CHAPITRE II
DE L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

Article 8
(art. 53 de la loi du 10 juillet 1991)
Définition de l'aide à l'accès au droit

Cet article tend à redéfinir l'aide à l'accès au droit par une nouvelle rédaction de l'article 53 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans sa rédaction actuelle, cet article définit l'aide à l'accès au droit comme " l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles ".

Cette définition est complétée par les dispositions des articles 59 à 64 de la même loi.

• L'article 59 circonscrit le champ de l'aide à l'accès au droit aux " droits et obligations relatifs aux droits fondamentaux et aux conditions essentielles de vie du bénéficiaire ".

• Les articles 60 et 63 précisent ce que l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles permettent respectivement à leurs bénéficiaires d'obtenir, à savoir :

- d'une part, des informations sur l'étendue de leurs droits, des conseils sur les moyens de faire valoir leurs droits et une assistance en vue de l'établissement d'un acte juridique ;

- d'autre part, une assistance devant les commissions à caractère non juridictionnel et une assistance devant les administrations en vue d'obtenir une décision ou d'exercer un recours préalable obligatoire.

• En outre, les articles 61 et 64 indiquent que les conditions dans lesquelles s'exercent l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique, en conformité avec les règles de déontologie des différentes personnes chargées de la consultation.

L'article 8 du projet de loi regroupe le contenu de ces différentes dispositions en une nouvelle définition de l'aide à l'accès au droit qui en élargit quelque peu le champ.

La nouvelle définition proposée comporte quatre éléments :

1 - l'information des personnes sur leurs droits et obligations en général (et non plus seulement sur ceux relatifs aux droits fondamentaux et aux conditions essentielles de vie), ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;

2 - l'aide à l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique (qui n'est plus limitée à la seule assistance au cours des procédures non juridictionnelles) ;

3 - la consultation en matière juridique ;

4 - l'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques 14( * ) .

Le projet de loi prévoit en outre d'apporter deux précisions nouvelles en complément à cette redéfinition de l'accès au droit.

En premier lieu, les actions en matière d'aide à l'accès au droit devraient être conduites de manière à favoriser le règlement amiable des conflits. Cette disposition s'inscrit dans la logique de l'orientation générale du projet de loi en faveur du développement des modes de règlement des conflits alternatifs au contentieux. Cependant, elle est dépourvue de caractère normatif et relève davantage d'un exposé des motifs que d'un article de loi. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à la supprimer.

En second lieu, les modalités de l'aide à l'accès au droit devraient être adaptées aux besoins des personnes " en situation de grande précarité ". Cette disposition trouve son origine dans le constat opéré par les associations spécialisées dans la lutte contre l'exclusion, telles que " Droits d'urgence ", selon lequel les personnes en situation d'exclusion ne se rendent pas au sein des institutions assurant des actions d'aide à l'accès au droit et doivent être rencontrées et conseillées dans leur cadre de vie. Les permanences traditionnelles de consultation juridique se révèlent en effet inadaptées à la situation de ces personnes qui sont pourtant le plus démunies face à l'institution judiciaire et qui auraient le plus besoin d'être informées sur leurs droits. Votre commission partage tout à fait le souci d'une adaptation des modalités de l'aide à l'accès au droit aux besoins des personnes se trouvant dans une situation d'exclusion. Cependant, là encore, elle constate que la disposition prévue par le projet de loi relève plutôt d'un exposé des motifs que d'un article de loi. Aussi vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à la supprimer.

Enfin, l'article 8 du projet de loi confie la détermination des conditions dans lesquelles s'exercera l'aide à la consultation en matière juridique à un conseil départemental appelé à se substituer à l'actuel conseil départemental d'aide juridique et qui recevrait la dénomination nouvelle de " conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ".

Cette nouvelle dénomination, qui manque pour le moins de concision, apparaît de plus inadaptée et source de confusion car ce conseil est loin d'être le seul cadre dans lequel se pratique la résolution amiable des litiges et un grand nombre de litiges seront réglés à l'amiable sans même qu'il en ait connaissance.

Votre commission vous propose donc de simplifier la dénomination du nouveau conseil départemental en adoptant un amendement tendant à le désigner sous les termes de " conseil départemental de l'accès au droit " (ce qui permet d'éviter toute confusion avec l'aide juridictionnelle).

