TITRE IX
LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE
SOUVERAINETÉ
Article 206
Convocation à la consultation
sur
l'accession à la pleine
souveraineté
•
Le paragraphe I
constitue une simple formule introductive aux
dispositions du titre IX.
Il rappelle que la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté est prévue par l'article 77 de la Constitution issu
de la révision constitutionnelle du mois de juillet dernier. Cet article
renvoie en effet à la loi organique le soin de déterminer
"
les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées
à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté
", "
pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations
définies
"
par l'Accord de Nouméa.
Ces orientations relatives au dispositif imaginé en vue d'une
éventuelle émancipation de la Nouvelle-Calédonie lui
permettant d'accéder à la souveraineté pleine et
entière figurent au point 5 du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa intitulé " L'évolution de l'organisation
politique de la Nouvelle-Calédonie ".
•
Le paragraphe II
prévoit les modalités de
convocation des électeurs à la consultation sur l'accession
à la pleine souveraineté devant intervenir à l'issue de la
période transitoire.
Les électeurs seront ainsi convoqués par décret en Conseil
des ministres, après consultation du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. Ce décret devra fixer le texte de la question
posée aux électeurs ainsi que les modalités d'organisation
du scrutin. Le dernier alinéa précise cependant que le corps
électoral se prononcera à la majorité des suffrages
exprimés.
Enfin, il est prévu que le décret susvisé soit
publié au
Journal Officiel
de la Nouvelle-Calédonie au
plus tard quatre semaines avant la date du scrutin.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 206
sans
modification
.
Article 207
Organisation et calendrier des
consultations
sur l'accession à la pleine
souveraineté
Cet
article fixe les modalités d'organisation et le calendrier du ou des
consultations portant, à l'expiration de la période transitoire
de quinze à vingt ans, sur l'accession à la pleine
souveraineté.
• Conformément au point 5 de l'Accord de Nouméa,
le
premier alinéa
prévoit que la consultation sera
organisée au cours du mandat du congrès commençant en
2014, soit le quatrième mandat à compter des premières
élections au congrès intervenant sur le fondement du
présent statut, soit encore entre la quinzième et la
vingtième année à compter de ces premières
élections.
La date précise de la consultation sera fixée par une
délibération du congrès adoptée à la
majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres.
Notons que l'Accord de Nouméa ne précisait pas si cette condition
de majorité devait être calculée par rapport aux suffrages
exprimés ou par rapport au nombre de membres du congrès. Cette
dernière solution, proposée par le texte, renforce encore la
solennité d'un tel vote ce qui paraît justifié par
l'importance de la délibération en cause.
Dans sa rédaction initiale, la dernière phrase du premier
alinéa de l'article 207 précisait qu'à défaut, pour
le congrès, d'avoir adopté la délibération
susvisée, la date de la consultation serait fixée "
dans
les conditions prévues au II de l'article 206
",
c'est-à-dire par décret en conseil des ministres pris
après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Ce mécanisme subsidiaire pour fixer la date de la consultation faisait
écho au deuxième alinéa du point 5 de l'Accord de
Nouméa qui dispose que "
si le congrès n'a pas
fixé cette date avant la fin de l'avant-dernière année de
ce quatrième mandat, la consultation sera organisée, à une
date fixée par l'État, dans la dernière année du
mandat
", sans pour autant le transcrire dans son
intégralité. En effet, il n'était pas
précisé dans le projet de loi organique que ce mécanisme
subsidiaire serait mis en oeuvre, à défaut pour le congrès
d'avoir fixé la date avant l'expiration de l'avant-dernière
année de son quatrième mandat, et aucune date butoir
n'était par ailleurs imposée à l'État pour prendre
le décret requis en l'absence de délibération du
congrès.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
ainsi procédé à une nouvelle rédaction de la
dernière phrase du premier alinéa de l'article 207, afin de
combler cette double lacune et de transcrire les stipulations de l'Accord de
Nouméa.
