ANNEXE I

PRÉSENTATION DES ARTICLES 75 ET 76 RATTACHÉS DU PROJET DE LOI DE FINANCES

I - L'ARTICLE 75 VISANT À RENDRE AUTOMATIQUE LE BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT POUR L'EMPLOI POUR LES SALARIÉS ANCIENS COMBATTANTS CESSANT LEUR ACTIVITÉ

L'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité permet aux salariés totalisant au moins 160 trimestres de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse de bénéficier du versement d'une allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), à condition que l'employeur s'engage à des embauches compensatoires correspondant au minimum du volume d'heures de travail que la salarié partant effectuait. La nature du contrat de la personne embauchée dépend de la nature du contrat du salarié partant : contrat à durée indéterminée pour contrat à durée indéterminée et contrat à durée indéterminée ou déterminée pour contrat à durée déterminée. Les dépenses afférentes à ce dispositif conventionnel sont supportées par un Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (FPIE) créé par la loi n °96-126 du 21 février 1996.

Il est à noter que si la demande est toujours à l'initiative du salarié, l'employeur est libre d'accepter ou non.

Le secrétariat d'Etat aux anciens combattants souhaite profiter de la reconduction prévisible de cette mesure pour 1999 pour rendre automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi pour les salariés anciens combattants cessant leur activité. Pour ce faire, il modifie profondément l'esprit du dispositif existant.

En effet, le présent article supprime la subordination de la cessation d'activité et le versement de l'allocation de remplacement pour l'emploi à l'accord de l'employeur et rompt ainsi le caractère conventionnel de cette mesure. Désormais, le salarié pourra décider unilatéralement de cesser son activité. En outre, s'il démissionne suite au refus de l'employeur, ce dernier sera soumis à l'obligation d'embauche prévue dans la loi du 21 février 1996.

Le présent article précise que le financement de cette mesure sera assuré par le versement par l'Etat d'une subvention au Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi. Ainsi, pour 1999, le projet de loi de finances augmente de 20 millions de francs les crédits du Fonds de solidarité qui correspondent à la participation de l'Etat au Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette mesure devrait concerner 170 personnes pour une allocation de 8.900 francs en moyenne. Le très faible nombre de bénéficiaires s'explique par la quasi-inexistence des refus : 1,1 % selon l'UNEDIC.

Par conséquent, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence du dispositif proposé. En effet, ce dernier constitue une mesure dérogatoire qui pourrait être par la suite élargie en faveur d'autres catégories . L'examen de cet article à l'Assemblée nationale a été révélateur. Alors que l'article n'était pas encore en discussion que le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Maxime Gremetz, demandait l'extension du bénéfice de ce dispositif aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation.

En outre, cette mesure semble ne répondre que très partiellement à la revendication émise par les anciens combattants visant à accorder la retraite anticipée aux anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits justifiant de quarante années de cotisation.

On peut alors se demander si une telle remise en cause est justifiée et s'il n'existe pas un moyen plus approprié pour résoudre le cas des 170 anciens combattants susceptibles d'être concernés par cette mesure. C'est pourquoi la commission des finances propose un amendement de suppression de cet article.

II - L'ARTICLE 76 RELATIF AU RELÈVEMENT DU PLAFOND DONNANT LIEU À MAJORATION DE LA RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

En application de l'article L.321-9 du code de la mutualité, les anciens combattants désireux de se constituer une retraite mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat.

Cette majoration, variable selon l'âge de l'intéressé à sa date d'adhésion, est en règle générale égale à 25 % du montant de la rente. Toutefois, le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat ne peut pas dépasser un montant fixé en valeur absolu. Le nombre de bénéficiaires est estimé à 320.000, pour une rente d'un montant moyen de 5.700 francs.

Depuis la loi de finances de 1996, ce plafond majorable était indexé sur les prix hors tabac, ce qui garantissait le pouvoir d'achat de cette rente. Or, de nombreuses associations d'anciens combattants réclamaient l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité.

L'article 107 de la loi de finances pour 1998 a satisfait cette revendication en autorisant que le plafond de la rente soit exprimé en points de pension militaire d'invalidité, par référence à l'indice 95.

Le présent article propose de porter l'indice de référence du plafond majorable de 95 à 100 points, ce qui portera le plafond de 7.496 francs au 1 er janvier 1998 à 7.993 francs au 1 er janvier 1999.

Cette majoration représente un coût de 6,3 millions de francs pour le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants. La commission des finances propose d'adopter cet article.

Il est à noter que certaines associations revendiquent le passage progressif à un l'indice de référence du plafond majorable à 130 et un relèvement du plafond à 10.000 francs.

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