctionnaires qui n'auraient pas
entièrement, ou partiellement, fait usage de leur droit
d'option,
seront réputés avoir choisi le maintien dans la
fonction publique de l'Etat et le détachement de longue durée
dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de
l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie dans lequel ils
exercent leurs fonctions au titre de la mise à disposition.
La présomption selon laquelle le fonctionnaire qui n'a pas exercé
son droit d'option aurait choisi le maintien dans son statut antérieur
est comparable à celle de l'article 123-IV de la loi du
26 janvier 1984, de même l'option pour la position de
détachement.
Tant que le détachement ou la réintégration ne sont pas
effectifs, le fonctionnaire concerné reste mis à disposition.
Les modalités pratiques de mise à disposition et de
détachement (renouvellement, avancement, notation,
rémunération, retenues pour pension...) sont celles du droit
commun (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat).
Pour mémoire, l'article 193 du présent projet de loi
organique est relatif aux conventions de mise à la disposition d'agents
de l'Etat au profit de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 56 bis
ainsi modifié.
Article 56 ter (nouveau)
Fonctionnaires territoriaux de
Nouvelle-Calédonie
Cet
article est lui aussi issu d'un amendement du Gouvernement. Il permet aux
collaborateurs de l'Etat, titulaires d'un grade d'un corps de la fonction
publique de Nouvelle-Calédonie, exerçant une activité pour
le compte de l'Etat dans ses services régaliens et
rémunéré par lui, de choisir dans un délai de deux
ans entre le maintien dans leur statut ou le passage au statut de fonctionnaire
de l'Etat.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
afin d'éviter l'expression
" statut de l'Etat "
.
L'option en faveur du passage au statut de fonctionnaire de l'Etat s'exerce par
un détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions
prévues par l'article 137 bis du statut du
6 septembre 1984. Ce qui signifie que le fonctionnaire territorial
sera détaché dans un corps ou emploi de l'Etat de niveau
équivalent à celui auquel il appartient. Comme ce statut va
être abrogé, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
remplaçant la référence à cet
article 137 bis par la référence à l'article
additionnel qu'elle vous a proposé après l'article 56.
En l'absence d'une disposition contraire, il faut lire que le
détachement s'exerce dans les conditions du droit commun (décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985). Or, l'article 30 de
ce décret prévoit que le fonctionnaire détaché
auprès d'une administration ou d'un établissement public de
l'Etat continue à percevoir la rémunération
afférente à son grade et à son échelon dans son
administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte
une rémunération moindre.
Dans les cas prévus à l'article 56 bis
(détachement d'un fonctionnaire de l'Etat dans un emploi de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces ou d'un établissement public de
la Nouvelle-Calédonie) et au présent article (détachement
d'un fonctionnaire territorial dans un emploi ou un corps de l'Etat), les actes
réglementaires, en particulier les grilles de
rémunération, devront permettre le détachement à un
indice égal ou immédiatement supérieur.
Le détachement est effectué pendant cinq ans (détachement
de longue durée) en fonction des vacances d'emplois en
Nouvelle-Calédonie. A l'issue de cette période, le fonctionnaire
qui n'a pas pu être détaché dans un emploi de l'Etat en
Nouvelle-Calédonie est détaché de droit dans un corps ou
emploi de l'Etat situé sur le territoire national, à moins qu'il
ne renonce à exercer son droit d'option. Votre commission des Lois vous
propose
un amendement
de coordination.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 56 ter
ainsi modifié
.
TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
Le titre III regroupe, sous les articles 57 à 147 répartis en cinq chapitres, les dispositions relatives aux institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ces cinq chapitres concernent successivement le congrès, les lois du pays, le gouvernement, le sénat coutumier et les conseils coutumiers, le conseil économique et social.
CHAPITRE PREMIER
LE CONGRÈS
SECTION I
Règles de fonctionnement
Article 57
Composition du
congrès
Après avoir rappelé que le congrès est
l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie
, l'article 57 en fixe la composition,
identique à celle qui résulte actuellement de l'article 13
de la loi du 9 novembre 1988 et conforme aux stipulations du
point 2.1.1 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.
Le congrès comprend ainsi 55 membres ; il est
l'émanation des assemblées de province
contrairement
à l'assemblée de la Polynésie française élue
au suffrage universel direct. Les élections provinciales permettent en
effet d'élire à la fois les membres du congrès et les
membres des assemblées délibérantes des trois provinces.
Ces 55 membres du congrès sont ainsi répartis :
7 pour la province des Iles Loyauté, 15 pour la province nord
et 32 pour la province sud.
Conformément à l'Accord de Nouméa, la durée du
mandat des membres du congrès est limitée à cinq ans, soit
une année de moins que la durée actuelle. Cette réduction
répond au souhait du gouvernement d'uniformiser la durée des
mandats électifs dans le cadre de la modernisation de la vie politique,
le Sénat s'étant pour sa part déclaré
défavorable à une telle réduction pour le mandat des
conseillers régionaux, estimant inopportun en la matière de
procéder au coup par coup. Cette durée de mandat réduite
à cinq ans étant cependant expressément prévue par
l'accord de Nouméa pour le congrès, votre commission des Lois ne
vous proposera pas de la remettre en cause. Cette durée est
confirmée à l'article 175 du projet de loi organique qui
précise qu'en cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit
jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute, reprenant
sur ce point un mécanisme d'ores et déjà applicable aux
conseils municipaux, généraux et régionaux. Ce
mécanisme, appliqué au congrès, doit permettre de
" caler " les mandats successifs du congrès sur les
échéances prévues pour procéder aux transferts de
compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie.
Le dernier alinéa prévoit qu'en cas de dissolution d'une
assemblée de province, les membres de cette assemblée qui sont
également membres du congrès continuent de siéger au
congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée
de province : il s'agit de préserver le fonctionnement
régulier du congrès jusqu'au rétablissement du
fonctionnement normal des institutions provinciales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 57
sans
modification.
Article 58
Bureau du
congrès
Cet
article fixe la composition et les modalités de désignation du
bureau du congrès. Il reprend les termes de l'article 41 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, à ceci près
que le nouveau texte prévoit l'adjonction de secrétaires et de
questeurs. Il convient cependant de préciser qu'en l'absence de
dispositions statutaires expresses, le congrès élit d'ores et
déjà des secrétaires et des questeurs. Le bureau comprend
ainsi actuellement huit vice-présidents, deux questeurs et deux
secrétaires, soit treize membres au total avec le président.
Comme l'article 50 de la loi organique du 12 avril 1996 le
prévoit pour l'assemblée de la Polynésie française,
la détermination du nombre de vice-présidents, de
secrétaires et de questeurs résultera du règlement
intérieur du congrès.
Notons que jusqu'en 1997, l'élection du président et du bureau du
congrès faisait l'objet d'un accord entre les deux grandes formations
politiques, le RPCR et le FLNKS. Celui-ci n'a pas été reconduit
à l'occasion du renouvellement intervenu le 2 juin 1998 :
seuls le RPCR, le FDIL, Renouveau, la FCCI et le Front national sont
aujourd'hui représentés, à l'exclusion du FLNKS.
Ce constat a conduit l'Assemblée nationale à modifier le
dispositif proposé relatif au mode d'élection du président
et du bureau. Le texte initial prévoyait le même mode de scrutin
pour tous : scrutin secret à la majorité absolue des membres
du congrès et majorité relative au troisième tour. Le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois réserve le scrutin majoritaire à
l'élection du seul président, les autres membres du bureau
étant élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces derniers
seront donc élus selon le même mode de scrutin que les membres de
la commission permanente en vertu de l'article 74. Il s'agit de favoriser
la représentation des différentes tendances politiques.
Concernant l'organisation de ces élections, il est précisé
qu'elles ont lieu chaque année dès la première
réunion du congrès, sous l'égide, comme il est de
tradition, d'un bureau provisoire présidé par le doyen
d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents, aucun
débat ne pouvant avoir lieu. La présence des trois
cinquièmes des membres du congrès est requise ; à
défaut, la réunion est reportée trois jours plus tard et
se déroule alors sans condition de quorum. En cas
d'égalité des voix lors de l'élection du président,
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge : selon
la règle traditionnelle, cela signifie que le plus âgé
emportera la présidence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 58
sans
modification
.
Article 59
Règles applicables au président
du congrès
Cet
article introduit des innovations par rapport au statut résultant de la
loi du 9 novembre 1988.
En premier lieu, il pose un principe d'incompatibilité entre les
fonctions de président du congrès et celles de président
d'une assemblée de province.
En second lieu, il soumet le président du congrès à
l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation
patrimoniale. Notons que cette obligation s'imposait déjà au
président du congrès en vertu de l'article 2 de la loi du
8 février 1995 relative à la déclaration de
patrimoine des membres du gouvernement ou des titulaires de certaines
fonctions : l'obligation était en effet étendue "
au
président d'une assemblée territoriale d'outre-mer
". La
Nouvelle-Calédonie ayant cessé d'être un territoire
d'outre-mer, il convenait de réitérer expressément cette
exigence dans le nouveau statut.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
adopté sur cet article un amendement de précision visant les
dispositions du titre premier de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique.
Aux termes de l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996,
l'obligation de déclaration patrimoniale est applicable à tous
les membres de l'assemblée de la Polynésie française. Rien
ne justifiant que les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie
ne soient pas soumis aux mêmes exigences, alors que de surcroît les
pouvoirs du congrès sont plus étendus que ceux de
l'assemblée de la Polynésie française, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
étendant à tous les
membres du congrès l'obligation de déclaration patrimoniale.
Elle vous propose d'adopter l'article 59
ainsi
modifié
.
Articles 60 et 61
Régime des
sessions
L'article 60 fixe le régime des sessions
ordinaires du
congrès (lieu, modalités de convocation, conditions d'ouverture,
durée, conditions de clôture) tandis que l'article 61
définit celui des sessions extraordinaires (auteurs et conditions de
l'initiative, durée).
•
L'article 60
reprend dans ses dix premiers
alinéas, et presque à l'identique, les dispositions de
l'article 42 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
Le congrès, dont le siège est fixé au chef-lieu de la
Nouvelle-Calédonie mais qui peut, pour certaines séances,
définir un autre lieu de réunion, tient deux sessions ordinaires
chaque année : l'une, dite session administrative, s'ouvre entre le
1er et le 30 juin ; l'autre, dite session budgétaire, s'ouvre
entre le 1er et le 30 novembre.
La date d'ouverture de chaque session ordinaire est fixée par le
congrès ou, à défaut, par sa commission permanente. Le
texte initial prévoyait que la durée de ces sessions,
également définie par le congrès, ne pourrait
excéder deux mois, sans préciser si cette limitation devait
s'appliquer à la durée globale ou à chacune des sessions.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
opportunément précisé que cette limitation de durée
devait s'appliquer à chacune des sessions ordinaires.
L'article 60 prévoit en outre que si le congrès ne s'est pas
réuni au cours de l'une des périodes prévues, le
gouvernement -et non plus le haut-commissaire, lequel n'est plus l'organe
exécutif de la Nouvelle-Calédonie- peut modifier, après
avis du président du congrès, la période de la session
ordinaire et convoquer le congrès. Les sessions sont ouvertes et closes
par le président du congrès.
Le dernier alinéa de l'article 60, qui reprend les dispositions de
l'article 49 de la loi du 9 novembre 1988, prévoit la
nullité des délibérations du congrès prises hors du
temps et hors du lieu des séances.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
cohérence : il n'y a en effet plus lieu de dénommer la
première session ordinaire, "
session administrative
",
dès lors qu'aux termes de l'article 92 le congrès peut
adopter des lois du pays qui ne sont plus des actes de nature administrative.
Il s'agit d'en tenir compte dans la terminologie utilisée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 60
ainsi
modifié
.
•
L'article 61
, permettant au congrès de
se réunir en session extraordinaire, reprend les dispositions de
l'article 43 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, en l'adaptant pour tenir compte désormais de
l'existence du gouvernement, organe exécutif de la
Nouvelle-Calédonie.
L'initiative en la matière revient à trois
autorités : le gouvernement, la majorité des membres du
congrès, le haut-commissaire. Le congrès, convoqué en
session extraordinaire par son président, se réunit sur un ordre
du jour déterminé.
La durée des sessions extraordinaires est doublement
limitée : chacune ne peut excéder un mois et la durée
cumulée de deux sessions extraordinaires tenues entre deux sessions
ordinaires est limitée à deux mois. Toutefois, ces dispositions
limitatives ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues
à la demande du haut-commissaire.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour clarifier la portée du dernier alinéa en précisant
que les limitations relatives à la durée sont inopposables
à une demande émanant du haut-commissaire mais que la
durée des sessions extraordinaires tenues à l'initiative de
celui-ci entrent bien dans le décompte de la durée cumulée
qui ne peut excéder deux mois.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61
ainsi
modifié
.
Article 62
Publicité des séances - Police
du congrès
Reprenant les dispositions de l'article 44 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, l'article 62
précise les conditions dans lesquelles se déroulent les
séances du congrès et définit les pouvoirs de police du
président du congrès dans l'enceinte de celui-ci.
L'article 62 pose le principe de la publicité des séances du
congrès, auquel il ne peut être dérogé qu'à
la majorité absolue des membres présents ou
représentés. Une innovation consiste dans la faculté,
ouverte au président du congrès, de décider qu'une
séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.
Une telle possibilité est prévue par le code
général des collectivités territoriales pour le conseil
général (article L. 3121-11), le conseil
régional (article L. 4132-10) et le conseil municipal
(article L. 2121-18).
Pour la mise en oeuvre de son pouvoir de police (expulsion de la salle des
séances, pouvoir d'arrestation en cas de crime ou de délit
flagrant), le président du congrès peut, en cas de besoin, faire
appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 62
sans
modification
.
Article 63
Personnel du
congrès
Cet
article donne au président du congrès le pouvoir de nomination
aux emplois des services du congrès et fixe le régime applicable
à ces personnels par assimilation avec celui des fonctionnaires et
agents de la Nouvelle-Calédonie.
Cette compétence reconnue au président du congrès
s'inspire de celle conférée au président de
l'assemblée de la Polynésie française par
l'article 81 de la loi organique du 12 avril 1996. Elle permet au
président du congrès de disposer d'une autonomie de gestion
concernant les personnels employés : il les nomme et peut mettre
fin à leurs fonctions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 63
sans
modification
.
Article 64
Représentation du congrès en
justice
Comme le
prévoit l'article 81 de la loi organique du 12 avril 1996
pour le président de l'assemblée de la Polynésie
française, l'article 64 confère au président du
congrès le pouvoir de représenter le congrès en justice.
Cette disposition comble une lacune du statut actuellement en vigueur en
Nouvelle-Calédonie.
Rappelons que l'article 125 du projet de loi organique donne au
président du gouvernement le pouvoir d'intenter les actions et de
représenter devant les juridictions la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 64
sans
modification
.
Article 65
Délégation de pouvoir du
président et ordonnancement des
dépenses
Cet
article définit les modalités selon lesquelles le
président du congrès organise le fonctionnement de
l'assemblée délibérante avec le concours des
vice-présidents. Il fait du président l'ordonnateur des
dépenses de fonctionnement du congrès, qu'il s'agisse des
services ou des groupes d'élus.
Au premier alinéa, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a adopté un amendement rédactionnel pour
préciser que le président pouvait déléguer
certaines de ses attributions aux vice-présidents -et non plus
" tout ou partie "
de ses attributions comme cela
résulte aujourd'hui de l'article 45 de la loi du
9 novembre 1988- et pouvait déléguer sa signature aux
responsables des services placés sous son autorité.
Votre commission des Lois observe que l'article 65 ne précise pas
le rôle des questeurs, lesquels sont traditionnellement chargés de
la gestion administrative et financière sous la direction du bureau, et
fait du président l'ordonnateur des dépenses de fonctionnement.
Ce dispositif ne faisant cependant que reproduire dans le nouveau statut un
mécanisme résultant à ce jour du règlement
intérieur du congrès, elle vous propose d'adopter
l'article 65
sans modification
.
Article 66
Conditions de validité des
délibérations
Cet
article, qui reproduit les dispositions figurant actuellement à
l'article 46 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, précise les conditions de validité des
délibérations du congrès, qu'il s'agisse du quorum pour
l'ouverture de la session ou du quorum requis pour les autres séances.
Il convient cependant de rappeler qu'un quorum spécifique est requis
lorsque le congrès se réunit annuellement pour élire son
président et les membres du bureau (article 58).
Le quorum prescrit par l'article 66 correspond à la majorité
absolue des membres du congrès, ceux-ci pouvant se faire
représenter. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est
différée selon des modalités différentes s'il
s'agit de la séance d'ouverture de la session ou d'une autre
séance.
L'article 66 prévoit par ailleurs qu'en cas de partage égal
des voix, celle du président du congrès est
prépondérante.
Il limite
in fine
les possibilités de délégation de
vote, chaque membre du congrès ne pouvant recevoir qu'une seule
procuration.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle pour substituer au mot
" réunion "
le mot
" séance "
au dernier alinéa.
Elle vous propose d'adopter l'article 66
ainsi
modifié
.
Article 67
Démission d'un membre du
congrès
S'inspirant des dispositions figurant à
l'article 46 de
la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, l'article 67 prévoit le
régime applicable en cas de démission d'un membre du
congrès.
Son premier alinéa, qui envisage le cas de la démission
volontaire, précise que le membre démissionnaire adresse sa
démission au président du congrès, lequel en informe
immédiatement le haut-commissaire et le président de
l'assemblée de province à laquelle il appartient. La
démission est définitive dès sa réception par le
président du congrès.
Le deuxième alinéa vise le cas de la démission d'office
pour refus, exprès ou tacite, du membre concerné de remplir les
fonctions afférentes à son mandat. Contrairement au régime
statutaire polynésien aux termes duquel la démission est alors
prononcée par l'assemblée délibérante, elle est
prononcée en Nouvelle-Calédonie par le tribunal administratif.
Par cohérence avec l'article 189 qui confie au Conseil d'Etat le
contentieux des élections au congrès et aux assemblées de
province, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour
substituer le Conseil d'Etat au tribunal administratif pour prononcer la
démission d'office.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
complété le dispositif proposé pour préciser que la
démission du mandat de membre du congrès entraînait
ipso
facto
celle du mandat de membre de l'assemblée provinciale. Cet
amendement tire logiquement la conséquence du fait que les deux mandats
sont liés.
Constatant que le mécanisme de la démission d'office rendu
applicable aux membres du congrès est calqué sur celui
prévu par le code général des collectivités
territoriales pour les conseillers municipaux (article L. 2121-5),
les conseillers généraux (article L. 3121-4) et les
conseillers régionaux (article L. 4132-2-1), votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
de précision tendant à
transposer la règle selon laquelle le membre démissionnaire ne
peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
Elle vous propose d'adopter l'article 67
ainsi
modifié
.
Article 68
Initiative des lois du pays et des
délibérations
Le
libellé de cet article s'inspire de celui de l'article 39 de la
Constitution aux termes duquel
" l'initiative des lois appartient
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement "
:
l'article 68 attribue au gouvernement et aux membres du congrès
l'initiative des lois du pays et des délibérations.
Cette distinction entre deux catégories d'actes émanant du
congrès -les lois du pays d'une part, les délibérations
d'autre part- correspond à une des innovations majeures découlant
de l'Accord de Nouméa. Les délibérations, actes
matérialisant l'exercice de son pouvoir normatif par l'assemblée
délibérante, sont des actes administratifs même s'ils
interviennent parfois en des matières relevant en métropole du
domaine de la loi (fiscalité notamment). Les lois du pays en revanche,
dont le régime est précisé par les articles 92
à 99, sont l'expression d'un véritable pouvoir législatif
autonome reconnu à la Nouvelle-Calédonie en application de
l'Accord de Nouméa.
Votre commission vous soumet sur cet article
un amendement
rédactionnel
.
Elle vous propose d'adopter l'article 68
ainsi
modifié
.
Article 69
Information des membres du congrès
sur
les affaires en discussion
Transposant aux membres du congrès des dispositions qui
s'appliquent, en vertu du code général des collectivités
territoriales, aux conseillers municipaux (article L. 2121-13), aux
conseillers généraux (article L. 3121-18) et aux
conseillers régionaux (article L. 4132-17), l'article 69
affirme le droit, pour tout membre du congrès,
" d'être
informé des affaires qui font l'objet d'une
délibération "
.
Cet article, qui semble affirmer une évidence, n'est cependant pas sans
portée juridique dans la mesure où le juge administratif annule
des délibérations adoptées sans que les élus aient
pu bénéficier des éléments d'information
nécessaires dans un délai suffisant. Cette disposition, garantie
de transparence, permet d'éviter toute procédure
précipitée.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
introduit une précision pour prévoir que l'obligation
d'information devait s'appliquer non seulement aux affaires relatives à
un projet ou une proposition de délibération mais
également à celles concernant un projet ou une proposition de loi
du pays. Il convenait en effet de prendre en considération les
différentes catégories d'actes susceptibles d'être soumis
à l'examen du congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 69
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 69
Questions
orales
Votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
insérer un
article additionnel
pour transposer aux membres du
congrès un dispositif applicable, en vertu du code général
des collectivités territoriales, aux conseillers municipaux
(article L. 2121-19), aux conseillers généraux
(article L. 3121-20) et aux conseillers régionaux
(article L. 4132-20).
Il s'agit de permettre aux membres du congrès de poser, en
séance, des questions orales ayant trait aux affaires de la
Nouvelle-Calédonie. Ce mécanisme est de nature à
améliorer l'information de ces élus et constitue un gage de
transparence pour le fonctionnement des institutions
calédoniennes.
Article 70
Fixation de l'ordre du
jour
Cet
article traite de l'établissement de l'ordre du jour des séances
du congrès et des conditions d'inscription des textes à examiner.
Il reprend pour partie l'article 48 de la loi référendaire
du 9 novembre 1988 et s'inspire de l'article 73 de la loi
organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Comme actuellement, l'ordre du jour des séances est fixé par le
président du congrès, mais celui-ci doit désormais
recueillir préalablement l'avis du bureau.
Les alinéas suivants encadrent ce pouvoir du président :
- tout d'abord, le gouvernement a la possibilité de faire inscrire par
priorité les projets ou propositions de loi du pays ou de
délibération dont il estime la discussion urgente. Le
président du congrès est lié par cette demande
d'inscription prioritaire, la notion d'urgence relevant de la seule
appréciation du gouvernement ;
- en second lieu, la moitié au moins des membres du congrès
peuvent obtenir l'inscription à l'ordre du jour de propositions de loi
du pays ou de délibération. Leur inscription est de droit ;
- enfin, le haut-commisaire peut également faire inscrire à
l'ordre du jour toute question pour laquelle l'avis du congrès ou de sa
commission permanente est requis.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 70
sans
modification
.
Article 71
Procès-verbal des
séances
Dans sa
rédaction initiale, cet article reproduisait les dispositions figurant
au quatrième alinéa de l'article 48 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, prévoyant la
signature du procès-verbal de chaque séance par le
président du congrès, après approbation du congrès.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
modifié la rédaction de l'article 71 pour prévoir que
le compte-rendu intégral des séances serait publié au
journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de tenir compte des
nouvelles compétences confiées au congrès, et en
particulier l'instauration d'un pouvoir législatif autonome.
Cette publication du compte-rendu intégral des débats devrait en
outre être de nature à faciliter le contrôle du Conseil
constitutionnel sur les lois du pays en portant à sa connaissance
l'intention du congrès-législateur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 71
sans
modification
.
Article 72
Indemnités des membres du
congrès
Cet
article reprend les dispositions de l'article 50 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Il pose le principe de la
prise en charge des frais de transport et de mission des membres du
congrès ainsi que celui de l'allocation d'une indemnité
forfaitaire pour frais de représentation au président du
congrès et au président de la commission permanente. Les
modalités de cette prise en charge et l'évaluation de cette
allocation sont définies par le congrès.
Notons qu'aux termes de l'article 50 précité, le
congrès fixait les conditions de remboursement des frais de transport et
de mission engagés ; désormais, la prise en charge est
directe et non plus sur justificatifs.
En outre, il convient de rappeler que les membres du congrès, qui sont
également membres d'une assemblée de province, perçoivent
une indemnité forfaitaire pour le seul mandat exercé dans le
cadre de la province (article 154).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 72
sans
modification
.
Article 73
Mode de constitution et moyens de
fonctionnement
des groupes d'élus du
congrès
Cet
article introduit une innovation dans l'organisation statutaire du
congrès : il fixe les conditions de constitution des groupes
d'élus, habilite le congrès à réglementer leurs
modalités de fonctionnement et à définir les moyens
matériels qui leur seront alloués.
La constitution des groupes d'élus du congrès nécessite la
remise à son président d'une déclaration, signée
des membres et accompagnée de la liste de ces membres mentionnant le nom
de leur représentant.
Le second alinéa prévoit que le congrès, investi du
pouvoir de fixer par délibération le mode de fonctionnement des
groupes d'élus, ne peut pas modifier néanmoins le régime
indemnitaire des élus.
Aux termes des deux derniers alinéas, le congrès peut
décider d'affecter aux groupes d'élus des locaux, du
matériel de bureau, des moyens de transport et du personnel. Il peut
également décider de prendre en charge certains frais :
documentation, dépenses d'affranchissement et de
télécommunications.
Les crédits nécessaires à la couverture de ces
dépenses permettant le fonctionnement matériel des groupes
d'élus sont portés à un chapitre spécifique du
budget de la Nouvelle-Calédonie et leur montant est plafonné au
quart de celui du total des indemnités versées annuellement aux
membres des assemblées de province en vertu de l'article 154.
Au dernier alinéa de l'article 73, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement du gouvernement tendant à ce que les
collaborateurs affectés par le congrès aux groupes d'élus
ne soient pas nécessairement des agents de ses services.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 73
sans
modification
.
Article 74
Désignation et compétences de
la commission permanente
Cet
article reprend certaines dispositions figurant aux articles 51 et 52 de
la loi référendaire du 9 novembre 1988.
Son premier alinéa prévoit l'élection annuelle au sein du
congrès d'une commission permanente comprenant sept à onze
membres. Le mode de scrutin retenu est la représentation proportionnelle.
Votre commission vous soumet, sur ce premier alinéa,
un
amendement
pour préciser que le mode de scrutin est la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, comme pour l'élection des membres du bureau en vertu de
l'article 58.
Le second alinéa définit les attributions de la commission
permanente : elle reçoit des délégations du
congrès qui lui sont consenties à la majorité des membres
de ce dernier et
" après avis de la commission
compétente "
.
Elle ne peut cependant recevoir de délégation ni en
matière budgétaire, ni en matière fiscale, ni en
matière de transferts de compétences (articles 25 et 26). En
outre, les projets ou propositions de loi du pays sont exclus de son champ de
compétence : il s'agit là en effet de l'exercice d'un
pouvoir législatif autonome conféré au seul congrès.
En revanche, et contrairement à la situation actuelle résultant
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision
n° 96-373 DC du 9 avril 1996), elle pourra
désormais, dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie
n'appartient plus à la catégorie des territoires d'outre-mer, se
substituer au congrès pour émettre des avis sur les projets et
propositions de lois étendant ou adaptant en Nouvelle-Calédonie
des dispositions législatives.
Votre commission des Lois vous soumet au second alinéa
un
amendement
de suppression d'une précision inutile : il est en
effet prévu que la commission permanente recueille l'avis de la
" commission compétente "
avant de
délibérer sur les affaires dont elle est saisie ; or, aucune
disposition statutaire ne crée de commissions autres que la commission
permanente au sein du congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 74
ainsi
modifié
.
Article 75
Fonctionnement de la commission
permanente
Cette
article reprend la plupart des dispositions de l'article 52 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 pour fixer les
modalités de fonctionnement de la commission permanente (élection
de son président et de son secrétaire, ordre du jour, conditions
d'adoption des délibérations, procès-verbaux,
publicité des séances et huis clos).
Aux termes du premier alinéa, la commission permanente élit un
président et un secrétaire. Le statut actuel prévoit
également l'élection d'un vice-président de même que
l'article 57 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française. Aussi votre commission des
Lois vous soumet-elle
un amendement
tendant à réparer cet
oubli.
Le deuxième alinéa prévoit que la commission permanente
fixe son ordre du jour et doit y inscrire les questions dont le gouvernement
requiert l'examen par priorité : ce dispositif reproduit celui
figurant à l'article 70 concernant la détermination de
l'ordre du jour des séances du congrès.
Le haut-commissaire, aux termes du troisième alinéa,
détient lui aussi un droit à l'inscription prioritaire. Sa
demande peut concerner toute question, sans autre précision. Notons
qu'en Polynésie française, ce droit ne lui est ouvert par
l'article 73 de la loi organique du 12 avril 1996 que pour les
questions sur lesquelles
" l'assemblée de la Polynésie
française ou la commission permanente doit émettre un
avis "
. Votre commission des Lois vous propose d'aligner le
régime calédonien sur celui applicable en Polynésie
française et de délimiter le champ d'initiative du
haut-commissaire en matière d'inscription à l'ordre du jour de la
commission permanente comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ordre du jour du
congrès en vertu de l'article 70. Elle vous soumet
un amendement
à cet effet.
Le quatrième alinéa précise que la commission permanente
siège en dehors des sessions du congrès. Il subordonne la
validité de ses délibérations à la réunion
d'un quorum correspondant à la majorité des membres de la
commission. Les délibérations sont prises à la
majorité et en cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Aux termes du cinquième alinéa, les délibérations
font l'objet d'un procès-verbal portant mention du nom des
présents et signé par le président de la commission
permanente.
Le dernier alinéa prévoit la publicité des séances
de la commission permanente tout en lui réservant la possibilité
de se réunir à huis clos sur décision de la
majorité de ses membres. Cette dernière disposition s'inspire de
celle qui figurait dans la loi relative au mode d'élection des
conseillers régionaux et au fonctionnement des conseils régionaux
et qui vient d'être déclarée contraire au principe de libre
administration des collectivités territoriales par le Conseil
constitutionnel (décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999),
conformément aux observations présentées par les
sénateurs. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle
un
amendement
de suppression de ce dernier alinéa.
Elle vous propose d'adopter l'article 75
ainsi
modifié
.
Article 76
Audition du
haut-commissaire
Comme
cela est prévu par l'article 74 de la loi organique du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, le présent article prévoit que le
haut-commissaire est entendu par le congrès ou sa commission permanente
à sa demande. Ce droit est également ouvert par le code
général des collectivités territoriales au
représentant de l'Etat devant le conseil général ou le
conseil régional.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 76
sans
modification
.
SECTION 2
Attributions du congrès
Article 77
Compétences du
congrès
Cet
article reprend, en l'adaptant pour la Nouvelle-Calédonie, les
dispositions figurant à l'article 60 de la loi organique du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.
Il affirme le principe de l'exercice par le congrès des
compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie par le
chapitre Ier du titre II du présent projet de loi organique,
sous réserve de celles expressément attribuées au
gouvernement d'une part (article 117) et au président du
gouvernement d'autre part (article 127).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 77
sans
modification
.
Article 78
Pouvoirs budgétaires du
congrès
Reprenant des dispositions figurant à la fois à
l'article 56 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 et à l'article 61 de la loi organique du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, l'article 78 confirme la compétence du
congrès pour voter le budget et approuver les comptes de la
Nouvelle-Calédonie.
Il renvoie par ailleurs à l'article L.O. 263-3 du code des
juridictions financières pour la procédure d'adoption du budget,
lequel fait d'ailleurs l'objet d'adaptations à l'article 214 du
présent projet de loi organique pour tenir compte des avancées
statutaires proposées. Ainsi, le président du gouvernement est-il
substitué au haut-commissaire pour déposer le projet de budget ou
prendre les mesures provisoires d'exécution du budget lorsqu'il n'est
pas adopté avant le 1er janvier.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 78
sans
modification
.
Article 79
Entrée en vigueur des dispositions
fiscales
Cet
article reproduit les dispositions de l'article 54 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 en intégrant la
référence aux lois du pays. Il précise les conditions
d'entrée en vigueur des règles fixées par le
congrès en matière d'impôts directs.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision
présenté par M. Pierre Frogier tendant à
éviter les risques de contentieux liés à l'absence de
publication des délibérations fiscales avant la date du
31 décembre.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 79
sans
modification
.
Article 80
Sanctions pénales et
administratives édictées par le
congrès
Cet
article reprend les deux premiers alinéas de l'article 24 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, moyennant certaines
adaptations calquées sur le libellé de l'article 62 de la
loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Il permet au congrès d'assortir les infractions aux lois du pays et aux
règlements qu'il édicte de peines d'amendes et,
éventuellement, de peines complémentaires. Ces peines doivent
cependant respecter la classification des contraventions et délits et ne
pas excéder le maximum fixé pour des infractions de même
nature par les lois et règlements de la République.
Le congrès est également autorisé à édicter
des sanctions administratives.
L'article 80 supprime toutefois l'exigence d'homologation
législative préalable prévue par le statut actuel pour les
peines d'amende correctionnelles.
Le produit des amendes perçues est versé au budget de la
Nouvelle-Calédonie.
Enfin, le dernier alinéa habilite les agents assermentés de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes à constater ces
infractions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 80
sans
modification
.
Article 81
Peines d'emprisonnement
édictées par le
congrès
Cet
article innove par rapport au statut actuel de la
Nouvelle-Calédonie ; il s'inspire directement de l'article 63
de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Il permet au congrès, cette fois sous condition d'une homologation
législative préalable, d'assortir les infractions aux lois du
pays et aux règlements qu'il édicte, de peines d'emprisonnement
respectant la classification en matière correctionnelle ainsi que les
maxima prévus par la réglementation métropolitaine.
L'application de ces peines est subordonnée à l'entrée en
vigueur de la loi d'homologation ; jusqu'à cette date, seules les
peines d'amende et les peines complémentaires sanctionnant l'infraction
concernée peuvent être infligées.
Cette exigence d'homologation paraît s'imposer, en particulier pour des
peines privatives de liberté, dès lors que l'Etat reste
compétent en matière de droit pénal.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 81
sans
modification
.
Article 82
Réglementation du droit de
transaction
Cet
article reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article 24
de la loi du 9 novembre 1988, qui figurent également,
concernant la Polynésie française, à l'article 64 de
la loi organique du 12 avril 1996.
Il autorise le congrès à réglementer le droit de
transaction dans les matières relevant de sa compétence, soit
essentiellement dans les domaines de l'économie, des douanes et de la
fiscalité. Toutefois, lorsque la transaction a pour effet
d'éteindre l'action publique, son intervention est subordonnée
à l'accord du procureur de la République, lequel a la
maîtrise des poursuites.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 82
sans
modification
.
Article 83
Consultation du congrès sur les
projets de loi autorisant
la ratification de certains traités ou
accords
et certaines propositions d'actes
communautaires
L'article 57, 2°, de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 prévoit la
consultation du congrès sur "
les projets de loi autorisant la
ratification des conventions internationales traitant de matières
ressortissant à la compétence du territoire ou des
provinces
".
Le présent article confirme cette exigence pour "
les projets de
loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords
qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation
à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie
".
Comme l'article 68 de la loi organique du 12 avril 1996 l'impose pour
la Polynésie française, il est institué une obligation de
consulter le congrès sur les propositions d'actes communautaires
concernant la Nouvelle-Calédonie. Ces propositions d'actes sont
transmises au congrès par le haut-commissaire. Contrairement au statut
polynésien qui vise les seuls actes relevant du champ d'application du
régime d'association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté européenne défini par la
décision n° 91/482 du Conseil du
25 juillet 1991, le présent article vise l'ensemble des
propositions d'actes émanant des Communautés et de l'Union
européenne concernant la Nouvelle-Calédonie.
Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
complété ce dispositif pour imposer au congrès un
délai d'un mois pour rendre son avis, délai susceptible
d'être réduit à quinze jours à la demande du
haut-commissaire invoquant l'urgence, et pour confirmer la compétence de
la commission permanente en la matière en dehors des sessions. Cette
condition de délai, prévue par l'article 69 du statut
polynésien, avait en effet été oubliée par les
rédacteurs du projet de loi organique.
Votre commission des Lois vous propose à son tour sur ce point
un
amendement
de précision, pour respecter le parallélisme des
procédures avec l'article 84 relatif à la consultation du
congrès sur certains textes législatifs.
Le dernier alinéa de l'article 83, transposant à la
Nouvelle-Calédonie des dispositions figurant à l'article 70
de la loi statutaire polynésienne elles-mêmes inspirées de
l'article 88-4 de la Constitution, instaure une procédure
permettant au congrès, lorsqu'il est consulté, de voter des
résolutions, lesquelles sont adressées par le président du
congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.
Notons que contrairement à ce qui est prévu pour la
Polynésie française, le vote de ces résolutions peut
intervenir non seulement s'agissant d'actes communautaires mais
également de projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation
des traités ou accords ressortissant à la compétence de
l'Etat et ayant vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 83
ainsi
modifié
.
Article 84
Consultation du congrès sur les
textes législatifs
concernant la
Nouvelle-Calédonie
L'article 57 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 prévoit la consultation du congrès sur
les "
projets de lois prévus par l'article 74 de la
Constitution
", c'est-à-dire les projets de loi statutaire et
les projets de loi contenant des dispositions touchant à l'organisation
particulière des territoires d'outre-mer. Cet article ne fait d'ailleurs
que réitérer l'obligation de consultation de l'assemblée
territoriale résultant expressément de l'article 74
précité.
La Nouvelle-Calédonie cessant d'appartenir à la catégorie
juridique des territoires d'outre-mer tout en étant dotée de
pouvoirs renforcés consacrant une autonomie élargie, il
apparaissait nécessaire de confirmer cette obligation de consultation.
Ce principe aurait d'ailleurs dû être réaffirmé
solennellement dans le corps même de la Constitution à l'occasion
de la révision constitutionnelle adoptée au mois de juillet
dernier. Cette mention ayant alors été omise, il convenait
d'inscrire ce principe fondamental dans le nouveau statut : tel est
l'objet du présent article, qui transcrit la jurisprudence du Conseil
constitutionnel relative à la mise en oeuvre du principe de consultation
des assemblées territoriales posé par l'article 74 de la
Constitution.
Le premier alinéa définit le champ de l'obligation de
consultation : le congrès doit ainsi être saisi pour avis par
le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets
de loi visés à l'article 20 2°
-c'est-à-dire ceux qui comportent une mention expresse d'application
à la Nouvelle-Calédonie- et sur les projets d'ordonnance,
lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
tirant les conséquences de la suppression de
l'article 20 qu'elle vous a proposée précédemment.
Comme pour les avis recueillis sur les projets de loi de ratification d'accords
internationaux ou les propositions d'actes communautaires, le deuxième
alinéa impartit au congrès un délai d'un mois,
réduit à quinze jours en cas d'urgence, pour rendre son avis. Cet
alinéa reproduit des dispositions figurant à l'article 57 de
la loi référendaire du 9 novembre 1988.
Le troisième alinéa prévoit l'obligation de consulter,
dans les mêmes conditions, le congrès sur les propositions de loi
introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions spécifiques
à la Nouvelle-Calédonie, avant leur adoption en première
lecture par la première assemblée saisie. Ce dispositif traduit
la jurisprudence du Conseil constitutionnel
(décision n° 86-217 DC du
18 septembre 1986). Cet alinéa prévoyait
également la nécessité de consulter le congrès sur
les amendements ayant le même objet déposés sur un projet
ou une proposition de loi n'ayant pas été soumis à
consultation. L'Assemblée nationale, sur proposition de la commission
des Lois, a supprimé cette dernière disposition transcrivant
là encore dans la loi organique la jurisprudence du Conseil
constitutionnel (décision n° 81-129 DC des 30 et
31 octobre 1981). Une telle disposition, touchant aux conditions de mise
en oeuvre du droit d'amendement, ne semble en effet pouvoir figurer que dans la
Constitution elle-même. En tout état de cause, le Conseil
constitutionnel continuera à veiller à ce que le droit
d'amendement ne soit pas utilisé pour contourner l'obligation de
consultation qui s'impose.
Le dernier alinéa de l'article 84 reconnaît à la
commission permanente, entre les sessions, compétence pour
émettre les avis susvisés.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 84
ainsi
modifé
.
Article 85
Résolutions du
congrès
Cet
article reprend une disposition figurant à l'article 57 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 et qui est également
inscrite à l'article 70 de la loi organique du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Il permet au congrès d'adopter des résolutions -et non plus des
voeux, selon la terminologie du statut actuel-, dans les matières
relevant de la compétence de l'Etat, pour demander l'extension, la
modification ou l'abrogation de dispositions législatives ou
réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Il
prévoit que ces résolutions sont adressées par le
président du congrès au président du gouvernement et au
haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 85
sans
modification
.
Article 86
Régime des délégations
de service public
Cet
article a pour objet d'étendre, moyennant certaines adaptations,
à la Nouvelle-Calédonie, des dispositions issues de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques et qui figurent au titre
premier du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales.
Transposant l'article L. 1411-4 de ce code, le premier alinéa de la
rédaction initiale de l'article 86 impose que le congrès se
prononce sur le principe de chaque délégation de service public
de la Nouvelle-Calédonie au vu d'un rapport dont une annexe
présente les caractéristiques des prestations assurées par
le délégataire. L'Assemblée nationale, sur proposition de
sa commission des Lois, a inséré un nouvel alinéa en
tête de cet article pour rendre applicables à la
Nouvelle-Calédonie les trois premiers articles du titre susvisé
du code général des collectivités territoriales
énonçant les principes généraux régissant
les délégations de service public et tendant à garantir la
transparence et une loyale concurrence dans ces procédures.
L'article L. 1411-1 pose ainsi les principes de publicité de
la procédure et de pluralité des offres, fixe les critères
d'évaluation des candidatures et les caractéristiques des
prestations souhaitées. L'article L. 1411-2 limite la durée
des conventions de délégation et définit les mentions qui
doivent y figurer. Enfin, l'article L. 1411-3 prévoit la
remise d'un rapport annuel du délégataire à
l'autorité délégante.
Le dernier alinéa de l'article 86, là encore
complété par l'Assemblée nationale pour faire
référence aux conditions de procédure fixées par
l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, transpose les dispositions des
articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code. Il
prévoit que le congrès est saisi, après une
procédure de publicité et l'avis d'une commission élue en
son sein, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises
candidates. Un délai de deux mois lui est imparti pour se prononcer.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 86
sans
modification
.
Article 87
Représentation du congrès
auprès
de l'institut d'émission
d'outre-mer
Conformément au point 4.2.4. du document d'orientation
de
l'Accord de Nouméa, le présent article prévoit la
présence d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie au
conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer. Ce
représentant est désigné par le congrès.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 87
sans
modification
.
Article additionnel après
l'article 87
Création de commissions d'enquête par le
congrès
Votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel dans la loi statutaire calédonienne pour autoriser le congrès à créer des commissions d'enquête, à l'instar de la faculté ouverte à l'assemblée de Polynésie française par l'article 67 de la loi organique du 12 avril 1996. Cette disposition participe de la volonté de renforcer les prérogatives du congrès et la transparence du fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Article 88
Responsabilité du gouvernement devant
le congrès
Cet
article pose le principe de la possibilité pour le congrès de
mettre en cause la responsabilité du gouvernement, conformément
à ce qui est prévu au point 2.3 du document d'orientation de
l'Accord de Nouméa. S'inspirant de l'article 77 de la loi
statutaire polynésienne, il fixe les conditions de dépôt et
de vote d'une motion de censure.
Ces conditions sont les suivantes :
- la motion de censure doit être signée par un cinquième au
moins des membres du congrès, contre deux cinquièmes pour
l'assemblée de la Polynésie française ;
- le congrès se réunissant de plein droit deux jours francs
après le dépôt de la motion, le vote intervient au cours
des deux jours suivants ;
- seuls sont recensés les votes favorables et la motion de censure ne
peut être adoptée qu'à la majorité des membres du
congrès ;
- un membre du congrès ne peut signer qu'une motion au cours d'une
même session ordinaire, au lieu de trois en Polynésie
française.
Au dernier alinéa de cet article, votre commission vous soumet
un
amendement
pour préciser que la limitation relative au nombre de
motions susceptibles d'être signées par un membre du
congrès au cours d'une même session concerne à la fois les
sessions ordinaires et les sessions extraordinaires. Aucune mention n'interdit
en effet le dépôt d'une mention de censure pendant les sessions
extraordinaires.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 88
ainsi
modifié
.
Article 89
Conséquences de l'adoption d'une
motion de censure
Comme
l'article 78 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, le présent article
précise que l'adoption d'une motion de censure met fin aux fonctions du
gouvernement. Ce dernier reste cependant chargé d'expédier les
affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 89
sans
modification
.
Article 90
Dissolution du
congrès
Cet
article s'inspire à la fois de l'article 92 de la loi du 9 novembre 1988
et de l'article 79 de la loi organique statutaire polynésienne du
12 avril 1996. Il définit les conditions et la
procédure de dissolution du congrès et en tire les
conséquences pour les assemblées de province.
Ainsi, le gouvernement de la République peut décider, s'il
constate un blocage du fonctionnement du congrès, de le dissoudre par un
décret motivé en conseil des ministres, notifié au
gouvernement calédonien et aux présidents du congrès et
des assemblées de province. Le Parlement est immédiatement
informé de cette dissolution.
La dissolution entraîne de plein droit celle des assemblées de
province, ce qui est logique puisque le congrès est une émanation
des assemblées de province.
Les nouvelles élections doivent intervenir dans les deux mois de la
dissolution, le décret précité en fixant la date.
Jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs, les
exécutifs sortants, c'est-à-dire le gouvernement et les
présidents des assemblées de province, assurent
l'expédition des affaires courantes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 90
sans
modification
.
Article 91
Règlement intérieur du
congrès
Cet
article reproduit les dispositions de l'article 47 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 et s'inspire de l'article 52 de
la loi statutaire polynésienne du 12 avril 1996.
Il renvoie au règlement intérieur du congrès la
définition des modalités de fonctionnement de celui-ci et de sa
commission permanente qui ne figurent pas dans la loi organique. Ce
règlement peut-être déféré au tribunal
administratif. En revanche, il n'est pas prévu, à la
différence de la loi statutaire polynésienne, qu'il puisse
être soumis pour avis à ce même tribunal.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
introduit l'obligation de publier ce règlement au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
précision.
Elle vous propose d'adopter l'article 91
ainsi modifié.
CHAPITRE II
LES LOIS DU PAYS
Innovation majeure prévue par l'Accord de Nouméa,
l'apparition d'une nouvelle catégorie d'actes dénommés
" lois du pays " consacre un véritable pouvoir
législatif autonome exercé, en Nouvelle-Calédonie, par le
congrès.
Le point 2.1.3. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa stipule
en effet : "
certaines délibérations du
congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne
pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel
avant leur publication, sur saisine du représentant de l'Etat, de
l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, d'un président de
province, du président du congrès ou d'un tiers des membres du
congrès
".
La reconnaissance de ce pouvoir législatif autonome spécifique
à la Nouvelle-Calédonie est une des justifications de la
révision constitutionnelle intervenue au mois de juillet dernier dans la
mesure où elle constitue une dérogation aux principes inscrits
aux articles premier et 3 de la Constitution proclamant
l'indivisibilité de la République.
Les dispositions figurant au présent chapitre mettent ainsi en oeuvre
l'article 77 de la Constitution renvoyant à la loi organique le soin de
déterminer "
les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante
pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil
constitutionnel
". Sont en outre définies un ensemble de
garanties de nature à assurer le respect de l'Etat de droit.
Article 92
Domaine des lois du
pays
Cet
article tend à définir,
ratione materiae
, le champ
d'intervention des lois du pays sur lequel l'Accord de Nouméa reste
quasiment muet. Il n'y fait en effet allusion que de façon ponctuelle,
par exemple, au point 1.5 du document d'orientation qui prévoit la
possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de changer de nom par loi
du pays.
Cette définition du domaine des lois du pays doit permettre de
déterminer, en contrepoint, les mesures continuant à relever
d'une simple délibération du congrès. Contrairement
à l'organisation institutionnelle traditionnelle où la nature
juridique d'un acte dépend de la qualité de l'autorité
dont il émane et où l'on distingue ainsi trois grandes
catégories -les actes législatifs, les actes administratifs, les
actes juridictionnels-, la nouvelle organisation institutionnelle
calédonienne investit une même autorité, le congrès,
du pouvoir de prendre des actes tantôt de nature législative, les
lois du pays, tantôt de nature administrative, les
délibérations simples. Il reviendra donc aux autorités de
la Nouvelle-Calédonie titulaires du pouvoir d'initiative normative dans
les domaines de compétence dévolus à la
Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68, c'est-à-dire
le gouvernement et les membres du congrès, de déterminer au cas
par cas les mesures ressortissant à la loi du pays ou susceptibles
d'être prises par voie de simple délibération. Cet exercice
risque en pratique de se révéler parfois délicat, d'autant
que le domaine des lois du pays doit évoluer dans le temps avec les
transferts de compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie.
L'énumération des matières relevant de lois du pays
figurant à l'article 92, qui s'inspire de la rédaction de
l'article 34 de la Constitution, doit donc être suffisamment
précise pour éviter les difficultés
d'interprétation.
Les matières visées sont les suivantes :
1°) Les signes distinctifs mentionnés à
l'article 4 :
Il s'agit des signes permettant de marquer la personnalité de la
Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire, selon le point 1.5 de l'Accord
de Nouméa, le nom du pays, son drapeau, son hymne, sa devise et le
graphisme des billets de banque.
Appliquant strictement cet accord, l'Assemblée nationale, sur
proposition de sa commission des Lois, a substitué à l'expression
"
signes distinctifs
" celle de "
signes
identitaires
".
Dans la mesure où l'article 4, qui vise ces signes identitaires,
autorise par ailleurs la Nouvelle-Calédonie à modifier son nom,
votre commission des Lois vous soumet à son tour
un amendement
de
précision pour faire figurer expressément " le nom "
dans l'énumération de l'article 92. Rappelons qu'aux termes
de l'article 4, les lois du pays relatives aux signes identitaires et au
nom devront être adoptées à la majorité
qualifiée des trois cinquièmes des membres du congrès.
2°) Les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des
impôts, droits et taxes de toute nature :
Ces matières relèvent d'ores et déjà du domaine de
compétence de la Nouvelle-Calédonie. Les règles en
question seront cependant désormais définies par des lois du pays
par analogie avec la définition du domaine de la loi résultant de
l'article 34 de la Constitution.
Rappelons que l'article 21, 1° inscrit dans le domaine de
compétence de la Nouvelle-Calédonie : les impôts,
doits et taxes perçus au bénéfice de la
Nouvelle-Calédonie ; la création d'impôts, droits et
taxes provinciaux et communaux ; la réglementation relative aux
modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions.
3°) Les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et
du droit de la sécurité sociale :
La Nouvelle-Calédonie est d'ores et déjà compétente
en matière de droit du travail, à l'exception toutefois des
principes directeurs dont la définition revient à l'Etat. Ces
principes, renommés "
principes fondamentaux
",
relèveront désormais du domaine de la loi du pays. Seront
également définis par des lois du pays les principes fondamentaux
du droit syndical et du droit de la sécurité sociale,
matières transférées à la Nouvelle-Calédonie
par l'article 21, 2° et 4°.
4°) Les règles particulières relatives au travail des
étrangers :
L'énumération figurant à l'article 21 vise le
"
travail des étrangers
" (3°). Votre
commission des Lois vous a proposé à cet article de
préciser " l'accès au travail des
étrangers " : il s'agit en effet de la définition du
régime applicable à la délivrance des permis de travail et
des cartes professionnelles pour les étrangers et non de la
définition un droit du travail spécifique.
Votre commission des Lois vous soumet en conséquence
un
amendement
pour préciser que relèvent d'une loi du pays les
règles relatives aux autorisations de travail des étrangers.
Le point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa vise d'ailleurs "
le droit
au
travail des ressortissants étrangers
" et non le
droit
du
travail applicable aux ressortissants étrangers.
5°) Le statut civil coutumier, le régime des terres
coutumières et des palabres coutumiers ; les limites des aires
coutumières ; les modalités de désignation des
membres du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;
Ce paragraphe reprend l'énumération figurant à l'article
21, 5°. Rappelons que les règles relatives à l'accès
au statut civil coutumier font l'objet du titre Ier du présent projet de
loi organique de même que la définition des terres
coutumières (article 17). Concernant les modalités de
désignation des membres du sénat coutumier et des conseils
coutumiers, les articles 128 et 140 précisent qu'elles
n'entreront en application qu'à compter de 2005. Enfin, le point 1.2.1.
de l'Accord de Nouméa souligne la nécessité de
redéfinir le statut juridique du procès-verbal de palabre et
renvoie au congrès, en accord avec les instances coutumières, la
définition de la forme de ces procès-verbaux.
6°) Les règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome
et le cobalt :
Cette mention correspond au transfert de compétence opéré
par l'article 21 (11°). Il y est fait écho à
l'article 39 qui précise que les décisions d'application de
cette réglementation seront prises par délibération des
assemblées de province.
7°) Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces, sous réserve des dispositions du 13°de
l'article 117 :
Rappelons que les articles 42 à 45 définissent la consistance des
domaines respectifs de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces
et délimitent leurs droits respectifs de réglementer
l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ainsi que leur mise
en oeuvre.
Les lois du pays en la matière trouvent leur limite dans le pouvoir
dévolu au gouvernement de déterminer les servitudes
administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la
Nouvelle-Calédonie.
8°) Les règles relatives à l'accès à
l'emploi :
Conformément au point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa qui prescrit
le transfert à la Nouvelle-Calédonie du "
droit à
l'emploi
", l'article 23 du projet de loi organique fixe le cadre
législatif dans lequel les lois du pays pourront édicter les
mesures de nature à préserver et promouvoir l'emploi local.
9°) Les règles concernant l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités :
Les matières ici visées font partie du droit civil, lequel, aux
termes de l'article 19, paragraphe III, 5°, sera
transféré ultérieurement à la
Nouvelle-Calédonie en application de l'article 25.
10°) Les principes fondamentaux concernant le régime de la
propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales :
Ces matières font également partie du droit civil et du droit
commercial dont le transfert ultérieur à la
Nouvelle-Calédonie est prévu par les articles 19 et 25.
11°) La répartition entre les provinces de la dotation de
fonctionnement et de la dotation d'équipement versées par la
Nouvelle-Calédonie :
Il reviendra à une loi du pays de fixer cette répartition dans
les limites prévues par la loi organique à l'article 170. Ces
dotations constituent des dépenses obligatoires inscrites au budget de
la Nouvelle-Calédonie et financées par prélèvement
sur les recettes fiscales.
Par coordination avec ce qu'elle vous a proposé à
l'article 25, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à compléter l'énumération susvisée
pour préciser qu'il revient à une loi du pays de préciser
l'échéancier des transferts de compétences dans les
limites fixées par la loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 92
ainsi
modifié
.
Article 93
Avis préalable du tribunal
administratif sur
les projets et propositions de lois du
pays
Dans sa
rédaction initiale, l'article 93 prévoyait que les projets et
propositions de loi du pays seraient soumis, les premiers avant leur adoption
par le gouvernement réuni en conseil, les seconds avant leur inscription
à l'ordre du jour, au tribunal administratif, pour avis.
Cette disposition s'inspire de l'article 39 de la Constitution aux termes
duquel les projets de loi sont soumis à l'avis préalable du
Conseil d'Etat, les propositions de loi n'étant cependant pas
concernées.
Considérant qu'il était préférable, compte tenu de
l'importance des matières sur lesquelles ils intervenaient, de
" dépayser " l'examen pour avis des projets et propositions de
loi du pays, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des
Lois, a confié cette tâche au Conseil d'Etat, le Gouvernement s'en
remettant à la sagesse des députés. Le rapporteur a fait
valoir que la compétence et l'expérience des membres du Conseil
d'Etat seraient de nature à limiter les risques
d'inconstitutionnalité.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par M. Pierre Frogier pour préciser que les
propositions de loi du pays devraient être soumises pour avis au Conseil
d'Etat par le président du congrès "
avant leur
première lecture
" et non "
avant leur inscription
à l'ordre du jour
".
Le deuxième alinéa de l'article 93 prévoit que le vote du
congrès ne pourra intervenir qu'après reddition de son avis par
le Conseil d'Etat, étant entendu que dans le silence de ce dernier
l'avis sera réputé donné au terme du délai d'un
mois.
Votre commission des Lois estimant que cette dernière disposition
relative à l'avis tacite au bout d'un mois doit s'appliquer aussi bien
aux projets qu'aux propositions de loi du pays, seules visées aux termes
de la présente rédaction, elle vous soumet
un amendement
tendant à mettre cette mention en facteur commun dans un alinéa
additionnel.
Le dernier alinéa de l'article 93 précise que les avis ainsi
rendus sont transmis à la fois au président du gouvernement, au
président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil
constitutionnel, ce dernier pouvant être saisi d'un recours, en vertu de
l'article 96, avant la promulgation de la loi du pays.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 93
ainsi
modifié
.
Article 94
Adoption des lois du
pays
Cet
article prévoit que les lois du pays doivent être adoptées
au scrutin public à la majorité des membres composant le
congrès.
Par rapport aux simples délibérations, les règles
imposées pour l'adoption des lois du pays sont donc plus strictes,
puisqu'elles exigent une majorité qualifiée de vingt-huit membres
du congrès.
Rappelons qu'aux termes de l'article 4, la majorité
qualifiée requise pour l'adoption des lois du pays relatives aux signes
identitaires et à la modification du nom de la Nouvelle-Calédonie
est fixée aux trois cinquièmes des membres du congrès.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
supprimant une précision inutile.
Elle vous propose d'adopter l'article 94
ainsi
modifié
.
Article 94 bis (nouveau)
Publication d'un rapport
écrit
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission
des
Lois, a inséré cet article additionnel pour transposer à
la procédure d'examen des projets et propositions de loi du pays
certaines règles de procédure législative applicables au
Parlement, telles que la désignation d'un rapporteur ou la publication
d'un rapport écrit.