Pour autant, la rédaction de l'Assemblée nationale n'est pas
dénuée de toute ambiguïté : elle peut en effet
être interprétée comme imposant au congrès de
choisir une date de consultation se situant dans la période des quatre
premières années du quatrième mandat alors qu'aux termes
de l'Accord de Nouméa, la date choisie par le congrès peut se
situer dans la dernière année du mandat. Aussi votre commission
des Lois vous soumet-elle sur ce point
un amendement
de clarification
limitant aux quatre premières années de ce mandat la seule
possibilité pour le congrès d'adopter la
délibération fixant la date de la consultation susceptible, quant
à elle, d'intervenir au cours de la dernière année.
•
Le deuxième alinéa
de l'article 207,
conformément au quatrième alinéa du point 5 de l'Accord de
Nouméa, prévoit la possibilité d'une deuxième
consultation dans l'hypothèse où la majorité des votants
ne se serait pas prononcée en faveur de l'accession à la pleine
souveraineté lors de la première. Observons que la
majorité des "
votants
" est requise, non celle des
" suffrages exprimés ". Il s'agit manifestement d'une erreur
car une telle règle reviendrait à assimiler les bulletins blancs
ou nuls à des votes négatifs, ce qui serait totalement
dérogatoire au droit commun et contraire à l'esprit de l'Accord
de Nouméa. Observons en outre que cette mention est en contradiction
avec le dernier alinéa de l'article 206 qui dispose que
"
le corps électoral se prononce à la majorité des
suffrages exprimés
". Votre commission des Lois vous soumet
donc
un amendement
pour corriger cette erreur.
Comme le prévoit l'Accord de Nouméa, cette deuxième
consultation porterait sur la même question que celle
précédemment posée et serait organisée à la
demande du tiers des membres du congrès. Formellement, cette demande
devrait être écrite, adressée au haut-commissaire et
déposée à partir du sixième mois suivant le premier
scrutin.
La nouvelle consultation devrait alors intervenir dans les dix-huit mois
suivant la saisine du haut-commissaire, ce qui permet, au total, de respecter
le délai de deux ans suivant la première consultation pour
l'intervention de la deuxième consultation, prescrit par l'Accord de
Nouméa.
A défaut de précision dans cet accord, la date de la nouvelle
consultation devrait être fixée, en vertu de la rédaction
initiale du projet de loi organique, selon les mêmes modalités que
pour la première, soit par une délibération du
congrès adoptée à la majorité des trois
cinquièmes de ses membres ou, à défaut, par l'État.
L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif pour confier
à un décret en Conseil des ministres après consultation du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer cette date, sa
commission des Lois ayant observé, fort justement, qu'"
imposer
pour cette seconde consultation une majorité de blocage des trois
cinquièmes
" n'était "
pas conforme à
l'Accord de Nouméa qui fixe le principe d'un référendum
d'initiative minoritaire
".
•
Le troisième alinéa
de cet article
interdit qu'une demande de deuxième consultation soit
déposée au cours des six mois précédant le
renouvellement général du congrès. L'intention est
d'éviter toute interférence entre la campagne
référendaire et celle relative aux élections au
congrès et aux assemblées de province : le dispositif ne
répond pourtant que partiellement à l'objectif visé dans
la mesure où si le tiers du congrès ne peut présenter sa
demande au cours du dernier semestre précédant le renouvellement,
rien n'interdit que, cette demande étant formulée
antérieurement, la date de la deuxième consultation se situe dans
cette période des six derniers mois. Aussi votre commission des Lois
vous soumet-elle
un amendement
pour éviter pareil cas de figure.
Observons que cette précaution n'est pas prévue pour
l'organisation de la première consultation en dépit des risques
de " télescopage " dans l'hypothèse où le
congrès aurait choisi une date se situant dans les six derniers mois du
mandat commençant en 2014. Afin de prendre en compte cette
préoccupation, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
modifiant la rédaction du premier alinéa
.
