DEUXIÈME PARTIE

L'ANALYSE DE L'EFFORT FINANCIER EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN 1998

I. DU PACTE AU CONTRAT

Entre 1996 et 1998, les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales étaient régies par le " pacte de stabilité ", né de l'article 32 de la loi de finances pour 1996.

Malgré le changement de majorité à l'Assemblée nationale en 1997, il a été mené à son terme.

Le gouvernement propose aujourd'hui de remplacer le pacte par un " contrat de croissance et de solidarité ", dont les principes se situent dans la continuité du pacte, tout en prenant partiellement en compte le changement de contexte macroéconomique intervenu au cours de la période.

A. LES ACQUIS DU PACTE

1. Le maintien d'un cadre pluriannuel

Dans son rapport préparatoire au débat d'orientation budgétaire du printemps 1998, Alain Lambert, alors rapporteur général de notre commission, insistait sur l'intérêt pour les collectivités locales de disposer " d'un instrument de lisibilité et, surtout, de prévisibilité du montant des dotations financières en provenance de l'Etat ".

Il faisait valoir qu' " un tel système possède l'avantage d'éviter, a priori , un débat annuel sur les règles d'évolution du montant de ces dotations et, par conséquent, les incertitudes et les risques qu'un tel débat comporterait pour les collectivités locales ".

Il estimait enfin que " la conclusion d'un nouveau pacte pluriannuel dans ce domaine était souhaitable, la durée de ce dernier de trois ans retenue pour le pacte précédent paraissant à la fois nécessaire et suffisante ".

Lors du comité des finances locales du 8 septembre 1998, au cours duquel le ministre de l'intérieur par intérim et le secrétaire d'Etat chargé du budget ont présenté les aspects du projet de loi de finances pour 1999 relatifs aux finances locales, M. Jean-Jacques Queyranne a souscrit à ce point de vue en déclarant que " l'Etat et les collectivités locales possèdent le même attachement à la visibilité offerte par une programmation pluriannuelle de l'évolution des dotations ".

Aussi, le contrat proposé par le gouvernement régira les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales pendant les trois prochains exercices budgétaires, 1999, 2000 et 2001.

2. Le périmètre de l'enveloppe normée reste inchangé

Le projet de loi de finances pour 1999 définit l' " enveloppe normée " comme " l'ensemble des dotations indexées de l'Etat aux collectivités locales ".

Ces dotations sont de taille variable, la principale étant la dotation globale de fonctionnement qui représente selon les années entre 65 et 70% de l'ensemble des crédits de l'enveloppe normée, 66,6% dans le projet de loi de finances pour 1999.

Elles prennent la forme soit de prélèvements sur les recettes de l'Etat, soit de concours budgétaires inscrits au budget du ministère de l'intérieur.

3. Les règles de progression des dotations qui composent l'enveloppe normée ne changent pas

L'enveloppe normée progresse selon des règles distinctes de celles déterminant l'évolution des dotations qui la composent.

a) Le maintien d'une variable d'ajustement

Afin que l'addition des montants de chacune des dotations coïncide avec le montant de l'enveloppe normée, une variable d'ajustement est nécessaire. Ce rôle est dévolu à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Jusqu'à la mise en oeuvre du pacte de stabilité, la DCTP compensait les pertes de recettes liées au plafonnement des taux communaux de la taxe professionnelle, à la réduction de la fraction imposable des salaires de 20 à 18 %, à l'abattement général de 16 % des bases de la taxe professionnelle en vigueur depuis 1987 et à la réduction pour embauche et investissement (REI) accordée aux entreprises.

En 1996, la DCTP a été scindée. La REI n'a pas été incluse dans le périmètre du pacte de stabilité et ses règles de progression sont restées inchangées.

Les trois autres fractions de la REI ont été choisies pour jouer le rôle de variable d'ajustement de l'enveloppe normée. Par conséquent, en théorie, l'existence de la DCTP est bien liée à trois exonérations de taxe professionnelle entraînant une perte de recette pour les collectivités. En pratique, l'évolution de son montant est non seulement totalement déconnecté du montant réel de la perte de recettes engendrée par les exonérations qu'elle est censée compenser, mais décroissant.

