CHAPITRE II
DE L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT
Article 8
(art. 53 de la loi du 10 juillet
1991)
Définition de l'aide à l'accès au
droit
Cet
article tend à redéfinir l'aide à l'accès au droit
par une nouvelle rédaction de l'article 53 de la loi du
10 juillet 1991.
Dans sa rédaction actuelle, cet article définit l'aide à
l'accès au droit comme "
l'aide à la consultation et
l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles
".
Cette définition est complétée par les dispositions des
articles 59 à 64 de la même loi.
• L'article 59 circonscrit le champ de l'aide à
l'accès au droit aux "
droits et obligations relatifs aux droits
fondamentaux et aux conditions essentielles de vie du
bénéficiaire
".
• Les articles 60 et 63 précisent ce que l'aide à la
consultation et l'assistance au cours de procédures non
juridictionnelles permettent respectivement à leurs
bénéficiaires d'obtenir, à savoir :
- d'une part, des informations sur l'étendue de leurs droits, des
conseils sur les moyens de faire valoir leurs droits et une assistance en vue
de l'établissement d'un acte juridique ;
- d'autre part, une assistance devant les commissions à caractère
non juridictionnel et une assistance devant les administrations en vue
d'obtenir une décision ou d'exercer un recours préalable
obligatoire.
• En outre, les articles 61 et 64 indiquent que les conditions dans
lesquelles s'exercent l'aide à la consultation et l'assistance au cours
de procédures non juridictionnelles sont déterminées par
le conseil départemental de l'aide juridique, en conformité avec
les règles de déontologie des différentes personnes
chargées de la consultation.
L'article 8 du projet de loi regroupe le contenu de ces différentes
dispositions en une nouvelle définition de l'aide à
l'accès au droit qui en élargit quelque peu le champ.
La nouvelle définition proposée comporte
quatre éléments :
1 - l'information des personnes sur leurs droits et obligations en
général (et non plus seulement sur ceux relatifs aux droits
fondamentaux et aux conditions essentielles de vie), ainsi que leur orientation
vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2 - l'aide à l'accomplissement de toute démarche en vue de
l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature
juridique (qui n'est plus limitée à la seule assistance au cours
des procédures non juridictionnelles) ;
3 - la consultation en matière juridique ;
4 - l'assistance à la rédaction et à la conclusion des
actes juridiques
14(
*
)
.
Le projet de loi prévoit en outre d'apporter deux précisions
nouvelles en complément à cette redéfinition de
l'accès au droit.
En premier lieu, les actions en matière d'aide à l'accès
au droit devraient être conduites de manière à favoriser le
règlement amiable des conflits. Cette disposition s'inscrit dans la
logique de l'orientation générale du projet de loi en faveur du
développement des modes de règlement des conflits alternatifs au
contentieux. Cependant, elle est dépourvue de caractère normatif
et relève davantage d'un exposé des motifs que d'un article de
loi. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à la supprimer.
En second lieu, les modalités de l'aide à l'accès au droit
devraient être adaptées aux besoins des personnes "
en
situation de grande précarité
". Cette disposition
trouve son origine dans le constat opéré par les associations
spécialisées dans la lutte contre l'exclusion, telles que
" Droits d'urgence ", selon lequel les personnes en situation
d'exclusion ne se rendent pas au sein des institutions assurant des actions
d'aide à l'accès au droit et doivent être
rencontrées et conseillées dans leur cadre de vie. Les
permanences traditionnelles de consultation juridique se révèlent
en effet inadaptées à la situation de ces personnes qui sont
pourtant le plus démunies face à l'institution judiciaire et qui
auraient le plus besoin d'être informées sur leurs droits. Votre
commission partage tout à fait le souci d'une adaptation des
modalités de l'aide à l'accès au droit aux besoins des
personnes se trouvant dans une situation d'exclusion. Cependant, là
encore, elle constate que la disposition prévue par le projet de loi
relève plutôt d'un exposé des motifs que d'un article de
loi. Aussi vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à
la supprimer.
Enfin, l'article 8 du projet de loi confie la détermination des
conditions dans lesquelles s'exercera l'aide à la consultation en
matière juridique à un conseil départemental appelé
à se substituer à l'actuel conseil départemental d'aide
juridique et qui recevrait la dénomination nouvelle de "
conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges
".