•
Le quatrième alinéa
prévoit que si
la deuxième consultation conclut au rejet à la majorité
des votants, confirmant le résultat de la première, le
comité des signataires de l'Accord de Nouméa se réunit
pour examiner "
les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise
en oeuvre des dispositions de l'accord
".
Le point 5 de l'Accord de Nouméa entendait appliquer ce
mécanisme à l'issue, seulement, d'une troisième
consultation concluant une nouvelle fois au rejet. Le mécanisme
proposé par le Gouvernement, adopté par l'Assemblée
nationale et, en définitive, accepté par tous les partenaires, se
déroule en deux phases.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
pour corriger la même erreur qu'au deuxième
alinéa concernant la majorité requise.
•
Le dernier alinéa
interdit l'organisation d'une
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, en cas de
dissolution du congrès, dans le délai de six mois suivant le
renouvellement de celui-ci. Rappelons qu'aux termes de l'article 90, le
congrès ne peut être dissous que par décret motivé
en Conseil des ministres après avis de son président et du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 207
ainsi
modifié
.
Article 208
Restriction du corps
électoral
Comme
pour les élections au congrès et aux assemblées de
province, mais en fixant des conditions différentes, l'Accord de
Nouméa, au point 2.2.1. du document d'orientation, prévoit
une restriction du corps électoral pour les consultations sur
l'accession à la pleine souveraineté.
Ces conditions alternatives devant être satisfaites pour que les
électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de
la consultation soient admis à participer au scrutin sont les suivantes
:
a) avoir été admis à participer à la consultation
du 8 novembre 1998 : c'est-à-dire avoir rempli la
condition fixée par l'article 2 de la loi
référendaire du 8 novembre 1998, soit une condition de
domiciliation de dix ans en Nouvelle-Calédonie de 1988 à
1998 ;
b) avoir rempli les conditions requises pour participer à la
consultation du 8 novembre 1998 : à savoir, à
défaut d'avoir été inscrit sur les listes
électorales pour cette consultation, avoir satisfait à la
condition de domiciliation requise pour y participer. Il se peut en effet qu'un
certain nombre de personnes, remplissant les conditions pour voter lors de
cette consultation, n'aient pas été inscrites sur les listes
électorales, cette inscription n'étant pas alors
automatique ;
c) justifier que les interruptions dans la continuité de domiciliation
en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998 étaient dues à
des raisons familiales, professionnelles ou médicales n'ayant pas permis
l'inscription sur la liste électorale en vue de la consultation du
8 novembre 1998 : notons que le projet de loi organique ajoute
les raisons médicales qui ne figurent pas au point 2.2.1. de
l'Accord de Nouméa, sans pour autant trahir l'esprit de cet accord ;
d) avoir eu le statut civil coutumier ou être né en
Nouvelle-Calédonie et y avoir eu pendant une durée suffisante le
centre de ses intérêts matériels et moraux : observons que
la notion de
" durée suffisante "
ne figure pas au
point 2.2.1. de l'Accord de Nouméa mais traduit son esprit ;
e) avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux en
Nouvelle-Calédonie et avoir l'un de ses parents, c'est-à-dire son
père ou sa mère, qui y est né ;
f) justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en
Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard
le 31 décembre 2014 : la rédaction de cet
alinéa a été modifiée par l'Assemblée
nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable
du Gouvernement, pour corriger une erreur matérielle qui s'était
glissée dans l'Accord de Nouméa. Cet accord mentionne en effet la
date de 2013 alors que la consultation ne pourra intervenir avant le
début du quatrième mandat du congrès, c'est-à-dire
en 2014 ;
g) être né avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son
domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
h) être né à compter du 1er janvier 1989 en
Nouvelle-Calédonie, avoir atteint l'âge de la majorité
à la date de la consultation -condition indispensable à
l'exercice du droit de vote- et avoir son père ou sa mère qui
satisfaisaient aux conditions pour participer à la consultation du
8 novembre 1998.
Notons que l'Accord de Nouméa manquait de précision puisqu'il
visait les enfants nés
" avant 1988 "
ou
" après 1988 "
et ne traitait donc pas du cas des
enfants " nés en 1988 ". Le projet de loi organique comble
cette lacune.