Ce document, versé aux travaux préparatoires, devrait permettre,
le cas échéant, d'éclairer le Conseil constitutionnel.
Bien que s'interrogeant sur la nature organique d'une telle disposition, votre
commission des Lois vous propose d'adopter l'article 94 bis
sans
modification
.
Article 95
Nouvelle
délibération
Cet
article ouvre à plusieurs autorités la faculté de demander
une seconde délibération dans le délai de quinze jours
suivant l'adoption d'une loi du pays.
Ces autorités sont : le haut-commissaire, le gouvernement, le
président du congrès, le président d'une assemblée
de province ou onze membres du congrès. Ce chiffre de onze membres du
congrès a été fixé par l'Assemblée
nationale, sur proposition de sa commission des Lois, afin de donner des
garanties aux minorités politiques représentées. Le texte
initial prévoyait un chiffre de dix-huit qui peut en effet
paraître élevé puisqu'il correspond au tiers des membres du
congrès.
La nouvelle délibération peut porter sur tout ou partie des
dispositions de la loi du pays. La demande de nouvelle
délibération ne peut être refusée et ne peut
intervenir qu'à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la
demande. Il est précisé que s'il n'est pas en session, le
congrès est spécialement réuni : il faut entendre que
si une loi du pays est adoptée en fin de session et que le
congrès n'est plus en session à l'expiration du délai de
quinze jours suivant cette adoption imparti pour demander la nouvelle
délibération ou du délai de huit jours au terme duquel
elle peut intervenir, le congrès sera spécialement réuni.
Deux questions se posent :
- Que se passe-t-il si plusieurs demandes de nouvelle
délibération sont présentées et portent sur des
dispositions différentes de la loi du pays ? Il ne s'agit pas d'une
hypothèse d'école dans la mesure où, contrairement
à l'article 10 de la Constitution qui réserve ce droit au
seul Président de la République, l'article 95 ouvre cette
faculté à plusieurs autorités. On peut cependant penser
que les demandes seront réunies pour être examinées
conjointement.
- Le congrès peut-il être spécialement réuni pour
examiner les dispositions soumises à nouvelle délibération
si les limitations concernant la durée des sessions prescrites par
l'article 61, alinéa 2 sont atteintes ?
Sur ce dernier point, votre commission des Lois, estimant que ces limitations
ne doivent pas faire obstacle à la nouvelle délibération,
vous soumet
un amendement
de précision pour permettre de
réunir spécialement le congrès. En effet, à
défaut, seul le haut-commissaire auquel les dispositions
susvisées de l'article 61 ne sont pas opposables, pourrait voir sa
demande satisfaite.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 95
ainsi
modifié
.
Article 96
Saisine du Conseil
constitutionnel
Cet
article transpose aux lois du pays la procédure de saisine du Conseil
constitutionnel résultant de l'article 61 de la Constitution pour
les lois votées par le Parlement.
Cette procédure de contrôle est expressément prévue
par le point 2.1.3. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa
qui stipule :
" Certaines délibérations du
congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne
pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel
avant leur publication "
.
Conformément à cet accord, l'article 77 de la Constitution
renvoie à la loi organique le soin de déterminer
" les
conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de
l'assemblée délibérante pourront être soumises avant
publication au Conseil constitutionnel "
.
L'article 96 prévoit ainsi la possibilité de saisir le
Conseil constitutionnel soit au terme du délai de quinze jours suivant
l'adoption d'une loi du pays imparti pour demander une nouvelle
délibération, soit à l'expiration du même
délai suivant le vote intervenu en nouvelle délibération.
Conformément à l'Accord de Nouméa, le droit de saisine
appartient concurremment au haut-commissaire, au gouvernement, au
président du congrès, au président d'une assemblée
de province ou à dix-huit membres du congrès, c'est-à-dire
le tiers.
L'exercice du droit de saisine est ouvert pendant un délai de dix jours.
Lorsque la loi du pays est déférée au Conseil
constitutionnel à l'initiative des membres du congrès, le Conseil
peut être saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total le
nombre de signatures requis. La saisine doit comporter un exposé des
moyens de droit et de fait qui la fondent. Elle est déposée au
greffe du tribunal administratif qui en informe les autorités titulaires
du droit de saisine, lesquelles peuvent présenter des observations dans
un délai de dix jours.
Ainsi, alors que les délibérations simples du congrès
demeurent des actes administratifs susceptibles de contestation devant le juge
administratif, le contrôle de régularité des lois du pays
ne pourra s'exercer que par voie d'action, devant le Conseil constitutionnel,
et à condition que ce dernier ait été saisi dans les
délais impartis.
Au début de cet article, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de précision et de simplification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 96
ainsi
modifié
.
Article 97
Décision du Conseil
constitutionnel
Le
premier alinéa impartit au Conseil constitutionnel un délai de
trois mois pour se prononcer, soit deux mois de plus que pour les lois
métropolitaines. Il prévoit en outre une double publication de la
décision rendue : au
Journal officiel
de la
République française d'une part, au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie d'autre part.
Les deux alinéas suivants précisent les conséquences de la
décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition
contraire à la Constitution. Soit cette disposition est
inséparable de l'ensemble de la loi et celle-ci ne peut être
promulguée ; soit elle est séparable et est alors disjointe,
le reste de la loi du pays pouvant être promulgué.
Dans ce dernier cas, le dernier alinéa ouvre la faculté au
gouvernement réuni en conseil de demander une nouvelle
délibération du congrès pour tirer les conséquences
de la décision du Conseil constitutionnel. Le gouvernement dispose
à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 97
sans
modification
.
Article 98
Promulgation des lois du
pays
Cet
article précise les conditions de promulgation des lois du pays par le
haut-commissaire. Cette promulgation ne peut intervenir avant l'expiration du
délai de dix jours ouvert pour saisir le Conseil constitutionnel
(article 96) ou du même délai suivant la publication de la
décision du Conseil constitutionnel constatant la conformité
totale ou partielle de la loi du pays déférée au
journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. La promulgation
requiert le contreseing du président du gouvernement.
Le haut-commissaire dispose d'un délai de dix jours à compter de
la transmission du texte par le président du congrès en l'absence
de recours devant le Conseil constitutionnel ou dans le même délai
à compter de la publication au
journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
allégeant la
rédaction de cet article.
Elle vous propose d'adopter l'article 98
ainsi modifié
.
La procédure d'adoption des lois du pays est retracée par le
schéma figurant ci-après (articles 95 à 98).
Procédure des articles 95 à 98
Adoption de la loi du pays
Demande de nouvelle 15 jours (art. 95 al. 1)
délibération pour nouvelle délibération
8 jours
Nouvelle délibération
15 jours
10 jours pour déférer
au Conseil constitutionnel
Absence de Saisine du Conseil constitutionnel
saisine
promulgation par 3 mois pour statuer
le haut-commisssaire
dans les 10 jours de
la transmission du
texte par le président
du congrès publication décision du Conseil
constitutionnel au JORF
et au JONC
non conformité conformité conformité
partielle totale
10 jours
non disposition / publication
séparable séparable décision
Interdiction Conseil constitutionnel
de promulguer 10 jours pour
/ publication promulguer
demande de nouvelle
délibération promulgation
8 jours
nouvelle délibération
10 jours pour
saisir le Conseil
constitutionnel
Article 99
Nature juridique des lois du
pays
Le
premier alinéa affirme la nature législative des lois du pays
dès lors qu'elles sont intervenues dans les matières
énumérées à l'article 92. Il précise
qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Dans l'hypothèse où une loi du pays serait intervenue en dehors
du champ délimité par l'article 92 sans être
déférée au Conseil constitutionnel, le second
alinéa lui confère un caractère réglementaire.
Ainsi, toute contestation sérieuse portant sur la nature réelle
d'une loi du pays à l'occasion d'un contentieux devant le juge
judiciaire ou le juge administratif sera constitutive d'une question
préjudicielle qui devra être tranchée par le Conseil d'Etat
saisi par cette juridiction par un jugement insusceptible de recours. Le
délai imparti au Conseil d'Etat pour statuer est alors de trois mois.
Pendant ce délai, il est sursis à toute décision sur le
fond.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 99
sans
modification
.
CHAPITRE III
LE GOUVERNEMENT
SECTION 1
Composition de formation
Article 100
L'exécutif de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article traduit le point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel
l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est un gouvernement
collégial élu par le congrès et responsable devant lui.
Le statut du 6 septembre 1984 prévoyait que le gouvernement du
territoire constituait le conseil des ministres du territoire. Mais comme dans
le statut de Polynésie française actuel, seul le président
du gouvernement était élu par l'assemblée
territoriale ; dans une seconde étape, celui-ci présentait
la liste de ses ministres (article 10 du statut du
6 septembre 1984 et article 11 du statut de la Polynésie
française).
Dans le dispositif proposé par cet article, le gouvernement reste en
fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui l'a
élu, sauf dans quatre hypothèses où cette durée est
écourtée :
- mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant le
congrès par le vote d'une motion de censure (article 88 du
présent projet de loi organique) ;
- démission du gouvernement décidée à la
majorité de ses membres ou démission de plein droit en raison de
la démission ou du décès de son président
(article 111) ;
- démission de plein droit due à l'impossibilité, suite
à l'épuisement des suivants de liste, de remplacer un membre du
gouvernement cessant d'exercer ses fonctions (deuxième alinéa de
l'article 112) ;
- révocation par le gouvernement d'un de ses membres (troisième
alinéa de l'article 121).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 100
sans
modification.
Article 101
Nombre et élection des membres du
gouvernement
Conformément au troisième alinéa du
point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel
" la
composition de l'exécutif sera fixée par le
congrès "
, cet article définit seulement " une
fourchette " encadrant le nombre de ses membres (nombre minimum cinq ;
nombre maximum onze). Ce nombre est fixé avant l'élection du
gouvernement par délibération du congrès. Dans
l'article 7 du statut du 6 septembre 1984, cette fourchette
était comprise entre six et neuf membres sans compter le
président. La taille du gouvernement peut ainsi être
modifiée, dans les limites posées par la loi organique, pour
tenir compte de l'évolution des équilibres politiques au
congrès.
L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et
un jours suivant l'ouverture de la première séance du
congrès. Celui-ci est réuni de plein droit le deuxième
vendredi qui suit l'élection aux assemblées de province
(deuxième alinéa de l'article 60). Ce délai permet la
constitution de listes de candidats. Il est supérieur au délai de
quinze jours prévu à l'article 112 pour le cas du
renouvellement d'un gouvernement démissionnaire.
Le quorum exigé pour la tenue de l'élection du gouvernement est
fixé à trois cinquièmes des membres du congrès,
soit trente-trois. En l'absence de quorum, l'élection est
reportée trois jours ouvrables plus tard, sans condition de quorum cette
fois.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 101
sans
modification
.
Article 102
Election du gouvernement au scrutin de
liste à la proportionnelle
Cet
article indique les modalités de l'élection des membres du
gouvernement : mode de scrutin, dépôt des listes de
candidats, publicité des listes, conditions d'éligibilité
et proclamation des résultats. Le point 2.3. de l'Accord de
Nouméa prévoyait uniquement que l'exécutif serait
élu à la représentation proportionnelle par le
congrès, sur présentation par les groupes politiques de listes de
candidats, membres ou non du congrès.
Le premier alinéa précise qu'il s'agit d'une
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et reprend
la rédaction du deuxième alinéa de l'article 74 du
statut du 9 novembre 1988 concernant l'élection aux
assemblées de province. Les bulletins comptabilisés ne doivent
comporter ni adjonction ou suppression de noms, ni modification de l'ordre de
présentation. Cette rédaction est équivalente à
celle de l'article L. 338 du code électoral qui interdit panachage
et vote préférentiel.
Votre commission des Lois vous propose au premier alinéa
un
amendement
rédactionnel, estimant que les termes
" sièges restants "
sont impropres.
Les listes de candidats, qu'ils soient membres ou non du congrès, sont
présentées par un groupe politique défini par le
règlement intérieur du congrès. Votre commission des Lois
vous propose
un amendement
précisant qu'il s'agit des groupes
d'élus au congrès définis à l'article 73 du
présent projet de loi organique. L'Assemblée nationale a
supprimé la condition selon laquelle seuls les groupes ayant obtenu des
élus dans deux provinces au moins peuvent présenter des
listes de candidats au gouvernement. Le Gouvernement s'en était remis
sur ce point à la sagesse de l'Assemblée nationale, cette
restriction n'étant pas prévue par l'Accord de Nouméa.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a précisé que chaque
membre du congrès ne pourrait participer à la présentation
que d'une seule liste de candidats.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant
que chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir augmenté de trois. Cette
précision permet la présence de suppléants et évite
le dépôt de listes incomplètes. Elle comble une lacune du
texte puisqu'il est prévu que le gouvernement est démissionnaire
de plein droit en cas d'épuisement d'une liste (article 112).
Les candidats figurant sur une liste doivent satisfaire aux conditions requises
pour être électeurs et éligibles aux assemblées de
province (voir les articles 183 et 184 du présent projet de loi
organique).
Le présent article dispose que les listes sont remises au
président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin et
que lecture en est donnée avant l'ouverture dudit scrutin. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
allongeant le
délai entre le dépôt des listes et l'ouverture du scrutin.
Ce délai supplémentaire est nécessaire car votre
commission des Lois propose
un amendement
qui organise le contrôle
a priori de l'éligibilité des candidats à
l'élection du gouvernement. Il s'agit d'éviter qu'un candidat
dont l'inéligibilité serait manifeste ne soit élu et qu'il
ne puisse être sanctionné que par le juge de l'élection,
plusieurs semaines après la formation du gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose donc que le haut-commissaire puisse
saisir, dans les vingt-quatre heures du dépôt des listes, le
tribunal administratif, qui statuerait dans les quarante-huit heures. Si le
tribunal administratif constate l'inéligibilité d'un candidat, la
liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.
De telles dispositions existent déjà dans le droit positif en
vigueur : l'article L.O. 160 du code électoral organise
le contrôle a priori de l'éligibilité des
députés.
Les dispositions sur la proclamation des résultats et leur transmission
au haut-commissaire sont classiques (article 9 du statut du
6 septembre 1984 et article 10 du statut de la Polynésie
française) : cette proclamation incombe au président du
congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 102
ainsi
modifié
.
Article 103
Inéligibilité ou
incapacité d'un membre du gouvernement
après son
élection
Cet
article prévoit le cas où l'inéligibilité d'un
membre du gouvernement est révélée après
l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être
contestée, ou résulte de la perte, en cours de fonction, de la
qualité d'électeur. L'article 108 fixe à cinq jours
le délai de contestation devant le Conseil d'Etat de l'élection
d'un membre du gouvernement.
Votre commission des Lois propose
un amendement
rédactionnel car
un membre du gouvernement n'exerce pas un
mandat
mais remplit une
fonction
.
Dans les cas susvisés, le membre du gouvernement est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire. Une disposition similaire était prévue à
l'article 11 du statut du 6 septembre 1984 et existe à
l'article 12 du statut de la Polynésie française. Il est
précisé que le haut-commissaire agit de sa propre initiative ou
sur réclamation de tout électeur. Des dispositions comparables
existent déjà pour les conseillers municipaux
(article L. 236 du code électoral), les conseillers
régionaux (article L. 341 du même code), les membres de
l'assemblée de la Polynésie française (article 45 du
statut du 12 avril 1996). Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant que la démission du membre du
gouvernement est d'office.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 103
ainsi
modifié
.
Article 104
Incompatibilités et droit
d'option
Cet
article détaille les incompatibilités applicables aux membres du
gouvernement (président compris). Ceux-ci sont soumis aux mêmes
règles que les membres des assemblées de province fixées
par l'article 185 du présent projet de loi organique.
Par coordination avec cet article et pour reprendre les termes du
point 2.3. de l'Accord de Nouméa, il est indiqué que la
fonction de membre du gouvernement est incompatible avec la qualité de
membre du sénat coutumier, du conseil économique et social ou
d'une assemblée de province. Un membre du gouvernement se voit aussi
interdire certains mandats électoraux (conseiller général
ou régional) et certaines fonctions non électives (militaire de
carrière, magistrat, fonctionnaire, direction ou présidence
rémunérée d'un établissement public...).
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
ajouté que les membres du gouvernement sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article L.O. 146 du
code électoral concernant les députés. Comme l'ensemble de
cet article, cet ajout s'inspire des articles 13 et 14 du statut de la
Polynésie française. Il permet d'inclure dans le champ des
incompatibilités les fonctions de direction dans des entreprises
bénéficiant d'aides publiques. Votre commission des Lois vous
propose
un amendement
rédactionnel (coordination avec la
rédaction du statut de la Polynésie française).
Les membres du gouvernement concernés par une incompatibilité au
moment de leur élection déclarent leur option au haut-commissaire
dans le délai d'un mois suivant leur élection. Votre commission
des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel (coordination
avec l'emploi du singulier à l'alinéa suivant).
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à
l'élection, le délai d'option reste d'un mois mais court à
compter de la survenance de cette cause. En l'absence de choix exprès,
le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé
à ses fonctions de membre du gouvernement. Une disposition semblable
existait à l'article 13 du statut du 6 septembre 1984.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision.
L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par
un arrêté du haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
complétant
cet article par un alinéa supplémentaire qui reproduit les
dispositions de l'article 185-II-2°. Pour l'application de l'ensemble
des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats
électifs, les fonctions de président du gouvernement sont
assimilées à celles de président de conseil
général. Ces dispositions trouvent en effet leur place dans le
chapitre relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, non dans
celui relatif aux assemblées de province.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 104
ainsi
modifié
.
Article 105
Contestation des arrêtés en
matière d'inéligibilités, d'incapacités
et
d'incompatibilités
Les
arrêtés pris par le haut-commissaire en application des
articles 103 et 104 sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux en premier et dernier ressort. Il s'agit de
l'arrêté par lequel le haut-commissaire déclare
démissionnaire un membre du gouvernement dont
l'inéligibilité ou l'incapacité se révèle en
cours de fonction et du constat par le haut-commissaire de l'option choisie par
le membre du gouvernement. Par extension, le Conseil d'Etat sera
compétent pour statuer sur les décisions de refus de prendre de
tels arrêtés.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 106
Déclaration de situation
patrimoniale
Cet
article soumet le président et les autres membres du gouvernement
à l'obligation de dépôt d'une déclaration de
situation patrimoniale. Une telle obligation est prévue pour le
président du congrès (article 59 du présent projet de
loi organique) et pour les président et vice-présidents d'une
assemblée de province (article 152). Des dispositions semblables
sont prévues pour les membres du gouvernement de la Polynésie
française, pour les exécutifs municipaux dans les communes de
plus de 30.000 habitants, les exécutifs départementaux et
régionaux. L'Assemblée nationale a précisé que la
législation relative à la transparence financière de la
vie politique résultait de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988, qui renvoie à l'article L.O 135-1 du code
électoral.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 106
sans
modification
.
Article 107
Election du président et du
vice-président du
gouvernement
Cet
article fixe le délai et les modalités pour l'élection du
président et du vice-président du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont convoqués par le haut-commissaire dans
les cinq jours suivant leur élection par le congrès. Ils
élisent au scrutin secret leur président et le
vice-président chargé de l'intérim. Le poste de
vice-président existait déjà à l'article 10 du
statut du 6 septembre 1984 ; cependant il n'était pas
élu mais désigné par le président.
L'article 11 du statut de la Polynésie française
prévoit aussi que le vice-président est nommé par le
président.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant
que le président et le vice-président sont élus par le
gouvernement à la majorité de ses membres. Il s'agit
d'éviter, même si la probabilité est faible, que le
président n'ait pas la légitimité nécessaire.
A titre de comparaison, selon l'article L. 2121-2 du code
général des collectivités territoriales, dans les communes
de moins de 100 habitants, l'effectif du conseil municipal est de neuf
membres, et onze pour les communes de 100 à 499 habitants. Ce sont
des effectifs comparables à celui du futur gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. L'article L. 2122-7 du code
général des collectivités territoriales dispose que le
maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la
majorité absolue. L'article 107 précise que le
vice-président a vocation à assurer l'intérim en cas
d'absence ou d'empêchement du président et que les
résultats de l'élection sont notifiés au président
du congrès et au haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 107
ainsi
modifié
.
Article 108
Contentieux de l'élection des
membres du gouvernement
Les
résultats des élections des membres du gouvernement, y compris de
ses président et vice-président, peuvent être
contestés dans les cinq jours devant le Conseil d'Etat statuant en
premier et dernier ressort.
Rappelons que le contentieux de l'élection des membres du congrès
et des assemblées de province relève aussi de la
compétence du Conseil d'Etat (article 189 du présent projet
de loi organique).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 108
sans
modification
.
Article 109
Déclaration de politique
générale
Cet
article prévoit la présentation par le président du
gouvernement d'une déclaration de politique générale
devant le congrès, lors de la première session
suivant
l'élection du gouvernement.
Le gouvernement dispose donc de plusieurs semaines pour préparer un
programme politique qui devra faire la synthèse entre les
différentes sensibilités représentées au
gouvernement.
L'article 9 du statut de la Polynésie française
prévoit quant à lui que chaque candidat expose son programme
devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin pour
l'élection du gouvernement. Cette disposition n'est pas transposable en
Nouvelle-Calédonie où la recherche de consensus a prévalu.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 109
sans
modification
.
Article additionnel avant l'article 110
Remplacement
des membres du congrès
ou d'une assemblée de province
élus au gouvernement
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un
article additionnel
qui prévoit
explicitement les conséquences de l'incompatibilité entre
fonction gouvernementale et exercice d'un mandat à l'assemblée de
province ou au congrès (article 104).
Votre commission des Lois vous propose que le membre du congrès ou d'une
assemblée de province qui est élu au gouvernement soit
remplacé dans cette assemblée suivant les modalités
prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article 182 du présent projet de loi organique (remplacement par
le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier
élu).
En l'absence d'une telle précision, le droit commun de
l'article 104 s'appliquerait, l'incompatibilité se résolvant
dans le délai d'option d'un mois. Cette période pendant laquelle
ni le gouvernement ni l'assemblée de province ou le congrès ne
seraient stabilisés n'est pas souhaitable. Cela signifierait que pendant
un mois, les membres du gouvernement issus d'une assemblée de province
ou du congrès (ce qui peut être la totalité du
gouvernement) pourraient continuer à siéger dans leur
assemblée d'origine et ne pas se rendre aux réunions du
gouvernement. Cette possibilité est contradictoire avec
l'article 107 selon lequel les membres du gouvernement se
réunissent au plus tard cinq jours après leur élection
pour élire leurs président et vice-président. Il ne semble
donc pas souhaitable que le délai d'option s'applique aux membres des
assemblées de province ou du congrès élus au gouvernement
; il concerne bien en revanche les membres du gouvernement élus à
une assemblée de province ou au congrès.
Article 110
Reprise du siège au
congrès
ou à une assemblée de
province
Conformément au point 2.3 de l'Accord de
Nouméa,
le membre du congrès ou d'une assemblée de province élu
membre du gouvernement, qui quitte ses fonctions gouvernementales, doit
retrouver son siège dans l'une et/ou l'autre de ces assemblées
délibérantes en lieu et place du dernier candidat proclamé
élu (à l'assemblée de province et/ou au congrès)
sur la même liste.
Dans sa rédaction initiale, l'article 110 tendait à
répondre à cette exigence, mais son dispositif était
incomplet, n'envisageant pas les répercussions " en cascade "
dans l'hypothèse d'un membre du congrès devenu membre du
gouvernement et quittant ces fonctions pour retourner au congrès.
Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle adopté, avec l'avis
favorable du Gouvernement, un amendement de cohérence permettant au
membre de l'assemblée de province, qui avait remplacé au
congrès l'élu devenu membre du gouvernement, de retrouver son
siège à cette assemblée. La rédaction ainsi
proposée ne paraît cependant pas tout à fait satisfaisante
car elle conduit le candidat ayant accédé à
l'assemblée de province en remplacement numérique de celui devenu
membre du congrès pour remplacer l'élu du congrès devenu
membre du gouvernement, à perdre tout mandat pour retourner en liste
d'attente même si entre-temps une autre défection à
l'assemblée de province a conduit son suivant de liste à
accéder à cette assemblée. Dans ce cas de figure, ce
dernier resterait membre de l'assemblée de province alors que le
candidat le précédant sur la liste n'aurait plus de mandat, ce
qui ne répond pas à la logique du système. Aussi votre
commission des Lois vous soumet-elle, en sus d'
un amendement
de
cohérence confirmant que l'accès aux fonctions gouvernementales
implique ipso facto la perte du mandat,
un amendement
rétablissant la logique du mécanisme.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 110
ainsi
modifié.
Article 111
Démission du
gouvernement
Cet
article définit la procédure suivie en cas de démission du
gouvernement. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 89 du
présent projet de loi organique, l'adoption par le congrès d'une
motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement. La démission du
gouvernement peut également résulter de l'épuisement des
listes de candidats après plusieurs remplacements successifs
(article 112).
La démission du gouvernement peut enfin, aux termes du présent
article, être décidée à la majorité de ses
membres ; elle est présentée par son président au
président du congrès qui en informe sans délai le
haut-commissaire. Ces dispositions s'inspirent de l'article 18 du statut
du 6 septembre 1984 et de l'article 19 du statut de la
Polynésie française. La démission du gouvernement est de
droit en cas de démission ou de décès de son
président.
Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit
en session extraordinaire dans les quinze jours suivant la fin des fonctions du
gouvernement. La procédure d'élection du nouveau gouvernement est
identique à celle qui régit l'élection du gouvernement
après un renouvellement général du congrès et des
assemblées de province (articles 101 et 102 du présent
projet de loi organique).
L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du
Gouvernement, que le gouvernement démissionnaire assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau gouvernement. Cette disposition est comparable à celles des
articles 89 (gouvernement censuré par le congrès) et 90
(dissolution du congrès) du présent projet de loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112
sans
modification
.
Article 112
Remplacement d'un membre du
gouvernement
Cet
article fixe tout d'abord les règles de remplacement des membres du
gouvernement qui cessent leurs fonctions : le candidat suivant de la liste sur
laquelle il avait été élu le remplace.
Conformément à un amendement à l'article 102 que
votre commission des Lois vous a proposé, les listes de candidats
à l'élection du gouvernement comportent trois noms en plus du
nombre de sièges à pourvoir. Cependant, le cas de
l'épuisement d'une liste à la suite de remplacements successifs
doit être envisagé. Il n'est alors pas procédé
à une élection partielle. Le gouvernement est
démissionnaire de plein droit et l'élection du nouveau
gouvernement a lieu dans les quinze jours.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
précisé par coordination avec les articles 89, 90 et 111 du
présent projet de loi organique que le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie assurait l'expédition des affaires courantes
jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112
sans
modification
.
SECTION 2
Règles de fonctionnement
Article 113
Réunions du
gouvernement
Cet
article donne compétence pour présider les réunions du
gouvernement à son président, à défaut à son
vice-président et à défaut encore à un membre du
gouvernement désigné par le gouvernement. Cette rédaction
est proche de celle de l'article 22 du statut de la Polynésie
française.
Selon le point 2.3 de l'Accord de Nouméa, le haut-commissaire de la
République est informé de l'ordre du jour des réunions du
gouvernement et assiste à ses délibérations.
L'Assemblée nationale a modifié le deuxième
alinéa : le haut-commissaire assiste de plein droit aux
réunions du gouvernement et "
est entendu lorsqu'il le
demande
". Elle a remplacé l'expression impropre
"
séances du gouvernement "
par celle plus correcte
de
" réunions du gouvernement
". Ces dispositions
diffèrent de l'article 23 du statut de la Polynésie
française selon lequel le haut-commissaire est entendu par le conseil
des ministres, soit en accord avec le président du gouvernement de la
Polynésie française, soit pour les questions pour lesquelles
l'avis du gouvernement de la Polynésie française est
demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par
le haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 113
sans
modification
.
Article 114
Ordre du jour des réunions du
gouvernement
Cet
article confie au président du gouvernement le soin d'arrêter
l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Conformément au
point 2.3 de l'Accord de Nouméa, il en adresse copie au
haut-commissaire. Le délai prévu est de quarante-huit heures
avant la réunion, sauf urgence. Cette rédaction est issue de
l'article 23 du statut du 6 septembre 1984 et du statut de la
Polynésie française.
Le haut-commissaire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute question relevant de la compétence de l'Etat. L'Assemblée
nationale a précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, que
cette inscription est de droit.
Enfin, le gouvernement ne délibère que sur les questions
inscrites à l'ordre du jour.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114
sans
modification
.
Article 115
Secret des
réunions
Cet
article précise que les réunions du gouvernement ne sont pas
publiques et soumet les membres du gouvernement et les personnes qui les
assistent à l'obligation de garder le secret sur les faits dont ils ont
eu connaissance en raison de leurs fonctions. Ces dispositions sont semblables
à celles de l'article 25 du statut du 6 septembre 1984.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
tenant compte du fait que le devoir de réserve d'un fonctionnaire qui
assiste le gouvernement n'est pas de même nature et ne s'exerce pas
" au même titre
" que le secret gardé par un
membre du gouvernement, élu et responsable devant le congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'ajouter, dans l'esprit du droit
existant en Polynésie française (article 24 du statut), et
à l'article 25 du statut du 6 septembre 1984,
un
amendement
précisant que les décisions du gouvernement font
l'objet d'un communiqué.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115
ainsi
modifié
.
Article 116
Indemnités -
Dotation
spécifique allouée au
gouvernement
•
I.-
Cet article traite du
régime
indemnitaire
des membres du gouvernement (indemnité mensuelle,
prise en charge des frais de mission et de transport), de leur régime de
protection sociale et des frais de représentation.
Ces dispositions reprennent l'article 26 du statut du
6 septembre 1984 et l'article 25 du statut de la
Polynésie française. Le montant de l'indemnité est
fixé par référence au traitement des agents de la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale a
utilement précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, de quel
traitement il s'agit : le plafond de l'indemnité est fixé
à 120 % du traitement de chef d'administration principal de
première classe prévu dans la grille locale applicable aux
fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa.
Le membre du gouvernement qui cesse ses fonctions continue à percevoir
cette indemnité pendant trois mois sauf s'il a repris, avant ce
délai, une activité rémunérée ou si, en
application de l'article 110 du présent projet de loi organique, il
a retrouvé de plein droit son siège à l'assemblée
de province à laquelle il appartenait.
En Polynésie française, l'assemblée fixe " les
conditions de remboursement " des frais de transport et frais de mission
des membres du gouvernement. En Nouvelle-Calédonie, le congrès
fixera " les modalités de prise en charge " de ces frais. Le
régime de protection sociale des membres du gouvernement sera
fixé par le congrès. Alors qu'en Polynésie
française l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de
représentation s'applique à tous les membres du gouvernement, en
Nouvelle-Calédonie elle sera réservée à ses
président et vice-président.
•
II.-
Une
dotation spécifique
,
inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie, regroupera les
crédits destinés au fonctionnement du gouvernement. Votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
précisant qu'il
s'agit là d'une dépense obligatoire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116
ainsi
modifié.
SECTION 3
Attributions du gouvernement
Article additionnel avant l'article 117
Pouvoir
réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du
congrès
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
qui fusionne le premier
alinéa de l'article 117 et l'article 118. Le gouvernement
prépare et exécute les délibérations du
congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du
congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés
réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs
actes.
Le gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire
général d'application des lois du pays et des
délibérations du congrès ou de sa commission permanente.
S'il le souhaite, le congrès attribue au gouvernement, à
l'occasion de chaque texte, une compétence d'exécution par
arrêtés réglementaires de l'acte concerné. Le
premier alinéa de l'article 117 concerne le pouvoir
réglementaire sous toutes ses formes, y compris les décisions
individuelles, l'article 118 ne régissant que les
arrêtés réglementaires du gouvernement.
L'exercice de ce pouvoir réglementaire par habilitation du
congrès ou de sa commission permanente se distingue du pouvoir
réglementaire que le gouvernement détient en propre en vertu des
alinéas 1° à 18° de l'article 117.
Article 117
Compétences du
gouvernement
Cet
article pose le principe selon lequel le gouvernement prépare et
exécute les délibérations du congrès. En tant
qu'exécutif du territoire, le haut-commissaire de la République
remplissait jusqu'alors cette mission (article 65 du statut du
9 novembre 1988). L'article 27 du statut du
6 septembre 1984 détaillait :
" Le conseil des
ministres du territoire arrête les projets de délibérations
à soumettre à l'assemblée territoriale, notamment le
projet de budget. Il arrête également les mesures d'application
qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de
l'assemblée territoriale "
. L'article 26 du statut de la
Polynésie française adopte une rédaction proche mais
inclut les délibérations de la commission permanente de
l'assemblée.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de suppression du
premier alinéa, par coordination avec l'article additionnel reprenant
cet alinéa, qu'elle vous a proposé avant le présent
article.
Sont ensuite détaillés les domaines de compétence du
gouvernement pour exécuter les délibérations du
congrès. L'article 77 du présent projet de loi organique
prévoit que les compétences attribuées à la
Nouvelle-Calédonie par le chapitre premier du titre II
(articles 18 à 53) sont exercées par le congrès,
à l'exception de celles qui sont attribuées par la
présente loi au gouvernement et au président du gouvernement (les
attributions du président du gouvernement font l'objet des
articles 125 à 127 du présent projet de loi organique).
Le présent article doit donc être lu en référence
à l'article 21, dont il reprend l'ordre d'énumération.
Beaucoup des dispositions de cet article s'inspirent des articles 28 et 29
du statut du 6 septembre 1984 et des articles 27 et 28 du statut
de la Polynésie française. Ces deux statuts distinguaient la
compétence du conseil des ministres pour prendre des décisions
dans d'autres domaines.
Article 117 : compétences exercées par le gouvernement... |
...au titre des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21. |
1° Décisions individuelles relatives au travail des étrangers. |
3° Autorisation de travail des étrangers. |
2° Etablit le programme des importations. |
6° Commerce extérieur et régime douanier. |
3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et télécommunications. |
|
4°
Organise le concours d'accès aux emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en
détermine les programmes.
|
|
6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat. |
15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des offices publics ou ministériels. |
7° Fixe les prix et les tarifs réglementés. |
20° Réglementation des prix et organisation des marchés. |
8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie. |
|
9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie. |
23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. |
10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers. |
17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public. |
11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie. |
A titre
d'exemple :
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13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie. |
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14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie. |
31° droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. |
15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie. |
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16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals dans les conditions fixées par le congrès. |
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17° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l'article 41 |
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18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie |
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Quelques
points appellent des remarques complémentaires :
Au 1°, le congrès fixe les règles particulières
relatives à l'accès au travail des étrangers (selon un
amendement que vous a proposé votre commission des Lois à
l'article 92-4°) et le gouvernement prend les décisions
individuelles (cartes de travail, etc.).
Au 5°, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du
Gouvernement, a supprimé la mention selon laquelle le gouvernement fixe
les modalités de la rémunération des collaborateurs des
groupes d'élus au congrès, afin de préserver la
séparation entre exécutif et pouvoir délibérant.
Au 6°, la mission de conférer l'honorariat est un ajout par rapport
au statut actuel.
Au 10°, l'Assemblée nationale a ajouté que le gouvernement
conclut les conventions de délégation de service public.
Au 17°, cette compétence du gouvernement concernant les projets
relatifs aux mines est spécifique à la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
plus conforme
à la rédaction de l'article 41 du présent projet de
loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 117
ainsi
modifié
.
Article 118
Pouvoir réglementaire du
gouvernement
pour l'exécution des actes du
congrès
Les dispositions de cet article ayant été reproduites dans l'article additionnel avant l'article 117, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 118.
Article 119
Collégialité et
solidarité
Cet
article précise les modalités de fonctionnement du gouvernement.
Conformément au point 2.3. de l'Accord de Nouméa, le
gouvernement est collégial. Il décide collégialement et
solidairement des affaires de sa compétence, comme le gouvernement de la
Polynésie française (article 26 du statut du
12 avril 1996).
Ses décisions sont prises à la majorité des membres, mais
en cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au
congrès.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision
reprenant la rédaction de l'article 26 du statut de la
Polynésie française. L'article 68 du présent projet
de loi organique attribue l'initiative des projets ou propositions de loi du
pays ou de délibération au gouvernement et aux membres du
congrès. Il convient de rappeler que, selon l'article 93, les
projets de loi du pays sont soumis pour avis au Conseil d'Etat avant leur
adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les arrêtés du gouvernement sont signés par le
président et contresignés par les membres du gouvernement
chargés d'en contrôler l'exécution, comme en
Polynésie française.
La deuxième phrase du troisième alinéa, selon laquelle les
arrêtés du gouvernement sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur
publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie ou
à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire, reprend des dispositions classiques et
l'article 36 du statut de la Polynésie française. Cependant,
votre commission de Lois vous propose
un amendement
de suppression de
cette phrase, puisque son dispositif figure déjà à
l'article 195 du présent projet de loi organique traitant du
contrôle de légalité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 119
ainsi
modifié
.
Article 120
Seconde délibération d'un
arrêté du
gouvernement
Cet
article prévoit la possibilité pour le haut-commissaire de
demander une seconde délibération d'un arrêté du
gouvernement, conformément au point 2.3 de l'Accord de
Nouméa. Cette possibilité n'a pas d'équivalent dans le
statut de la Polynésie française.
Le haut-commissaire dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour
exercer cette faculté. Ce délai court à compter de la
transmission de l'arrêté au haut-commissaire et non à
compter de sa signature. Dans ce cas, le caractère exécutoire de
l'arrêté du gouvernement est suspendu jusqu'à l'adoption
définitive de l'arrêté (c'est-à-dire une nouvelle
adoption par l'exécutif collégial). C'est pourquoi votre
commission des Lois vous proposera une coordination à l'article 195.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 120
sans
modification
.
Article 121
Délégations aux membres du
gouvernement
Cet
article prévoit la possibilité pour le gouvernement de confier
à
chacun
de ses membres le soin d'animer et contrôler un
secteur de l'administration. Cette délégation ne peut s'exercer
que dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement,
par une délibération du gouvernement, c'est-à-dire
collégialement.
L'Assemblée nationale a utilement précisé que cette
délégation ne s'exerçait pas simultanément avec
celle prévue à l'article 126 (délégation par
le congrès). La délégation prévue au présent
article concerne l'ensemble des membres du gouvernement.
En Nouvelle-Calédonie, les membres du gouvernement n'auront pas
d'attributions individuelles, contrairement à la situation
polynésienne où un arrêté du président
définit les attributions de chacun des membres du gouvernement
(article 11 du statut). En Polynésie française, les
attributions individuelles des ministres s'exercent par
délégation du président du gouvernement et dans le cadre
des décisions prises par le conseil des ministres ; chaque ministre
est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et
du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est
chargé (article 42). Le statut du 6 septembre 1984
prévoyait quant à lui que le président du gouvernement
définissait les attributions de chaque ministre et
déléguait à chacun d'eux les pouvoirs correspondants.
La rédaction retenue dans le présent projet de loi organique ne
permet pas aux membres du gouvernement de diriger des services et d'exercer un
pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur le secteur de l'administration
dont ils ont la charge. Seul le président du gouvernement dirige
l'administration de la Nouvelle-Calédonie (article 125 du
présent projet de loi organique). Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel tenant compte de la valeur
contraignante du présent de l'indicatif.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les membres
du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la
commission permanente. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
supprimant la référence à des commissions
qui ne sont définies nulle part dans la loi organique et dont
l'existence relève du règlement intérieur du
congrès. De plus, elle vous propose de préciser que les membres
du gouvernement sont entendus à leur demande.
Cette rédaction se rapprochera de celle de l'article 31 de la
Constitution :
" Les membres du Gouvernement ont accès aux
deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent
se faire assister par des commissaires du Gouvernement "
.
L'article 74 du statut de la Polynésie française est assez
proche :
" Les membres du gouvernement de la Polynésie
française assistent de droit aux séances de l'assemblée et
de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à
l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires "
.
Le troisième alinéa permet au gouvernement de mettre fin par
délibération aux fonctions d'un de ses membres.
L'Assemblée nationale a estimé qu'en l'absence de garantie, cette
procédure d'éviction
" risquait de couvrir des atteintes,
de nature politique, à l'accord de gouvernement tel qu'il s'est
exprimé dans la déclaration de politique
générale "
. Elle a donc adopté un amendement
disposant que cette éviction ne pouvait avoir lieu qu'avec l'accord du
groupe politique dont était issu le membre du gouvernement
concerné. Le Gouvernement a donné un avis favorable,
considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
était composé à la proportionnelle et qu'il était
logique qu'un de ses membres ne puisse être remplacé qu'avec
l'accord de son groupe politique.
Dans ce cas, le membre du gouvernement est remplacé par le suivant de
liste, le haut-commissaire et le président du congrès en sont
informés et le recours contre cette délibération est
exercé devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Votre commission des Lois observe que cette faculté d'éviction ne
figure pas dans l'accord de Nouméa. Toutefois, elle peut être
utile afin de conserver une certaine souplesse au système. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant remplacer la
notion de " groupe politique ", qui n'est pas définie, par
celle de " groupe d'élus ", mentionnée à
l'article 73 du présent projet de loi organique. En effet, en vertu de
l'article 102, ce sont les groupes d'élus au congrès qui
présentent les listes pour l'élection au gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 121
ainsi
modifié
.
Article 122
Délégations au
président du gouvernement
Cet
article permet au gouvernement de déléguer à son
président le pouvoir de prendre des actes non réglementaires,
limitativement énumérés par référence
à l'article 117 du présent projet de loi organique. Les
actes non réglementaires désignent en particulier les
décisions individuelles et les conventions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 122
sans
modification
.
Article 123
Pouvoir de
nomination
Cet
article procède à la répartition de la compétence
en matière de nomination des personnels d'autorité de la
Nouvelle-Calédonie et des autres titulaires d'emplois publics. Les
premiers sont nommés par le gouvernement délibérant
collégialement et les seconds par le président du gouvernement.
Le gouvernement nomme son secrétaire général, les
directeurs, chefs de service, directeurs d'établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie, etc. L'Assemblée nationale a remplacé
le terme
" révoque "
par l'expression
" met fin
aux fonctions "
. Cet alinéa s'inspire de l'article 29 du
statut de la Polynésie française qui ajoutait que ces emplois
étaient laissés à la décision du gouvernement de la
Polynésie française.
Le second alinéa précise que le président du gouvernement
nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie. Comme il a
trait aux attributions du président du gouvernement, votre commission
des Lois vous propose
un amendement
supprimant cet alinéa, dont
le dispositif sera transféré à l'article 125.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 123
ainsi
modifié
.
Article 124
Consultation du
gouvernement
Cet
article organise la consultation du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire. De façon
parallèle, l'article 84 organise la consultation du congrès
par le haut-commissaire sur les projets de loi et projets d'ordonnance qui
comportent une mention expresse d'application à la
Nouvelle-Calédonie ou lui sont spécifiques.
I.- Le gouvernement est obligatoirement consulté
sur les
projets de décrets comportant des dispositions spécifiques
à la Nouvelle-Calédonie, sur l'implantation des
établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les
formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes
pédagogiques. Ces consultations existent aussi en Polynésie
française (article 32 du statut). Dans ces cas, le gouvernement
dispose d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours
en cas d'urgence, pour émettre son avis ; à défaut,
l'avis est réputé donné. Il convient de rappeler que ces
délais sont identiques à ceux de l'article 83 organisant la
consultation du congrès. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rédactionnel réécrivant cet alinéa.
Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le
haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la
première séance qui suit la réception de la demande. Cette
précision ne paraît pas utile. En effet, l'article 114
deuxième alinéa dispose déjà que le
haut-commissaire peut inscrire à l'ordre du jour toute question relevant
de la compétence de l'Etat et que cette inscription ne peut être
refusée.
II.-
Comme à l'article 33 du statut de la
Polynésie française, et conformément au point 3.3. de
l'Accord de Nouméa selon lequel les Néo-calédoniens seront
formés à l'exercice des responsabilités dans les domaines
régaliens, ce deuxième paragraphe prévoit que
le
gouvernement est également consulté
par le
haut-commissaire sur les décisions concernant la politique
monétaire et le crédit. Dans ce cas, il n'y a pas de condition de
délai.
III.-
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à insérer un troisième paragraphe permettant au
gouvernement d'émettre des voeux sur les questions relevant de la
compétence de l'Etat. Cette disposition existe déjà dans
le statut de la Polynésie française (article 33). Elle est
le pendant de l'article 83 qui permet au congrès d'adopter des
résolutions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 224
ainsi modifié.
SECTION 4
Attributions du président du
gouvernement
Article 125
Compétences du président du
gouvernement
Cet
article définit les compétences du président du
gouvernement. Il s'inspire des articles 37 à 39 du statut de la
Polynésie française, mais le caractère collégial du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conduit à encadrer
davantage les pouvoirs reconnus au président du gouvernement.
Le président du gouvernement représente la
Nouvelle-Calédonie.
Alors que l'article 64 du présent projet de loi organique dispose
que le président du congrès intente les actions et défend
devant les juridictions au nom du congrès, le président du
gouvernement intente les actions et défend devant les juridictions au
nom de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant qu'il le fait conformément
à une délibération du gouvernement, à l'image de
l'article L. 3221-10 du code général des
collectivités territoriales relatif aux attributions du président
du conseil général :
" Le président du
conseil général intente les actions au nom du département
en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur
l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute
action intentée contre le département. "
Le président du gouvernement dirige l'administration de la
Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
de coordination qui transfère ici le deuxième
alinéa de l'article 123 : il nomme aux emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie autres que ceux pour lesquels le gouvernement est
collégialement compétent.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de la
Nouvelle-Calédonie. Estimant que le président du gouvernement
ordonnance des dépenses mais prescrit l'exécution des recettes,
votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
pour s'aligner sur le libellé de l'article L. 3221-2 du code
général des collectivités territoriales.
Le président du gouvernement peut déléguer sa signature au
secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et aux
chefs de service.
Enfin, le président du gouvernement assure la publication au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à
la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
de coordination avec
l'article 192 qui indique que cette publication intervient dans les quinze
jours, et qu'à défaut elle est assurée par le
haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 125
ainsi
modifié.
Article 126
Délégations aux membres du
gouvernement
Cet
article permet au congrès d'autoriser le président du
gouvernement à déléguer certaines de ses attributions
à un ou plusieurs membres du gouvernement. La rédaction initiale
prévoyait que cette faculté s'exerçait par
dérogation à l'article 121 et à la majorité
des membres du congrès.
L'Assemblée nationale a justement souligné la complexité
de la répartition entre les pouvoirs propres du gouvernement
collégial (article 117), les pouvoirs propres du président
du gouvernement (article 125), la délégation de signature du
président du gouvernement aux fonctionnaires d'autorité
(article 125), la délégation à chacun des membres du
gouvernement de l'animation et du contrôle d'un secteur de
l'administration (article 121) et le présent article.
Elle a donc précisé que l'article 126 préparait une
évolution
future
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a indiqué que
l'article 126 organisait une étape ultérieure, par
opposition avec l'article 121 qui s'exerçait dans les dix jours
suivant l'élection du gouvernement. Elle a prévu une
majorité des trois cinquièmes des membres du congrès pour
autoriser cette délégation. Enfin, cette délégation
ne pourra pas concerner un seul membre du gouvernement.
La rédaction de l'article 42 du statut de la Polynésie
française est un peu différente :
" Les attributions
individuelles des ministres s'exercent par délégation du
président du gouvernement de la Polynésie française et
dans le cadre des décisions prises par le conseil des
ministres "
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 126
sans
modification
.
Article 127
Rapports présentés au
congrès
par le président du
gouvernement
Cet
article organise l'information du congrès par le président du
gouvernement.
Lors de la première session ordinaire, le président du
gouvernement présente devant le congrès un rapport sur la
situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des
différents services publics. Actuellement le haut-commissaire, en tant
qu'exécutif du territoire, s'acquitte de cette tâche
(article 55 du statut du 9 novembre 1988). Un même
dispositif figure à l'article 76 du statut de la Polynésie
française, à la différence près que le
président du gouvernement de la Polynésie
adresse
ce
rapport au président de l'assemblée, tandis qu'en
Nouvelle-Calédonie le président du gouvernement
présentera
lui-même ce rapport devant le congrès.
Lors de la session budgétaire, le président du gouvernement
présente au congrès un rapport sur l'activité du
gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme
de travail de la session. (Le statut du 9 novembre 1988 et celui de
la Polynésie française prévoient que l'exécutif
adresse à l'assemblée du territoire le projet
d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire avant
l'ouverture de la session budgétaire.)
Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins
avant l'ouverture des sessions. Le statut du 9 novembre 1988
prévoyait une dérogation à ce délai en cas
d'urgence. Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel, étant bien entendu que l'expression " les
membres du congrès " signifie " tous les membres ".
Enfin le président du gouvernement adresse au président du
congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être
examinées par le congrès, huit jours avant la séance
prévue à cet effet ; de même pour les projets de
loi du pays ou de délibération. La solution appliquée en
Polynésie française est un peu différente puisque le
président du gouvernement adresse à l'assemblée de la
Polynésie française ou à la commission permanente, au
moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des
motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur
est soumis.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 127
ainsi
modifié.
CHAPITRE IV
LE SÉNAT COUTUMIER ET LES CONSEILS
COUTUMIERS
SECTION I
Le sénat
coutumier
L'article 60 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 prévoit actuellement qu'un
" conseil
consultatif coutumier du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la
coutume, les représentants de l'ensemble des aires coutumières de
la Nouvelle-Calédonie "
.
Aux termes du point 1.2.5. du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa, ce conseil coutumier devient un
" sénat
coutumier "
,
" composé de seize membres (deux par aire
coutumière), obligatoirement consulté sur les sujets
intéressant l'identité kanak "
.
Article 128
Composition et mode de désignation
du sénat coutumier
Cet
article applique strictement les stipulations de l'Accord de Nouméa
susvisées concernant la composition du sénat coutumier.
Dans un premier temps, la désignation des seize membres le composant
s'effectuera
" selon les usages reconnus par la coutume "
,
c'est-à-dire selon les mêmes procédures qu'aujourd'hui pour
le conseil consultatif coutumier.
Alors qu'en vertu du statut actuel, il revient au haut-commissaire de constater
ces désignations, cette tâche relèvera désormais du
président du gouvernement.
Le dernier alinéa prévoit que pour les renouvellements
intervenant à compter de 2005, les membres du sénat coutumier
pourront être élus. Cette élection aura lieu dans chaque
aire coutumière.
L'article 128 renvoie à une loi du pays le soin de définir
les modalités de l'élection et le collège
électoral. Ce collège sera vraisemblablement restreint, seules
les personnes régies par la coutume paraissant concernées. Cette
référence au principe de l'élection a pour objet
d'introduire une logique démocratique dans le mode de désignation
des représentants coutumiers. Toutefois, le dispositif fait du recours
à l'élection une simple faculté : ainsi la
désignation des membres du sénat coutumier à compter de
2005 pourrait-elle continuer à se conformer aux usages coutumiers.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour prévoir
que la loi du pays définissant les modalités de l'élection
et le collège électoral sera nécessairement
déférée au Conseil constitutionnel.
Elle vous propose d'adopter l'article 128
ainsi
modifié
.
Article 129
Durée du
mandat
Cet
article fixe à six ans la durée du premier mandat du sénat
coutumier, cette durée étant ramenée à cinq ans
pour les mandats suivants. Ce dispositif tend à introduire un
décalage entre, d'une part, les échéances de
renouvellement du sénat coutumier et, d'autre part, les élections
provinciales et au congrès. Le premier alinéa précise que
le renouvellement du sénat coutumier interviendra au plus tard dans le
mois suivant l'expiration du mandat de ses membres.
Le deuxième alinéa prévoit un dispositif original
d'auto-dissolution du sénat coutumier à la demande d'au moins six
-sur les huit existants- conseils coutumiers. Néanmoins, une telle
demande ne peut être formulée dans les six mois
précédant un renouvellement général.
Enfin, les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans
les trois mois.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
trois
amendements
, l'un au premier alinéa pour corriger une
incohérence, l'autre pour clarifier la rédaction du
deuxième alinéa, le dernier pour prévoir qu'en cas de
renouvellement intégral consécutif à une auto-dissolution,
les nouveaux membres désignés exercent leur mandat jusqu'à
l'expiration du mandat du sénat sortant. Il s'agit de faire en sorte que
le décalage temporel entre l'arrivée à
échéance du mandat du congrès et celle du mandat du
sénat coutumier puise se perpétuer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 129
ainsi
modifié
.
Article 130
Désignation du
président
Cet
article prévoit la désignation par le sénat coutumier de
son président. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a limité à un an la durée du mandat
du président, comme c'est le cas pour le président du
congrès ou le président de l'assemblée de province. Le
président peut cependant être reconduit dans ses fonctions.
En outre, il appartient au sénat coutumier de fixer son siège.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 130
sans
modification
.
Article 131
Représentation dans les organes
extérieurs et
désignation des membres de l'académie des
langues kanak
Le
premier alinéa de cet article prévoit la représentation du
sénat coutumier au comité économique et social, aux
conseils d'administration de deux établissements publics visés
à l'article 22 comme devant être transférés
à la Nouvelle-Calédonie -l'Agence de développement rural
et d'aménagement foncier (ADRAF) et l'Agence de développement de
la culture kanak- ainsi qu'au comité consultatif des mines comme cela
est indiqué à l'article 40.
La représentation du sénat coutumier dans ces instances se
justifie par le souci clairement exprimé par l'Accord de Nouméa
de voir l'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie
mieux prendre en compte l'identité kanak. En outre, la
représentation du sénat au sein de l'ADRAF, qui n'était
pas prévue par le statut de 1988, est désormais de droit, ce qui
permet d'entériner un état de fait, les représentants
coutumiers étant actuellement appelés à siéger dans
les commissions communales chargées des problèmes fonciers.
Par ailleurs, compétence est donnée au sénat coutumier,
après avis des conseils coutumiers, pour désigner les membres de
l'académie des langues kanak. Les conditions de cette désignation
devront être fixées par une délibération du
congrès.
Notons que la création de cette académie des langues kanak est
expressément prévue au point 1.3.3. du document
d'orientation de l'Accord de Nouméa :
" Une académie
des langues kanak, établissement local dont le conseil d'administration
sera composé de locuteurs désignés en accord avec les
autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs
règles d'usage et leur évolution "
. Une trentaine de
langues différentes sont aujourd'hui parlées en
Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 131
sans
modification
.
Article 132
Constat de la désignation des
autorités
coutumières
Conformément au point 1.2.3. de l'Accord de
Nouméa, cet article définit le mode de désignation des
autorités coutumières. Cet accord stipule en effet :
" Le mode de reconnaissance des autorités coutumières
sera précisé pour garantir leur légitimité. Il sera
défini par l'instance coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
Notification en sera faite au représentant de l'Etat et à
l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui ne pourront que
l'enregistrer "
.
Il appartient ainsi au sénat coutumier de constater la
désignation des autorités coutumières et de la notifier au
président du gouvernement, au haut-commissaire et aux présidents
des assemblées de province. Le président du gouvernement en
assure la publication au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie. Cette publication se justifie dans la mesure
où les autorités coutumières kanak remplissent une mission
de service public et perçoivent à ce titre des indemnités.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 132
sans
modification
.
Article 133
Avis sur certaines lois du
pays
Cet
article organise la navette entre le sénat coutumier et le
congrès sur les projets ou propositions de lois du pays relatives
à certaines matières dont le dénominateur commun est
l'identité kanak. Aux termes de cet article, le sénat coutumier
détient un pouvoir de " contre-proposition ", le dernier mot
étant dans tous les cas réservé au congrès.
Les points 1.2.1. (forme du procès-verbal de palabre), 1.2.5.
(sujets intéressant l'identité kanak), 1.5. (signes identitaires)
ou encore 2.1.4. (identité kanak) de l'Accord de Nouméa posaient
ce principe de transmission au sénat coutumier des projets ou
propositions de loi du pays concernant ces domaines.
L'article 133 énumère précisément ces
matières : signes identitaires, statut civil coutumier,
régime des terres coutumières, modalités d'élection
au sénat coutumier et aux conseils coutumiers.
Alors que dans la loi référendaire du 9 novembre 1988
le conseil consultatif coutumier avait un rôle purement consultatif,
l'esprit et le texte de l'Accord de Nouméa envisagent un sénat
coutumier à vocation délibérative tout en réservant
le dernier mot au congrès.
Les deux derniers alinéas de l'article 133 organisent la
procédure d'examen conformément à ce qui est prévu
dans l'accord aux termes duquel
" lorsque le texte qui lui sera soumis
aura le caractère de loi du pays et concernera l'identité kanak,
le congrès de la Nouvelle-Calédonie devra à nouveau
délibérer si le vote du sénat coutumier n'est pas
conforme. Le vote du congrès s'imposera alors "
. Le
sénat coutumier est ainsi saisi en premier lieu et doit
délibérer dans un délai de deux mois, faute de quoi il est
réputé avoir adopté le texte. Si le congrès
n'adopte pas ensuite le texte du sénat coutumier en termes identiques,
ce dernier est à nouveau saisi de la nouvelle rédaction. Il
dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. S'il n'adopte pas
conforme ce nouveau texte, le congrès statue définitivement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 133
sans
modification
.
Article 134
Avis sur les délibérations
intéressant l'identité
kanak
Alors
que l'article 133 organisait l'association du sénat coutumier
à l'élaboration des lois du pays intervenant en certaines
matières, l'article 134 prévoit sa consultation obligatoire
sur les projets ou propositions de délibération
intéressant l'identité kanak ou facultative sur tout autre projet
ou proposition de délibération.
Il est ainsi consulté, selon le cas, par le président du
gouvernement, le président du congrès ou le président
d'une assemblée de province.