Cette nouvelle dénomination, qui manque pour le moins de concision,
apparaît de plus inadaptée et source de confusion car ce conseil
est loin d'être le seul cadre dans lequel se pratique la
résolution amiable des litiges et un grand nombre de litiges seront
réglés à l'amiable sans même qu'il en ait
connaissance.
Votre commission vous propose donc de simplifier la dénomination du
nouveau conseil départemental en adoptant un
amendement
tendant
à le désigner sous les termes de
" conseil
départemental de l'accès au droit "
(ce qui permet
d'éviter toute confusion avec l'aide juridictionnelle).
Comme actuellement, l'aide à la consultation en matière juridique
devra s'exercer dans le respect des règles de déontologie
applicables aux personnes qui en sont chargées, ainsi que des
dispositions de droit commun du titre II de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, qui régit la consultation en matière
juridique.
La définition par le conseil départemental des conditions
d'exercice de l'aide à la consultation devrait permettre de
prévenir d'éventuelles dérives dans l'exercice de cette
activité, notamment dans le cadre associatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
après l'avoir
modifié
par les
amendements
qui ont été
présentés ci-dessus ainsi que par un amendement
rédactionnel.
Article 9
(art. 54 à 60 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991)
Mise en oeuvre de l'aide à
l'accès au droit
Cet
article procède, au sein de la deuxième partie de la loi du
10 juillet 1991, consacrée à l'aide à
l'accès au droit, à une nouvelle rédaction des articles 54
à 60 qu'il regroupe sous un titre II intitulé
" Mise en
oeuvre de l'aide à l'accès au droit
"
, faisant
suite à un titre Ier intitulé
" Définition de
l'aide à l'accès au droit "
qui comprend un seul article
: l'article 53 tel que rédigé par l'article 8 du projet de loi.
Dans le cadre de cette nouvelle présentation, le projet de loi modifie
les dispositions relatives au conseil départemental de l'aide juridique
(CDAJ) qui recevrait la nouvelle dénomination de
" conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges "
et que votre commission propose pour sa part
d'appeler simplement
" conseil départemental de l'accès
au droit "
.
Les modifications proposées par le projet de loi ont essentiellement
pour objet de favoriser la généralisation des conseils
départementaux et le développement de leur rôle d'aide
à l'accès au droit.
On rappellera en effet qu'alors que la loi du 10 juillet 1991 avait
prévu la création d'un CDAJ dans chaque département, seuls
28 CDAJ avaient été constitués au 15 septembre
1998.
Article 54 de la loi du 10 juillet 1991
Missions du
conseil départemental de l'accès au droit
et de la
résolution amiable des
litiges
L'article 9 du projet de loi redéfinit tout d'abord les
missions du conseil départemental, qui sont précisées par
l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans sa rédaction actuelle, cet article confie au CDAJ les missions
suivantes :
- l'évaluation des besoins d'accès au droit ;
- la détermination et la mise en oeuvre d'une politique d'aide à
l'accès au droit ;
- l'évaluation de la qualité du fonctionnement des services
organisés pour l'aide à l'accès au droit ;
- la recherche, la collecte et la répartition de fonds destinés
à l'aide à l'accès au droit ;
- enfin, la rédaction d'un rapport annuel sur l'aide juridictionnelle et
sur l'aide à l'accès au droit dans le département.
La nouvelle rédaction de l'article 54 proposée par le projet de
loi maintient ces différentes missions en apportant certaines
précisions complémentaires, les dispositions relatives à
la collecte et à la répartition des fonds étant
renvoyées à l'article 57.
Le nouveau conseil départemental sera donc toujours chargé de
recenser les besoins, de définir une politique d'accès au droit
-dont le caractère " local " est précisé afin de
permettre une prise en compte de la situation particulière du
département- et d'évaluer la qualité des actions
menées dans ce domaine.
En outre, afin d'assurer une meilleure information du public sur les actions
d'aide à l'accès au droit menées dans le
département, il devra désormais dresser et diffuser un inventaire
de ces actions.