Le dernier alinéa précise, comme le faisait l'article 2 de
la loi référendaire du 9 novembre 1988 mais de
façon plus complète, que sont réputées avoir
conservé leur domicile en Nouvelle-Calédonie les personnes qui y
étaient domiciliées avant d'accomplir le service national, de
suivre des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie
ou de s'en être absentées pour des raisons familiales,
professionnelles ou médicales.
Comme à l'article 177 où cette dernière mention
figure également, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant à clarifier la rédaction de cette
disposition pour préciser que les périodes passées en
dehors de la Nouvelle-Calédonie pour les motifs susvisés ne sont
pas interruptives du délai relatif à la condition de domicile
appréciée à la date de la consultation.
Elle vous propose d'adopter l'article 208
ainsi
modifié
.
Article 209
Liste électorale - Commission de
contrôle -
Campagne
audiovisuelle
Les
articles 206, 207 et 208 ayant respectivement fixé les
modalités de convocation à l'accession à la pleine
souveraineté, le calendrier et la définition du corps
électoral admis à se prononcer, l'article 209
détermine les modalités d'organisation de la campagne et du
scrutin, sous six paragraphes distincts.
•
Le I
concerne l'établissement de la liste
électorale spéciale à la consultation.
Il précise que sont inscrites sur cette liste les personnes entrant dans
une des catégories définies à l'article 208 et
qu'elle est établie à partir de la liste électorale en
vigueur, c'est-à-dire la liste électorale générale
dressée pour les élections nationales et municipales, et de la
liste spéciale prévue à l'article 178 pour les
élections au congrès et aux assemblées de province.
•
Le II
précise que le titre premier du livre
premier du code électoral, lequel regroupe les dispositions communes
régissant l'élection des députés, des conseillers
généraux et des conseillers municipaux, s'appliquera à la
consultation, "
sous réserve des adaptations rendues
nécessaires par la nature de cette consultation qui seront
édictées par le décret prévu à
l'article 211
", soit un décret en Conseil
d'État délibéré en Conseil des ministres
après consultation du congrès.
Dans sa rédaction initiale, le II faisait en outre
référence au II de l'article 190 prévoyant une
série d'adaptations terminologiques pour l'application du code
électoral en Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale l'a
supprimé par coordination avec la suppression de cet article 190
sans lui substituer de nouvelle référence.
Les dispositions du code électoral susvisées ne pouvant
être rendues applicables sans adaptation car l'extension serait alors
inopérante, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
de faire référence au titre V du
présent projet de loi organique qui prévoit les adaptations
nécessaires pour les élections au congrès et aux
assemblées de province. Elle vous propose également de supprimer
le renvoi à un décret, fut-il un décret en Conseil
d'État délibéré en Conseil des ministres, cette
mention paraissant entachée d'inconstitutionnalité dès
lors qu'elle n'est pas, comme pour la consultation du
8 novembre 1998, prévue par la Constitution elle-même.
L'article 77 de la Constitution dispose en outre que seront
déterminées par la loi organique "
les
conditions
et les délais dans lesquels les populations
intéressées de Nouvelle-Calédonie seront amenées
à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté
".
•
Le III
institue une commission de contrôle de
l'organisation et du déroulement de la consultation.
Sa composition est analogue à celle de la commission créée
par l'article 17 du décret n° 98-733 du
20 août 1998 qui a organisé la consultation du
8 novembre 1998. Présidée par un conseiller
d'État désigné par le vice-président du Conseil
d'État, elle est en outre constituée de deux membres du Conseil
d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désignés de la même façon et de deux
magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier
président de la Cour de cassation. La commission instituée est
donc composée au total de cinq membres et peut s'adjoindre des
délégués.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de précision
pour souligner qu'il y a bien cinq membres, la rédaction proposée
pouvant laisser supposer qu'il n'y en a que quatre.