En effet, le montant de la DCTP s'obtient en retranchant la somme du montant de l'ensemble des autres dotations de l'enveloppe normée du montant total de l'enveloppe normée 3( * ) . L'enveloppe normée progressant moins vite que ses composantes, la DCTP décroît.

b) Les règles d'indexation des autres dotation

Hors DCTP, trois modes d'indexation régissent l'évolution des dotations composant l'enveloppe normée :

L'évolution selon " l'indice de la DGF "

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est la principale composante de l'enveloppe normée. L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu' " à compter de la loi de finances initiale pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif ".

Les dotations qui évoluent selon les mêmes modalités que la DGF sont :

- la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ;

- la dotation générale de décentralisation ;

- la dotation générale de décentralisation de Corse ;

- la dotation générale de décentralisation de formation professionnelle

- la dotation élu local.

L'évolution selon les recettes fiscales nettes de l'Etat

Les dotations suivantes sont indexées sur le taux de progression des recettes fiscales nettes de l'Etat :

- le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;

- le fonds national de péréquation .

L'indexation sur l'évolution prévisionnelle de la formation brute de capital fixe des administrations publiques

Evoluent selon cet indice :

- la dotation globale d'équipement des départements ;

- la dotation globale d'équipement des communes ;

- la dotation régionale d'équipement scolaires ;

- la dotation départementale d'équipement des collèges.

B. LES NOUVEAUTÉS DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ

Le contrat de croissance et de solidarité voit le jour dans un contexte macroéconomique très différent de celui dans lequel a été élaboré le pacte de stabilité.

Le rapporteur général de la commission des finances rappelait en mai dernier, dans son rapport sur le débat d'orientation budgétaire, que " le contexte économique et budgétaire était alors placé sous le double signe d'une très faible croissance et d'une contribution des collectivités locales à l'effort de redressement des finances publiques. Ces circonstances légitimaient l'acceptation par les collectivités locales d'un instrument de régulation relativement strict du montant des dotations financières de l'Etat. "

A la faveur de l'amélioration de l'environnement économique et financier, il plaidait pour une " meilleure prise en compte de la croissance dans les critères qui seront retenus pour définir l'évolution du montant des dotations versées par l'Etat aux collectivités locales ".

1. La prise en compte de la croissance dans le calcul de l'évolution de l'enveloppe normée

Le pacte de stabilité prévoyait que l'enveloppe normée progressait en fonction de l'indice prévisionnel des prix à la consommation (hors tabac).

Le contrat de croissance modifie l'indice de progression en prenant en compte à la fois l'indice des prix, mais également une fraction du taux de croissance prévisionnel du produit intérieur brut.

La fraction du taux de croissance du PIB prise en compte proposée par la loi de finances pour 1999, à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, est de 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001. Votre commission des finances a décidé de proposer au Sénat d'adopter un amendement portant ces taux à 33 % en 1999 et à 50 % au titre des deux années suivantes.

En réponse à une question de votre rapporteur spécial, le gouvernement justifie la prise en compte de la croissance en constatant que " si l'amélioration de la situation financière des collectivités locales est une réalité, cette observation est à nuancer au niveau individuel ". Il ne fait pas référence à l'alourdissement des charges transférées par l'Etat aux collectivités locales.

Cette analyse permet d'expliquer la mise en place de dispositifs favorables aux collectivités défavorisées.

2. La baisse des crédits de la variable d'ajustement est modulée en fonction de la richesse des communes

Pendant l'application du contrat de croissance, comme pendant celle du pacte de stabilité, le montant de la variable d'ajustement connaîtra chaque année une diminution mécanique 4( * ) .

Afin de limiter les conséquences de la baisse de la DCTP sur les collectivités locales, le gouvernement précédent avait décidé que cette dotation serait renforcée chaque année par enveloppe de 300 millions de francs "hors pacte" . Ainsi, la limitation de la baisse de la DCTP n'était pas effectuée au détriment d'autres dotations composant l'enveloppe normée.

Le gouvernement actuel a également décidé de ne pas laisser le seul jeu de l'ajustement déterminer le montant de la DCTP versée aux collectivités . Mais, plutôt que de renforcer le montant total de la dotation, il a préféré en moduler l'ampleur de la baisse en fonction de la richesse des collectivités.