Comme actuellement, l'aide à la consultation en matière juridique devra s'exercer dans le respect des règles de déontologie applicables aux personnes qui en sont chargées, ainsi que des dispositions de droit commun du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui régit la consultation en matière juridique.

La définition par le conseil départemental des conditions d'exercice de l'aide à la consultation devrait permettre de prévenir d'éventuelles dérives dans l'exercice de cette activité, notamment dans le cadre associatif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article après l'avoir modifié par les amendements qui ont été présentés ci-dessus ainsi que par un amendement rédactionnel.

Article 9
(art. 54 à 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)
Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit

Cet article procède, au sein de la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991, consacrée à l'aide à l'accès au droit, à une nouvelle rédaction des articles 54 à 60 qu'il regroupe sous un titre II intitulé " Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit " , faisant suite à un titre Ier intitulé " Définition de l'aide à l'accès au droit " qui comprend un seul article : l'article 53 tel que rédigé par l'article 8 du projet de loi.

Dans le cadre de cette nouvelle présentation, le projet de loi modifie les dispositions relatives au conseil départemental de l'aide juridique (CDAJ) qui recevrait la nouvelle dénomination de " conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges " et que votre commission propose pour sa part d'appeler simplement " conseil départemental de l'accès au droit " .

Les modifications proposées par le projet de loi ont essentiellement pour objet de favoriser la généralisation des conseils départementaux et le développement de leur rôle d'aide à l'accès au droit.

On rappellera en effet qu'alors que la loi du 10 juillet 1991 avait prévu la création d'un CDAJ dans chaque département, seuls 28 CDAJ avaient été constitués au 15 septembre 1998.

Article 54 de la loi du 10 juillet 1991
Missions du conseil départemental de l'accès au droit
et de la résolution amiable des litiges

L'article 9 du projet de loi redéfinit tout d'abord les missions du conseil départemental, qui sont précisées par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans sa rédaction actuelle, cet article confie au CDAJ les missions suivantes :

- l'évaluation des besoins d'accès au droit ;

- la détermination et la mise en oeuvre d'une politique d'aide à l'accès au droit ;

- l'évaluation de la qualité du fonctionnement des services organisés pour l'aide à l'accès au droit ;

- la recherche, la collecte et la répartition de fonds destinés à l'aide à l'accès au droit ;

- enfin, la rédaction d'un rapport annuel sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans le département.

La nouvelle rédaction de l'article 54 proposée par le projet de loi maintient ces différentes missions en apportant certaines précisions complémentaires, les dispositions relatives à la collecte et à la répartition des fonds étant renvoyées à l'article 57.

Le nouveau conseil départemental sera donc toujours chargé de recenser les besoins, de définir une politique d'accès au droit -dont le caractère " local " est précisé afin de permettre une prise en compte de la situation particulière du département- et d'évaluer la qualité des actions menées dans ce domaine.

En outre, afin d'assurer une meilleure information du public sur les actions d'aide à l'accès au droit menées dans le département, il devra désormais dresser et diffuser un inventaire de ces actions.

Par ailleurs, de manière à ce que le conseil soit lui-même mieux informé et puisse rechercher une meilleure cohérence des actions menées, il devra être systématiquement informé de tout projet d'action dans ce domaine préalablement à sa mise en oeuvre, de même qu'il sera consulté sur toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution.

De plus, il devra désormais veiller à une bonne répartition territoriale des instances exerçant des missions d'aide à l'accès au droit au sein du département afin d'assurer un certain équilibre géographique.

Ainsi qu'a souhaité le préciser l'Assemblée nationale, il devra également mener des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes chargées de la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.

Cependant, votre commission considère qu'il n'est pas indispensable de faire figurer dans la loi ces deux dernières précisions qui relèvent davantage du règlement. Dans un souci d'allégement du texte, elle vous propose donc d'adopter des amendements tendant à les supprimer.

Le texte proposé par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit par ailleurs que, comme actuellement, le conseil départemental pourra passer des conventions avec les organismes et personnes concernées et participer au financement des actions menées. Mais cette disposition apparaît quelque peu redondante avec celles qui sont prévues pour l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 qui traite de manière plus précise la question des conventions. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer la mention des conventions conclues par le conseil départemental dans le texte proposé pour l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991.