En outre, le troisième alinéa ouvre la faculté au
haut-commissaire de consulter le sénat coutumier sur les questions
relevant de la compétence de l'Etat.
En vertu de l'article 60 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, le comité consultatif coutumier devait
être consulté
" sur les projets et propositions de
délibération des assemblées de province relatives au
statut civil particulier et au droit foncier "
, et pouvait être
consulté
" sur les projets et propositions de
délibération du congrès et des assemblées de
province "
, d'une part, et "
sur toute autre matière
à l'initiative du haut-commissaire "
, d'autre part.
Enfin, le dernier alinéa fixe les conditions de délais pour
recueillir l'avis du sénat coutumier : un mois lui est imparti
lorsque la saisine intervient à l'initiative du président du
gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province ; le
délai est porté à deux mois quand la saisine émane
du haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 134
sans
modification
.
Article 135
Consultation des conseils coutumiers par le
sénat coutumier
Cet
article, reprenant les termes du sixième alinéa de
l'article 60 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, prévoit dans quelles conditions les conseils
coutumiers sont associés par le sénat coutumier à
l'élaboration normative.
La saisine par le président du sénat coutumier intervient si la
question intéresse une ou plusieurs aires coutumières. Le
délai imparti aux conseils coutumiers pour rendre leur avis est d'un
mois. Il s'agit de prendre en considération le caractère variable
des règles coutumières sur une même question d'une aire
à l'autre.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour préciser que cet avis est réputé rendu à
l'expiration du délai d'un mois et pour coordonner cette
procédure avec celle de la consultation du sénat coutumier
résultant de l'article 134.
Elle vous propose d'adopter l'article 135
ainsi
modifié
.
Article 136
Initiative des propositions
intéressant l'identité
kanak
Cet
article ouvre la faculté au sénat coutumier, sur sa propre
initiative ou à la demande des conseils coutumiers, de saisir le
gouvernement ou le congrès de toute proposition intéressant
l'identité kanak.
Il s'inspire des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 aux
termes duquel
" à son initiative ou sur demande des
représentants d'une aire coutumière, le comité consultatif
coutumier peut saisir le congrès ou l'assemblée de province de
toute question ou proposition concernant le statut de droit particulier ou le
statut des réserves foncières
mélanésiennes "
.
Les propositions visées à l'article 136 pourront ainsi
ensuite faire l'objet de projets ou propositions de loi du pays ou de
délibération.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour prévoir que le sénat coutumier pourra également
saisir une assemblée de province.
Elle vous propose d'adopter l'article 136
ainsi
modifié
.
Article 137
Indemnisation des membres du sénat
coutumier
Cet
article fixe les conditions d'indemnisation des membres du sénat
coutumier. Afin de sanctionner l'absentéisme éventuel, cette
indemnisation tient compte de l'assiduité aux séances
plénières et aux commissions.
Le montant de l'indemnité, fixé par le congrès,
était défini dans la rédaction initiale par
référence au traitement des agents de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a précisé ces modalités
d'indemnisation en prévoyant une nouvelle référence et un
plafond : le trentième de l'indemnité mensuelle
perçue par les membres des assemblées de province.
Le second alinéa de l'article 137 confie en outre au congrès
le soin de définir les modalités de prise en charge des frais de
transport et de mission des membres du sénat coutumier ainsi que leur
régime de protection sociale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 137
sans
modification
.
Article 138
Moyens du sénat
coutumier
Cet
article prévoit les moyens budgétaires et en personnel mis
à la disposition du sénat coutumier par la
Nouvelle-Calédonie.
Les crédits affectés à son fonctionnement font l'objet
d'une dotation spécifique inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.
Votre commission des Lois vous propose, par
un amendement
, de
préciser qu'il s'agit d'une dépense obligatoire.
Notons que cette disposition ne figurait pas dans le statut de 1988. Or, les
problèmes d'ordre administratif, voire matériel comme
l'exiguïté des locaux affectés au conseil consultatif
coutumier jusqu'à son installation récente à Nouville,
expliquent en partie les difficultés de fonctionnement, au moins dans
les premiers temps, de l'institution coutumière.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 138
ainsi
modifié.
Article 139
Règlement
intérieur
Cet
article précise que les règles de fonctionnement du sénat
coutumier, qui ne sont pas définies par la présente loi, sont
fixées par son règlement intérieur, lequel est
publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie et
peut être déféré au tribunal administratif.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
précision.
Elle vous propose d'adopter l'article 139
ainsi
modifié
.
SECTION II
Les conseils coutumiers
Article 140
Principes - Mode de
désignation
Cet
article institue un conseil coutumier dans chacune des huit aires
coutumières de la Nouvelle-Calédonie.
Depuis 1984, l'idée d'une officialisation de la représentation
coutumière a progressé : en effet, la loi
référendaire du 9 novembre 1988 a créé
les huit aires coutumières, huit conseils coutumiers et un conseil
consultatif coutumier.
Le présent projet statutaire renforce le rôle et l'autonomie de
ces institutions coutumières :
- désormais, la composition du conseil coutumier, fixée selon les
usages qui lui sont propres, n'est plus constatée par
arrêté du haut-commissaire. Le conseil coutumier désigne
son président et fixe son siège ;
- en outre, comme pour le sénat coutumier, les membres du conseil
coutumier seront élus dans un deuxième temps dans leur aire
coutumière, les modalités de cette élection et la
définition du collège électoral étant fixées
par une loi du pays.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 140
sans
modification
.
Article 141
Consultation du conseil coutumier - Litiges
sur l'interprétation
d'un procès-verbal de
palabre
Le I de
cet article énumère les autorités susceptibles de
consulter les conseils coutumiers : outre le sénat coutumier, il
s'agit du haut-commissaire, du gouvernement, du président d'une
assemblée de province ou d'un maire.
Le conseil coutumier peut encore être consulté par toute
autorité administrative ou juridictionnelle pour l'interprétation
d'une règle coutumière : la coutume varie en effet d'une
aire à l'autre ; il n'existe pas à ce jour d'unification des
règles coutumières, ce qui rend parfois leur connaissance
malaisée et leur interprétation délicate pour les
autorités qui s'y trouvent confrontées. Cette possibilité
de consultation vient ainsi opportunément compléter le dispositif
permettant à des assesseurs coutumiers de siéger dans les
formations de jugement amenées à trancher des litiges relatifs au
statut civil coutumier ou aux terres coutumières.
Jusqu'à présent, l'article 61 de la loi du
9 novembre 1988 instituant un conseil coutumier par aire
prévoyait sa consultation par le président du comité
consultatif coutumier ou par les présidents des assemblées de
province uniquement.
Le II permet enfin aux parties à un litige de saisir le conseil
coutumier sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre. Le
délai imparti au conseil coutumier pour statuer est de trois mois. Cette
disposition crée une sorte de recours devant les autorités
coutumières, conformément au point 1.2.1. du document
d'orientation de l'Accord de Nouméa aux termes duquel
" le
statut juridique du procès-verbal de palabre doit être
redéfini (...) en organisant une procédure d'appel permettant
d'éviter toute contestation ultérieure (...) L'appel aura lieu
devant le conseil d'aire (...) "
. Rappelons qu'actuellement, la
procédure d'établissement des procès-verbaux de palabre
est régie par des délibérations provinciales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 141
sans
modification
.
Article 142
Indemnités et
dotation
Cet
article précise les conditions de prise en charge des frais
engagés par les membres des conseils coutumiers pour les besoins de leur
mission (frais de transport et de séjour).
Une indemnité forfaitaire de représentation est en outre
allouée au président du conseil coutumier.
La définition des modalités de mise en oeuvre de ces dispositions
est renvoyée à une délibération du congrès.
Enfin, les crédits alloués au fonctionnement des conseils
coutumiers font l'objet d'une dotation spécifique inscrite au budget de
la Nouvelle-Calédonie.
Comme pour le sénat coutumier, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à préciser que cette dotation
correspond à une dépense obligatoire, précision figurant
d'ailleurs à l'article 62 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
Elle vous propose d'adopter l'article 142
ainsi
modifié
.
Article 143
Règlement
intérieur
Cet
article donne compétence aux conseils coutumiers pour définir,
dans un règlement intérieur, leurs règles de
fonctionnement. Comme pour le sénat coutumier, ce règlement est
publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie et
peut être déféré au tribunal administratif.
Ce dispositif, qui ne figurait pas dans la loi référendaire du
9 novembre 1988, tend à garantir l'autonomie de fonctionnement
des conseils coutumiers dans le respect de leurs traditions.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
précision.
Elle vous propose d'adopter l'article 143
ainsi
modifié
.
CHAPITRE V
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
Le
point 1.2.4 b) de l'Accord de Nouméa dispose :
" Un conseil
économique et social représentera les principales institutions
économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Il sera
obligatoirement consulté sur les délibérations à
caractère économique et social du congrès. Il comprendra
des représentants du sénat coutumier ".
Plusieurs textes peuvent servir de référence. Les
articles 92 et 93 du statut du 6 septembre 1984 créaient
un " comité d'expansion économique ", devenu
" comité économique et social " à
l'article 59 du statut du 9 novembre 1988. La Polynésie
française a un " conseil économique, social et
culturel " (articles 84 à 90 du statut du
12 avril 1996).
La Nouvelle-Calédonie continue d'être représentée au
Conseil économique et social de la République (article 2 du
présent projet de loi organique), dans les conditions fixées par
l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ayant
valeur de loi organique, telle que modifiée par la loi organique
n° 90-1001 du 7 novembre 1990 ; les départements,
territoires et collectivités territoriales à statut particulier
d'outre-mer disposent au Conseil économique et social de la
République de neuf représentants, soit un chacun.
L'article 219-IV du présent projet de loi organique régit le
passage du comité économique et social créé par le
statut du 9 novembre 1988 au présent conseil économique
et social, désigné dans les trois mois suivant la première
réunion des assemblées de province.
Rappelons que les articles 104 et 185 interdisent à un membre du
conseil économique et social d'être membre du gouvernement, membre
d'une assemblée de province ou membre du congrès.
Article 144
Composition du conseil
économique et social
Cet
article fixe la composition du conseil économique et social en
l'étoffant : le comité économique et social comprend
actuellement trente et un membre, le conseil économique et social en
comprendra trente-neuf. Dans le statut du 6 septembre 1984,
l'assemblée territoriale fixait le nombre des membres du comité
d'expansion économique. Le statut de la Polynésie
française dispose que le nombre des membres du conseil
économique, social et culturel est fixé par arrêté
du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée, ce
nombre ne pouvant être supérieur à celui des membres de
l'assemblée.
La répartition des membres du conseil économique et social est la
suivante :
1° Vingt-huit membres seront désignés dans les provinces
(quatre pour les îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize
pour la province Sud), comme actuellement.
Ils représentent les organisations professionnelles, les syndicats et
les associations qui concourent à la vie économique et sociale ou
culturelle de la Nouvelle-Calédonie. L'exigence selon laquelle ils
devront avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils
représentent est une disposition reprise du statut de la
Polynésie française (article 86 de la loi organique du
12 avril 1996).
La liste des organismes représentés et le nombre de
représentants désignés par chacun d'eux sont fixés
par chaque assemblée de province. C'est le droit en vigueur en
Nouvelle-Calédonie. Mais le statut du 6 septembre 1984
confiait ce soin au gouvernement du territoire, comme cela se pratique
actuellement en Polynésie française. Jusqu'ici, un
arrêté du haut-commissaire constatait cette désignation.
Cette tâche reviendra désormais au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, devenant l'organe exécutif central dans la
nouvelle architecture institutionnelle.
2° La représentation par deux de ses membres du sénat
coutumier est une nouveauté expressément prévue par le
point 1.2.4.b) de l'Accord de Nouméa et l'article 131 du
présent projet de loi organique.
3° Neuf personnalités qualifiées seront
désignées par le gouvernement.
Par rapport au statut du 9 novembre 1988, il n'est pas
institué de représentation spécifique des organismes
consulaires (chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, des
métiers).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 144
sans
modification
.
Article 145
Durée du mandat -
Renouvellement - Indemnités
Cet
article fixe à cinq ans le mandat des membres du conseil
économique et social, lequel se renouvelle intégralement. Cette
durée correspond à celle des mandats au congrès et aux
assemblées de province.
Jusqu'ici, cette durée n'était pas fixée par la loi. Le
statut du 6 septembre 1984 laissait à l'assemblée
territoriale le soin de fixer l'organisation interne du comité
d'expansion économique, de même que le statut du
9 novembre 1988. Le statut de la Polynésie française
indique quant à lui que la durée du mandat au conseil
économique, social et culturel est de quatre ans.
L'article 88 du statut de la Polynésie française confie
à un arrêté du gouvernement la fixation du montant des
indemnités de vacation payées aux membres du conseil, en fonction
de leur présence aux séances plénières et aux
commissions. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter une
disposition semblable, constatant que le projet de loi initial restait muet sur
ce point. Elle a indiqué que selon la décision du Conseil
constitutionnel du 8 février 1995, les modalités
d'indemnisation des membres du conseil économique, social et culturel
relevaient de la compétence de la loi organique. Toutefois, par
coordination avec l'article 137 du présent projet de loi organique
concernant la définition par le congrès du montant des
indemnités versées aux membres du sénat coutumier, elle a
prévu qu'une délibération du congrès fixerait
également celles des membres du conseil économique et social.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
relatif aux
incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et
social. Comme à l'article 87 du statut de la Polynésie
française, les fonctions de membre du conseil économique et
social seraient ainsi incompatibles avec le mandat de député, de
sénateur, de membre d'une assemblée de province, ou avec les
fonctions de membre du gouvernement ou de maire. Les membres du congrès
étant, par définition,
" membres d'une assemblée
de province ",
sont couverts par cette énumération.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 145
ainsi
modifié
.
Article 146
Consultation du conseil
économique et social
Cet
article définit les domaines dans lesquels le conseil économique
et social est compétent.
• Il précise tout d'abord
les consultations qui
présentent un caractère obligatoire
, conformément
à l'Accord de Nouméa : celles portant sur les projets et
propositions de loi du pays et de délibération du congrès
à caractère économique et social. La fonction consultative
du conseil est donc renforcée par rapport au droit existant et au statut
du 6 septembre 1984 (le conseil ne donnait alors son avis que sur les
projets à caractère économique, social ou culturel qui lui
étaient soumis, la loi de 1984 allant même jusqu'à
préciser "
à l'exclusion de tout autre "
).
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
indiqué l'autorité compétente pour saisir le conseil
économique et social, de façon plus précise que la
rédaction de l'article 90 du statut de la Polynésie
française : le président du gouvernement pour les
projets et le président du congrès sur les propositions.
• Sont ensuite prévues des
consultations
facultatives
du conseil économique et social, à
l'initiative des assemblées de province, du sénat coutumier ou du
gouvernement. Jusqu'à présent le haut-commissaire, en tant
qu'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, pouvait saisir pour avis le
conseil économique et social. Il est ici remplacé par le
gouvernement.
• Un
délai d'un mois
est imparti au conseil
économique et social pour donner son avis ; à défaut,
son avis est réputé rendu à l'expiration dudit
délai. Compte tenu du fait que la consultation du conseil
économique et social est obligatoire, votre commission des Lois vous
propose
un amendement
prévoyant un délai d'urgence de
quinze jours, comparable à celui prévu pour la consultation du
congrès en matière d'accords internationaux (article 83 du
présent projet de loi organique). L'urgence sera déclarée
par le gouvernement.
• Enfin, les
rapports et avis
du conseil économique
et social sont rendus
publics
, ce que ne précisait pas le
statut du 9 novembre 1988, mais existe en Polynésie
française, où les séances du conseil sont publiques.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 146
ainsi
modifié
.
Article 147
Dotation de
fonctionnement
Cet
article précise que le fonctionnement du conseil économique et
social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget
de la Nouvelle-Calédonie. Tel est le cas dans les statuts du
6 septembre 1984 et du 9 novembre 1988, qui
précisaient que cette dépense présente un caractère
obligatoire. Votre commission des Lois vous propose, par
un amendement
,
de rétablir cette précision ne figurant plus au projet de loi
organique.
Il renvoie à une délibération du congrès la
fixation des règles d'organisation et de fonctionnement du conseil
économique et social, comme le fait actuellement l'article 59 du
statut du 9 novembre 1988.
Par comparaison avec l'article 116 du présent projet de loi
organique (indemnités des membres du gouvernement), l'Assemblée
nationale a ajouté que les membres du conseil économique et
social perçoivent une vacation pour chaque jour de séance.
Celle-ci est fixée par le congrès. Elle ne peut excéder le
trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres
des assemblées de province conformément à
l'article 154 du présent projet de loi organique. Le Gouvernement a
donné un avis favorable à cet ajout.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 147
ainsi
modifié.
TITRE IV
LES PROVINCES
Ce titre reprend la structure et, pour l'essentiel, les dispositions consacrées aux provinces dans la loi référendaire du 9 novembre 1988. Observons cependant que, contrairement au statut actuel où ces dispositions sont regroupées au titre II, le titre premier étant relatif à la répartition des compétences entre l'État et les différents niveaux de collectivités, les dispositions traitant des institutions provinciales apparaissent désormais au titre IV (articles 148 à 173), après celles consacrées au statut coutumier et à la propriété coutumière (titre 1er), aux compétences (titre II) et aux institutions de la Nouvelle-Calédonie (titre III).
CHAPITRE PREMIER
LES ASSEMBLÉES DE
PROVINCE
Article 148
Nature des
provinces
Cet
article reproduit les dispositions figurant à l'article 12 de la
loi référendaire du 9 novembre 1988 en renvoyant cependant
au titre V pour les conditions d'élection des membres des
assemblées provinciales.
Votre commission des Lois vous ayant proposé de regrouper ces
dispositions avec celles de même nature relatives aux communes dans un
article additionnel après l'article 2, elle vous soumet un
amendement
de coordination
supprimant l'article 148.
L'article additionnel susvisé précise en effet que les
provinces, comme les communes, sont des collectivités territoriales de
la République régies par le principe de libre
administration.
Article 149
Compétences de
l'assemblée de province
Le
premier alinéa de cet article pose le principe de la compétence
de l'assemblée de province dans toutes les matières relevant du
domaine de compétence de la province, sous réserve des
compétences expressément attribuées à son
président au chapitre II.
Rappelons qu'en vertu de l'article 18, qui reprend le principe
énoncé à l'article 7 du statut actuel, les provinces
sont dotées d'une compétence de droit commun, l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie ayant des compétences d'attribution.
Le second alinéa de cet article permet à l'assemblée de
province, comme le font les articles 80 à 82 pour le
congrès, d'une part d'assortir les infractions à ses
délibérations de sanctions pénales et administratives et,
d'autre part, de réglementer le droit de transaction.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 149
sans
modification.
Article additionnel après
l'article 149
Délégations de service
public
Considérant que les délégations de service public consenties par les provinces doivent être juridiquement encadrées au même titre que celles de la Nouvelle-Calédonie, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel transposant la procédure prévue à l'article 86 du présent projet de loi organique.
Article 150
Siège de l'assemblée de
province
Cet
article reprend l'article 14 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 prévoyant que l'assemblée de province a
son siège au chef-lieu de la province, lequel continue à
être fixé par le haut-commissaire sur proposition de
l'assemblée provinciale.
En outre, comme pour le congrès aux termes de l'article 60 du
présent projet de loi organique, l'article 150 permet à
l'assemblée de province de fixer, pour certaines séances
seulement, un autre lieu de réunion.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 150
sans
modification.
Article 151
Séance constitutive - Bureau
d'âge
Cet
article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de
province se réunit et procède à l'élection de son
président.
Il reprend les dispositions des deux premiers alinéas de
l'article 15 de la loi référendaire du
9 novembre 1988. Toutefois, pour marquer l'autonomie des provinces et
prenant en compte le fait que le haut-commissaire n'est plus l'organe
exécutif, l'assemblée de province qui se réunit de plein
droit le premier vendredi suivant son élection n'est plus
convoquée à cette première réunion par ce dernier.
Ce n'est que dans le cas où elle ne s'est pas réunie le jour dit
que le haut-commissaire procède à sa convocation dans les
quarante-huit heures, dimanche et jour fériés non compris.
Le dernier alinéa, reprenant fidèlement les dispositions
actuellement en vigueur, prévoit qu'un bureau provisoire est
constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté
des deux plus jeunes membres présents pour procéder à
l'élection du président. Il précise qu'aucun débat
ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 151
sans
modification.
Article 152
Élection du président et du
bureau
Cet
article précise les conditions dans lesquelles il est
procédé à l'élection du président et du
bureau de l'assemblée de province. Il reprend les trois derniers
alinéas de l'article 15 du statut actuel en prévoyant en
sus, in fine, une obligation de déclaration patrimoniale pour le
président et les vice-présidents. En outre, l'élection de
trois vice-présidents est prévue au lieu de deux actuellement. Le
bureau est donc désormais constitué du président et de
trois vice-présidents.
L'élection des membres du bureau nécessite la présence des
trois cinquièmes au moins des membres de l'assemblée de province.
Si cette condition n'est pas satisfaite, la séance est
différée de trois jours et se tient, cette fois, sans condition
de quorum.
Comme le prévoyait le texte initial de l'article 58 pour le bureau
du congrès, les membres du bureau de l'assemblée provinciale sont
élus au scrutin majoritaire. S'ils ne sont pas élus à la
majorité absolue au cours des deux premiers tours, la majorité
requise au troisième tour est la majorité relative. En cas de
partage égal des voix, l'élection est acquise au
bénéfice de l'âge.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, outre une
modification d'harmonisation rédactionnelle proposée par sa
commission des Lois, un amendement du Gouvernement tendant à introduire
la référence à la loi du 11 mars 1988 concernant
l'obligation de déclaration patrimoniale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 152
sans
modification.
Article 153
Séances -
Délégations de vote
Cet
article définit les conditions dans lesquelles se réunit
l'assemblée de province (périodicité, modalités de
convocation, possibilité de délégation de vote). Il
reprend, à deux précisions près, les dispositions figurant
à l'article 16 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
La périodicité des séances de l'assemblée de
province est bimestrielle au moins, sachant qu'elles ne doivent pas
coïncider avec une séance du congrès. Il s'agit en effet de
permettre aux membres de l'assemblée qui sont également membres
du congrès de participer aux travaux de l'assemblée de province.
Il appartient formellement au président de convoquer l'assemblée.
La convocation doit intervenir sur un ordre du jour déterminé,
dans les quinze jours de la demande motivée de réunir
l'assemblée émanant du haut-commissaire ou de son
représentant dans la province ou encore de la moitié au moins des
membres de l'assemblée provinciale.
Votre commission des Lois observe que l'hypothèse d'une séance
tenue à l'initiative du président, visée par
l'article 16 du statut actuel, a disparu. Elle vous soumet
un
amendement
tendant à rétablir cette faculté au
bénéfice du président.
Par ailleurs, constatant que pour les conseils généraux (article
L. 3121-10) et les conseils régionaux (article L. 4132-9), le
code général des collectivités territoriales
prévoit que les séances peuvent se tenir à la demande du
tiers des membres, un même conseiller ne pouvant présenter plus
d'une demande de réunion par semestre, votre commission des Lois vous
propose par
un amendement
, d'abaisser à ce niveau la proportion
des membres de l'assemblée provinciale admise à formuler pareille
demande.
Aux termes des troisième et quatrième alinéas, le
haut-commissaire peut abréger le délai de convocation de
l'assemblée en cas d'urgence et doit procéder à la
convocation si le président ne l'a pas fait dans le délai imparti.
Le dernier alinéa autorise les délégations de vote,
à raison seulement d'une procuration reçue par membre de
l'assemblée de province. Sur cet alinéa, votre commission des
Lois vous soumet
un amendement
d'ordre rédactionnel.
Elle vous propose d'adopter l'article 153
ainsi
modifié
.
Article 154
Régime
indemnitaire
Cet
article précise les modalités de fixation de l'indemnité
mensuelle accordée aux élus de l'assemblée de province et
la possibilité de la réduire en cas d'absentéisme. Il
renvoie, dans son dernier alinéa, à l'assemblée de
province le soin de déterminer les modalités de prise en charge
des frais de transport et de mission de ses membres, leur régime de
protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire
allouée aux membres du bureau pour subvenir à leurs frais de
représentation. Il interdit en outre tout cumul de l'indemnité
mensuelle avec celle perçue par les membres du Parlement, du Conseil
économique et social de la République ou du Parlement
européen.
Cet article s'inspire directement de l'article 17 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988.
Alors que sa rédaction initiale faisait référence, pour la
fixation par l'assemblée de province du montant de l'indemnité
mensuelle, au "
traitement de la fonction publique de
Nouvelle-Calédonie
", l'Assemblée nationale a
substitué à cette référence un plafond
défini comme représentant "
90% du traitement du chef
d'administration principal de première classe prévu dans la
grille locale applicable aux fonctionnaires de la
Nouvelle-Calédonie
". Elle a en outre renvoyé au
règlement intérieur de l'assemblée de province le soin de
fixer les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence,
modification qui tient compte de la réalité actuelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 154
sans
modification
.
Article 155
Quorum
Cet
article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de
province tient ses séances et affirme la voix
prépondérante de son président en cas de partage
égal des voix. Il reprend fidèlement les dispositions figurant
à l'article 18 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
L'ouverture de la séance ne peut avoir lieu que si la moitié au
moins des membres de l'assemblée est présente ou
représentée. A défaut, la séance est
différée de trois jours et aucune condition de quorum ne s'impose
alors.
L'intervention du vote est subordonnée à la réunion du
quorum susvisé. A défaut, le vote est remis au jour ouvrable
suivant et peut alors intervenir même si le quorum n'est pas
réuni. Cependant, ces conditions de quorum relatives au vote ne
s'appliquent pas lorsque la séance elle-même a été
reportée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 155
sans
modification.
Articles additionnels après
l'article 155
Démission d'un membre d'une assemblée de
province -
Information des membres des assemblées de
province
Votre commission des Lois vous propose de transposer aux assemblées de province des dispositions applicables au congrès. Elle vous soumet ainsi deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels pour prévoir d'une part le cas de la démission d'un membre d'une assemblée de province et, d'autre part, une exigence d'information des membres de ces assemblées sur les affaires faisant l'objet de propositions de délibération.
Article 156
Règlement
intérieur
Cet
article, reprenant les dispositions de l'article 19 du statut actuel,
renvoie au règlement intérieur la définition des
modalités de fonctionnement de l'assemblée de province non
prévues par la loi organique. Il précise que ce règlement
peut être déféré au tribunal administratif.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
,
l'un de précision, l'autre pour imposer la publication du
règlement de chaque assemblée de province au
journal
officiel
de la Nouvelle Calédonie comme pour le congrès
(article 91), le sénat coutumier (article 139) et les conseils
coutumiers (article 143). Cette publicité paraît d'autant
plus opportune que chaque assemblée est chargée de
déterminer par son règlement intérieur les
modalités de retenue de l'indemnité allouée à ses
membres pour sanctionner l'absentéisme.
Elle vous propose d'adopter l'article 156
ainsi
modifié
.
Article 157
Délégations au
bureau
Cet
article reprend en partie les dispositions de l'article 20 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 pour autoriser
l'assemblée de province à déléguer à son
bureau, composé du président et des trois vice-présidents,
une partie de ses attributions, à l'exception toutefois du vote du
budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du
règlement intérieur.
Cette dernière exception, dont l'évidence s'impose,
n'était pas prévue par le statut de 1988.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
compléter le dispositif et prévoir, comme le fait la loi du
9 novembre 1988, que les décisions du bureau sont soumises aux
mêmes conditions d'adoption que les délibérations de
l'assemblée de province (quorum, publicité...).
Elle vous propose d'adopter l'article 157
ainsi
modifié.
Article 158
Ordre du
jour
Cet
article reprend l'essentiel des dispositions figurant à
l'article 21 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
Il fixe les modalités d'établissement de l'ordre du jour et,
notamment, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée
provinciale sont informés des affaires soumises à leur examen.
Ainsi, la fixation de l'ordre du jour des séances appartient au
président. Cependant, contrairement au statut actuel, le bureau est
consulté. L'inscription de questions sur demande du haut-commissaire ou
de son représentant dans la province est de droit et prioritaire.
Huit jours avant la séance, le président adresse aux membres de
l'assemblée de province un rapport sur les affaires à examiner.
Ce délai ne s'impose cependant pas pour la première séance
de l'assemblée de province, concernant les rapports relatifs à
la constitution des commissions et à la nomination des
représentants de la province dans les organismes où elle est
représentée : ces rapports peuvent alors être remis en
cours de séance, auquel cas une suspension est de droit.
Un seconde dérogation au délai de huit jours susvisé est
admise lorsque l'assemblée de province est réunie en urgence
à la demande du haut-commissaire ou de son représentant.
Là encore, le rapport peut être remis en cours de séance et
la suspension est de droit.
Votre commission des Lois vous soumet sur cet article
un amendement
de
précision. Elle vous propose d'adopter l'article 158
ainsi
modifié
.
Article 159
Publicité des
séances
Cet
article reprend les dispositions de l'article 24 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 pour prévoir que
les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si la
majorité absolue des membres présents ou
représentés en décide autrement.
En outre, comme cela est prévu pour le congrès à
l'article 62, le président peut décider que la séance
sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 159
sans
modification
.
Article 160
Audition du haut-commissaire -
Procès-verbal
Comme
cela est aujourd'hui prévu à l'article 64 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, cet article
prévoit que le haut-commissaire ou son représentant assiste aux
séances de l'assemblée de province et est entendu s'il le demande.
Le second alinéa reprend les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 21 de la même loi affirmant que le
procès-verbal des séances, approuvé par l'assemblée
de province, est signé par son président.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
proposant une
nouvelle rédaction de ce dernier alinéa qui s'inspire des
dispositions du code général des collectivités
territoriales applicables aux conseils généraux et
régionaux.
Elle vous propose d'adopter l'article 160
ainsi
modifié
.
Article 161
Dissolution
Cet
article s'inspire des dispositions du second alinéa de l'article 92
du statut actuel pour prévoir les conditions dans lesquelles une
assemblée de province peut être dissoute lorsque son
fonctionnement se révèle impossible.
La dissolution est ainsi prononcée par décret motivé en
Conseil des ministres, après avis du président du congrès,
des présidents des assemblées de province et du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie.
Bien que le statut actuel prévoie la consultation des trois
présidents de province, votre commission des Lois, estimant
nécessaire d'éviter les interférences entre provinces,
vous propose de limiter la procédure de consultation préalable
à la province concernée. Elle vous soumet
un amendement
à cet effet.
Le second alinéa prévoit que le décret de dissolution fixe
la date des élections, qui doivent intervenir dans un délai de
deux mois. Ce décret est notifié aux autorités
consultées en amont, ce qui conduit votre commission des Lois à
proposer
un amendement
de coordination. Il est en outre
précisé que le président de l'assemblée de province
dissoute assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à
l'élection de la nouvelle assemblée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61
ainsi
modifié.
CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE PROVINCE
Articles 162 et
163
Attributions
Les
articles 162 et 163 reprennent respectivement les dispositions des
articles 25 et 26 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
• Aux termes de
l'article 162
, le président de
l'assemblée de province demeure l'exécutif de la province. A ce
titre, il la représente, prépare et exécute les
délibérations de l'assemblée, est l'ordonnateur des
dépenses et prescrit l'exécution des recettes, gère le
domaine de la province.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
complété cette liste pour prévoir qu'il incombait au
président de l'assemblée de province d'assurer la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant
à la compétence de la province. Cette modification comble en
effet une lacune.
Le dernier alinéa autorise le président à
déléguer, en toute matière, à un ou plusieurs des
vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.
Votre commission des Lois vous soumet sur cet article
un amendement
tendant à aligner sa rédaction sur des dispositions du code
général des collectivités territoriales.
Elle vous propose d'adopter l'article 162
ainsi modifié.
•
L'article 163
précise que le
président de l'assemblée de province est le chef de
l'administration provinciale et, à ce titre, nomme aux emplois
créés par la province. Il est par ailleurs autorisé
à déléguer sa signature au secrétaire
général de la province et aux chefs de service, ainsi qu'aux
fonctionnaires de l'Etat mis à disposition de la province à
condition, désormais, qu'ils soient de grade équivalent.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 163
sans
modification
.
Article 164
Police de
l'assemblée
Cet
article reprend les dispositions de l'article 27 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 confiant au
président de l'assemblée de province la police de
l'assemblée.
Comme le président du congrès en vertu de l'article 62, il
peut ainsi expulser de la salle des séances toute personne troublant
l'ordre et faire procéder à des arrestations en cas de crime ou
de délit flagrant. Dans ce dernier cas, il en dresse
procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Enfin, en cas de besoin, il peut demander au haut-commissaire ou à son
représentant dans la province le concours de la force publique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 164
sans
modification
.
Article 165
Documents annuels transmis par le
président
à l'assemblée de
province
Inspiré de l'article 28 de la loi
référendaire
du 9 novembre 1988, cet article précise les documents qui,
chaque année, doivent être adressés par le président
aux membres de l'assemblée de province, en sa qualité
d'ordonnateur du budget provincial et de chef de l'administration provinciale.
Il s'agit d'une part du projet d'arrêté des comptes de la
province, qui doit être communiqué avant le 1er septembre
suivant la fin de l'exercice concerné et est soumis à
l'approbation de l'assemblée de province. Il s'agit en second lieu d'un
rapport sur l'activité des services administratifs de la province et
l'état des participations de celle-ci au capital de
sociétés. Ce deuxième thème constitue un ajout par
rapport à la situation actuelle : il s'explique par les nouvelles
compétences dévolues aux provinces en matière de
développement économique, en particulier dans le domaine minier.
Le rapport susvisé constitue un document d'information transmis aux
membres de l'assemblée de province lors des réunions
budgétaires.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 165
sans
modification
.
Article 166
Remplacement du bureau ou d'un
vice-président
Cet
article reprend les dispositions de l'article 29 du statut actuel pour
prévoir que la vacance du siège de président de
l'assemblée emporte le renouvellement intégral du bureau. Ce
renouvellement doit intervenir dans un délai d'un mois ; jusqu'à
cette date, les fonctions de président sont assumées par le
premier vice-président ou, à défaut et dans l'ordre par le
deuxième vice-président, le troisième
vice-président ou le doyen d'âge.
En revanche, la vacance d'un siège de vice-président ne donne
lieu qu'à son remplacement, l'élection devant intervenir
là encore dans le délai d'un mois.
Enfin, la démission du bureau provoque son renouvellement dans ce
même délai, le soin de convoquer l'assemblée de province
revenant au doyen d'âge ou, à défaut, au haut-commissaire.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
tendant à introduire la référence à
l'article 152 qui prévoit les modalité d'élection des
membres du bureau.
Elle vous propose d'adopter l'article 166
ainsi
modifié
.
CHAPITRE III
LE PERSONNEL DE LA PROVINCE
Article 167
Concours de l'Etat ou de la
Nouvelle-Calédonie
au fonctionnement des services de la
province
Cet
article définit les modalités de participation des services de
l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics à l'exercice de leurs compétences par les
assemblées de province.
Trois formes de concours sont évoquées :
• Le premier alinéa traite du concours direct des services de
l'Etat et des établissements publics nationaux pour la
préparation et l'exécution des délibérations
provinciales. Il s'inspire des dispositions du code général des
collectivités territoriales applicables aux conseils
généraux (article L. 3141-1) et aux conseils
régionaux (article L. 4151-1) et de l'article 30 de la
loi référendaire du 9 novembre 1988. Le
bénéficiaire de ces concours est le président de
l'assemblée de province. Ces concours prennent la forme de conventions
qui en fixent les modalités dans le respect du cadre légal
défini aux articles 193 (technique de mise à disposition) et
194 (concours d'établissements publics nationaux) du présent
projet de loi organique.
• Le deuxième alinéa envisage une coopération entre
la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics
(article 22) et les provinces. Cette coopération passe là
encore par la conclusion de conventions entre le président de
l'assemblée de province concernée et le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement
public. Ces conventions fixent les conditions de mise à disposition de
la province des services et agents de la Nouvelle-Calédonie ou de
l'établissement public.
• Le troisième alinéa vise le cas où, en l'absence de
procédure conventionnelle de mise à disposition, des services de
l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements
publics sont mandatés pour mener des actions en faveur de la province.
Des conventions devront être établies pour prévoir les
modalités d'exécution de ces actions et la contribution de la
province à leur financement.
Sur cet article, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission
des Lois, a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 167
sans
modification
.
Article 168
Recours à des contractuels
dans
les assemblées de province
Cet
article, reproduisant les dispositions des deux premiers alinéas de
l'article 31 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, autorise les assemblées de province à
créer des emplois de contractuels, dans la limite des crédits
inscrits à cet effet au budget.
Il est prévu que les modalités de recrutement et de
rémunération de ces agents contractuels seront fixées par
délibération de l'assemblée de province concernée.
Enfin, dans sa rédaction initiale, l'article 168 plafonnait cette
rémunération par référence à celle
perçue par les agents de la Nouvelle-Calédonie occupant des
emplois équivalents. L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable
de sa commission des Lois et du Gouvernement, a, sur une proposition de
M. Pierre Frogier, substitué à cette
référence celle de la rémunération perçue
par les agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 168
sans
modification
.
CHAPITRE IV
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA
PROVINCE
Article 169
Ressources de la
province
Cet
article reprend, moyennant certaines modifications et ajouts, les dispositions
figurant à l'article 32 de la loi référendaire du
9 novembre 1988. Il énumère, sous huit rubriques, les
ressources de la province.
La province bénéficiait jusqu'à présent de trois
dotations globalisées :
- une dotation de fonctionnement versée par le territoire et
répartie entre les trois provinces de la façon suivante, aux
termes de l'article 33 de la loi de 1988 : 50 % pour la
province sud, 32 % pour la province nord et 18 % pour la province des
îles Loyauté ;
- une dotation d'équipement également versée par le
territoire et répartie comme suit en vertu de l'article 35 de la
loi de 1988 : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province
nord et 20 % pour la province des îles ;
- une dotation spécifique pour les collèges prévue par
l'article 36 de la loi de 1988 et financée par le budget de l'Etat.
En sus de ces trois dotations, les provinces recevaient de l'Etat, au titre de
conventions conclues entre l'Etat d'une part, le territoire ou les provinces
d'autre part, des sommes destinées au financement de certaines
dépenses en matière d'action sociale.
Enfin, la loi du 9 novembre 1988 ayant transféré aux
provinces les compétences en matière d'aide médicale
gratuite et d'enseignement primaire (article 34), l'Etat versait une
dotation compensatrice dès lors que les charges induites par ces
nouvelles compétences excédaient la part des crédits
revenant à la province au titre de la dotation globale de fonctionnement
susvisée en application des clés de répartition
fixées à l'article 33 de la loi de 1988. Le mécanisme
prévu, n'étant pas assorti de procédures de contrôle
efficaces de l'évolution du nombre de bénéficiaires de
l'aide médicale gratuite et du nombre d'élèves
scolarisés dans chaque province, n'a pas permis de corriger les
déséquilibres initiaux. Il convenait donc de le modifier.
Partant de ce constat et prenant en considération l'extension du champ
des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie,
et donc aux provinces qui exercent une compétence de droit commun, le
présent article instaure à leur profit quatre dotations globales,
deux couvrant les dépenses de fonctionnement et deux les dépenses
d'équipement, versées par l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.
Concernant les dotations de fonctionnement et d'équipement
versées par la Nouvelle-Calédonie, elles succèdent
à celles prévues respectivement par les articles 33 et 35 de
la loi du 9 novembre 1988.
Les dotations de fonctionnement et d'équipement versées par
l'Etat sont nouvelles. La première est fixée dans les conditions
énoncées au III de l'article 170 et la seconde selon les
modalités prévues au IV de ce même article. Aux termes de
l'article 170, ce nouveau mécanisme ne sera cependant
appliqué qu'à compter de l'an 2000.
Les autres ressources énumérées au présent article
incluent : le produit des impôts et taxes provinciaux
créés au bénéfice des provinces ainsi que le
produit des centimes additionnels ; les concours et subventions de l'Etat,
de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté
européenne ; le produit des emprunts, des amendes et du domaine de
la province ; les dons, legs et ressources exceptionnelles.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le Gouvernement pour prévoir que la dotation
globale d'équipement versée par l'Etat serait affectée
à la construction et à l'équipement des collèges.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 169
sans
modification
.
Article 170
Fixation du montant des dotations
versées aux provinces
Cet
article, comprenant six paragraphes, détermine les modalités de
répartition entre les provinces et de revalorisation du montant des
différentes dotations.
•
Le paragraphe I
fixe les modalités de
financement, d'évolution et de répartition de la dotation de
fonctionnement versée aux provinces par la Nouvelle-Calédonie.
Constitutive d'une dépense obligatoire inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie, cette dotation doit être financée par
prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes
perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie. Son montant
ne peut être inférieur à 51,5 % de ces ressources
telles qu'évaluées par le budget primitif ; il est
éventuellement majoré pour atteindre cette même proportion
de 51,5 % des ressources telles que comptabilisées par le payeur
à la clôture de l'exercice. Ce chiffre correspond, au niveau de la
quote-part constatée, au titre des exercices 1997 et 1998 et
constitue donc un plancher.
La clé de répartition de cette dotation de fonctionnement reprend
celle de l'article 32 de la loi du 9 novembre 1988 :
50 % pour la province sud, 32 % pour la province nord et 18 %
pour la province des îles. Elle pourra être modifiée par une
loi du pays à compter de 2004.
•
Le paragraphe II
traite des modalités
d'évaluation, d'évolution et de répartition de la dotation
d'équipement versée aux provinces par la
Nouvelle-Calédonie. Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de
l'article 35 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
Comme la dotation de fonctionnement susvisée, cette dotation
d'équipement constitue une dépenses obligatoire inscrite au
budget de la Nouvelle-Calédonie. Elle a la même assiette de
financement et son montant ne peut être inférieur à
4 % des recettes fiscales inscrites au budget primitif, avec une garantie
de majoration pour atteindre ce pourcentage en fonction des ressources
effectivement encaissées telles que comptabilisées par le payeur
en fin d'exercice. La clé de répartition est là encore
maintenue : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province
nord et 20 % pour la province des îles. Cette clé de
répartition pourra être modifiée par une loi du pays
à compter de 2004.
•
Le paragraphe III
définit les conditions de
versement annuel par l'Etat aux provinces d'une dotation globale de
fonctionnement (DGF). Cette dotation s'entend hors contrats de
développement. Elle regroupe les sommes versées au titre de
l'aide médicale gratuite ou de l'enseignement primaire (dotation
compensatrice résultant de l'article 34 de la loi de 1988) et du
fonctionnement des collèges. Elle couvre les sommes reçues soit
directement par les provinces, soit par l'intermédiaire du budget de la
Nouvelle-Calédonie.
Pour l'an 2000, son montant est fixé pour chaque province en
fonction des sommes reçues en 1999, revalorisé en application du
mécanisme prévu pour la DGF à l'article L. 1613-1 du
code général des collectivités territoriales. A compter de
2001, il est prévu qu'elle évolue comme celle-ci.
•
Le paragraphe IV
définit la dotation
d'équipement versée annuellement aux provinces par l'Etat pour
succéder à la part
" équipement "
de la
dotation spécifique des collèges visée à
l'article 36 de la loi du 9 novembre 1988.
La rédaction initiale de ce paragraphe prévoyait que son montant
pour l'an 2000 correspondrait aux sommes perçues par les provinces
en 1999 au titre de cette part
" équipement "
et serait
revalorisé ensuite selon le mécanisme applicable à la
dotation globale d'équipement en vertu de l'article L. 2334-32
du code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement
modifiant cette définition pour mieux prendre en compte les besoins des
provinces : la nouvelle dotation, renommée
" dotation
globale de construction et d'équipement des collèges "
sera ainsi calculée en prenant pour base les dépenses
effectivement réalisées par les provinces au cours des
exercices 1997, 1998 et 1999 et son évolution prendra en compte la
population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
Comme dans le texte initial, les modalités de sa répartition sont
renvoyées à un décret en Conseil d'Etat et prendront en
considération l'évolution de la population scolarisable et la
capacité d'accueil des établissements, après avis des
présidents des assemblées de province.
•
Le paragraphe V
prévoit que jusqu'au
transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en
matière d'enseignement du second degré, le président de
l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme
prévisionnel d'investissement relatif aux collèges
arrêté par l'assemblée, permettant à celui-ci de
définir la liste des établissements que l'Etat s'engage à
pourvoir des postes nécessaires.
• Le paragraphe VI
fixe la date d'entrée en
vigueur du dispositif susvisé au 1er janvier 2000.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 170
sans
modification
.
Article 171
Réglementation des garanties
d'emprunts
et des cautionnements accordés par les
provinces
Cet
article succède à l'article 37 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 qui étendait aux
provinces de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 49
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Il rend applicable à
ces provinces les articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code
général des collectivités territoriales
réglementant l'octroi par les départements de garanties
d'emprunts et de cautionnements, moyennant une simple adaptation
rédactionnelle.
Un tel procédé d'extension paraît critiquable dans la
mesure où toutes les dispositions figurant dans ces articles ne sont pas
susceptibles de s'appliquer, certaines références étant
inopérantes, telles que celle au code général des
impôts, et où les adaptations terminologiques proposées
sont notoirement insuffisantes. Afin de permettre l'application effective de
ces dispositions et de favoriser la lisibilité de l'ordonnancement
juridique, votre commission vous soumet
un amendement
transposant
expressément aux provinces calédoniennes, moyennant les
adaptations requises, les dispositions susvisées.
Elle vous propose d'adopter l'article 171
ainsi
modifié
.
Article 172
Compétences financières des
assemblées de province
Cet
article reprend les dispositions des articles 38 et 39 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Il donne
compétence à l'assemblée de province pour voter le budget
et approuver les comptes de la province. Il renvoie aux articles
L.O. 263-1 et L.O. 263-2 pour la définition de la
procédure applicable à l'élaboration et au vote de ce
budget (annualité budgétaire, distinction d'une section de
fonctionnement et d'une section d'investissement, principe du vote du budget en
équilibre réel, inscription des dépenses obligatoires,
conformité des opérations au plan comptable, régime
applicable aux délibérations budgétaires, règles
encadrant les augmentations de dépenses et les diminutions de recettes,
règles applicables lorsque le budget n'est pas exécutoire au
1er janvier ou n'est pas voté avant le 31 mars).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 172
sans
modification
.
Article 173
Vote du budget de la province - motion de
renvoi
Cet
article s'inspire des dispositions figurant au titre III du projet de loi
relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des
conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des
conseils régionaux adopté en lecture définitive par
l'Assemblée nationale le 22 décembre dernier, en
contradiction avec la position du Sénat.
Il institue une procédure de censure du président de
l'assemblée de province, au moment du débat budgétaire,
par l'adoption à une majorité qualifiée d'un projet de
budget alternatif à celui proposé accompagnant une motion de
renvoi.
La possibilité de présenter une motion de renvoi à
l'initiative de la majorité des membres de l'assemblée de
province est limitée à la période du débat
budgétaire. La motion de renvoi est assortie de la liste de ses
signataires et d'un contre-projet de budget.
Le vote de la motion intervient dans un délai de cinq jours à
compter de son dépôt. Pour être adoptée, elle doit
être votée par une majorité qualifiée des trois
cinquièmes des membres de l'assemblée. Le projet de budget
annexé est alors considéré comme adopté et il est
procédé au renouvellement du bureau.
En revanche, en cas de rejet de la motion de renvoi, c'est le projet de budget
présenté par le président en place qui est
considéré comme adopté.
Ce mécanisme aurait vocation à résoudre des
difficultés graves affectant le fonctionnement d'une province à
la suite de divergences au sein de la majorité provinciale à
l'occasion du débat budgétaire. Observons qu'à la
différence du texte adopté pour les conseils régionaux, la
majorité requise pour l'adoption de la motion est surqualifiée :
trois cinquièmes des membres au lieu de la majorité des membres.
L'exigence d'une telle majorité pour l'adoption de la motion de renvoi
laisse planer un doute sérieux sur la probabilité de sa mise en
oeuvre effective et sur sa capacité à résoudre les crises !
En outre, le dispositif proposé souffre de graves incohérences :
en effet, la motion de renvoi intervient à tout moment en cours de
discussion sur le budget présenté par le président en
place et non après que son rejet a été acté ; par
ailleurs, le rejet de la motion de renvoi valant adoption du projet de budget
initial, cela reviendrait à interrompre la discussion de ce dernier
avant que son examen ne soit achevé, le cas échéant alors
qu'il est à peine entamé.
Ces mécanismes techniquement peu acceptables étant
dépourvus de liens avec la mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa,
votre commission des Lois vous propose
un amendement de suppression de
l'article 173
.
TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX
ASSEMBLÉES DE PROVINCE
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES ASSEMBLÉES ET
DURÉE DU MANDAT
Article 174
Effectif des assemblées de
province
Cet
article, qui fixe la composition des assemblées de province et du
congrès, fait une exacte application du point 2.1.1. du document
d'orientation de l'Accord de Nouméa.
Le congrès constitue une émanation des assemblées de
province : ses membres sont également des élus provinciaux.
En revanche, une partie des membres des assemblées de province ne
siègent qu'à l'assemblée de province.
La répartition découlant directement de l'Accord de Nouméa
est la suivante :
|
Nombre de
membres
|
Nombre de
membres
|
Province des îles Loyauté |
14 |
7 |
Province nord |
22 |
15 |
Province sud |
40 |
32 |
Par
rapport à la composition actuelle des assemblées de province
résultant de l'article 13 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, les effectifs sont accrus. L'Assemblée de la
province nord comprenait en effet jusqu'à présent quinze membres,
celle de la province sud trente-deux et celle de la province des îles
Loyauté sept, le congrès étant formé, aux termes de
l'article 40 de cette même loi,
" de la réunion des
trois assemblées de province "
.
L'Accord de Nouméa propose donc le maintien du nombre de membres du
congrès, soit cinquante quatre élus, tout en diversifiant la
composition des assemblées de province.
Le second alinéa de l'article 174 permet à
l'assemblée de province, par une délibération
spéciale adoptée à la majorité des trois
cinquièmes de ses membres, de réduire, pour le mandat suivant, le
nombre de ses membres dans la limite de l'effectif constitué par ceux
qui siègent également au congrès. Il apparaît peu
probable que ce mécanisme soit un jour mis en oeuvre : une telle
réduction aurait en effet pour conséquence d'amoindrir le
" poids "
de la province concernée au sein du
collège électoral procédant à l'élection du
sénateur de la Nouvelle-Calédonie. En outre, il n'est
prévu que le mécanisme ne joue que dans le sens de la
réduction de l'effectif de l'assemblée de province, laquelle ne
pourrait pas ultérieurement rétablir sa composition initiale.
Pour singulière que puisse paraître cette disposition, elle semble
devoir être maintenue dans la mesure où elle traduit
fidèlement l'Accord de Nouméa, aux termes duquel
" les
assemblées de province pourront réduire, pour les mandats
suivants, l'effectif des conseillers non-membres du congrès "
.
La rédaction initiale de ce second alinéa prévoyait que la
délibération
" spéciale "
tendant
à réduire le nombre des membres de l'assemblée de province
devrait intervenir dans le délai de six mois précédant le
terme du mandat.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
porté à un an ce délai pour en aligner la durée sur
celle du délai au cours duquel sont prises en compte les dépenses
engagées pour la campagne électorale en vue du renouvellement de
l'assemblée provinciale.
Sur ce second alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
supprimant une précision inutile, la notion de
délibération "
spéciale
" étant
dénuée de portée juridique
Elle vous propose d'adopter l'article 174
ainsi
modifié
.
Article 175
Durée du
mandat
Faisant
application du point 2.1.2. du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa, cet article fixe à cinq ans la durée du mandat des
membres du congrès et des assemblées de province. Il
précise que le renouvellement des assemblées est intégral
et qu'en cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit
jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute. Ainsi le
calendrier des élections provinciales ne peut-il varier, ce qui est
nécessaire pour le respect des échéances relatives aux
transferts de compétences, calées sur les mandats du
congrès et sur ceux des assemblées de province.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
permettant de fixer avec précision le jour de la fin du mandat des
membres des assemblées de province, par analogie avec les règles
en vigueur pour les conseils municipaux, généraux et
régionaux. Les deux mandats au congrès et à
l'assemblée de province étant indissociables, il en
résulte que pour les membres de l'assemblée de province qui sont
également élus au congrès, le mandat expire, comme pour
les membres élus à la seule assemblée de province, le jour
de la première réunion suivant le renouvellement de cet
assemblée.
Elle vous propose d'adopter l'article 175
ainsi
modifié
.
Article 176
Organisation des
élections
Cet
article s'inspire des dispositions de l'article 74 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Il fixe les
délais pour l'organisation des élections aux assemblées de
province ainsi que les modalités de convocation des électeurs.
Les élections doivent ainsi avoir lieu au cours du mois qui
précède l'expiration du mandat de l'assemblée sortante. En
cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations
électorales dans une province, les élections doivent se tenir
dans un délai de deux mois.
La convocation des électeurs doit résulter d'un décret
pris après consultation du gouvernement, cet avis constituant une
nouveauté par rapport au statut actuel traduisant le fait que le
gouvernement est désormais l'organe exécutif de la
Nouvelle-Calédonie. Ce décret est publié au
journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie au moins quatre semaines avant la
date du scrutin.
En cas d'élection partielle rendue nécessaire par
l'impossibilité de remédier à une vacance par le
mécanisme du suivant de liste, la convocation procède d'un
arrêté du haut-commissaire pris après consultation du
gouvernement. Cet arrêté, comme précédemment le
décret, est publié au journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant
l'échéance électorale.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de
coordination.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 176
sans
modification
.
CHAPITRE II
CORPS ÉLECTORAL ET LISTES
ÉLECTORALES
Article 177
Restriction du corps électoral pour
les élections provinciales
et au
congrès
Cet
article transcrit dans la loi organique le dispositif figurant au
point 2.2.1. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa
prévoyant un corps électoral restreint pour les élections
aux assemblées de province et au congrès.
Il s'agit là d'un point clé de l'accord puisque la
référence au corps électoral constitue le critère
permettant de définir la citoyenneté calédonienne
(article 3) et fondant les restrictions en matière d'accès
à l'emploi. Aussi la définition du corps électoral
a-t-elle suscité d'âpres et longues négociations entre les
partenaires concernés, lesquels ne sont parvenus à un accord sur
la rédaction des dispositions correspondantes qu'à la veille de
leur examen par l'Assemblée nationale.
Fruit d'un compromis difficile, l'Accord de Nouméa stipule :
" Comme il avait été prévu dans le texte
signé des accords de Matignon, le corps électoral aux
assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il
sera réservé aux électeurs qui remplissaient les
conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au
tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la
date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge
de la majorité pour la première fois après 1998 et qui,
soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent
remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin
de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront
d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à
la date de l'élection.
" La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi
référendaire. La liste des électeurs admis à
participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de
l'année précédant le scrutin.
" Le corps électoral restreint s'appliquerait aux élections
communales si les communes avaient une organisation propre à la
Nouvelle-Calédonie. "
• Pour appliquer ce dispositif,
le I
de l'article 177
procède par énumération des conditions alternatives qui
doivent être satisfaites pour avoir la qualité d'électeur :
-
Le a)
accorde ainsi la qualité d'électeur aux
personnes qui remplissaient les conditions pour être inscrites sur les
listes électorales de la Nouvelle-Calédonie en vue de la
consultation du 8 novembre 1998.
En application du point 6.3. de l'Accord de Nouméa,
l'article 76 de la Constitution résultant de la révision
constitutionnelle adoptée au mois de juillet dernier a prévu que
seraient
" admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1998 "
,
c'est-à-dire
" les électeurs inscrits sur les listes
électorales du territoire à la date de cette consultation et qui
y ont leur domicile depuis la date du référendum "
approuvant le statut actuel, étant entendu que
" sont
réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même
qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle
d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui
avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.
"
Ont donc qualité d'électeur pour les élections aux
assemblées de province et au congrès à venir les personnes
inscrites sur les listes électorales calédoniennes et
résidant en Nouvelle-Calédonie depuis déjà dix ans
le 8 novembre 1998.
Le a) transcrit ainsi dans la loi organique la première catégorie
visée par l'extrait de l'Accord de Nouméa reproduit ci-dessus.
- Dans sa rédaction initiale,
le b) du I
de
l'article 177 retenait comme deuxième critère pour se
prévaloir de la qualité d'électeur l'inscription sur le
tableau annexe mentionné au I de l'article 178 assortie d'une
condition de domiciliation d'une durée de dix ans en
Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au
congrès et aux assemblées de province.
Ce b) fait écho au deuxième terme de l'énumération
dressée par l'Accord de Nouméa, accordant la qualité
d'électeur "
à ceux qui, inscrits au tableau annexe,
rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de
l'élection "
.
Faisant référence au tableau annexe "
mentionné au
I de l'article 178 "
, c'est-à-dire le
" tableau
annexe des électeurs non admis à participer au scrutin "
et pris en considération pour dresser la
" liste
électorale spéciale à l'élection du congrès
et des assemblées de province "
, ce b) pouvait être
interprété comme prévoyant une intégration
progressive dans la liste figurant sur ce tableau des personnes nouvellement
domiciliées en Nouvelle-Calédonie dans l'attente de remplir la
condition de dix ans de domiciliation pour accéder à la
qualité d'électeur. Or, selon les informations
délivrées à votre rapporteur, l'intention sous-jacente
à l'Accord de Nouméa n'est pas d'instaurer un corps
électoral "
glissant
", s'enrichissant au fil du temps
des personnes dont l'inscription serait progressivement portée au
tableau annexe et qui en sortiraient pour devenir des électeurs au
moment où elles pourraient justifier de dix ans de résidence.
Aussi l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois
et avec l'accord du Gouvernement, a-t-elle préféré
supprimer ce renvoi au I de l'article 178 afin de lever toute
ambiguïté.