Le projet de loi de finances pour 1999 prévoit ainsi que les collectivités éligibles à la dotation de solidarité urbaine, à la fraction bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale, à la dotation de fonctionnement minimale des départements et au fonds de correction des déséquilibres régionaux ne connaîtront qu'une baisse égale à la moitié de la diminution globale.

Par ailleurs, le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale ont souhaité exonérer totalement de baisse de DCTP les communes éligibles à la DSU et les bourgs-centres. Afin que cette exonération totale ne pénalise pas les collectivités dont la baisse de DCTP n'est pas modulée, la solution retenue consiste à procéder à cette opération par un autre canal que la DCTP elle-même.

C'est pourquoi l'article 40 bis de la loi de finances pour 1999, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, crée une deuxième part à la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle qui versera chaque année aux communes concernées une dotation correspondant à la perte de DCTP qu'elle rencontreront.

3. Un abondement " hors enveloppe normée " de la DSU pendant la durée d'application du contrat

Le gouvernement actuel, comme le précédent, a décidé de procéder à l'abondement "hors enveloppe normée" d'une dotation. Il a choisi de renforcer la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 500 millions de francs pendant chacune des trois années du contrat de croissance.

Cet abondement ne sera pas prélevé sur des crédits de l'enveloppe normée de façon à ne pas amputer le montant des crédits à répartir entre l'ensemble des collectivités. Il sera effectué " hors contrat de croissance ".

La DSU et les crédits de la politique de la ville

Dans son commentaire de l'article 41 de la présente loi de finances, consacré à l'abondement de 500 millions de francs "hors contrat" de la DSU, notre rapporteur général se livre à l'analyse suivante :

" En tout état de cause, l'année 1999 sera particulièrement bonne pour la dotation de solidarité urbaine . L'abondement de 500 millions de francs, s'il constitue à lui seul la plus forte augmentation en volume de la DSU depuis 1993, n'est en effet pas la seule source d'augmentation de cette dotation en 1999.

Il faut également prendre en compte le taux d'évolution plus favorable de la DGF (+ 2,78 %). Au total, l'état récapitulatif de l'effort financier en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain annexé au projet de loi de finances pour 1999, le " jaune ", envisage une augmentation de presque un milliard de francs. Selon ce document, le montant de la DSU qui résultera des arbitrages du comité des finances locales pourrait s'établir à 3,2 milliards de francs en 1999 .

(...) L'effort financier de l'Etat en faveur de la politique de la ville est censé être retracé dans le " jaune " budgétaire consacré à la politique de la ville. Ce document présente de nombreuses faiblesses, la moindre n'étant pas l'absence de tableau récapitulant le montant des dépenses ordinaires et des crédits de paiement consacrés à la ville dans le projet de loi de finances. Un tel tableau permettrait en effet de connaître le montant total des crédits consacrés à la politique de la ville que les administrations de l'Etat seront autorisées à dépenser en 1999.

En outre, le "jaune" ne précise pas quels sont les chapitres des fascicules budgétaires des différents ministères qui sont pris en compte, si bien que votre rapporteur général n'est pas en mesure de calculer lui même quelle est la proportion du budget de l'Etat pour 1999 qui sera consacrée à la politique de la ville.

Le seul document disponible est un tableau agrégeant dépenses ordinaires et autorisations de programme. En faisant l'hypothèse que la plupart des crédits consacrés à la politique de la ville sont des dépenses ordinaires, on peut considérer que ce tableau fournit un ordre de grandeur crédible de l'effort de l'Etat en faveur de la politique de la ville au cours d'une année.

Pour l'exercice 1999, il ressort que les crédits de la dotation de solidarité urbaine comptent pour environ 10 % de l'effort de l'Etat en faveur de la politique de la ville. "

C. LA TRADUCTION FINANCIÈRE DU CONTRAT DE CROISSANCE DANS LA LOI DE FINANCES POUR 1999

Le contrat de croissance ne s'applique pas à l'ensemble des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En effet, le fonds de compensation de la TVA et le produit des amendes de police, dont le montant est équivalent à 12 % des concours sous enveloppe, restent en dehors du périmètre de l'enveloppe normée.

Au sein de l'enveloppe normée, les règles d'indexation de chacune des dotations ne sont pas modifiées. Par conséquent, l'augmentation du volume de l'enveloppe bénéficiera à la variable d'ajustement, la dotation de compensation de la taxe professionnelle.

Effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales

 

1998 LFI révisée

1999 PLF

Évolution
en %

I . DOTATIONS SOUS ENVELOPPE

1-1 Dotation globale de fonctionnement

1-2 Majoration exceptionnelle de la DSU (1)

1-3 Dotation spéciale instituteurs

1-4 FNPTP

1-5 FNP

1-6 Dotation élu local

1-7 DGE des départements (AP)

1-8 DGE des communes (AP)

1-9 DRES (AP)

1-10 DDE des collèges (AP)

1-11 DGD (2)

1-12 DGD-Corse (2)

1-13 DGD-formation professionnelle

1-14 DCTP (hors REI)

106.613

-

2.723

2.892

639

266

2.641

2.464

3.310

1.637

14.593

1.303

5.088

13.543

109.289

500

2.602

3.381

677

273

2.741

2.558

3.443

1.710

15.422

1.340

7.899

12.038

2,51

-

- 4,44

16,91

5,88

2,78

3,80

3,80

4.01

4.41

5,68

2,84

55,25

- 11,12

TOTAL I

157.713

163.872

3,91

I I. COMPENSATION DE LA RÉFORME FISCALE

2-1 Compensation de la suppression de la part salaires de l'assiette de la taxe professionnelle

2-2 Compensation de la suppression de la part régionale des droits de mutation à titre onéreux

2-3 Compensation de la diminution de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux (3)

-

-

-

11.800

5.300

3.300

-

-

-

TOTAL II

-

20.400

-

III. DOTATIONS HORS ENVELOPPE

3-1 FCTVA

3-2 Amendes de police

3-3 Subventions et comptes spéciaux du Trésor

- Subventions de fonctionnement (divers ministères )

- Subventions d'équipement de divers ministères (AP)

- Comptes spéciaux du Trésor (AP)

3-4 Compensations d'exonérations et de dégrèvements législatifs :

- REI

- Contrepartie de l'exonération de la taxe

foncière sur les propriétés bâties et non bâties

- Compensations de diverses exonérations relatives à la fiscalité locale

- Contrepartie de divers dégrèvements législatifs

20.000

1.950

6.540

3.315

1.344

3.350


475

(4) 11.933

47.109

20.500

2.000

7.062

2.817

1.288

1.550


320

(4) 11.990

47.666

2,50

2,56

7,98

- 15,03

- 4,19

- 53,73


- 32,63

0,48

1,18

TOTAL III

96.017

95.193

- 0,86

TOTAL GÉNÉRAL

253.730

279.465

10,14

III - FISCALITE TRANSFEREE (POUR MÉMOIRE)

44.122

42.503

- 3,67

 

297.852

321.968

 

(1) hors enveloppe normée ; (2) dont crédits Culture ; (3) intégrée dans la DGD à compter de 1999 (sous enveloppe normée) ; (4) dont 153 MF en 1998 et 332 MF en 1999 à transférer en gestion au FNPTP, au titre de la part à la charge de l'Etat dans le cadre de la loi relative au pacte de relance pour la ville.

Source : Direction générale des collectivités locales.

1. Le montant de la DGF pour 1999

a) Le calcul de la DGF

L' "indice de la DGF" est égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

Le montant du prélèvement sur recettes de l'Etat au profit des collectivités locales effectué au titre de la DGF est, en principe, calculé en appliquant cet indice au montant de la DGF figurant dans le projet de loi de finances de l'année précédente.

En réalité, les choses ne sont pas si simples. Deux opérations préalables sont nécessaires :

- il faut " recaler " le montant de la DGF pour 1998 : le montant de la DGF de 1999 est certes basé sur celui de la DGF de 1998. Mais le montant de la DGF de 1998 retenu n'est pas le montant figurant dans la loi de finances initiale pour 1998 mais un montant " recalculé " en fonction des derniers indices économiques connus.