Enfin, le rapport annuel du conseil départemental porterait désormais, selon les termes retenus par le projet de loi, " sur l'aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans le département ". La portée d'un tel rapport dépasse très largement les compétences du conseil départemental puisqu'elle englobe par exemple l'aide juridictionnelle ou encore la médiation ou la conciliation. Le conseil départemental de l'accès au droit n'est pas le mieux à même de réaliser ce rapport puisqu'il n'aura pas les informations nécessaires pour dresser un bilan de l'aide juridictionnelle ou des modes de règlement amiable des litiges dans le département

Il semble préférable de limiter le champ d'application du rapport annuel à l'activité du conseil départemental.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens.

Enfin, le texte proposé pour l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 précise que l'activité du médiateur de la République et de ses délégués n'entre pas dans le champ des compétences du nouveau conseil départemental. Certes, le médiateur de la République constituant une autorité indépendante et ne recevant d'instruction d'aucune autre autorité aux termes de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, son activité et celle de ses délégués ne sauraient s'exercer sous le contrôle des conseils départementaux de l'accès au droit.

Cependant, il est apparu inutile à votre commission de faire figurer cette précision dans le texte de la loi.

Aussi vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à la supprimer.

Article 55 de la loi du 10 juillet 1991
Statut et constitution du conseil départemental

Sans modifier le statut de groupement d'intérêt public du conseil départemental, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991, tend à réduire le nombre de ses membres de droit.

Tout d'abord, s'agissant du statut juridique du nouveau conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, le projet de loi maintient le statut actuel du conseil départemental d'aide juridique, c'est-à-dire un groupement d'intérêt public (GIP) soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

On rappellera que ce dernier article fondateur du statut du GIP en a fixé les principes fondamentaux, à savoir notamment :

- la réunion de personnes morales de droit public ou de droit privé en vue d'activités non lucratives ne donnant pas lieu à réalisation ou à partage des bénéfices ;

- le contrôle de l'Etat assuré par la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès du groupement ainsi que par la compétence de la Cour des Comptes ;

- la constitution du groupement par une convention conclue pour une durée déterminée entre les membres, qui détermine les modalités de leur participation et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ils mettent éventuellement à sa disposition des personnels rémunérés par eux.

Le recours au statut juridique du groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, permet donc, en réunissant dans un même cadre des personnes morales de droit public et de droit privé, d'assurer au sein du conseil départemental la représentation des différents acteurs locaux de la politique d'aide à l'accès au droit.

Par rapport à une simple association, qui offre certes plus de souplesse, cette formule présente l'avantage d'exiger des engagements précis de la part des membres et de permettre un meilleur contrôle de l'emploi des fonds publics.

Si le projet de loi ne remet pas en cause ce statut, il tend cependant à modifier la composition du groupement et notamment à réduire le nombre des membres de droit du conseil départemental.

Dans le droit actuel, le conseil départemental doit obligatoirement comprendre les membres de droit suivants :

- l'Etat ;

- le département ;

- le (ou les) ordre(s) d'avocats du département ;

- la (ou les) caisse(s) de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de ce (ou ces) barreau(x) ;

- la chambre départementale des huissiers de justice ;

- le cas échéant, la chambre de discipline des commissaires-priseurs (lorsqu'elle a son siège dans le département) ;

- ainsi que, dans les départements sièges d'une cour d'appel, la chambre de discipline des avoués près cette cour ;

- enfin, à Paris, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le projet de loi tend pour sa part à alléger la composition du nouveau conseil départemental en ne retenant dans cette liste que les partenaires qui, selon l'exposé des motifs, apparaîtraient généralement les plus impliqués dans la politique d'accès au droit, à savoir l'Etat, le département, un seul ordre d'avocats (le cas échéant choisi par les bâtonniers des différents barreaux du département) et la CARPA de ce barreau (auxquels vient s'ajouter, à Paris, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation).

Votre commission estime pour sa part nécessaire de maintenir par un amendement la présence au sein du conseil départemental, en tant que membres de droit :

- de la chambre départementale des huissiers de justice ;

- de la chambre départementale des notaires ;

- et, le cas échéant, de la chambre de discipline des avoués.

En effet, les professions concernées jouent un rôle important en matière d'aide à l'accès au droit ; il n'y a donc pas lieu de les exclure du conseil départemental.