Par ailleurs, de manière à ce que le conseil soit lui-même
mieux informé et puisse rechercher une meilleure cohérence des
actions menées, il devra être systématiquement
informé de tout projet d'action dans ce domaine préalablement
à sa mise en oeuvre, de même qu'il sera consulté sur toute
demande de concours financier de l'Etat préalablement à son
attribution.
De plus, il devra désormais veiller à une bonne
répartition territoriale des instances exerçant des missions
d'aide à l'accès au droit au sein du département afin
d'assurer un certain équilibre géographique.
Ainsi qu'a souhaité le préciser l'Assemblée nationale, il
devra également mener des campagnes de sensibilisation et de formation
auprès des personnes chargées de la mise en oeuvre de l'aide
à l'accès au droit.
Cependant, votre commission considère qu'il n'est pas indispensable de
faire figurer dans la loi ces deux dernières précisions qui
relèvent davantage du règlement. Dans un souci
d'allégement du texte, elle vous propose donc d'adopter des
amendements
tendant à les supprimer.
Le texte proposé par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991
prévoit par ailleurs que, comme actuellement, le conseil
départemental pourra passer des conventions avec les organismes et
personnes concernées et participer au financement des actions
menées. Mais cette disposition apparaît quelque peu redondante
avec celles qui sont prévues pour l'article 57 de la loi du
10 juillet 1991 qui traite de manière plus précise la
question des conventions. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à supprimer la mention des conventions
conclues par le conseil départemental dans le texte proposé pour
l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, le rapport annuel du conseil départemental porterait
désormais, selon les termes retenus par le projet de loi, "
sur
l'aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans
le département
". La portée d'un tel rapport
dépasse très largement les compétences du conseil
départemental puisqu'elle englobe par exemple l'aide juridictionnelle ou
encore la médiation ou la conciliation. Le conseil départemental
de l'accès au droit n'est pas le mieux à même de
réaliser ce rapport puisqu'il n'aura pas les informations
nécessaires pour dresser un bilan de l'aide juridictionnelle ou des
modes de règlement amiable des litiges dans le département
Il semble préférable de limiter le champ d'application du rapport
annuel à l'activité du conseil départemental.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
en ce sens.
Enfin, le texte proposé pour l'article 54 de la loi du
10 juillet 1991 précise que l'activité du médiateur
de la République et de ses délégués n'entre pas
dans le champ des compétences du nouveau conseil départemental.
Certes, le médiateur de la République constituant une
autorité indépendante et ne recevant d'instruction d'aucune autre
autorité aux termes de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973, son activité et celle de ses
délégués ne sauraient s'exercer sous le contrôle des
conseils départementaux de l'accès au droit.
Cependant, il est apparu inutile à votre commission de faire figurer
cette précision dans le texte de la loi.
Aussi vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à la
supprimer.
Article 55 de la loi du 10 juillet 1991
Statut
et constitution du conseil
départemental
Sans
modifier le statut de groupement d'intérêt public du conseil
départemental, la nouvelle rédaction proposée pour
l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991, tend à
réduire le nombre de ses membres de droit.
Tout d'abord, s'agissant du
statut
juridique du nouveau conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges, le projet de loi maintient le statut actuel du conseil
départemental d'aide juridique, c'est-à-dire un groupement
d'intérêt public (GIP) soumis aux dispositions de l'article 21 de
la loi n° 82-610 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France.
On rappellera que ce dernier article fondateur du statut du GIP en a
fixé les principes fondamentaux, à savoir notamment :
- la réunion de personnes morales de droit public ou de droit
privé en vue d'activités non lucratives ne donnant pas lieu
à réalisation ou à partage des
bénéfices ;
- le contrôle de l'Etat assuré par la nomination d'un commissaire
du Gouvernement auprès du groupement ainsi que par la compétence
de la Cour des Comptes ;
- la constitution du groupement par une convention conclue pour une
durée déterminée entre les membres, qui détermine
les modalités de leur participation et les conditions dans lesquelles
ils sont tenus des dettes du groupement, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils mettent éventuellement à sa disposition des
personnels rémunérés par eux.