Le montant de la DGF pour 1998 avait été calculé en fonction d'un taux d'inflation prévisionnel de 1,3 % et d'un taux de croissance du PIB de 2,2 %. Or, si le PIB a effectivement cru de 2,2 %, le taux d'évolution du prix à la consommation des ménages hors tabac n'a été que de 0,8. Par conséquent, le taux d'indexation applicable au montant de la DGF de 1997 n'est pas celui de 2,4 % (1,1 % + 1,3 %) initialement prévu dans la loi de finances pour 1998, mais seulement de 1,9 % (1,1 % + 0,8 %).

Ainsi, le montant de la DGF 1998 " recalée " s'élève à 106.613,32 millions de francs, contre 107.083,805 en Loi de finances initiale pour 1998.

Pour 1999, l'indice prévisionnel des prix s'établit à 1,2 % et 50 % du taux de croissance du PIB représentent un taux de 1,55 %. Par conséquent, le montant de la DGF 98 recalée se voit appliqué l'indice suivant :

106.613,32 x (1,2+1,55) = 106.613,32 x 2,75 = 109.545,190 MF

Le total de l'opération ci-dessus ne constitue pas pour autant le montant de la DGF inscrit dans le projet de loi de finances pour 1999. Car, après avoir " recalé " la DGF de 1998,

- il faut procéder à la " régularisation négative " de la DGF de 1997 : la " régularisation négative " constitue une étape récente dans le calcul de la DGF.

Elle résulte de l'article L.1613-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'à compter de 1996 il est procédé, avant le 31 juillet, à la " régularisation " de la DGF afférente à l'exercice précédent : il s'agit de calculer l'écart entre le montant de la DGF inscrit en loi de finances d'une année (élaboré en partie à partir de données prévisionnelles) et le montant de la DGF de cette même année une fois l'ensemble des facteurs de l'opération connus avec certitude.

Dès lors, la régularisation intervient lorsque l'indice, constaté ex post (pour 1997, l'évolution des prix 97 et 50 % du taux de croissance 96 et non plus les prévisions), appliqué au montant de la DGF de l'année précédente (pour 1997, la DGF 1996 " recalée ") entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la DGF inscrite en loi de finances.

Le montant de la régularisation :

- est réparti entre les bénéficiaires de la DGF s'il est positif ;

- s'impute sur la DGF " du plus prochain exercice " ( la DGF de 1997 est "régularisée" dans celle de 1999) s'il est négatif.

S'agissant de l'exercice 1997, le montant de la régularisation est négatif de 256,53 MF. Par conséquent, le montant de la DGF inscrit dans la loi de finances pour 1999 s'établit à :

109.545,190 - 256,53 : 109.288,66 MF

En résumé :

- la DGF de 1999 augmente de 2,51 % par rapport à la DGF 1998 "recalée" ;

- la DGF de 1999 augmente de 2,78 % par rapport à la DGF de 1998 inscrite dans la loi de finances initiale pour 1998.

b) La répartition interne de la DGF

La dotation globale de fonctionnement ne constitue pas un bloc homogène. Elle se subdivise en une dotation forfaitaire et une dotation d'aménagement.

La dotation d'aménagement est elle même composée de la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation de solidarité rurale et de la DGF des groupements de communes .

Chacune de ces dotations évolue selon des règles particulières.

La dotation forfaitaire

La dotation forfaitaire rassemble en une dotation unique, évoluant de la même façon pour l'ensemble des communes, les enveloppes suivantes :

- la dotation de base ;

- la dotation de péréquation ;

- la dotation de compensation ;

- la garantie minimale de progression ;

- les dotations de compensation des petites communes rurales ;

- la dotation ville centre ;

- les deux dotations touristiques.

Le montant de la dotation forfaitaire progresse chaque année de 50 % du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la DGF. Ce taux de progression peut être porté à 55 % lorsque l'indexation de la DGF résulte pour au moins un tiers de la progression du PIB en volume de l'année antérieure.

En 1999, la DGF progressera de 2,78 %. Par conséquent, la dotation forfaitaire, dont le montant était de 79.365,8 MF en 1998, augmentera d'un taux compris entre 1,390 et 1,529 %.

Le montant de la dotation forfaitaire d'une année n est généralement fixé par le comité des finances locales au mois de janvier de cette année n .

La dotation d'aménagement

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des crédits de la DGF et ceux consacrés à la dotation forfaitaire.

