II. ARTICLE 83 : LIMITATION À 60 ANS DE L'ATTRIBUTION DE L'AAH POUR LES ALLOCATAIRES RELEVANT DE L'ARTICLE L. 821-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
L'allocation aux adultes handicapés est une allocation
différentielle qui garantit à ses bénéficiaires un
revenu minimum. Elle est financée par l'Etat et gérée par
la CNAF.
Le droit à l'AAH est ouvert à toute personne de
nationalité française âgée de plus de vingt ans,
ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère
séjournant régulièrement en France, en application de
l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en France.
Le bénéficiaire doit justifier d'une incapacité permanente
d'au moins 80 % en vertu de l'article L. 821-1 du code de la
sécurité sociale, ou d'une incapacité permanente d'au
moins 50 % lorsqu'il est reconnu dans l'impossibilité de se procurer un
emploi, en vertu de l'article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale. Ces conditions sont appréciées par les commissions
technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
Le bénéficiaire doit avoir fait valoir ses droits
éventuels à une pension de vieillesse ou d'invalidité, ou
à une rente d'accidents du travail. L'AAH a donc un caractère
subsidiaire, comme toute allocation différentielle.
Le plafond de ressources garanti par l'AAH est identique à celui du
minimum vieillesse, soit 3.470,91 francs par mois. Ce plafond est majoré
de 100 % pour le conjoint et de 50 % par enfant à charge.
L'AAH est attribuée à 630.000 personnes, pour un coût
budgétaire évalué à 24,6 milliards de francs en
1999.
L'objet du présent article est d'assurer une meilleure
cohérence entre le bénéfice de l'AAH et les avantages de
vieillesse.
En effet, l'article R. 815-2 du code de la sécurité sociale
prévoit que le minimum vieillesse est attribué dès
l'âge minimum de 60 ans aux personnes reconnues inaptes au travail. Le
versement de l'AAH se prolonge donc jusqu'à l'âge de 65 ans,
sauf si une décision d'inaptitude intervient avant.
Le
paragraphe I
complète l'article L. 821-1 du code de la
sécurité sociale, pour instaurer une présomption
d'inaptitude au travail des bénéficiaires de l'AAH dès
l'âge de 60 ans. Ceux-ci seront ainsi basculés automatiquement
à cet âge sur le minimum vieillesse, comme les titulaires de
pensions d'invalidité.
Le
paragraphe II
suspend en conséquence le versement de l'AAH,
à compter de l'âge de 60 ans, pour les personnes qui en
bénéficient au titre de l'article L. 821-2 du code de la
sécurité sociale. En effet, ces personnes
bénéficient de l'AAH en raison de l'impossibilité
où elles se trouvent de se procurer un emploi. Dès lors qu'elles
sont réputée d'office inaptes au travail et
bénéficient à ce titre du minimum vieillesse, elles ne
sont plus susceptibles de reprendre une activité professionnelle.
Le
paragraphe III
précise que cette modification s'applique aux
personnes qui atteignent l'âge de 60 ans après le 1er janvier
1999. Pour les bénéficiaires de l'AAH déjà
âgés de plus de 60 ans, elle s'applique lors du premier
renouvellement de l'allocation.
L'économie budgétaire attendue de cette mesure est estimée
à 31 millions de francs seulement pour 1999. Elle devrait atteindre
300 millions de francs à terme.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une
économie nette, mais d'un simple transfert de charge de l'Etat vers le
fonds de solidarité vieillesse (FSV) chargé de financer le
minimum vieillesse.
Pour les intéressés, le dispositif proposé n'est pas dans
tous les cas parfaitement neutre. En effet, les plafonds de ressources de l'AAH
et du minimum vieillesse sont identiques, mais ne sont pas
déterminés de la même manière.
Les ressources prises en compte pour l'AAH sont le revenu imposable,
après déduction forfaitaire de 10 %, abattement
général de 20 % et abattement spécifique aux personnes
invalides, majoré en fonction du nombre d'enfants à charge.
Les ressources prises en compte pour le minimum vieillesse sont l'ensemble des
ressources, à la seule exception des prestations familiales, des
pensions alimentaires, des majorations pour tierce personne et de l'allocation
logement.
Le plafond de ressources du minimum vieillesse peut donc se
révéler dans certains cas moins favorable que le plafond de
ressources de l'AAH. Aussi, certaines des personnes basculées sur le
minimum vieillesse en application du présent article continueront-elles
de percevoir un solde différentiel d'AAH. Toutefois, cela ne pourra pas
être le cas des allocataires au titre de l'article L. 821-2 du code de la
sécurité sociale, qui perdront tout droit à l'AAH.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.