Reste cependant à déterminer quel est le tableau annexe
visé par l'article 177 qui aura vocation à se vider de sa
substance au fur et à mesure que les personnes qui y sont inscrites
pourront justifier de dix années de résidence en
Nouvelle-Calédonie et accéderont ainsi à la qualité
d'électeur.
Selon le rapport de l'Assemblée nationale, il s'agit du tableau annexe
" prévu en 1988 pour le référendum de
1998 "
et arrêté à cette date, retenue comme
" date de référence ".
Le tableau annexe
visé est celui qui a été établi en application de
l'article premier du décret n° 90-1163 du
24 décembre 1990 pris pour la mise en oeuvre des
articles 2 et 3 de la loi n° 88-1028 du
9 novembre 1988, tel que mis à jour pour la consultation du
8 novembre 1998 en vertu de l'article 7 du décret
n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de
cette consultation.
-
le c) du I
de l'article 177 reproduit les dispositions
définissant la dernière catégorie visée par
l'Accord de Nouméa comme ayant la qualité d'électeur. Il
s'agit des personnes remplissant une double condition :
. avoir atteint l'âge de la majorité après le
31 octobre 1998,
et
. soit, justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998,
. soit, avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être
électeur au scrutin du 8 novembre 1998,
. soit, avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une
durée de domicile de dix ans en Nouvelle Calédonie à la
date de l'élection. Cette notion de "
parents
"
s'entend comme visant le père ou la mère. Observons toutefois que
la rédaction de l'Accord de Nouméa qui utilise l'expression
" un parent "
aurait pu faire l'objet d'une
interprétation plus large pour viser des ascendants autres que le
père et la mère, les grands-parents notamment.
•
Le II de l'article 177
transcrit les stipulations de
l'Accord de Nouméa précisant que
" la notion de domicile
s'entendra au sens de l'article 2 de la loi
référendaire "
.
Sont en outre réputées avoir conservé leur domicile en
Nouvelle-Calédonie les personnes qui "
ont accompli le service
national, ont suivi des études ou une formation hors de la
Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons
familiales, professionnelles ou médicales
".
Notons que cette dernière mention, qui paraît bien
légitime, ne figurait pas dans la lettre de l'article 2 de la loi
du 9 novembre 1988, lequel ne visait que les cas du service national,
des études ou d'une formation effectués hors de la
Nouvelle-Calédonie.
La rédaction du II étant cependant particulièrement
confuse, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture pour préciser que les périodes
passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour les motifs
susvisés ne sont pas interruptives du délai relatif à la
condition de domicile.
Elle vous propose d'adopter l'article 177
ainsi
modifié
.
Article 178
Etablissement de la liste
électorale spéciale
à l'élection du
congrès et des assemblées de
province
Tirant
les conséquences de la définition d'un corps électoral
restreint résultant de l'article 177, cet article affirme la
nécessité de dresser une liste électorale spéciale
pour les élections au congrès et aux assemblées de
province, distincte de la liste électorale établie pour les
élections nationales et municipales.
•
Le I
précise que cette liste électorale
spéciale doit être dressée à partir de la liste
électorale en vigueur, c'est-à-dire la liste électorale
générale, et du tableau annexe répertoriant les
électeurs non admis à participer au scrutin
régulièrement mis à jour pour en extraire les personnes
accédant à la qualité d'électeur et y porter les
noms des nouveaux arrivants qui eux ne pourront devenir électeurs,
•
Le II
confie à une commission administrative
spéciale le soin d'établir cette liste pour chaque bureau de
vote. Cette commission est composée de cinq membres :
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
président de la Cour de cassation, qui préside la commission et
à ce titre a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix ;
- un délégué de l'administration désigné par
le haut-commissaire ;
- le maire de la commune ou son représentant ;
- deux électeurs de la commune, désignés par le
haut-commissaire après avis du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie .
Afin de pouvoir identifier plus aisément certains électeurs, il
est prévu que la commission puisse consulter des représentants de
la coutume, désignés selon les usages reconnus, devant être
domiciliés dans la commune et jouir de leurs droits électoraux.
Elle est en outre habilitée à procéder à toutes
investigations utiles par l'intermédiaire d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire.
Enfin, l'Institut territorial de la statistique et des études
économiques sera chargé de tenir un fichier général
des électeurs inscrits sur les listes électorales établies
dans l'ensemble des bureaux de vote.
Ce dispositif organisant la procédure d'établissement des listes
électorales est semblable à celui prévu par
l'article 3 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
•
Le III
de l'article 178 fixe les modalités
d'inscription sur les listes électorales.
La commission administrative spéciale est chargée d'y inscrire,
à leur demande, les personnes remplissant les conditions définies
à l'article 177 et produisant les justificatifs correspondants.
Elle doit en outre procéder à l'inscription d'office des
personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture
des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Cette
dernière disposition transpose le mécanisme d'inscription
d'office introduit par la loi n° 97-1027 du
10 novembre 1997 et codifié à
l'article L. 11-1 du code électoral. Afin de pouvoir
procéder à ces inscriptions d'office, les commissions
administratives spéciales sont rendues destinataires des informations
mentionnées à l'article L. 17-1 de ce même code,
c'est-à-dire
" les informations nominatives portant
exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de
naissance, adresse "
.
Sur ce paragraphe III, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
de précision. La rédaction proposée ne
fait référence qu'aux conditions d'âge et de domicile
définies à l'article 177 : or, l'article 177 mentionne,
dans son paragraphe I c), d'autres conditions relatives aux père et
mère. Il convient donc de viser de façon générale
les conditions définies à l'article 177.
•
Le IV
précise qu'en cas d'élection
partielle ou d'élection consécutive à une dissolution ou
à l'annulation globale des opérations électorales, les
demandes d'inscription sur les listes en vue des nouvelles élections
peuvent être faites à compter de la date de
l'événement rendant nécessaire l'organisation de ces
nouvelles élections (dissolution, décision d'annulation) et au
plus tard vingt jours avant la date du scrutin.
Au paragraphe IV, votre commission des Lois vous propose par
un
amendement
, de substituer au délai de vingt jours un délai de
dix jours par coordination avec les dispositions du code électoral
régissant l'inscription en dehors des périodes de révision
(article L. 31).
•
Le V
prévoit la mise à jour de la liste
électorale spéciale et du tableau annexe chaque année, au
plus tard le 31 mars et, en cas de dissolution ou d'élections
partielles, au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Sur ce paragraphe V, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de précision pour indiquer que la liste électorale
spéciale et le tableau annexe sont "
mis à
jour
" annuellement.
• L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a
complété l'article 178 par un
paragraphe VI
énonçant les dispositions du
code électoral rendues applicables à la procédure
d'établissement de la liste électorale spéciale, moyennant
quelques adaptations terminologiques.
Afin de compléter la liste des dispositions non étendues et de
corriger la liste des adaptations terminologiques proposées qui ne
paraissent par toutes nécessaires, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de réécriture du VI.
Elle vous propose d'adopter l'article 178
ainsi
modifié.
CHAPITRE III
MODE DE SCRUTIN ET REMPLACEMENT
DES
MEMBRES DES ASSEMBLÉES
Article 179
Circonscriptions
provinciales
Reprenant en substance le dispositif de l'article 74 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, l'article 179 prévoit que
chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie constitue une
circonscription pour les élections au congrès et aux
assemblées de province.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 179
sans
modification
.
Article 180
Mode de
scrutin
Cet
article définit le mode de scrutin applicable pour les élections
des membres du congrès et des assemblées de province. Il reprend
fidèlement les dispositions du statut de 1988.
Dans chaque province, les élections ont ainsi lieu au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 180
sans
modification
.
Article 181
Composition des listes et attribution des
sièges
S'inspirant du quatrième alinéa de l'article 74
du
statut de 1988, le premier alinéa de l'article 181 prévoit que
chaque liste doit comprendre un nombre de candidats équivalent au nombre
de sièges à pourvoir à l'assemblée de province
augmenté de dix, soit quatre de plus qu'en 1988 ce qui devrait
contribuer à limiter les cas où il sera nécessaire
d'organiser des élections partielles.
Aux termes du deuxième alinéa, les sièges sont
attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque
liste, en commençant par ceux qui siégeront à la fois au
congrès et à l'assemblée de province. Cependant, seront
exclus de la répartition des sièges les listes ayant obtenu un
nombre de suffrages inférieur à 5 % du nombre des inscrits,
exigence plus rigoureuse que celle qui résulte du statut actuel retenant
comme seuil 5 % des suffrages exprimés. Cette modification est
expressément prévue par le point 2.2.2. de l'Accord de
Nouméa : "
Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement
des assemblées locales en évitant les conséquences d'une
dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux
exprimés
". Il paraît en effet nécessaire de
prévenir un morcellement excessif de la représentation politique
qui, dans la mesure où les membres du gouvernement son élus
à la représentation proportionnelle, pourrait aboutir à un
blocage des institutions.
Le dernier alinéa reprend un mécanisme traditionnel, figurant par
exemple à l'article L. 262 du code électoral, pour l'attribution
du dernier siège lorsque plusieurs listes ont la même moyenne : le
siège revient alors à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, l'âge des candidats est pris
en compte pour départager les listes concurrentes. Sur ce dernier point,
le texte proposé pour l'article 181 tranche en faveur du candidat le
plus jeune. De tradition, c'est le candidat le plus âgé
susceptible d'être élu qui emporte le siège. Estimant
inopportun d'instaurer une dérogation ponctuelle en la matière,
votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour rétablir
la solution traditionnelle en droit électoral.
Elle vous propose d'adopter l'article 181
ainsi
modifié
.
Article 182
Vacances de
sièges
Cet
article fixe les procédures à mettre en oeuvre pour
remédier aux vacances de sièges intervenant au sein du
congrès et des assemblées de province.
•
Le premier alinéa
concerne la procédure
applicable au congrès : en cas de vacance, quelle qu'en soit l'origine,
le siège vacant est pourvu par "
le membre d'une
assemblée de province venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu membre du congrès
". Ainsi,
le premier élu de la liste ne possédant qu'un mandat provincial
devient membre du congrès et, en conséquence, celui figurant en
tête de la " liste d'attente " destinée à
subvenir aux remplacements nécessaires, constituée de dix noms,
accède à l'assemblée de province.
Sur ce premier alinéa, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à préciser que le membre de
l'assemblée de province venant combler la vacance est bien issu de la
même liste que celle à laquelle appartenait le membre sortant
laissant son siège vacant.
• Concernant l'hypothèse d'une vacance dans une assemblée
de province, le siège vacant est pourvu, aux termes du
deuxième alinéa
, "
par le candidat venant sur la
liste immédiatement après le dernier élu
",
c'est-à-dire le premier de la liste d'attente.
Sur ce
deuxième alinéa
, votre commission des Lois
vous soumet
deux amendements
, l'un pour préciser que
l'hypothèse visée est celle de la vacance d'un siège
d'élu provincial
" non membre du congrès "
,
l'autre situation étant traitée au premier alinéa
dès lors que les deux mandats sont intimement liés ; l'autre pour
confirmer que le remplaçant qui accède à
l'assemblée de province est issu de la même liste que celle
à laquelle appartenait l'élu dont le siège est devenu
vacant.
•
Le troisième alinéa
prévoit que
lorsque ces mécanismes ne permettent pas de remédier à une
vacance survenue
" pour cause de décès "
une
élection partielle est organisée dans les trois mois. Le mode de
scrutin applicable est alors le scrutin uninominal à un tour si un seul
siège est vacant, et la représentation proportionnelle si la
vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection
partielle ne sera possible dans les trois mois précédant
l'expiration du mandat de l'assemblée provinciale. Notons que ce
délai était fixé à six mois par l'article 74 du
statut de 1988, la réduction à trois mois alignant le
délai sur celui prévu par l'article L. 221 du code
électoral pour les élections cantonales.
L'hypothèse d'élection partielle visée au troisième
alinéa ne concerne que la vacance consécutive à un
décès. Le cas de la vacance résultant d'une
démission n'est pas ici pris en compte, ce qui n'est pas sans
inconvénient compte tenu du faible effectif de certaines provinces, en
particulier la province des îles Loyauté. En effet, lorsque la
vacance est provoquée par un événement autre que le
décès et que la liste d'attente est épuisée, le
siège reste vacant jusqu'à l'expiration de la période
quinquennale du mandat ou jusqu'au renouvellement intégral de
l'assemblée provinciale résultant de la mise en oeuvre du
quatrième alinéa.
Pour éviter cette situation dans laquelle une assemblée de
province serait amenée à siéger avec un effectif
réduit, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, d'étendre le mécanisme de l'élection
partielle à l'ensemble des cas de vacance, quelle qu'en soit la cause.
Sur ce même alinéa, votre commission des Lois vous soumet par
ailleurs
un amendement
tendant à préciser le mode de
scrutin qui s'applique lors d'une élection partielle tendant à
pourvoir plusieurs sièges.
•
Le quatrième alinéa
régit la
situation où, quelle que soit la cause de la vacance, la liste d'attente
est épuisée et où l'assemblée a perdu plus de la
moitié de ses membres
" du fait de vacances
simultanées
"
. Il est alors procédé, dans
un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, au
renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et
des membres du congrès élus dans la province. Il est
précisé que sont considérées comme vacances
simultanées celles qui se sont produites avant la publication du
décret ou de l'arrêté portant convocation des
collèges électoraux pour une élection partielle.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
tendant à supprimer la référence à
la notion de
" vacances simultanées
"
, la notion
de simultanéité semblant ne viser que le cas de vacances
collectives concomitantes alors que la perte de plus de la moitié de ses
membres par une assemblée de province peut résulter de
l'accumulation de vacances successives n'ayant pas donné lieu à
des élections partielles du fait de l'épuisement de la liste
d'attente.
•
Le dernier alinéa
précise que les nouveaux
membres élus au congrès ou aux assemblées de province
à la suite d'élections partielles ou d'un renouvellement
intégral résultant de la mise en oeuvre du quatrième
alinéa, sont élus pour la durée du mandat restant à
courir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 182
ainsi
modifié
.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
ET INCOMPATIBILITÉS
Article 183
Conditions
d'éligibilité
En
l'absence de prescription spécifique dans l'Accord de Nouméa, le
présent article pose les conditions minimales
d'éligibilité aux assemblées de province et au
congrès.
•
Le premier alinéa
prévoit que les candidats
doivent ainsi être âgés de dix huit ans accomplis et
inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription
où ils se présentent.
Le projet de loi propose donc d'abaisser à dix huit ans l'âge
d'éligibilité fixé actuellement à vingt et un ans
par l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.
Votre commission des Lois estime qu'un tel abaissement relève d'un
débat plus général qu'il convient de disjoindre du
présent texte et vous propose en conséquence, par
un
amendement
, de maintenir vingt et un ans.
Observons que l'exigence d'être inscrit sur la liste électorale
spéciale établie dans la circonscription d'élection rompt
avec le droit commun qui, pour les élections locales, veut simplement
que le candidat soit contribuable dans la circonscription concernée.
•
Le deuxième alinéa
précise que les
députés et le sénateur élus en
Nouvelle-Calédonie sont éligibles, pour les élections
provinciales, dans toutes les circonscriptions, c'est-à-dire dans les
trois provinces, de la même façon que les parlementaires sont
éligibles dans toutes les communes du département où ils
ont été candidats en vertu de l'article L. 229 du code
électoral.
Votre commission des Lois vous propose, sur cet alinéa,
un
amendement
, pour préciser que si les députés et le
sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont, par
dérogation au principe applicable aux autres candidats, éligibles
aux assemblées de province et au congrès dans l'une quelconque
des trois circonscriptions, ils doivent cependant, comme les autres candidats,
être inscrits sur la liste électorale spéciale.
•
Le dernier alinéa
, transposant les dispositions de
l'article L. 156 du code électoral, interdit les candidatures multiples
: nul ne peut ainsi être candidat dans plus d'une province ni sur plus
d'une liste.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 183
ainsi
modifié
.
Article
184
Inéligibilités
L'article 184 définit les cas
d'inéligibilité des membres du congrès et des
assemblées de province. Aux termes de l'article 102, les
mêmes inéligibilités sont applicables aux membres du
gouvernement.
Sont ainsi prévues deux séries d'inéligibilités
présentées dans deux paragraphes distincts :
•
Aux termes du I
, sont inéligibles :
1°) le président du congrès, les membres du gouvernement, le
président et les vice-présidents d'une assemblée de
province n'ayant pas respecté les obligations déclaratives qui
leur sont imposées au titre de la transparence financière de la
vie politique (articles 59, 106 et 152). L'Assemblée nationale a
modifié ce 1° pour viser expressément la loi du
11 mars 1988. Votre commission des Lois vous soumet à son tour
un amendement
de coordination pour étendre à l'ensemble
des membres du congrès ce cas d'inéligibilité dès
lors qu'elle a proposé de les soumettre à l'obligation de
déclaration patrimoniale à l'article 59.
Cette inéligibilité vaut pendant un an à compter de la
décision juridictionnelle la constatant.
2°) les personnes privées de leur droit d'éligibilité
en application des lois autorisant cette privation : cette disposition
s'inspire de l'article L. 130 du code électoral.
3°) les membres du corps préfectoral en poste en
Nouvelle-Calédonie ou y ayant exercé leurs fonctions au cours des
trois dernières années. Cette disposition s'inspire de
l'article L. 131 du code électoral.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de clarification rédactionnelle : en effet, la
rédaction proposée permettrait aux personnes visées
exerçant leurs fonctions depuis plus de trois ans d'être
éligibles !
Deux nouvelles catégories de personnes inéligibles ont
été introduites au I par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement. Elles sont insérées respectivement
sous un 4° et un 5° :
4°) les personnes déclarées inéligibles sur le
fondement de l'article L. 118-3 du code électoral : il
s'agit des candidats déclarés inéligibles pour un an dont
le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond
des dépenses électorales.
5°) les personnes déclarées inéligibles en vertu des
articles 192, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
c'est-à-dire les personnes frappées d'une faillite personnelle,
d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou une
société ou à l'égard desquelles la liquidation
judiciaire a été prononcée.
•
Le paragraphe II
prévoit que ne peuvent
être élus membres du congrès ou d'une assemblée de
province les personnes en exercice ou qui ont exercé au cours des six
derniers mois, dans la circonscription où elles se présentent,
les fonctions suivantes : magistrats, membres des corps d'inspection et de
contrôle de l'Etat, officier exerçant un commandement territorial,
directeurs et chefs de services de l'Etat, fonctionnaires de police,
secrétaires généraux du gouvernement et des provinces,
agents de services fiscaux et comptables.
Au premier alinéa de ce paragraphe II, votre commission des Lois
vous soumet
un amendement
de clarification rédactionnelle de
même portée que celui proposé au 3° du I.
Elle vous propose en outre
un amendement
tendant à
compléter la liste résultant du 6° de ce II pour
rétablir des dispositions actuellement applicables en
Nouvelle-Calédonie aux termes du statut de 1988 renvoyant à
l'article 8 de la loi n° 52-1310 du
10 décembre 1952, et conformes à celles figurant
à l'article L. 195 du code électoral concernant les
inéligibilités applicables aux conseillers généraux.
•
Le paragraphe III
énonce les
conséquences de l'inéligibilité.
Lorsqu'elle est constatée après le délai du recours en
contestation de l'élection, soit quinze jours, ou lorsqu'en cours de
mandat l'élu est frappé d'une incapacité lui faisant
perdre la qualité d'électeur, celui-ci est déclaré
démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit
d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Le Conseil
d'Etat est déclaré compétent pour connaître des
recours contre ces arrêtés. En outre, si
l'inéligibilité prononcée par une condamnation
juridictionnelle résulte d'une gestion de fait, elle ne donne lieu
à une démission d'office que si la gestion de fait n'a pas
été régularisée dans les six mois de l'expiration
du délai de production des comptes prescrit par ledit jugement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 184
ainsi
modifié
.
Article
185
Incompatibilités
•
Le paragraphe I
de cet article reprend et complète le
régime des incompatibilités des membres des assemblées de
province résultant de l'article 78 du statut de 1988.
Sont ainsi incompatibles avec le mandat de membre d'une assemblée de
province :
- la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier ou du
conseil économique et social ;
- la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de
membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire
d'outre-mer, celle de conseiller général ou de conseiller
régional, celle de conseiller de Paris ou encore celle de membre de
l'assemblée de Corse ;
- les fonctions de militaire de carrière en activité ;
- celles de magistrat administratif ou judiciaire ;
- les fonctions rémunérées de directeur ou de
président d'un établissement public.
Sur ce paragraphe I, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle avec l'article 184.
•
Le paragraphe II
fixe le régime du cumul des
mandats applicable aux membres du congrès et des assemblées de
province par référence à celui applicable aux conseillers
généraux.
Il procède de même pour les fonctions de président du
gouvernement et de président d'une assemblée de province en les
assimilant, pour l'application de la législation limitant le cumul des
fonctions électives, aux fonctions de président du conseil
général. A ce jour, cela signifie qu'il est interdit de cumuler
les fonctions de président d'une assemblée de province avec
celles de président d'un conseil général ou
régional.
Sur ce paragraphe II, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de coordination pour supprimer une mention
transférée à l'article 104.
•
Le paragraphe III
prévoit le cas particulier
du passage d'un membre d'une assemblée de province à une autre
assemblée de province : il cesse d'emblée d'appartenir
à la première assemblée. Cependant, en cas de contestation
de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée
qu'à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce
laps de temps, il peut participer aux travaux de l'assemblée à
laquelle il vient d'être élu.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 185
ainsi
modifié
.
Article 186
Déclaration
d'option
Cet
article organise le régime d'option lorsqu'une incompatibilité
est constatée, conformément à ce qui est prévu
à l'article 104 pour les membres du gouvernement.
Si l'incompatibilité est constatée au moment de
l'élection, l'élu dispose d'un délai d'un mois à
compter du moment où son élection est devenue définitive
pour démissionner ou mettre fin à l'incompatibilité.
A défaut d'option dans le délai imparti, la démission est
constatée par arrêté du haut-commissaire.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à
l'élection, le droit d'option s'exerce dans le même délai
calculé à compter de la date de survenance de cette cause
d'incompatibilité.
Les recours contre les arrêtés déclarant la
démission sont portés devant le Conseil d'Etat.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 186
sans
modification
.
CHAPITRE V
PROPAGANDE
Article 187
Organisation de la campagne
audiovisuelle
L'article 76 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 confiait au Conseil supérieur de l'audiovisuel
le soin de fixer les règles applicables aux émissions relatives
à la campagne électorale pour les élections aux
assemblées de province. Il prévoyait que cette autorité,
pour la durée de la campagne, adressait des
" recommandations
aux autres services de communication audiovisuelle autorisés "
que le secteur public de la radiotélévision et désignait
" un représentant du territoire pendant toute la durée de
la campagne "
.
Le présent projet de loi organique , à
l'article 19-II-6°, maintient la communication audiovisuelle dans le
domaine de compétence de l'Etat, sous réserve des dispositions de
l'article 36 qui prévoit la consultation du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
L'article 187 se borne à renvoyer à la loi ordinaire les
conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de
l'élection des assemblées de province sans fixer le moindre
principe. L'article 15 du projet de loi soumis à votre examen
corrélativement au présent projet de loi organique fixe en effet
les modalités d'organisation de la campagne audiovisuelle et notamment
les règles de répartition des temps d'antenne entre les listes en
présence, en s'inspirant très directement des dispositions du
code électoral.
Cet article 187 étant donc dépourvu d'objet, votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, de le
supprimer
.
Article 188
Prise en charge des dépenses de
propagande
Cet
article prévoit la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des
dépenses liées aux opérations assumées par la
commission de propagande et au fonctionnement de celle-ci. Cette commission est
en effet chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de
propagande électorale.
Observons que l'article 188 reprend les dispositions figurant aujourd'hui
au deuxième alinéa de l'article 9 de la
loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 188
sans
modification
.
CHAPITRE VI
CONTENTIEUX
Article
189
Contentieux
Cet
article organise la procédure de contestation des élections au
congrès et aux assemblées de province.
Comme pour les élections régionales aux termes de
l'article L. 361 du code électoral, les recours sont
portés devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier
ressort. Le délai de recours est cependant de quinze jours à
compter de la proclamation des résultats au lieu de dix jours pour les
élections régionales. Notons que la compétence
contentieuse du Conseil d'Etat résultait déjà de
l'article 74 de la loi référendaire du
9 novembre 1988. Enfin, l'initiative de la contestation appartient
à tout candidat ou tout électeur de la province. Ce droit est
également ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et
les formes légalement prescrites n'ont pas été
respectées.
L'article 189 prévoit par ailleurs la possibilité de
contester l'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une
assemblée de province par le jeu du comblement des sièges devenus
vacants en application de l'article 182. Le délai de recours
imparti est dans ce cas de dix jours à compter de la date à
laquelle ce candidat accède à l'assemblée de province. Le
recours est porté comme précédemment devant le Conseil
d'Etat. La constatation de l'inéligibilité entraîne
l'annulation de l'élection du seul ou des seuls élus
concernés et le Conseil d'Etat proclame, en conséquence,
l'élection du ou des suivants de liste.
Il est enfin précisé que le membre de l'assemblée de
province dont l'élection est contestée reste en fonctions
jusqu'à ce qu'il ait été définitivement
statué sur la réclamation.
Au troisième alinéa de cet article, votre commission des Lois
vous soumet
un amendement
pour compléter une
référence.
Elle vous propose d'adopter l'article 189
ainsi
modifié
.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 190
Conditions d'application des dispositions
du code électoral
Cet
article avait initialement pour objet d'étendre à la
Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations nécessaires, une
série de dispositions du code électoral relatives au
régime des inéligibilités et à la constitution des
listes électorales.
Ces dispositions ont été transférées par
l'Assemblée nationale aux articles 178 VI et 184 I 4° et
5°. L'article 190, vidé de sa substance, a dès lors
été supprimé par coordination.
Votre commission des Lois vous propose de
maintenir cette
suppression
.
TITRE VI
LE HAUT COMMISSAIRE DE LA
RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
Article 191
Nomination et attributions du
haut-commissaire
Cet
article rappelle que le haut-commissaire est nommé par décret du
Président de la République délibéré en
Conseil des ministres.
Jusqu'à présent, l'article 13 de la Constitution selon
lequel les représentants du Gouvernement dans les territoires
d'outre-mer sont nommés en Conseil des ministres, s'appliquait. Comme la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, la loi
organique doit ajouter le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie à la liste des emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des ministres, conformément au dernier alinéa de
l'article 13 de la Constitution.
Le second alinéa rappelle que le haut-commissaire veille à
l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de
la Nouvelle-Calédonie et les provinces ; il contrôle la
légalité de leurs actes (articles 195 et 196 du
présent projet de loi organique).
L'article 64 du statut du 9 novembre 1988 indique seulement que
le haut-commissaire a la charge du contrôle administratif.
L'article 92 du statut de la Polynésie française a
inspiré la rédaction du présent article. Il s'agit de
principes généraux de la décentralisation : le
représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions
fixées par la loi, veille à l'exercice régulier de leurs
compétences par les autorités régionales
(article L. 4132-24 du code général des
collectivités territoriales).
Les attributions du haut-commissaire qui ne touchent pas à
l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie font l'objet
des deux premiers articles du projet de loi simple.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 191
sans
modification.
Article 192
Publication par le haut-commissaire
des actes
de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces
En cas
de carence des institutions de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces,
le haut-commissaire se substitue à elles pour publier leurs actes.
L'article 125 du présent projet de loi organique confie au
président du gouvernement le soin d'assurer la publication du
Journal
Officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à
la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. A
défaut de publication dans les quinze jours, la publication est
assurée par le haut-commissaire. L'alinéa 12 de
l'article 64 du statut du 9 novembre 1988 posait le principe de
la publication par le haut-commissaire de l'ensemble des actes, qu'ils
relèvent de la compétence de l'Etat, du territoire ou des
provinces. Le présent article est comparable à l'article 93
du statut de la Polynésie française.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 192
sans
modification
.
Article 193
Conventions de mise à
disposition de services,
d'agents et de
biens
Cet
article organise les conventions, conclues entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces, tendant à la mise à
la disposition de services, d'agents et de biens nécessaires à
l'exercice des compétences respectives de l'Etat, de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces. Votre commission des Lois vous
propose
un amendement
de clarification.
Ces conventions sont signées par le haut-commissaire de la
République et le président du gouvernement ou le président
d'une assemblée de province.
Ces conditions sont de deux sortes :
1° Les services, agents et biens de l'Etat
qui concourent
à l'exercice d'une compétence de la Nouvelle-Calédonie ou
des provinces feront l'objet d'une convention de mise à la disposition
de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, conformément à
l'article 55 du présent projet de loi organique.
Cette possibilité figure aussi à l'article 94 du statut de
la Polynésie française :
" des conventions entre l'Etat
et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président
du gouvernement de la Polynésie française, fixent les
modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de
besoin, des agents et des services de l'Etat ".
a) Les services de l'Etat
Lors de la mise en oeuvre des lois de décentralisation, deux
modalités de compensation des charges résultant des transferts de
compétences ont été prévues : le
transfert
des services n'était de droit que pour les services extérieurs de
l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre
principal de la mise en oeuvre d'une compétence
transférée. La
mise à la disposition
a
été utilisée pour les autres services, selon des
modalités fixées entre autres par le décret en Conseil
d'Etat n° 82-331 du 13 avril 1982, relatif à la mise
à la disposition du président du conseil régional de
services extérieurs de l'Etat dans la région.
Le dispositif proposé par le présent article, c'est-à-dire
le recours au procédé conventionnel, est très proche de
celui utilisé lors de la décentralisation en 1982 et 1983
(article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat).
b) Les agents de l'Etat
(Pour mémoire, l'article 56 bis du présent projet de
loi organique prévoit la mise
à
disposition de plein droit
des agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service, une
partie de service, ou un établissement public mentionné à
l'article 22, transféré à la
Nouvelle-Calédonie ou aux provinces).
La mise à
la
disposition est inspirée du mécanisme
qui a eu cours au moment de la création des régions par la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972 : par convention, les agents de
l'Etat affectés à l'exécution de tâches
régionales ont été mis à
la
disposition du
président du conseil régional et placés, pour l'exercice
de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci. De façon plus
générale, le décret 85-986 du
16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l'Etat prévoit que la mise
à
disposition de fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'elle n'intervient pas au
bénéfice d'une administration de l'Etat ou d'un
établissement public de l'Etat,
" ne peut intervenir
qu'après signature d'une convention passée entre l'administration
gestionnaire et l'organisation d'accueil "
.
c) Les biens de l'Etat
Le
transfert
des biens de l'Etat à la Nouvelle Calédonie
ou aux provinces est organisé par l'article 56 du présent
projet de loi organique.
La
mise à la disposition
des biens meubles et immeubles
utilisés pour l'exercice d'une compétence
transférée a été prévue de droit lors de la
mise en place de la décentralisation (article L. 1321-1 du
code général des collectivités territoriales), le
transfert pouvant être organisé par une loi ultérieure
(article L. 1321-4 du code général des
collectivités territoriales).
Dans ce cas, la loi du 7 janvier 1983 précitée ne
prévoyait pas de convention mais
" un procès-verbal
établi contradictoirement entre les représentants de la
collectivité antérieurement compétente et de la
collectivité bénéficiaire "
(article L. 1321-1 du code général des
collectivités territoriales).
2° Les services, agents et biens de la Nouvelle-Calédonie ou
des provinces
qui concourent à l'exercice de compétences
de l'Etat pourront être, de façon symétrique, mis à
la disposition de celui-ci par ces conventions.
Lors de la création des régions, la loi du
5 juillet 1972 précitée prévoyait que par
convention, les agents de la région affectés à
l'exécution de tâches de l'Etat étaient mis à
la
disposition du représentant de l'Etat dans la région et
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de
celui-ci.
L'Assemblée nationale a complété l'article 193, avec
l'avis favorable du Gouvernement, pour prévoir que les agents de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de
l'Etat demeureront régis par les dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables.
Cet ajout vise à régler la situation des fonctionnaires des
cadres territoriaux qui participent à l'exercice des compétences
de l'Etat, par exemple dans les domaines de l'enseignement secondaire ou de
l'aviation civile. L'Etat devra donc continuer à leur appliquer les
dispositions du statut de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie
qui les régissent actuellement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 193
ainsi
modifié.
Article 194
Concours d'établissements
publics nationaux
Alors
que l'article 22 du présent projet de loi organique organise le
transfert
d'établissements publics nationaux à la
Nouvelle-Calédonie, le présent article envisage le cas où
les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces nécessitent le
concours
d'établissements publics
nationaux. Ces articles mettent en oeuvre le point 4.4 de l'accord de
Nouméa consacré au contrôle des outils de
développement.
Des conventions, conclues par ces établissements et la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces, prévoiront les
modalités de ce concours. Ces conventions seront
"
visées
" par le haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision
tendant à ce que ces conventions, une fois conclues, soient transmises
pour information au haut-commissaire.
A titre de comparaison, en Polynésie française, l'article 94
du statut dispose :
" au cas où les besoins des services publics
territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou
d'établissements publics métropolitains, les modalités de
ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et
le territoire "
. Ces conventions sont signées, au nom du
territoire, par le président du gouvernement de la Polynésie
française.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 194
ainsi
modifié.
TITRE VII
LE CONTROLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET
BUDGETAIRE
CHAPITRE PREMIER
LE CONTRÔLE DE LEGALITE ET LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Article 195
Contrôle de la légalité
des actes des institutions et
autorités de la
Nouvelle-Calédonie
Le
contrôle de légalité des actes des institutions et
autorités de la Nouvelle-Calédonie relève actuellement des
articles 23, 53 et 69 du statut du 9 novembre 1988.
Cet article étend aux actes des institutions et autorités de la
Nouvelle-Calédonie le contrôle de la légalité des
actes des collectivités territoriales tel qu'il figure aux
articles :
- L. 3131-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales concernant les actes pris par les
autorités départementales ;
- L. 4141-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales pour les actes pris par les autorités
régionales.
Votre commission des Lois vous proposera, dans un article additionnel
inséré après l'article 8 du projet de loi ordinaire,
de tenir compte, pour le contrôle de légalité des actes des
communes de la Nouvelle-Calédonie, des modifications successives
apportées à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, depuis l'adoption de la loi du
29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle
administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie.
I.-
Le premier paragraphe pose le
principe du
caractère exécutoire des actes
des autorités de la
Nouvelle-Calédonie, à condition qu'ils aient été
publiés, ou notifiés, et transmis au haut-commissaire de la
République.
Il complète les dispositions des articles 23 et 53 de l'actuel
statut, selon lesquels
" les actes de l'assemblée de province,
de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi
qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son
représentant dans la province, par le président de
l'assemblée de province "
et
" les actes du
congrès et de la commission permanente sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux
intéressés "
.
Sont ajoutés les actes du gouvernement et de son président, les
actes du sénat coutumier et de son président et les actes du
président du congrès.
Par coordination avec les articles 119 et 120 du présent projet de
loi organique, relatifs aux arrêtés du gouvernement et à la
possibilité pour le haut-commissaire de demander une seconde
délibération d'un arrêté du gouvernement, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
mettant en
cohérence le principe selon lequel les actes sont exécutoires
dès leurs publication et transmission, et le délai de sept jours
accordé au haut-commissaire pour demander une seconde
délibération.
II.-
Le paragraphe II énumère les actes soumis aux
dispositions du paragraphe précédent, c'est-à-dire les
actes dont la transmission au haut-commissaire est obligatoire
.
A. Pour le congrès :
Les actes du congrès dont la transmission au haut-commissaire est
obligatoire sont ses délibérations, celles de sa commission
permanente, les décisions individuelles de son président
relatives à la carrière des agents du congrès (nomination,
avancement, sanction, licenciement). L'article 63 du présent projet
de loi organique confie en effet au président du congrès le
pouvoir de nomination des agents du congrès.
Cette énumération reprend les alinéas 1° et
4° de l'article L. 4141-2 du code général des
collectivités territoriales relatif aux actes des autorités
régionales qui doivent être transmis au représentant de
l'Etat dans la région. Par comparaison avec le droit
métropolitain, votre commission des Lois vous propose
deux
amendements
tendant à :
- préciser que les délibérations de la commission
permanente sont prises par délégation du congrès,
conformément à l'article 74 du présent projet de loi
organique ;
- ajouter à cette liste les conventions relatives aux marchés et
aux emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services
publics locaux à caractère industriel ou commercial
(alinéa 3° de l'article L. 4141-2 du code
général des collectivités territoriales), par coordination
avec un des amendements de l'Assemblée nationale au II, D. Bien que ces
conventions fassent partie au sens large des délibérations du
congrès, la symétrie avec le D de cet article consacré aux
actes des provinces et avec le code général des
collectivités territoriales doit être établie ;
- ajouter aussi les ordres de réquisition du comptable susceptibles
d'être prononcés par le président du congrès, en
tant qu'ordonnateur des dépenses de fonctionnement des services du
congrès (article 65 du présent projet de loi organique et
article 214 tel que votre commission des Lois vous propose de le modifier).
B. Pour le gouvernement :
Sont obligatoirement transmis au haut-commissaire les arrêtés
à caractère réglementaire ou individuel adoptés par
le gouvernement, les décisions de son président
mentionnées aux articles 122 (actes non réglementaires
énumérés à l'article 117), 125 (nomination aux
emplois publics, contrats signés au nom de la Nouvelle-Calédonie,
etc.) et 126 (délégation de certaines de ses attributions aux
membres du gouvernement), enfin les ordres de réquisition du comptable
pris par son président.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
ajoutant à
cette liste les décisions relevant de l'exercice de prérogatives
de puissance publique, prises pour le compte de la Nouvelle-Calédonie
par les sociétés d'économie mixte. Cette rédaction
se conforme à l'alinéa 6° de
l'article L. 4141-2 du code général des
collectivités territoriales et à l'alinéa 9° du
D du II du présent article.
En effet, la Nouvelle-Calédonie participera à des
sociétés d'économie mixte (article 52 du
présent projet de loi organique) ; ces SEM pourront exercer des
prérogatives de puissance publique, avec obligation de soumettre chaque
année un rapport spécial au congrès et au haut-commissaire
de la République (article 7, X, du projet de loi ordinaire tel que
proposé par votre commission des Lois).
C. Pour le sénat coutumier :
Les délibérations énumérées à
l'article 132 du présent projet de loi organique sont
obligatoirement transmises au haut-commissaire (constatation de la
désignation des autorités coutumières).
D. Pour les assemblées de province :
Le présent article est une adaptation à la
Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3131-2 du code
général des collectivités territoriales. Il appelle les
commentaires suivants :
- au 1°, les décisions prises par délégation de
l'assemblée en application de l'article 157 du présent
projet de loi organique désignent les décisions prises par le
bureau de cette assemblée ;
- au 2°, les décisions réglementaires ou individuelles
prises par le président en application de l'article 39 concernent
la police des mines, l'article 162, l'exécution des
délibérations de l'assemblée de province et la gestion du
domaine de la province, l'article 163 la direction de l'administration
provinciale et la nomination aux emplois de la province ;
- le 4° est un ajout de l'Assemblée nationale avec avis favorable
du Gouvernement (conventions relatives aux marchés et aux emprunts) ;
- le 5° a été précisé par l'Assemblée
nationale : les décisions individuelles en matière d'urbanisme
relevant de la compétence des provinces sont transmises par le
président de l'assemblée de province, celles qui relèvent
de la compétence des communes sont transmises par le maire
(article L. 121-39-1 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, ajouté par l'article additionnel que vous
proposera votre commission des Lois, après l'article 8 du projet de
loi ordinaire) ;
- le 7° correspond à la compétence attribuée à
la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation des
investissements directs étrangers (article 21-6°), les
provinces étant compétentes pour les autorisations
préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;
Votre commission des Lois vous propose
deux amendements
de
précision au 9°. Le premier supprime la
référence à une
" institution
interprovinciale "
. La loi n° 90-1247 du
29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle
administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie autorise la création
d'
" établissements publics interprovinciaux "
. Mais
ceux-ci ne constituent pas des
" groupements "
de provinces.
Or, aux termes de l'article L. 1524-3 du code général
des collectivités territoriales, rendu applicable en
Nouvelle-Calédonie par l'article 7 du projet de loi ordinaire (que
votre commission des Lois codifie dans le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie), une SEM ne peut exercer des prérogatives de
puissance publique que pour le compte d'une
" collectivité
territoriale ou d'un groupement "
. Comme il n'existe pas de groupement
de provinces, la rédaction proposée par le projet de loi
organique est impropre.
Le deuxième amendement rétablit la rédaction
adoptée dans l'ensemble des projets de loi, organique et ordinaire,
puisqu'on parle en Nouvelle-Calédonie de sociétés
d'économie mixte et non de "
sociétés
d'économie mixte locales "
.
III. -
Ce paragraphe rappelle que les actes dont la
transmission n'est pas obligatoire sont exécutoires de plein droit
dès leur publication ou notification (articles L. 3131-4 et
L. 4141-4 du code général des collectivités
territoriales).
IV. -
Les actes pris par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou d'une province qui relèvent du droit
privé ne sont pas soumis au contrôle de légalité
(articles L. 3131-5 et L. 4141-5 du code général
des collectivités territoriales).
V.-
Les présidents du congrès, de la commission
permanente, du sénat coutumier, du gouvernement, de l'assemblée
de province, certifient sous leur responsabilité le caractère
exécutoire des actes qu'ils émettent. La preuve de la
réception des actes par le haut-commissaire peut être
apportée par tout moyen ; l'accusé de réception n'est pas
une condition du caractère exécutoire des actes. Il s'agit de
dispositions classiques (articles L. 3131-1 et L. 4141-1 du code
général des collectivités territoriales, articles 23
et 69 du statut du 9 novembre 1988).
VI.-
Ce paragraphe organise l'équivalent du
" déféré préfectoral "
en
Nouvelle-Calédonie, en complétant l'article 69 de l'actuel
statut. Il s'inspire des articles L. 3132-1 et L. 4142-1 du code
général des collectivités territoriales.
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes
qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de
la transmission qui lui en est faite.
Au deuxième alinéa, les deux phrases classiques sur
l'information des autorités qui ont pris l'acte
déféré au tribunal administratif sont inversées
(voir les deuxièmes alinéas des articles L. 3132-1 et
L. 4142-1 du code général des collectivités
territoriales). Cette rédaction a l'inconvénient de donner
l'impression de poser le principe de l'absence de déféré
de la part du haut-commissaire. Votre commission des Lois vous propose donc
un amendement
rédactionnel rétablissant l'ordre classique
des phrases.
Le troisième alinéa prévoit un sursis à
exécution si le moyen invoqué par le haut-commissaire
paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de
l'acte attaqué. Il est alors statué dans un délai d'un
mois.
Le sursis à exécution présente un caractère
suspensif en matière d'urbanisme, de marchés publics et de
délégation de service public, à la demande du
haut-commissaire qui défère l'acte dans les dix jours suivant sa
réception. L'acte devient exécutoire au bout d'un mois si le
tribunal n'a pas statué dans ce délai. Les dispositions de cet
alinéa sont issues de l'article 27 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Le sursis est prononcé d'urgence (quarante-huit heures) si l'acte
attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une
liberté publique ou individuelle. La décision relative au sursis
est susceptible d'appel dans les quinze jours suivant sa notification, devant
le Conseil d'Etat qui statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif et des décisions
relatives aux sursis à exécution est présenté par
le haut-commissaire.
Le dernier alinéa de ce paragraphe rend applicable le
" déféré défense
nationale "
inscrit sous l'article L. 1111-7 du code
général des collectivités territoriales, qui pose le
principe selon lequel
" les collectivités territoriales exercent
leurs compétences propres dans le respect des sujétions
imposées par la défense nationale "
. Le haut-commissaire
peut demander l'annulation d'un acte d'une autorité de la
Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à
l'obligation de transmission, s'il estime que l'acte est de nature à
compromettre de manière grave le fonctionnement ou
l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant
la défense nationale. Il défère l'acte dans les deux mois
de sa transmission ou sa publication à la section du contentieux du
Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort.
Si le haut-commissaire assortit son recours d'une demande de sursis à
exécution, le Conseil d'Etat statue dans un délai de
quarante-huit heures. L'Assemblée nationale a apporté un
amendement précisant qu'au Conseil d'Etat, la section du contentieux
était compétente pour les
" déférés
défense nationale ".
Votre commission des Lois vous propose
deux amendements
rédactionnels revenant à la lettre de
l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales.
VII. -
Ce paragraphe permet à une personne physique ou
morale lésée par un acte des autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces de demander au haut-commissaire de
mettre en oeuvre le
" déféré
préfectoral "
. Cette démarche s'exerce dans le
délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte
est devenu exécutoire et ne prive pas cette personne du recours direct
dont elle dispose. Cette possibilité existe à l'article 69
du statut du 9 novembre 1988 et aux articles L. 3132-3 et
L. 4142-3 du code général des collectivités
territoriales.
Cette demande ne peut avoir pour effet de
prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le
haut-commissaire. Si la demande concerne des actes dont la transmission n'est
pas obligatoire, le haut-commissaire dispose d'un délai de deux mois
à compter de la
saisine
de la personne pour déférer
l'acte au tribunal administratif.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 195
ainsi
modifié.
Article 196
Saisine pour avis du Conseil
d'Etat
Cet
article prévoit une procédure devant le Conseil d'Etat lorsqu'une
question de répartition des compétences est soulevée au
cours d'un litige devant le tribunal administratif.
L'article 12 de la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 portant réforme du contentieux
administratif dispose : "
Avant de statuer sur une requête
soulevant une question de droit nouvelle, présentant une
difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le
tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement
(ou un arrêt) qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le
dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de
trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute
décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil
d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce
délai ".
Le présent article s'inspire de l'article 113 du statut de la
Polynésie française selon lequel :
" Lorsqu'un
recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en
application de ces délibérations fondée sur l'inexacte
application de la répartition des compétences entre l'Etat, le
territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le
tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au
Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun
recours (...) ".
Les conditions de mise en oeuvre sont les suivantes :
• le tribunal administratif de Nouméa est saisi d'un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre une délibération du
congrès ou de sa commission permanente, un arrêté à
caractère réglementaire ou individuel du gouvernement, une
délibération de l'assemblée de province, une
décision du bureau, une décision réglementaire ou
individuelle du président ou un acte à caractère
réglementaire pris par les autorités de la province.
• le recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant
l'inexacte application de la répartition des compétences entre
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, ou ce
moyen est soulevé d'office.
La procédure suivie est celle du droit commun (examen de la question
par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois, pendant lequel il est
sursis à toute décision sur le fond ; publication de l'avis au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie ; le tribunal
administratif statue dans les deux mois). Votre commission des Lois vous
propose
deux amendements
rédactionnels.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 196
ainsi
modifié.
Article 197
Saisine pour avis du tribunal
administratif
ou du Conseil
d'Etat
Dans sa
rédaction initiale, cet article permettait aux présidents du
gouvernement, du congrès, du sénat coutumier ou d'une
assemblée de province, de saisir le tribunal administratif d'une demande
d'avis. Le haut-commissaire en est immédiatement informé.
La demande d'avis n'était transmise sans délai et examinée
par le Conseil d'Etat que dans le cas où elle portait sur la
répartition des compétences entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Il s'agissait de reprendre, en le modifiant, l'article 95-1 du statut du
9 novembre 1988, issu de la loi organique n° 95-173 du
20 février 1995, selon lequel
" le président du
congrès du territoire ou le président d'une assemblée de
province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande
d'avis relative à l'étendue des compétences respectives
des institutions énumérées à
l'article 5 "
(assemblée de provinces, congrès,
exécutif du territoire, comité économique et social,
conseil consultatif coutumier du territoire et conseils municipaux).
L'article 114 du statut de la Polynésie française du
12 avril 1996 prévoit une demande d'avis similaire.
L'Assemblée nationale a estimé que la faiblesse des effectifs du
tribunal administratif de Nouméa (trois magistrats) conduirait à
des situations dans lesquelles les mêmes magistrats seraient
appelés à se prononcer au contentieux sur des dossiers dont ils
auraient été saisis par ailleurs à titre consultatif.
Elle a rappelé que la Cour européenne des Droits de l'Homme avait
mis en garde contre une telle situation (arrêt Procola contre Luxembourg
du 28 septembre 1995).
L'Assemblée nationale a donc décidé d'écarter les
demandes d'avis au tribunal administratif et de transférer
l'intégralité de la compétence consultative au Conseil
d'Etat.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
proposant le retour
au texte initial de cet article, pour les raisons suivantes :
• les demandes d'avis pourront porter sur des questions de nature
technique qui nécessiteront une connaissance approfondie de
l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie. Le tribunal
administratif de Nouméa sera sans doute plus au fait des
réalités locales que le Conseil d'Etat.
• le Conseil d'Etat sera saisi des demandes d'avis concernant la
répartition des compétences. Cette disposition évite que
le tribunal administratif de Nouméa ne soit soumis à des
sollicitations diverses.
• le Conseil constitutionnel a jugé à deux reprises que la
demande d'avis auprès du tribunal administratif d'un territoire
d'outre-mer était conforme à la Constitution :
- décision n° 95-364 DC du
8 février 1995 portant en particulier sur l'article 95-1
du statut du 9 novembre 1988 (tribunal administratif de Nouméa)
- décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996
relative au statut d'autonomie de la Polynésie française, en
particulier son article 114 (tribunal administratif de Papeete).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 197
ainsi
modifié
.
CHAPITRE II
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES
COMPTES
ET LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Article additionnel avant l'article 198
Chambre
territoriale des comptes propre
à la
Nouvelle-Calédonie
La
chambre territoriale des comptes est en pratique compétente aussi bien
en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française. En effet,
les articles L. 262-1 et L. 272-1 du code des juridictions
financières posent le principe de la création d'une chambre
territoriale des comptes par territoire, mais
" les chambres
territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la
Polynésie française peuvent être présidées
par un même président et dotées des mêmes
assesseurs "
en vertu des articles L. 262-14 et L. 272-15 de
ce même code. De fait, une chambre territoriale des comptes commune est
installée à Nouméa.
Observant que l'éloignement de l'ordre de six mille kilomètres
entre ces deux collectivités n'est pas de nature à favoriser
l'efficacité du contrôle exercé par la chambre territoriale
et, surtout, que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie
française n'appartiennent plus désormais à la même
catégorie juridique, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, d'insérer un
article additionnel avant
l'article 198
pour créer deux chambres distinctes. Une telle
modification institutionnelle est conforme à l'esprit de l'Accord de
Nouméa qui fait de la Nouvelle-Calédonie une collectivité
sui
generis
.
Article 198
Soumission des comptes au
contrôle
de la chambre territoriale des
comptes
Cet
article reproduit, en le précisant, l'article 73 du statut du
9 novembre 1988. Le jugement des comptes de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements
publics, ainsi que l'examen de leur gestion, sont effectués par la
chambre territoriale des comptes, selon les dispositions ayant valeur de loi
organique du titre VI du livre II du code des juridictions
financières. Il convient de rappeler que l'article 10 du projet de
loi ordinaire soumet le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie,
des provinces, des communes et de leurs établissements publics, ainsi
que l'examen de leur gestion, aux dispositions du même titre n'ayant pas
valeur de loi organique.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de précision
rédactionnelle mentionnant la deuxième partie du code des
juridictions financières, dont l'intitulé est modifié par
l'article 214 du présent projet de loi organique :
" Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française "
.
Afin de maintenir la cohésion du texte, votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
transférant, à l'article 198,
les dispositions de l'article 200 du présent projet de loi
organique. Il s'agit de rappeler que les articles L.O. 263-4 à
L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au
budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics. L'article 78 du présent projet de
loi organique indique déjà que le budget de la
Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure
prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions
financières. De plus, les comptables de la Nouvelle-Calédonie,
des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs
fonctions dans les conditions définies à la section 2 du
chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II
du code. L'article 9 du projet de loi ordinaire est comparable, concernant
les comptables des communes et de leurs établissements publics.
Votre commission des Lois rappelle que le titre II de la loi
n° 90-1247 du 29 décembre 1990 détaille les
dispositions budgétaires et comptables relatives au territoire, aux
provinces et à leurs établissements publics (contenu,
présentation et vote du budget, exécution, reddition des comptes,
établissements publics du territoire et des provinces).
La loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994
relative à certaines dispositions législatives des
livres Ier et II du code des juridictions financières contient en
annexe la partie législative organique de ce code applicable en
Nouvelle-Calédonie.
Pour mémoire, voici les objets de ces articles ayant valeur de loi
organique, tels que les modifie l'article 214 du présent projet de
loi organique.
• au chapitre II consacré à la chambre territoriale
des comptes :
- ses missions : la chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des
comptes des comptables publics des provinces, du territoire et de leurs
établissements publics, elle examine la gestion de ces
collectivités publiques (article L.O. 262-2) ; elle
vérifie sur pièces et sur place et contrôle l'emploi
régulier des crédits (article L.O. 262-5) ; elle
concourt au contrôle budgétaire (article L.O. 262-12) ;
- son organisation : les comptables du territoire, des provinces et de leurs
établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la
chambre territoriale des comptes (article L.O. 262-31) ;
- la procédure : la chambre territoriale des comptes se fait communiquer
tous documents, de toute nature, relatifs à la gestion de ces
collectivités (article L.O. 262-42) ; ses magistrats
disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble
des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes
(article L.O. 262-43) ;
• au chapitre III relatif au contrôle des actes
budgétaires et de l'exécution des budgets des provinces et du
territoire :
- définition du budget de la province, comprenant deux sections,
voté en équilibre réel ; définition des
dépenses obligatoires et des délibérations
budgétaires ; contrepartie aux augmentations de dépenses ou
réductions de recettes (article L.O. 263-2) ;
- dépôt du budget par le président du gouvernement ;
pratique des douzièmes provisoires si le budget n'est pas
exécutoire au début de l'exercice auquel il s'applique ;
exécution du budget par le haut-commissaire en l'absence d'adoption
avant le 31 mars (articles L.O. 263-3) ;
- si le budget d'une province ou de la Nouvelle-Calédonie n'est pas
voté en équilibre, la chambre territoriale des comptes propose
les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de
l'équilibre ; une nouvelle délibération a lieu ; si elle
est insuffisante, le budget est réglé et rendu exécutoire
par le haut-commissaire (article L.O. 263-4) ;
- le haut-commissaire peut demander une seconde lecture si les crédits
inscrits sont insuffisants ou si une dépense obligatoire a
été omise ; inscription d'office des crédits
nécessaires et mandatement d'office d'une dépense obligatoire
(article L.O. 263-5) ;
- soumission des établissements publics à caractère
administratif et des établissements publics interprovinciaux aux
mêmes règles (article L.O. 263-6) ;
- pouvoirs de la chambre territoriale des comptes ; secret de ses
investigations (article L.O. 263-7)
• au chapitre I relatif aux comptables :
- le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de
paiement à une appréciation de l'opportunité des
décisions prises par l'ordonnateur (article L.O. 264-4) ;
- réquisition par l'ordonnateur du comptable qui a suspendu le paiement
d'une dépense ; information de la chambre territoriale des comptes ; en
cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa propre responsabilité.
L'article 112 du statut de la Polynésie française est
très proche.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 198
ainsi modifié
.
Article 198 bis (nouveau)
Rapport annuel de
la chambre territoriale des
comptes
Cet
article est issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, sur
proposition de sa commission des Lois, le Gouvernement ayant donné un
avis de sagesse.
La chambre territoriale des comptes présentera au congrès un
rapport annuel dans lequel elle exposera les observations relatives à
Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes, à leurs
établissements publics ainsi qu'aux établissements,
sociétés, groupements et organismes relevant de sa
compétence. Ce rapport sera publié au
Journal officiel
de
la Nouvelle-Calédonie.
Actuellement, les articles L. 261-1 et L. 261-3 incluent dans le
champ du rapport public de la Cour des comptes une partie consacrée aux
collectivités territoriales, établissements,
sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la
compétence de la chambre territoriale des comptes. Il est tout à
fait possible pour la chambre territoriale des comptes de
Nouvelle-Calédonie de présenter à la Cour des comptes les
observations qu'elle souhaite voir figurer dans le rapport public de la Cour.
Votre commission des Lois préfère l'insertion dans le rapport
public de la cour des Comptes, dont l'autorité est avérée,
à une innovation juridique qui éloignerait la chambre
territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie du droit commun des
juridictions financières.
Le rapport de la chambre territoriale des comptes devrait permettre la
publication de l'ensemble des lettres d'observations définitives et leur
regroupement dans un document unique. Le rapporteur de la commission des Lois
de l'Assemblée nationale a ajouté en séance publique que
le rapport annuel de la chambre territoriale des comptes aura vocation à
se substituer
aux lettres d'observations définitives actuellement
adressées à chaque collectivité.
Votre commission des Lois rappelle que les lettres d'observations
définitives sont déjà accessibles au public, puisqu'elles
sont communicables à toute personne qui en fait la demande, une fois
qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée
délibérante ou de l'organe collégial de décision
suivant leur réception par la collectivité ou
l'établissement public concerné (article 117 du
décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux
chambres régionales des comptes). De plus, l'ensemble des lettres
d'observations définitives des chambres régionales et
territoriales des comptes font l'objet d'un regroupement par la Cour des
comptes, qui en assure la diffusion par les moyens télématiques.
Votre commission des Lois souligne que les articles L. 136-4 et
L. 136-5 du code des juridictions financières, relatifs au rapport
public de la Cour des comptes, prévoient que la Cour informe les
communes, les départements et les régions des observations
relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le
rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses.
Ces réponses sont jointes au rapport public et engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs. Elle observe que des garanties
similaires n'ont pas été prévues pour les ordonnateurs
exerçant en Nouvelle-Calédonie.
D'un point de vue formel, elle remarque en outre que les dispositions du
présent article ne sont pas codifiées.
