III. ARTICLE 84 (NOUVEAU) : ENCADREMENT DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Cet
article tend à transposer aux institutions sociales et
médico-sociales financées par le budget de l'Etat le
mécanisme d'enveloppe globale en dotations régionales et
départementales parallèlement mis en place, dans le projet de loi
de financement de la sécurité sociale, pour les
établissements médico-sociaux financés par l'assurance
maladie.
Pour ce faire, il complète la loi du 30 juin 1975
relative aux
institutions sociales et médico-sociales.
Les institutions
concernées sont les établissements d'éducation
spéciale et les centres d'hébergement et de réadaptation
sociale.
Le mécanisme proposé est le suivant : le montant global des
dépenses de ces établissements imputables à l'aide sociale
de l'Etat,
tel qu'il résulte de la loi de finances initiale
, est
réparti en dotations régionales par le ministre chargé de
l'action sociale. Cette répartition s'effectue en fonction des besoins
de la population, de l'activité et des coûts moyens des
établissements, et d'un objectif de réduction progressive des
inégalités de ressources.
Chaque dotation régionale est ensuite répartie par le
préfet de région en dotations départementales, selon les
mêmes critères.
Enfin, le préfet du département peut modifier le montant des
recettes et des dépenses prévisionnelles de chaque
établissement, compte tenu du montant de la dotation
départementale ainsi que de son activité et de ses coûts
appréciés par rapport à ceux d'établissements
comparables dans le département ou la région.
Par ailleurs, des conventions conclues entre le préfet de région,
les préfets de départements et les gestionnaires des
établissements fixent des objectifs pluriannuels et des critères
d'évaluation de l'activité et des coûts.
Dans son principe, le dispositif proposé est judicieux. Il permettra
de rationaliser l'allocation des moyens budgétaires aux
établissements relevant de l'aide sociale de l'Etat et d'avoir une
vision prospective d'un système qui est actuellement piloté
à vue.
Toutefois, dans une interprétation stricte, il apparaît comme un
cavalier dépourvu d'incidence sur le solde budgétaire. En effet,
les crédits votés en loi de finances au profit des
établissements concernés présentent déjà
actuellement un caractère limitatif.
Leur répartition en enveloppes régionales et
départementales n'entraîne donc pas, par elle-même, d'effet
d'économie. Il ne semble pas non plus possible de considérer que
cet article contribue à organiser l'information et le contrôle du
Parlement sur la gestion des finances publiques.
On peut cependant admettre que ce dispositif contribuera à donner un
caractère plus effectivement limitatif à des crédits qui
doivent actuellement être complétés en raison des
dérapages budgétaires des institutions concernées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.