La répartition de la dotation d'aménagement obéit à des règles précises. Il est en premier lieu procédé à l'affectation des sommes dues au titre de la DGF des groupements de commune à fiscalité propre, dont le montant est fixé par le comité des finances locales. En 1998, le comité a attribué 5.334,8 millions de francs à la DGF des groupements

La dotation de solidarité urbaine reçoit 57% des crédits de la dotation d'aménagement disponibles après prélèvement de la DGF des groupements. Le solde va à la dotation de solidarité rurale.

Depuis 1997, le comité des finances locales ne peut plus se prononcer que sur le partage de la croissance des crédits entre la DSU et la DSR et ne peut attribuer plus de 55 % des crédits supplémentaires à l'une des dotations. En 1998, 55 % des crédits ont été attribués à la DSU.

Par ailleurs, l'article 73 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 prévoit, d'une part, la réduction annuelle de 120 millions de francs de la DGF de la région Ile-de-France et, d'autre part, le partage de ces 120 millions de francs entre la DSU, la DSR et la DFM.

La DGF des départements

La dotation globale de fonctionnement attribuée aux départements croit selon les mêmes modalités que la DGF totales, soit 2,78 % en 1999. Elle comprend la DGF de la région Ile-de-France dont l'extinction est programmée et sera effective en 2004.

Elle s'est élevée en 1998 à 17.955,3 millions de francs.

2. Les concours indexés sur la DGF

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI), la dotation générale de décentralisation (DGD), la dotation générale de décentralisation de Corse (DGD-Corse), la dotation générale de décentralisation de formation professionnelle (DGD-FP) et la dotation élu local progresseront en 1999 au même rythme que la DGF, soit 2,78 %.

Cependant, certaines de ces dotations connaissent également des mouvements " hors contrat " :

- la dotation générale de décentralisation est abondée de 3.094,18 MF au titre, d'une part, de la compensation de l'extension de la taxe à l'essieu prévue dans la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du printemps 1998 et, d'autre part, du transfert aux régions des compétences en matière de formation préqualifiante ;

- comme chaque année, la dotation spéciale instituteur est ajustée à la baisse (- 4,4 %) pour tenir compte de l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles et des départs à la retraite.

La réforme des droits de mutation à titre onéreux prévue par le projet de loi de finances aboutit à la création d'une nouvelle dotation indexée sur le DGF, la dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières , qui devient le chapitre 41-55 (nouveau) du budget du ministère de l'intérieur. Ce chapitre est doté de 5,3 milliards de francs en 1999.

La compensation au départements de la baisse du taux des droits de mutation qu'ils perçoivent est effectuée par le biais de la dotation générale de décentralisation. Les crédits de l'article 20 du chapitre 41-56 du budget du ministère de l'intérieur consacré à la dotation générale de décentralisation des départements sont majorés de 3,3 milliards de francs à cet effet.

3. Les concours indexés sur les recettes fiscales nettes de l'Etat

Les recettes fiscales nettes progresseront de 5,88 % en 1999, contre 4,35 en 1998. Ce taux sera appliqué aux dotations 1998 du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et du fonds national de péréquation (FNP).

En outre, et en dehors du champs du contrat de croissance, le FNPTP bénéficiera de 1.733 MF en provenance du " retour " de fiscalité locale de La Poste et France Télécom 5( * ) .

Au sein de ces crédits, 397 MF seront réservés aux compensations d'exonérations de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines et les zones de redynamisation urbaine.

4. Les dotations indexées sur l'accroissement de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques

La FBCF des administrations publiques progressera de 3,8 % en 1999, contre 2,5 % en 1998.

Ce taux sera appliqué à la dotation globale d'équipement des départements, la dotation globale d'équipement des communes, la dotation régionale d'équipement scolaires et la dotation départementale d'équipement des collèges.

5. La variable d'ajustement, la DCTP, encore à la baisse

La combinaison de l'augmentation plus favorable de l'enveloppe normée et du maintient des règles de progression des enveloppes la composant aurait pu laisser penser que le montant de la DCTP allait baisser moins que les années précédentes.

Or, la baisse affichée dans le projet de loi de finances pour 1999 est de 11,12 %. Après la première lecture à l'Assemblée nationale, la diminution a été ramenée à 9,31 %.

