CONCLUSION
Il
ressort des analyses ci-dessus que la présente proposition de validation
paraît offrir les garanties requises de conformité à la
Constitution. Elle consiste à prendre les dispositions
nécessaires afin de régler, comme le législateur seul, en
l'espèce, peut le faire, les situations nées de l'annulation de
l'arrêté du ministre des affaires étrangères du
14 octobre 1994, et de valider les actes pris après consultation du
premier comité technique paritaire ministériel des affaires
étrangères entre 1994 et 1998.
Votre rapporteur conclut donc favorablement à l'adoption de la
présente proposition de loi, telle qu'elle nous est transmise par
l'Assemblée Nationale.
EXAMEN EN COMMISSION
Votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné la présente proposition de loi au
cours de sa réunion du 16 décembre 1998.
A la suite de l'exposé de M. Daniel Goulet, M. Xavier de Villepin,
président, est revenu, avec le rapporteur, sur le recours à une
proposition de loi plutôt qu'à un projet de loi pour apporter une
solution au problème posé.
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, adopté sans
modification la présente proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée nationale.
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI
relative à la validation
législative d'actes
pris après avis du comité technique
paritaire du ministère des affaires
étrangères
Article unique
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, réuni dans sa composition fixée respectivement au vu des arrêtés du 14 octobre 1994 et du 1er octobre 1997 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et fixant la répartition des sièges entre ces organisations, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré du défaut de consultation de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires relevant de la compétence dudit comité en application du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 précité.