En particulier, les notaires constituent dans ce domaine, au moins autant que les avocats, des interlocuteurs de proximité privilégiés.

Par ailleurs, votre commission vous propose en même temps d'ajouter à la liste des membres de droit du conseil départemental l'association départementale des maires, qui lui paraît susceptible de jouer un rôle utile au sein de ce conseil.

Afin de tenir compte du rôle joué par les associations en matière d'aide à l'accès au droit, le projet de loi complète l'énumération des membres de droit par la mention d'une association oeuvrant dans ce domaine, désignée par le préfet.

L'Assemblée nationale a précisé que cette désignation ne pourrait intervenir qu'après la consultation du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du département et de l'ordre des avocats qui serait membre du conseil départemental.

Votre commission considère quant à elle préférable que cette association soit désignée conjointement par l'ensemble des autres membres du conseil départemental et par son président, sur la proposition du préfet. En effet, les membres du conseil départemental, principaux acteurs de l'accès au droit, pourraient ainsi choisir une association représentative et active dans ce domaine.

Votre commission vous propose donc de retenir cette modification dans le cadre de son amendement modifiant la composition du conseil.

Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département conserve la présidence du GIP, le projet de loi précisant désormais qu'il aura voix prépondérante en cas de partage des voix.

Cependant, ainsi que l'a fait observer M. Pierre Fauchon, cette présidence constitue une charge de travail supplémentaire pour ces magistrats auxquels est par ailleurs imposée une participation à bon nombre d'autres commissions diverses.

Votre commission souhaiterait donc connaître le sentiment du Garde des Sceaux quant aux difficultés susceptibles d'être entraînées par cette charge de travail imposée aux présidents des tribunaux de grande instance.

Le projet de loi précise en outre que le procureur de la République près le tribunal de grande instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du GIP (ce qui correspond à la situation actuelle mais ne figurait pas dans le texte de la loi de 1991).

En revanche, la condition actuelle de représentation minimale des représentants des professions judiciaires et juridiques au conseil d'administration du groupement disparaît. 15( * )

L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité préciser que les membres de droit pourraient demander la constitution du GIP au président du TGI concerné. Cependant, cette mention, au demeurant inutile puisque cette possibilité va de soi, laisse à penser que la loi, qui pose le principe de la constitution d'un GIP dans chaque département, ne serait pas spontanément appliquée par les magistrats concernés. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer cet alinéa introduit par l'Assemblée nationale.

De même qu'actuellement, la convention constitutive du GIP sera appelée à déterminer " les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement " .

Le projet de loi précise en outre qu'elle devra également déterminer les conditions dans lesquelles le GIP pourra accueillir d'autres membres que les membres de droit. Il pourrait notamment s'agir des personnes morales qui étaient membres de droit du conseil départemental de l'aide juridique en application de la loi de 1991 mais qui ne seraient plus mentionnées dans la nouvelle liste des membres de droit du GIP (comme les barreaux autres que celui choisi par les bâtonniers en qualité de membre de droit, par exemple).

Votre commission vous propose d'adopter cette disposition sous réserve d'un amendement de coordination avec la modification de la liste des membres de droit qu'elle vous a proposée.

Article 56 de la loi du 10 juillet 1991
Représentants siégeant au conseil départemental avec voix consultative

Dans sa rédaction actuelle, l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la possibilité pour le conseil départemental de conclure des conventions avec tout organisme public ou privé afin d'obtenir son concours pour l'attribution de l'aide juridique.

Cette disposition étant reprise par le projet de loi dans une nouvelle rédaction de l'article 57 de la même loi, le cadre de l'article 56 est utilisé pour permettre d'associer aux travaux du nouveau conseil départemental des personnes qui n'en seront pas (ou plus) membres de droit mais qui peuvent néanmoins jouer un rôle important dans le domaine de l'aide à l'accès au droit sur le plan local.

Ainsi, à l'initiative du président (c'est-à-dire le président du tribunal de grande instance) pourraient être appelés à siéger au conseil départemental, avec voix consultative, des représentants :

- des communes ou des groupements de communes du département ;

- de la chambre départementale des huissiers de justice (actuellement membre de droit) ;

- de la chambre départementale des notaires (actuellement membre de droit) ;

- et le cas échéant, dans les départements comptant plusieurs barreaux, des ordres des avocats et des CARPA non membres de droit 16( * ) (actuellement membres de droits).