Le recours au statut juridique du groupement d'intérêt public,
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, permet donc, en réunissant dans un même cadre
des personnes morales de droit public et de droit privé, d'assurer au
sein du conseil départemental la représentation des
différents acteurs locaux de la politique d'aide à l'accès
au droit.
Par rapport à une simple association, qui offre certes plus de
souplesse, cette formule présente l'avantage d'exiger des engagements
précis de la part des membres et de permettre un meilleur contrôle
de l'emploi des fonds publics.
Si le projet de loi ne remet pas en cause ce statut, il tend cependant à
modifier la
composition
du groupement et notamment à
réduire le nombre des membres de droit du conseil départemental.
Dans le droit actuel, le conseil départemental doit obligatoirement
comprendre les membres de droit suivants :
- l'Etat ;
- le département ;
- le (ou les) ordre(s) d'avocats du département ;
- la (ou les) caisse(s) de règlements pécuniaires des avocats
(CARPA) de ce (ou ces) barreau(x) ;
- la chambre départementale des huissiers de justice ;
- le cas échéant, la chambre de discipline des
commissaires-priseurs (lorsqu'elle a son siège dans le
département) ;
- ainsi que, dans les départements sièges d'une cour d'appel, la
chambre de discipline des avoués près cette cour ;
- enfin, à Paris, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation.
Le projet de loi tend pour sa part à alléger la composition du
nouveau conseil départemental en ne retenant dans cette liste que les
partenaires qui, selon l'exposé des motifs, apparaîtraient
généralement les plus impliqués dans la politique
d'accès au droit, à savoir l'Etat, le département, un seul
ordre d'avocats (le cas échéant choisi par les bâtonniers
des différents barreaux du département) et la CARPA de ce barreau
(auxquels vient s'ajouter, à Paris, l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation).
Votre commission estime pour sa part nécessaire de maintenir par un
amendement
la présence au sein du conseil départemental,
en tant que membres de droit :
- de la chambre départementale des huissiers de justice ;
- de la chambre départementale des notaires ;
- et, le cas échéant, de la chambre de discipline des
avoués.
En effet, les professions concernées jouent un rôle important en
matière d'aide à l'accès au droit ; il n'y a donc pas
lieu de les exclure du conseil départemental.
En particulier, les notaires constituent dans ce domaine, au moins autant que
les avocats, des interlocuteurs de proximité privilégiés.
Par ailleurs, votre commission vous propose en même temps d'ajouter
à la liste des membres de droit du conseil départemental
l'association départementale des maires, qui lui paraît
susceptible de jouer un rôle utile au sein de ce conseil.
Afin de tenir compte du rôle joué par les associations en
matière d'aide à l'accès au droit, le projet de loi
complète l'énumération des membres de droit par la mention
d'une association oeuvrant dans ce domaine, désignée par le
préfet.
L'Assemblée nationale a précisé que cette
désignation ne pourrait intervenir qu'après la consultation du
président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département, du département et de l'ordre des avocats qui serait
membre du conseil départemental.
Votre commission considère quant à elle préférable
que cette association soit désignée conjointement par l'ensemble
des autres membres du conseil départemental et par son président,
sur la proposition du préfet. En effet, les membres du conseil
départemental, principaux acteurs de l'accès au droit, pourraient
ainsi choisir une association représentative et active dans ce domaine.
Votre commission vous propose donc de retenir cette modification dans le cadre
de son
amendement
modifiant la composition du conseil.
Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département conserve la présidence du GIP, le projet de loi
précisant désormais qu'il aura voix prépondérante
en cas de partage des voix.
Cependant, ainsi que l'a fait observer M. Pierre Fauchon, cette
présidence constitue une charge de travail supplémentaire pour
ces magistrats auxquels est par ailleurs imposée une participation
à bon nombre d'autres commissions diverses.
Votre commission souhaiterait donc connaître le sentiment du Garde des
Sceaux quant aux difficultés susceptibles d'être
entraînées par cette charge de travail imposée aux
présidents des tribunaux de grande instance.
Le projet de loi précise en outre que le procureur de la
République près le tribunal de grande instance exerce la fonction
de commissaire du Gouvernement auprès du GIP (ce qui correspond à
la situation actuelle mais ne figurait pas dans le texte de la loi de 1991).
