III. ARTICLE 84 (NOUVEAU) : ENCADREMENT DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Cet article tend à transposer aux institutions sociales et médico-sociales financées par le budget de l'Etat le mécanisme d'enveloppe globale en dotations régionales et départementales parallèlement mis en place, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour les établissements médico-sociaux financés par l'assurance maladie.

Pour ce faire, il complète la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Les institutions concernées sont les établissements d'éducation spéciale et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Le mécanisme proposé est le suivant : le montant global des dépenses de ces établissements imputables à l'aide sociale de l'Etat, tel qu'il résulte de la loi de finances initiale , est réparti en dotations régionales par le ministre chargé de l'action sociale. Cette répartition s'effectue en fonction des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités de ressources.

Chaque dotation régionale est ensuite répartie par le préfet de région en dotations départementales, selon les mêmes critères.

Enfin, le préfet du département peut modifier le montant des recettes et des dépenses prévisionnelles de chaque établissement, compte tenu du montant de la dotation départementale ainsi que de son activité et de ses coûts appréciés par rapport à ceux d'établissements comparables dans le département ou la région.

Par ailleurs, des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de départements et les gestionnaires des établissements fixent des objectifs pluriannuels et des critères d'évaluation de l'activité et des coûts.

Dans son principe, le dispositif proposé est judicieux. Il permettra de rationaliser l'allocation des moyens budgétaires aux établissements relevant de l'aide sociale de l'Etat et d'avoir une vision prospective d'un système qui est actuellement piloté à vue.

Toutefois, dans une interprétation stricte, il apparaît comme un cavalier dépourvu d'incidence sur le solde budgétaire. En effet, les crédits votés en loi de finances au profit des établissements concernés présentent déjà actuellement un caractère limitatif.

Leur répartition en enveloppes régionales et départementales n'entraîne donc pas, par elle-même, d'effet d'économie. Il ne semble pas non plus possible de considérer que cet article contribue à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

On peut cependant admettre que ce dispositif contribuera à donner un caractère plus effectivement limitatif à des crédits qui doivent actuellement être complétés en raison des dérapages budgétaires des institutions concernées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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