En outre, " toute personne reconnue pour ses activités en matière d'aide à l'accès au droit et de résolution amiable des litiges " pourrait également siéger au conseil départemental dans les mêmes conditions.

En offrant au président la possibilité d'ouvrir les travaux du conseil départemental à toute personne physique ou morale qualifiée en la matière, ce dispositif souple devrait permettre de pallier les inconvénients éventuels de la réduction du nombre de membres fondateurs du GIP.

Par coordination avec le maintien de la chambre départementale des huissiers et de la chambre départementale des notaires comme membres de droit du conseil départemental, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer leur mention dans la liste des membres siégeant avec voix consultative.

Article 57 de la loi du 10 juillet 1991
Réception et répartition des ressources pour le financement
de l'aide à l'accès au droit
Conventions conclues par le conseil départemental

Le contenu actuel de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991, relatif à l'aide à l'accès au droit en faveur des Français de l'étranger, étant transféré par le projet de loi à l'article 60 de la même loi, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 57 regroupe différentes dispositions figurant actuellement aux articles 54, 56 et 61, sans les modifier sur le fond.

Elle indique tout d'abord que le conseil départemental reçoit et répartit les ressources permettant d'assurer le financement de l'aide à l'accès au droit 17( * ) , précision qui figure actuellement parmi les missions définies à l'article 54.

Ces différentes ressources sont énumérées à l'article 68, auquel le projet de loi n'apporte aucune modification.

Il s'agit :

- des participations de l'Etat, du département et des autres membres du GIP prévues par la convention constitutive ;

- des contributions des CARPA des barreaux du ressort ;

- des participations des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques ;

- des subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ;

- ainsi que de " toute autre participation " .

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 57 précise ensuite que le conseil départemental peut conclure des conventions :

- d'une part, avec les membres des professions juridiques et judiciaires ou avec leurs organismes professionnels, ou encore avec les personnes autorisées à donner des consultations juridiques en application du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit (ce qui est actuellement prévu par l'article 61 de la loi du 10 juillet 1991) ;

- d'autre part, avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit (ce qui est actuellement prévu par l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991).

Votre commission vous propose d'adopter sans modification le texte proposé pour le nouvel article 57 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la modification de la dénomination du conseil départemental.

Article 58 de la loi du 10 juillet 1991
Etablissement du barème du montant des frais de consultation
pouvant rester à la charge du bénéficiaire

Toujours dans le cadre d'une réorganisation des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux conseils départementaux, le projet de loi reprend dans une nouvelle rédaction de l'article 58 de cette loi, sous réserve de quelques aménagements rédactionnels, les dispositions figurant actuellement à l'article 62 de la même loi, qui confie au conseil départemental le soin de fixer le montant des frais de consultation pouvant être laissés à la charge du bénéficiaire de l'aide, suivant un barème établi en fonction de deux critères, à savoir d'une part, les ressources de l'intéressé (de même que pour l'aide juridictionnelle) et d'autre part, la nature de la consultation.

Les dispositions figurant actuellement à l'article 58, qui concernent l'aide à l'accès au droit en faveur des Français établis hors de France, sont pour leur part transférées à l'article 59.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification le texte proposé pour le nouvel article 58 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la modification de la dénomination du conseil départemental.

Articles 59 et 60 de la loi du 10 juillet 1991
Aide à l'accès au droit en faveur des Français de l'étranger

L'article 9 du projet de loi reprend enfin, dans une nouvelle rédaction des articles 59 et 60 de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions relatives à l'aide à l'accès au droit en faveur des Français établis hors de France figurant actuellement aux articles 55, 57 et 58, sans y apporter aucune modification quant au fond.

Sont ainsi maintenues en l'état les dispositions spécifiques qui étendent aux Français de l'étranger le bénéfice des actions d'aide à l'accès au droit menées par les conseils départementaux et aux termes desquelles :

1. le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger (art. 58 actuel remplacé par l'art. 59-1er alinéa nouveau) ;

2. les questions relatives à l'accès au droit intéressant les Français de l'étranger relèvent de la compétence du conseil départemental siégeant à Paris, en l'absence de lien des intéressés avec un autre département (art. 55- 12ème alinéa actuel remplacé par l'art. 59-second alinéa nouveau) ;

3. le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques et consulaires continuent à exercer leurs attributions en matière d'accès au droit en faveur des Français de l'étranger, le cas échéant concurremment avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux (art. 57 actuel remplacé par l'art. 60 nouveau).