En revanche, la condition actuelle de représentation minimale des
représentants des professions judiciaires et juridiques au conseil
d'administration du groupement disparaît.
15(
*
)
L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité préciser que
les membres de droit pourraient demander la constitution du GIP au
président du TGI concerné. Cependant, cette mention, au demeurant
inutile puisque cette possibilité va de soi, laisse à penser que
la loi, qui pose le principe de la constitution d'un GIP dans chaque
département, ne serait pas spontanément appliquée par les
magistrats concernés. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à supprimer cet alinéa introduit par
l'Assemblée nationale.
De même qu'actuellement, la convention constitutive du GIP sera
appelée à déterminer
" les modalités de
participation des membres au financement des activités ou celles de
l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition
du groupement "
.
Le projet de loi précise en outre qu'elle devra également
déterminer les conditions dans lesquelles le GIP pourra accueillir
d'autres membres que les membres de droit. Il pourrait notamment s'agir des
personnes morales qui étaient membres de droit du conseil
départemental de l'aide juridique en application de la loi de 1991 mais
qui ne seraient plus mentionnées dans la nouvelle liste des membres de
droit du GIP (comme les barreaux autres que celui choisi par les
bâtonniers en qualité de membre de droit, par exemple).
Votre commission vous propose d'adopter cette disposition sous réserve
d'un
amendement
de coordination avec la modification de la liste des
membres de droit qu'elle vous a proposée.
Article 56 de la loi du 10 juillet
1991
Représentants siégeant au conseil départemental
avec voix consultative
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991
prévoit la possibilité pour le conseil départemental de
conclure des conventions avec tout organisme public ou privé afin
d'obtenir son concours pour l'attribution de l'aide juridique.
Cette disposition étant reprise par le projet de loi dans une nouvelle
rédaction de l'article 57 de la même loi, le cadre de l'article 56
est utilisé pour permettre d'associer aux travaux du nouveau conseil
départemental des personnes qui n'en seront pas (ou plus) membres de
droit mais qui peuvent néanmoins jouer un rôle important dans le
domaine de l'aide à l'accès au droit sur le plan local.
Ainsi, à l'initiative du président (c'est-à-dire le
président du tribunal de grande instance) pourraient être
appelés à siéger au conseil départemental, avec
voix consultative, des représentants :
- des communes ou des groupements de communes du département ;
- de la chambre départementale des huissiers de justice (actuellement
membre de droit) ;
- de la chambre départementale des notaires (actuellement membre de
droit) ;
- et le cas échéant, dans les départements comptant
plusieurs barreaux, des ordres des avocats et des CARPA non membres de
droit
16(
*
)
(actuellement membres
de droits).
En outre,
" toute personne reconnue pour ses activités en
matière d'aide à l'accès au droit et de résolution
amiable des litiges "
pourrait également siéger au
conseil départemental dans les mêmes conditions.
En offrant au président la possibilité d'ouvrir les travaux du
conseil départemental à toute personne physique ou morale
qualifiée en la matière, ce dispositif souple devrait permettre
de pallier les inconvénients éventuels de la réduction du
nombre de membres fondateurs du GIP.
Par coordination avec le maintien de la chambre départementale des
huissiers et de la chambre départementale des notaires comme membres de
droit du conseil départemental, votre commission vous propose d'adopter
un
amendement
tendant à supprimer leur mention dans la liste des
membres siégeant avec voix consultative.
Article 57 de la loi du
10 juillet 1991
Réception et répartition des
ressources pour le financement
de l'aide à l'accès au
droit
Conventions conclues par le conseil
départemental
Le
contenu actuel de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991, relatif
à l'aide à l'accès au droit en faveur des Français
de l'étranger, étant transféré par le projet de loi
à l'article 60 de la même loi, la nouvelle rédaction
proposée pour l'article 57 regroupe différentes dispositions
figurant actuellement aux articles 54, 56 et 61, sans les modifier sur le fond.
Elle indique tout d'abord que le conseil départemental reçoit et
répartit les ressources permettant d'assurer le financement de l'aide
à l'accès au droit
17(
*
)
, précision qui figure
actuellement parmi les missions définies à l'article 54.