Sa mission est définie comme à l'article 18 du décret
précité. De façon générale, elle est
chargée de veiller à la régularité et à la
sincérité de la consultation. Plus précisément,
elle doit :
- faire procéder aux rectifications nécessaires (inscriptions
irrégulières) pour assurer la régularité de la
liste électorale : elle est donc substituée au préfet,
chargé par le code électoral de faire procéder à
ces rectifications (article L. 38), et au maire chargé de
régulariser la situation en cas d'inscriptions multiples
(article L. 39) ;
- dresser la liste des partis et groupements habilités à
participer à la campagne en raison de leur
représentativité qui s'apprécie au vu de leur
représentation au congrès ;
- veiller à la régularité de la composition des bureaux de
vote, des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et
de dénombrement des suffrages ;
- garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;
- procéder au recensement général des votes et à la
proclamation des résultats.
Pour l'exercice de sa mission, ses membres peuvent procéder à
tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès
à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de
toutes observations au procès-verbal, que ce soit avant ou après
la proclamation des résultats. Par ailleurs, les autorités
qualifiées pour établir les procurations de vote ainsi que les
maires et présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les
renseignements demandés et de communiquer tous les documents
nécessaires à l'exercice de la mission de la commission.
Le dernier alinéa du III, relatif au sort réservé aux
bulletins multiples insérés dans une même enveloppe a
été transféré par l'Assemblée nationale
au V traitant des bulletins et enveloppes.
•
Le IV
fixe les modalités d'organisation de
la campagne audiovisuelle.
Son premier alinéa autorise les partis et groupements politiques
habilités à utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de
la société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer : trois heures d'émissions
radiodiffusées et trois heures d'émissions
télévisées sont mises à leur disposition, leur
répartition incombant à la commission en fonction du nombre de
membres du congrès ayant déclaré se rattacher à
chaque parti ou groupement politique. La durée minimale impartie
à chacun est de cinq minutes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de fixer les
règles relatives aux conditions de production, de programmation et de
diffusion de ces émissions. Pendant la campagne, il adresse aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés
en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des
principes définis à l'article premier de la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. Il délègue en outre un ou plusieurs de ses membres
en Nouvelle-Calédonie pour la durée de la campagne.
•
Le V
traite des bulletins de vote et des enveloppes
et reprend, pour l'essentiel, l'article L. 66 du code
électoral.
Il détermine les bulletins de vote qui ne pourront être pris en
compte dans le résultat du scrutin : bulletins différents de
ceux fournis par l'administration, bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, bulletins ou
enveloppes portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques.
Ces bulletins et enveloppes sont annexés au procès-verbal et
contresignés par les membres du bureau de vote.
En outre, lorsqu'une enveloppe contient plusieurs bulletins, soit le vote est
nul quand ces bulletins portent des réponses contradictoires, soit ils
comptent pour un seul s'ils portent la même réponse.
•
Le VI
confie à la commission le soin de
trancher les questions posées, en dehors de toute réclamation,
par le décompte des bulletins. La commission procède aux
rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
Enfin, la décision proclamant les résultats est publiée
au Journal officiel
de la République française et au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 209
ainsi
modifié
.
Article
210
Recours
En vertu
de cet article, la régularité de la consultation peut être
contestée par tout électeur admis à y participer et par le
haut-commissaire.
Les recours sont portés devant le Conseil d'État statuant au
contentieux. Ils peuvent être déposés soit au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès
du haut-commissaire. Le délai de recours imparti est de dix jours
à compter de la proclamation des résultats, comme pour les
élections législatives.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 210
sans
modification.
Article 211
Fixation des modalités d'application
du présent titre
par décret en Conseil des
ministres
Comme
pour l'organisation du référendum du 8 novembre 1998,
les modalités d'application des dispositions du présent titre
relatif à la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté seront définies par un décret en Conseil
d'État délibéré en Conseil des ministres. Alors
qu'en 1998 le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie avait
été consulté (avis du 20 juillet 1998), il est
ici prévu de consulter préalablement le congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 211
sans
modification.