Considérant que ce rapport public de la chambre territoriale remettrait
en cause l'équilibre général du contrôle
budgétaire, et qu'il présente un caractère
unilatéral, contrairement au rapport public de la Cour des comptes,
votre commission des Lois vous propose
un amendement de suppression
de
l'article 198 bis.
Article 198 ter (nouveau)
Rapport sur les comptes
de gestion
du comptable de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article est lui aussi issu d'un ajout de l'Assemblée nationale, avec
l'avis favorable du Gouvernement.
La chambre territoriale des comptes établira un rapport sur chaque
compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie. Ce rapport,
remis au congrès, sera annexé au compte administratif.
Pour mémoire, l'article L. 264-1 du code des juridictions
financières dispose que le comptable du territoire est nommé par
le ministre chargé du budget, après information du
président du congrès.
Votre commission des Lois souligne que l'article L.O. 262-31 du
même code impose déjà au comptable du territoire de
produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les
délais réglementaires. En vertu de l'article L. 262-33, la
chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre
provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous
réserve de l'article L. 262-4, selon lequel les comptes des
communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas
2.000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au
dernier compte administratif est inférieur à deux millions de
francs, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables
supérieurs du Trésor.
Votre commission des Lois s'interroge donc sur la portée normative de
cet article. En effet, l'objectif de confier à la chambre territoriale
des comptes le contrôle sur les comptes du comptable de la
Nouvelle-Calédonie est déjà satisfait par le droit en
vigueur, tel qu'il est rappelé par les articles 198 et 200 du
présent projet de loi organique.
Il lui semble que l'obligation formelle de produire un rapport sur le compte de
gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie risque d'entrer en
contradiction, au moins formellement, avec le contrôle juridictionnel
exercé par la chambre territoriale des comptes sur l'ensemble des
comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie. La chambre territoriale
peut donner décharge de sa gestion au comptable de la
Nouvelle-Calédonie, comme elle peut le constituer en débet.
S'agissant d'une attribution juridictionnelle, la chambre rend un
jugement
. Votre commission des Lois s'interroge sur la valeur
ajoutée que pourrait présenter un
rapport
sur le
même sujet.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de suppression
de l'article 198 ter.
Article 199
Contrôle des marchés
publics
et des délégations de service
public
Cet
article organise le contrôle par la chambre territoriale des comptes de
conventions relatives aux conventions et délégations de service
public.
Le premier alinéa de cet article permet au haut-commissaire de
transmettre à la chambre territoriale des comptes les conventions
relatives aux marchés et aux délégations de service public
prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Le
haut-commissaire en informe l'autorité concernée.
Le deuxième alinéa indique que la chambre territoriale des
comptes formule ses observations dans le délai d'un mois à
compter de sa saisine ; son avis est transmis à la collectivité
territoriale ou à l'établissement public intéressé
et au haut-commissaire. Ces modalités sont identiques à celles de
l'article L. 1411-18 du code général des
collectivités territoriales.
Afin d'éviter le renvoi à l'article L. 242-2 du code
des juridictions financières, l'Assemblée nationale, par souci de
lisibilité, a préféré en reproduire les termes :
l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande,
présenter oralement ses observations et être assisté par
une personne de son choix.
Enfin, l'assemblée délibérante est informée de
l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche
réunion.
Des dispositions quasiment identiques à celles du présent
article, dont l'objet était de reproduire l'article L. 234-1
du code des juridictions financières et l'article L. 1411-18
du code général des collectivités territoriales, sont
déjà en vigueur pour les communes, depuis que
l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a
inséré un article L. 263-27 dans le code des juridictions
financières, concernant les seules communes et les établissements
publics communaux et intercommunaux.
Le présent article étend le contrôle exercé par la
chambre territoriale des comptes à l'ensemble des conventions de
marchés et délégations de service public, qu'elles soient
conclues par les provinces ou la Nouvelle-Calédonie. Sa nature est
organique, car il touche aux relations entre l'Etat (haut-commissaire et
chambre territoriale des comptes) et la Nouvelle-Calédonie et les
provinces.
Votre commission des Lois vous soumet donc
un amendement
de codification
de cet article, afin de l'insérer, au titre VI de la
deuxième partie du livre II du code des juridictions
financières, dans la section 4 relative aux compétences et
attributions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes. Elle
vous propose de respecter les subdivisions existantes dans le code concernant
la métropole, c'est-à-dire de reprendre l'intitulé du
chapitre IV du titre III de la première partie du
livre II :
" Contrôle de certaines
conventions "
, puisque ce chapitre contient
l'article L. 234-2 dont est inspiré le présent article.
Votre commission des Lois vous propose de préciser dans le même
amendement
que les collectivités soumises aux dispositions du
présent article sont la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et
leurs établissements publics.
Votre commission des Lois vous propose
deux amendements
rédactionnels, en particulier pour tenir compte du fait que les termes
" assemblée délibérante "
sont
normalement réservés aux collectivités territoriales alors
qu'on parle d'
" organe délibérant "
pour un
établissement public (voir les articles L. 5211-1
et
suivants du code général des collectivités territoriales).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 199
ainsi
modifié
.
Article 200
Budgets de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements
publics
Votre commission des Lois vous ayant proposé de reprendre le dispositif de cet article à l'article 198, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression du présent article.
TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
Le point 4.2.1. de l'Accord de Nouméa dispose que " des contrats de développement pluriannuels seront conclus avec l'Etat. Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à accroître l'autonomie et la diversification économiques " .
Article 201
Contrats pluriannuels de
développement
Fonds d'équipement et de promotion pour la
Nouvelle-Calédonie
I.-
Le présent article met en oeuvre
l'Accord de Nouméa en posant le principe de la conclusion de
contrats pluriannuels de développement
entre l'Etat d'une
part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part.
Ces contrats sont renouvelables tous les cinq ans. Cette durée et
identique à celle prévue pour les contrats de
développement signés entre l'Etat et les provinces en application
de l'article 84 du statut du 9 novembre 1988. De même,
l'article 8 de la loi n° 94-99 du
5 février 1994 d'orientation pour le développement
économique, social et culturel de la Polynésie française
dispose :
" l'Etat proposera au territoire de conclure un contrat
de développement qui portera sur une durée de cinq années
et sera renouvelable "
.
Les objectifs de ces contrats sont l'accès aux formations initiales et
continues, l'insertion des jeunes, le développement économique,
l'amélioration des conditions de vie des populations et le
développement culturel.
Il convient de noter que les objectifs définis à
l'article 85 du statut du 9 novembre 1988 sont beaucoup plus
détaillés, toutefois l'énumération de ces objectifs
ne relève pas de la loi organique mais de la loi ordinaire. A titre
indicatif, voici les principaux objectifs des contrats de développement
actuels :
Article 201, I, du présent projet de loi organique |
Article 85 du statut du 9 novembre 1988 |
Accès aux formations initiales et continues. |
1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance. |
Développement économique |
2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique. |
Amélioration des conditions de vie des populations |
3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social. |
Développement culturel |
4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles. |
Développement économique |
5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme. |
Insertion des jeunes |
6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion. |
II.-
Le président du gouvernement et les
présidents des assemblées de province sont consultés par
le haut-commissaire sur la répartition des crédits du
Fonds
d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie
(FEPNC). Ce fonds a été créé par l'article 87
du statut du 9 novembre 1988, il est inclu dans le fonds
d'investissement pour le développement économique et social
(FIDES) des territoires d'outre-mer.
L'article 87 du statut actuel prévoit que la
Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les personnes
physiques ou morales qui participent au développement économique
et social de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier des
financements ou garanties de ce fonds. Actuellement, les crédits du
fonds sont délégués globalement au haut-commissaire, qui
en assure la gestion, aidé du comité consultatif placé
auprès de lui. Désormais cette consultation est le fait du
président de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie et des
présidents des assemblées de province.
Pour mémoire, la loi du 5 février 1994 d'orientation
pour le développement économique, social et culturel de la
Polynésie française a créé, au sein du FIDES des
territoires d'outre-mer, un
" fonds pour le progrès de la
Polynésie française "
.
III.-
Ce paragraphe prévoit l'aide de l'Etat au
fonds de garantie
qui pourra être créé par la
Nouvelle-Calédonie afin de faciliter le financement des projets de
développement sur les terres coutumières. Le point 1.4. de
l'Accord de Nouméa indique en effet que
" de nouveaux outils
juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le
développement sur les terres coutumières "
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 201
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
201
Schéma d'aménagement et de développement
de la
Nouvelle-Calédonie
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
transférant le paragraphe
ajouté à l'article 3 du projet de loi ordinaire par
l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il s'agit de créer un schéma d'aménagement et de
développement de la Nouvelle-Calédonie, lequel
présenterait les orientations fondamentales en matière
d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement,
d'équipements, de services d'intérêt territorial et de
développement économique, social et culturel. A la réserve
près du domaine de l'environnement et des " services
d'intérêt territorial ", qui ne sont pas définis, ce
schéma reprend les principaux objectifs confiés aux contrats de
développement conclus entre l'Etat et les provinces.
Ce schéma relève de la loi organique car il a trait aux relations
entre les différentes collectivités et institutions de la
Nouvelle-Calédonie. Le schéma serait ainsi un outil de
coordination des actions menées par les différents niveaux de
collectivités. En effet, le développement équilibré
du territoire suppose une association plus étroite des
collectivités, tant dans la définition des objectifs à
atteindre que des moyens à mettre en oeuvre. Ce constat n'est pas
nouveau : le rapport de la mission d'information élaboré par
M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat,
publié en février 1997, préconisait
déjà des "
schémas directeurs des routes et des
transports maritimes
" établis par une conférence des
trois provinces.
Ce schéma
" veillera à un développement
équilibré du territoire, en particulier au
rééquilibrage de la répartition des fonds publics
bénéficiant aux provinces et communes "
. Il fixera les
objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre par
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
L'Assemblée nationale propose que ce schéma d'aménagement
et de développement de la Nouvelle-Calédonie soit
élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement et
approuvé par le congrès. Les provinces, les communes chefs-lieux
de province, le conseil économique et social et le sénat
coutumier sont consultés pour avis.
L'évaluation et le réexamen du schéma d'aménagement
et de développement de la Nouvelle-Calédonie interviendra de
façon périodique tous les cinq ans.
L'Assemblée nationale a entendu maintenir une présence forte de
l'Etat, s'agissant d'un schéma dont devront "
tenir
compte
" les contrats de développement conclus entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette
rédaction paraît juridiquement peu normative, car elle n'impose
pas aux contrats de développement d'être conformes aux
orientations de ce schéma ; les conséquences d'une
contradiction entre ces deux documents ne sont pas précisées.
Votre commission des Lois vous propose de préciser la nature de ce lien
juridique : elle propose un lien de non-contradiction plutôt qu'un
lien plus strict de conformité. La formule utilisée par le code
de l'urbanisme métropolitain peut servir de
référence :
" Les schémas directeurs fixent
les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires (...)Les
programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent
être compatibles avec leurs dispositions "
(article L. 122-1 du code de l'urbanisme).
Afin de ne pas alourdir la procédure, seules les communes chefs-lieux de
province sont consultées pour avis. Votre commission des Lois modifie
légèrement la rédaction du dernier alinéa
proposé par l'Assemblée nationale car les " contrats de
développement " ne sont conclus qu'entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie et les provinces, à l'exception des communes
(article 201 du présent projet de loi organique). Les contrats
conclus entre l'Etat et les communes résultent de l'article 3 du
projet de loi ordinaire et n'entrent pas dans la catégorie juridique des
" contrats de développement " définis à
l'article précédent.
Article 202
Aides des provinces aux
entreprises
Le
point 4.2.4. de l'Accord de Nouméa prévoit que
" les
collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront
soutenir le développement des entreprises en collaboration avec le
secteur bancaire ".
Une province pourra donc accorder des aides directes aux entreprises, sous
forme de prêts, avances ou bonifications d'intérêts, pour
aider les entreprises à s'implanter, à développer ou
reconvertir leurs activités sur son territoire.
Il convient de rappeler que les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque
leur intervention a pour objet la création ou l'extension
d'activités économiques, vendre ou louer des terrains à
des entreprises (article 6 du projet de loi ordinaire). Le principe des
aides aux entreprises est posé à l'article L. 1511-1 du
code général des collectivités territoriales, non
applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ces aides seront attribuées par l'intermédiaire d'un
établissement bancaire, ou, selon un ajout de l'Assemblée
nationale sur proposition du Gouvernement, d'un établissement financier,
avec lequel la province conclut une convention.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 202
sans
modification
.
Article 203
Comité consultatif de
l'environnement
La
création d'un comité consultatif de l'environnement ne
résulte pas directement de l'accord de Nouméa. Ce comité
comprendra des représentants de l'Etat, du gouvernement et des
provinces. Une délibération du congrès en fixera la
composition, le fonctionnement et les attributions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 203
sans
modification
.
Article 204
Comité consultatif du
crédit
Cet
article reprend l'article 89 du statut du 9 novembre 1988 qui
créait auprès du haut-commissaire un comité consultatif du
crédit, composé d'un tiers de représentants de l'Etat,
d'un tiers de représentants de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces et d'un tiers de représentants des organismes professionnels
intéressés. Un décret en Conseil d'Etat en précise
les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.
En tant que compétences régaliennes, la monnaie, le crédit
et les changes demeurent une compétence exercée sans partage par
l'Etat (article 19-I-5°). Mais le point 3.3 de l'accord de
Nouméa prévoit que des Néo-calédoniens seront
formés et associés à l'exercice des responsabilités
dans ces domaines. La présence de représentants de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le comité consultatif du
crédit répond à cette demande.
En Polynésie française, le comité territorial consultatif
du crédit est placé auprès du conseil des ministres
(article 34 du statut). Il est composé à parité de
représentants de l'Etat, de représentants du gouvernement de la
Polynésie française, de représentants des
établissements bancaires et financiers exerçant leur
activité sur le territoire, et de représentants des organisations
professionnelles et syndicales intéressées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 204
sans
modification
.
Article 205
Développement culturel de la
Nouvelle-Calédonie
et patrimoine culturel
kanak
Le point
1.3.5 de l'accord de Nouméa dispose : "
L'Etat s'engage à
apporter durablement l'assistance technique et les financements
nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour lui permettre de tenir
pleinement son rôle de pôle de rayonnement de la culture kanak. Sur
l'ensemble de ces questions relatives au patrimoine culturel, l'Etat proposera
à la Nouvelle-Calédonie de conclure un accord
particulier
". Le présent article indique que l'accord
particulier sera pris après consultation pour avis des provinces.
Selon le point 1.3.3 de l'accord de Nouméa, "
les langues
kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture
en Nouvelle-Calédonie
". Cet article, ainsi que
l'article 131 (académie des langues kanak), met en oeuvre cette
reconnaissance.
La rédaction de l'article 115 du statut de la Polynésie
française est sensiblement différente : "
Le
français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les
autres langues polynésiennes peuvent être utilisées. La
langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de
l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les
établissements du second degré
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 205
sans
modification
.
TITRE IX
LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À
LA PLEINE SOUVERAINETÉ
Article 206
Convocation à la consultation
sur
l'accession à la pleine
souveraineté
•
Le paragraphe I
constitue une simple formule introductive aux
dispositions du titre IX.
Il rappelle que la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté est prévue par l'article 77 de la Constitution issu
de la révision constitutionnelle du mois de juillet dernier. Cet article
renvoie en effet à la loi organique le soin de déterminer
"
les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées
à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté
", "
pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations
définies
"
par l'Accord de Nouméa.
Ces orientations relatives au dispositif imaginé en vue d'une
éventuelle émancipation de la Nouvelle-Calédonie lui
permettant d'accéder à la souveraineté pleine et
entière figurent au point 5 du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa intitulé " L'évolution de l'organisation
politique de la Nouvelle-Calédonie ".
•
Le paragraphe II
prévoit les modalités de
convocation des électeurs à la consultation sur l'accession
à la pleine souveraineté devant intervenir à l'issue de la
période transitoire.
Les électeurs seront ainsi convoqués par décret en Conseil
des ministres, après consultation du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. Ce décret devra fixer le texte de la question
posée aux électeurs ainsi que les modalités d'organisation
du scrutin. Le dernier alinéa précise cependant que le corps
électoral se prononcera à la majorité des suffrages
exprimés.
Enfin, il est prévu que le décret susvisé soit
publié au
Journal Officiel
de la Nouvelle-Calédonie au
plus tard quatre semaines avant la date du scrutin.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 206
sans
modification
.
Article 207
Organisation et calendrier des
consultations
sur l'accession à la pleine
souveraineté
Cet
article fixe les modalités d'organisation et le calendrier du ou des
consultations portant, à l'expiration de la période transitoire
de quinze à vingt ans, sur l'accession à la pleine
souveraineté.
• Conformément au point 5 de l'Accord de Nouméa,
le
premier alinéa
prévoit que la consultation sera
organisée au cours du mandat du congrès commençant en
2014, soit le quatrième mandat à compter des premières
élections au congrès intervenant sur le fondement du
présent statut, soit encore entre la quinzième et la
vingtième année à compter de ces premières
élections.
La date précise de la consultation sera fixée par une
délibération du congrès adoptée à la
majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres.
Notons que l'Accord de Nouméa ne précisait pas si cette condition
de majorité devait être calculée par rapport aux suffrages
exprimés ou par rapport au nombre de membres du congrès. Cette
dernière solution, proposée par le texte, renforce encore la
solennité d'un tel vote ce qui paraît justifié par
l'importance de la délibération en cause.
Dans sa rédaction initiale, la dernière phrase du premier
alinéa de l'article 207 précisait qu'à défaut, pour
le congrès, d'avoir adopté la délibération
susvisée, la date de la consultation serait fixée "
dans
les conditions prévues au II de l'article 206
",
c'est-à-dire par décret en conseil des ministres pris
après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Ce mécanisme subsidiaire pour fixer la date de la consultation faisait
écho au deuxième alinéa du point 5 de l'Accord de
Nouméa qui dispose que "
si le congrès n'a pas
fixé cette date avant la fin de l'avant-dernière année de
ce quatrième mandat, la consultation sera organisée, à une
date fixée par l'État, dans la dernière année du
mandat
", sans pour autant le transcrire dans son
intégralité. En effet, il n'était pas
précisé dans le projet de loi organique que ce mécanisme
subsidiaire serait mis en oeuvre, à défaut pour le congrès
d'avoir fixé la date avant l'expiration de l'avant-dernière
année de son quatrième mandat, et aucune date butoir
n'était par ailleurs imposée à l'État pour prendre
le décret requis en l'absence de délibération du
congrès.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
ainsi procédé à une nouvelle rédaction de la
dernière phrase du premier alinéa de l'article 207, afin de
combler cette double lacune et de transcrire les stipulations de l'Accord de
Nouméa.
Pour autant, la rédaction de l'Assemblée nationale n'est pas
dénuée de toute ambiguïté : elle peut en effet
être interprétée comme imposant au congrès de
choisir une date de consultation se situant dans la période des quatre
premières années du quatrième mandat alors qu'aux termes
de l'Accord de Nouméa, la date choisie par le congrès peut se
situer dans la dernière année du mandat. Aussi votre commission
des Lois vous soumet-elle sur ce point
un amendement
de clarification
limitant aux quatre premières années de ce mandat la seule
possibilité pour le congrès d'adopter la
délibération fixant la date de la consultation susceptible, quant
à elle, d'intervenir au cours de la dernière année.
•
Le deuxième alinéa
de l'article 207,
conformément au quatrième alinéa du point 5 de l'Accord de
Nouméa, prévoit la possibilité d'une deuxième
consultation dans l'hypothèse où la majorité des votants
ne se serait pas prononcée en faveur de l'accession à la pleine
souveraineté lors de la première. Observons que la
majorité des "
votants
" est requise, non celle des
" suffrages exprimés ". Il s'agit manifestement d'une erreur
car une telle règle reviendrait à assimiler les bulletins blancs
ou nuls à des votes négatifs, ce qui serait totalement
dérogatoire au droit commun et contraire à l'esprit de l'Accord
de Nouméa. Observons en outre que cette mention est en contradiction
avec le dernier alinéa de l'article 206 qui dispose que
"
le corps électoral se prononce à la majorité des
suffrages exprimés
". Votre commission des Lois vous soumet
donc
un amendement
pour corriger cette erreur.
Comme le prévoit l'Accord de Nouméa, cette deuxième
consultation porterait sur la même question que celle
précédemment posée et serait organisée à la
demande du tiers des membres du congrès. Formellement, cette demande
devrait être écrite, adressée au haut-commissaire et
déposée à partir du sixième mois suivant le premier
scrutin.
La nouvelle consultation devrait alors intervenir dans les dix-huit mois
suivant la saisine du haut-commissaire, ce qui permet, au total, de respecter
le délai de deux ans suivant la première consultation pour
l'intervention de la deuxième consultation, prescrit par l'Accord de
Nouméa.
A défaut de précision dans cet accord, la date de la nouvelle
consultation devrait être fixée, en vertu de la rédaction
initiale du projet de loi organique, selon les mêmes modalités que
pour la première, soit par une délibération du
congrès adoptée à la majorité des trois
cinquièmes de ses membres ou, à défaut, par l'État.
L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif pour confier
à un décret en Conseil des ministres après consultation du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer cette date, sa
commission des Lois ayant observé, fort justement, qu'"
imposer
pour cette seconde consultation une majorité de blocage des trois
cinquièmes
" n'était "
pas conforme à
l'Accord de Nouméa qui fixe le principe d'un référendum
d'initiative minoritaire
".
•
Le troisième alinéa
de cet article
interdit qu'une demande de deuxième consultation soit
déposée au cours des six mois précédant le
renouvellement général du congrès. L'intention est
d'éviter toute interférence entre la campagne
référendaire et celle relative aux élections au
congrès et aux assemblées de province : le dispositif ne
répond pourtant que partiellement à l'objectif visé dans
la mesure où si le tiers du congrès ne peut présenter sa
demande au cours du dernier semestre précédant le renouvellement,
rien n'interdit que, cette demande étant formulée
antérieurement, la date de la deuxième consultation se situe dans
cette période des six derniers mois. Aussi votre commission des Lois
vous soumet-elle
un amendement
pour éviter pareil cas de figure.
Observons que cette précaution n'est pas prévue pour
l'organisation de la première consultation en dépit des risques
de " télescopage " dans l'hypothèse où le
congrès aurait choisi une date se situant dans les six derniers mois du
mandat commençant en 2014. Afin de prendre en compte cette
préoccupation, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
modifiant la rédaction du premier alinéa
.
•
Le quatrième alinéa
prévoit que si
la deuxième consultation conclut au rejet à la majorité
des votants, confirmant le résultat de la première, le
comité des signataires de l'Accord de Nouméa se réunit
pour examiner "
les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise
en oeuvre des dispositions de l'accord
".
Le point 5 de l'Accord de Nouméa entendait appliquer ce
mécanisme à l'issue, seulement, d'une troisième
consultation concluant une nouvelle fois au rejet. Le mécanisme
proposé par le Gouvernement, adopté par l'Assemblée
nationale et, en définitive, accepté par tous les partenaires, se
déroule en deux phases.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
pour corriger la même erreur qu'au deuxième
alinéa concernant la majorité requise.
•
Le dernier alinéa
interdit l'organisation d'une
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, en cas de
dissolution du congrès, dans le délai de six mois suivant le
renouvellement de celui-ci. Rappelons qu'aux termes de l'article 90, le
congrès ne peut être dissous que par décret motivé
en Conseil des ministres après avis de son président et du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 207
ainsi
modifié
.
Article 208
Restriction du corps
électoral
Comme
pour les élections au congrès et aux assemblées de
province, mais en fixant des conditions différentes, l'Accord de
Nouméa, au point 2.2.1. du document d'orientation, prévoit
une restriction du corps électoral pour les consultations sur
l'accession à la pleine souveraineté.
Ces conditions alternatives devant être satisfaites pour que les
électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de
la consultation soient admis à participer au scrutin sont les suivantes
:
a) avoir été admis à participer à la consultation
du 8 novembre 1998 : c'est-à-dire avoir rempli la
condition fixée par l'article 2 de la loi
référendaire du 8 novembre 1998, soit une condition de
domiciliation de dix ans en Nouvelle-Calédonie de 1988 à
1998 ;
b) avoir rempli les conditions requises pour participer à la
consultation du 8 novembre 1998 : à savoir, à
défaut d'avoir été inscrit sur les listes
électorales pour cette consultation, avoir satisfait à la
condition de domiciliation requise pour y participer. Il se peut en effet qu'un
certain nombre de personnes, remplissant les conditions pour voter lors de
cette consultation, n'aient pas été inscrites sur les listes
électorales, cette inscription n'étant pas alors
automatique ;
c) justifier que les interruptions dans la continuité de domiciliation
en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998 étaient dues à
des raisons familiales, professionnelles ou médicales n'ayant pas permis
l'inscription sur la liste électorale en vue de la consultation du
8 novembre 1998 : notons que le projet de loi organique ajoute
les raisons médicales qui ne figurent pas au point 2.2.1. de
l'Accord de Nouméa, sans pour autant trahir l'esprit de cet accord ;
d) avoir eu le statut civil coutumier ou être né en
Nouvelle-Calédonie et y avoir eu pendant une durée suffisante le
centre de ses intérêts matériels et moraux : observons que
la notion de
" durée suffisante "
ne figure pas au
point 2.2.1. de l'Accord de Nouméa mais traduit son esprit ;
e) avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux en
Nouvelle-Calédonie et avoir l'un de ses parents, c'est-à-dire son
père ou sa mère, qui y est né ;
f) justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en
Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard
le 31 décembre 2014 : la rédaction de cet
alinéa a été modifiée par l'Assemblée
nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable
du Gouvernement, pour corriger une erreur matérielle qui s'était
glissée dans l'Accord de Nouméa. Cet accord mentionne en effet la
date de 2013 alors que la consultation ne pourra intervenir avant le
début du quatrième mandat du congrès, c'est-à-dire
en 2014 ;
g) être né avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son
domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
h) être né à compter du 1er janvier 1989 en
Nouvelle-Calédonie, avoir atteint l'âge de la majorité
à la date de la consultation -condition indispensable à
l'exercice du droit de vote- et avoir son père ou sa mère qui
satisfaisaient aux conditions pour participer à la consultation du
8 novembre 1998.
Notons que l'Accord de Nouméa manquait de précision puisqu'il
visait les enfants nés
" avant 1988 "
ou
" après 1988 "
et ne traitait donc pas du cas des
enfants " nés en 1988 ". Le projet de loi organique comble
cette lacune.
Le dernier alinéa précise, comme le faisait l'article 2 de
la loi référendaire du 9 novembre 1988 mais de
façon plus complète, que sont réputées avoir
conservé leur domicile en Nouvelle-Calédonie les personnes qui y
étaient domiciliées avant d'accomplir le service national, de
suivre des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie
ou de s'en être absentées pour des raisons familiales,
professionnelles ou médicales.
Comme à l'article 177 où cette dernière mention
figure également, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant à clarifier la rédaction de cette
disposition pour préciser que les périodes passées en
dehors de la Nouvelle-Calédonie pour les motifs susvisés ne sont
pas interruptives du délai relatif à la condition de domicile
appréciée à la date de la consultation.
Elle vous propose d'adopter l'article 208
ainsi
modifié
.
Article 209
Liste électorale - Commission de
contrôle -
Campagne
audiovisuelle
Les
articles 206, 207 et 208 ayant respectivement fixé les
modalités de convocation à l'accession à la pleine
souveraineté, le calendrier et la définition du corps
électoral admis à se prononcer, l'article 209
détermine les modalités d'organisation de la campagne et du
scrutin, sous six paragraphes distincts.
•
Le I
concerne l'établissement de la liste
électorale spéciale à la consultation.
Il précise que sont inscrites sur cette liste les personnes entrant dans
une des catégories définies à l'article 208 et
qu'elle est établie à partir de la liste électorale en
vigueur, c'est-à-dire la liste électorale générale
dressée pour les élections nationales et municipales, et de la
liste spéciale prévue à l'article 178 pour les
élections au congrès et aux assemblées de province.
•
Le II
précise que le titre premier du livre
premier du code électoral, lequel regroupe les dispositions communes
régissant l'élection des députés, des conseillers
généraux et des conseillers municipaux, s'appliquera à la
consultation, "
sous réserve des adaptations rendues
nécessaires par la nature de cette consultation qui seront
édictées par le décret prévu à
l'article 211
", soit un décret en Conseil
d'État délibéré en Conseil des ministres
après consultation du congrès.
Dans sa rédaction initiale, le II faisait en outre
référence au II de l'article 190 prévoyant une
série d'adaptations terminologiques pour l'application du code
électoral en Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale l'a
supprimé par coordination avec la suppression de cet article 190
sans lui substituer de nouvelle référence.
Les dispositions du code électoral susvisées ne pouvant
être rendues applicables sans adaptation car l'extension serait alors
inopérante, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
de faire référence au titre V du
présent projet de loi organique qui prévoit les adaptations
nécessaires pour les élections au congrès et aux
assemblées de province. Elle vous propose également de supprimer
le renvoi à un décret, fut-il un décret en Conseil
d'État délibéré en Conseil des ministres, cette
mention paraissant entachée d'inconstitutionnalité dès
lors qu'elle n'est pas, comme pour la consultation du
8 novembre 1998, prévue par la Constitution elle-même.
L'article 77 de la Constitution dispose en outre que seront
déterminées par la loi organique "
les
conditions
et les délais dans lesquels les populations
intéressées de Nouvelle-Calédonie seront amenées
à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté
".
•
Le III
institue une commission de contrôle de
l'organisation et du déroulement de la consultation.
Sa composition est analogue à celle de la commission créée
par l'article 17 du décret n° 98-733 du
20 août 1998 qui a organisé la consultation du
8 novembre 1998. Présidée par un conseiller
d'État désigné par le vice-président du Conseil
d'État, elle est en outre constituée de deux membres du Conseil
d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désignés de la même façon et de deux
magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier
président de la Cour de cassation. La commission instituée est
donc composée au total de cinq membres et peut s'adjoindre des
délégués.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de précision
pour souligner qu'il y a bien cinq membres, la rédaction proposée
pouvant laisser supposer qu'il n'y en a que quatre.
Sa mission est définie comme à l'article 18 du décret
précité. De façon générale, elle est
chargée de veiller à la régularité et à la
sincérité de la consultation. Plus précisément,
elle doit :
- faire procéder aux rectifications nécessaires (inscriptions
irrégulières) pour assurer la régularité de la
liste électorale : elle est donc substituée au préfet,
chargé par le code électoral de faire procéder à
ces rectifications (article L. 38), et au maire chargé de
régulariser la situation en cas d'inscriptions multiples
(article L. 39) ;
- dresser la liste des partis et groupements habilités à
participer à la campagne en raison de leur
représentativité qui s'apprécie au vu de leur
représentation au congrès ;
- veiller à la régularité de la composition des bureaux de
vote, des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et
de dénombrement des suffrages ;
- garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;
- procéder au recensement général des votes et à la
proclamation des résultats.
Pour l'exercice de sa mission, ses membres peuvent procéder à
tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès
à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de
toutes observations au procès-verbal, que ce soit avant ou après
la proclamation des résultats. Par ailleurs, les autorités
qualifiées pour établir les procurations de vote ainsi que les
maires et présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les
renseignements demandés et de communiquer tous les documents
nécessaires à l'exercice de la mission de la commission.
Le dernier alinéa du III, relatif au sort réservé aux
bulletins multiples insérés dans une même enveloppe a
été transféré par l'Assemblée nationale
au V traitant des bulletins et enveloppes.
•
Le IV
fixe les modalités d'organisation de
la campagne audiovisuelle.
Son premier alinéa autorise les partis et groupements politiques
habilités à utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de
la société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer : trois heures d'émissions
radiodiffusées et trois heures d'émissions
télévisées sont mises à leur disposition, leur
répartition incombant à la commission en fonction du nombre de
membres du congrès ayant déclaré se rattacher à
chaque parti ou groupement politique. La durée minimale impartie
à chacun est de cinq minutes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de fixer les
règles relatives aux conditions de production, de programmation et de
diffusion de ces émissions. Pendant la campagne, il adresse aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés
en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des
principes définis à l'article premier de la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. Il délègue en outre un ou plusieurs de ses membres
en Nouvelle-Calédonie pour la durée de la campagne.
•
Le V
traite des bulletins de vote et des enveloppes
et reprend, pour l'essentiel, l'article L. 66 du code
électoral.
Il détermine les bulletins de vote qui ne pourront être pris en
compte dans le résultat du scrutin : bulletins différents de
ceux fournis par l'administration, bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, bulletins ou
enveloppes portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques.
Ces bulletins et enveloppes sont annexés au procès-verbal et
contresignés par les membres du bureau de vote.
En outre, lorsqu'une enveloppe contient plusieurs bulletins, soit le vote est
nul quand ces bulletins portent des réponses contradictoires, soit ils
comptent pour un seul s'ils portent la même réponse.
•
Le VI
confie à la commission le soin de
trancher les questions posées, en dehors de toute réclamation,
par le décompte des bulletins. La commission procède aux
rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
Enfin, la décision proclamant les résultats est publiée
au Journal officiel
de la République française et au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 209
ainsi
modifié
.
Article
210
Recours
En vertu
de cet article, la régularité de la consultation peut être
contestée par tout électeur admis à y participer et par le
haut-commissaire.
Les recours sont portés devant le Conseil d'État statuant au
contentieux. Ils peuvent être déposés soit au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès
du haut-commissaire. Le délai de recours imparti est de dix jours
à compter de la proclamation des résultats, comme pour les
élections législatives.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 210
sans
modification.
Article 211
Fixation des modalités d'application
du présent titre
par décret en Conseil des
ministres
Comme
pour l'organisation du référendum du 8 novembre 1998,
les modalités d'application des dispositions du présent titre
relatif à la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté seront définies par un décret en Conseil
d'État délibéré en Conseil des ministres. Alors
qu'en 1998 le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie avait
été consulté (avis du 20 juillet 1998), il est
ici prévu de consulter préalablement le congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 211
sans
modification.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Article 212
Application des dispositions
législatives
et
réglementaires
Cet
article, constitué de quatre paragraphes, définit les principes
dont la mise en oeuvre permettra, lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, de savoir quel sera le droit applicable en
Nouvelle-Calédonie.
•
Le I
énonce un principe de continuité : en
effet, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
en Nouvelle-Calédonie à la date de promulgation de la
présente loi continueront à s'appliquer dès lors qu'elles
ne sont pas contraires à cette dernière.
•
Le II
tire les conséquences des évolutions
institutionnelles découlant de la présente loi, en particulier
des modifications dans la répartition des compétences, pour
permettre aux autorités de la Nouvelle-Calédonie et des provinces
de modifier les dispositions législatives et réglementaires
intervenues dans des matières relevant désormais de leur champ de
compétence.
•
Le III
précise que les dispositions
législatives auxquelles renvoie la présente loi s'appliquent en
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction qui est la leur à la
date de la promulgation de ladite loi. Observons que cette mention paraît
superflue dans la mesure où le principe de spécialité
législative, qui continue à régir la
Nouvelle-Calédonie, implique que toute modification de l'ordonnancement
juridique national soit expressément étendue pour s'appliquer
à cette collectivité.
•
Le IV
se borne à prévoir les adaptations
terminologiques institutionnelles rendues nécessaires par
l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 212
sans
modification
.
Article 213
Succession
Cet
article organise la continuité des droits et obligations entre la
Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer, et la
Nouvelle-Calédonie, collectivité
sui generis
.
Le premier alinéa dispose ainsi que la Nouvelle-Calédonie,
collectivité
sui generis
instituée par la présente
loi organique en application du titre XIII rétabli dans la Constitution,
succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans
l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Parallèlement, le second alinéa prévoit un
mécanisme analogue pour les trois provinces.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213
sans
modification
.
Article 213 bis (nouveau)
Protocole d'accord
organisant l'échange
de massifs
miniers
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que
les engagements contractés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et
les provinces au titre du protocole d'accord, dit
" Accord de
Bercy "
, conclu le 1er février 1998 et modifié
par avenant du 4 juin 1998 pour organiser l'échange des
massifs miniers en vue de la création d'une usine métallurgique
en province nord, seront maintenus.
Le mécanisme de succession dans les droits et obligations
contractés prend en compte les transferts de compétences
opérés par la présente loi, ce qui est le cas en
matière de droit minier en particulier. Toutefois, le dispositif
proposé ne vise que les droits et obligations de nature non
financière : il s'agit en effet de ne pas faire supporter à la
Nouvelle-Calédonie et aux provinces la charge financière du
paiement de la soulte due à la société ERAMET en vertu de
l'accord précité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213 bis
sans
modification
.
Article 214
(articles L.O. 263-1 à L.O.
263-3 du code des juridictions financières)
Modifications du code des
juridictions financières
Cet
article met en conformité le code des juridictions financières
avec le présent projet de loi organique.
•
1° L'intitulé
de la deuxième
partie du livre II, consacré aux chambres régionales et
territoriales des comptes, est modifié afin de supprimer la mention
" territoires d'outre-mer "
.
• 2° L'article L.O. 263-1
définit
l'équilibre réel du budget de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces. Les recettes et dépenses des sections d'investissement et de
fonctionnement seront évaluées de façon sincère. Il
s'agit d'un alignement sur la rédaction de l'article L. 1612-4
du code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement renforçant la
rigueur de la notion d'équilibre réel : une
collectivité ne peut rembourser ses emprunts avec des recettes provenant
du produit des emprunts et des subventions spécifiques
d'équipement.
La rédaction nouvelle du quatrième alinéa de
l'article L.O. 263-1 sera la suivante :
" Le budget est
en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre,
les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de
cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts,
d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des annuités à échoir au cours de
l'exercice "
.
•
3° L'article L.O. 263-2
dispose que
le président de l'assemblée de province dépose le projet
de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
Les deux alinéas suivants, issus des modifications proposées par
le présent article, préciseront que, dans le cas où le
budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le pouvoir reconnu au président de l'assemblée de
province de mettre en recouvrement les recettes et d'engager par
douzièmes les dépenses de fonctionnement, s'accompagne du pouvoir
de liquider et mandater ces dépenses. Il peut aussi mandater les
dépenses de remboursement en capital des annuités de la dette.
Ces modifications se conforment à l'article L. 1612-1 du code
général des collectivités territoriales.
•
4° L'article L.O. 263-3
tient compte
de la substitution du gouvernement au haut-commissaire comme exécutif de
la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement
déposera le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le
bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
Par coordination avec les modifications apportées à
l'article L.O. 263-1 concernant le budget de la province, le
haut-commissaire peut, si le budget n'est pas exécutoire avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, mettre en recouvrement les
recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de
fonctionnement. Il peut mandater les dépenses de remboursement en
capital des annuités de la dette.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, le
haut-commissaire établit un budget pour l'année en cours. En plus
de l'avis de la chambre territoriale des comptes, il doit consulter pour avis
le gouvernement. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, sa
décision doit être motivée.
•
5°
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
modifiant
l'article L.O. 264-5
du code
des juridictions financières, afin d'inclure le président du
gouvernement et le président du congrès parmi les ordonnateurs
susceptibles de prendre une décision de réquisition du comptable.
Le président du gouvernement est l'ordonnateur des dépenses de la
Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 125 du présent
projet de loi organique. L'article 195 prévoit la transmission
obligatoire au haut-commissaire des ordres de réquisition du comptable
pris par le président du gouvernement. Quant au président du
congrès, il est l'ordonnateur des dépenses relatives au
fonctionnement des services du congrès (article 65 du présent
projet de loi organique).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 214
ainsi
modifié.
Article 215
(article 5 de la loi n° 83-628
du 12 juillet 1983)
Jeux de
hasard
Cet
article modifie la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard, afin de mettre en oeuvre la nouvelle répartition des
compétences organisée par l'article 35 du présent
projet de loi organique.
Cet article n'est pas de nature organique. Contrairement à
l'article 35, il n'organise pas de transfert de compétences entre
l'État et la Nouvelle-Calédonie et ne touche pas à
l'organisation particulière de celle-ci. Il ne fait que tirer les
conséquences de l'article 35 et modifier une loi simple.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement de suppression
de
cet article, afin d'en reprendre le dispositif dans un article additionnel
qu'elle vous propose d'insérer avant l'article 23 du projet de loi
simple.
Article 216
(art. 137 bis de la loi n° 84-821
du 6 septembre 1984)
Détachement et intégration des
fonctionnaires
de
Nouvelle-Calédonie
L'article 137 bis de la loi n° 84-821 du
6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances tend à permettre aux
fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie d'être
détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou de
collectivités territoriales de niveau équivalent à celui
auquel ils appartiennent et d'y être intégrés.
L'article 216 a simplement pour objet de transférer les
dispositions de cet article 137 bis dans la loi référendaire
du 9 novembre 1988 sous un article 94-1 afin de pouvoir abroger
la loi précitée du 6 septembre 1984 dans son
intégralité (article 220).
Votre commission des Lois ayant préféré reproduire les
dispositions de l'article 137 bis susvisée sous un article
additionnel après l'article 56, elle vous propose, par
coordination,
un amendement de suppression de l'article 216
, devenu
sans objet.
Article additionnel après l'article
216
Composition du Conseil économique et
social
Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel après l'article 216 pour actualiser les dispositions législatives relatives à la composition du Conseil économique et social (ordonnance organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958) et tenir ainsi compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
Article additionnel après l'article
216
Élection du Président de la République
au
suffrage universel
Votre commission des Lois vous propose également, pour les mêmes raisons que précédemment, de modifier la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel par un amendement insérant un article additionnel après l'article 216.
Article additionnel après
l'article 216
Représentation de la
Nouvelle-Calédonie
à l'Assemblée nationale et au
Sénat
La
Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il y a
lieu de modifier en conséquence les textes qui organisaient sa
représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Tel est l'objet du présent
article additionnel
que votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, d'insérer
après l'article 216.
Les paragraphes I et II procèdent à l'actualisation des
dispositions de la loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des
députés dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte pour
prévoir que la Nouvelle-Calédonie continuera à
élire deux députés et en extraire les dispositions
relatives à Mayotte qui sont intégrées par le
paragraphe V dans la partie du code électoral consacrée
à cette collectivité.
A l'instar de ce que votre commission des Lois vous propose sur la loi
ordinaire complétant le présent projet de loi organique,
l'ensemble des dispositions organiques relatives à l'élection des
députés et des sénateurs (création par le
paragraphe III d'un titre spécifique dans la loi organique du
10 juillet 1985 susvisée) dans les territoires d'outre-mer et
en Nouvelle-Calédonie seront ainsi désormais regroupées au
sein d'un texte unique, ce qui conduit à proposer l'abrogation des
textes source correspondants (ordonnances n° 58-1097 du
15 novembre 1958 et n° 59-259 du
4 février 1959.).
L'ensemble des modifications proposées permet ainsi une consolidation
des dispositions applicables et une meilleure lisibilité de
l'ordonnancement juridique en vigueur.
Article 217
(art. 82, 93 et 94 de la loi
n° 88-1028 du 9 novembre 1988)
Coordination et dispositions
transitoires
Cet
article a pour objet d'opérer des coordinations terminologiques dans
trois articles de la loi référendaire du 9 novembre 1988
maintenues en vigueur. La plupart de ces adaptations étant
déjà prévues à l'article 212 pour l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au nombre
desquelles figurent celles de la loi du 9 novembre 1988, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
de réécriture de
l'article 217 pour le purger des mentions superflues.
Elle vous propose d'adopter l'article 217
ainsi
modifié
.
Article 218
(Art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3
février 1992)
Extension aux membres du gouvernement
et des
assemblées de province des garanties applicables
aux membres du
congrès
Cet
article a pour objet d'étendre aux membres du gouvernement et aux
membres des assemblées de province élus ou non au congrès
le bénéfice des garanties accordées aux élus, et en
particulier le droit à la formation, résultant des articles 7 et
12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 218
sans
modification
.
Article 219
Calendrier de la mise en place
des
institutions de la
Nouvelle-Calédonie
L'article 219 fixe le calendrier et organise la mise en place
des
nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie créées par
la présente loi.
•
Le I
prévoit que les élections au
congrès et aux assemblées de province auront lieu avant le 1er
août 1999. Il s'agit de répondre au souhait des partenaires de
l'Accord de Nouméa de procéder à une mise en place dans
les meilleurs délais.
Le I précise en outre que le mandat des membres des assemblées de
province élues le 9 juillet 1995, date des dernières
élections provinciales, expirera le jour de la première
réunion des assemblées nouvellement élues.
•
Le II
prévoit que pour ces élections les
demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales
pourront être présentées jusqu'au cinquantième jour
précédant le scrutin, et que le décret de convocation des
électeurs sera publié au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date de ce scrutin.
•
Le III
concerne la mise en place des nouveaux conseils
coutumiers et du Sénat coutumier. Il est ainsi prévu que les
nouveaux conseils coutumiers soient désignés dans les deux mois
de la première réunion du congrès, les anciens conseils
continuant à exercer leurs attributions jusqu'à cette date. La
désignation du Sénat coutumier suivra, dans un délai d'un
mois. L'entrée en vigueur des articles 133 à 135, relatifs
à la consultation du sénat coutumier par le congrès et
à celle des conseils coutumiers par le sénat coutumier, est
logiquement différée jusqu'à la première
réunion du sénat coutumier.
•
Le IV
prévoit enfin la mise en place du conseil
économique et social dans les trois mois suivant la première
réunion des assemblées de province, pour tenir compte du fait que
certains de ses membres sont désignés par ces assemblées
et par le sénat coutumier. Jusqu'à la réunion du conseil,
le comité économique et social en place continue à exercer
ses attributions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 219
sans
modification
.
Article
220
Abrogations
Hormis
un ensemble de dispositions dont il dresse la liste, cet article dispose que
toutes dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées.
Il s'agit d'abroger des textes anciens restés jusqu'alors en vigueur en
raison des renvois qui y étaient faits par certains articles de la loi
référendaire du 9 novembre 1988.
Concernant les dispositions maintenues en vigueur, au nombre desquelles figure
l'article 94 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 relatif à l'ADRAF, il convient de
préciser qu'elles doivent se combiner avec les innovations
institutionnelles résultant de la présente réforme
statutaire. Ainsi, le principe de représentation paritaire entre l'Etat
et les institutions de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil
d'administration de l'ADRAF devra continuer à s'appliquer, la
représentation territoriale incluant désormais, en vertu de
l'article 131, des membres du sénat coutumier.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
,
l'un pour reclasser dans l'ordre chronologique des textes abrogés
visés par un ajout de l'Assemblée nationale, l'autre pour
supprimer au 4° la référence de l'article 94-1 par
coordination avec la suppression de l'article 216.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 220
ainsi
modifié
.
Article 221
Renvoi à des dispositions
réglementaires
Aux
termes de cet article, et comme il est d'usage, il est prévu que des
décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 221
sans
modification
.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORDINAIRE
TITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA
RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
CHAPITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA
RÉPUBLIQUE
Article premier
Compétences du haut-commissaire
de la République
Les
dispositions relatives au haut-commissaire relèvent de la loi organique
en ce qui concerne " l'organisation particulière " ou les
relations entre les différentes institutions de la
Nouvelle-Calédonie, tandis que la loi ordinaire détaille les
attributions du haut-commissaire qui s'apparentent à celles d'un
préfet de département ou de région.
Ces dispositions font l'objet des articles 63 et suivants de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, lesquels reproduisent l'article
119 du statut du 6 septembre 1984. Ils sont insérés à
l'article premier sans modification majeure, si ce n'est la prise en compte des
attributions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devenu l'organe
exécutif en lieu et place du haut-commissaire.
Le haut-commissaire continue à diriger les services de l'État
(premier alinéa). L'existence du secrétaire général
du haut-commissariat, nommé par décret, qui supplée et
reçoit délégation du haut-commissaire (deuxième
alinéa), résulte de l'article 121 du statut du 6 septembre 1984,
semblable à l'article 4 du statut du 12 avril 1996 de la
Polynésie française. Le statut du 9 novembre 1988 renvoyait au
décret les conditions dans lesquelles le haut-commissaire pouvait
déléguer une partie de ses attributions et être
suppléé. Désormais le secrétaire
général bénéficie d'une existence juridique
garantie par la loi, comme en 1984. La représentation du
haut-commissaire par un commissaire délégué de la
République présent dans chaque province (troisième
alinéa) est une reprise de l'article 64, deuxième
alinéa, du statut de 1988. La délégation de signature
(quatrième alinéa) reprend l'article 63, deuxième
alinéa, du statut de 1988.
Au cinquième alinéa, le statut de 1988 (article 64
cinquième alinéa) selon lequel le haut-commissaire prend des
règlements dans les matières relevant de sa
compétence est repris et complété pour confier au
haut-commissaire le soin d'assurer l'exécution des lois et
décrets (synonyme d'avoir la charge du respect des lois). Le
contrôle au nom de l'État des organismes ou personnes publics ou
privés bénéficiant de subventions ou contributions de
l'État (sixième alinéa) est une mission classique
dévolue au représentant de l'État dans les
collectivités territoriales depuis les lois de décentralisation
et reprend le statut de 1988 (article 64, quatrième alinéa).
Le haut-commissaire est ordonnateur des recettes et dépenses civiles de
l'Etat (septième alinéa) en vertu de l'article 64
sixième alinéa du statut de 1988. Votre commission des Lois vous
propose
un
amendement
précisant que le haut-commissaire
est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des
recettes (voir la rédaction de l'article L. 3221-2 du code
général des collectivités territoriales).
Ses fonctions en matière de défense (septième
alinéa) et de proclamation de l'état d'urgence (neuvième
alinéa) étaient fixées par l'article 64,
septième et huitième alinéas, du statut du 9 novembre
1988. Cette dernière prérogative fait l'objet d'une information
du président de l'assemblée de province concernée et du
président du congrès. Cette information est élargie au
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Votre
commission des Lois souligne que la proclamation de l'état d'urgence
n'est pas une faculté offerte au haut-commissaire : celui-ci est
tenu de proclamer l'état d'urgence lorsque les conditions
législatives et réglementaires en sont remplies.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier
ainsi
modifié
.
Article 2
Publication des décisions
ressortissant
à la compétence de
l'Etat
L'article 2 tend à la publication au
Journal
Officiel
de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la
compétence de l'Etat par le haut-commissaire, comme actuellement, en
vertu de l'article 64, douzième alinéa, du statut de 1988.
L'article 192 du projet de loi organique prévoit quant à lui la
publication par le haut-commissaire, à titre subsidiaire uniquement, des
décisions ressortissant à la compétence de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 2
sans
modification.
CHAPITRE II
L'ACTION DE L'ÉTAT POUR LE
RÉÉQUILIBRAGE
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL
Article 3
Moyens juridiques à la disposition de
l'État
pour le développement
économique
L'article 3 a pour objet de donner à l'État les
moyens
juridiques de favoriser le rééquilibrage économique.
I. -
La possibilité pour l'État de conclure
avec les communes
des contrats en matière économique,
sociale et culturelle complète le dispositif existant, selon lequel
l'État conclut avec les provinces des contrats de développement
(articles 84 et 85 du statut du 9 novembre 1988). La loi
référendaire ne prévoyait pas de contrat de
développement entre l'État et le territoire, mais une convention
État-Territoire a dans la pratique rempli cette fonction.
En revanche, les trente-trois communes de Nouvelle-Calédonie ont souvent
été perçues comme les " oubliées " du
statut de 1988. Seule la Ville de Nouméa a contractualisé ses
relations avec l'État : en février 1993, elle a conclu un
contrat de ville pour une durée de cinq ans.
II. -
Les objectifs des contrats conclus entre l'Etat et
les provinces
sont identiques à ceux qui sont assignés
aux contrats pluriannuels de développement conclus entre l'État,
la Nouvelle-Calédonie et les provinces, définis à
l'article 201 du projet de loi organique, mais plus réduits que les
objectifs visés à l'article 85 du statut de 1988. Il s'agit de
favoriser l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des
jeunes, le développement économique, l'amélioration des
conditions de vie des populations et le développement culturel. Le
développement économique était jusque-là une
compétence strictement provinciale ; la participation des communes
résulte du point 4.2.1. l'Accord de Nouméa. Votre commission vous
propose
un
amendement
rédactionnel, tenant compte de la
valeur contraignante de l'emploi du présent de l'indicatif.
III. -
Le concours de l'Etat
à des
organismes de financement, sous forme de dotations en capital ou d'avances, qui
reprend l'article 86 du statut du 9 novembre 1988, permet de soutenir
l'initiative privée. Exemple d'organisme de financement, l'Institut
calédonien de participation (ICAP), société d'État
créée en mai 1989, intervient par des apports en fonds propres
(participations en capital) ou quasi fonds propres (avances en compte courant),
qui confortent la structure financière des entreprises. Le capital de
l'ICAP a été constitué sur dotation de l'Etat. Votre
commission des Lois vous propose
deux amendements
rédactionnels
à ce paragraphe.
IV. -
Ce paragraphe permet la
cession par l'Etat des
actions
qu'il détient dans des sociétés
exerçant principalement leurs activités en
Nouvelle-Calédonie. Conformément au point 4.4 de l'accord de
Nouméa, lorsque l'État détient directement ou
indirectement la maîtrise totale ou partielle des outils de
développement, la Nouvelle-Calédonie le remplacera.
V. -
Ce paragraphe est un ajout de l'Assemblée nationale,
sur proposition de sa commission des Lois. Il s'agit de créer un
schéma d'aménagement et de développement de la
Nouvelle-Calédonie
, lequel présenterait les orientations
fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et
continue, d'environnement, d'équipements, de services
d'intérêt territorial et de développement
économique, social et culturel.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de suppression de
ce paragraphe, afin d'en reprendre le dispositif dans un article additionnel
après l'article 201 du projet de loi organique.
En effet, votre commission des Lois estime que le schéma
d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie
relève de la loi organique car il a trait aux relations entre les
différentes collectivités et institutions de la
Nouvelle-Calédonie : élaboré par le haut-commissaire et le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie , il est approuvé par le
congrès, après avis des assemblées de province, des
communes chefs-lieux de province, du conseil économique et social et du
sénat coutumier.
Il trouve sa place dans le titre VIII du projet de loi organique relatif au
rééquilibrage et au développement économique,
social et culturel, dont il est une modalité importante.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
ainsi
modifié
.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE
MIXTE
Article additionnel avant l'article 4
Code des communes
de la Nouvelle-Calédonie
Votre
commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à
insérer
un
article additionnel
pour conférer valeur
législative au code des communes, tel qu'il a été rendu
applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8
juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie.
Juridiquement, il paraît plus satisfaisant de codifier, chaque fois que
cela est possible, les dispositions relatives aux communes de la
Nouvelle-Calédonie plutôt que d'introduire dans l'ordonnancement
juridique local des dispositions " flottantes " compromettant sa
lisibilité. Cet objectif de codification figurait déjà
à l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977, réaffirmé
à l'article 25-V de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant
diverses dispositions relatives à l'outre-mer :
" Le texte
du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié
au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans
un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi. "
En l'absence d'une telle codification, il convient formellement de modifier
chaque fois la loi du 8 juillet 1977, laquelle a étendu
à la Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes
métropolitain. En effet, le code général des
collectivités territoriales, qui résulte de la loi de
codification n° 96-142 du 21 février 1996, ne
s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Il abroge le code des communes
sous réserve de son application partielle en Nouvelle-Calédonie.
Ce montage juridique est trop complexe. Au contraire, la solution consistant
à conférer valeur législative au code des communes de la
Nouvelle-Calédonie permettra de modifier directement le code des
communes local, sans passer par la loi du 8 juillet 1977.
I. -
Le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie
(partie législative) regroupe les
dispositions de l'ancien code des communes métropolitain, telles
qu'elles lui ont été rendues applicables par diverses lois
successives.
II. -
En conséquence, il convient
d'abroger les
dispositions de ces lois
. Quelques articles mentionnés au I ne
doivent pas être abrogés car ils conservent un
intérêt. Par exemple, l'article 49 de la loi du 29 décembre
1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur
les communes de la Nouvelle-Calédonie n'est pas abrogé car il
remplace des termes impropres non seulement dans des articles qu'on se propose
de codifier, mais aussi dans l'article 15 maintenu qui permet à la
Nouvelle-Calédonie d'accorder des garanties d'emprunts.
A l'inverse, certains articles ne figurant pas au I car ils ne rendent pas
applicables en Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes sont
abrogés car ils n'ont plus lieu d'être. Par exemple l'article 22
de la loi du 8 juillet 1977 qui dispose que le texte du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié dans les trois mois
suivant la publication de cette loi.
III.-
Certains articles ne sont abrogés qu'en ce qu'ils
concernent les communes de la Nouvelle-Calédonie.
IV. -
Certaines dispositions codifiées sont
supprimées en ce qu'elles concernent la Nouvelle-Calédonie
uniquement.
V. -
Ce code sera publié par décret en Conseil
d'Etat avant le 31 décembre 1999.
Article 4
(Art. L. 122-20 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie )
Extension des compétences
des communes
en matière
d'urbanisme
Cet
article permet au maire d'une commune dotée d'un document d'urbanisme
approuvé d'instruire et de délivrer, au nom de la commune, et
sauf délibération contraire du conseil municipal, les
autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme.
L'extension des compétences des communes en matière d'urbanisme
est prévue au point 2.4. de l'Accord de Nouméa.
L'article 49 du projet de loi organique prévoit que, dans le respect des
principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le
congrès, l'assemblée de province approuve les documents
d'urbanisme sur proposition du conseil municipal, conformément à
l'article 24-1 du statut du 9 novembre 1988 tel qu'il résulte de la loi
organique n° 95-173 du 20 février 1995. (Le code de l'urbanisme
métropolitain n'étant pas applicable en
Nouvelle-Calédonie, les délibérations de
l'assemblée territoriale fixent les règles applicables en la
matière.)