Ces différentes ressources sont énumérées à
l'article 68, auquel le projet de loi n'apporte aucune modification.
Il s'agit :
- des participations de l'Etat, du département et des autres membres du
GIP prévues par la convention constitutive ;
- des contributions des CARPA des barreaux du ressort ;
- des participations des organismes professionnels des professions judiciaires
et juridiques ;
- des subventions accordées par les collectivités territoriales,
les établissements publics, les organismes de sécurité
sociale ;
- ainsi que de
" toute autre participation "
.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 57 précise
ensuite que le conseil départemental peut conclure des conventions :
- d'une part, avec les membres des professions juridiques et judiciaires ou
avec leurs organismes professionnels, ou encore avec les personnes
autorisées à donner des consultations juridiques en application
du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin
de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide
à l'accès au droit (ce qui est actuellement prévu par
l'article 61 de la loi du 10 juillet 1991) ;
- d'autre part, avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre
organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise
en oeuvre de l'aide à l'accès au droit (ce qui est actuellement
prévu par l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991).
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
le texte
proposé pour le nouvel article 57 de la loi du 10 juillet
1991, sous réserve de la modification de la dénomination du
conseil départemental.
Article 58 de la loi du
10 juillet 1991
Etablissement du barème du montant des
frais de consultation
pouvant rester à la charge du
bénéficiaire
Toujours
dans le cadre d'une réorganisation des dispositions de la loi du
10 juillet 1991 relatives aux conseils départementaux, le
projet de loi reprend dans une nouvelle rédaction de l'article 58 de
cette loi, sous réserve de quelques aménagements
rédactionnels, les dispositions figurant actuellement à l'article
62 de la même loi, qui confie au conseil départemental le soin de
fixer le montant des frais de consultation pouvant être laissés
à la charge du bénéficiaire de l'aide, suivant un
barème établi en fonction de deux critères, à
savoir d'une part, les ressources de l'intéressé (de même
que pour l'aide juridictionnelle) et d'autre part, la nature de la consultation.
Les dispositions figurant actuellement à l'article 58, qui concernent
l'aide à l'accès au droit en faveur des Français
établis hors de France, sont pour leur part transférées
à l'article 59.
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
le texte
proposé pour le nouvel article 58 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la modification de la
dénomination du conseil départemental.
Articles 59 et 60 de la loi du
10 juillet 1991
Aide à l'accès au droit en faveur
des Français de
l'étranger
L'article 9 du projet de loi reprend enfin, dans une nouvelle
rédaction des articles 59 et 60 de la loi du 10 juillet 1991,
les dispositions relatives à l'aide à l'accès au droit en
faveur des Français établis hors de France figurant actuellement
aux articles 55, 57 et 58, sans y apporter aucune modification quant au fond.
Sont ainsi maintenues en l'état les dispositions spécifiques qui
étendent aux Français de l'étranger le
bénéfice des actions d'aide à l'accès au droit
menées par les conseils départementaux et aux termes desquelles :
1. le bénéfice des mesures prises par les conseils
départementaux ne peut être refusé aux Français
établis hors de France en raison de leur résidence à
l'étranger (art. 58 actuel remplacé par l'art. 59-1er
alinéa nouveau) ;
2. les questions relatives à l'accès au droit intéressant
les Français de l'étranger relèvent de la
compétence du conseil départemental siégeant à
Paris, en l'absence de lien des intéressés avec un autre
département (art. 55- 12ème alinéa actuel
remplacé par l'art. 59-second alinéa nouveau) ;
3. le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes
diplomatiques et consulaires continuent à exercer leurs attributions en
matière d'accès au droit en faveur des Français de
l'étranger, le cas échéant concurremment avec les autres
aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils
départementaux (art. 57 actuel remplacé par l'art. 60 nouveau).
Le contenu des articles 59 et 60 actuels a pour sa part été
repris à l'article 53 dans la nouvelle définition de l'aide
à l'accès au droit proposée par l'article 8 du projet de
loi.
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
le texte
proposé pour les nouveaux articles 59 et 60 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la modification de la
dénomination du conseil départemental.
*
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 du projet de loi après l'avoir modifié par les amendements présentés ci-dessus, ainsi que par des amendements rédactionnels et de coordination.
