III. QUELQUES INTERROGATIONS POUR L'AVENIR
Le
Ministère des affaires étrangères a d'ores et
déjà tiré les conséquences de l'annulation, par le
Conseil d'Etat, de l'arrêté du 14 octobre 1994 en mettant en place
une
consultation référendaire de l'ensemble de ses agents
,
en vue de l'
appréciation
de la représentativité
des syndicats auprès des personnels non titulaires
, et de la
désignation de son prochain comité technique paritaire
ministériel
. Cette consultation sera réalisée en mars
1999 sur la base de l'article 11 du décret n° 82-452. Elle
concernera donc l'ensemble des personnels du ministère des affaires
étrangères et de la coopération, y compris les
recrutés locaux
et, parmi ceux-ci, les
recrutés locaux
de nationalité étrangère
.
Le Conseil d'Etat a motivé cette exigence par le fait que les
recrutés locaux de nationalité étrangère sont
particulièrement nombreux (voir supra) dans les services du Quai d'Orsay
à l'étranger. Cette situation résulte notamment, comme
votre rapporteur l'a relevé précédemment, aux
conséquences du
schéma quinquennal d'adaptation des
réseaux
, mis en oeuvre pour la période 1994-1998, et qui
prévoyait, en contrepartie de la suppression de 610 emplois de
titulaires, le recrutement de personnels de droit local dans la proportion d'un
recruté local pour deux emplois de titulaire supprimés.
Or la participation de ces personnels, dans leur pays, à une
consultation syndicale organisée par un pays étranger n'est pas
sans poser de substantielles difficultés :
.
Sur le
plan pratique
, tout d'abord :
- le scrutin prévu pour le mois de mars 1999 pose des problèmes
de
communication
, pour les recrutés locaux ne connaissant pas
notre langue, ce qui nécessite la traduction préalable des
bulletins et des informations relatives aux modalités du scrutin et aux
attributions du CTP ministériel ;
- des
délais
relativement importants sont imposés par les
textes en vigueur et par les modalités pratiques d'un vote
intéressant quelque 10 500 agents en poste à
l'étranger.
.
D'autres difficultés sont d'
ordre juridique
, voire
diplomatique
. En effet, les droits -y compris les droits syndicaux- des
recrutés locaux relevant d'un
contrat de travail de droit local
,
il n'est pas exclu que leur participation à une consultation syndicale
française soit en contradiction avec la loi locale si, par exemple,
celle-ci exclut l'exercice du droit syndical, ou limite celui-ci à
l'affiliation à un syndicat unique.
Mentionnons enfin, par ailleurs, que la loi française ne s'oppose pas
à ce qu'un ressortissant étranger, adhérent à un
syndicat, accède aux fonctions d'administration ou de direction de ce
syndicat, à condition qu'il ait dix-huit ans révolus, et qu'il
n'ait encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6
du code électoral (article L. 411-4 du code du travail).
Les difficultés soulevées pour l'avenir ne sauraient toutefois
affecter la pertinence de la présente proposition de validation, qui
porte exclusivement sur la sécurisation de la vie juridique du
Ministère des affaires étrangères entre 1994 et 1998.