S'agissant d'une compétence de la commune, cet article devrait
être inséré dans le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose donc
un
amendement
à cet effet.
Cependant il existe une différence entre le présent article et
l'article L. 122-20 du code des communes, concernant l'attribution au maire,
à titre subsidiaire, d'une compétence de la commune. Alors que le
projet de loi prévoit que le maire exerce cette compétence
"
sauf délibération contraire du conseil
municipal
", l'article L. 122-20 actuel dispose que le maire
peut être chargé d'une compétence communale "
par
délégation du conseil municipal
". Cette
différence ne paraît pas justifiée. Votre commission des
Lois vous propose de conserver la rédaction de l'article L. 122-20 du
code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, conforme au droit
existant en métropole, en vertu de l'article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5
(Art. L. 122-20 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie)
Droits de préemption de la
commune
Cet
article, en modifiant la loi n° 77-744 du
8 juillet 1977 précitée, complète le code des
communes de la Nouvelle-Calédonie. Il permet au maire d'exercer au nom
de la commune les droits de préemption définis par les
règlements d'urbanisme, sans préjudice des droits de
préemption exercés par la Nouvelle-Calédonie ou les
provinces.
L'urbanisme est une compétence provinciale depuis le statut du
9 novembre 1988. L'Accord de Nouméa prévoit des
compétences accrues pour les communes en matière d'urbanisme,
alors qu'actuellement les communes n'exercent aucun droit de préemption.
En application de l'article 40 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre
1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur
les communes de Nouvelle-Calédonie, l'Agence de développement
rural et d'aménagement foncier (ADRAF), dont les ressources proviennent
de dotations de l'Etat, acquiert, à l'amiable ou par l'exercice d'un
droit de préemption, des terres à vocation agricole. Elle les
aménage puis les cède ou les donne en jouissance, en particulier
à des groupements de droit particulier local (GDPL) ayant la
personnalité morale. Le rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale avait envisagé de tenir compte du droit de
préemption exercé par l'ADRAF, puis y a renoncé,
considérant que celui-ci ne s'exerçait qu'en dehors des zones
urbaines.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à la
renumérotation des dispositions de cet article, car l'article 4 du
présent projet de loi a ajouté un 17° dans l'article
L. 122-20 du code des communes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
ainsi
modifié
.
Article 6
(Art. L. 382-1 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie)
Vente ou location de terrains communaux à
des entreprises
Cet
article permet aux communes ou à leurs groupements de vendre ou louer
des terrains ou bâtiments communaux à des entreprises afin de
faciliter le développement d'activités économiques sur
leur territoire. Il s'agit d'une adaptation de dispositions du code
général des collectivités territoriales.
Le principe des aides aux entreprises est posé à
l'article L. 1511-1 de ce code : "
Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur
intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités
économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des
entreprises
". Les modalités de ces aides sont ensuite
précisées, en particulier à
l'article L. 1511-3 : "
La revente ou la location de
bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements
doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être
consenti des rabais sur ces conditions (...) ".
Le présent
article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la
définition des conditions dans lesquelles sont consentis les rabais,
conformément au droit métropolitain.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer cet article dans le code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie. La principale difficulté tient à
l'absence dans ce code d'une division traitant des aides aux entreprises ou, au
sens large, des dispositions économiques.
Votre commission des Lois vous propose de reprendre, dans le code local,
l'intitulé du titre VIII du livre III de l'ancien code des communes
métropolitain et de le compléter : " Dispositions
économiques et participation à des entreprises
privées ". En effet, bien que la loi du 29 décembre 1990 ait
rendu applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 381-1
à L. 381-6 du code des communes, elle n'a pas expressément
repris l'intitulé du titre VIII. Ce titre comportera donc les articles
suivants :
- l'article L. 381-1 qui autorise la participation de communes ou groupements
au capital de sociétés d'économie mixte ou la
détention d'obligations de sociétés chargées
d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel
ou commercial ;
- l'article L. 381-3 qui indique que les actions et obligations
détenues par les communes et leurs groupements sont mis sous la forme
nominative ;
- l'article L. 381-4 qui pose le principe de
l'inaliénabilité des titres affectés à la garantie
de gestion du conseil d'administration de l'entreprise ;
- l'article L. 381-5 qui impute à la commune, et non à
ses représentants, la responsabilité civile résultant de
l'exercice du mandat aux instances dirigeantes d'une société
anonyme ;
- l'article L. 381-6 qui renvoie à des décrets en
Conseil d'Etat pour l'application des articles précédents ;
- l'article L. 382-1 qui reprendrait le dispositif du présent article.
Cette numérotation permet de distinguer nettement les deux sujets,
participation à des entreprises privées et aides aux entreprises,
et ménage la possibilité d'insérer ultérieurement
de nouvelles dispositions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié
.
Article 7
(Art. L. 1522-1 à L. 1525-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Sociétés d'économie
mixte
Cet
article prévoit l'extension de plusieurs articles du code
général des collectivités territoriales aux
sociétés d'économie mixte (SEM) de
Nouvelle-Calédonie, concernant la composition du capital, les
modalités d'intervention, l'administration et le contrôle des SEM.
Le principe de la création de SEM par la Nouvelle-Calédonie ou
les provinces résulte de l'article 52 du projet de loi organique. Comme
à l'article 66 du statut d'autonomie de la Polynésie
française, la possibilité de créer des SEM relève
de la loi organique, car elle touche aux relations entre les différents
niveaux de collectivités. Les activités susceptibles de donner
lieu à la création de SEM sont définies de façon
assez large : aménagement, construction, exploitation de services
publics à caractère industriel et commercial ou toute autre
activité d'intérêt général.
En Nouvelle-Calédonie, le régime des sociétés
d'économie mixte revêt différentes formes :
• Les SEM de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à
l'établissement, au financement et à l'exécution de plans
d'équipement et de développement des territoires relevant du
ministère de la France d'outre-mer. Le ministre chargé de
l'outre-mer est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et
coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer,
le cas échéant, à leur défaillance. En ce qui
concerne les activités essentielles à la vie économique et
sociale des territoires en cause, il peut provoquer ou autoriser la formation
de sociétés d'économie mixte dans lesquelles
l'État, les collectivités publiques d'outre-mer ou les
établissements publics desdits territoires ont une participation
majoritaire.
Malgré leur caractère historiquement " daté ",
les sociétés d'économie mixte créées en
application de la loi du 30 avril 1946 présentent des
caractéristiques qui excluent leur mise en conformité avec le
régime de droit commun des sociétés d'économie
mixte issu de la loi du 7 juillet 1983 et applicable en métropole. En
effet, le statut des sociétés d'économie mixte " loi
de 1946 " présente des avantages financiers : au titre de
l'article 4,
" la caisse centrale de la France d'outre-mer peut
constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le
capital (de ces entreprises) ou fournir aux collectivités ou
établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le
faire ".
En pratique, l'Institut calédonien de participation
(ICAP) a été créé dans le cadre de la loi de 1946.
La Caisse Française de Développement (CFD) détient
52 % de son capital.
• Les sociétés d'économie mixte issues de la loi
n° 86-844 du 17 juillet 1986, dont l'article 44 donne
compétence au congrès du territoire pour fixer les statuts types
des SEM constituées par les collectivités territoriales. La
délibération n° 71 du 16 octobre 1986 du congrès a
été prise en application de cette loi, avant son abrogation par
la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988.
Seul l'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 a
été maintenu en vigueur par le statut du 9 novembre 1988 (article
96). Il dispose que : "
Les collectivités territoriales et
leurs établissements publics peuvent créer des
sociétés d'économie mixte qui les associent à une
ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à
d'autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d'opérations
concourant à leur développement économique. Les statuts
types de ces sociétés pourront déroger aux dispositions du
droit commercial
". L'article 220 (5°) du projet de loi organique
abroge l'article 139 de la loi du 22 janvier 1988, puisque l'essentiel de son
dispositif figure à l'article 52 du projet de loi organique.
• Les SEM de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales. Le statut de droit
commun des sociétés d'économie mixte locales est
partiellement applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 a été étendu
à la Nouvelle-Calédonie, par la loi du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Cet article
détaille la répartition des sièges au conseil
d'administration, afin de prévoir une représentation suffisante
de la ou des collectivités territoriales actionnaires. Une
assemblée spéciale est instituée si les
collectivités ou groupements ayant une participation réduite au
capital sont en trop grand nombre pour être directement
représentés. Est aussi organisée la responsabilité
civile des représentants au conseil d'administration de la
société d'économie mixte locale. Enfin, il prévoit
la remise annuelle d'un rapport écrit, soumis aux organes
délibérants des collectivités territoriales ou groupements
actionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de cet article.
L'article 5 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administration et financière sur les communes
de Nouvelle-Calédonie rend applicable en Nouvelle-Calédonie les
dispositions de la loi du 7 juillet 1983
" en tant qu'elles concernent
les communes et les établissements publics communaux et
intercommunaux ".
L'article 4 de cette même loi a rendu
applicable l'article L. 381-1 du code des communes métropolitain,
qui permet l'acquisition par les communes ou leurs groupements d'actions et
d'obligations de sociétés, équivalent de l'article
L. 2253-2 du code général des collectivités
territoriales.
Les sociétés d'économie mixte sans participation communale
ne relèvent donc pas de la loi du 7 juillet 1983, à l'exception
de son article 8.
Le présent article permet une harmonisation des statuts des
sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie,
avec l'objectif à terme d'aboutir à une simplification du
régime applicable.
Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces devront donc se conformer aux
articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général
des collectivités territoriales, lesquels résultent de la
codification de la loi du 7 juillet 1983.
Pour autant, l'extension du code général des collectivités
territoriales présente l'inconvénient d'étendre à
la Nouvelle-Calédonie des dispositions utilisant une terminologie qui ne
correspond pas à sa situation juridique ; en effet, le
deuxième alinéa, en ne corrigeant que les termes
" département " et " région ", laisse
inchangés de nombreux termes impropres.
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
de
réécriture de cet article. L'insertion dans le code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie n'est pas possible car la
Nouvelle-Calédonie et les provinces participent à ces
sociétés, et non les seules communes ou leurs groupements.
A. Composition du capital
I. -
Dans un premier paragraphe, votre commission des Lois vous
propose une réécriture de
l'article L.1522-1
du code général des collectivités territoriales,
c'est-à-dire l'extension en Nouvelle-Calédonie des dispositions
de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983.
La rédaction proposée respecte celle du projet de loi organique,
lequel n'emploie pas le terme de sociétés d'économie mixte
" locales " mais simplement de société
d'économie mixte.
L'expression
" les communes, les départements, les
régions et leurs groupements "
peut être remplacée
par :
" les provinces et la Nouvelle-Calédonie "
,
d'une part parce qu'il n'existe pas de groupement de provinces, d'autre part
parce que les sociétés d'économie mixte des communes et de
leurs groupements sont déjà régies par les dispositions de
la loi du 7 juillet 1983.
Ce paragraphe régit les prises de participation des provinces et de la
Nouvelle-Calédonie dans les SEM. Il rappelle que ces SEM sont soumises,
sous réserve d'adaptations, à la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicable en
Nouvelle-Calédonie . Il permet la participation de collectivités
territoriales étrangères au capital de SEM calédoniennes.
II. -
Dans un deuxième paragraphe est
réécrit
l'article L. 1522-2
du code
général des collectivités territoriales, issu de
l'article 2 de la loi du 7 juillet 1983. La participation au
capital social des actionnaires autres que les provinces et la
Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieure à 20 %.
III. -
Un troisième paragraphe reprend
l'article L. 1522-3
du code général des
collectivités territoriales (article 3 de la loi du
7 juillet 1983).
Cet article impose un montant minimum pour le capital social de
sociétés d'économie mixte intervenant dans des secteurs
d'activité où les apports en fonds initiaux sont très
importants (bâtiment). Il encourage donc la solidité
financière de ces entreprises. Il s'applique en dérogation de
l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, lequel prévoit que le capital
social d'une société par actions doit être de 1.500.000 F
au moins si la société fait publiquement appel à
l'épargne et de 250.000 F au moins dans le cas contraire.
B. Modalités d'intervention
IV. - L'article L. 1523-1
du code
général des collectivités territoriales (article 4 de
la loi du 7 juillet 1983) conditionne l'intervention des
sociétés d'économie mixte en faveur de personnes qui ne
participent pas à leur capital, à un apport initial ou une
garantie égale à la totalité du financement
nécessaire. Cette règle prudentielle évite de mettre en
péril la situation financière des collectivités publiques
qui sont responsables en tant qu'actionnaires. Le cas s'est déjà
produit, comme le soulignait le rapport d'information élaboré par
M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du
Sénat :
" Les difficultés de la SODIL
(Société de développement et d'investissement de la
province des Iles Loyauté), actionnaire majoritaire d'une
société mise en liquidation, la Société maritime
des Iles Loyauté, démontrent que les responsabilités
d'actionnaires des collectivités publiques de la
Nouvelle-Calédonie ne sont pas uniquement théoriques "
.
V. -
L'article L. 1523-2
du code
général des collectivités territoriales (ou 5-I de la loi
du 7 juillet 1983) prévoit les mentions obligatoires que doit
comporter la convention qui lie les provinces ou la Nouvelle-Calédonie
aux sociétés d'économie mixte auxquelles elles
participent. Ces mentions permettent une meilleure sécurité
juridique et une harmonisation des statuts des sociétés
d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie.
VI. -
Des mentions spéciales figurent dans la convention
passée dans les domaines de l'acquisition foncière, du
bâtiment et travaux publics, etc.
(
article L. 1523-3
du code général des
collectivités territoriales ou 5-II de la loi du
7 juillet 1983).
Il s'agit de renforcer les contrôles auxquels sont soumises les
sociétés d'économie mixte et de définir le
compte-rendu financier qu'elles remettent chaque année à
l'assemblée de province ou au congrès. Le contrôle sur
pièces par des agents accrédités est désormais
possible.
VII. -
Enfin est envisagé le cas de la résolution
d'un contrat de concession, suite à la mise en règlement
judiciaire ou en liquidation des biens de la société
d'économie mixte (
article L. 1523-4
du code
général des collectivités territoriales ou article 5-III
de la loi du 7 juillet 1983), afin de limiter les risques financiers
encourus par les collectivités publiques actionnaires.
C. Administration et contrôle
VIII. - L'article L. 1524-1
du code
général des collectivités territoriales (article 6
alinéas 1 et 2 de la loi du 7 juillet 1983)
prévoit la communication au représentant de l'Etat des
délibérations du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance ou des assemblées générales des
sociétés d'économie mixte locales.
IX. -
La saisine de la Chambre régionale des comptes par
le représentant de l'Etat est organisée à
l'article L. 1524-2
du code général des
collectivités territoriales. Il ne s'agit pas de dispositions de la loi
du 7 juillet 1983. Le critère de déclenchement de la
saisine de la Chambre territoriale des comptes est le risque d'augmentation
grave de la charge financière supportée par une province ou la
Nouvelle-Calédonie, actionnaire ou garant des emprunts de la
société d'économie mixte à laquelle elle participe.
X. -
Dans le cas où une société
d'économie mixte exerce des prérogatives de puissance publique,
un rapport spécial est adressé aux assemblées de province
ou au congrès et au commissaire délégué de la
République ou au haut-commissaire (
article L. 1524-3
du
code général des collectivités territoriales ou article 6
alinéa 3 de la loi du 7 juillet 1983).
L'article L. 1524-4
du code général des
collectivités territoriales prévoit une dérogation
à l'article L. 2335-2 (ancien article L. 235 du code
des communes, déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par
l'article 4 de la loi du 29 décembre 1990), selon lequel des subventions
exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté
ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances
anormales entraînent des difficultés financières
particulières. L'article L. 1524-4 ne concerne donc que les
communes, et est issu de l'article 7 de la loi du
7 juillet 1983. Il est donc inutile d'en reprendre le dispositif.
L'article L. 1524-5
du code général des
collectivités territoriales est une codification de l'article 8 de
la loi du 7 juillet 1983, lequel a été rendu applicable
en Nouvelle-Calédonie par l'article 25-IV de la loi
n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer. Il est inutile de prévoir l'application
en Nouvelle-Calédonie de dispositions déjà en vigueur.
XI. - L'article L. 1524-6
du code général
des collectivités territoriales (article 9 de la loi du
7 juillet 1983) prévoit la présence d'un
délégué spécial, représentant une
collectivité qui, sans être directement représentée
dans son conseil d'administration ou de surveillance, a accordé une
garantie d'emprunt à une société d'économie mixte.
Il fait référence à l'article L. 2253-2 du code
général des collectivités territoriales, lequel a
codifié l'article L. 381-1 du code des communes local,
applicable en Nouvelle-Calédonie, et dont le dispositif figure à
l'article 52-II du projet de loi organique : la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent participer au capital de
sociétés privées gérant un service public ou
d'intérêt général.
XII. - L'article L. 1524-7
du code
général des collectivités territoriales fait
référence aux articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du
même code.
Le premier exclut en principe toute participation d'une commune dans le capital
d'une société commerciale et de tout autre organisme à but
non lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des
activités d'intérêt général ; il
résulte de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 rendu applicable en
Nouvelle-Calédonie par la loi du 29 décembre 1990. Comme il ne
concerne que les communes, son dispositif ne doit pas être repris dans le
cadre du présent article.
Le second reproduit le même dispositif pour les départements. Il
n'est pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie, aussi doit-il
être expressément repris. Par coordination, l'article
L. 3231-6, auquel renvoie l'article L. 1524-7, doit être repris.
Sont interdites en principe les participations dans le capital d'une
société commerciale ne répondant pas aux conditions de
l'article 52-II du projet de loi organique. Toutefois des exceptions sont
prévues pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux
provinces d'acquérir des actions dans le but de devenir majoritaires
dans le capital d'une société d'économie mixte.
D. Dispositions particulières
L'article L. 1525-1
du code général des
collectivités territoriales prévoit des exceptions à
l'application de l'article L. 1522-1 (paragraphe I de cet article).
Ces références n'ont pas de signification pour la
Nouvelle-Calédonie :
- les sociétés d'économie mixte constituées en
application des décrets-lois des 5 novembre et
28 décembre 1926 ;
- les sociétés d'économie mixte sportives
constituées en application de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, puisque cette loi n'a
pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- les sociétés d'économie mixte d'équipement et
d'exploitation de remontées mécaniques.
Il n'est donc pas utile d'étendre cet article à la
Nouvelle-Calédonie.
XIII. - L'article L. 1525-2
exclut l'application de
l'article L. 1522-3 (paragraphe III du présent article),
relatif aux montants minima du capital social de sociétés
d'économie mixte intervenant dans le secteur de la construction
d'immeubles et l'aménagement, pour les sociétés
d'économie mixte créées avant l'entrée en vigueur
de la loi du 7 juillet 1983.
Deux voies sont possibles :
- prévoir cette dérogation pour les sociétés
d'économie mixte existantes, en adoptant comme date de
référence la date de publication de la présente loi ;
- obliger les sociétés d'économie mixte de ces secteurs
à se conformer aux règles de droit commun dans le délai
proposé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avant le
1er janvier 2003.
Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette dérogation,
sachant que quelques sociétés d'économie mixte sont
actuellement concernées et qu'il est souhaitable de leur permettre de
continuer leur activité sans leur imposer un niveau élevé
de capital social.
XIV. - L'article L. 1525-3
exclut l'application des
articles L. 1521-1 à L. 1525-2 pour trois types de
sociétés d'économie mixte :
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés de crédit immobilier
visées aux articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la
construction et de l'habitation ;
- les sociétés de financement régionales ou
interrégionales et les sociétés de développement
régional ;
- les sociétés d'économie mixte créées en
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.
Les deux premières catégories de sociétés
d'économie mixte n'existant pas en Nouvelle-Calédonie, seule la
troisième référence doit être reprise.
XV. -
La mise en conformité
des
sociétés d'économie mixte des provinces ou de la
Nouvelle-Calédonie aux nouvelles règles posées par cet
article doit intervenir avant le 1er janvier 2003,
conformément à un amendement de l'Assemblée nationale.
Ce délai est supérieur à celui accordé par
l'article 10 de la loi n° 83-597 du
7 juillet 1983 : les sociétés d'économie
mixte locales constituées antérieurement à la date de
publication de la loi ont été tenues de procéder à
la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions nouvelles dans un
délai de deux ans à compter de sa publication. Mais ce
délai était porté à trois ans pour l'application
des articles premier et 3 de la loi du 7 juillet 1983, c'est-à-dire
les paragraphes I et III du présent article. Le délai
proposé par l'Assemblée nationale est raisonnable et conforme au
droit métropolitain qui a eu cours dans les premières
années de la décentralisation.
Il convient de rappeler que, lorsque la loi n° 90-1247 du
29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle
administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie a étendu l'ensemble de la loi du
7 juillet 1983, il n'y a pas eu de date butoir expressément
prévue pour la mise en conformité des statuts des
sociétés d'économie mixte auxquelles participent les
communes ou leurs groupements.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié
.
Article 8
(Art. L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L.
5722-1 deuxième alinéa,
L. 5722-3 et L . 5722-4 du code
général des collectivités territoriales)
Syndicats
mixtes
L'article 53 du projet de loi organique permet la
création d'un syndicat mixte par accord entre la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de
communes, des chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de
métiers et d'autres établissements publics. Il reprend
l'article L. 166-1 du code des communes, applicable en
Nouvelle-Calédonie pour les seules communes et leurs groupements.
(Il convient de rappeler que le syndicat de communes est en pratique la seule
forme de groupement de communes, bien que la forme juridique des districts soit
possible en Nouvelle-Calédonie. Le syndicat de communes est un
établissement public de coopération intercommunale.)
Le présent article propose de rendre applicables en
Nouvelle-Calédonie des articles du code général des
collectivités territoriales ayant trait à l'organisation, au
fonctionnement et aux dispositions financières relatives à ces
syndicats mixtes. Comme à l'article 7 relatif aux
sociétés d'économie mixte, votre commission des Lois vous
propose
un amendement
de réécriture de cet article pour
éviter la référence au code général des
collectivités territoriales.
I. -
L'article L. 5721-5
du code
général des collectivités territoriales prévoit
que le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie
d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des
sociétés ou organismes. Sa rédaction est identique
à celle de l'article L. 166-2 du code des communes, rendu
applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 7-II de la loi du
8 juillet 1977 pour les seules communes et leurs groupements. Il faut
lire " province "
au lieu de " département ".
II. -
L'article L. 5721-6
du code
général des collectivités territoriales permet la
communication à toute personne physique ou morale des
procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats
mixtes, des budgets ou des arrêtés du président. Ces
dispositions existent déjà pour les communes de
Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article L. 121-19 du code
des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent être
reproduites pour les syndicats mixtes auxquels participent les provinces et la
Nouvelle-Calédonie.
III. -
L'article L. 5721-7
du code
général des collectivités territoriales traite de la
dissolution du syndicat mixte, qu'elle soit de plein droit, d'office ou
à la demande des personnes morales qui le composent. Il est issu de la
codification de l'article L.166-4 du code des communes, applicable en
Nouvelle-Calédonie pour les seules communes.
IV. -
Votre commission des Lois vous propose de reproduire aussi
le premier alinéa de l'article L. 5722-1
du code
général des collectivités territoriales. En l'absence
d'une telle précision, aucune disposition législative ne
régirait le budget et les comptes de ces syndicats mixtes, ses
dépenses, ses recettes et sa comptabilité. Dans ce cas,
l'équivalent du livre III de la deuxième partie du CGCT sont les
titres I à IV du livre II du code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5722-1
du code général des collectivités territoriales
mérite d'être réécrit car il fait
référence aux articles L. 2312-1 et L. 2313-1. Le
premier prévoit que les communes de 3.500 habitants et plus et
leurs établissements publics administratifs organisent un débat
au conseil municipal sur les orientations générales du budget,
dans les deux mois précédant son examen ; il ne paraît pas
nécessaire de l'étendre aux syndicats mixtes, car il n'est pas en
vigueur par les communes de Nouvelle-Calédonie. Le second prévoit
la mise à disposition du public des budgets de la commune ; il est
issu de l'article L. 212-14 du code des communes, applicable en
Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces deux articles, les lieux
de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le
siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes
membres du syndicat mixte.
V. -
L'article L. 5722-3
du code
général des collectivités territoriales soumet le bilan
des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes
à délibération ; ce bilan doit être annexé au
compte administratif. De même, les cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers donnent lieu à délibération,
à un avis du service des domaines et éventuellement à une
transmission à la commune liée par convention pour la
réalisation de cette opération immobilière. De telles
dispositions figuraient à l'article L. 311-1 du code des communes
métropolitain mais il n'a été rendu applicable en
Nouvelle-Calédonie qu'en ce qui concerne les syndicats mixtes des
communes ou de leurs groupements.
VI. - L'article L. 5722-4
du code
général des collectivités territoriales prévoit
l'inscription au compte administratif des cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers des syndicats mixtes ; il résulte d'une
version ancienne de l'article L. 311-8 du code des communes, qui n'a
jamais été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie.
VII. -
Par coordination avec l'article 53 du projet de loi
organique, votre commission des Lois vous propose d'ajouter que les
délibérations concordantes des assemblées et organes
délibérants des personnes qui participent au syndicat mixte
prévoient les modalités de fonctionnement qui ne figurent pas
dans la loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article 8
(Articles
L. 121-39-1 à L. 121-39-4 du code des communes
de la
Nouvelle-Calédonie)
Contrôle de
légalité
Votre
commission des lois vous propose
un
amendement
insérant
un
article additionnel
tendant à modifier les dispositions
relatives au contrôle de légalité des actes des communes.
L'article 195 du projet de loi organique organise quant à lui le
contrôle de légalité des actes du congrès, de sa
commission permanente et de son président, du gouvernement et de son
président, du sénat coutumier et de son président, de
l'assemblée de province, de son bureau et de son président.
Actuellement, le contrôle de légalité des actes des
communes de Nouvelle-Calédonie est régi par l'article premier de
la loi du 29 décembre 1990. Cet article renvoie aux chapitres Ier et II
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, dans sa
rédaction en vigueur au 29 décembre 1990.
Les modifications ultérieures de la loi du 2 mars 1982 n'ont donc pas
été étendues à la Nouvelle-Calédonie. Il
s'agit en particulier des lois n° 92-125 relative à
l'administration territoriale de la République et n° 95-115
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
L'article 195 du projet de loi organique met en
conformité le contrôle de légalité des actes des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces avec le droit le
plus récent applicable en métropole. Il vous est proposé
de faire de même dans la loi simple, concernant les actes des
communes.
Cette mise à jour du contrôle de légalité des actes
des communes est insérée dans le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose
l'insertion de quatre nouveaux articles au livre premier du code des communes
" Organisation communale ", au titre II " Organes de la
commune ", dans le chapitre premier " Conseil municipal ".
Elle vous propose aussi d'étendre aux communes de
Nouvelle-Calédonie le " déféré-défense
nationale ", que le projet de loi organique étend aux actes de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces.
A. Dispositions insérées dans le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie (partie législative)
a) Article L. 121-39-1 du code des communes :
I. - Le premier paragraphe proposé reprend l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales. Les actes des
autorités communales sont exécutoires de plein droit dès
leur notification ou publication et leur transmission au haut-commissaire de la
République.
II. - Ce paragraphe reproduit l'article L. 2131-2 du code général
des collectivités territoriales et énumère les actes
soumis aux dispositions précédentes (c'est-à-dire dont la
transmission est obligatoire).
III. - Ici figurent les dispositions de l'article L. 2131-3 du code
général des collectivités territoriales. Les actes dont la
transmission n'est pas obligatoire sont exécutoires de plein droit
dès leur publication ou notification.
IV. - L'article L. 2131-4 a servi de référence pour ce
paragraphe. Il exclut des dispositions précédentes les actes pris
par la commune au nom de l'Etat et les actes relevant du droit privé.
V. - Les pouvoirs du haut-commissaire en matière de police ne sont pas
affectés par les dispositions qui précèdent (article L.
2131-5 du code général des collectivités territoriales).
b) Article L. 121-39-2 du code des communes :
Il s'agit d'une adaptation de l'article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales, c'est-à-dire un
équivalent pour la Nouvelle-Calédonie du
déféré préfectoral.
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes
qui lui ont été transmis s'il les estime contraire à la
légalité. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis
à exécution, à laquelle il sera donné droit si les
moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à
justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Deux dispositions spéciales sont prévues, l'une pour
établir le caractère suspensif de la demande de sursis à
exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public ; l'autre pour organiser l'urgence
lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle.
c) Article L. 121-39-3 du code des communes :
Il s'agit d'une reprise des articles L. 2131-7 et L. 2131-8 du code
général des collectivités territoriales. Le
haut-commissaire peut agir à la demande d'une personne physique ou
morale lésée par un acte soumis ou non à transmission
obligatoire.
d) Article L. 121-39-4 du code des communes :
Le " déféré-défense nationale ", qui
résulte du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code
général des collectivités territoriales, n'est pas
applicable dans les territoires d'outre-mer. Votre commission des Lois vous
propose de l'étendre à la Nouvelle-Calédonie, par
coordination à l'article 195-VI du projet de loi organique qui
procède de même pour les actes de la Nouvelle-Calédonie et
des provinces.
L'État conservant la compétence en matière de
défense (article 19 du projet de loi organique), le premier
alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est implicitement applicable en
Nouvelle-Calédonie : "
Les collectivités
territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des
sujétions imposées par la défense
nationale
".
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
COMPTES
Article 9
(Articles L. 264-1 à L. 264-7 du code
des juridictions financières)
Comptables des
communes
L'article 200 du projet de loi organique rappelle
l'application aux
comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics, des dispositions du chapitre IV (" Des
comptables ") du titre VI (" Dispositions applicables en
Nouvelle-Calédonie ") du livre II (" Les chambres
régionales et territoriales des comptes ") du code des juridictions
financières.
Le présent article reprend ce dispositif mais pour les comptables des
communes et de leurs établissements publics. Il s'agit des articles L.
264-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières.
L'article L. 264-1 ne concerne pas les communes puisqu'il prévoit que le
ministre chargé du budget nomme le comptable du territoire et un
comptable par province. En vertu de l'article L. 264-2, les fonctions de
comptable de l'État ne peuvent pas être exercées par le
comptable du territoire ou des provinces. L'article L. 264-3 dispose que les
comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des
établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment
devant la Chambre territoriale des comptes.
L'article L. 264-6 prévoit que le comptable d'une commune ou d'un
établissement public communal ou intercommunal ne peut subordonner ses
actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des
décisions prises par l'ordonnateur ; qu'il ne peut soumettre ses
actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu'il est tenu de
motiver la suspension du paiement.
L'article L. 264-7 prévoit la réquisition du comptable par le
maire ou le président de l'établissement public communal ou
intercommunal. Dans ce cas, l'ordre de réquisition est notifié
à la Chambre territoriale des comptes et l'ordonnateur engage sa propre
responsabilité.
Votre commission vous propose
un amendement
rédactionnel afin de
faire référence à la deuxième partie du
livre II du code, dont l'intitulé est modifié par l'article
214, 1°, du projet de loi organique : " Dispositions applicables
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
ainsi
modifié.
Article 10
(Articles L. 261-1 à L. 264-7 du code
des juridictions financières)
Jugement des comptes et examen de la
gestion
Par
coordination avec l'article 198 du projet de loi organique, cet article soumet
le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des
communes et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur
gestion, aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du
livre II du code des juridictions financières, c'est-à-dire les
articles L. 261-1 à L. 264-7.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
faisant
référence à la deuxième partie du livre II du
code des juridictions financières, par coordination avec l'article
précédent.
Il s'agit d'un élargissement de l'article 73-1 du statut de 1988,
lequel n'étendait que les chapitres Ier et II du titre VI du
livre II, relatifs au rapport public de la Cour des comptes et à la
Chambre territoriale des comptes.
Le chapitre III concerne le contrôle des actes budgétaires et
l'exécution des budgets et le chapitre IV les comptables.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
ainsi
modifié.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE CALÉDONIE
Article 11
(Articles L. 2-2, L. 2-5 et L. 2-6 du code
des tribunaux administratifs
et des cours administratives
d'appel)
Fonctionnement du tribunal administratif
de
Nouvelle-Calédonie
Article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel :
L'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire au tribunal
administratif de Nouméa, dans l'exercice de ses fonctions
juridictionnelles, est prévue à l'article 127 du statut du
6 septembre 1984, maintenu en vigueur par l'article 96 du statut
du 9 novembre 1988 et qui restera applicable en vertu de
l'article 220, 4°, du projet de loi organique. Il s'agit donc d'une
simple codification.
De telles dispositions, dérogatoires au droit commun des juridictions
administratives, sont justifiées par le faible nombre de magistrats du
tribunal administratif, et existent aussi bien en Polynésie
française (article 11 de la loi n° 96-313 du
12 avril 1996), à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 36-I
de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985), à Mayotte
(loi n° 93-1 du 4 janvier 1993), ou dans les
départements d'outre-mer (loi n° 76-521 du 16 juin
1976).
Ce magistrat, exerçant dans le ressort de la cour d'appel de
Nouméa, interviendra en cas d'absence ou d'empêchement d'un des
membres du tribunal administratif.
Article
L. 2-5 du code des tribunaux administratifs
et cours administratives
d'appel :
Cet
article nouveau codifie des dispositions déjà applicables en
Nouvelle-Calédonie, prévues à l'article 128 du statut
de 1984 et maintenues en vigueur par l'article 96 du statut du 9 novembre
1988. Il s'agit des articles suivants du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel :
- l'article L. 1, selon lequel les tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple
français ;
- l'article L. 3, selon lequel le tribunal administratif est, en
premier ressort et sous réserve d'appel, le juge de droit commun du
contentieux administratif ;
- le premier alinéa de l'article L. 4 qui prévoit que
les jugements sont rendus par des juges délibérant en nombre
impair ;
- l'article L. 5 qui rend applicable aux tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel la récusation des juges prévue
à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du
22 décembre 1958 (article L. 731-1 du code de l'organisation
judiciaire) ;
- l'article L. 6 qui rend applicables aux tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel les dispositions des quatrième et
cinquième alinéas de l'article 39 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, garantissant le
secret des délibérations intérieures des cours et
tribunaux ;
- l'article L. 7 : pour l'application de l'article 41 de la loi
du 29 juillet 1881, le tribunal administratif s'abstient, afin que le tribunal
compétent statue ;
- l'article L. 8, selon lequel les jugements des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel sont exécutoires.
L'application des articles L. 1 et L. 3 est une nouveauté
en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, cependant,
ces articles ont déjà été étendus par
l'article 12 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996.
Article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel :
Ce
nouvel article tend à compléter le tribunal administratif par des
magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, pour l'exercice de sa
fonction consultative. Cette fonction est créée par l'article 197
du projet de loi organique, selon lequel le président du gouvernement,
le président du congrès, le président du sénat
coutumier ou le président d'une assemblée de province pourrait
saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis.
L'Assemblée nationale a préféré que les avis soient
directement rendus par le Conseil d'Etat, afin que les mêmes magistrats
ne soient pas amenés à se prononcer au contentieux sur des
dossiers dont ils auraient été saisis antérieurement
à titre consultatif. Elle a donc supprimé le nouvel
article L. 2-6 du code tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
Votre commission des Lois vous ayant cependant proposé de
rétablir le texte initial de l'article 197 du projet de loi
organique, elle vous soumet, par coordination,
un amendement
rétablissant cette mention.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 11
ainsi modifié
.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
AU
CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Article 12
Déclaration de
candidature
Cet
article énonce les conditions dans lesquelles sont établies les
déclarations de candidature des listes qui se présentent aux
élections au congrès et aux assemblées de province.
I. -
Le premier paragraphe prévoit que toute liste fait
l'objet d'une
déclaration de candidature collective
;
tous les candidats la signent ; elle est déposée
auprès des services du haut-commissaire au plus tard le
vingt-et-unième jour précédant la date du scrutin. Il est
donné au déposant un reçu provisoire de la
déclaration.
Ces dispositions sont une reprise de l'article 8 de la
loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative
à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de Nouvelle-Calédonie, maintenu en vigueur par
l'article 74, neuvième alinéa, de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 et abrogé par
l'article 220 du projet de loi organique.
Elles sont comparables à celles des articles L. 346 et
L. 347 du code électoral, relatifs aux déclarations de
candidature pour l'élection des conseillers régionaux, à
quelques différences près :
- l'article L. 347 précise que la déclaration est
produite par le candidat tête de liste ou par un mandataire, alors que
l'article 12 mentionne " le déposant " sans
préciser sa qualité. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à établir cette
précision ;
- le défaut de signature d'un candidat est prévu ; dans ce
cas, le candidat produit une procuration.
II. -
Le deuxième paragraphe de cet article précise
les mentions obligatoires
devant figurer dans la
déclaration : la circonscription électorale dans laquelle la
liste se présente ; les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance des candidats ; le titre de la liste. Ce sont des dispositions du
code électoral (article L. 347) ou de la loi du
10 décembre 1952, à la différence près
que le code électoral précise que le domicile et la profession de
chaque candidat sont indiqués sur la déclaration de candidature.
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant
à préciser ces deux mentions, utiles pour l'application de la
législation sur les incompatibilités professionnelles.
Enfin la liste peut choisir une couleur et un emblème pour l'impression
de ses bulletins de vote, à condition que la couleur des bulletins soit
différente de celle des cartes électorales. Conformément
à l'article 18 du présent projet de loi, seront nuls les
bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est
indiquée sur la déclaration de candidature. En métropole,
le code électoral prévoit la possibilité pour une liste de
faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote
(article L. 52-3) mais les bulletins de couleur n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement
(article L. 66).
III. -
Ce paragraphe soumet aux mêmes conditions
d'enregistrement les candidatures pour un
scrutin uninominal
,
sous réserve d'adaptations. Cette hypothèse vise le cas
prévu à l'article 182 du projet de loi organique : lorsqu'un
siège de membre du congrès ou de membre d'une assemblée de
province devient vacant, il est pourvu par le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu. Mais si cette
règle ne peut être appliquée, il est procédé
à une élection partielle au scrutin uninominal dès lors
que la vacance ne concerne qu'un seul siège.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié.
Article 13
Enregistrement de la déclaration de
candidature
Les
modalités de l'enregistrement de la déclaration de candidature
auprès du haut-commissaire de la République sont comparables au
droit métropolitain (article L. 350 du code électoral).
En particulier, le refus d'enregistrement est motivé. A nouveau, les
mêmes règles s'appliquent, sous réserve d'adaptations, en
cas de scrutin uninominal.
Le délai de délivrance du récépissé
définitif est différent : trois jours après le
dépôt de la déclaration en Nouvelle-Calédonie, alors
que le code électoral prévoit une date limite (après
enregistrement, le récépissé définitif est
délivré au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le jour du scrutin). Cette rédaction
résulte de l'article 11 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août
1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable
dans les territoires d'outre-mer. Le projet de loi de ratification de cette
ordonnance n'a pas encore été discuté au Parlement, mais
la présente loi ordinaire confère valeur législative aux
dispositions de cette ordonnance qu'elle modifie.
La deuxième phrase du deuxième alinéa prévoit que
les votes obtenus par une liste ou un candidat dont la déclaration de
candidature n'a pas été enregistrée sont
considérés comme nuls. Il s'agit d'une reprise de
l'article 8 de la loi du 10 décembre 1952. Cependant,
cette précision semble inutile, étant bien entendu que
l'enregistrement de la candidature est une formalité substantielle.
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
de
suppression de cette phrase.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 13
(Article
L. 352 du code électoral)
Retrait d'un candidat
Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend l'article L. 352 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19 du présent projet de loi. Il s'agit d'interdire le retrait d'un candidat après le dépôt de la liste, et de préciser les conditions dans lesquelles peut intervenir le retrait de la liste.
Article 14
Contestation du refus
d'enregistrement
Cet
article permet la contestation devant le tribunal administratif du refus
d'enregistrement de la déclaration de candidature. La contestation est
exercée par le candidat tête de liste ou son mandataire et le
tribunal administratif statue dans les trois jours, sa décision ne
pouvant être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre
l'élection.
Lorsque la constatation d'une inéligibilité ou la présence
d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province a
justifié le refus d'enregistrement, la liste dispose de quarante-huit
heures pour se compléter, à compter du refus ou de la
décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L'enregistrement
est de droit si le tribunal administratif n'a pas statué dans le
délai qui lui a été imparti. Cet article est une
adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 351
du code électoral (élection des conseillers régionaux).
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rédactionnel au deuxième alinéa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 14
(Article
L. 353 du code électoral)
Durée légale de la campagne
électorale
L'article 19 du présent projet de loi rend applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L. 353 du code électoral. Afin d'éviter le renvoi en fin de projet de loi, et par souci de lisibilité, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui définit la durée légale de la campagne électorale.
Article additionnel après l'article 14
(Article
L. 354 du code électoral)
Commission de
propagande
Comme précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel tendant à reprendre l'article L. 354 du code électoral plutôt que de renvoyer à cette disposition dans l'article 19. Dans chaque province, une commission de propagande assure l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Article 15
Propagande
audiovisuelle
Cet
article organise l'accès à la télévision et
à la radio des listes qui se présentent aux élections aux
assemblées de provinces et au congrès. Des dispositions
similaires sont prévues au paragraphe IV de l'article 209 du projet
de loi organique, concernant la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté. L'article 187 du projet de loi organique indique que les
conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de
l'élection des assemblées de province sont fixées par la
loi.
Certaines des dispositions de cet article consistent en une adaptation à
la Nouvelle-Calédonie de l'article 12 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant
actualisation et adaptation du droit électoral, qui concerne la
Polynésie française. Le présent article s'inspire
également de l'article L. 167-1 du code électoral qui
organise les opérations de propagande pour les élections
législatives.
Le principe de la mise à disposition des listes des antennes de la
société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer est posé au premier alinéa.
I. -
Le premier paragraphe concerne les
listes
présentées par les partis et groupements politiques
représentés au congrès
et aux assemblées de
province. Celles-ci se répartissent un total de trois heures
d'émission à la télévision et trois heures à
la radio.
La répartition du temps d'émission entre les listes est
confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il ne fait
que constater la répartition des différentes forces politiques en
présence, au vu de la déclaration individuelle de rattachement
émise par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
d'expiration du mandat du congrès. La répartition du temps
d'émission entre les listes est égalitaire en Corse ou en
Polynésie française (article L. 375 du code électoral pour
la Corse et article 12 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998
pour la Polynésie française). En Nouvelle-Calédonie,
l'attribution de temps d'émission à la proportionnelle donne une
prime aux candidats sortants.
Comme en Polynésie française, les listes peuvent utiliser en
commun leur temps de parole. Toutefois, cette possibilité ne concerne
que les listes présentées dans des circonscriptions
différentes en Polynésie française.
Une durée minimale est prévue pour chaque liste, de cinq minutes
tant à la télévision qu'à la radio.
II. -
Le deuxième paragraphe concerne
les listes
qui ne sont pas représentées au congrès et aux
assemblées de province
. Elles se répartissent une
durée maximale d'émission de trente minutes tant à la
télévision qu'à la radio. Une durée
d'émission égale est impartie à chaque liste sans pouvoir
dépasser cinq minutes sur chacun des deux médias. Ce paragraphe
reprend l'article 189 alinéa 3 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen.
III. -
Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel
fixe les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions relatives à la campagne
électorale ; il s'agit d'une reprise de l'article 76 du statut
du 9 novembre 1988. Celui-ci précisait que les recommandations
adressées par le CSA aux exploitants des autres services de
communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie
avaient lieu pour la durée de la campagne ; de même, un
représentant du CSA en Nouvelle-Calédonie est
désigné pendant cette période. Ces interventions du CSA
ont aussi été introduites en Polynésie française
par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.
IV. -
Les dispositions précédentes sont applicables
en cas d'élection partielle
consécutive à
l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province
(lorsque son fonctionnement s'est révélé impossible :
article 161 du projet de loi organique ; ou lorsqu'une vacance ne
peut être comblée : article 182).
Le temps d'émission est alors réduit à une heure sur
chaque média pour les listes représentées au
congrès ou aux assemblées de province et à quinze minutes
à la télévision comme à la radio pour les autres
listes. Les déclarations individuelles de rattachement, qui
conditionnent la répartition du temps d'antenne entre les listes
représentées aux assemblées délibérantes,
doivent être remises dans les huit jours. Votre commission des Lois vous
propose
un
amendement
rédactionnel tendant à
réécrire la deuxième phrase du paragraphe IV.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15
ainsi
modifié
.
Article 16
Remboursement des dépenses de
campagne électorale
Cet
article prévoit le remboursement par l'Etat des dépenses de
campagne électorale : coût du papier, impression des
bulletins de vote, des affiches et des circulaires, frais d'affichage. Seules
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
bénéficieront de ce remboursement. Des dispositions similaires
sont prévues à l'article L. 355 du code
électoral concernant l'élection des conseillers régionaux.
Le barème et les modalités de remboursement seraient fixés
par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le
code électoral confie ces modalités à un décret en
Conseil d'État. S'agissant de dépenses de l'Etat, il ne
paraît pas satisfaisant que la Nouvelle-Calédonie soit
compétente pour imposer à l'Etat les conditions du remboursement
des dépenses électorales. D'autant plus que le régime
électoral demeure une compétence de l'Etat
(article 19-I-1° du projet de loi organique). Votre commission des
Lois vous propose
un
amendement
tendant à rétablir
la compétence réglementaire de l'Etat.
Le second alinéa précise que les dépenses liées
à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de
l'Etat, comme le prévoyait jusqu'à présent le
deuxième alinéa de l'article 76 du statut du 9 novembre 1988.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16
ainsi
modifié
.
Article 17
Plafond des dépenses
électorales
La
loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification
du financement des activités politiques est en grande partie applicable
en Nouvelle-Calédonie (article 28 de cette loi) depuis la
loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux
territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière
électorale.
Toutefois, les plafonds par habitant des dépenses pour l'élection
des conseillers provinciaux étaient exprimés en francs.
L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août
1998 convertit donc ces plafonds en francs CFP et rend applicable en
Nouvelle-Calédonie la diminution de 30 % de ces plafonds, intervenue en
métropole lors de l'adoption de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995
relative au financement de la vie politique. Le plafond est étendu aux
élections au congrès.
Afin de mieux circonscrire la notion de dépense électorale
soumise au plafond, l'article 24 de la loi du 15 janvier 1990
précise que les frais de transport maritime et aérien
dûment justifiés exposés par les candidats aux
élections législatives à l'intérieur d'un
territoire d'outre-mer (comme d'un département d'outre-mer) ne sont pas
inclus dans le plafond. L'article 31 de la loi du 15 janvier 1990,
introduit par la loi du 25 juin 1992, étend cette mesure aux
élections territoriales dans les territoires d'outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
sans
modification.
Article additionnel avant l'article 18
(Article L. 359
du code électoral)
Recensement général des
votes
Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend le dispositif de l'article L. 359 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19. En présence des représentants des listes, une commission opère, au chef-lieu de chaque province, le recensement général des votes.
Article 18
Bulletins non
comptabilisés
Cet
article énumère les bulletins qui n'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement pour les élections au
congrès et aux assemblées de province. Le dispositif est issu de
l'article 75-II du statut du 9 novembre 1988 et s'inspire largement de
l'article L. 66 du code électoral, à deux
différences près :
- des bulletins manuscrits peuvent dans certains cas être reconnus
valables en droit métropolitain (bulletins rédigés sur du
papier blanc ou quadrillé d'usage courant dépourvus de signe de
reconnaissance) ;
- les bulletins de couleur sont nuls en métropole.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
sans
modification
.
Article 19
Extension de dispositions du code
électoral aux élections
au congrès et aux
assemblées de province
Cet
article indique les dispositions du code électoral applicables, sous
réserve de quelques adaptations, aux élections des membres du
congrès et des assemblées de province.
I. -
Le I de l'article 75 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 précisait que le
titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable
à l'élection des membres des assemblées de province et
l'article 74, huitième alinéa, étendait les
articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du
code électoral ; sont ici ajoutés les
articles L. 351 à L. 353.
Par coordination avec les quatre articles additionnels (un après
l'article 13, deux après l'article 14 et un avant l'article 18)
déjà proposés, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de suppression de ces renvois. Les articles L. 361
à L. 363 du code électoral sont réécrits
respectivement aux articles 189, 185-III et 176 du projet de loi organique.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
électoral est rendu applicable par l'article 190 du projet de loi
organique initial, devenu le paragraphe VI de l'article 178 du projet
adopté par l'Assemblée nationale. Il a été
séparé des autres dispositions communes car de nombreuses
dérogations, propres à la Nouvelle-Calédonie, ont
été apportées dans la définition du corps
électoral et l'établissement des listes électorales.
II. -
Les termes du code électoral qui ne correspondent
pas à la situation juridique de la Nouvelle-Calédonie sont
remplacés. Une partie de ces aménagements résulte du I de
l'article 75 du statut du 9 novembre 1988, d'autres de l'article 43
du décret n° 98-733 du 20 août 1998
portant organisation de la consultation des populations de la
Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la
Constitution.
Votre commission des Lois vous propose
deux
amendements
.
Conformément à l'article 75, I, 3° du statut de 1988,
le commissaire délégué de la République est
assimilable au sous-préfet et non au secrétaire
général de préfecture. De plus, le commissaire
délégué de la République est aussi le chef de
subdivision administrative. Enfin il est tenu compte de la création du
code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article 19
(Article
14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977)
Publication et diffusion de
sondages d'opinion
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
créant
un
article additionnel
, afin de tenir compte, dans la loi n° 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de
certains sondages d'opinion, du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est
plus un territoire d'outre-mer .
Cette loi a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie
par l'article 2 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicables dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Elle s'applique aux élections aux assemblées de province et au
congrès. Elle précise le contenu des sondages d'opinion ayant un
rapport direct ou indirect avec une élection ; elle crée une
commission des sondages chargée de vérifier l'application de
cette loi ; certaines dispositions spéciales régissent la
période électorale.
Article additionnel après l'article 19
(Article
28 de la loi du 15 janvier 1990)
Financement des activités
politiques.
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
créant
un
article additionnel
afin de tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer dans la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement
des activités politiques.
L'article 28 de cette loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, renvoie au III de l'article
75 du statut de 1988, qui va être abrogé par l'article 220 du
projet de loi organique. Ce renvoi est remplacé par le renvoi à
l'article correspondant du projet de loi organique (article 17).
Article additionnel après l'article 19
(Loi
n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Députés et sénateur
de la Nouvelle-Calédonie
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
insérant
un
article additionnel
, toujours pour tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer ; il
s'agit d'adapter la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative
à l'élection des députés et des sénateurs
dans les territoires d'outre-mer.
La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 concernait à l'origine les
députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte. Son intitulé a été modifié
par l'article 3, I, de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 pour
inclure les sénateurs. Ceux-ci font l'objet d'un titre II :
" Dispositions relatives à l'élection des
sénateurs ", inséré dans la loi du 10 juillet
1985, par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.
En conséquence, l'article 22 de cette ordonnance abroge le titre premier
de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant
l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à
l'élection des sénateurs.
Il y a lieu en outre de réparer l'abrogation malencontreuse, par
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, du
tableau annexé à l'ordonnance n° 59-260 du
4 février 1959, qui fixe la répartition des
sièges des sénateurs entre les séries prévues
à l'article L.O. 276 du code électoral.
Article 20
Substitution de
références
Cet
article vise à remplacer, dans toutes les dispositions
législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique, les
références qui ne correspondent plus à la nouvelle
situation juridique de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci n'étant
plus un territoire d'outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20
sans
modification.
Article 21
(Article 7 de la loi n° 87-432 du 22
juin 1987)
Service public
pénitentiaire
Cet
article rend applicable en Nouvelle-Calédonie la loi n° 87-432 du
22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à
l'exception des paragraphes III et IV de l'article 5.
Cette loi définit les missions du service public pénitentiaire,
prévoit la participation éventuelle de personnes privées
à certaines de ces missions (construction d'établissements
pénitentiaires par exemple) et organise le fonctionnement des
établissements publics pénitentiaires. Son article 5 modifie
des articles du code de procédure pénale. Le III de
l'article 5 prévoit que les condamnés à
l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à
trois ans exécutent leur peine dans un établissement qui leur est
spécialement réservé (article 717 du code de
procédure pénale). Le IV (article 719) prévoit que
dans les établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont
prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes
incarcérées qui le souhaitent.
L'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du
territoire de la Nouvelle-Calédonie rendait applicable en
Nouvelle-Calédonie l'article 719 du code de procédure
pénale et la loi du 22 juin 1987 relative au service public
pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5.
Or, l'ordonnance de codification n° 96-268 du 28 mars 1996 a
créé un article 804 dans le code de procédure
pénale qui dispose que l'article 719 n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie. Le présent article répare donc un
oubli.
Votre commission des Lois observe que le présent projet de loi simple a
vocation à compléter le projet de loi organique, lequel met en
oeuvre l'accord de Nouméa. Il n'est pas une loi portant diverses
dispositions relatives à l'outre-mer. Néanmoins, il lui a paru
utile d'étendre à la Nouvelle-Calédonie l'application de
cette loi.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 21
sans
modification
.
Article 22
Garantie de
rapatriement
Cet
article a pour objet d'instaurer l'obligation légale, pour toute
personne accédant au territoire de la Nouvelle-Calédonie, de
produire un titre de transport lui permettant de le quitter ou, à
défaut, de verser une caution d'une valeur équivalente à
celle du billet retour.
Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie n'ait à
assumer la charge financière du rapatriement de personnes
impécunieuses qui tenteraient de venir y séjourner, et
peut-être s'y installer. Dès lors, ne sont pas soumises à
cette exigence de détention d'un billet retour ou de versement d'une
caution les personnes titulaires de la citoyenneté calédonienne,
celles qui résident en Nouvelle-Calédonie ainsi que les membres
de leur famille, et les navigateurs.
Le dispositif proposé tend à se substituer à celui
résultant du décret du 13 juillet 1937 qui avait
instauré une procédure comparable : il a vocation à
conférer une valeur législative à l'obligation de produire
un titre de transport permettant de quitter la Nouvelle-Calédonie.
Ce dispositif reprend le libellé d'un amendement qui avait
été présenté au Sénat au printemps 1996
à l'occasion de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses
relatives aux territoires d'outre-mer, devenu la loi du
5 juillet 1996 portant diverses dispositions diverses relatives
à l'outre-mer, pour conférer valeur législative aux
modalités d'admission des voyageurs à leur arrivée en
Polynésie française résultant d'un décret-loi du
27 avril 1939. Cet amendement avait été adopté
par le Sénat contre l'avis de sa commission des Lois qui
considérait comme contraire au principe constitutionnel de la
liberté d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire de la
République. Ce dispositif avait ensuite été rejeté
par l'Assemblée nationale, confirmant la solution contentieuse
résultant d'un arrêt du Conseil d'Etat du
20 décembre 1995 (Mme Vedel et M. Jannot) : cet
arrêt avait en effet annulé la décision de refus du
Gouvernement d'abroger certains articles du décret-loi de 1939
précité réglementant l'admission et le séjour des
Français en Polynésie française au motif que les
restrictions apportées à la liberté de circulation
n'étaient pas justifiées par des nécessités propres
à ce territoire.
A son tour, la légalité du décret de 1937 concernant la
Nouvelle-Calédonie est contestée par la voie de l'exception
devant le Conseil d'Etat : l'article 22 a donc pour objet d'en
valider préventivement les dispositions.
L'Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé cet
article.
Votre commission des Lois vous propose de
maintenir la suppression de
l'article 22
dont elle considère qu'il ne découle pas
directement et nécessairement de l'Accord de Nouméa, lequel
prévoit incidemment au point 3.1.1. que "
la
réglementation sur l'entrée des personnes non établies en
Nouvelle-Calédonie sera comfortée
", et serait contraire
aux engagements internationaux de la France garantissant la liberté
d'aller et venir, à savoir l'article 2 du
protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de
l'homme du 16 septembre 1963 et l'article 12-1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966.
Article additionnel avant l'article 23
(Article 5 de la
loi du 12 juillet 1983 - Article 10 de la loi du 21 mai 1836)
Jeux de
hasard, casinos, cercles, loteries
Votre
commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant à
insérer
un
article additionnel
qui reproduit, en les
complétant, les dispositions de l'article 215 du projet de loi
organique, qu'elle vous a proposé de supprimer.
L'article 35 du projet de loi organique modifie la répartition des
compétences entre l'Etat (pouvoir de contrôle de l'installation et
du fonctionnement des casinos, pouvoir de sanction), le congrès (autres
règles applicables aux jeux) et le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie (décisions individuelles d'autorisation des
établissements de jeux). Il nécessite donc une modification des
lois relatives aux jeux de hasard et loteries.
I.-
L'article 7 de
l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant
actualisation et adaptations de certaines dispositions de droit pénal et
de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer a
réécrit les deux premiers alinéas de
l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983
.
Cet article 5 énonce une exception au principe de l'interdiction
des jeux de hasard. Comme toute dérogation, elle est strictement
encadrée. La première phrase du deuxième alinéa
indique que l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux
spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et
appareils de jeux pourra être accordée par arrêté du
haut-commissaire de la République. Votre commission des Lois vous
propose de maintenir cette phrase, afin de préserver le pouvoir de
contrôle du haut commissaire, conformément à la
répartition des pouvoirs opérée par l'article 35 du
projet de loi organique.
Cet arrêté du haut-commissaire détermine les
caractéristiques des communes dans lesquelles pourront être
proposés des jeux de hasard ou qui pourront ouvrir un casino ; les
règles de fonctionnement des casinos et leurs règles
d'organisation ; les conditions d'accès dans les salles de jeux.
Comme le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera compétent
pour délivrer les autorisations individuelles, en remplacement du
haut-commissaire, il convient de modifier la dernière phrase du
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du
12 juillet 1983, et non de la supprimer, comme le prévoyait le
projet de loi organique initial.