Article 10
(art. 69 de la loi du 10 juillet
1991)
Tarification des consultations juridiques
organisées dans le
cadre de l'aide à l'accès au
droit
Afin
d'harmoniser des pratiques locales actuellement très variables, cet
article a pour objet de prévoir le principe d'une tarification nationale
des diverses prestations de consultation juridique organisées dans le
cadre de la politique d'aide à l'accès au droit.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 69 de la loi du 10 juillet 1991
complète l'énumération par l'article 68 des diverses
sources de financement de l'aide à l'accès au droit, parmi
lesquelles figure notamment la participation de l'Etat, en précisant que
l'Etat peut en outre participer par voie de convention à la prise en
charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental pour
compenser les disparités entre les départements et soutenir les
initiatives d'intérêt général.
En revanche, la loi du 10 juillet 1991 n'apporte aucune indication
quant à la rétribution des personnes assurant des consultations
juridiques d'aide à l'accès au droit organisées sous
l'égide du conseil départemental qui peut d'ailleurs, en
application de l'article 62, laisser à la charge du
bénéficiaire une partie des frais de la consultation selon un
barème établi en fonction des ressources de
l'intéressé ou de la nature de la consultation.
Dans la pratique, en l'absence de texte, les consultations juridiques
délivrées par les personnes habilitées sont
rétribuées suivant des modalités et des coûts
très variables selon les départements, à l'heure (de 150 F
à 600 F) ou encore à l'acte (de 200 F à
1 000 F), selon les informations fournies par la Chancellerie.
Afin de combler cette lacune de la loi de 1991, dont l'application aurait sur
ce point donné lieu à des dérives, d'après
l'exposé des motifs, le projet de loi propose de prévoir une
tarification de ces consultations, dans le cadre d'une réécriture
de l'article 69 de ladite loi, les conditions de la tarification étant
renvoyées à la voie réglementaire.
L'Assemblée nationale a retenu pour cet article une rédaction
précisant que les principes de la tarification seront fixés par
un décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose pour sa part de clarifier la rédaction de
cet article de façon à faire apparaître clairement qu'il
concerne la rétribution des personnes assurant des consultations
juridiques d'aide à l'accès au droit et non une tarification qui
imposerait une participation financière au bénéficiaire de
la consultation.
Elle vous propose également de maintenir les dispositions actuelles de
l'article 69 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à la
participation de l'Etat à la prise en charge d'actions mises en oeuvre
par le conseil départemental. En effet, aucune justification n'est
apportée à la suppression de ces dispositions prévue par
le projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans une rédaction
résultant d'un
amendement
en ce sens.
Article 11
(art. 29, 65 et 70 de la loi du 10 juillet
1991)
Coordination
Cet
article a pour objet de procéder à diverses coordinations rendues
nécessaires par le changement de dénomination du conseil
départemental d'aide juridique, qui serait transformé par le
projet de loi en
" conseil départemental de l'accès au
droit et de la résolution amiable des litiges
", et que votre
commission vous propose de désigner :
" conseil
départemental de l'accès au droit "
.
Ce changement de dénomination doit, en effet, être
transposé dans plusieurs dispositions de la loi du
10 juillet 1991 que l'article 11 du projet de loi propose donc de
modifier, à savoir :
- l'article 29, qui prévoit que les dispositions du règlement
intérieur du barreau relatives à l'aide juridictionnelle sont
communiquées pour information au conseil départemental ;
- l'article 65, qui charge le Conseil national de l'aide juridique de faire aux
conseils départementaux des suggestions en vue de développer et
d'harmoniser les actions menées localement ;
- l'article 70, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la
fixation des règles de composition et de fonctionnement des conseils
départementaux.
La même modification de dénomination doit en outre être
apportée dans la dernière phrase de l'article 68 qui
prévoit que les fonds destinés à l'aide à
l'accès au droit sont versés au conseil départemental de
l'aide juridique territorialement compétent. Il convient donc de
réparer l'oubli du projet de loi sur ce point.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à réparer cet oubli et à tirer les conséquences de
la simplification qu'elle vous propose pour la dénomination du conseil
départemental.