Seul l'amendement proposé par votre commission des finances, portant à 33 % la fraction du taux de croissance du PIB dans le mode de calcul de la progression de l'enveloppe normée, parvient à porter la baisse des crédits de la DCTP à un niveau inférieur à celle connue entre 1997 et 1998, à 4,6 % contre 4,85 %.

L'impact de l'augmentation du taux de progression de l'enveloppe normée sur le volume des crédits consacrés à la DCTP n'est pas forcément automatique, pour deux raisons :

- certaines dotations ne progressent pas uniquement en fonction des règles mécaniques d'indexation . Par exemple, traditionnellement, le fonds national de taxe professionnelle perçoit le reversement de l'excédent de fiscalité locale de La Poste et de France Télécom. De même, pendant les trois années du contrat de croissance, la DGF bénéficiera d'un abondement " hors contrat " de 500 millions de francs au titre de la DSU ;

- la DCTP elle-même a bénéficié pendant la durée du pacte de stabilité d'un abondement annuel " hors pacte de 300 millions de francs ". La baisse de la DCTP après la première lecture de la présente loi de finances à l'Assemblée nationale s'établit, hors "abondement de 300 millions de francs", à 7,2 %. Si l'amendement proposé par votre commission des finances à l'article 40 du présent projet de loi de finances était adopté, la baisse de la DCTP "hors abondement de 300 millions de francs" serait de 2,5 %.

D. LES ENVELOPPES EXTÉRIEURES AU PÉRIMÈTRE DE L'ENVELOPPE NORMÉE

Les crédits abondant le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) inscrits dans le projet de loi pour 1999 s'établissent à 20.500 millions de francs, en légère baisse par rapport au montant inscrit dans la loi de finances pour 1998 (20.720 MF). Cette baisse correspond à un ajustement de la dotation en loi de finances initiale au niveau de consommation des crédits constaté les années précédentes.

Il faut rappeler que le montant des crédits du FCTVA inscrit en loi de finances est indicatif . En effet, le FCTVA est un prélèvement sur recettes qui est versé automatiquement sur présentation des pièces justificatives. La baisse affichée pour 1999 résulte notamment du niveau encore bas de l'investissement des collectivités locales en 1997.

Les débats de la première lecture de la présente loi de finances à l'Assemblée nationale ont été marqués par l'avis favorable donné par le gouvernement à un amendement tendant à élargir l'éligibilité au FCTVA aux travaux réalisés par les collectivités locales, en raison de l'intérêt général ou de considérations de sécurité publique, sur des biens dont elles n'ont pas la propriété .

Cette disposition s'inspire très largement d'un amendement adopté par le Sénat au cours de l'examen de la loi de finances pour 1998. Votre commission des finances a d'ailleurs décidé de proposer au Sénat de modifier légèrement le texte adopté à l'Assemblée nationale de façon à rendre sa mise en oeuvre plus aisée.

Il conviendrait également d' harmoniser les conditions d'éligibilité au FCTVA des différentes structures associant des collectivités éligibles au FCTVA . Le bénéfice du FCTVA a été étendu l'année dernière aux établissements publics de coopération intercommunale. Or, il ne semble pas justifié que les EPCI aient accès au fonds, mais pas les syndicats mixtes dont les membres sont tous, individuellement, éligibles au FCTVA.

Ce chantier mérite d'être ouvert, d'autant plus que, en réponse à une question écrite de notre collègue député M. Jean-Claude Perez 6( * ) , le ministre de l'intérieur a expliqué " seuls les groupements constitués uniquement de bénéficiaires du FCTVA peuvent bénéficier du fonds de compensation. Les organismes non mentionnés [par l'article L.1615-2 du code général des collectivités territoriales qui détermine la liste des organismes éligibles au FCTVA], ce qui est le cas des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers ne peuvent bénéficier du FCTVA. Par voie de conséquence, les syndicats mixtes associant ce type d'organismes ne sont pas non plus bénéficiaires du fonds ."

Il semble possible de déduire de la dernière phrase de la réponse du ministre que les syndicats mixtes qui n'associerait pas "ce type d'organismes" devraient légitimement être éligibles au FCTVA.

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est versé chaque année aux collectivités locales, qui doivent l'utiliser pour financer des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière.

Le produit des amendes devrait atteindre 2.000 MF en 1999, contre 1.950 en 1998.

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