Votre commission des Lois vous propose par ailleurs de donner un fondement
législatif à la commission territoriale des jeux chargée
de donner son avis sur les décisions individuelles du gouvernement.
Par souci de clarté, votre commission des Lois vous propose de
réécrire le deuxième alinéa de l'article 5 de la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard, plutôt que d'en proposer des modifications qui ne seraient pas
immédiatement lisibles.
II.-
L'article 35 du projet de loi organique mentionne les
loteries.
La loi du 21 mai 1836
portant prohibition des
loteries doit donc être modifiée. Votre commission des Lois vous
propose de réparer cet oubli du projet de loi organique initial.
L'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
précitée a ajouté à la loi du 21 mai 1836
un article 10 rappelant qu'elle est applicable en
Nouvelle-Calédonie et précisant que les dérogations aux
dispositions des articles premier et 2, prévues aux articles 5
à 7, sont autorisées par arrêté du
représentant de l'Etat dans le territoire.
Par coordination avec la modification de la loi du 12 juillet 1983,
il convient de confier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le
pouvoir d'accorder les dérogations, dans le respect de la
législation et de la réglementation applicables en
Nouvelle-Calédonie et de l'arrêté du haut-commissaire de la
République qui pose les conditions d'autorisation des loteries. Ces
dérogations concernent les loteries d'objets mobiliers exclusivement
destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement
des arts (article 5 de la loi du 21 mai 1836), les lotos
traditionnels organisés dans un cadre restreint, dans un but social,
culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et avec
des mises et des lots de faible valeur (article 6) ou encore les loteries
organisées dans le cadre de fêtes foraines
(article 7).
Article 23
Décrets en Conseil
d'État
Cet
article renvoie, pour la définition des conditions d'application de
cette loi, à des décrets pris en Conseil d'État. Il s'agit
de dispositions classiques.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23
sans
modification.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.
A N N E X E I
TEXTES
CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article 6
Constitution du 4 octobre 1958 :
Art. 75. --
Les citoyens de la République
qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à
l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas
renoncé.
Article 17 bis et ter
Code de l'organisation judiciaire :
LIVRE IX
: Dispositions particulières.
TITRE III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
CHAPITRE III : Dispositions particulières applicables
dans le
territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Art.
L.933-1
- En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en
formation collégiale, le tribunal de première instance et les
sections détachées de ce tribunal sont complétés
par deux assesseurs ayant voix délibérative.
Art. L.933-2
- Les assesseurs titulaires et suppléants sont
choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de
nationalité française, âgées de plus de vingt-trois
ans, présentant des garanties de compétences et
d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation,
incapacité ou déchéance prévue par les articles L 5
et L 6 du code électoral.
Art. L.933-3
- Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en
exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le
tribunal de première instance et pour chacune des sections
détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs
titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les
assesseurs sont choisis sur proposition du premier président,
après avis du procureur général et de l'assemblée
générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire
dressée par le premier président pour le tribunal de
première instance et pour chacune des sections détachées
de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes
dont la candidature aura été déclarée aux maires
des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Art. L.933-4
- Si le nombre des candidats remplissant les conditions
fixées à l'article L 933-2 n'est pas suffisant pour
établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants
appelés à compléter le tribunal de première
instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des
sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le
tribunal de première instance et les sections détachées de
ce tribunal statuent sans assesseur.
Art. L.933-5
- Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou
empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants
appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à
l'article L 933-3.
Art. L.933-6
- Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour
quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est
pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au
remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel
assesseur est alors désigné dans les formes prévues
à l'article L 933-3 et choisi sur la liste préparatoire
mentionnée au même article.
Art. L.933-7 -
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et
suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu
à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée
portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Art. L.933-8
- Sous réserve de l'application de l'article L
933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de
leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne
peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Art. L.933-9
- Les dispositions du titre VII du livre quatrième
du code de procédure pénale relatives à la
récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
Art. L.933-10
- Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans
motif légitime, se sont abstenus de déférer à
plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du
président du tribunal de première instance ou du ministère
public, après avoir été convoqués et mis en mesure
de présenter leurs observations, être déclarés
démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur
déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Art. L.933-11
- Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement
d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement
compétente ne peut être légalement composée et que
le cours de la justice s'en trouve interrrompu, la cour d'appel, sur
requête présentée par le procureur général,
constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la
composition prévue à l'article L 933-1 et renvoie la connaissance
de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article 19
Décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954
portant
réforme du régime des substances minérales dans les
territoires d'outre-mer :
Art. 19. --
Les dispositions particulières
précisées aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et, en ce qui
concerne la Nouvelle-Calédonie, à l'article 25
bis
, sont
applicables aux gîtes des substances concessibles suivantes :
1° Substances utiles aux recherches et réalisations
concernant l'énergie atomique, telles qu'elles sont
énumérées dans un décret en Conseil d'Etat pris sur
la proposition du président du conseil des ministres, agissant en tant
que président du comité de l'énergie atomique, et du
ministre de la France d'outre-mer ; cette énumération peut
être modifiée dans les mêmes formes ;
2° Hydrocarbures liquides ou gazeux, bitumes, asphaltes,
schistes et grès bitumeux ;
3° Sels de potasse et sels connexes.
Article 52
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1521-1. --
Les communes, les
départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le
cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer
des sociétés d'économie mixte locales qui les associent
à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement,
à d'autres personnes publiques pour réaliser des
opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des
services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour
toute autre activité d'intérêt général ;
lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales
inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être
complémentaires.
Article 53
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 5721-2. --
Un syndicat mixte peut
être constitué par accord entre des institutions d'utilité
commune interrégionales, des régions, des ententes ou des
institutions interdépartementales, des départements, des
communautés de villes, des communautés de communes, des
communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des
communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de
métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou
de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes
morales.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale
ou un groupement de ces collectivités.
La création du syndicat mixte est autorisée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
siège du syndicat.
La décision d'autorisation approuve les modalités de
fonctionnement du syndicat mixte.
Article 54
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1613-1. --
A compter du projet de loi
de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement
évolue chaque année en fonction d'un indice égal à
la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle
du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de
versement et de la moitié du taux d'évolution du produit
intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve
que celui-ci soit positif.
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est
arrêtée dans les conditions suivantes :
1° L'indice afférent à la dotation globale de
fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas
échéant afin de prendre en compte les derniers taux
d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du
produit intérieur brut puisse être négatif, est
appliqué au montant définitif de la dotation globale de
fonctionnement de l'année précédente ;
2° L'indice prévisionnel défini au premier
alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi
obtenu.
Art. L. 1614-1. --
Tout accroissement net de
charges résultant des transferts de compétences effectués
entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du
transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de
ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux
dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au
titre des compétences transférées et évoluent
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent
la compensation intégrale des charges transférées.
Article 56
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1321-1. --
Le transfert d'une
compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition
de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et
immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de
cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un
procès-verbal établi contradictoirement entre les
représentants de la collectivité antérieurement
compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le
procès-verbal précise la consistance, la situation juridique,
l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de
ceux-ci.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent
recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est
supportée pour moitié par la collectivité
bénéficiaire du transfert et pour moitié par la
collectivité antérieurement compétente. A défaut
d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président
de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est
rendu dans les deux mois.
Les modalités de cette mise à disposition sont
précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon
que la collectivité qui exerçait jusque là la
compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.
Article 56 ter
Loi
n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 137
bis. -- Nonobstant toutes
dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les
corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et
emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires
appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie
pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat
ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à
ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
Article 59
Code
électoral :
Art. L.O. 135-1.--
Dans les deux mois qui suivent
son entrée en fonction, le député est tenu de
déposer auprès de la commission pour la transparence
financière de la vie politique une déclaration certifiée
sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant
la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux
de la communauté ou les biens réputés indivis en
application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la
déclaration comme en matière de droit de mutation à titre
gratuit.
Les députés communiquent à la commission pour la
transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur
mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois
qu'ils le jugent utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent
est déposée auprès de la commission pour la transparence
financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au
plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de
dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de
député pour une cause autre que de décès, dans les
deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut
joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution
de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du
député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une
déclaration de sa situation patrimoniale en application du
présent article ou des articles 1
er
et 2 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
Article 78
Code
des juridictions financières :
Art. L.O. 263-3. --
Le budget du territoire
est voté en équilibre réel dans les formes et conditions
prévues à l'article L.O. 263-1.
Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le
bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1
er
janvier de
l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en
recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous
réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le
haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes,
établit sur la base des recettes de l'exercice précédent
un budget pour l'année en cours.
La décision doit être motivée si elle s'écarte de
cet avis.
Article 86
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1411-1. --
Les
délégations de service public des personnes morales de droit
public relevant du présent code sont soumises par l'autorité
délégante à une procédure de publicité
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la
continuité du service public et l'égalité des usagers
devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document
définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives
des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du
service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement
négociées par l'autorité responsable de la personne
publique délégante qui, au terme de ces négociations,
choisit le délégataire.
Art. L. 1411-2. --
Les conventions de
délégation de service public doivent être limitées
dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la
collectivité en fonction des prestations demandées au
délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du
délégataire, la convention de délégation tient
compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du
montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas
dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises
en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures
ménagères et autres déchets, les délégations
de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à
vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur
général, à l'initiative de l'autorité
délégante, des justificatifs de dépassement de cette
durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux
membres de l'assemblée délibérante compétente avant
toute délibération relative à la délégation.
Une délégation de service ne peut être prolongée
que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La
durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne
exécution du service public ou l'extension de son champ
géographique et à la demande du délégant, de
réaliser des investissements matériels non prévus au
contrat initial, de nature à modifier l'économie
générale de la délégation et qui ne pourraient
être amortis pendant la durée de la convention restant à
courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
La prolongation mentionnée au
a
ou au
b
ne peut intervenir
qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent
contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à
sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers
à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des
redevances versées par le délégataire à la
collectivité délégante doivent être justifiés
dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits
d'entrée à la collectivité délégante est
interdit quand la délégation concerne l'eau potable,
l'assainissement ou les ordures ménagères et autres
déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et
précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui
déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 1411-3. --
Le
délégataire produit chaque année avant le 1
er
juin à l'autorité délégante un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est
assorti d'une annexe permettant à l'autorité
délégante d'apprécier les conditions d'exécution du
service public.
Article 104
Code
électoral :
Art. L.O. 146. --
Sont incompatibles avec le
mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de
conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de
président de conseil de surveillance, d'administrateur
délégué, de directeur général, directeur
général adjoint ou gérant exercées dans :
1° Les sociétés, entreprises ou
établissements jouissant, sous forme de garanties
d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente,
d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique
sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application
automatique d'une législation générale ou d'une
réglementation générale ;
2° Les sociétés ayant exclusivement un objet
financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que
les sociétés civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne et les organes de direction,
d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
3° Les sociétés ou entreprises dont
l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux,
la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le
contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un
établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat
étranger ;
4° Les sociétés ou entreprises à but
lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés
à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une
activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de
construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5° Les sociétés dont plus de la moitié du
capital est constituée par des participations de sociétés,
entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3°
et 4° ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute
personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la
direction de l'un des établissements, sociétés ou
entreprises ci-dessus visés.
Articles 106 et 152
Code
électoral
:
Art. L.O. 135-1. -- Cf
.
supra,
article 59 du projet de loi organique
.
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
finançière de la vie politique :
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.
Article 1 -
Tout membre du Gouvernement, dans les deux
mois
qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission
prévue à l'article 3 de la présente loi une
déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions
prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.
" La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la
cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.
" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre
du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une
déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article LO
135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de
la présente loi. "
Article 2 -
Le titulaire d'un mandat de représentant
français au Parlement européen, d'une fonction de
président de conseil régional, de président de
l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de
Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de
président de conseil général, de président
élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une
commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un
groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la
population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui
suivent son entrée en fonction, au président de la commission
prévue à l'article 3 de la présente loi une
déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions
prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.
" La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux
conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux,
aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils
sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du
président du conseil régional, du président du conseil
exécutif, du président du conseil général ou du
maire, dans les conditions fixées par la loi.
" Les délégations de signature sont notifiées sans
délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale
au président de la commission prévue à l'article 3.
" La même obligation est applicable à chacune des personnes
soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent
article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou
de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de
dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui
suivent la fin de ses fonctions.
" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la
personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de
sa situation patrimoniale en application de l'article LO 135-1 du code
électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du
présent article.
" Pour l'application du présent article, la population prise en compte
est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du
renouvellement du conseil municipal.
" La même obligation est applicable aux présidents, directeurs
généraux et directeurs généraux-adjoints des
entreprises nationales et des établissements publics nationaux à
caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents,
directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints
d'organismes publics d'habitations à loyer modéré
gérant plus de 2 000 logements et de sociétés
d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur
à cinq millions de francs. La liste de ces fonctions est établie
par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être
déposées auprès de la commission prévue à
l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des
fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent
alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la
justification du dépôt de la déclaration exigible lors de
la cessation de fonctions précédentes. Elle est
considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un
mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction
n'a pas été déposée."
Article 3 -
" I - Il est institué une commission pour la
transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir
les déclarations des membres du Parlement et des personnes
mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi
composée :
" 1° Trois membres de droit :
" - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
" - le premier président de la Cour de cassation ;
" - le premier président de la Cour des comptes.
" 2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi
désignés :
" - quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en
activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de
suppléant, élus par l'assemblée générale du
Conseil d'Etat ;
" - quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de
cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de
suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège
hors hiérarchie de la Cour ;
" - quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à
la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la
qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.
" Les membres de la commission sont nommés par décret.
" Le secrétaire général de la commission est nommé
par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de
droit.
" La commission est assistée de rapporteurs désignés par
le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en
activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de
tribunaux administratifs et cours administratrives d'appel, par le premier
président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en
activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et
tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les
magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes. Elle peut également
bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise
à disposition de fonctionnaires.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement
de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.
" II. - La commission pour la transparence financière de la vie
politique informe les autorités compétentes du non-respect par
les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente
loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont
été appelées à fournir des explications. "
" Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente
loi communiquent à la Commission pour la transparence financière
de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions,
toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois
qu'elles le jugent utile.
" La commission assure le caractère confidentiel des déclarations
reçues ainsi que des observations formulées, le cas
échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur
patrimoine.
" Les déclarations déposées et les observations
formulées ne peuvent être communiquées qu'à la
demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur
requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est
nécessaire à la solution du litige ou utile pour la
découverte de la vérité.
" La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des
membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2
de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations
et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque
fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans,
un rapport publié au Journal officiel de la République
française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux
situations patrimoniales.
" Dans le cas où la commission a relevé, après que
l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses
observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne
dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. "
Article 4 -
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque
manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des
observations mentionnées à l'article LO 135-1 du code
électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en
dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article
226-1 du code pénal. "
Article 5 - I.-modification de l'article L195 du code électoral
II.-modification de l'article L230 4° du code
électoral
III.-modification de l'article L340 du code électoral
IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée
territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une
assemblée territoriale et le président élu d'un
exécutif qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues à l'article 2 de la
présente loi. V - Est inéligible pendant un an en
qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement
de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un
tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations
prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission
d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal
administratif à la requête du préfet territorialement
compétent pour le siège du groupement. "
Article 170
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1613-1. -- Cf
.
supra,
article 54 du projet de loi organique
.
Art. L. 2334-32. --
Chaque année, la
loi de finances détermine le montant de la dotation globale
d'équipement des communes par application du taux de croissance de la
formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour
l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection
économique présentée en annexe au projet de loi de
finances.
Article 171
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 3231-4. --
Un département ne
peut accorder à une personne de droit privé une garantie
d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au
présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou
cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts
contractés par toute personne de droit privé ou de droit public,
majoré du montant de la première annuité entière du
nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette
départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par
décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du
budget départemental ; le montant des provisions spécifiques
constituées par le département pour couvrir les garanties et
cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur
fixé par décret, vient en déduction du montant total
défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un
même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas
dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant
total des annuités susceptibles d'être garanties ou
cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités
territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage
fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un
département aux organismes d'intérêt général
visés aux articles 200 et 238
bis
du code
général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des
garanties ou cautions accordées par un département porte, au
choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les
annuités déterminées par l'échéancier
contractuel.
Art. L. 3231-4-1. --
Les dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou
aux cautionnements accordés par un département :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou
d'amélioration de logements réalisés par les organismes
d'habitations à loyer modéré ou les sociétés
d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou
d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention
de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de
prêts aidés par l'Etat ou adossées en tout ou partie
à des ressources défiscalisées.
3° En application du plan départemental prévu
à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au logement.
Article 172
Code
des juridictions financières :
Art. L.O. 263-1. --
Le budget de la province
prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province
pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre
de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées
en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de
la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement,
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir
au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la
loi l'a expressément décidé.
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction
conformément au cadre comptable établi sur la base des principes
du plan comptable général.
La première délibération budgétaire peut faire
l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci
interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans
les mêmes formes.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut
être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les
recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même
importance.
Art. L.O. 263-2. --
Le président de
l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard
le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1
er
janvier de
l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de
province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par
douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté
par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des
comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
La décision doit être motivée si elle s'écarte des
propositions de la chambre territoriale des comptes.
Article 178
Code
électoral :
Art. L. 17-1. --
Pour l'application des
dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les
autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en
application du code du service national et des fichiers des organismes servant
les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie
transmettent aux commissions administratives les informations nominatives
portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et
lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge
mentionnée aux dits articles. Les informations contenues dans les
fichiers sont transmises aux commissions administratives par
l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur
sont transmises soit à l'expiration des délais des recours
prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas
où un recours a été introduit, après l'intervention
de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives
prévues au présent article sont fixées dans les conditions
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 184
Code
électoral :
Art. L.O. 135-1. -- Cf
.
supra,
article 59 du projet de loi organique
.
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
finançière de la vie politique
-
Cf
.
supra,
article 106 et 152 du projet de loi organique
Loi 85-98 du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises :
Art. 192. --
Dans les cas prévus aux
articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place
de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute
personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également
être prononcée à l'encontre de toute personne
mentionnée à l'article 185 qui, de mauvaise foi, n'aura pas
remis au représentant des créanciers la liste complète et
certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les
huit jours suivant le jugement d'ouverture.
Art. 194. --
Le jugement qui prononce soit la
faillite personnelle, soit l'interdiction prévue à
l'article 192 emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective. L'incapacité s'applique également à toute
personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire
a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à
compter de la notification qui en est faite à l'intéressé
par l'autorité compétente.
Art. 195. --
Lorsque le tribunal prononce la
faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il
fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure
à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision. Les déchéances, les interdictions et
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de
plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un
jugement.
La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de
cinq ans.
Le jugement de clôture pour extinction du passif établit le chef
d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il
les dispense ou relève de toutes les déchéances,
interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique
élective.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le
relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a
apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et
interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte
réhabilitation.
Article 190
Code
électoral :
Art. L. 11. --
Sont inscrits sur la liste
électorale, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel
dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans
interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une
des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la
commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits
électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut
être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la
présente disposition ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence
obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens
qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence
ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront
avant la clôture définitive.
L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune
atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription
sur les listes électorales.
Art. L. 11-1. --
Sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites
d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile
réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la
dernière clôture définitive des listes électorales
ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces
listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions
prescrites par la loi.
Art. L. 11-2. --
Lors de la révision
des listes électorales précédant la tenue
d'élections générales organisées à leur
terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 1161
sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la
clôture définitive des listes électorales et la date du
scrutin.
Au cas où des élections générales arrivant à
leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de
mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile
réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la
dernière clôture définitive des listes et la date du
scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions
prescrites par la loi.
Art. L. 12. --
Les Français et les
Françaises établis hors de France et immatriculés au
consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste
électorale de l'une des communes suivantes :
Commune de naissance ;
Commune de leur dernier domicile ;
Commune de leur dernière résidence, à condition que cette
résidence ait été de six mois au moins ;
Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur
la liste électorale un de leurs ascendants ;
Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs
descendants au premier degré.
Art. L. 13. --
Les militaires des
armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les
mêmes conditions que les autres citoyens.
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou
liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées
par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste
électorale dans l'une des communes prévues à
l'article L. 12 (alinéa 1
er
).
Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la
République, ils peuvent également demander leur inscription sur
la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le
bureau de recrutement dont ils relèvent.
Art. L. 14. --
Les Français et les
Françaises établis hors de France et immatriculés au
consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou
liés par contrat peuvent également, sur justification des liens
du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur
laquelle est inscrit leur conjoint.
Art. L. 15. --
Les mariniers, artisans ou
salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord
peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres
conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la
liste électorale d'une des communes suivantes :
Région Ile-de-France :
Paris (12e arrondissement),
Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès,
Villeneuve-Saint-Georges.
Région Nord :
Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain,
Denain, Abbeville.
Région Basse-Seine :
Rouen.
Région Est :
Vitry-le-François, Nancy, Metz,
Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
Région Centre :
Montluçon, Bourges, Roanne,
Montceau-les-Mines.
Région Ouest :
Nantes, Rennes.
Région Midi :
Bordeaux, Toulouse, Béziers.
Région Sud-Est :
Sète, Marseille, Arles, Lyon,
Châlon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.
Art. L. 17. --
A chaque bureau de vote est
affecté un périmètre géographique.
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par
une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et
composée du maire ou de son représentant, du
délégué de l'administration désigné par le
préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué
désigné par le président du tribunal de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10.000 habitants, le
délégué de l'administration est choisi par le
préfet en dehors des membres du conseil municipal de la
collectivité intéressée.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est
réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour
du deuxième mois précédant celui des élections
générales.
En outre, une liste générale des électeurs de la commune
est dressée, d'après les listes spéciales à chaque
bureau de vote, par une commission administrative composée du maire,
d'un délégué de l'administration désigné par
le préfet ou par le sous-préfet et d'un
délégué désigné par le président du
tribunal de grande instance.
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est
dressée par arrondissement.
Art. L. 37. --
L'Institut national de la
statistique et des études économiques est chargé de tenir
un fichier général des électeurs et électrices en
vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Art. L. 118-3. --
Saisi par la commission
instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut
déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de
campagne, le cas échéant après réformation, fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses
électorales.
Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer
l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie,
ou relever le candidat de cette inéligibilité.
Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un
candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si
l'élection n'a pas été contestée, le déclare
démissionnaire d'office.
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises :
Cf supra art.184 du projet de loi organique
Après l'article 198
Code
des juridictions financières :
Art. L. 136-1. --
La Cour des comptes adresse
au Président de la République et présente au Parlement un
rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les
enseignements qui peuvent en être tirés.
Art. L. 261-1. --
Le rapport public de la Cour
des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales,
établissements, sociétés, groupements et organismes qui
relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes
en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
Article 199
Code
des juridictions financières :
Art. L. 242-2. --
Lorsque la chambre
régionale des comptes est saisie en application des dispositions du
chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes
budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses
observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Article 200
Code
des juridictions financières :
Art. L.O. 263-4. --
Lorsque le budget du
territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la
transmission qui lui est faite de la délibération du
congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au
congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai
de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires
nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre
territoriale des comptes demande au congrès ou à
l'assemblée de province une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication
des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Si le congrès ou l 'assemblée de province n'a pas
délibéré dans le délai prescrit ou si la
délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement
jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se
prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de
la nouvelle délibération, le budget est réglé et
rendu exécutoire par le haut-commissaire.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.
Art. L.O. 263-5. --
Si une dépense
obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant
à cette dépense a été insuffisamment doté au
budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde
lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les
quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a
pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le
haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que
la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du
territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant
insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office
des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre
territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le
crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues,
soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration
de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou
provinciaux.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le
président d'une assemblée de province dans le mois suivant la
mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire,
celui-ci y procède d'office.
Art. L.O. 263-6. --
Les établissements
publics à caractère administratif du territoire et des provinces
ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au
contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les
provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.
Art. L.O. 263-7. --
Lorsqu'elle est saisie en
application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre
territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs
définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43,
L.O. 262-46, L. 262-52.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le
secret de ses investigations.
Article 206
Constitution du 4 octobre 1958 :
Art. 77. --
Après approbation de l'accord
lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi
organique, prise après avis de l'assemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine,
pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect
des orientations définies par cet accord et selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre :
-- les compétences de l'Etat qui seront
transférées, de façon définitive, aux institutions
de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités
de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant
de ceux-ci ;
-- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans
lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante pourront être soumises avant publication au
contrôle du Conseil constitutionnel ;
-- les règles relatives à la citoyenneté, au
régime électoral, à l'emploi et au statut civil
coutumier ;
-- les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées
à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Article 209
Code
électoral :
Art. L. 38. --
Le préfet fait,
par toutes voies de droit, procéder aux rectifications
nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il
saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.
Art. L. 39.
-- En cas d'inscription d'un
électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient
auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la
période de révision, notifier à l'électeur, par
lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf
opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il
s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut,
huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait
procéder à la radiation ou avise la mairie
intéressée de la radiation à effectuer.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication :
Art. 1
er
.
-- La communication
audiovisuelle est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la
mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne
humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du
caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et
d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les
besoins de la défense nationale, par les exigences de service public,
par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication,
ainsi que par la nécessité de développer une industrie
nationale de production audiovisuelle.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité
indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les
conditions définies par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit
l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille
à favoriser la libre concurrence ; il veille à la
qualité et à la diversité des programmes, au
développement de la production et de la création audiovisuelles
nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la
langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions
sur l'amélioration de la qualité des programmes.
Article 220
LOI
n°88-82 du 22 Janvier 1988 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie :
Art. 139 -
Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent créer des sociétés
d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes
privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques
pour la mise en uvre d'opérations concourant à leur
développement économique. Les statuts types de ces
sociétés pourront déroger aux dispositions du droit
commercial.
A N N E X E II
TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 220 DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Loi
n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des
assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique
occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun et de Madagascar :
Art. 8. --
Ne peuvent être acceptées
pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la
cessation de leurs fonctions, par démission, révocation,
changement de résidence ou de toute autre manière, les
candidatures aux élections des conseillers aux assemblées
locales :
1° Du haut-commissaire de la République, du gouverneur
général, du secrétaire général du
gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires
généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou
chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements
locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs
adjoint et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs
généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;
2° Des conseillers privés titulaires ou
suppléants, dans toute circonscription de vote ;
3° Des inspecteurs des affaires administratives, des
inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute
circonscription de vote ;
4° Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions
dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
5° Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des
greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;
6° Des officiers des armées de terres, de mer et de
l'air dotés d'un commandement territorial dans toute circonscription de
vote comprise, en tout ou en partie, dans le ressort où ils exercent
leur autorité ;
7° Des commissaires et agents de police, dans toute
circonscription de vote de leur ressort ;
8° Du chef du service des travaux publics et du chef du service
des mines en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de
vote ;
9° Du chef du service de l'enseignement, dans toute
circonscription de vote ;
10° Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de
l'enseignement et des domaines, des services de l'agriculture, de
l'élevage, des eaux et des forêts, de la santé publique,
dans toute circonscription de vote ;
11° Du chef du service des postes et télégraphes
en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
12° Des chefs des services employés à l'assiette,
à la perception et au recouvrement des contributions directes ou
indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en
fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
13° Des chefs des bureaux des douanes, dans toute
circonscription de vote ;
14° Des chefs de circonscription administrative et de leurs
adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des
administrateurs maires, dans toute circonscription de vote.
En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés
à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute
circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée
pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par
démission, révocation, changement de résidence ou de toute
autre manière.
Art. 9. --
Ne peuvent être acceptées
les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées
locales, des membres des cabinets du président de l'Union
française, des présidents des assemblées
constitutionnelles, des ministres et secrétaires d'Etat en fonctions
moins de six mois avant ces élections.
Art. 10.
-- Le mandat de membre d'une
assemblée locale est incompatible :
1° Avec les fonctions énumérées aux
alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de
l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire
d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de
militaire de carrière ou assimilée en activité de service
ou servant au delà de la durée légale dans la
métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;
2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfet,
secrétaire général, conseiller de préfecture dans
la métropole ;
3° Avec les fonctions de chef du secrétariat
particulier, agent en service au cabinet du gouverneur général ou
gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires
politiques, des affaires économiques et des finances du gouvernement
général.
Loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la
composition et à la formation du conseil général de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 6. --
Les dispositions des articles 8, 9
et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables
aux élections des membres du conseil général de la
Nouvelle-Calédonie.
Art. 8. --
Toute liste fait l'objet d'une
déclaration collective revêtue de la signature de tous les
candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au
gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la
circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour
précédant la date du scrutin.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être
produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de
la déclaration. Le récépissé définitif est
délivré dans les trois jours.
La déclaration doit mentionner :
1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des
candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se
présente ;
3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la
même circonscription, le même titre ;
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste
choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote
devant être différente de celle des cartes électorales.
Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal
à celui des sièges attribués à la circonscription
correspondante.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une
circonscription.
Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature
n'est admis.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le
remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur
convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Aucune liste constituée en violation des alinéas
précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera
enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée
sont nuls.
En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du
contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa
décision.
Les membres de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances, titulaires d'un autre emploi public au moment de leur
élection, sont placés en dehors des cadres de l'administration ou
du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues
à cet effet par le statut les régissant. A l'expiration de leur
mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en
surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent.
Art. 9. --
Dans les quarante-huit heures qui
suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a
la faculté de verser un cautionnement fixé à
2.000 F.C.F.P. par liste.
Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier
attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches,
bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins
et circulaires, les frais d'affichage.
Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses
sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du
territoire.
Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins
5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ;
sinon, il restera acquis au territoire.
Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux
dispositions énumérées dans le présent article.
Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.
Loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 1
er
. --
L'article 1
er
de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952
relative à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est
remplacé par les dispositions suivantes :
"
Art. 1
er
. --
L'assemblée
territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend
quarante-deux membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct
dans les conditions prévues par les dispositions de la présente
loi et par celles du titre I
er
du livre I
er
du
code électoral.
" L'assemblée territoriale se renouvelle intégralement.
" Les pouvoirs de l'assemblée sortante expirent lors de la
première réunion de la nouvelle assemblée. "
Art. 2. --
L'article 2 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est
ainsi rédigé :
" Art. 2. --
Les membres de l'assemblée
territoriale sont élus par circonscription. La délimitation des
circonscriptions et le nombre des conseillers à élire par
circonscription sont déterminés par le tableau
ci-après :
|
|
NOMBRE
|
Première circonscription : Sud |
Dumbéa, îles des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Yaté |
17 |
Deuxième circonscription : côte Ouest |
Belep, Bouloupari, Bourail, Farino, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, La Foa, Moindou, Ouegoa, Païta, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Voh |
|
Troisième circonscription : côte Est |
Canala, Hienghene, Houaïlou, Poindimié, Ponerihouen, Pouebo, Thio, Touho |
|
Quatrième circonscription : îles Loyauté |
Lifou, Maré, Ouvéa |
7 |
Art. 3. --
L'article 7 de la
loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est
ainsi rédigée :
"
Art. 7. --
Dans chacune des circonscriptions
prévues à l'article 2, l'élection a lieu au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms
et sans modification de l'ordre de présentation.
" Les sièges sont attribués aux candidats d'après
l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui
n'ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne
sont pas admises à répartition des sièges.
" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus. "
Art. 4. --
L'article 13 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est
ainsi rédigé :
"
Art. 13. --
Pour l'application des
dispositions du code électoral visées à
l'article 1
er
, le territoire est substitué au
département, le haut-commissaire au représentant de l'Etat dans
le département, la subdivision administrative territoriale à
l'arrondissement et le chef de subdivision administrative au
délégué du représentant de l'Etat dans
l'arrondissement. "
Art. 5. --
Les articles 3 à 5 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée
sont abrogés.
Art. 6. --
Il est ajouté à
l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un
dernier alinéa ainsi rédigé :
" Les membres de l'assemblée territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d'un autre emploi
public au moment de leur élection, sont placés en dehors des
cadres de l'administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les
conditions prévues à cet effet par le statut les
régissant. A l'expiration de leur mandat, ils sont
réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les
cadres ou les corps auxquels ils appartiennent. "
Art. 7. --
Tout membre de l'assemblée
territoriale qui, pour une cause survenue postérieurement à son
élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité
prévue par la loi ou se trouverait frappé de l'une des
incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire.
En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure
l'intéressé de régulariser sa situation dans un
délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de
l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare
démissionnaire d'office.
Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 125. --
Il est institué un tribunal
administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le
siège est à Nouméa.
Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.
Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en
premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat.
Art. 126. --
Le tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un
président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des
fonctions de commissaire du gouvernement.
Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le
corps des tribunaux administratifs.
Art. 127. --
Le tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement
délibérer en se complétant, en cas d'absence ou
d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de
l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Art. 128. --
Les jugements du tribunal
administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus
dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa
premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.
Art. 129. --
Les modalités d'application du
présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 131. -- 1
er
et 2
e
alinéas abrogés.
Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans
le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat
soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction
publique d'Etat, soit par mise à disposition.
4
e
alinéa abrogé.
Art. 137
bis. -- Nonobstant toutes dispositions
contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat
soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et
dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la
fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être
détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des
collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux
auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
[L'article 146 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988
portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie a abrogé
les articles de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984
précitée, à l'exception des articles 125 à 131
et 137 bis ;
L'article 96 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée a en outre abrogé l'article 130 et les
1
er
, 2
e
et 4
e
alinéas de l'article
131.]
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 :
Art. 80, 81, 82, 93, 94, 94-I,
95 et 96. --
Cf.
annexe III.
A N N E X E III
LOI
N° 88-1028 DU 9 NOVEMBRE 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET
PRÉPARATOIRES À L'AUTODÉTERMINATION DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE EN 1998
Art. 1
er
. --
Les dispositions de la
présente loi ont pour objet de créer, par une nouvelle
organisation des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles les
populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les
perspectives d'avenir qui leur sont ouvertes par le rétablissement et le
maintien de la paix civile et par le développement économique,
social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin.
Art. 2. --
Entre le 1
er
mars et le
31 décembre 1998, les populations intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer par un
scrutin d'autodétermination, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la Constitution, sur le maintien du territoire dans la
République ou sur son accession à l'indépendance.
Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs
inscrits sur les listes électorales du territoires à la date de
cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du
référendum approuvant la présente loi. Sont
réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même
qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle
d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui
avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.
Art. 3. --
Par dérogation à l'article
L. 17 du code électoral, les commissions administratives
chargées de la révision des listes électorales pour les
périodes annuelles commençant les 1
er
mars 1989,
1992, 1995 et 1998 sont composées pour chaque bureau de vote :
1° D'un président désigné, parmi les magistrats de
l'ordre judiciaire, par le premier président de la Cour de
cassation ;
2° Du délégué de l'administration
désigné par le haut-commissaire ;
3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
4° De deux électeurs de la commune.
Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus sont
désignés par le haut-commissaire, après avis, pour
l'année 1989, du comité consultatif institué par la loi
n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration
de la Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998,
du comité consultatif institué par l'article 68 de la
présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la
coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile
dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
Les commissions sont habilitées à procéder ou à
faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire,
à toutes investigations utiles.
L'Institut territorial de la statistique et des études
économiques de Nouvelle-
Calédonie est chargé de tenir
un fichier général des électeurs inscrits sur les listes
électorales du territoire.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales formées
antérieurement à la publication de la présente loi au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie sont transmises aux
commissions prévues au présent article et font l'objet d'un
nouvel examen.
Art. 4. --
Le territoire de la
Nouvelle-Calédonie comprend :
La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel
des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs
Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et
Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et
de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les
îlots proches du littoral.
Il constitue au sein de la République française,
conformément à l'article 74 de la Constitution, un
territoire d'outre-mer.
Art. 5. --
Les institutions de la
Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le
congrès, l'exécutif du territoire, le comité
économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et
les conseils municipaux.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs
de la République, représentant du Gouvernement et chef des
services de l'Etat. Il est l'exécutif du territoire.
Art. 6. --
Les trois provinces de la
Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
1° La province Nord comprend les territoires des communes de Belep, Poum,
Ouegoa, Pouebo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen,
Houailou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ;
2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'Ile des
Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa,
Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
3° La province des îles Loyauté comprend le territoire des
communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les
provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.
1.- Titre IER les compétences de l'Etat, des provinces, du territoire et des communes
Art. 7. --
Chaque province est
compétente dans toutes les matières qui ne sont pas
réservées, soit par la présente loi, à l'Etat et au
territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes.
Art. 8. --
L'Etat est compétent dans les
matières suivantes :
1° Les relations extérieures ; les relations
financières avec l'étranger et le commerce extérieur sauf
les autorisations préalables aux projets d'investissements directs
étrangers inférieurs à un montant de soixante-dix millions
de francs dont les conditions d'actualisation seront précisées
par décret ; la réglementation des importations dans le
territoire ;
2° Le contrôle de l'immigration et des étrangers ;
3° La francisation des navires ; les communications
extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et
aérienne et de postes et télécommunications ; les
règles de police et de sécurité en matière de
circulation aérienne et maritime intérieures ;
4° L'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des
ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone
économique ;
5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable
et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et
à leurs établissements, le crédit ;
6° La défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la
défense ;
7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions,
des poudres et substances explosives, ainsi que des matières
premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour
l'ensemble du territoire de la République ;
8° Le maintien de l'ordre et la sécurité civile ;
9° La nationalité et les règles concernant l'état
civil ;
10° Le droit civil et le droit commercial, à l'exclusion de la
réglementation du commerce intérieur et des professions
commerciales ainsi que du droit coutumier ;
11° La réglementation minière concernant les matières
mentionnées à l'article 19 du décret
n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par la loi
n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;
12° Les principes directeurs de la propriété foncière
et des droits réels ;
13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation
professionnelle ;
14° La justice, l'organisation judiciaire et l'organisation de la
profession d'avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et
de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les
commissions d'office ; le service public pénitentiaire et la
législation relative à l'enfance délinquante et à
l'enfance en danger ;
15° La fonction publique d'Etat ;
16° Les règles relatives à l'administration provinciale et
communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier
des collectivités publiques et de leurs établissements ;
17° La définition des programmes, le contenu de la formation des
maîtres et le contrôle pédagogique de l'enseignement
primaire, sauf l'adaptation des programmes en fonction des
réalités culturelles et linguistiques ;
18° L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et
l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ;
l'enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste
annuelle des opérations de construction ou d'extension des
collèges que l'Etat s'engage à pourvoir des postes
nécessaires ;
18°
bis
Les règles applicables aux
personnels habilités des établissements d'enseignement
privés liés par contrat à l'Etat pour l'accomplissement de
missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension
à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires
de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service
et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux
possibilités de formation et aux mesures de promotion et
d'avancement ;
19° La communication audiovisuelle ;
20° Les règles de collation des titres et diplômes dans les
domaines sports
et socio-éducatifs.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété
sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien
à l'exception de la création de réserves ou de parcs
naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des
minéraux et des végétaux dans les lagons jusqu'au tombant
du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours d'eau et
des étangs où les eaux sont salées.
Art. 9. --
Le territoire est compétent dans
les matières suivantes :
1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le
territoire ;
2° La réglementation en matière de santé et
d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
3° La réglementation de la circulation et des transports
routiers ;
4° La fonction publique territoriale ;
5° La réglementation des professions libérales et des
officiers publics ou ministériels ;
6° La réglementation en matière d'assurances ;
7° La réglementation des marchés publics ;
8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration des
services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des
fraudes ;
10° La réglementation des prix ;
11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme ;
12° La réglementation et l'organisation des services
vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ;
13° La réglementation des services et établissements publics
territoriaux et la réglementation des concessions de service public
d'intérêt territorial ;
14° L'élaboration des statistiques d'intérêt
territorial ;
15° La construction, l'équipement, la gestion des
établissements de soins d'intérêt territorial ;
16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les
communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt
territorial ;
17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie
électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et
aéroportuaires, d'intérêt territorial ;
18° La météorologie, les postes et
télécommunications ;
19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles et les
équipements sportifs et culturels, d'intérêt
territorial ;
20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des
provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.
Art. 10. --
Le congrès du territoire peut,
à la demande d'une assemblée de province, donner
compétence aux autorités de la province pour adapter et
appliquer :
1° la réglementation en matière de santé et
d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
2° la réglementation de la circulation et des transports routiers.
Il peut également déléguer, après accord de
l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion
des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial.
Art. 11. --
Celles des compétences des
provinces qui étaient précédemment exercées par
l'Etat ou le territoire, en application de la loi n° 88-82 du
22 janvier 1988, leur sont transférées selon un
calendrier fixé par le haut-commissaire et, au plus tard, le
1
er
janvier 1990.
A cet effet, le haut-commissaire procède, le cas échéant,
aux transferts des biens, droits et obligations afférents aux
compétences transférées.
2.- Titre II les provinces
Art. 12. -- Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct.
chapitre iER
LES ASSEMBLÉES DE
PROVINCE
Art. 13. --
L'assemblée de
la
province Nord comprend quinze membres, celle de la province Sud trente-deux
membres et celle de la province des îles Loyauté sept membres.
Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin
proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la
présente loi. La durée de leur mandat est de six ans.
Art. 14. --
L'assemblée de province a son
siège au chef-lieu de la province.
Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le
haut-commissaire de la République, sur proposition de l'assemblée
de province.
Est nulle toute délibération prise hors du lieu des
séances.
Art. 15. --
L'assemblée de province se
réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de
ses membres.
Pour sa première réunion, elle est convoquée par le
haut-commissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau
provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge
assisté des deux plus jeunes membres présents, pour
procéder à l'élection du président de
l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la
présidence du doyen d'âge.
L'assemblée de province élit successivement parmi ses membres son
président, son premier vice-président et son second
vice-président, qui constituent le bureau de l'assemblée ;
pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.
L'assemblée de province ne peut procéder à ces
élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont
présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de
quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au
scrutin secret, à la majorité absolue des membres de
l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les
deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. A égalité de voix, l'élection
est acquise au bénéfice de l'âge.
Art. 16. --
L'assemblée de province se
réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être
réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette
réserve, le président de l'assemblée de province peut la
réunir chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans
un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en
est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province
ou par la moitié au moins des membres en exercice de l'assemblée.
En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut
abréger ce délai.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de
l'article 15, un membre d'une assemblée de province
empêché d'assister à une réunion peut donner
délégation de vote, pour cette réunion, à un autre
membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une
procuration.
Art. 17. --
Les membres des assemblées de
province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant
est fixé par chaque assemblée par référence au
traitement des agents publics territoriaux.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité
allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et
social.
Chaque assemblée de province fixe également les conditions de
remboursement de frais de transport et de mission et le régime des
prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de représentation éventuellement
allouée à son président et à ses
vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son
règlement intérieur, les conditions dans lesquelles
l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent
article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu'un membre de
l'assemblée aura été absent sans excuse valable à
un certain nombre de séances de l'assemblée de province, du
congrès ou de leurs commissions.
Art. 18. --
Aucune séance de
l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de
ses membres n'est pas présente ou représentée.
A défaut de ce quorum, la séance est reportée au
troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.
Aucune délibération ne peut être adoptée si le
quorum prévu au premier alinéa n'est pas réuni lors du
vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans
condition de quorum.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies
au deuxième alinéa.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 19. --
L'assemblée de province
établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe
les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au
présent chapitre. Il peut être déféré au
tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 20 --
L'assemblée de province peut
déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses
attributions à l'exception du vote du budget et de l'approbation des
comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux
mêmes règles que celles qui sont applicables aux
délibérations de l'assemblée de province.
Art. 21. --
Le président de
l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances. Il est
tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire,
ou son représentant dans la province, lui demande l'inscription par
priorité.
Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le
procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.
Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit
jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent
être soumises à l'assemblée.
Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de
province, les rapports tendant à la constitution des commissions et
à la nomination des représentants de la province dans les
organismes où elle est représentée peuvent être
présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension
de séance est de droit.
Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique
pas quand l'assemblée est réunie en vertu de la procédure
prévue au troisième alinéa de l'article 16. Dans ce
cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième
alinéa du présent article.
Art. 22. --
Les séances de
l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en
décide autrement. La décision est prise à la
majorité absolue des membres présents ou
représentés.
Art. 23. --
I
.
--
Les
actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son
président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a
été procédé à leur publication ou à
leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la
province, par le président de l'assemblée de province.
Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa
responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
II.
--
Sont soumis aux dispositions du I du
présent article les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée de province ou
les décisions prises par délégation de l'assemblée
en application de l'article 20 ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par
le président de l'assemblée en application du quatrième
alinéa de l'article 25 ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les
autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent
de leur compétence ;
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que
les conventions de concession ou d'affermage de services publics à
caractère industriel ou commercial ;
5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la
province ;
6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement
mentionnés au 1° de l'article 8 ;
III.
--
Les actes pris au nom de la province et
autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication ou à leur notification
aux intéressés.
Art. 24. --
L'assemblée de province peut
assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines
d'amende n'excédant pas le maximum prévu à
l'article 466 du code pénal et respectant la classification des
contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le
produit de ces amendes est versé au budget de la province.
L'assemblée de province fixe, par dérogation à
l'article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les
modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra
être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les
textes.
L'assemblée de province peut instituer des peines d'amende
correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa
délibération par la loi préalablement à leur
application ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la
délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux
auteurs de contraventions de la cinquième classe.
L'assemblée de province peut réglementer le droit de transaction
en toute matière administrative et économique de sa
compétence. Lorsque la transaction porte sur des frais constitutifs
d'infraction ou si la transaction a pour effet d'éteindre l'action
publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la
République.
Art. 24-1. --
Dans le respect des principes
directeur du droit de l'urbanisme fixés par le territoire,
l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune
sur proposition du conseil municipal.
Art. 24-2. --
Dans les communes qui sont pourvues
d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province
donne, par délibération prise sur la demande ou après
accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la
commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations
individuelles et certificats d'urbanisme.
Art. 24-3. --
L'assemblée de province peut
déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le
demande compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de
distribution d'énergie électrique.
chapitre ii
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE PROVINCE
Art. 25. --
Le président de
l'assemblée de province est l'exécutif de la province, et,
à ce titre, la représente.
Il prépare et exécute les délibérations de
l'assemblée, et notamment le budget.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il gère le domaine de la province.
Il peut, en toute matière, déléguer aux
vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.
Art. 26. --
Le président de
l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale.
Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.
Il peut donner délégation de signature en toute matière
aux chefs de service ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition en
vertu de l'article 30.
Art. 27. --
Le président a la police de
l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la
salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou
de délit flagrant, il peut faire procéder à des
arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la
République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, il peut
faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la
province pour s'assurer le concours de la force publique.
Art. 28. --
Le président de
l'assemblée de province adresse aux membres de cette
assemblée :
1° Avant le 1
er
septembre, le projet d'arrêté des
comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur
l'activité des services administratifs de la province.
Art. 29. --
En cas de vacance du siège du
président de l'assemblée de province, il est
procédé, dans le délai d'un mois, à
l'élection d'un président et de deux vice-présidents, dans
les conditions fixées par l'article 15. Jusqu'à cette
élection, les fonctions du président sont exercées par le
premier vice-président ou, à défaut, par le second
vice-président.
En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est
procédé à son remplacement dans le même délai.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son
remplacement dans le même délai et selon les mêmes
modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à
défaut, du haut-commissaire.
chapitre iii
LE PERSONNEL DE LA
PROVINCE
Art. 30. --
Pour la
préparation
et l'exécution des délibérations, le président de
l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et
des services du territoire, ainsi que de leurs établissements publics
dans les conditions ci-après.
Par conventions conclues entre le président de l'assemblée de
province et le haut-commissaire de la République et, le cas
échéant, le président de l'établissement public
concerné, les services, parties de service ou agents de l'Etat, du
territoire ou de leurs établissements publics nécessaires
à l'exercice des responsabilités dévolues à
l'exécutif provincial sont mis à la disposition du
président de l'assemblée de province et placés sous son
autorité.
Des conventions analogues déterminent les actions que les services de
l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics qui ne sont pas
mis à la disposition de la province mèneront pour le compte de la
province et les modalités de leur exécution, ainsi que les
conditions dans lesquelles la province contribuera aux dépenses de ces
services.
Si les conventions prévues aux alinéas précédents
ne sont pas conclues dans un délai de six mois après
l'installation des assemblées de province, la répartition des
services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font
l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.
Art. 31. --
L'assemblée de province peut
créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits
budgétaires inscrits à cet effet.
Ses délibérations précisent les modalités de
recrutement et de rémunération de ses agents. Cette
rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat
occupant des emplois équivalents.
Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de
détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous
fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
chapitre iv
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA
PROVINCE
Section 1
Les ressources
Art. 32. --
Les ressources de la
province
comprennent :
1° Une dotation de fonctionnement ;
2° Une dotation d'équipement ;
3° Une dotation spécifique pour les collèges ;
4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droit et taxes
territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des
impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le
bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes
à l'importation ;
5° Les concours, subventions de l'Etat, du territoire et des
communes ;
6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;
7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.
Art. 33. --
La dotation de fonctionnement des
provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue
une dépense obligatoire.
La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente
au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses ordinaires du budget
de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des
dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la
participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et
d'investissement, des contributions obligatoires du territoire, des
remboursements de droits indûment perçus et des reversements
à des collectivités et établissements publics.
En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base
définie à l'alinéa précédent diminuée
de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à
l'article 62.
A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du
territoire.
La dotation de fonctionnement est répartie à raison de
50 p. 100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province
Nord et 18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.
Art. 34. --
Les charges d'enseignement primaire et
d'assistance médicale gratuite de chaque province sont
déterminées chaque année, dans des conditions
fixées par décret, par référence aux
dépenses constatées antérieurement au transfert des
compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent
une proportion du total des charges des trois provinces consacrées
à ces dépenses supérieure à la part de cette
province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à
l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité
compensatrice à la charge de l'Etat.
Art. 35. --
La dotation d'équipement des
provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une
dépense obligatoire.
La somme des dotations d'équipement des trois provinces est au moins
égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du territoire.
La dotation d'équipement est répartie à raison de
40 p. 100 pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province
Nord et 20 p. 100 pour la province des îles Loyauté.
Art. 36. --
La dotation spécifique pour les
collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les
dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de
fonctionnement des collèges.
Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois
provinces est au moins égale au montant des crédits
constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires
précédents.
Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.
La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en
fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la
capacité d'accueil des établissements, après avis des
présidents des assemblées de province.
A cette fin, les présidents des assemblées de province
transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des
investissements relatifs aux collèges arrêtés par les
assemblées de province.
Art. 37. --
Les dispositions de l'article 49
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relatives aux garantie d'emprunts et aux cautionnements accordés par les
départements sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.
Section 2
Le budget et les règles comptables
Art. 38. --
L'assemblée de
province
vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget est
élaboré selon les dispositions de l'article L.O. 263-1
du code des juridictions financières ci-après reproduit :
"
Art. L.O. 263-1.
-- Le budget de la province
prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province
pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre
de chaque année.
" Il comprend une section de fonctionnement et une section
d'investissement.
" Le budget de la province est voté en équilibre réel.
" Le budget est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées
en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de
la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement,
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir
au cours de l'exercice.
" Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la
loi l'a expressément décidé.
" Les opérations sont détaillées par nature et par
fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des
principes du plan comptable général.
" La première délibération budgétaire peut
faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives.
Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du
budget dans les mêmes formes.
" Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut
être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les
recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même
importance. "
Art. 39. --
Le budget de la province est
voté selon la procédure prévue à
l'article L.O. 263-2 du code des juridictions financières
ci-après reproduit :
"
Art. L.O. 263-2. --
Le président
de l'assemblée de province dépose le budget au plus tard le
15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
" Si le budget n'est pas exécutoire au 1
er
janvier
de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée
de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par
douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
" Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est
arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre
territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice
précédent.
" La décision doit être motivée si elle
s'écarte des propositions de la chambre territoriale des
comptes. "
3.- Titre III les institutions du territoire
chapitre iER
LE
CONGRÈS
Section 1
Composition et formation
Art. 40. --
Le congrès est
formé de la réunion des trois assemblées de province.
Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu
à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette
assemblée continuent à siéger au congrès
jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.
Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où
un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé au remplacement pour la durée du mandat restant
à courir.
Section 2
Règles de fonctionnement
Art. 41. --
Le congrès
élit
annuellement parmi ses membres un président et des
vice-présidents. Pour ces élections, il ne peut être
donné de procuration.
Lors de la première réunion du congrès, un bureau
provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge,
assisté des deux plus jeunes membres présents, pour
procéder à l'élection du président. Aucun
débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois
cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est
pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard,
dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu
sans condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au
scrutin secret à la majorité absolue des membres du
congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les
deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité des voix,
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du
président et des vice-présidents.
Art. 42. --
Le congrès siège au
chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième
lundi qui suit l'installation des assemblées de province.
Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son
président. La première, dite session administrative, s'ouvre
entre le 1
er
et le 30 juin. La seconde, dite session
budgétaire, s'ouvre entre le 1
er
et le 30 novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée
des sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa
prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la
commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une
des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut
modifier par arrêté, pris après avis du président du
congrès, la période normale de session et convoquer le
congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
Art. 43. --
Le congrès se réunit en
session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à
la demande présentée par écrit au président du
congrès, soit par la majorité des membres le composant, soit par
le haut-commissaire.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux
sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas
applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du
haut-commissaire.
Art. 44. --
Les séances du congrès
sont publiques, sauf s'il en décide autrement. La décision est
prise à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.
Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de
celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne
qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire
procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et
le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le
concours de la force publique.
Art. 45. --
Le président du congrès
peut déléguer aux vice-présidents tout ou partie de ses
attributions.
Art. 46. --
Les délibérations du
congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en
exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est
pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est
renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et
jours fériés non compris. Les délibérations sont
alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou
représentés. La durée légale de la session court
à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Lorsque, au cours d'une séance autre que celles renvoyées de
plein droit en application des dispositions du premier alinéa du
présent article, les membres présents lors d'une
délibération ne forment pas la majorité des membres en
exercice, la délibération est renvoyée au lendemain,
dimanche et jours fériés non compris, elle est alors valable quel
que soit le nombre de présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès
empêché d'assister à une réunion peut donner
délégation de vote pour cette réunion à un autre
membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé
dans la limite d'une procuration par membre du congrès.
Art. 47. --
Le congrès établit son
règlement intérieur. Le règlement fixe les
modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au
présent titre. Il peut être déféré au
tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 48. --
Le président du congrès
fixe l'ordre du jour des séances.
Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de
délibération présentés par le haut-commissaire, les
propositions de délibérations présentées par les
membres du congrès, les projets d'avis mentionnés à
l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit
le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.
Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du
jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par
priorité.
Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque
séance. Le procès-verbal est approuvé par le
congrès.
Art. 49. --
Est nulle toute
délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise
hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
Art. 50. --
Le congrès fixe les conditions
de remboursement des frais de transport et de mission des membres du
congrès ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour
frais de représentation éventuellement allouée aux
président du congrès et de la commission permanente.
Art. 51. --
Le congrès élit chaque
année, en son sein et à la représentation proportionnelle,
une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour
cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le
fonctionnement de cette commission est déterminé par le
règlement intérieur du congrès.
Art. 52. --
La commission permanente élit
son président, son vice-président et son secrétaire. Pour
cette élection, il ne peut être donné de procuration.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter
à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande
l'inscription par priorité.
La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions du
congrès et ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses membres assiste à la séance. Ses
délibérations sont prises à la majorité. En cas de
partage égal des voix, celle de son président est
prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les
procès-verbaux sont signés par le président de la
commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans
la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires
qui lui sont renvoyées par le congrès et qui ne peuvent
comprendre les voeux mentionnés à l'article 57, ni le budget.
En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels
il est fait référence à l'article 57 de la
présente loi, à l'exception de ceux prévus par
l'article 74 de la Constitution.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article 38, la commission permanente peut, en cas d'urgence,
décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
Art. 53. --
Les actes du congrès et de la
commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a
été procédé à leur publication ou à
leur notification aux intéressés.
Art. 54. --
Lorsque le budget du territoire a
été adopté, les délibérations votées
par le congrès en matière de contributions directes ou taxes
assimilées au cours de la session budgétaire mentionnée
à l'article 42 entrent en vigueur le 31 décembre
suivant l'ouverture de cette session, alors même qu'elles n'auraient pas
pu être publiées à cette date.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à
l'impôt sur le bénéfice des sociétés et
autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la
période au titre de laquelle l'impôt est dû.
Art. 55. --
Le haut-commissaire adresse au
congrès :
1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du
territoire et l'activité des services publics territoriaux ;
2° Avant le 1
er
septembre, le projet
d'arrêté des comptes administratifs de l'exercice
budgétaire écoulé ;
3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au
congrès.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les
membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription
à l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence déclarée par le
haut-commissaire.
Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans le territoire ou
de leurs établissements publics peuvent être entendus par le
congrès avec l'accord du haut-commissaire.
Section 3
Attributions du congrès
Art. 56. --
Le congrès
règle
par ses délibérations les affaires du territoire.
Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.
Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs que ceux
qui sont attribués aux assemblées de province par
l'article 24 de la présente loi.
