EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORDINAIRE
TITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA
RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
CHAPITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA
RÉPUBLIQUE
Article premier
Compétences du haut-commissaire
de la République
Les
dispositions relatives au haut-commissaire relèvent de la loi organique
en ce qui concerne " l'organisation particulière " ou les
relations entre les différentes institutions de la
Nouvelle-Calédonie, tandis que la loi ordinaire détaille les
attributions du haut-commissaire qui s'apparentent à celles d'un
préfet de département ou de région.
Ces dispositions font l'objet des articles 63 et suivants de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, lesquels reproduisent l'article
119 du statut du 6 septembre 1984. Ils sont insérés à
l'article premier sans modification majeure, si ce n'est la prise en compte des
attributions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devenu l'organe
exécutif en lieu et place du haut-commissaire.
Le haut-commissaire continue à diriger les services de l'État
(premier alinéa). L'existence du secrétaire général
du haut-commissariat, nommé par décret, qui supplée et
reçoit délégation du haut-commissaire (deuxième
alinéa), résulte de l'article 121 du statut du 6 septembre 1984,
semblable à l'article 4 du statut du 12 avril 1996 de la
Polynésie française. Le statut du 9 novembre 1988 renvoyait au
décret les conditions dans lesquelles le haut-commissaire pouvait
déléguer une partie de ses attributions et être
suppléé. Désormais le secrétaire
général bénéficie d'une existence juridique
garantie par la loi, comme en 1984. La représentation du
haut-commissaire par un commissaire délégué de la
République présent dans chaque province (troisième
alinéa) est une reprise de l'article 64, deuxième
alinéa, du statut de 1988. La délégation de signature
(quatrième alinéa) reprend l'article 63, deuxième
alinéa, du statut de 1988.
Au cinquième alinéa, le statut de 1988 (article 64
cinquième alinéa) selon lequel le haut-commissaire prend des
règlements dans les matières relevant de sa
compétence est repris et complété pour confier au
haut-commissaire le soin d'assurer l'exécution des lois et
décrets (synonyme d'avoir la charge du respect des lois). Le
contrôle au nom de l'État des organismes ou personnes publics ou
privés bénéficiant de subventions ou contributions de
l'État (sixième alinéa) est une mission classique
dévolue au représentant de l'État dans les
collectivités territoriales depuis les lois de décentralisation
et reprend le statut de 1988 (article 64, quatrième alinéa).
Le haut-commissaire est ordonnateur des recettes et dépenses civiles de
l'Etat (septième alinéa) en vertu de l'article 64
sixième alinéa du statut de 1988. Votre commission des Lois vous
propose
un
amendement
précisant que le haut-commissaire
est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des
recettes (voir la rédaction de l'article L. 3221-2 du code
général des collectivités territoriales).
Ses fonctions en matière de défense (septième
alinéa) et de proclamation de l'état d'urgence (neuvième
alinéa) étaient fixées par l'article 64,
septième et huitième alinéas, du statut du 9 novembre
1988. Cette dernière prérogative fait l'objet d'une information
du président de l'assemblée de province concernée et du
président du congrès. Cette information est élargie au
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Votre
commission des Lois souligne que la proclamation de l'état d'urgence
n'est pas une faculté offerte au haut-commissaire : celui-ci est
tenu de proclamer l'état d'urgence lorsque les conditions
législatives et réglementaires en sont remplies.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier
ainsi
modifié
.
Article 2
Publication des décisions
ressortissant
à la compétence de
l'Etat
L'article 2 tend à la publication au
Journal
Officiel
de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la
compétence de l'Etat par le haut-commissaire, comme actuellement, en
vertu de l'article 64, douzième alinéa, du statut de 1988.
L'article 192 du projet de loi organique prévoit quant à lui la
publication par le haut-commissaire, à titre subsidiaire uniquement, des
décisions ressortissant à la compétence de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 2
sans
modification.