Le contenu des articles 59 et 60 actuels a pour sa part été repris à l'article 53 dans la nouvelle définition de l'aide à l'accès au droit proposée par l'article 8 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification le texte proposé pour les nouveaux articles 59 et 60 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la modification de la dénomination du conseil départemental.

*

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 du projet de loi après l'avoir modifié par les amendements présentés ci-dessus, ainsi que par des amendements rédactionnels et de coordination.

Article 10
(art. 69 de la loi du 10 juillet 1991)
Tarification des consultations juridiques
organisées dans le cadre de l'aide à l'accès au droit

Afin d'harmoniser des pratiques locales actuellement très variables, cet article a pour objet de prévoir le principe d'une tarification nationale des diverses prestations de consultation juridique organisées dans le cadre de la politique d'aide à l'accès au droit.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 69 de la loi du 10 juillet 1991 complète l'énumération par l'article 68 des diverses sources de financement de l'aide à l'accès au droit, parmi lesquelles figure notamment la participation de l'Etat, en précisant que l'Etat peut en outre participer par voie de convention à la prise en charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental pour compenser les disparités entre les départements et soutenir les initiatives d'intérêt général.

En revanche, la loi du 10 juillet 1991 n'apporte aucune indication quant à la rétribution des personnes assurant des consultations juridiques d'aide à l'accès au droit organisées sous l'égide du conseil départemental qui peut d'ailleurs, en application de l'article 62, laisser à la charge du bénéficiaire une partie des frais de la consultation selon un barème établi en fonction des ressources de l'intéressé ou de la nature de la consultation.

Dans la pratique, en l'absence de texte, les consultations juridiques délivrées par les personnes habilitées sont rétribuées suivant des modalités et des coûts très variables selon les départements, à l'heure (de 150 F à 600 F) ou encore à l'acte (de 200 F à 1 000 F), selon les informations fournies par la Chancellerie.

Afin de combler cette lacune de la loi de 1991, dont l'application aurait sur ce point donné lieu à des dérives, d'après l'exposé des motifs, le projet de loi propose de prévoir une tarification de ces consultations, dans le cadre d'une réécriture de l'article 69 de ladite loi, les conditions de la tarification étant renvoyées à la voie réglementaire.

L'Assemblée nationale a retenu pour cet article une rédaction précisant que les principes de la tarification seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose pour sa part de clarifier la rédaction de cet article de façon à faire apparaître clairement qu'il concerne la rétribution des personnes assurant des consultations juridiques d'aide à l'accès au droit et non une tarification qui imposerait une participation financière au bénéficiaire de la consultation.

Elle vous propose également de maintenir les dispositions actuelles de l'article 69 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à la participation de l'Etat à la prise en charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental. En effet, aucune justification n'est apportée à la suppression de ces dispositions prévue par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans une rédaction résultant d'un amendement en ce sens.

Article 11
(art. 29, 65 et 70 de la loi du 10 juillet 1991)
Coordination

Cet article a pour objet de procéder à diverses coordinations rendues nécessaires par le changement de dénomination du conseil départemental d'aide juridique, qui serait transformé par le projet de loi en " conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ", et que votre commission vous propose de désigner : " conseil départemental de l'accès au droit " .

Ce changement de dénomination doit, en effet, être transposé dans plusieurs dispositions de la loi du 10 juillet 1991 que l'article 11 du projet de loi propose donc de modifier, à savoir :

- l'article 29, qui prévoit que les dispositions du règlement intérieur du barreau relatives à l'aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental ;

- l'article 65, qui charge le Conseil national de l'aide juridique de faire aux conseils départementaux des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement ;

- l'article 70, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des règles de composition et de fonctionnement des conseils départementaux.

La même modification de dénomination doit en outre être apportée dans la dernière phrase de l'article 68 qui prévoit que les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental de l'aide juridique territorialement compétent. Il convient donc de réparer l'oubli du projet de loi sur ce point.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à réparer cet oubli et à tirer les conséquences de la simplification qu'elle vous propose pour la dénomination du conseil départemental.

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