Art. 57. --
Le congrès est consulté
sur :
1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la
Constitution ;
2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions
internationales traitant de matières ressortissant à la
compétence du territoire ou des provinces ;
3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur laquelle
le haut-commissaire demande l'avis du congrès.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur
demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès
peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou
règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou
compléter les dispositions législatives ou réglementaires
applicables au territoire.
Ces voeux sont adressés par le président du congrès au
haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des
territoires d'outre-mer.
chapitre ii
BUDGET DU
TERRITOIRE
Art. 58. --
Le budget du
territoire est
voté selon la procédure prévue à l'article
L.O. 263-3 du code des juridictions financières ci-après
reproduit :
"
Art. L.O. 263-3. --
Le budget du
territoire est voté en équilibre réel dans les formes et
conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
" Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur
le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
" Si le budget n'est pas exécutoire avant le
1
er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, le
haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par
douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
" Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars
et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le
haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes,
établit sur la base des recettes de l'exercice précédent
un budget pour l'année en cours.
" La décision doit être motivée si elle
s'écarte de cet avis. "
chapitre iii
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL
Art. 59. --
Le comité
économique et social assure la représentation des groupements
professionnels, des syndicats et des autres organismes et associations qui
concourent à la vie économique, sociale et culturelle du
territoire.
Il comprend trente et un membres, dont vingt-huit désignés dans
le cadre des provinces à raison de huit pour la province Nord, seize
pour la province Sud et quatre pour la province des îles Loyauté,
ainsi que trois membres représentant respectivement la chambre
d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des
métiers.
Chaque assemblée de province établit la liste des organisations
qui seront appelées à désigner des représentants,
ainsi que le nombre de représentants désignés par chacune
d'elles. Un arrêté du haut-commissaire constate ces
désignations.
Le comité économique et social donne son avis sur les projets
à caractère économique, social ou culturel qui lui sont
soumis par le congrès, les assemblées de province, le conseil
consultatif coutumier du territoire ou par le haut-commissaire.
Le fonctionnement du comité économique et social est
assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et
présentant le caractère d'une dépense obligatoire.
Son organisation interne et ses règles de fonctionnement sont
fixées par le congrès du territoire.
chapitre iv
LES CONSEILS
COUTUMIERS
Art. 60. --
Le conseil consultatif
coutumier du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la coutume, les
représentants de l'ensemble des aires coutumières de la
Nouvelle-Calédonie : Hoot Ma Waap, Paici Camuki, Ajie Aro, Xaracuu,
Djubea Kapone, Nengone, Drehu et Iaai.
Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations.
Le conseil consultatif coutumier désigne son président et fixe
son siège.
Il est consulté sur les projets et propositions de
délibérations des assemblées de province relatives au
statut de droit particulier et au droit foncier.
Il peut être consulté sur les projets et propositions de
délibérations du congrès du territoire et des
assemblées de province. Il peut être consulté sur toute
autre matière à l'initiative du haut-commissaire.
S'il apparaît au conseil consultatif coutumier que les questions dont il
est saisi relèvent d'une ou de plusieurs aires coutumières
déterminées, son président en saisit les
représentants des aires intéressées.
L'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné
s'il n'est pas transmis au congrès ou à l'assemblée de
province dans le délai d'un mois.
Au cas où le conseil consultatif saisit les représentants d'une
ou plusieurs aires coutumières, ce délai est porté
à deux mois.
A son initiative ou sur demande des représentants d'une aire
coutumière, le conseil consultatif coutumier peut saisir le
congrès ou l'assemblée de province de toute question ou
proposition concernant le statut de droit particulier ou le statut des
réserves foncières mélanésiennes.
Art. 61. --
Il est institué dans chaque aire
coutumière un conseil coutumier. La composition de chaque conseil est
fixée selon les usages propres à chaque aire. Elle est
constatée par arrêté du haut-commissaire.
Le conseil coutumier désigne son président et fixe son
siège.
Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil
consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de
délibérations des assemblées de province relatives au
statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également
être consulté sur toute autre matière par les
présidents des assemblées de province.
Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil coutumier est réputé
donné s'il n'est pas transmis à l'assemblée de province
dans le délai d'un mois.
Art. 62. --
Le fonctionnement des conseils
coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire
qui présente le caractère d'une dépense obligatoire.
Le montant de l'indemnité pour frais de représentation du
président du conseil consultatif coutumier du territoire et le
remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont
fixés dans les formes et conditions prévues à
l'article 50.
Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont
remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent
à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées
par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par
référence aux indemnités correspondantes prévues
pour les agents de la catégorie A de la fonction publique
territoriale.
Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire
coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de
représentation.
4.- Titre IV le haut-commissaire de la république
Art. 63. --
Un décret fixe
les
conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République peut
déléguer une partie de ses attributions et peut être
suppléé.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.
chapitre iER
LA REPRÉSENTATION DE
L'ETAT
Art. 64. --
Le haut-commissaire a
la
charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du
contrôle administratif.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire
délégué de la République.
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des
droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la
législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle
des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant
de subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence. Il arrête les programmes annuels d'importation.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et
peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des
fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur dans les
territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues
par les lois et décrets. Il en informe le président de
l'assemblée de province concernée ainsi que le président
du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des
territoires d'outre-mer.
Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du
congrès, de sa commission permanente et des assemblées de
province. Ils y sont entendus lorsqu'ils le demandent.
La même faculté est ouverte au commissaire
délégué de la République devant l'assemblée
de province.
Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le
territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la
compétence de l'Etat, du territoire et des provinces.
chapitre ii
L'EXÉCUTIF DU
TERRITOIRE
Art. 65. --
Le haut-commissaire est
l'exécutif du territoire et, à ce titre, le représente. Il
prépare et exécute les délibérations du
congrès et de sa commission permanente et notamment le budget. Il est
l'ordonnateur du budget du territoire et peut déléguer ses
pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son
autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition
prévu au sixième alinéa de l'article 72. Les services
du territoire sont placés sous son autorité.
Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services territoriaux.
Il nomme également les directeurs d'offices ou d'établissements
publics territoriaux, les commissaires du territoire auprès desdits
offices et établissements publics et les représentants du
territoire au conseil de surveillance de l'institut d'émission
d'outre-mer.
Art. 66. --
Le haut-commissaire propose au
congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux et
des cessions de matières et de matériels. Il détermine les
modalités d'exécution des travaux publics ou d'exploitation des
ouvrages publics, et fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les
travaux prévus au budget territorial. Il passe les conventions entre le
territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.
Art. 67. --
En cas de circonstances
exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de suspendre ou de
réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée
et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la
production, à la circulation ou à la consommation.
Ces décisions sont immédiatement soumises à la
ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas
contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au
congrès dès la session suivante.
La ratification du congrès prend effet à compter de la date
à laquelle a été prise la décision du
haut-commissaire.
Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas
ratifiée par le congrès, son application cesse à compter
de la décision du congrès.
Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision
modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre
réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux
autres collectivités.
Art. 68. --
Le haut-commissaire est assisté
d'un comité consultatif composé du président et d'un
vice-président de chacune de trois assemblées de province ainsi
que du président et de l'un des vice-présidents du
congrès. Chaque membre du comité peut être
représenté par un membre appartenant à la même
assemblée.
Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui
soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.
Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de
décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales
décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé
à prendre en vertu des articles 66 et 67.
Le comité consultatif se réunit, sur convocation du
haut-commissaire, au moins une fois par mois.
chapitre iii
LE CONTRÔLE DE LA
LÉGALITÉ
Art. 69. --
Le haut-commissaire
veille
à la légalité des actes des autorités du territoire
et des provinces.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut
être apportée par tout moyen. L'accusé de réception
qui est immédiatement délivré peut être
utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie les décisions du congrès ou de sa
commission permanente, des assemblées de province, de leur
président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la
légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est
faite.
A la demande du président du congrès, ou des présidents
des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut
faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au
tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque le
haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en
informe sans délai l'autorité concernée et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées.
Lorsqu'il n'a pas qualité pour assurer l'exécution de la
décision attaquée, le haut-commissaire peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête
paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature
à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou un membre du tribunal délégué à
cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision
relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la
quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat
délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents,
rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne
physique ou morale est lésée par un acte des autorités
territoriales ou provinciales, elle peut, dans le délai de deux mois
à compter de la date à laquelle l'acte est devenu
exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la
procédure prévue aux troisième, cinquième et
sixième alinéas du présent article.
chapitre iv
LE CONTRÔLE
BUDGÉTAIRE
Art. 70. --
Lorsque le budget du
territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre
réel, il est fait application de la procédure prévue
à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières
ci-après reproduit :
" Art. L.O. 263-4. --
Lorsque le budget
du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la
transmission qui lui est faite de la délibération du
congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au
congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai
de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires
nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre
territoriale des comptes demande au congrès ou à
l'assemblée de province une nouvelle délibération.
" La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication
des propositions de la chambre territoriale des comptes.
" Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas
délibéré dans le délai prescrit ou si la
délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement
jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se
prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de
la nouvelle délibération, le budget est réglé et
rendu exécutoire par le haut-commissaire.
" Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la
chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. "
Art. 71. --
Si une dépense obligatoire a
été omise ou si le crédit correspondant à cette
dépense a été insuffisamment doté au budget du
territoire ou d'une province, il est fait application de la procédure
prévue à l'article L.O. 263-5 du code des juridictions
financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 265-5. --
Si une
dépense obligatoire a été omise ou si le crédit
correspondant à cette dépense a été insuffisamment
doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire
demande une seconde lecture à l'assemblée
intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde
lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de
crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre
territoriale des comptes.
" Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa
saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au
budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant
insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office
des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre
territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le
crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues,
soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration
de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou
provinciaux.
" A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le
président d'une assemblée de province dans le mois suivant la
mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire,
celui-ci y procède d'office. "
5.- Titre V le comptable du territoire et des provinces,
le contrôle financier et la chambre territoriale des comptes
chapitre iER
LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA
PROVINCE
ET LE CONTRÔLE
FINANCIER
Art. 72. --
Le comptable du
territoire
est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies
aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions
financières ci-après reproduits :
" Art. L. 264-1. --
Le ministre
chargé du budget, après en avoir informé le
président du congrès et les présidents des
assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable
par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la
qualité de comptable principal.
" Art. L. 264-2. --
Les fonctions de comptable
de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du
territoire ou des provinces.
" Art. L. 264-3. --
Les comptables du
territoire, des provinces, des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre
territoriale des comptes. "
Art. 72-1. --
Devant la chambre territoriale qui
statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de
leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme
il est dit à l'article L.O. 262-31 du code des juridictions
financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 262-31. --
Les comptables du
territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus
de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les
délais prescrits par les règlements. "
Art. 72-2. --
Le contrôle exercé par
le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement
s'effectue suivant les modalités définies à
l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières
ci-après reproduit :
" Art. L.O. 264-4. --
Le comptable du
territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à
une appréciation de l'opportunité des décisions prises par
l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle
de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du
paiement. "
Art. 72-3. --
Lorsque le comptable du territoire ou
de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une
dépense, il ne peut être procédé à sa
réquisition que dans les conditions et suivant les modalités
définies à l'article L.O. 264-5 du code des
juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 264-5. --
Lorsque le
comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de
suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le
président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre
de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas
d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de
dépense ordonnancée sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence
de justification du service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement.
" Les présidents des assemblées de province notifient au
haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la
chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux
des présidents des assemblées de province.
" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa
responsabilité propre. "
chapitre ii
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES
COMPTES
Art. 73. --
Le jugement des
comptes du
territoire, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que
l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi
organique du titre VI du livre II du code des juridictions
financières.
Art. 73-1. --
Le jugement des comptes du
territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements
publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant
valeur de loi des chapitres 1
er
et II du titre VI du
livre II du code des juridictions financières.
6.- Titre VI LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Art. 74. --
Les élections
aux
assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède
l'expiration du mandat des membres sortants.
Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis
et inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la
province. Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus
d'une liste. Les députés et le sénateur de
Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du
territoire.
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation
sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins
5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à
la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer la personne élue sur
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas
de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est
procédé dans les trois mois à une élection
partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune
élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois
précédant l'expiration du mandat des membres d'une
assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à
l'article 92, il est procédé aux élections de
l'assemblée de province pour la durée de son mandat restant
à courir.
Les dispositions du titre I
er
du livre I
er
et des
articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du
code électoral sont applicables à l'élection des
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous
réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses
cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la
composition et à la formation du conseil général de la
Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du
7 août 1984 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie
restent applicables.
Les électeurs sont convoqués par décret publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant
la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue
au septième alinéa du présent article, la convocation est
faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions
prévues par le présent titre.
Art. 75. --
I. -- Pour l'application du titre
I
er
du code électoral à l'élection des membres
des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu
de lire :
1° " Territoire " et " subdivision administrative
territoriale " au lieu de " département " et
" arrondissement " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de
" préfet " ;
3° " Commissaire délégué " au lieu de
" sous-préfet " ;
4° " Services du haut-commissaire " au lieu de
" préfecture " ;
5° " Services du commissaire délégué "
au lieu de " sous-préfecture " ;
6° " Tribunal de première instance " au lieu de
" tribunal d'instance " et de " tribunal de grande
instance " ;
7° " Membres des assemblées de province " au lieu de
" conseillers généraux " et " conseillers
régionaux ".
Pour l'application des articles L. 354, L. 359 et L. 361
à L. 363 du code électoral à l'élection des
membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a
lieu de lire " province " au lieu de " département "
et " assemblée de province " au lieu de " conseil
régional ".
II. -- Pour les élections aux assemblées de
province, le mot " département " mentionné au III de
l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le
mot " province ". Pour l'application de l'article L. 66
dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les
bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés
dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou
dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs
de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur
autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de
candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème
imprimé qui a pu être mentionné sur la même
déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions
injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
III. -- Le montant du plafond institué par l'article
L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les
élections aux assemblées de province conformément au
tableau ci-après :
Fraction de la population
|
Plafond par habitant
|
N'excédant pas 15.000 habitants |
127 |
de 15.001 à 30.000 habitants |
100 |
de 30.001 à 60.000 habitants |
91 |
de plus de 60.000 habitants |
64 |
IV. -- Les frais de transport maritime et
aérien dûment justifiés, exposés par les candidats
aux élections aux assemblées de province à
l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas
inclus dans leur plafond de dépenses.
Art. 76.
-- L'autorité mentionnée
à l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de
production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la
radiotélévision, des émissions relatives à la
campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse
des recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans
le territoire pendant toute la durée de la campagne.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle
sont à la charge de l'Etat.
Art. 77. -- (Abrogé par l'article 22 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998).
Art. 78. --
Les fonctions de membre d'une
assemblée de province sont incompatibles avec la qualité de
conseiller général et de conseiller régional, avec les
fonctions de membres d'une autre assemblée de province ainsi qu'avec
celles de membre d'une assemblée d'un autre territoire d'outre-mer ou de
membre d'un exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.
Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont
également incompatibles avec les fonctions et activités
mentionnées à l'article L.O. 146 du code
électoral, ainsi qu'avec les fonctions de directeur ou de
président d'établissement public lorsqu'elles sont
rémunérées.
En outre, les fonctions de membre d'une assemblée de province sont
incompatibles avec plus d'un des mandats électoraux ou fonctions
électives énumérés à l'article L. 46-1
du code électoral.
Le président de l'assemblée de province et les membres
élus de cette assemblée, lorsqu'ils se trouvent, au moment de
leur élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus
au présent article, doivent déclarer leur option au
haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur
élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à
l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa
précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui
suit la survenance de l'incompatibilité.
A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les
membres de l'assemblée de province sont réputés avoir
renoncé à cette fonction.
Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par
le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est
notifié aux présidents des assemblées de province.
L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du
présent article ne s'applique pas dès lors que le membre de
l'assemblée de province siège en qualité de
représentant du territoire d'une province ou de représentant d'un
de leurs établissements publics et que les fonctions et activités
mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne
sont pas rémunérées.
7.- Titre VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
chapitre iER
INDEMNISATION DES PERSONNES ET DES
BIENS
Art. 79. --
Le régime
d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi
n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la
Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux
personnes et aux biens par des actes de violence liés aux
événements politiques survenus dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août
1988.
Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion,
adressées au haut-commissaire avant le 1
er
janvier 1990.
Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en
cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions
du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court
à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
chapitre ii
DISPOSITIONS D'ORDRE
PÉNAL
Art. 80. --
Sont amnistiées
les
infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des
événements d'ordre politique, social ou économique en
relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie
ou du régime foncier du territoire.
Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas
à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont
été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par
l'article 296 du code pénal.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que
définissent les dispositions du chapitre IV de la loi
n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si
elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises
aux règles de compétence et de procédure prévues
par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises
à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est
constatée, pour l'application de l'article 769 du code de
procédure pénale, par le ministère public près la
juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit
sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée
dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième
alinéas du présent article.
Art. 81. --
Les dispositions du code de
procédure pénale relatives au placement et au maintien en
détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites
concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à
l'occasion des événements d'ordre politique, social ou
économique en relation avec la détermination du statut de la
Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.
chapitre iii
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
FONCTION PUBLIQUE
Art. 82. --
Il est
créé,
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement
public dénommé " Institut de formation des personnels
administratifs " chargé d'assurer la formation et le
perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.
Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces
et le territoire.
Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le
haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres
suivants :
1. Un représentant du congrès élu par cette
assemblée ;
2. Un représentant de chacune des assemblées de
province, élu par celle-ci ;
3. Trois représentants de l'Etat désignés par
le haut-commissaire ;
4. Un maire désigné par chacune des associations de
maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le
haut-commissaire ;
5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le
territoire désignés par les organisation syndicales
représentatives des fonctionnaires.
Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il
siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Les ressources de l'institut sont constituées par :
1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les
provinces et leurs établissements publics administratifs ;
2. Les redevances pour prestations de services ;
3. Les dons et legs ;
4. Les emprunts affectés aux opérations
d'investissement ;
5. Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations
versées aux agents employés par le territoire, les provinces et
leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes
administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est
fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du
conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due
au titre de l'exercice précédent est versé avant le
1
er
février de chaque année ; le solde est
versé avant le 1
er
juin. Pour les deux premiers
exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est
fixé par le congrès.
Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel
administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du
6 septembre 1984 sont transférés à
l'établissement créé par le présent article.
Art. 83. --
Jusqu'au 31 décembre 1998,
nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du
territoire, des provinces et des communes et de leurs établissements
publics peuvent être intégrés dans la fonction publique
territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1. Avoir exercé des fonctions publiques non électives
pendant deux années consécutives ;
2. Avoir suivi avec succès un cycle de formation à
l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense
exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à
l'alinéa suivant.
Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission
de sélection présidée par le président du tribunal
administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres
désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par
le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent
être titularisés dans la catégorie A que les agents
titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu
équivalent par l'Etat.
8.- Titre VIII MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
Art. 84. --
Des contrats de
développement sont conclus entre l'Etat et les provinces afin de
financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant
en compte les spécificités provinciales, des objectifs de
développement dont les principaux sont mentionnés à
l'article suivant.
Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années
1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de
développement pour les années 1993 à 1997.
Pour chaque période d'application des contrats de développement,
les crédits d'investissement civil de l'Etat et les subventions
d'investissement de l'Etat dans le territoire devront être
affectés de telle sorte qu'à la fin de chaque période ces
crédits aient été affectés, pour les trois quarts,
à des opérations intéressant les provinces Nord et des
îles et, pour un quart, à des opérations intéressant
la province Sud.
Art. 85. --
Les contrats de développement
prévus à l'article précédent déterminent les
actions à engager pour atteindre les objectifs suivants :
1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et
continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles
qu'elles résultent, notamment de la diversité de ses cultures.
Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses,
le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes,
notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des
filières universitaires et le développement des formations
professionnelles en alternance ;
2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport
à l'agglomération chef-lieu et améliorer les
infrastructures pour permettre le désenclavement des populations
isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des
voies routières transversales et la réalisation des
équipements, y compris portuaires, nécessaires au
développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part,
sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction
d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution
électrique ;
3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes
les parties du territoire, notamment par le renforcement de la
prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le
logement social ;
4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et
celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes
porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine
culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la
production et à la création audiovisuelles ;
5° Encourager le développement des activités
économiques locales et le développement de l'emploi, en
particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de
l'aquaculture et du tourisme ;
6° Faire participer les jeunes au développement par des
activités d'insertion ;
7° Mettre en oeuvre une politique foncière adaptée aux
spécificités locales ;
8° Susciter l'intensification des échanges économiques
et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.
Art. 86. --
L'Etat apporte son concours, sous forme
de dotation en capital ou d'avances, à des organismes de financement
pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur
siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales
résidant dans le territoire.
Art. 87. --
Il est créé, à
compter du 1
er
janvier 1989, au sein du fonds d'investissement
pour le développement économique et social des territoires
d'outre-mer, un fonds d'équipement et de promotion pour la
Nouvelle-Calédonie.
Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le
territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales
participant au développement économique et social de la
Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la
procédure des fonds de concours.
Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion pour
la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au
haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans
cette tâche par le comité consultatif prévu à
l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions de
ce comité sont exercées par le comité institué par
l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.
Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au
développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi
n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la
Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour
l'utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds
d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à
compter du 1
er
janvier 1989.
9.- Titre IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 88. --
Sous réserve des
engagements internationaux et des dispositions législatives
d'application, le congrès du territoire et les assemblées de
province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture
de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou
plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les
domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un
représentant du congrès ou des assemblées de province
participe à ces négociations.
Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du
congrès ou des provinces à représenter, aux
côtés des représentants de l'Etat, le territoire ou les
provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes
régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique
dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales,
des représentants du congrès du territoire ou des
assemblées de province peuvent participer à la négociation
des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent
confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs
leur permettant de négocier des accords traitant de matières
ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces,
à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa
précédent.
Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou
approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la
Constitution.
Art. 89. --
Il est créé auprès
du haut-commissaire un comité consultatif du crédit
composé, à parts égales :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organismes professionnels
intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les
règles d'organisation et de fonctionnement.
Art. 90. --
Il est créé auprès
du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé,
à parts égales :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organisations professionnelles
et syndicales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les
règles d'organisation et de fonctionnement.
Art. 91. --
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles seront dévolues et
affectées par le haut-commissaire, à l'Etat, au territoire, aux
provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de la
répartition des compétences opérée par la
présente loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et
des régions institués par la loi n° 85-892 du 23
août 1985 sur l'évolution de la loi n° 88-82 du
22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs
établissements publics.
A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les
mesures nécessaires à la réalisation de certains
éléments de l'actif ainsi qu'à l'abandon des
créances irrécouvrables des régions.
Art. 92. --
Lorsque leur fonctionnement se
révèle impossible, le congrès et les assemblées de
province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres,
après avis de leur président. Le décret de dissolution du
congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans
les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement,
le congrès et les assemblées de province.
Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se
révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute
par décret en conseil des ministres, après avis des
présidents du congrès et des assemblées de province. Le
décret de dissolution de l'assemblée de province fixe la date des
élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président
assure l'expédition des affaires courantes.
Art. 93. --
Il est créé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un
établissement public d'Etat, dénommé " Agence de
développement de la culture canaque ".
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé
pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le
haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées
par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre
égal, de représentants désignés par chacune des
assemblées de province. Le conseil d'administration élit son
président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les
concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations
ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et
recettes diverses. Le décret précise les modalités de
dévolution des biens, droits et obligations de l'office
créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988
portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente
loi et le 14 juillet 1989, l'établissement public est
administré par un conseil d'administration provisoire composé
pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de
représentants du territoire désignés par le
haut-commissaire.
Art. 94. --
Il est créé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un
établissement public d'Etat, dénommé " Agence de
développement rural et d'aménagement foncier ". L'agence est
habilitée à procéder à toutes opérations de
nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des
fonds agricoles et fonciers.
Elle est administrée par un conseil d'administration,
présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en
nombre égal, des représentants de l'Etat désignés
par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par
le congrès à la représentation proportionnelle, des
représentants des provinces choisis en leur sein par les
assemblées de province et des représentants des organisations
professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur
proposition de celles-ci.
Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat,
les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des
locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les
biens, droits et obligations de l'agence créée par
l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986
relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés
à cet établissement public.
Art. 95. --
La personnalité morale est
reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont
déposé une déclaration auprès du président
de l'assemblée de province et désigné un mandataire.
Art. 95-1. --
Le président du congrès
du territoire ou le président d'une assemblée de province peut
saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative
à l'étendue des compétences respectives des institutions
énumérées à l'article 5.
Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le
tribunal administratif qui lui communique également l'avis.
Art. 96. --
Sont abrogés :
1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre
1984, à l'exception du troisième alinéa de
l'article 131 ;
2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance
n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;
3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36
de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du
22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.
Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi
n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.
Art. 97. --
Les dispositions de l'article 3,
des titres VI à VIII, de l'article 93 et des 1° et 2° de
l'article 96 de la présente loi entreront en vigueur à la
date de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le
14 juillet 1989.
La première élection aux assemblées de province aura lieu
à une date fixée par décret entre le
1
er
juin et le 14 juillet 1989.
Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du
territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet
1989.
A N N E X E
TEXTES
CITES EN REFERENCE DANS LE PROJET DE LOI
Article additionnel avant l'article 4
Loi n°77-744 du 08 Juillet 1977 modifiant le régime communal
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
article 1er
Les dispositions du livre Ier "Organisation communale", du livre II "Finances communales", du livre III "Administration et services communaux" et du livre IV "Personnel communal" du code des communes sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances dans les limites et sous les réserves énoncées ci-après.
article 2
Au livre Ier du code des communes, titre 1er "Nom, limites territoriales et population des communes" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Nom des communes" : Les articles L 111-1 et L 111-2. II - Au chapitre II "Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes" : Les articles L 112-1 à L 112-3 ; Les articles L 112-4 et L 112-5, sous réserve que la fusion soit prononcée non par arrêté préfectoral mais par arrêté du haut-commissaire pris après consultation de l'assemblée territoriale conditions de forme ; Les articles L 112-6 à L 112-12 ; Les articles L 112-19 et L 112-20.
article 3
Au livre Ier du code des communes, titre II "Organes de la commune" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Conseil municipal" : Les articles L 121-1 et L 121-2 ; L'article L 121-3 sous la réserve que le mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants soit régi, non par les articles L 252, L 253, L 255, L 256 à L 258, premiers et deuxième alinéa, du code électoral, mais par les dispositions suivantes : "Les conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants nombre sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. La commune forme une circonscription électorale unique. "Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire, attributions sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune concernée. Une enquête est ouverte à la mairie intéressée et le conseil municipal consulté. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir nombre. Une déclaration de candidature est obligatoire formalités. La déclaration de candidature définition résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions ci-dessus ; il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. La déclaration contenu comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au chef de subdivision administrative, qui en délivre récépissé par le candidat tête de liste ou par son mandataire. "Est nul tout bulletin qui comporte des adjonctions ou suppressions de noms ou modifie l'ordre de présentation définition. "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. "Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. "Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. "En cas de vacances, par décès, démissions ou pour quelque cause que se soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. "Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées en cas de vacances simultanées. "Lorsque la moitié proportion des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si la dernière vacance intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection". L'article L 121-4, la durée maximale de la suspension étant toutefois portée de un à deux mois ; L'article L 121-5, le délai imparti pour procéder à la nomination de la délégation spéciale étant toutefois porté de huit à quinze jours ; L'article L 121-6 à L 121-25 et L 121-27 ; L'article L 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ; L'article L 121-28 à l'exception des 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, et sous réserve, dans le 1°, de remplacer les mots "des routes nationales et des chemins départementaux" par les mots "des routes territoriales", et au 8° de supprimer les mots "prévues à l'article L 142-2" ; Les articles l 121-29 à L 121-37 ; L'article L 121-38 à l'exception du 4°, et sous réserve des modifications suivantes : la mention de "la caisse centrale de coopération économique" est ajoutée à la liste des établissements figurant au 1° ; la rédaction du 5° est la suivante : "le statut et les échelles de traitement du personnel communal" ; L'article L 121-39. II - Au chapitre II "Maires et adjoints" : Les articles L 122-1 à L 122-14 ; L'article L 125-15, sous la réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le haut-commissaire soit portée de un à trois mois ; Les articles L 122-16 à L 122-18 ; L'article L 122-19, sous réserve de la suppression de la fin du 9°, à partir des mots : "désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 353 du code rural... " ; Les articles L 122-20 à L 122-29. III - Au chapitre III "Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales" : L'article L 123-1 ; L'article L 123-2, sous la réserve qu'à l'alinéa 2 la référence aux fonctionnaires du territoire du groupe I soit substituée à celle des fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I ; L'article L 123-3 ; L'article L 123-4, sous la réserve que le montant maximal de ces indemnités de fonctions soit fixé par arrêté du haut-commissaire faisant référence aux indices de la fonction territoriale ; Les articles L 123-6 à L 123-9 ; L'article L 123-10, sous réserve de la suppression de la référence à l'article L 4 du code de la sécurité sociale ; Les articles L 123-11 à L 123-13. IV - Au chapitre IV "Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre" : Les articles L 124-1 à L 124-8.
article 4
Au livre 1er du code des communes, titre III "Police" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : L'article L 131-1, étant précisé que les compétences de police municipale s'exercent selon les modalités prévues à l'article L 131-2, dans la rédaction ci-après ; L'article L 131-2, à l'exception des 2°, 3° et 9° et sous réserve de compléter l'article par les alinéas suivants : "Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les chefs de subdivisions administratives dans les communes de leur subdivision attributions sont seuls chargés du maintien de l'ordre public ; ils sont, notamment, chargés : "De réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; "De maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. "Un arrêté du haut-commissaire déterminera dans les communes où a été instituée la police d'Etat en quelles conditions les services de police devront obtempérer aux réquisitions du maire en ce qui concerne les matières de sa compétence" ; L'article L 131-3 (premier alinéa), sous réserve de supprimer les mots : "sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet II - Au chapitre II "Dispositions particulières" : Les articles L 132-1 à L 132-4 et L 132-6 ; Les articles L 132-9 et L 132-10. III - Au chapitre III "Responsabilité des communes" : Les articles L 133-1 à L 133-6 ; L'article L 133-8.
article 5
Au livre Ier du code des communes, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Section de commune" : Les articles L 151-1 à L 151-8 ; L'article L 151-9, sous réserve de la suppression de la référence à l'article 147 du code rural ; Les articles L 151-10 à L 151-14. II - Au chapitre III "Communes associées" : L'article L 153-1 à l'exception du 4° ; Les articles L 153-2 à L 153-8.
article 6
Au livre Ier du code des communes, titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" : Les articles L 161-1 à L 161-3. II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" : Les articles L 162-1 à L 163-3. III - Au chapitre III "Syndicat de communes" : L'article L 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L 163-2 ; Les articles L 163-4 à L 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret. IV - Au chapitre VI "Syndicats mixtes" : Les articles L 166-1 à L 166-5.
article 7
Au code des communes livre II "Finances communales", titre Ier "Budget" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 211-1 à L 211-3. II - Au chapitre II "Vote et règlement" : Les articles L 212-1 à L 212-14 à l'exception de l'article L 212-12.
article 8
Au livre II du code des communes, titre II "Dépenses", sont applicables : L'article L 221-1 ; L'article L 221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes : Au 2°, la mention du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est substituée à celle du Recueil des actes administratifs du département ; et celle de Nouméa et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de cantons ; Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VII du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ; Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L 121-2 du code de l'urbanisme" ; Les articles L 221-5 à L 221-10.
article 9
Au livre II du code des communes, titre III "Recettes", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 231-13 à L 231-17. II - Au chapitre III "Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts" : L'article L 233-1, sous réserve de substituer aux alinéas 2 et 3 les dispositions suivantes : "Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe" ; L'article L 233-2, sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes suivants : "au lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants nombre" ; L'article L 233-15 et l'article L 233-17. Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L 233-15 ; L'article L 233-19 dans la rédaction modifiée qui suit : "Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports" ; L'article L 233-20, sous la réserve que la liste prévue au deuxième alinéa soit établie non par arrêté interministériel mais par arrêté du haut-commissaire compétence ; L'article L 233-21 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire". Les articles L 233-23 à L 233-29 ; L'article L 233-30 dans la rédaction modifiée qui suit : "Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : "1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; "2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; "3° A favoriser la fréquentation des stations" ; L'article L 233-31, sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ; L'article L 233-33 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire" ; L'article L 233-34, sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" ; Les articles L 233-35 à L 233-17 ; L'article L 233-42 ; L'article L 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ; Les articles L 233-45 et L 233-46 ; L'article L 233-78 ; L'article L 233-80 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu". III - Au chapitre VI "Avances, emprunts et garanties d'emprunts" : Les articles L 236-1 à L 236-3 ; Les articles L 236-5 à L 236-7 ; Les articles L 236-9 à L 236-12.
article 10
Au livre II du code des communes, titre IV "Comptabilité", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Comptabilité du maire" : Les articles L 241-1 à L 241-4 et L 241-6. II - Au chapitre II "Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait" : L'article L 242-1.
article 11
Au livre II du code des communes, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables : Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" : L'article L 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ; Les articles L 251-2 à L 251-4 (premier alinéa) ; L'article L 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ; Les articles L 251-6 et L 251-7.
article 12
Au code des communes livre III "Administration et services communaux", titre Ier "Administration de la commune", sont applicables : Au chapitre Ier "Biens communaux" : L'article L 311-1 ; Au chapitre II "Dons et legs" : Les articles L 312-1 à L 312-5 ; Les articles L 312-8 à L 312-10 ; L'article L 312-12 ; Au chapitre III "Adjudications publiques en matière de biens communaux" : Les articles L 313-1 et L 313-3 ; Au chapitre IV "Marchés" : Les articles L 314-1 et L 314-3 ; Au chapitre V "Travaux communaux" : Les articles L 315-1 et L 315-2 ; Au chapitre VI "Actions judiciaires" : Les articles L 316-1 à L 316-13.
article 13
Au code des communes livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables : Les articles L 412-1 et L 412-46 à L 412-49.
article 17
Pour l'application des dispositions du code des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les références qui y sont faites au code de l'urbanisme et de l'habitation , au code rural, au code de la santé publique, au code de la famille et de l'aide sociale sont remplacées par les termes "la réglementation territoriale en vigueur".
article 18
Pour l'application de la loi dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances tant en ce qui concerne les articles du code des communes
que ceux du code électoral, il y a lieu de substituer les mots :
compétence Ministre chargé des départements et
territoires d'outre-mer à ministre de l'intérieur ;
Haut-commissaire à préfet ; Chef de subdivision
administrative à sous-préfet ; Services du
haut-commissaire à préfecture ; Subdivision administrative
à sous-préfecture ; Assemblée territoriale à
conseil général ; Commission permanente à
commission départementale ; Conseil du contentieux administratif
à tribunal administratif ; Tribunal de première instance
à tribunal d'instance ou de grande instance ; Territoire à
département ; Territorial à départemental ;
Ingénieur des ponts et chaussées du cadre métropolitain et
du cadre territorial et ingénieurs des travaux publics chargés
d'une circonscription territoriale de voirie à ingénieurs des
ponts et chaussées.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions
Art. 95 -
A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux
dépenses de police dans les communes où a été
instituée une police d'Etat est supprimée. En conséquence,
sont abrogés les articles L 132-10 et L 183-3 du code des communes ainsi
que les mots : "et pour la commune dont la police est étatisée le
contingent assigné conformément à la loi" figurant
à l'article L 221-2-6° du même code.
Art. 97
- Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont
fournies par des services déconcentrés ou des
établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme
que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et
établissements publics de l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
verser des indemnités supplémentaires aux agents des services
déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de
l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en
dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et
établissements publics de l'Etat.
L'article L 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n°
45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et
communes et de leurs établissements publics sont abrogés.
Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article
resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la
présente loi.
Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la
tutelle administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce
territoire
TITRE Ier
: SUPPRESSION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE SUR LES
COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET EXTENSION DE DISPOSITIONS DIVERSES
À CES COLLECTIVITÉS.
CHAPITRE Ier : Suppression de la tutelle administrative et financière.
Art.
2
- Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont
été déclarées applicables avec les adaptations
nécessaires aux communes de Nouvelle-Calédonie par la loi n°
77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, par le chapitre III du
titre IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, par la
loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives
à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie
française et par le I et le III de l'article 27 de la loi n° 86-29
du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux
collectivités locales sont ainsi modifiées :
I - L'article L 121-1 est ainsi rédigé : code des communes "
Art L 121-1 - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil
municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. "
II. - Dans les articles L 121-5, L 121-26, L 122-23, L 131-5, L 151-11, L
162-3, L 163-15, L 163-16, L 163-17, L 166-2 et L 316-11, les mots : "
autorité supérieure " et " administration supérieure "
sont remplacés par le mot : " haut-commissaire ".
III. - L'article L 121-8 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la
première réunion se tient de plein droit au plus tôt le
vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à
l'issue duquel le conseil a été élu au complet. "
IV. - L'article L 121-10 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans les communes de 5 000 habitants et plus, la convocation indique les
questions à l'ordre du jour. "
V - L'article L 121-21 est ainsi rédigé :
" Art L 121-21. - Les démissions des membres du conseil municipal sont
adressées au maire. Dès réception d'une démission,
le maire en informe le haut-commissaire.
" Les démissions sont définitives dès leur
réception par le maire. "
VI. - L'article L 121-26 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Il procède à la désignation de ses membres ou de ses
délégués pour siéger au sein d'organismes
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes. La
fixation par les dispositions précitées de la durée des
fonctions assignées à ces membres ou
délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse
être procédé à tout moment, et pour le reste de
cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes. "
VII. - Dans l'article L 121-34, les mots : " au haut-commissaire qui statue sur
sa demande après vérification des faits " sont remplacés
par les mots : " au tribunal administratif ".
VIII. - Dans l'article L 121-35, le mot : " annulables " est remplacé
par le mot : " illégales ".
IX. - Le premier alinéa de l'article L 122-8 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Les agents des administrations financières ayant à
connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent
être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les
fonctions, dans toutes les communes du territoire qui sont situées dans
le ressort de leur service d'affectation.
" La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes
du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de
service territoriaux ou provinciaux des administrations financières. "
X - L'article L 122-10 est ainsi rédigé :
" Art L 122-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont
adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à
partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut
de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la
démission constatée par lettre recommandée.
" Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de
leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L 122-8, L
122-13, L 122-15 et L 122-16.
" Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire
et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil
jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers
municipaux dans l'ordre du tableau.
" La procédure prévue au présent article s'applique
également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent
simultanément du mandat de conseiller municipal.
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les
démissions des maires et adjoints données en application des
articles L 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont
définitives à compter de leur réception par le
haut-commissaire. "
XI. - Après le premier alinéa de l'article L 122-11, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté, délégation de
signature :
" 1° Au secrétaire général et au secrétaire
général adjoint de mairie dans les communes ;
" 2° Au directeur général des services techniques et au
directeur des services techniques des communes. "
XII. - L'article L 122-11 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Le maire procède à la désignation des membres du conseil
municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les
cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et
des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées
à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être
procédé à tout moment, et pour le reste de cette
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation
opérée dans les mêmes formes. "
XIII. - Dans l'article L 122-14, sont insérés, après le
mot : " maire ", les mots : " en tant qu'agent de
l'Etat ".
XIV. - Le premier alinéa de l'article L 122-15 est ainsi
rédigé :
" Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou
invités à fournir des explications écrites sur les faits
qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par
arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas
un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret
en conseil des ministres. "
XV. - Dans les articles L 122-19 et L 122-22, les mots : " sous la surveillance
de l'administration supérieure " sont remplacés par les mots : "
sous le contrôle administratif du haut-commissaire ".
XVI. - Dans le 6° de l'article L 122-19, les mots : " et par les articles
L 121-37 et L 121-39 " sont supprimés.
XVII. - Au 3 de l'article L 122-20, les mots : " lorsqu'il s'agit d'emprunts
contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de
l'article L 121-38 " sont supprimés.
Il est ajouté à l'article L 122-20 un 15 ainsi
rédigé :
" 15. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de
défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans
les cas définis par le conseil municipal. "
Il est ajouté à l'article L 122-20 un 16 ainsi
rédigé :
" 16. De régler les conséquences dommageables des accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite
fixée par le conseil municipal. "
XVIII. - Le premier alinéa de l'article L 122-21 est ainsi
rédigé :
" Les décisions prises par les maires en vertu du
précédent article sont soumises aux mêmes règles que
celles qui sont applicables aux délibérations des conseils
municipaux portant sur les mêmes objets. "
XIX. - L'article L 131-1 est ainsi rédigé :
" Art L 131-1 - Le maire est chargé, sous le contrôle
administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale
et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. "
XX. - Au 6° de l'article L 131-2, après les mots : " et les
fléaux calamiteux ", sont ajoutés les mots : " ainsi que les
pollutions de toute nature ".
XXI. - Dans l'article L 151-14, les mots : " les articles L 316-9 à L
316-12 " sont remplacés par les mots : " les articles L 316-11 et L
316-12 ".
XXII. - Le deuxième alinéa de l'article L 153-2 est ainsi
rédigé :
" Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire
délégué est choisi par le conseil municipal parmi les
conseillers élus dans la section correspondante ou, à
défaut, parmi les membres du conseil. "
XXIII. - Dans l'article L 161-1, les mots : " et après en avoir averti
le haut-commissaire " sont supprimés.
XXIV. - Le deuxième alinéa de l'article L 161-2 est ainsi
rédigé :
" Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent
assister à ces conférences si les communes
intéressées le demandent. "
XXV. - Dans l'article L 162-3, sont supprimés au premier alinéa
les mots : " soumise à approbation de l'autorité
supérieure ", et, au quatrième alinéa, les mots : "
à l'article L 212-9 " sont remplacés par les mots : " à
l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions ".
XXVI. - Le deuxième alinéa de l'article L 163-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils
municipaux des communes dont la population totale est supérieure au
quart de la population totale concernée. "
XXVII. - Dans l'article L 163-8, les mots : " après mise en demeure du
haut-commissaire " sont supprimés.
XXVIII. - Au premier alinéa de l'article L 163-10, les mots : " les
conditions d'annulation des délibérations, de nullité de
droit et de recours " sont supprimés.
XXIX. - Au deuxième alinéa de l'article L 163-12, les mots : "
soit sur l'invitation du haut-commissaire soit " sont supprimés.
XXX. - L'article L 221-6 est ainsi rédigé :
" Art L 221-6 - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section
d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour
dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce
crédit ne peut être supérieur à 7,5 p 100 des
crédits correspondant aux dépenses réelles
prévisionnelles de la section.
" Les dépenses inscrites à la section d'investissement en
application de l'alinéa précédent ne peuvent être
financées par l'emprunt. "
XXXI. - Au troisième alinéa de l'article L 221-7, le mot : "
urgentes " est supprimé.
XXXII. - Dans l'article L 231-14, les mots : " lorsqu'elles n'atteignent pas
cinq francs " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elles n'atteignent
pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine" .
XXXIII. - Dans l'article L 233-52, les mots : " régulièrement
approuvées " sont supprimés.
XXXIV. - A l'article L 233-78, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
" Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir
directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de
choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les
composent. "
XXXV. - Le premier alinéa de l'article L 236-3 est ainsi
rédigé :
" Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à
accorder des avances aux communes et aux établissements publics
communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long
terme. "
XXXVI. - L'article L 236-5 est ainsi rédigé :
" Art L 236-5 - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous
réserve des dispositions des articles suivants. "
XXXVII. - Au 4° de l'article L 251-3, les mots : " des provinces " sont
insérés entre les mots : " des communes " et les mots : " du
territoire ".
XXXVIII. - L'article L 312-1 est ainsi rédigé :
" Art L 312-1 - Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs
faits à la commune. "
XXXIX. - Il est ajouté, à la fin de l'article L 312-2, les mots :
" après avis du président du tribunal administratif ".
XL. - L'article L 312-3 est ainsi rédigé :
" Art L 312-3 - Les établissements publics communaux acceptent et
refusent les dons et legs qui leur sont faits. "
XLI. - Le troisième alinéa de l'article L 312-4 est ainsi
rédigé :
" Les délibérations du conseil municipal ou de la commission
administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour
de l'acceptation provisoire. "
XLII. - A la première phrase de l'article L 314-3, les mots : " dans les
communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants " sont
substitués aux mots : " dans les communes de 1 500 habitants et
au-dessous ", et les mots : " n'excède pas 30 000 F " aux mots : "
n'excède pas la somme de 10 000 F ".
XLIII. - L'article L 316-1 est ainsi rédigé :
" Art L 316-1 - Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L
122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à
intenter au nom de la commune. "
XLIV. - Dans l'article L 316-2, les mots : " nulles et de nul effet " sont
remplacés par le mot :
" illégales ".
XLV. - L'article L 412-48 est ainsi rédigé :
" Art L 412-48. - Les gardes champêtres sont agréés par le
procureur de la République et assermentés. "
XLVI. - L'article L 412-49 est ainsi rédigé :
" Art L 412-49. - Les agents de la police municipale nommés par le maire
doivent être agréés par le procureur de la
République. "
Art. 3
- Sont abrogés les articles L 121-22, L 121-29, L 121-30,
L 121-31, L 121-32, L 121-33, L 121-36, L 121-37, L 121-38, L 121-39, L 122-6
(deuxième alinéa), L 122-28, L 161-3, L 212-1 (deuxième
alinéa), L 212-3, L 212-4, L 212-5, L 212-6, L 212-7, L 212-8, L 212-9,
L 212-10, L 212-11, L 212-13, L 221-5, L 231-15, L 231-16, L 231-17, L 241-2, L
241-3 (deuxième alinéa), L 242-1, L 312-5, L 312-8, L 312-9, L
312-10, L 312-12, L 313-3, L 314-1, L 315-2, L 316-9, L 316-10 et L 412-47 du
code des communes, déclarés applicables en
Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE II : Extension de dispositions diverses.
Art.
4
- Les dispositions des articles L 235-5, L 236-13, L 236-14, L 242-2
à L 242-7, L 311-7 (premier alinéa), L 323-1 à L 324-6 et
L 381-1 à L 381-6 du code des communes sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Art. 6 -
Les dispositions des articles L 233-80, L 372-2, L 372-5, L
372-6 et L 372-7 du code des communes, les dispositions de la loi n°
62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds
privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement et les dipositions des articles L 33 à L 35-6, L 35-8
et L 35-9 du code de la santé publique sont applicables aux communes de
Nouvelle-Calédonie.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Art.
49 -
Pour l'application, en Nouvelle-Calédonie, des textes
mentionnés aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 15, il y a lieu de lire :
a) " haut-commissaire " au lieu de " représentant de l'Etat dans le
département " ;
b) " chambre territoriale des comptes " au lieu de " chambre régionale
des comptes " ;
c) " commissaire délégué " au lieu de "
délégué dans l'arrondissement " ;
d) " territoire " au lieu de " département ".
Article 6
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 1511-3.
-- Les
aides
indirectes peuvent être attribuées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements, seuls on conjointement.
La revente ou la location de bâtiments par les collectivités
territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du
marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces
conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de
bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de
zone prévues par le décret mentionné au premier
alinéa de l'article L. 1511-2.
Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt
accordées par les établissements de crédit peuvent
être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas
être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le
cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
Les autres aides indirectes sont libres.
Article 7
Code général des collectivités territoriales
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.
TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES.
CHAPITRE II : Composition du capital.
Art. L. 1522-1.
-- Les
assemblées délibérantes des communes, des
départements, des régions et de leurs groupements peuvent,
à l'effet de créer des sociétés d'économie
mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1,
acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des
actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions
suivantes :
1° La société revêt la forme de
société anonyme régie par la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous
réserve des dispositions du présent titre ;
2° Les communes, les départements, les régions et leurs
groupements détiennent, séparément ou à plusieurs,
plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix
dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les
Etats concernés, des collectivités territoriales
étrangères peuvent participer au capital de
sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est
d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord
préalable doit prévoir des conditions de
réciprocité au profit des collectivités territoriales
françaises.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent
au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont
pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2°
du présent article qui doivent détenir plus de la moitié
du capital des sociétés et des voix dans leurs organes
délibérants.
Art. L. 1522-2.
-- La participation au capital
social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et
leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.
Art. L. 1522-3.
-- Par dérogation aux
dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée, le capital social doit être au moins égal
à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet
la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de
locaux industriels, destinés à la vente ou à la location,
et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet
l'aménagement.
CHAPITRE III : Modalités d'intervention.
Art.
L. 1523-1
- Les sociétés d'économie mixte locales
peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur
capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette
intervention est subordonnée à la condition que ces personnes
apportent préalablement la totalité du financement
nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la
totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes
publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à
l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la
moitié, au moins, des représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu,
qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire
de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
Art. L. 1523-2
- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les
rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une
autre personne publique, d'une part, et les sociétés
d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une
convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions
et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas
échéant, le montant de leur participation financière,
l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans
lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique
contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la
mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et
préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la
société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque
la rémunération ou le coût de l'intervention est à
la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique,
son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la
société est rémunérée par des redevances
perçues auprès des usagers, le contrat précise les
modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5° Les pénalités applicables en cas de
défaillance de la société ou de mauvaise exécution
du contrat.
Art. L. 1523-3
- Dans le cas de convention passée pour la
réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de
travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la
convention précise, en outre, et également à peine de
nullité, les modalités du contrôle technique, financier et
comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ; à cet effet, la société
doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment
en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités,
objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des
réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part,
l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser
ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en
résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des recettes et dépenses;
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières
réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de
l'assemblée délibérante de la collectivité, du
groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de
contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités
pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité
nécessaires à leur vérification.
Art. L. 1523-4
- La résolution d'un contrat de concession
résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation
des biens de la société entraîne le retour gratuit au
concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le
domaine de la concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues à
l'article L 1523-2, le traité de concession comprend une clause
prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa
précédent, les conditions d'indemnisation, par le
concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou
réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine
de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de
l'indemnité en résultant est versé à la
société, déduction faite, le cas échéant,
des paiements effectués par le concédant, soit à titre
d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit
en exécution d'une garantie accordée pour le financement de
l'opération.
CHAPITRE IV : Administration et contrôle.
Art.
L. 1524-1
- Les délibérations du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance et des assemblées générales des
sociétés d'économie mixte locales sont communiquées
dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat
dans le département où se trouve le siège social de la
société.
Il en est de même des contrats visés aux articles L 1523-2
à L 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire
aux comptes.
Art. L. 1524-2
- Si le représentant de l'Etat estime qu'une
délibération du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou des assemblées générales d'une
société d'économie mixte locale est de nature à
augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des
collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le
risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs
groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt
contracté par la société, il saisit, dans le délai
d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des
comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la
société et les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou
garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne
une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par
les assemblées générales de la délibération
contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois
à compter de la saisine pour faire connaître son avis au
représentant de l'Etat, à la société et aux
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
Art. L. 1524-3
- Lorsqu'une société d'économie
mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle
établit chaque année un rapport spécial sur les conditions
de leur exercice qui est présenté à l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou du
groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le
département.
Art. L. 1524-4
- Les dispositions de l'article L 2335-2 ne sont pas
applicables en cas de difficultés financières nées, pour
une commune, de sa participation au capital d'une société
d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux
emprunts contractés par une telle société lorsque les
participations ont été prises ou les garanties accordées
postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n°
83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie
mixte locales.
Art. L. 1524-5
- Toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
désigné en son sein par l'assemblée
délibérante concernée.
Dans une proportion au plus égale à celle du capital
détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs
groupements actionnaires par rapport au capital de la société,
les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil
d'administration ou de surveillance, ce nombre étant
éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les
sièges sont attribués en proportion du capital détenu
respectivement par chaque collectivité ou groupement.
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de
surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas
à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une
participation réduite au capital, ils sont réunis en
assemblée spéciale, un siège au moins leur étant
réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi
les élus de ces collectivités ou groupements le ou les
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration
ou de surveillance.
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui
résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe
à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont
mandataires. Lorsque ces représentants ont été
désignés par l'assemblée spéciale, cette
responsabilité incombe solidairement aux collectivités
territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux
au sens des articles L 207, L 231 et L 343 du code électoral.
Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions
entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages
particuliers, ils doivent y être autorisés par une
délibération expresse de l'assemblée qui les a
désignés ; cette délibération fixe le montant
maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être
perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
Les organes délibérants des collectivités
territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée
spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux
mêmes fins aux organes délibérants des collectivités
et groupements qui en sont membres.
Toute prise de participation d'une société d'économie
mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait
préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du
premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Art. L. 1524-6
- Lorsqu'une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie
aux emprunts contractés par une société d'économie
mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être
actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou
de surveillance, d'être représenté auprès de la
société d'économie mixte locale par un
délégué spécial désigné, en son sein,
par l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur
sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses
observations sont consignées au procès-verbal des réunions
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la
vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de
l'exactitude de leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les représentants
au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article L
1524-5.
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités
territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui
détiennent des obligations des sociétés mentionnées
au second alinéa de l'article L 2253-2.
Art. L. 1524-7
- Les dispositions des articles L 2253-1 et L 3231-6 ne
sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les
collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le
capital des sociétés d'économie mixte locales.
CHAPITRE V : Dispositions particulières.
Art.
L. 1525-1
- Les dispositions de l'article L 1522-1 concernant la
participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs
groupements au capital ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés d'économie mixte
constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28
décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet
1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative
aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve
qu'elles ne modifient pas leur objet social ;
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives
constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la
majorité du capital social et la majorité des voix dans les
organes délibérants sont détenues par l'association
sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les
collectivités territoriales ;
3° Aux sociétés d'économie mixte
d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques
constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication
de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
Art. L. 1525-2
- Les dispositions de l'article L 1522-3 ne sont pas
applicables aux sociétés d'économie mixte
créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de
publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée,
sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
Art. L. 1525-3 -
Les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables :
1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré et aux sociétés de crédit immobilier
visées par les articles L 422-2 et L 422-4 du code de la construction et
de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article
L 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;
2° Aux sociétés de financement régionales ou
interrégionales ainsi qu'aux sociétés de
développement régional au capital desquelles participent, en
application de l'article L 4211-1, une ou plusieurs régions ;
3° Aux sociétés d'économie mixte
constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946
tendant à l'établissement, au financement et à
l'exécution de plans d'équipement et de développement des
territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Article 8
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 5721-5.
-- Le syndicat
mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe
ou par simple participation financière dans des sociétés
ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou
les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont
fixées par la décision institutive.
Art. L. 5721-6.
-- Toute personne physique ou
morale a le droit de demander communication sans déplacement et de
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe
délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi
que des arrêtés du président de ces établissements
publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire
communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut
l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de
l'établissement public que des services déconcentrés de
l'Etat.
Art. L. 5721-7.
-- Le syndicat mixte est
dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour
laquelle il a été institué, soit à la fin de
l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande
des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis
conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est
présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle
prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions
dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat
mixte est prononcée par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département siège du syndicat.
Art. L. 5722-1.
-- Les dispositions du livre
III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous
réserve des dispositions des articles ci-après.
Pour l'application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de
mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le
siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes
membres du syndicat mixte.
Art. L. 5722-3.
-- Le bilan des acquisitions
et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque
année à délibération de l'organe
délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de
l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers
envisagée par un syndicat mixte donne lieu à
délibération motivée de l'organe délibérant
portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du
service des domaines. Cet avis est réputé donné à
l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce
service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre
d'une convention avec une commune, copie de cette délibération
est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant
son adoption.
Art. L. 5722-4.
-- Les cessions d'immeubles ou
de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une
inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte
administratif de l'établissement. Cette inscription précise la
nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété,
l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions
de la cession.
Article 18
Code électoral
Art. L. 66.
-- Les bulletins
blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés
dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires,
les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats
ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes
non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de
l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance
n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est
établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter
atteinte à la sincérité du scrutin.
Article 19
Code électoral
Art. L. 351.
-- Le candidat
placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un
délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement
devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La
décision du tribunal administratif ne peut être contestée
qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste
dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de
ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le
candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le
délai prévu au premier alinéa.
Art. L. 352.
-- Aucun retrait de candidat
n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé
après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le
quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La
déclaration de retrait est signée par la majorité des
candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur
présentation de l'accusé de réception de la
déclaration de retrait.
Art. L. 353.
-- La campagne électorale
est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède
le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin,
à minuit.
Art. L. 354.
-- Dans chaque
département, une commission de propagande dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est
chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande
électorale.
Art. L. 359.
-- Le recensement
général des votes est effectué, pour chaque
département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le
scrutin, en présence des représentants des listes, par une
commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 361.
-- Les élections au
conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours
suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout
électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le
département s'il estime que les conditions et les formes
légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360
peut être contestée dans le délai de dix jours à
compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le
conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du
ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Art. L. 362.
-- Le conseiller régional
dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur la
réclamation.
Art. L. 363. -- En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.
1
Cour d'appel de Nouméa,
28 février 1920, Kaopue c. Huanosse.
2
Arrêté n° 631 du 21 juin 1934 (JONC du
15 juillet 1934, p. 299) ; délibération
n° 424 du 3 avril 1967 (JONC 27 avril 1967, p. 360).
3
La Nouvelle-Calédonie et le droit - Regards sur
l'application du droit privé en Nouvelle-Calédonie -
Gérard Orfila - Ed. L'Harmattan 1998 - p. 23.
4
Décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1967.
5
JORF Lois et décrets du 26 juin 1996, p. 9562
6
Rapport du Sénat n° 405 (1995-1996), p.
21