ANNEXE I
PRÉSENTATION DES ARTICLES 75 ET 76 RATTACHÉS DU
PROJET DE LOI DE FINANCES
I -
L'ARTICLE 75 VISANT À RENDRE AUTOMATIQUE LE BÉNÉFICE DE
L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT POUR L'EMPLOI POUR LES SALARIÉS ANCIENS
COMBATTANTS CESSANT LEUR ACTIVITÉ
L'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en
contrepartie de la cessation d'activité permet aux salariés
totalisant au moins 160 trimestres de cotisations aux régimes de base
d'assurance vieillesse de bénéficier du versement d'une
allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), à condition que
l'employeur s'engage à des embauches compensatoires correspondant au
minimum du volume d'heures de travail que la salarié partant effectuait.
La nature du contrat de la personne embauchée dépend de la nature
du contrat du salarié partant : contrat à durée
indéterminée pour contrat à durée
indéterminée et contrat à durée
indéterminée ou déterminée pour contrat à
durée déterminée. Les dépenses afférentes
à ce dispositif conventionnel sont supportées par un Fonds
paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (FPIE) créé par la
loi n °96-126 du 21 février 1996.
Il est à noter que si la demande est toujours à l'initiative
du salarié, l'employeur est libre d'accepter ou non.
Le secrétariat d'Etat aux anciens combattants souhaite profiter de la
reconduction prévisible de cette mesure pour 1999 pour rendre
automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour
l'emploi pour les salariés anciens combattants cessant leur
activité. Pour ce faire, il modifie profondément l'esprit du
dispositif existant.
En effet, le présent article supprime la subordination de la cessation
d'activité et le versement de l'allocation de remplacement pour l'emploi
à l'accord de l'employeur et rompt ainsi le caractère
conventionnel de cette mesure. Désormais, le salarié pourra
décider unilatéralement de cesser son activité. En outre,
s'il démissionne suite au refus de l'employeur, ce dernier sera soumis
à l'obligation d'embauche prévue dans la loi du 21 février
1996.
Le présent article précise que le financement de cette mesure
sera assuré par le versement par l'Etat d'une subvention au Fonds
paritaire d'intervention en faveur de l'emploi. Ainsi, pour 1999, le projet de
loi de finances augmente de 20 millions de francs les crédits du
Fonds de solidarité qui correspondent à la participation de
l'Etat au Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette mesure devrait
concerner 170 personnes pour une allocation de 8.900 francs en
moyenne. Le très faible nombre de bénéficiaires s'explique
par la quasi-inexistence des refus : 1,1 % selon l'UNEDIC.
Par conséquent, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence du
dispositif proposé.
En effet, ce dernier constitue une mesure
dérogatoire qui pourrait être par la suite élargie en
faveur d'autres catégories
. L'examen de cet article à
l'Assemblée nationale a été révélateur.
Alors que l'article n'était pas encore en discussion que le rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M.
Maxime Gremetz, demandait l'extension du bénéfice de ce
dispositif aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation.
En outre, cette mesure semble ne répondre que très partiellement
à la revendication émise par les anciens combattants visant
à accorder la retraite anticipée aux anciens combattants
d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits justifiant de quarante
années de cotisation.
On peut alors se demander si une telle remise en cause est justifiée et
s'il n'existe pas un moyen plus approprié pour résoudre le cas
des 170 anciens combattants susceptibles d'être concernés par
cette mesure. C'est pourquoi la commission des finances propose un amendement
de suppression de cet article.
II - L'ARTICLE 76 RELATIF AU RELÈVEMENT DU PLAFOND DONNANT LIEU
À MAJORATION DE LA RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT
En application de l'article L.321-9 du code de la mutualité, les anciens
combattants désireux de se constituer une retraite mutualiste
bénéficient, en plus de la majoration légale
attachée à toute rente viagère, d'une majoration
spéciale de l'Etat.
Cette majoration, variable selon l'âge de l'intéressé
à sa date d'adhésion, est en règle générale
égale à 25 % du montant de la rente. Toutefois, le total
formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat ne peut
pas dépasser un montant fixé en valeur absolu. Le nombre de
bénéficiaires est estimé à 320.000, pour une rente
d'un montant moyen de 5.700 francs.
Depuis la loi de finances de 1996, ce plafond majorable était
indexé sur les prix hors tabac, ce qui garantissait le pouvoir d'achat
de cette rente. Or, de nombreuses associations d'anciens combattants
réclamaient l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du
combattant sur la valeur du point d'indice des pensions militaires
d'invalidité.
L'article 107 de la loi de finances pour 1998 a satisfait cette revendication
en autorisant que le plafond de la rente soit exprimé en points de
pension militaire d'invalidité, par référence à
l'indice 95.
Le présent article propose de porter l'indice de référence
du plafond majorable de 95 à 100 points, ce qui portera le plafond de
7.496 francs au 1
er
janvier 1998 à
7.993 francs au 1
er
janvier 1999.
Cette majoration représente un coût de 6,3 millions de francs
pour le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants. La
commission des finances propose d'adopter cet article.
Il est à noter que certaines associations revendiquent le passage
progressif à un l'indice de référence du plafond majorable
à 130 et un relèvement du plafond à 10.000 francs.